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Les droits de la défense au cours de l'information judiciaire au Cameroun.

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par Esther NGO BAHA
UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE - MASTER EN DROITS DE L'HOMME ET ACTION HUMANITAIRE 2013
  

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A-LE DEVOIR DE L'AVOCAT DE SERVIRLES INTÉRÊTS DE L'INCULPE

L'assistance d'un conseil peut se traduire par la liberté de communication ou de visite avec l'inculpé détenu (1) et la jouissance du secret des entretiens ou des correspondances (2).

1-La libre communication ou visite du conseil auprès de l'inculpé détenu

L'inculpé libre avec ou sans caution, placé sous surveillance judiciaire ou détenue doit pouvoir s'exprimer librement avec son conseil ou d'échanger des correspondances. Ainsi, la libre communication entre l'inculpé détenu et son avocat peut également se décliner par un large droit de visite101(*).

« (1) Les visites d'un conseil à son client détenu ne peuvent avoir lieu qu'entre six (6) heures et dix-huit (18) heures. (2) Toute visite en dehors des heures spécifiées à l'alinéa (1) est subordonnée à l'autorisation écrite du Juge d'Instruction. » ; Selon l'article 240 du Code de Procédure Pénale les visites d'un conseil à son client détenu se tiennent entre six heures et dix-huit heures. Hormis, ces horaires, une autorisation du juge d'instruction est requise.

Aussi, l'interdiction de communication prévue dans le CPP ne s'applique pas au conseil de la défense. Il est important pour l'avocat de pouvoir communiquer en toute liberté avec le détenu afin de mieux garantir les intérêts de ce dernier. Quid du secret des entretiens ou des correspondances ?

2-Le secret des entretiens ou des correspondances du conseil avec le détenu inculpé

Le secret des entretiens et des correspondances est celui du mise en cause d'être en mesure de s'entretenir et de correspondre avec son conseil dans le secret total. Nous soulignons que l'avocat doit faire preuve de professionnalisme ; l'exercice de ce droit exige que l'avocat soit soumis au secret professionnel. Mais, ce secret est également opposable aux enquêtes judiciaires ou au tiers. Ainsi, le secret professionnel est un devoir du conseil de garder le silence sur ce qu'il connait de l'auteur dont il assure la défense. Le caractère du secret professionnel peut être considéré comme une obligation qui s'impose en général aux avocats comme un devoir dans leur responsabilité. Cette obligation prend en compte la garantie de confidentialité absolue. Maurice Garçon affirmait à ce sujet :

« C'est vainement que le client déclarerait qu'il délie son avocat de son secret. Le respect du secret professionnel s'impose d'une manière rigoureuse et inflexible et celui qui en a fait le dépôt ne peut en délier son avocat (...), c'est qu'en effet le secret professionnel ne résulte pas d'un contrat. Il est d'ordre public, inhérent à la profession et s'impose même s'il n'a été ni demandé ni promis »102(*).

Le secret des entretiens et des correspondances (téléphonique, écrite et en prison) sont essentiels parce qu'ils participent de la protection des droits de la défense tout au long de procédure d'instruction préparatoire. Que pouvons-nous dire des droits participant à la défense ?

* 101 V. l'article 41 décret n° 92/052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire.

* 102 M. Garçon, l'avocat et la morale, Buchet Chastel, P. 143 et 145.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore