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Les droits de la défense au cours de l'information judiciaire au Cameroun.

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par Esther NGO BAHA
UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE - MASTER EN DROITS DE L'HOMME ET ACTION HUMANITAIRE 2013
  

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CHAPITRE I

LA DÉFINITION DES DROITS APPARTENANT À LA DÉFENSE

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Les droits de la défense sont mis en oeuvre dès l'enclenchement de la procédure judiciaire c'est-à-dire dès l'enquête préliminaire, passant par l'information judiciaire jusqu'au jugement.S'agissant de ces trois étapes de la procédure judiciaire, l'information judiciaire45(*) est cette phase au cours de laquelle le juge d'instruction est saisi des faits46(*)par le Réquisitoire Introductif d'Instance (RII) dressé par le Procureur de la République. Les droits de la personne poursuivie sont strictement encadrés dans le CPP47(*) sous le vocable « des droits de l'inculpé ». Ceci implique le respect de ces droits tout au long de cette procédure. C'est à cet effet que le législateur camerounais, à procédé à l'identification et à l'énumération des droits du mis en cause afin de pallier à toute confusion ou violation dans la procédure judiciaire. Le juge d'instruction a l'obligation d'avertir l'inculpé qu'il bénéficie du droit de se défendre seul ou de se faire assister par un conseil de son choix48(*). C'est ainsi que le CPP consacre le droit de se défendre seul (Section I) et préconise le droit à un avocat (Section II).

SECTION I : LE DROIT DE SE DÉFENDRE SEUL

Le droit de se défendre seul constitue pour la personne inculpée d'assurer elle-même sa propre défense. L'information judiciaire est conduite par le juge d'instruction49(*) qui possède le monopole en matière d'inculpation du suspect. Ainsi, le CPP dispose : « (2) l'inculpation est un acte de la compétence exclusive du Juge d'Instruction ; elle ne peut donner lieu à commission rogatoire si ce n'est à un autre Juge d'Instruction »50(*). L'inculpé jouit donc de toutes les garanties nécessaires à l'autodéfense (Paragraphe 1) et aux conditions favorables pour l'exercice de ce droit à partir de sa première comparution devant le juge (Paragraphe 2).

Paragraphe I : LE DROIT ÀL'AUTODÉFENSE51(*)

Le droit à l'autodéfense52(*)renvoi à la possibilité pour la personne poursuivie de plaider soi-même sa cause. Il s'agit donc pour l'inculpé d'être informé des allégations pesant sur sa personne (A) et de participer tout au long de la procédure d'information judiciaire à la manifestation de la vérité (B).

A-LE DROIT A L'INFORMATION

La première comparution du suspect devant le juge d'instruction vaut acte d'inculpation. Le droit à l'information se décline en la lecture des faits de la cause (1) et à l'énoncé infractions de la loi pénale en matière criminelle (2).

1-La lecture de l'acte d'inculpation

Après réception du RII53(*) (Réquisitoire introductif d'Instance est transmis au juge d'instruction par le truchement du président de tribunal)le premier acte dressé par le juge d'instruction peut être constitutif de l'ordonnance à fin d'informer54(*) ou de refus d'informer55(*). Lorsque le juge prend l'initiative d'informer, il peut procéder à tous les actes d'information qu'ils juges nécessaires à la recherche et au dévoilement de la vérité.

Primo, par le biais de l'inculpation la personne mise en cause est informée des faits qui lui sont reprochés. Ainsi, la lecture des faits est subséquente à la vérification de l'identité de la défense.

Le Code de Procédure Pénale à son article 167 alinéas 1 (a) énonce :

« Lors de la première comparution devant le juge d'instruction, le suspect est, après vérification de son identité, informée des faits qui lui sont reprochés ».

Secundo, l'inculpé est informé de l'objet de la procédure engagée contre lui. Des informations sont portées à son attention à savoir :

- Qu'il est en présence du juge d'instruction ;

- Qu'a l'issue de l'information judiciaire si les charges sont suffisantes, il se verra renvoyer devant la juridiction de jugement compétente ;

- Que la saisine du juge décharge dores et déjà la police judiciaire de l'affaire, celle-ci pourra être sollicitée au cas échéant à l'exécution des certaines prérogatives au cours de la procédure.

L'article 170 alinéa 1 du CPP prévoit en ces termes :

« (1) lors de la première comparution, le Juge d'Instruction informe l'inculpé qu'il se trouve devant un Juge d'Instruction et ne peut plus être entendu par la police ni la gendarmerie sur les mêmes faits, sauf sur commission rogatoire, et que si à l'issue de l'information les charges sont réunies contre lui, il sera renvoyé pour jugement devant la juridiction compétente. »

L'inculpé est également informé de ses droits et devoirs en l'occurrence :

- le droit de garder le silence ;

- « le droit de se défendre seul » ;

- le droit de se faire assister d'un conseil ;

- l'obligation d'élire domicile au siège du tribunal ;

- d'informer le juge d'instruction de tout changement d'adresse ;

Le CPP56(*) édicte à cet effet :

« (2)Le Juge d'Instruction avertit en outre l'inculpé que : a) il est libre de ne faire aucune déclaration sur-le-champ ; b) il peut, à son choix, se défendre seul ou se faire assister d'un ou de plusieurs conseils ; c) au cas où il a plusieurs avocats, il doit faire connaître le nom et l'adresse de celui à qui toutes convocations et notifications devront être adressées ; d) au cas où il ne peut choisir sur le champ un avocat, il peut en constituer un à tout moment jusqu'à la clôture de l'information. (3) Le Juge d'Instruction avertit l'inculpé enfin qu'il doit : a) élire domicile au siège du tribunal pour la notification des actes de procédure ; b) informer le Juge d'Instruction de tout changement d'adresse... »

La personne inculpée est aussi informée de son statut, c'est-à-dire celui d'être inculpée libre57(*) ou en détention provisoire58(*). Le suspect inculpé libre a l'obligation de répondre à chaque convocation ou notification du juge d'instruction et lorsqu'il est en détention provisoire, c'est l'institution pénitentiaire qui assure sa représentation en justice. L'inculpé placé sous mandat de détention provisoire peut recevoir des visites de son conjoint, de ses ascendants et de ses alliés. Il peut également correspondre avec toute personne de son choix, sauf décision contraire du juge d'instruction59(*).

L'information judiciaire étant écrite60(*) donne lieu à la rédaction des procès- verbaux61(*) à l'occasion. « Le droit de se défendre » est assorti d'autres garanties notamment : l'énoncé des violations de la loi pénale.

* 45 Fondation Stanislas MELONE, le code de procédure pénale en français facile, copyright, Yaoundé, 2006, p. 50.

* 46 V. les articles 143, 144, 145,146 et 147 du Code de Procédure Pénale.

* 47 Les articles 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,175, et Ss. du Code de Procédure Pénale.

* 48 L'article 170 alinéa 2 (b) du Code de Procédure Pénale.

* 49 Article 142 (3) du Code de Procédure Pénale.

* 50 Article 167 (2) du Code de Procédure Pénale.

* 51 Un droit actif à l'information judiciaire, la latitude est donné à l'inculpé de prouver sa non culpabilité par l'interrogatoire (ce qui correspond à l'examination in thief), par la confrontation (ce qui s'assimilerait à la cross- examination) et à l'interrogatoire au fond (ce qui se rapporterait à la re-examination in thief à la phase de jugement).

* 52 L'article 170 alinéa 2 (b) énonce : « ... se défendre seul... »

* 53 Les articles 144, 145 et 146 du Code de Procédure Pénale.

* 54 V. article 147, 150, 151, 152 et Ss. du Code de Procédure Pénale.

* 55 Les articles 148 et 149 du Code de Procédure Pénale.

* 56 V. l'article 170 alinéa 2 et 3 du Code de Procédure Pénale ;

* 57 Les Articles 222, 223, 224, 225, 227, 228,229 et Ss. du Code de Procédure Pénale.

* 58 Les Articles 218, 219, 220 et 221 du Code Procédure Pénale.

* 59 Article 239 du Code de Procédure Pénale.

* 60 V. les Articles 165 et 166 du Code de Procédure Pénale.

* 61 C.F Annexes 3 du mémoire.

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