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Les droits de la défense au cours de l'information judiciaire au Cameroun.

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par Esther NGO BAHA
UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE - MASTER EN DROITS DE L'HOMME ET ACTION HUMANITAIRE 2013
  

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SECTION II : LA CONTESTATION DE LA PROCÉDURE D'INSTRUCTION

Toute personne mise en cause dans l'instruction a le droit de contester les décisions judiciaires prises à son encontre par le biais des voies de recours. Les recours contre les décisions des juridictions d'instruction doivent permettre à l'inculpé de contester toutes les décisions rendues par le juge d'instruction. Le Code de Procédure Pénale camerounais organise trois types de recours pour le justiciable à savoir :

- L'appel contre les ordonnances du juge d'instruction ;

- La saisine directe de la chambre de contrôle de l'instruction ;

- Le pourvoi en cassation contre les arrêts de la chambre de contrôle de l'instruction.

Nous nous intéresserons dans cette section, à l'institution d'appel de l'inculpé (Paragraphe 1) ensuite nous nous prononcerons sur le pourvoi en cassation effectué par la personne poursuivie (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 :L'INSTITUTIOND'APPEL DE L'INCULPE

Toute personne inculpée doit avoir le droit de saisir directement la chambre de contrôle de l'instruction d'une demande dont elle a préalablement saisi le juge d'instruction, lorsque ce dernier n'a pas donné suite en temps opportun, afin d'obtenir une décision concrète. La procédure d'appel est largement encadrée dans le CPP (A) et les décisions obtenues produisent des effets dans la procédure (B).

A-LES DISPOSITIONS LÉGALES DE L'APPEL

Le Code de Procédure Pénale en vigueur au Cameroun a organisé de manière différente l'appel des actes d'instruction. Sur le plan de la forme (1) et du fond (2).

1-Les mesures de forme

Le CPP a créé une formation spéciale de la CA (Cour d'Appel) dénommée la chambre de Contrôle de l'instruction. Elle constitue la juridiction d'appel en matière d'instruction préparatoire. Cette Chambre peut être saisie par l'inculpé. Ainsi, l'acte d' appel ne peut être effectué par un acte écrit. De manière concrète, elle doit être présenté sous la forme d'une requête en quatre exemplaires et accompagner d'une pièce jointe de l'expédition ou d'une copie de l'ordonnance querellée comme le précise l'article 274 du CPP.Cette requête est transmise au président de la chambre de contrôle de l'instruction de la cour d'appel du ressort du juge d'instruction.

L'article 267 du Code Procédure Pénale précise :

« Les actes du Juge d'Instruction peuvent être frappés d'appel devant la Chambre de Contrôle de l'Instruction, dans les formes et délais prévus aux articles 271 et 274. »

Si l'on s'en tient à l'esprit de la lettre de l'article 274 du CPP, l'appel ne peut concerner que les ordonnances du juge d'instruction. Mais, dans le cadre général, l'appel peut être formulé contre tout acte d'instruction. L'article 272 à son aliéna 1 nous le confirme en ces propos :

« L'appel contre les actes du Juge d'Instruction est porté devant une formation spéciale de la Cour d'Appel appelée Chambre de Contrôle de l'Instruction. »

Le justiciable doit motiver par voie de droit et de fait sa demande auprès du président de la chambre de contrôle de l'instruction. En d'autres termes, cette requête doit contenir les dispositions de la loi qui ont été transgressées et les moyens pratiques sur lesquels l'inculpé fonde son recours. En l'absence, de ce contenu dans la demande, la requête de l'appelant sera sanctionnée par l'irrecevabilité de sa demande. Aussi, l'appel doit être formé dans un délai de 48 heures qui court à compter du lendemain du jour de la notification de l'acte faisant grief.

L'article 271 du Code de Procédure Pénale énonce par ces motifs : « Le délai d'appel est de quarante-huit (48) heures. Il court à compter du lendemain du jour de la notification de l'ordonnance. »

Donc, l'appel réalisé par le justiciable au-delà du délai légal n'est pas recevable118(*). Toutefois, si la notification a été faite un vendredi, le délai d'appel ne commencera à compter à partir de lundi de la nouvelle semaine. Si le lundi est déclaré férié, le délai est repoussé au jour ouvrable suivant119(*). Il faut également que la notification de l'appel soit faite aux parties dans le cas contraire le délai de 48 heures ne compte pas et l'appel reste ouvert aux parties notamment au mise en cause. Que dirait-on des mesures de fond ?

* 118 Arrêt n° 14/CCI de mai 2009 de la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'Appel du Littoral : Aff. MP et M. Black Albert c / M Black N. Rebecca.

* 119 Arrêt n° 13/CCI du 21 février 2012 de la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'Appel du Littoral : Aff. MP contre NL. Fils Médard.

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