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Les droits de la défense au cours de l'information judiciaire au Cameroun.

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par Esther NGO BAHA
UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE - MASTER EN DROITS DE L'HOMME ET ACTION HUMANITAIRE 2013
  

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B-LE DROIT DE PARTICIPATION À L'INFORMATION

La Charte africaine des droits de l'homme91(*) et des peuples ne consacre pas clairement le droit à l'information judiciaire. Mais, prévois à son article 6 que les personnes ne devaient pas être arrêtées pour des raisons non fondées. En l'espèce, la Commission Africaine92(*) a affirmé que le droit à un procès équitable intégrait ce droit dans la phase judiciaire. La doctrine s'est montrée claire sur ce sujet « il est indispensable que le prévenu puisse se défendre efficacement et qu'il connaisse les faits qui lui sont reprochés avec suffisamment de précision »93(*)

Le législateur national édicte les mesures suivantes en matière d'information judiciaire :

« (1) l'information judiciaire est secrète. (2) Toute personne qui concourt à cette information est tenue au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 310 du Code Pénal. Toutefois, le secret de l'information judiciaire n'est opposable ni au Ministère Public, ni à la défense. »Ainsi, l'avocat de la défense jouit du droit de réception des notifications (1) et du droit d'accès au dossier de procédure (2).

1-Le droit de réception des notifications

Lorsque l'inculpé a fait le choix d'un conseil, le juge d'instruction indique le nom et l'adresse dudit conseil au procès-verbal de l'interrogatoire de la première comparution. Aussi, s'il en constitue plusieurs, le magistrat doit l'invité à lui préciser celui d'entre eux à qui devront être adressées les notifications, les convocations et les observations.

La loi94(*) énonce en la matière :

« Au cas où il a plusieurs avocats, il doit faire connaître le nom et l'adresse de celui à qui toutes convocations et notifications devront être adressées ».

À l'instar, dès lors que l'inculpé a constitué conseil, le juge doit avant tout interrogatoire dans le fond et confrontation postérieure à la première comparution, l'informer par tout canal laissant trace écrite , du jour et de l'heure de l'interrogatoire ou de la confrontation envisagées, 48 heures au moins avant la date prévue, dans la mesure où le conseil demeure au siège du tribunal ; et 72 heures avant, s'il réside hors du siège de l'instance de juridiction. Il en sera de même si le conseil résidait à l'étranger.

La formulation de l'article 172 alinéa 2 du CPP est la suivante :

« Il doit être avisé de la date et de l'heure de comparution au moins quarante-huit (48) heures avant le jour de cette comparution si le conseil réside au siège du tribunal, et soixante-douze (72) heures s'il réside hors du siège du tribunal, par tout moyen laissant trace écrite. »

De manière pratique, les notifications peuvent être adressées au conseil par exploit d'huissier, notification verbale avec émargement au dossier de procédure et par lettre avec accusé de réception. Mais, en matière de remise d'une citation ou d'un mandat de comparution de l'inculpé à la personne de son avocat, cela n'empêche pas le juge de signifier une convocation en bonne et due forme au dit avocat. Qu'en est-il du droit d'accès de l'avocat au dossier de procédure ?

* 91Http : // www1.unm.edu./humanrts/africa/comcase/48-90 50-91 52-91 89-93.html ;

Http : // www1.unm.edu./humanrts/africa/comcase/225-98 html ;

Http : // www1.unm.edu./humanrts/africa/comcase/103-93 html.

* 92 CnADHP, Media Rights Agenda C. le Nigeria ; http : // www1.unm.edu./humanrts/africa/comcase/224-98.html.

* 93M. FRANCHIMONT, manuel de procédure pénale, éd. jeune Barreau de Liège, 1989, P. 510.

* 94 L'article 170 alinéa 2 (c) du Code de Procédure Pénale.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand