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Les droits de la défense au cours de l'information judiciaire au Cameroun.

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par Esther NGO BAHA
UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE - MASTER EN DROITS DE L'HOMME ET ACTION HUMANITAIRE 2013
  

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PARAGRAPHE 2 : LES DIFFICULTÉS DE LA PERSONNE MISE EN ACCUSATION D'ÊTRE ASSISTÉ PAR UN AVOCAT OU À SE DÉFENDRE SOI-MÊME DANS L'INSTRUCTION

Les limités relevés dans l'information judiciaire ne sont pas seulement le fait des institutions judiciaires. Cela peut également être dû aux difficultés de l'inculpé à se faire assister par un avocat payé ou commis d'office (A) et les difficultés de la personne inculpée à se défendre soi-même (B).

A-LES DIFFICULTÉS DU JUSTICIABLE D'ÊTRE ASSISTÉ PAR UN AVOCAT PAYE OU COMMIS D'OFFICE

Au Cameroun, le niveau de vie est prévu en dessous des2 dollars, soit en deçà de 900 FCFA par jour/camerounais. Notre pays est classé comme un État en voie de développement. La pratique des carrières judiciaires est (les avocats, les huissiers, les notaires) constituée des auxiliaires de la justice. En effet, ce sont des secteurs d'activités professionnelles libérales, aussi lucratives que d'autres. Comme on le dit très souvent, il faudrait que le « travail nourrisse son homme » ou que l'« artisan vive de son art ». Les services d'assistance et de représentation d'un avocat devant les juridictions sont fixées à partir des honoraires. Chaque avocat peut appliquer ses taux forfaitaires à ses clients. Cela dépend de tout un chacun. Il convient donc de ressortir l'impact du manque de moyen financier de l'inculpé au cours de la procédure d'instruction (1) ensuite, s'intéresser à la « pseudo » commission d'office d'un avocat par l'État pour la personne inculpée (2).

1-L'impact du manque de moyens financiers de l'inculpé

la Convention Européenne de Sauvegarde de Droits de l'Homme dispose :

« Tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. »183(*)

Le CPP reconnait à tout inculpé le droit d'être assisté par un avocat de son choix. Ce choix implique un coût financier de la part de l'inculpé qui devra prendre en charge les honoraires de son conseil. Car le législateur a rendu facultative l'assistance de l'avocat dans l'information judiciaire.

Tout inculpé qui voudrait être assisté au cours de la phase d'instruction se doit de disposer des fonds nécessaires afin de pouvoir assurer la rémunération de son conseil. Dans notre pays, la plupart des camerounais ont des difficultés financières à s'offrir les services d'un avocat. Alors, être assisté dans la phase de l'information judiciaire par un avocat est un « luxe » dont peuvent s'offrir les personnes détenant des moyens financiers nécessaires. Les honoraires des avocats sont fixés librement par ces deniers à leurs clients à des taux forfaitaires. On ajoutera que disposer d'un avocat à ce stade de la procédure judiciaire est un atout non négligeable pour l'inculpé. Le conseil184(*) doit pourvoir notamment :

- Assister son client tout au long de la procédure d'instruction ;

- Assurer le suivi des procédures ;

- Défendre pour le moins les intérêts de son client ;

- Être présent dans les phases d'interrogatoire et de confrontation dans la procédure ;

- Être au côté de son client.

Selon la loi camerounaise portant organisation de la profession d'avocat185(*), ce métier est une profession libérale qui consiste, contre rémunération, à assister et à représenter les parties en justice notamment :

-postuler ;

- conclure ;

- plaider,

- donner les consultations juridiques ;

- poursuivre l'exécution des décisions de justice ;

- engager et suivre toute procédure extrajudiciaire ;

- recevoir les paiements et donner la quittance à son client ;

- accomplir au lieu et place d'une des parties des actes de procédure.

Du latin « advocatus » ou « vocatus ad » signifie « appelé auprès de » ou « appelé pour » ; pour ainsi dire, l'avocat est l'auxiliaire de justice qui, dans l'exercice de sa profession, défend les intérêts de ceux qui lui confient leur cause devant les juridictions compétentes.

Ainsi, l'avocat incarne dans la justice le principe fondamental du « contradictoire ». En effet, à l'exclusion de ce principe, la justice se déroulerait en un seul sens, à savoir celui de protéger les victimes et de léser les supposés « coupables ». L'avocat est un professionnel du droit qui avec des années d'expérience a acquis la maturation nécessaire pour une assistance effective de son client à tous les stades de la phase judiciaire. Au Cameroun aujourd'hui, l'assistance de l'avocat est pratiquée dès la garde à vue. Que pouvons-nous dire de la « pseudo »commission d'office d'un avocat par l'État au justiciable ?

* 183 L'article 6 alinéa 3 (b) de la Convention Européenne de Sauvegarde de Droits de l'Homme.

* 184 http://cnb.avocat.fr/La-relation-avec-votre-avocat_al33.html.

* 185 Loi N°90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d'Avocat au Cameroun.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld