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Les droits de la défense au cours de l'information judiciaire au Cameroun.

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par Esther NGO BAHA
UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE - MASTER EN DROITS DE L'HOMME ET ACTION HUMANITAIRE 2013
  

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2-Le droit de l'inculpé à la confrontation

La confrontation peut être définie comme une technique d'investigation au cours duquel le juge d'instruction met en présence plusieurs personnes afin de procéder à la vérification de leurs déclarations ;

Le Code de Procédure Pénale prévoit en son article 180 que :

« (1) Le Juge d'Instruction peut convoquer ou faire citer tout témoin dont la déposition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.(2) Les témoignages à charge doivent toujours, sauf cas de force majeure dûment consignée au procès-verbal, donner lieu à confrontation entre le témoin et l'inculpé, même si ce dernier annonce son intention de se taire lors de cette confrontation. »

De même, selon Pothier75(*)la confrontation est un acte au cours duquel le témoin fait face à la personne contre laquelle les charges pèsent afin de comparer leurs dépositions. L'inculpé peut donc formuler contre le témoin à charge des questions et des reproches. Ainsi, le droit de contradiction au stade de l'instruction préparatoire permet à la personne mise en cause d'interroger ou d'être confrontée au(x) témoin(s) à charge76(*). La Convention Européenne des droits de l'homme permet d'y voir clair, elle dispose à son article 6 :

« Tout accusé a droit notamment à être interrogé ou faire interroger les témoins à charge ».

Le CIC n'a pas encadré la confrontation. Elle a été laissée à la libre appréciation du magistrat instructeur77(*). Le CPP par contre a fixé des normes en la matière. L'article 175 énonce les termes ci-après :

« (1) l'inculpé est autorisé à poser directement aux témoins, aux autres inculpés et à la partie civile toute question qu'il estime utile. La partie civile a également le droit de poser des questions aux témoins. Toutefois, au cours de la confrontation, le Juge d'Instruction peut dispenser toute autre partie ou un témoin de répondre à une question qui lui paraît non pertinente, injurieuse ou contraire à l'ordre public. (2) Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également au conseil de l'inculpé et à celui de la partie civile. (3) Quand le Juge d'Instruction dispense une partie ou un témoin de répondre à une question, celle-ci est reproduite au procès-verbal et il y est fait mention des motifs de la dispense. »

Ainsi, on distingue différents types de confrontation à savoir :

- L'inculpé contre le témoin ;

- L'inculpé contre la partie civile ;

- L'inculpé contre les autres inculpés.

Il n'y a pas un ordre prédéfini par le législateur. L'opposition est également considérée comme un moyen de protection des droits de la défense. L'occasion est ici donnée à l'inculpé de participer à la recherche des éléments de sa probable innocence. Dans la pratique en générale, le juge d'instruction laisse libre cours au débat entre les parties. L'inculpé peut produire des pièces ou arguments qui pourront permettre à la manifestation de la vérité. La confrontation est nécessaire dans la mesure où elle apporte des éclaircies dans les dépositions effectuées par tout un chacun, très souvent divergentes. Donc, la confrontation met en présence les différentes versions des faits et vérités présentés par ces derniers. Elle se décline en un exercice de questions-réponses, interpellation-observations. Cette procédure est très soigneusement préparée par le juge. Il convient de préparer le dossier de procédure, de convoquer les parties et les témoins. Toutes les personnes en présence devront être identifiées. Les témoins78(*) seront amenés à prêter serment dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Tout au long de cette procédure, le greffier d'instruction est chargé d'inscrire sur le procès-verbal (P.V) de confrontation79(*) tout ce que le juge d'instruction porte à sa connaissance. À la fin les personnes ayant participé à la confrontation se doivent de relire le P.V et de parapher l'acte, dans le cas contraire mention en est faite sur ledit acte. Toutes ces mesures d'encadrement de la « confrontation »participent au respect du droit à l'autodéfense consacré à l'endroit du justiciable.

* 75 Pothier, Tr. Proc. Crim. X, P. 455.

* 76 Le témoin à charge est défini comme la personne citée par le ministère public ou la partie civile pour convaincre le juge de la réalité de l'infraction et de la culpabilité de la personne poursuivie ; G. Cornu, Vocabulaire juridique; Paris, PUF, 8ème éd., 2000, V. Témoin.

* 77 Crim. 20 déc. 1904 : Bull. Crim. n° 555.

* 78 Les articles 181 à 190 du Code de Procédure Pénale.

* 79 V. Annexe 3.

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