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Les droits de la défense au cours de l'information judiciaire au Cameroun.

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par Esther NGO BAHA
UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE - MASTER EN DROITS DE L'HOMME ET ACTION HUMANITAIRE 2013
  

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1-Le non-respect des délais dans la procédure

Le non-respect des délais dans la procédure d'instruction constitue des violations des droits de la défense qui sont récurrentes. Ainsi, certaines personnes inculpées peuvent être victimes de détention arbitraires. À l'instar, certains sont maintenus en prison sans qu'aucun motif ne leur soit communiqué sur les raisons soit de leur mise en détention, soit sur la prorogation de la période de détention. Nous relevons que la période légale de détention provisoire est prescrite par le Code de Procédure Pénale, même en cas de prorogation. L'article 221 du CPP énonce à ce sujet :

« (1) la durée de la détention provisoire est fixée par le Juge d'Instruction dans le mandat. Elle ne peut excéder six (6) mois. Toutefois, elle peut être prorogée par ordonnance motivée, au plus pour douze (12) mois en cas de crime et six (6) mois en cas de délit.

(2) À l'expiration du délai de validité du mandat de détention provisoire, le Juge d'Instruction doit, sous peine de poursuites disciplinaires, ordonner immédiatement la mise en liberté de l'inculpé, à moins qu'il ne soit détenu pour autre cause. »

On apu constater que de nombreuses personnes inculpées détenues arrivées à terme de leur échéance légale de détention n'ont cependant pas recouvré la liberté. Nous retenons le cas Jean- Marie ATANGANA MEBARA139(*) devant le TGI. En l'espèce, le mandat de détention provisoire de l'ex-secrétaire général à la présidence avait en effet été formulé pour 6 mois. D'après son conseil lorsque cette échéance est arrivée, l'autorité judiciaire n'avait pas prorogé la détention conformément à la règlementation du CPP. Alors, l'un de ses avocats, Maître Claude ASSIRA a indiqué que le juge à objecter de donner suite à la demande de mise en liberté par qu'elle n'était pas « fondée ». Plus encore, la décision du juge ne fait pas mention des raisons ou des motifs de rejet de cette demande. Toutefois, ses avocats s'étaient basés sur l'arrivée à terme du mandat de détention provisoire qui avait été fixé à 6 mois par le magistrat.

Les justiciables nous ont fait remarquer que de nombreux dysfonctionnements relevés dans la justice au Cameroun sont le fait des lenteurs judiciaires. En effet, à côté des délais de procédure d'instruction non- respectés, il faudrait y ajouter les lenteurs administratives140(*) des cabinets d'instruction.

Aussi, le juge d'instruction dans la conduite de l'instruction est amené à opérer des diligences. Ces actes peuvent être des descentes sur le terrain, des expertises, des enquêtes pour ne citer que ceux-ci. Ces mesures prises par le juge peuvent prendre assez de temps dans le déroulement de la procédure d'instruction et susciter des retards, des dysfonctionnements dans la procédure. Celles-ci peuvent s'étendre sur des mois, voire des années, mettant la justice en arrêt141(*). Ces lenteurs administratives participent à l'immobilisme de la procédure d'instruction. Selon une expression platonicienne, le temps en procédure serait caractérisé comme« l'image mobile de l'éternité immobile ».Ceci, pourrait entrainer la responsabilité de l'État, lorsque le l'affaire en cours n'est pas rendue dans un délai raisonnable142(*). L'information judiciaire permet de traduire le management de la justice143(*). En principe, une simple administration telle l'administration judiciaire doit pourvoir répondre à des critères de qualité et de célérité fixés par les pouvoirs publics que par le « spectre de la société contentieuse »144(*). Donc, la canalisation du mécontentement social vers les juridictions nationales implique d'assurer, ou de donner le sentiment d'assurer, le traitement des litiges avec la plus grande célérité.

Au Cameroun, les statistiques démontrent régulièrement que pour l'opinion publique, le principal défaut de la justice est la lenteur. L'information judiciaire doit être menée plus rapidement et parvenir à des solutions plus satisfaisantes et susceptibles d'être plus facilement approuvé ou contester par les justiciables. Les défaillances suscitées dans la procédure d'instruction nous amènent à nous intéresser aux obstacles formels concernant le juge d'instruction ou le justiciable.

* 139 M. Jean-Marie ATANGANA MEBARA a été placé en détention provisoire le 6 août 2008. À la date du 6 février 2009, date correspondant à la fin de la période légale de détention à moins que celle-ci ait été prorogée ce qui n'avait pas été le cas ici.

* 140 C'est le cas de Christian BIKOUNGALLUS, alors âgé de 17 ans avait été détenu à la prison de Kondengui à Yaoundé depuis le 9 octobre 2008 et jusqu'à la période du 14 avril 2009 n'avait pas toujours comparu devant le juge d'instruction afin de tirer au clair sa situation pénale.

* 141 Pierre-Etienne KENFACK, « l'accès à la justice au Cameroun », in Dignité humaine en Afrique, Cahier de l'UCAC n°1, Presses de l'Université Catholique d'Afrique Centrale, Yaoundé, 1996, p. 208.

* 142L'Etat Belge a été condamné par Cour Européenne des Droits de l'homme (CEDH) : Voy. Civ. Bruxelles, 6 novembre 2001, R.G.D.C., 2002, p. 15, note H. VUYE et K. STANGHERLIN, « L'Etat belge

responsable de l'arriéré judiciaire... et pourquoi (pas)? »; Bruxelles, 4 juillet 2002, J.L.M.B., 2002, p. 1184 ; Cass., 28septembre 2006, J.L.M.B., 2006, p. 1548, notes J. WILDEMEERSCH et M. UYTTENDAELE.

* 143 19 C. CASTAING, « Les procédures civile et administrative confrontées aux mêmes exigences du management de la justice », AJDA 2009, p. 913.

* 144 L. CADIET, « Le spectre de la société contentieuse », Mélanges Gérard Cornu, Paris, PUF, 1994, p. 29.

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