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Le transit à  travers le territoire du cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger

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par HAMIDOU AMADOU
Université de Yaounde 2 - Master 2 2014
  

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Paragraphe 2 : L'utilisation du pipeline transnational

Deux différentes données doivent être étudiées dans le cadre de l'utilisation du pipeline transnational par les Etats parties aux différents accords. D'un côté on a les engagements des parties sur l'opération de transit proprement dite (A) et de l'autre le volet environnement de ce transit des hydrocarbures (B).

A- Les engagements des Etats sur l'utilisation du pipeline transnational

On a d'une part les privilèges des exportateurs (1) et d'autre part ceux du Cameroun, Etat detransit(2).

1- Les droits et obligations des exportateurs d'hydrocarbures

La reconnaissance et l'octroi du droit d'accès à la mer aux Etats sans littoral leur confère un certain nombre de prérogatives. Au cours du déroulement du transit, les accords bilatéraux reconnaissent et octroient aux Etats tchadien et nigérien le droit de participer au déroulement des opérations d'exportation de leurs hydrocarbures en territoire du Cameroun et de s'assurer que les quantités transportées ne font l'objet d'aucune restriction121(*).

En droit international, il est tout à fait logique dans le cadre du transit, que l'Etat exportateur puisse prendre connaissance des conditions dans lesquelles s'effectue l'exportation de sa production. Pour le cas du transit des hydrocarbures du Tchad et du Niger à travers le territoire du Cameroun, les accords bilatéraux de coopération se sont penchés sur la question. C'est ainsi que l'article 14(2) de l'accord du 8 février 1996 et l'article 7(3) de l'accord du 30 octobre 2013 disposent que « chacun des Etats parties aura le droit, vis-à-vis de l'autre Etat partie, de prendre connaissance des conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de calibrage et de vérification du système de comptage (...) »122(*). Aussi, la République du Tchad et la République du Niger ont été autorisée à disposer en permanence en territoire camerounais « d'observateurs présents à tous les stades des susdites opérations ou mandater tout tiers expert pour les représenter »123(*).

Les clauses de non restriction contenues dans les accords permettent au Tchad et au Niger de s'assurer à travers leurs délégués que les hydrocarbures produits dans les champs de Doba et d'Agadem ne font l'objet d'aucune limitation pour leur transport en République du Cameroun. La règle de non limitation est imposée dans le commerce et les investissements internationaux en vue de limiter le favoritisme des produits d'un Etat au détriment de l'autre. Le chapitre 5 de l'accord bilatéral du 8 février 1996 consacre une place primordiale à cette question. Aux termes de ce chapitre, « la République du Cameroun s'engage (...) à ne prendre aucune mesure qui puisse avoir pour effet directement ou indirectement de restreindre l'utilisation du système camerounais pour le transport des hydrocarbures (...) » et à « n'imposer aucune limite à la quantité d'hydrocarbures produits en République du Tchad à transporter par le système camerounais ». Il en est de même de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013 qui pose cette condition à l'article 4 (2) ; ces dispositions sont en effet la traduction du respect par les Etats parties, des règles du GATT124(*).

Sur l'utilisation proprement dite du pipeline, les accords réservent une priorité aux hydrocarbures tchadiens et nigériens. C'est la substance de l'article 9 de l'accord du 8 février 1996 qui dispose « les Etats contractants conviennent de ce que le transport sera réservé en priorité au transport des hydrocarbures produits en République du Tchad à partir de la zone de permis H ». Il en est ainsi de même pour la République du Niger. Pour assurer toutes ces prérogatives aux exportateurs, l'Etat de transit est lui aussi soumis aux droits mais également des obligations sur l'exploitation du pipeline.

2- Les droits et obligations de l'Etat du Cameroun

Dans l'utilisation du pipeline transnational, le droit d'accès à la mer reconnu au Tchad et au Niger et les prérogatives qui s'y attachent ont pour contrepartie pour le Cameroun d'assurer un certain nombre de droits et obligations pour une plus grande efficacité du projet. Ainsi dans les accords de coopération, le Cameroun dispose le droit d'utiliser le pipeline par lui-même ou conclure d'autres accords avec les pays amis pour l'exploitation du pipeline ; son obligation fondamentale reste la prise de toutes les mesures nécessaires à la facilitation du transport des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger.

En conservant la pleine souveraineté sur son territoire, le Cameroun dispose dans l'accord qui le lie à la République du Tchad, le droit de contracter d'autres engagements avec les Etats tiers pour l'utilisation du pipeline Tchad-Cameroun ; ce droit est contenu dans l'article 9 (2) qui dispose à la suite de l'alinéa 1 « toutefois et sans préjudice du traitement préférentiel visé à l'article 9 (1) ci-dessus, les Etats contractants conviennent que le système de transport suivant peut être ouvert dans l'ordre de priorité suivant, au transport (...) venant de la République du Tchad, puis de la République du Cameroun, et sous réserve de la conclusion des traités nécessaires des pays tiers ». Ce droit a d'ailleurs permis la conclusion de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013 entre le Cameroun et le Niger relatif au transit à travers le territoire du Cameroun, des hydrocarbures en provenance du Niger et leur évacuation par le pipeline Tchad-Cameroun et de l'accord du 17 septembre 2012 entre le Tchad et le Niger pour la construction d'un oléoduc et son raccordement au pipeline existant.

Dans ces opérations de transit, l'Etat du Cameroun a pour obligation de faciliter le transport des hydrocarbures. Dans ce sens, l'accord du 30 octobre dispose en son article 6 (1) que « la République du Cameroun s'engage à prendre toutes les mesures de nature à faciliter l'accès et l'évacuation, à travers le système de transport camerounais des hydrocarbures en provenance de la République du Niger, ainsi que l'octroi de toutes autorisations et permis nécessaires à tout expéditeur (...) des mesures de nature à faciliter la conclusion des contrats de transport entre les expéditeurs et le transporteur camerounais »125(*). Aussi, lors de l'utilisation du pipeline transnational, « la République du Tchad s'engage sous réserve des articles 9 (1) et (2) (...) à ne prendre aucune mesure qui puisse avoir pour effet directement ou indirectement, de restreindre l'utilisation du système de transport camerounais pour le transport des hydrocarbures produits en République du Cameroun » 126(*).

Les droits et obligations des Etats dans ce projet vont plus loin. Ici, ce n'est plus question du droit ou obligation des transporteurs ou de l'Etat de transit, c'est une question de tous. En effet, le long du corridor du transport des hydrocarbures chaque Etat est, selon les engagements contenus dans les accords bilatéraux, obligé de concourir à la protection de l'environnement le long des installations du pipeline et au cours du transport des hydrocarbures jusqu'à leur acheminement sur les marchés internationaux.

* 121 Mais dans leur présence, ils doivent respecter les normes du droit international et les lois Camerounaises.

* 122 Article 7(2) de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013.

* 123 Articles 14 (2) de l'accord du 08 février 1996 et 7 (2) de celui du 30 octobre 2013.

* 124 Pour ces dispositions voir les articles 10 (1) de l'accord de 1996 et 4 (2) de l'accord de 2013.

* 125 Article 6 (1) de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013.

* 126 Article 10 (3) de l'accord bilatéral du 08 février 1996.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams