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Le transit à  travers le territoire du cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger

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par HAMIDOU AMADOU
Université de Yaounde 2 - Master 2 2014
  

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A- La Coopération des Etats parties en matière du droit d'accès à la mer

Les accords posent la nécessité de coopération technique et administrative (1) de même qu'ils veillent à l'équilibre entre les droits des Etats sans littoral et les intérêts de l'Etat de transit dans cette coopération (2).

1- La coopération technique et administrative

Les accords bilatéraux imposent aux Etats parties la nécessité de coopération pour la construction et l'exploitation du système de transport destiné à l'évacuation des hydrocarbures tchadiens et nigériens sur la côte atlantique camerounaise. C'est à ce titre que les accords exigent la nécessité d'échange des informations. L'article 8 de l'accord bilatéral du 8 février 1996 dispose que « les Etats contractants s'échangeront mutuellement les informations relatives à la construction et à l'exploitation du système de transport » il en est de même de cette exigence dans l'accord bilatéral du 17 septembre 2012 entre le Tchad et le Niger. Cette disposition est une application de l'article 129 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. Cet article évoque la nécessité de coopération entre les parties. Ainsi,lorsqu'il n'existe pas dans l'Etat de transit des moyens de transport permettant l'exercice effectif de la liberté de transit, ou lorsque les moyens existants sont inadéquats, l'Etat de transit et l'Etat sans littoral concernés peuvent coopérer pour en construire ou améliorer ceux qui existent115(*). Sur le pipeline Tchad- Cameroun tout comme sur celui du raccordement de la branche nigérienne, la coopération s'est traduite par le financement partiel (sous forme de prêt accordé par la Banque Mondiale aux Etats parties) pour la construction de l'oléoduc ; la grande partie des contributions provenant bien sûr des compagnies exploitantes à travers leurs filiales.

Sur le plan administratif, la coopération entre les Etats parties est liée à l'échange de la documentation nécessaire au projet et des mesures visant les retards et difficultés survenues dans le transport en transit. Pour un acheminement libre, continu et non interrompu du transport en transit par pipeline, les Etats parties ont convenu dans les accords bilatéraux de coopération et conformément aux dispositions de deux conventions internationales en la matière, d'harmoniser leurs mesures administratives en utilisant une documentation simplifiée et l'adoption des méthodes expéditives en vue de faciliter le transit. La documentation vise « tous permis et autorisations requis » pour le transport des hydrocarbures116(*) mais aussi les certificats de jaugeage tels ceux délivrés à COTCO le 23 février 2005 après une vérification par les inspecteurs camerounais au terminal pétrolier de Kome-Kribi. Egalement, en matière administrative, et partant du constat selon lequel les difficultés rencontrées en matière de transit sont les faits des Etats de transit, le droit international impose à ces derniers de prendre des mesures pour en remédier. C'est ainsi que le Cameroun, pour faciliter l'accès à la mer du Tchad et du Niger, s'est engagé aux termes des articles 4 de l'accord bilatéral du 8 février 1996 et 4 (1) de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013 « à prendre les mesures relevant de sa compétence afin d'éviter les retards et difficultés à caractère règlementaire, technique et administratif dans (...) l'acheminement du trafic en transit » et en même temps, il s'est engagé à coopérer avec les exportateurs pour éliminer dans le meilleur de délai toutes causes de retards ou difficultés117(*).

La coopération technique et administrative entre les Etats parties dans le projet de pipeline transnational et du transit des hydrocarbures du Tchad et du Niger à travers le Cameroun est nécessaire et indispensable pour l'effectivité et l'efficacité de ce projet d'envergure. Cette coopération permet d'ailleurs d'assurer l'équilibre entre les droits des Etats sans littoral et les intérêts du pays de transit.

* 115 Article 129 de la convention des Nations Unies du 10 décembre 1982 portant droit de la mer.

* 116 Article 7 de l'accord bilatéral du 08 février 1996.

* 117 A ce sujet, voir les articles 4 de l'accord du 08 février 1996 et 4 (1) de l'accord du 30 octobre 2013.

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