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Le transit à  travers le territoire du cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger

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par HAMIDOU AMADOU
Université de Yaounde 2 - Master 2 2014
  

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Section 2 : Le contenu du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral

Par contenu d'un droit, il faut entendre les prérogatives et obligations qui entourent l'exercice de ce droit. La consécration du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral offre à ces derniers non seulement des prérogatives, mais également des obligations liées au droit de la mer. La reconnaissance du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral par la communauté internationale, régionale, sous régionale et interrégionale offre à ces Etats d'exercice de droits et libertés liés à l'accès à la mer (paragraphe 1) d'une part et d'autre part l'observation d'un certain nombre d'obligations du fait de l'exercice de ce droit (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les droits et libertés attachés au droit d'accès à la mer

Le droit de la mer définit juridiquement les modalités d'exercice du droit d'accès à la mer. La convention des nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la meret les textes régionaux et sous régionaux de facilitation d'accès à la mer, en consacrant le droit d'accès à la mer, leur offre par la même occasion des prérogatives diverses sur la mer. Certaines de ces prérogatives peuvent être considérées comme étant des droits (A) tandis que d'autres sont des libertés (B).

A- Les droits découlant du droit d'accès

La convention de Montego bay ne remet pas en cause le régime juridique des détroits où le passage reste règlementé. Cependant, elle reconnait aux Etats utilisant la mer, des droits intangibles. C'est le cas d'une part du droit de passage et de navigation (1) et d'autre part du droit de « passage en transit » des Etats sans littoral (2) pourvu que ce passage demeure pacifique.

1- Le droit de passage et de navigation par les détroits

La convention des nations unies du 1à décembre 1982 sur le droit de la mer en posant le régime juridique de l'accès à la mer, énumère au même titre les droits qui découlent de cet accès. C'est ainsi qu'il ressort de la convention que les aéronefs et navires de tous les Etats disposent d'un droit de passage et de navigation en mer.

Selon les termes de la convention, on entend par « passage », le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de : soit traverser sans entrer dans les eaux intérieures, ni y faire escale, soit se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter sans faire escale92(*). Ce droit de passage dont dispose les navires et aéronefs est appelé en droit international « passage inoffensif ». Le passage est dit inoffensif lorsqu'il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat côtier. Il doit donc s'effectuer en conformité de la convention sur le droit de la mer et des autres règles du droit international en la matière.

En droit de la mer, les navires et aéronefs sont classés par catégorie selon leur nature. Dans un article consacré aux aéronefs internationaux, R.H. Mankiewicz distingue les types civils, des types militaires. Les navires et aéronefs militaires sont employés pour des services militaires tels que le transport des troupes et du matériel dont le statut national ou international ne pose aucun problème (ils appartiennent soit à un Etat, soit à une organisation internationale telle l'ONU). Par contre, le deuxième type des navires et aéronefs qui sont civils soulève plusieurs problèmes en droit de la mer qui sont relatifs à leur identification. Ce sont ces derniers qui sont susceptibles de compromettre le principe de « passage inoffensif »93(*).

L'espace de déploiement des activités des aéronefs et navires en mer sont les détroits qui font communiquer deux mers par une portion de mer insérée entre deux bandes de terre. Les détroits sont sous le régime du droit international contrairement aux eaux intérieures et territoriales sur lesquelles l'Etat côtier exerce sa souveraineté nationale totale94(*). Au-delà de ce droit de passage et de navigation, le droit d'accès à la mer offre aux Etats sans littoral un droit de passage en transit à travers le territoire des Etats côtiers.

* 92 Article 18 de la convention du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer

* 93 Voir à ce sujet l'article de R.H. Mankiewicz, « les aéronefs internationaux », année 1962, A.F.D.I, vol 8, No 1, Pp. 685-717.

* 94 Les eaux territoriales se limitent jusqu'à 12 milles marins à partir des lignes de base qui les séparent des eaux intérieures.

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