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Les droits de la défense au cours de l'information judiciaire au Cameroun.

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par Esther NGO BAHA
UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE - MASTER EN DROITS DE L'HOMME ET ACTION HUMANITAIRE 2013
  

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CHAPITRE II

LES LIMITES EMPIRIQUES A LA PROTECTION DES DROITS DU JUSTICIABLE

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D'après SOCKENG, les institutions judiciaires peuvent être appréhendées comme l'ensemble des moyens matériels et humains assurant l'exercice de la justice. Au Cameroun, ces institutions sont composées des juridictions et d'un personnel judiciaire. Parmi les juridictions ; on relève des juridictions de droit commun et des juridictions d'exception. En l'espèce, la pratique de l'information judiciaire nécessite des infrastructures, de la logistique et des juges d'instruction pour la quête de la vérité. Dans le cadre de ce chapitre, il s'agira d'abord de ressortir les obstacles matériels dont est confrontée la phase pré-jugement résultant de l'institution judiciaire et du fait du justiciable ou de son avocat (SECTION I), ensuite, souligner la nécessité de doter les institutions judiciaires en moyens adéquats pour une protection effective des droits de la défense dans l'instruction et ressortir le rôle des acteurs de protection des droits de l'homme (SECTION II).

SECTION I : LES OBSTACLES MATÉRIELS

La garantie des droits de la défense dans l'information judiciaire peut s'articuler aussi autour de l'effectivité des ressources matérielles et humaines dans le cadre des institutions judiciaires. En réalité, il serait difficile de réaliser les droits de la défense dans la phase d'instruction sans infrastructures ou logistiques nécessaires et sans un personnel judiciaire suffisant. S'insurger sur les atteintes pratiques s'est évoqué le manque d'infrastructures, de bureaux, de matériels de travail et du personnel dans les institutions judiciaires camerounaises. Il convient donc de s'attarder sur les atteintes pratiques pouvant constituer des obstacles au bon déroulement de l'instruction (Paragraphe 1). Mais, il n'est pas également exclu de souligner les difficultés matérielles de l'inculpé (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LES ATTEINTES PRATIQUES

Les atteintes pratiques dans l'instruction sont relatives aux obstacles infrastructurels (A) et humains (B). Ces atteintes peuvent entraver le respect des droits de l'inculpé.

A-LES OBSTACLES INFRASTRUCTURELS

Parmi les limites infrastructurelles, on dénote l'insuffisance des tribunaux, d'équipements et de matériels nécessaires (1) et à cela on ajoute la vétusté de la logistique et le non-entretien du matériel existant (2).

1-L'insuffisance des tribunaux, d'équipements et de matériels

Les études généralement menées en Afrique ont montré que les moyens matériels et financiers accordés aux juridictions sont largement insuffisants. Cette situation peut affecter l'exercice d'une « bonne justice » et par-dessus, entraîner par exemple une incapacité du juge notamment d'instruction à bien mener ses attributions. On peut encore dire que cette carence matérielle et financière peut susciter des doutes sur la judiciarisation des droits de la défense. Alors, au Cameroun on peut imaginer la situation des juridictions et surtout celles éloignées des centres urbains. Dans la pratique juridictionnelle, seules quelques juridictions parmi elles sont globalement satisfaites des conditions financières et matérielles dans lesquelles elles s'y trouvent.

Les besoins matériels dont peuvent faire montre les juridictions dans notre pays sont les suivants :

- Le manque ou l'absence d'édifices judiciaires ;

- La vétusté de certains bureaux judiciaires ;

- L'insuffisance du matériel de travail ;

- L'insuffisance du budget de fonctionnement.

Ainsi, en l'absence ou à l'insuffisance notoire des moyens matériels, aucune juridiction, ni aucun magistrat, ne pourraient appliquer efficacement la justice s'il ne possède pas un minimum de moyens.

Dans le cadre de l'instruction, le manque de moyens matériels (les bureaux sont insuffisants, exigus et vétustes, les ordinateurs ne sont guère en nombre suffisant pour permettre la rédaction rapide des actes d'instruction) pourrait contribuer largement aux lenteurs des procédures. Alors que, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. ». Quid de la vétusté de la logistique et le manque d'entretien du matériel existant ?

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand