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Le consensus en droit électoral camerounais


par Rodrigue Stéphane Agathon Ondoa
Université de Douala - Master 2 2017
  

Disponible en mode multipage

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      Le consensus en droit électoral camerounais

      AVERTISSEMENT

      « La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Douala n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire ; celles-ci doivent être considérées comme propres à leur auteur ».

      II

      Le consensus en droit électoral camerounais

      DÉDICACE

      A

      MES PARENTS

      III

      Le consensus en droit électoral camerounais

      REMERCIEMENTS

      Nous souhaitons adresser nos remerciements les plus sincères à ceux qui ont contribué, à l'élaboration de ce mémoire ainsi qu'à la réussite de notre année universitaire.

      Nos remerciements vont à l'endroit :

      - Du Professeur ABIABAG ISSA pour avoir accepté de superviser ce travail.

      - Du Docteur ATANGANA Etienne Joël Louis, pour sa disponibilité, ses conseils et ses nombreux recadrages lors de la rédaction de ce mémoire.

      - De mes parents Monsieur et Madame ONDOA pour leur amour infaillible.

      - De ma tante Madame SEMA née AYISSI Marie Madeleine pour son soutien financier.

      - De monsieur NGOUALEM Carlos Rodrigue, 6ème Adjoint au Maire de la Commune de Douala 5ème pour les nombreux échanges fructueux lors de la rédaction de ce travail.

      - De Monsieur ESSAME Isaac pour ses conseils.

      IV

      Le consensus en droit électoral camerounais

      LISTE DES ABBRÉVIATIONS

      AAEL : Association pour l'Art et l'Expression Libres

      CADEG : Charte Africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance

      CENA : Commission Électorale Nationale Autonome

      CPP: Cameroon People's Party

      CS/CA : Chambre Administrative de la Cour Suprême

      ELECAM: Election's Cameroon

      G.R.A.P : Groupe de Recherches Administratives et Politiques

      Ibid. : Ibidem

      LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

      MINATD: Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation

      MRC: Mouvement pour la Renaissance du Cameroun

      NDH: Nouveaux Droits de l'Homme

      O.I.F: Organisation Internationale de la Francophonie

      O.N.U: Organisation des Nations Unies

      Op cit: Opere Citato

      PUF: Presses Universitaires de France

      RAPD: Revue Africaine de Parlementarisme et de Démocratie

      RCSP: Revue Camerounaise de Science Politique

      RDC: République Démocratique du Congo

      RDPC: Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais

      RFDC: Revue Française de Droit Constitutionnel

      RFECP: Revue Française d'Etudes Constitutionnelles et Politiques

      SDF: Social Democratic Front

      V

      Le consensus en droit électoral camerounais

      UA: Union Africaine

      UDC: Union Démocratique du Cameroun

      UNDP: Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès

      UPC : Union des Populations du Cameroun

      Th. : Thèse

      VI

      Le consensus en droit électoral camerounais

      RÉSUMÉ

      La présente recherche qui porte sur « le consensus en droit électoral camerounais » se trouve au coeur d'une controverse qui n'a cessé d'animer le droit électoral depuis les réformes engagées en 1990. Ces réformes qui ont permis de poser le consensus comme une exigence juridique en matière électorale n'ont pas pour autant su faire taire les tensions sociales.

      C'est donc dans un contexte bien particulier que nous avons entrepris de réfléchir sur la pertinence de la mise en oeuvre du consensus. Autrement dit, il a été question de savoir si l'articulation du droit électoral permettait un enracinement conséquent du consensus. Après avoir scruté la dynamique institutionnelle devant accompagner ce projet, il en ressort que le consensus ne peut avoir d'impact significatif que s'il est aménagé de façon cohérente, c'est-à-dire, disposé rationnellement aussi bien dans sa formulation textuelle que dans son application. Or comme nous l'avons déterminé dans ce travail, l'aménagement juridique du consensus est encore fortement marqué par des incohérences en dépit d'une consécration textuelle dont la cohérence ne fait aucun doute.

      La contestation évidente des règles électorales devrait alors motiver les autorités étatiques à opérer des réajustements nécessaires à l'ancrage juridique du consensus, afin de rendre le système de production de la loi électorale plus attractif.

      VII

      Le consensus en droit électoral camerounais

      ABSTRACT

      The present research that is about the consensus in Cameroonian electoral right° is at the heart of a controversy that stopped animating the electoral right since the reforms in 1990. These reforms that permitted to put the consensus like a legal requirement in electoral matter don't have known as much to make say nothing about the social tensions.

      It is therefore in a very particular context that we undertook to think on the relevance of the implementation of consensus. In other words, it was question to know if the joint of electoral right permitted a consequent rooting of the consensus. After having scrutinized the institutional dynamics having to accompany this project, it takes of it out again that the consensus cannot have a meaningful impact that if it is arranged in a coherent way, that is, disposed rationally as well its textual formulation that its application. However as we determined it in this work, the legal panning of the consensus is again greatly marked by incoherencies in spite of a textual consecration whose consistency doesn't make any doubt.

      The contestation obvious of the electoral rules motivate the state-controlled authorities then to operate adjustments necessary to the legal anchorage of the consensus, in order to return the system of production of the more attractive electoral law.

      VIII

      Le consensus en droit électoral camerounais

      SOMMAIRE

      INTRODUCTION GENERALE 1

      PREMIERE PARTIE : LA CONSTRUCTION CERTAINE DU CONSENSUS EN DROIT ÉLECTORAL 13

      CHAPITRE 1 : L'AFFIRMATION PROGRESSIVE DU CONSENSUS DANS LE CADRE LÉGAL DES

      ÉLECTIONS 15

      SECTION 1: L'APPORT DES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX 17

      SECTION 2: LA DÉMARCATION DES DYNAMIQUES JURIDIQUES INTERNES 23

      CONCLUSION DU CHAPITRE 1 30

      CHAPITRE 2: LA CONFIRMATION SIGNIFICATIVE DU CONSENSUS EN DROIT ÉLECTORAL

      CAMEROUNAIS 31

      SECTION 1: LA DÉTERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES JURIDIQUES 32

      SECTION 2: LE RENFORCEMENT DES ACQUIS DÉMOCRATIQUES 40

      CONCLUSION CHAPITRE 2 51

      CONCLUSION PREMIÈRE PARTIE 52

      PARTIE II : LA MISE EN OEUVRE INCERTAINE DU CONSENSUS EN DROIT ELECTORAL 53

      CHAPITRE 1 : LøAMBIGUÏTÉ DU MÉCANISME DE MISE EN OEUVRE DU CONSENSUS 55

      SECTION 1 : UNE AMBIGUÏTÉ STRUCTURELLE ÉTABLIE 57

      SECTION 2 : LA PRISE EN COMPTE DES CONSIDÉRATIONS D'ORDRE CONJONCTUREL 65

      CONCLUSION CHAPITRE 1 76

      CHAPITRE 2: L'INCERTITUDE SUR LA CONTINUITÉ DU CONSENSUS 77

      SECTION 1 : LA TRADUCTION LACUNAIRE DU CONSENSUS DANS LE DROIT RÉNOVÉ 79

      SECTION 2: LE NÉCESSAIRE RÉAJUSTEMENT DU CONSENSUS DANS LA DÉFINITION DES

      RÈGLES ÉLECTORALES 86

      CONCLUSION CHAPITRE 2 98

      CONCLUSION PARTIE 2 99

      CONCLUSION GÉNÉRALE 100

      1

      Le consensus en droit électoral camerounais

      INTRODUCTION GENERALE

      Les Etats d'Afrique noire francophone1 peuvent-ils prétendre à un modèle électoral à l'ère des transitions politiques ? C'était du moins l'objectif recherché au sortir des conférences nationales dites souveraines2 organisées dans la plupart de ces pays. Alors motivée par des revendications économiques et sociales, cette partie de l'Afrique va connaître dès la fin des années 1980 de « profonds bouleversements politiques»3 entraînant dans ses flancs une nouvelle phase du processus de démocratisation4. Cette dernière était « particulièrement perceptible sur le terrain du droit constitutionnel et, plus spécifiquement encore, du droit électoral »5.

      Il n'est pas douteux en effet lorsqu'on observe les pratiques électorales dans l'espace noir francophone de se rendre compte des évolutions consenties, qu'il s'agisse du renforcement du dispositif juridique et institutionnel ou de l'appropriation, par les acteurs nationaux, des outils d'organisation et de contrôle des scrutins6. À l'exception des États tel le Cameroun7, « la conférence nationale souveraine fut déclarée sans objet »8 et substituée de facto par la rencontre tripartite de 1991 pour inaugurer les bases d'un nouveau contrat social fondé sur « la recherche d'un équilibre normatif et institutionnel reflétant la mutation socio-politique (...) capable de servir de facteur régulateur du système politique»9.

      Le Parlement, dépositaire du régime des élections10 et lieu de recherche du consensus11,

      1 Il s'agit d'une part des Etats de l'ancienne Afrique-Occidentale Française : Bénin, Burkina-Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal. D'autre part l'ancienne Afrique équatoriale Française : Gabon, Centrafrique, Congo Brazzaville et Tchad. De même que les pays sous tutelle à savoir Togo et Cameroun.

      2 GUEYE (Babacar), « La démocratie en Afrique : Succès et résistances », Seuil, Pouvoirs, Revue Française d'Etudes Constitutionnelles et Politiques, n°129, 2009, p.6.

      3 KEUTCHA TCHAPNGA (Célestin), « Droit Constitutionnel et conflits politiques dans les Etats francophones d'Afrique noire », In Revue Française de Droit Constitutionnel, 63, 2005, pp.2-3. Lire aussi ETEKOU (Bédis Yves Stanislas), L'alternance démocratique dans les Etats d'Afrique francophone, Thèse, Paris-Est, Cocody-Abidjan, 18 décembre 2013.

      4 GUEYE (Babacar), op. cit., p.25.

      5 OLINGA (Alain Didier), « Politique et droit électoral au Cameroun : Analyse juridique de la politique électorale », Polis, R.C.S.P/C.P.S.R,Vol.6, n°2, 1998, p.31.

      6 Rapport sur l'état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone, Bamako, Dix ans après 2000-2010, p.51.

      7 GUEYE (Babacar), op. cit., p.6.

      8 Observation de BEGNI (Bagagna), « Les ambiguïtés du bicamérisme en Afrique depuis les transitions démocratiques des années 1990 », R.A.P.D, Volume III, n°9, octobre 2014, p.139.

      9 OLINGA (Alain Didier), « Politique et droit électoral au Cameroun (...) », op.cit., p.31.

      10 Article 26 (2) Loi Constitutionnelle du 18 Janvier 1996.

      11 OLINGA (Alain Didier), « Politique et droit électoral au Cameroun (...)», op.cit., p.37.

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      Le consensus en droit électoral camerounais

      n'opéra des réformes qu'en 1996 lors de la révision constitutionnelle avec une méthodologie qui reste toutefois discutable. Par la présente, le Cameroun affirma néanmoins sa volonté d'élaborer des cadres législatifs et politiques nécessaires à l'instauration et au renforcement de la culture, de la démocratie et de la paix12. Aussi s'est-il fixé pour objectif d'initier des actions d'ordre législatif, exécutif et administratif appropriées 13 afin de conformer la loi électorale à ses engagements internationaux. Pour ce faire, il s'est donné sous l'impulsion de la communauté internationale, de repenser le cadre méthodologique et les modalités de pacification du processus électoral en maintenant un dialogue politique et social permanent14. D'où la ratification des différents instruments régionaux et internationaux sécrétés à cet effet. Il s'agit notamment de la Charte des Nations Unies ; du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; de l'acte constitutif de l'U.A ; de la Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ; de la Déclaration de l'U.A sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique entre autres. Il est particulièrement intéressant de souligner la récurrence de l'engagement des États membres et donc du Cameroun à oeuvrer à la mise en place, au renforcement et à la consolidation des institutions de bonne gouvernance, d'unité et de solidarité15.

      Par ces marques distinctives, l'Etat Camerounais ne s'est-il pas implicitement donné de promouvoir les valeurs universelles et les principes de la démocratie fondés sur la recherche d'un consensus national. Ce dernier nous semble-t-il est le dénominateur commun à peine dévoilé, du moins si l'on se réfère au préambule de la loi constitutionnelle du 18 janvier 199616.

      Toutefois, l'analyse des processus électoraux en Afrique noire francophone tel qu'on les observe depuis les années 1990 révèle que ceux-ci « ont conduit pour la plupart à une plus grande fragilisation des situations politiques sans apporter de véritable gain en terme de légitimation du pouvoir » 17 . Le droit électoral camerounais bien qu'empreint de l'idée de

      12 Art.11 du chapitre5 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, Janvier 2007.

      13 Art.44 du chapitre10 de la C.A.D.E.G.

      14 Art.13 de la C.A.D.E.G.

      15 Préambule de la Charte africaine de la démocratie, des élections, et de la gouvernance, Janvier 2007.

      16 Le préambule de la loi constitutionnelle du 18 Janvier 1996 affirme par exemple la volonté du peuple camerounais « (..) de construire la patrie sur la base de l'idéal de fraternité, de justice et de progrès ;(..) son attachement aux libertés inscrites dans la déclaration universelles des droits de l'homme, la charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et toutes les conventions internationales y relatives dûment ratifiées, (..) ».

      17 Election et risques d'instabilité en Afrique : quel appui pour des processus électoraux légitimes ? Mai 2014. Lire aussi MELEDJE (Djedjro Francisco), « Le contentieux électoral en Afrique », Seuil, Pouvoirs, 2009/2, n°129, pp139-155.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      consensus n'échappe pas au récit du bilan mitigé de la gestion des élections dont fait état le rapport dressé au sortir des actes de Bamako18. L'on se souvient encore de l'appel lancé en 1997 par DJONA VALAMA JEAN, Député, au Président de la République en ces mots : « Monsieur le Président et le consensus ? On ne peut pas évoluer sans consensus s'il vous plaît »19. Ces propos repris par le Professeur ALAIN DIDIER OLINGA dans un article consacré à l'occasion raisonnent encore aujourd'hui en considérant d'une part la non-participation des principaux partis de l'opposition (UDC, UNDP, SDF) à l'élection présidentielle du 12 Octobre 1997, et plus récemment des vagues de contestations engendrées tour à tour par la levée de la clause limitative du nombre de mandant présidentiel en Avril 2008, de l'adoption du code électoral en 2012 et du mode de désignation des principales autorités des organismes électoraux à l'image d'ELECAM traducteur d'une certaine crise de la politique électorale20,d'autre part.

      Cet état des lieux a contribué à jeter un doute réel sur l'effectivité même du consensus à l'aune du processus électoral camerounais. C'est donc en toute logique que se positionne l'objet de notre étude, notamment sur l'indice de référence d'élaboration du droit électoral, afin d'apporter notre modeste contribution à une analyse juridique de la politique électorale. Il apparaît donc nécessaire d'instituer de véritables cadres de dialogues démocratiques, espaces d'échange et de concertation devant permettre aux acteurs politiques de tous bords de se trouver, de se rapprocher, de réduire le gap d'indifférence et de divergence21.

      Le consensus envisagé en matière électorale a-t-il alors pour ambition de faire rayonner la démocratie au Cameroun. Tout en observant une démarche particulière (II), il nous sera nécessaire de construire un cadre théorique approprié (I) afin de mieux comprendre l'enjeu actuel de cette étude.

      18 Rapport sur l'état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone, Bamako, l'O.I.F, p.54.

      19 Député Djona Alama Jean, Commission des lois, Séance du 6/3/1997.

      20 A titre d'illustration, Monsieur Biya, alors conforté par la majorité parlementaire, procéda à la modification de la constitution par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008, assurant ainsi sa future candidature à l'élection présidentielle de 2011, puisque la présente devait faire sauter le verrou de la clause limitative du mandat présidentiel.

      Dans la même lancée, à l'occasion d'une interview accordée à l'AEUD, quotidien disponible sur le site www.aeud.fr/Cameroun, le Professeur MAURICE KAMTO opérant une lecture approfondie sur la loi du 19 avril 2012 portant code électoral, relève qu' « une vive controverse a entouré le vote de ce texte à l'Assemblée Nationale : les députés des principaux partis de l'opposition ont quitté l'hémicycle en signe de désapprobation lors de la l'adoption en séance plénière ». Il ajoute en outre que « les élus du parti allié au parti majoritaire à l'Assemblée Nationale ont voté contre, exprimant ainsi leur désaccord de manière solennelle ».

      21 Document de plaidoyer réalisé par NDH et ses partenaires, Dialogue démocratique, Yaoundé, 9 avril 2013, p.2.

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      Le consensus en droit électoral camerounais

      I- LE CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE

      L'assise du cadre théorique de notre sujet commande que soit analysé les termes qui le composent (B) afin de faire émerger une problématique centrale (C), laquelle permettra alors de révéler tout l'intérêt de la recherche sur le consensus en droit électoral (A).

      A- L'intérêt de l'étude

      La présente étude à laquelle nous nous livrons n'est pas un fait nouveau. Beaucoup en effet ont exploré le vaste champ des processus électoraux en Afrique noire francophone et notamment les modalités de création du support normatif et institutionnel des élections. L'on pourrait à cet égard nous reprocher de peindre de nouveau la réalité d'un tableau jadis servis. Au contraire, « faire de la recherche, c'est chercher à nouveau, examiner quelque chose une seconde fois, plus attentivement pour découvrir plus. Nous revenons sur le phénomène parce qu'il peut y avoir quelque faille dans ce que nous savons déjà »22. De ce postulat, l'on pourra noter que l'analyse des pratiques électorales n'aura cessée de nous livrer ses secrets tant que nous n'aurons arrêté de nous pencher sur les processus normatifs qui les accompagnent. La réévaluation du « consensus en droit électoral camerounais » nous est avérée nécessaire eu égard à la recrudescence de la contestation des règles et des résultats des élections23.

      En s'accordant avec BAUDOUIN DUPRET, l'on dira qu'à ce jour « le droit est devenu, non plus seulement une source de véridiction ou un instrument normatif, mais un objet d'enquête sociologique (...) »24. Ainsi, l'analyse du consensus appliquée à la matière électorale nous permettra au plan théorique de mettre en lumière la dynamique institutionnelle qui a permis d'inscrire le consensus sur le terrain du droit électoral. L'élaboration préalable de cette grille de lecture servira dans une approche pratique, de mesurer l'adhésion du consensus dans le système politique camerounais, et plus spécifiquement encore dans le processus électoral. Mais il reste toutefois impérieux de clarifier les termes de notre sujet au sens où nous entendons l'aborder.

      22 CLAIRE (Selltiz), LAWRENCE S. (Wrightsman), STUART W. (Cook), Les méthodes de recherche en sciences sociales, éditions HRW, 1977, p.2.

      23 Ce constats s'établit aisément en Afrique noire francophone si on considère les crises Ivoirienne (2000-2010 et 2011), burundaise (2015), gabonaise (2016), camerounaise. Pour ce dernier cas, même si les crises ne se sont pas

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      Le consensus en droit électoral camerounais

      B- Précisions terminologiques

      L'analyse préalable de notre sujet nous a permis de mettre en relief les termes qui se rapportent directement à l'intitulé, et ceux dont l'utilisation s'est avérée utile à notre recherche. Nous avons pu les regrouper de la manière suivante:

      - Consensus :

      Notion centrale de notre recherche, le consensus mérite qu'on observe une attention particulière. Ce mot aussi complexe que fascinant vient du latin « consentire » qui veut dire « accord », au sens de « sentiment commun ». Lexicalisé au XIXème siècle dans la langue française sous le sens de « large accord », le terme consensus n'a cessé d'évoluer. Ainsi, dans ses récentes évolutions, il se distingue désormais de l'unanimité et de la quasi-unanimité. On parle dans ces deux derniers cas de « consensus absolu » ou de « consensus parfait » pour faire allusion à un accord qui ne recueil aucune opposition, bref un accord complet25.

      En d'autres termes, le consensus peut être entendu au sens du Dictionnaire Larousse comme « un accord de plusieurs personnes, de plusieurs textes » ; mieux « du plus grand nombre, d'une majorité de l'opinion publique »26.

      Le Lexique des termes juridiques quant à lui le définit comme un « un accord général sur les valeurs sociales essentielles (...) ce qui a pour effet de modérer les antagonismes politiques ».Ou davantage « une méthode d'adoption des décisions consistant dans la recherche d'un accord mutuel sans que l'on procède à un vote formel »27.

      Il se dégage à la lumière de ces définitions que le consensus est envisagé à deux points de vue : « au sein d'une collectivité, il entérine la reconnaissance d'une opinion ou d'un sentiment qui est largement partagé soit parce qu'une forte majorité penche en faveur de cette position donnée soit qu'elle repose sur le constat de l'absence d'une opposition réelle ou sérieuse », d'une part. « Dans la pratique collective, le consensus est le résultat visé et obtenu par

      ponctuées par des affrontements violents, cela n'enlève en rien au fait que toutes les élections de 1990 à 2013 n'ont été émaillées que de contestations.

      24 DUPRET (Baudouin), Droit et sciences sociales, janvier 2008, p.2.

      25 Eléments définitionnels de consensus, tirés dans la 9e édition du dictionnaire de l'Académie française.

      26 Dictionnaire Larousse, Maxi Poche, Ed. Larousse, Paris, 2009, p.141.

      27 Raymond GUILLIEN, Jean VINCENT, Lexique des termes juridiques, sous la direction de GUINCHARD Serges et MONTAGNIER Gabriel, 12e Edition, Dalloz, Paris, 1999, p. 138.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      l'emploi d'une méthode de prise de décision, ou après avoir fait exprimer et reconnu la validité des opinions exprimées par chacune des parties en présence, le groupe ou ses animateurs s'efforcent de dégager et de recueillir un accord (...) »28, d'autre part. Toutefois, JEAN RIVERO alerte sur le fait que si l'idée de consensus doit nécessairement s'entendre d'un accord fondé sur des valeurs, elle ne renseigne pas cependant sur la nature de cet accord ni sur celles des valeurs évoquées29. Partant de là, il recommande de prendre en compte la double dimension sociale et politique du consensus. La première, souligne-t-il, concerne les bases de la vie collective, les structures des principales cellules qui la composent (famille, entreprise, règles éthiques). La seconde est relative à la forme du pouvoir et à son mode d'exercice, au régime, à la République, à la démocratie, etc.30 En considérant donc l'application variable du consensus, l'on s'accordera avec JACQUES RIGAUD31 sur le faite qu'une analyse de cette notion doit intégrer les réalités politico-sociales de chaque nation. L'étude du consensus qui est au coeur de nos propos sera entendue certes sous angle politique, mais également complété par l'approche proposée par GUY LACHARRIÈRE.

      Dans son Annuaire de droit international, ce dernier défini en effet le consensus comme « une procédure de prise de décision, exclusive du vote, consistant à constater l'absence de toute objection présentée comme étant un obstacle à l'adoption de la décision en cause »32.

      - Droit électoral :

      Mot composé du nom « Droit » et de l'adjectif « électoral ».

      - Droit : C'est une notion polysémique. Le mot Droit s'entend à la fois au sens objectif et subjectif. Seul sera retenu le sens objectif du mot, mieux adapté à notre étude. À la lecture du Lexique des termes juridiques, le mot droit réfère à « un ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique »33.

      28 Notes tiré du site de recherche Google.

      29 Il explique que, non seulement l'accord qui se trouve à la base du consensus peut revêtir des significations très différentes, mais les valeurs sur lesquelles il porte accentuent encore cette polyvalence. Cf. RIVERO (Jean), « Consensus et légitimité », In Pouvoirs, n°5, 1978, p.60.

      30 Ibidem.

      31 RIGAUD (Jacques), « Réflexions sur la notion de consensus », In Pouvoirs, n°5,1978, p.8.

      32 LACHARRIERE (Guy De), L'Annuaire de droit international, 1968, Cité par Jacques RIGAUD, op.cit., p.8.

      33 Lexique des termes juridiques, sous la direction de Raymond GUILLEN et Jean VINCENT, 5e Edition, Dalloz, Paris, 1981, pp.164-165.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      - Électoral : C'est ce qui se rapporte aux élections, au droit d'élire34.

      Le droit électoral peut donc être cerné comme la branche du droit public régissant le domaine des élections et des opérations de vote et de façon plus générale l'inscription sur les listes électorales, aux campagnes électorales ou à la contestation de l'élection. Selon JEAN-CLAUDE MASCLET, « le droit électoral est celui qui régit les élections par lesquelles le citoyen désigne ses représentants »35.

      - Élection :

      Du latin « eligere » c'est- à- dire choisir, l'élection est, au sens du Dictionnaire de la culture juridique, un « mode de dévolution du pouvoir reposant sur un choix opéré par l'intermédiaire du suffrage universel »36. En claire, c'est un « mode de désignation des titulaires des rôles politiques octroyant aux membres d'une collectivité concernée le droit de choisir leurs représentants »37.

      - Processus électoral :

      D'après MATHIAS HOUNKE et ISMAILA MADIOR FALL le processus électoral est une notion extensive revoyant à « une série d'étapes nécessaire dans la préparation et la réalisation d'une élection. Le processus électoral généralement inclut la promulgation de la loi électorale, l'inscription sur les listes électorales, la désignation des candidats et/ou des partis politiques ou de l'enregistrement des propositions, la campagne, le vote, le comptage et le dépouillement des voix, la résolution des différends électoraux et l'annonce des résultats »38.

      À l'aide des éléments dégagés plus haut, l'on peut tenter de construire une définition opérationnelle de notre sujet au sens où nous l'entendons dans la présente étude. D'un point de vue juridique, si l'on considère que le consensus s'entend à la fois d'un accord général sur certaines valeurs sociales essentielles à l'effet de modérer les antagonismes politiques, et d'une

      34 Dictionnaire Larousse, op,cit., p.463.

      35 MASCLET (Jean-Claude), Droit électoral, Paris, PUF, 1989, p.11.

      36 Dictionnaire de la culture juridique, sous la direction de Denis Alland et Stéphane Rials, Quadrige PUF, Paris, 2003, p.946.

      37 Dictionnaire de la science politique et institutions politiques, Colin, pp.93-94.

      38 Cité par Serge Paulin AKONO EVANG, « L'administration et le processus électoral au Cameroun : le désir étatique constant de l'administration », R.A.P.D, Volume III, n°7, août 2013, p.73.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      méthode d'adoption desdits accords sans que l'on procède à un vote formel 39 ; appliqué spécifiquement au droit électoral, et en considération de l'idée d'une majorité gouvernante, on est donc en mesure de dire que le consensus en droit électoral est un accord relatif aux règles électorales devant bénéficier d'un aménagement juridique nécessaire à son ancrage en vue de « modérer les antagonismes politiques ».

      C- La problématique et l'hypothèse du sujet

      Il convient de déterminer la question centrale de notre sujet (1) et d'élaborer une réponse provisoire que nous nous chargerons de vérifier par la suite (2).

      1- La détermination de la problématique

      Dans le cadre de la recherche, la problématique s'entend d'un « ensemble construit, autour d'une question principale, des hypothèses de recherche et des lignes d'analyse qui permettront de traiter le sujet choisit »40. L'étude des processus électoraux en Afrique telle que JEAN DU BOIS DE GAUDUSSON41 a pu s'en rendre compte, renseigne que « les élections disputées depuis 1990 sont portées par un bilan ambigu ». Mais comment expliquer ce bilan mitigé ? BABACAR GUEYE pense en effet que « les manipulations, intimidations et recours à la force qui émaillent bien des élections en Afrique sont les signes du refus d'accepter les règles du jeu démocratique, souvent à l'origine de troubles postélectoraux » 42 . Cette situation justifie amplement qu'on se penche sur la pertinence de la mise en oeuvre du consensus en droit électoral. En considérant alors un contexte marqué par la remise en cause de la loi électorale, on peut autrement se poser la question suivante : l'articulation du droit électoral camerounais permet-elle un enracinement conséquent du consensus?

      2- L'hypothèse de travail

      Ainsi qu'on peut l'observer, la remise en cause des règles électorales au Cameroun reste des plus vives malgré les efforts consentis par les autorités étatiques. S'il en est ainsi, c'est sans doute

      39 Raymond GUILLIEN, Jean VINCENT, Lexique des termes juridiques, op.cit.

      40 BEAUD (Michel), L'art de la thèse, Paris, La découverte, 2003, p.38.

      41 Cité par Dodzi KOKOROKO, « Les élections disputées : réussites et échecs », Seuil, Pouvoirs, Revue Française d'étude Constitutionnelles et Politiques, n°129, 2009, p.115.

      42 GUEYE (Babacar), op. cit., pp.24-25.

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      parce que les mécanismes existant ne permettent pas encore de garantir une certaine pérennité du consensus aussi bien dans la formulation des règles que dans la mise en place du dispositif institutionnel devant conduire l'ensemble des opérations de vote. De ce postulat, et dans la mesure où la recherche de la vérité s'emploie à établir et à expliquer les phénomènes, l'hypothèse de recherche se positionne comme un effort pour résoudre la contradiction engendrée. Il s'agit en clair d'une explication anticipée, c'est-à-dire a priori, sans que le fait y soit confronté. Vu sous cet angle, notre sujet appel à poser provisoirement qu'au Cameroun, le consensus s'illustre davantage comme une entreprise dont l'issue reste relative eu égard à la méthodologie empruntée pour sa mise en oeuvre. L'inscription de la démocratie électorale camerounaise aux standards internationaux ne vaudra son effectivité qu'à travers la convergence des valeurs sociales fondées sur un consensus débarrassé de toute suspicion, gage de la paix et de la stabilité politique.

      À la réalité, le problème du consensus en droit électoral n'est pas spécifique au Cameroun puis qu'il se pose aussi avec acuité dans d'autres pays et plus particulièrement ceux d'Afrique noire francophone. Il n'est pas donc erroné de dire que celui-ci est inhérent à tous les systèmes électoraux. C'est du moins la lecture opérée par le professeur JEAN DU BOIS DE GAUDUSSON, lorsqu'il écrit que « ni au Sud, ni au Nord, il n'existe d'opérations électorales parfaites »43. Sans prétendre à une analyse exhaustive, seul le Cameroun demeure notre champ expérimental. En conséquence, les droits et cadres géographiques étrangers ne seront abordés qu'à titre de droit comparé.

      En outre, le point de départ retenu dans le cadre de notre recherche est l'année 1990. Le choix de cette date n'est pas hasardeux car elle a marqué le renouveau du constitutionalisme d'Afrique noire francophone, et dont les élections ne sont restées insensibles. Ceci permet de mettre en lumière l'évolution du cadre légal des élections depuis les transitions politiques des années 1990.

      II- Le cadre méthodologique

      Dans l'optique de traiter ce sujet, nous observerons une démarche particulière pour

      43 BOIS DE GAUDUSSON (Jean Du), « Les élections entre démocratie et crise : l'enjeu stratégique des opérations électorales ». In, Prévention des crises et promotion de la paix : démocratie et élections dans l'espace francophone, Volume II. Textes réunis par Jean-Pierre VETOVAGLIA, Jean Du Bois de Gaudusson, Albert BOURGI, Christine DESSOUCHES, Joseph MAÏLA, Hugo SADA et André SALIFOU, Bruyant, Bruxelles, 2010, p.179.

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      parvenir à un résultat positif. La méthode est alors une organisation rationnelle de l'esprit en vue de parvenir à un but, de découvrir et de démontrer la vérité44. Dans cette perspective, nous emprunterons la méthode de l'exégèse (A), mais aussi celle de l'herméneutique (B) afin de répondre à la double exigence d'objectivité et d'exactitude.

      A- L'approche principale : l'exégèse

      Toute activité objectivant une compréhension rationnelle de la réalité est un défi majeur pour tout esprit qui s'essaye à la recherche en droit. Ainsi, dans le cadre qui est le notre, l'exégèse, méthode par excellence du positivisme et par ailleurs du juriste 45 aidera à la description et à l'explication des textes ayant consacré le consensus dans la sphère de régulation des élections. Le fait marquant de cette approche nous a permis de nous rendre compte que « la conception la plus étroitement juridique ne dissocie pas légitimité et légalité (...)46. L'approche exégétique à donc la particularité d'expurger l'analyse du phénomène juridique de toute considération politique, sociologique et même économique. C'est du moins la tâche à laquelle s'était livré le « maître de VIENNE » HANS KELSEN lorsqu'il établissait sa Théorie pure du droit. Cette dernière devait marquer la distanciation nécessaire du théoricien vis-à-vis de son objet d'étude.

      Mais cette approche louable suffira-t-elle à rendre compte du consensus en droit électoral lorsqu'on sait que la problématique du consensus est fortement imprégnée des considérations d'ordre sociologique, et dont le droit entend encadrer ? Cette question qui amène à rappeler avec LEON DUGUIT47 que dans la mesure où le droit émerge des nécessités sociales en vue de préserver la solidarité sociale, il y a lieu de considérer que l'exégèse à elle seule ne permet pas véritablement de cerner les enjeux actuels d'une telle étude. C'est que le dogmatisme dans lequel cette approche nous enferme constitue un obstacle majeur à la compréhension globale du

      44 Le Robert, Dictionnaire alphabétique et analytique de la langue française, SNL Le Robert, 1988, p.650.

      45 VICTORIA (Villa), « La science du droit », traduction française, Paris, LGDJ, 1989. Cité par Atangana Etienne (J.L.), La révision des constitutions en droit camerounais, Thèse, Université de Douala, 2012, p.54.

      46 RIVERO (Jean), op.cit., p.58.

      47 Cité par MBALLA OWONA (Robert), « Réflexions sur la dérive d'un sacro-saint principe : la souveraineté du peuple à l'épreuve des élections au Cameroun », Juridis Périodique, n°88, Octobre-Novembre-Décembre, 2011, p.93.

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      phénomène juridique. Nous nous accorderons donc avec ATANGANA ETIENNE JOËL LOUIS, auteur de La révision des constitutions en droit camerounais que nous ne saurons réduire la recherche à une simple analyse du système normatif, et en l'occurrence celui des élections. Aussi conviendra-t-il de dépasser l'analyse des textes qui consacrent le consensus pour épouser finalement un fond dialectique afin « d'affranchir la recherche juridique du dogmatisme de l'école de l'exégèse », comme l'a suggéré LOUIS ASSIER-ANDRIEU. Au surplus, d'échapper au piège du « statu quo idéologie ».

      Au demeurant, la prise en compte du contexte actuel autorise à s'interroger sur la finalité même du consensus. L'approche de l'herméneutique permettra donc de l'aborder.

      B- L'approche complémentaire : l'herméneutique

      Le mot « herméneutique » vient du grec « hermeunèo » c'est-à-dire interpréter. C'est la partie de la critique consistant à déchiffrer, traduire et à interpréter les textes. Dans De l'art de philosopher avec sobriété et précision, ANTOINE GUILLAUME AMO, philosophe de la côte de l'Or (actuelle Ghana), indiquait en 1738 que « l'art d'interpréter ou herméneutique est une attitude de l'intelligence théorique qui, par des règles logiques et des moyens appropriés mis en oeuvre, dégage le sens d'un texte assez spécial »48. Pour cet auteur, toutes les choses sont déterminées selon une intention et une fin. Mais dans la mesure où celles-ci sont souvent cachées, il incombera alors au chercheur d'adopter une attitude féconde pour les révéler.

      Dans notre étude, l'approche de l'herméneutique déployée dans un contexte marqué à la fois par le rejet des règles électorales et le relâchement du lien social, permettra de mettre en lumière les fins poursuivies par les autorités étatiques lorsqu'elles envisagent un « consensus en droit électoral » : D'un point de vue « spécial », c'est-à-dire, ce qui se rapporte à un dessein déterminé, le consensus vise à la fois la légitimation du droit électoral et la modulation des antagonismes politiques. D'un point de vue « universel », c'est-à-dire, ce qui est commun à tous, le consensus en droit électoral vise la construction de la démocratie. Le philosophe français JEAN PAUL SARTRE49 n'avait-il donc pas vu juste lorsqu'il affirmait dans son Etre et néant

      48 MENDA (Azombo) et KOSSO (Enobo), Les philosophes africains par les textes, Editions Fernand Nathan, 1978, p.14.

      49 Cité par MBALLA OWONA (Robert), Les délais de distance en contentieux administratif camerounais , Mémoire de DEA, Droit Public Interne, Université de Douala, 2003-2004, p.

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      que les choses sont conçues et destinées à une fin précise avant d'être matérialisées. En tout cas, il faut reconnaitre que l'herméneutique nous a permis de nous rendre compte avec FREEMAN que « le droit n'est pas un ensemble normatif de règles simplement imposé à la société, mais une part intégrale de cette société, qui plonge des racines profondes dans les habitudes sociales et économiques et les attitudes de ses membres passés et présent »50. Celui-ci autrement « se conforme probablement de manière large et générale aux schèmes de comportements qui sont largement approuvés, ou du moins acceptés, dans cette société »51.

      Partant de ces considérations, nous avons effectué des enquêtes empiriques sur les contours du consensus avec pour instrument de collecte d'informations « l'observation documentaire » constituée de l'analyse des ouvrages, des textes en vigueur, de la production doctrinale et des rapports relatifs aux pratiques électorales. Leur regroupement a donc soutenu la réalisation de cette étude. Loin de nous de dire que cela s'est fait sans difficulté. Il en est ainsi parce que « la notion de consensus est assez difficile à saisir par les instruments d'analyse les plus raffinés de la science juridique et politique, c'est qu'elle se situe à un niveau supérieur ou inférieur, comme on voudra, à celui de l'organisation constitutionnelle et de la vie politique »52. En tout état de cause, « selon que le consensus est un bien dont une société est consciente de jouir, un idéal dont elle rêve ou un équilibre instable qu'elle cherche à atteindre ou à conserver, il prend la forme d'un principe permanent d'organisation sociale, d'une expression culturelle de l'imaginaire collectif ou d'une limite de tolérance des tensions sociales »53. Si l'on admet aujourd'hui que le consensus politique autour des règles électorales est nécessaire pour une société comme la nôtre, cette idée novatrice n'aura véritablement revêtu de signification juridique qu'au prix d'une combinaison de dynamiques dont les incidences ont été certaines. Notre étude a donc pour ambition de montrer que si, le consensus a fait l'objet d'une construction juridique certaine (Partie I), sa mise en oeuvre reste toutefois incertaine au regard des méthodes usitées (Partie II).

      50 FREEMAN, 2001, cité par Baudouin DUPRET, op.cit., p.7.

      51 Ibidem.

      52 RIGAUD (Jacques), op.cit., p.10.

      53 Ibid.

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      PREMIÈRE PARTIE :

      LA CONSTRUCTION CERTAINE DU CONSENSUS EN DROIT ÉLECTORAL

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      L'observation des dynamiques électorales sur le jeune continent montre que l'Afrique noire francophone particulièrement est en pleine ébullition. En effet la question du consensus politique autour des règles du jeu électoral n'a cessé d'alimenter le débat politique tant sur la scène nationale qu'internationale. Elle est devenue aujourd'hui une préoccupation majeure pour les États enclins de construction démocratique. À la lumière de ces dynamiques, le constat qui se dégage après tant d'années d'efforts du moins depuis la réactivation du processus démocratique en 1990, est que la proclamation normative du consensus est le résultat d'une lente et ingénieuse évolution juridique qui remonte bien au-delà de 1990. Par construction, il faut entendre au sens du Dictionnaire Larousse l'« action de construire, de disposer les parties d'une bâtisse ». En rapport avec notre étude, la construction du consensus est relative à la manière dont l'État a, à travers l'agencement des textes et d'autres mouvements juridiques, procédé à l'édification du consensus dans la matière électorale.

      Perçu comme un réengagement de la société démocratique, la construction juridique du consensus dans le domaine des élections peut être assimilée à « une volonté de retour au constitutionnalisme définissant et encadrant les nouvelles règles du jeu politique » 54 . Son investissement en droit électoral s'est donc progressivement affirmé (chapitre1) pour finalement s'imposer dans le système de régulation des élections (chapitre2).

      54 ETEKOU (Bédi Yves Stanislas), L'alternance démocratique dans les Etats d'Afrique francophone, Thèse, Paris-Est/Cocody-Abidjan, 18 décembre 2013, p.8.

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      CHAPITRE 1 :

      L'AFFIRMATION PROGRESSIVE DU CONSENSUS DANS LE
      CADRE LÉGAL DES ÉLECTIONS

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      La doctrine a presque toujours observée une attention particulière sur le déroulement des opérations électorales, en isolant très souvent la question de l'adhésion des règles du jeu. Très peu de recherches y sont d'ailleurs consacrées. Ce parent pauvre de la littérature doctrinale se trouve encore plus dépouillé lorsque les textes cadres tel la CADEG55 qui, en consacrant les principes de ce qu'elle appelle élection démocratique56, n'a réservée qu'une infime place à celui devant régir l'établissement des règles électorales à savoir le consensus.

      Or nul ne doute que pour qu'une élection se déroule dans un climat apaisé avec toutes les qualités démocratiques qu'on a pu dégager, il est nécessaire que les acteurs politiques s'accordent au minimum sur les règles du jeu. Dans la mesure où il n'est plus une surprise pour personne de savoir qu'à ce jour, les crises électorales enregistrées sur le continent africain ont pour l'essentiel une origine bien plus profonde que la simple contestation des résultats, il devient dès lors impératif de se pencher sur la question du consensus qui de toute évidence a su s'imposer sur le terrain de la politique électorale. Et pour preuve, l'analyse de l'émergence du consensus en droit électoral camerounais montre bien que l'idée même de consensus, intimement liée aux « luttes souterraines » qui ont émaillées le processus électoral camerounais, est le fruit d'une construction juridique dont les dynamiques tant bien internes (Section 2) qu'externes (Section1) ont été déterminantes.

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      55 CHARTE AFRICAINE DE LA DEMOCRATIE, DES ELECTIONS ET DE LA GOUVERNANCE.

      56 Le chapitre VII de la C.A.D.E.G relatif à l'élection démocratique dispose en son article 17 que « les Etats parties réaffirment leur engagement à tenir régulièrement des élections transparentes, libres et justes conformément à la Déclaration de l'Union sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique ».

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      SECTION 1: L'APPORT DES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX

      La mobilisation internationale autour de l'idée de consensus s'est faite dès le lendemain de la seconde guerre mondiale, et s'est accrue au constat de la persistance de la détérioration des situations électorales. Perdant particulièrement de sa valeur au fil des compétitions, l'élection en Afrique va prendre des allures inquiétantes. Ainsi qu'on peut désormais le déterminer, cette détérioration tire son origine profonde de la contestation des règles électorales57. Par cette référence, il devenait évident que « les élections en Afrique, sont en elles-mêmes, sources de difficultés de toutes sortes et surtout de conflits constatables par les irrégularités nombreuses, (...)»58. Longtemps illustrée comme un facteur de cohésion sociale, l'élection sur le continent noire appris un tel tournant au point de désenchanter plus d'un et s'est transformée en source principale de conflit59.

      Dans ce sillage, l'on remarquera sur la scène internationale un changement de ton dans la modélisation du droit. Il se distingue en effet des textes qui, à leur lecture, ont été d'un apport décisif dans la promotion juridique du consensus (Paragraphe2). Ces textes bien qu'ayant très souvent une forte connotation régionale, reçoivent tout de même le soutient indirecte des textes cadres des Nations unies (Paragraphe1).

      PARAGRAPHE 1: LE CARACTÈRE EMBRYONNAIRE DU CONSENSUS DANS LES TEXTES ONUSIENS

      Au niveau des Nations unies, l'idée de consensus en matière électorale n'est abordée que de manière implicite.

      Traiter de l'implicite dans le cadre de ce modeste exercice, voilà qui à première vue apparaît déroutant. Cette situation quelque peu insolite est dû au fait que le terme d'« implicite » n'est pas d'essence juridique, bien que très utilisé par la doctrine publiciste, pas plus que son champ

      57 On se souvient de la non-participation des partis principaux de l'opposition aux élections présidentielles de 1997, de 2004 et de la menace de boycott de celle de 2011 par le SDF. Le dénominateur commun de ces boycotts reposait sur le rejet des règles du jeu.

      58 MELEDJE (Djedjro Francisco), « Le contentieux électoral en Afrique », op.cit., p.143.

      59 Ibidem. Lire également JEAN DU BOIS DE GAUDUSSON, « Les élections à l'épreuve de l'Afrique », Cahiers du conseil constitutionnel, n°13, janvier 2003, p.2 ; et KASSABO (Léon Die), « Le contentieux de l'élection présidentielle en Afrique ».

      Le consensus en droit électoral camerounais

      définitionnel ne fait l'unanimité60. Cette difficulté n'est pas pour autant insurmontable. Ainsi, dans l'optique de traiter la question de l'implicite, nous sommes-nous référé aux éléments définitionnels du Dictionnaire Larousse. À sa lecture, l'implicite renvoie à ce qui est « contenu dans », ce « qui découle »61.

      Dans ses travaux de thèse, ANNE JENNEQUIN établit en effet que « l'implicite désigne à la fois, dans sa conception statique, ce qui se trouve dans l'énoncé, ce qui relève du non-dit et, dans une conception dynamique, ce qui résulte d'un raisonnement logique »62. De ce postulat, elle déduit la méthode dite de « l'implication nécessaire » qui, en ses termes, vise à combler une lacune de fond résultant de ce que l'auteur n'a pas exprimé en effet de droit qui est pourtant entraîné inévitablement comme conséquence de l'acte ou de la norme. Il s'agit en clair et en l'espèce de quelque chose d'inexprimé qui découle logiquement soit d'un acte ou d'un comportement, soit d'une norme.

      De ce fait, l'analyse de la Charte de l'ONU du 26 juin 1945 (A) et du Pacte international de 1966 (B) permet-elle de retracer les germes lointains du consensus.

      A- La Charte des Nations Unies de 1945

      La Charte des Nations Unies avait vu le jour le 26 juin 1945 dans un contexte d'après-guerre, laquelle fut d'ailleurs restée dans la mémoire collective. Désormais conscient de la fragilité du tissu social et des enjeux de la paix, les peuples, dans l'espoir de prévenir de nouvelles escalades se sont résolus à « préserver les générations futures du fléau de la guerre (...) Et à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice (...)63. L'affirmation de ces engagements à l'international par les États seront-ils par conséquent soutenus par les peuples avec la mise en place des conditions nécessaires à la stabilité et au bien-être en vue de développer des relations pacifiques et amicales entre les nations64.

      Certes le Cameroun à la date de 1945 n'est qu'un territoire sous tutelle au sens de l'article

      60 JENNEQUIN (Anne), L'implicite en droit administratif, Notes de résumé, Thèse, Université Lille 2, 10 novembre 2007, p.1.

      61 Dictionnaire Larousse, op.cit., p.702.

      62 JENNEQUIN (Anne), op.cit., p.2.

      63 Termes non exhaustifs du préambule de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945.

      64 Article 55 de la Charte des Nations Unies.

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      77 du chapitre XII65, compte tenu du régime de mandat sous lequel il était administré à cette date. Et de surcroît il ne s'agissait que des engagements pris au niveau international. Néanmoins, la recherche d'une identité propre ne l'a pas empêché de participer à sa manière à la construction de la communauté internationale naissance. D'ailleurs les fins essentielles du régime de tutelle indiquées à l'article 76 de cette Charte ne visaient-elles pas l'émancipation des territoires anciennement occupés. Il y ressort en effet que « conformément aux buts des Nations Unies, énoncés à l'article 1 de la présente Charte, les fins essentielles du régime de tutelle sont les suivantes :

      a. Affermir la paix et la sécurité internationale ;

      b. Favoriser le progrès politique (...) des populations sous tutelle (...) »66.

      À ce stade, des remarques peuvent être faites : la Charte des Nations Unies est produite dans un contexte de crise internationale ; elle entend assurer la stabilité internationale en définissant de nouvelles bases devant gouverner les rapports humains ; elle marque la volonté des États à oeuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Cela conduit à nous poser quelques questions utiles: Comment envisager la paix et la sécurité à une grande échelle si celles-ci ne peuvent être garanties à une moindre échelle, c'est-à-dire au niveau national. De même, comment prétendre à la stabilité internationale sans un accord minimale sur les règles sociales, et a fortiori sur la stabilité politique au niveau national? La contribution des États dans cette entreprise ne suppose-t-elle pas l'existence d'entités fortes ? Autrement dit, la réalisation des projets internationaux n'est-elle pas subordonnée à la participation d'États ayant un socle démocratique fort ? Ces interrogations ont la particularité de se ramener inéluctablement à l'idée de consensus, laquelle se décline aussi sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques.

      B- Le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques

      Les textes internationaux ont ceci de particulier, qu'ils émergent des circonstances particulières, mais sont surtout élaborés dans un esprit de cohésion et de consensus. En outre, la

      65 Conformément à l'article 77 alinéa 1(a) du chapitre XII relatif au régime internationale de tutelle, « le régime de tutelle s'appliquera aux territoires entrant dans les catégories ci-dessous et qui viendraient à être placés sous ce régimes en vertu d'accords de tutelle.

      a. Territoire actuellement sous mandat, (...)

      Le consensus en droit électoral camerounais

      participation de tous les États est souvent recommandée dans la mesure où il en va de la sécurité mondiale. Cette participation intervient soit pendant la négociation e l'élaboration, soit elle se manifeste par la possibilité d'émettre des réserves. Par ces dernières, la Convention de VIENNE sur le droit des traités « entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou a désignation, faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État »67.

      C'est dans la continuité de cet esprit que les États membres de l'ONU ont négocié et conclu à New York un « pacte international » relatif aux droits civils et politiques en date du 16 décembre 1966. En fixant ainsi le cadre général des droits civils mais surtout politiques, le pacte de 1966 a le mérite d'avoir recentré le rôle primordial des individus dans les sociétés en dépit de la divergence des opinions politiques. D'où l'exhortation faite aux États de s'engager à respecter et à garantir à tous les individus les droits reconnus par ledit pacte. Cette reconnaissance à la participation politique d'alors affirmée va-t-elle semer les germes du consensus dans la construction des États à l'aune des transitions démocratiques. La participation politique, conséquence logique de la reconnaissance des droits politiques aux citoyens tels que posé par le pacte de 1966 suppose selon NONNA MEYER et PASCAL PERRINEAU un « ensemble distinct et homogène des activités par lesquelles les membres d'une communauté politique entrent en contact avec le pouvoir »68. C'est donc dire en l'espèce que par la participation politique, les individus doivent être capables d'apporter leur contribution à l'édifice normatif des élections. Et cela ne peut être vrai que s'il existe à la base un cadre qui leur permet de s'exprimer et de se faire entendre. Ce cadre de concertation ferait alors émerger le consensus proclamé dans la matière électorale. La reprise expresse de l'idée de consensus par certains textes régionaux ne s'inscrit-elle pas à la suite des textes précurseurs des Nations Unies ?

      PARAGRAPHE 2- L'APPORT DÉCISIF DES TEXTES RÉGIONAUX DANS LA

      PROMOTION DU CONSENSUS

      À la suite des jalons posés par les textes cadres de l'ONU, les acteurs régionaux ont

      66 Extrait de l'article 76 de la Charte des Nations Unies.

      67 Article 2 alinéa de la lettre d, Convention de VIENNE du 23 mai 1969 sur le droit des traité.

      68 Cité par le professeur NGUELIEUTOU, Cours de sociologie politique, Université de Douala, FSJP, 2011-2012.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      entrepris pérenniser en formalisant l'idée de consensus de façon plus solennelle. Celle-ci devait alors devenir la pierre angulaire sur laquelle reposeraient les jeunes démocraties nouvellement libérées de l'autoritarisme. C'est donc dans la perspective de renouer le dialogue et le lien social jadis rompu que certains textes ont vu le jour: il s'agit entre autres de la Déclarations de Bamako (A) et de la CADEG (B) dont la résonnance faisait échos des conséquences des échecs du processus démocratique engagé par les États africains. En claire, ce sont les textes les plus achevés qui ont permis au niveau régional d'assoir une base juridique du consensus.

      A- La Déclaration de Bamako

      Véritable « processus inédit ayant doté la francophonie d'un texte normatif sur la démocratie »69, la Déclaration de Bamako avait été adoptée le 3 novembre 2000 par les Ministres et Chefs de délégation des États et pays ayant le français en partage. Cette Déclaration présentait en réalité un bilan sur les pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone. Bien que ce texte soit limité à un espace déterminé, il a néanmoins permis d'esquisser une approche juridique du consensus au terme d'un bilan effectué sur les transitions démocratiques 10 ans après. Alors conscient des échecs et des acquis70, les États francophones n'ont pas hésité à confirmer leur adhésion à certains principes fondamentaux. En substance, ils affirment que la démocratie, système de valeurs universelles, est incompatible avec toute modification substantielle du régime électoral. Quelle suppose en outre « la pratique du dialogue à tous les niveaux entre les citoyens, entre les partenaires sociaux, entre les partis politiques qu'entre l'État et la société civile »71. Pour ce fait, ils réitèrent leurs engagements à consolider les institutions démocratiques et de l'État de droit encourageant le renouveau de l'institution parlementaire et l'implication accrue des partis politiques (majorité, minorité) à tous les étapes du processus électoral72, d'une part. D'autre part, les États membres de la francophonie au sortir du « symposium international » ayant marqué la fin de leurs travaux, n'ont pas manqué de réaffirmer

      69 Propos recueillis de l'ancien Secrétaire Général de l'OIF, BOUTROS BOUTROS-GHALI.

      70 Selon ladite Déclaration, les pratiques démocratiques dans l'espace francophone présentent des acquis indéniables : la mise en place des institutions de la démocratie et de Etats de droit; contribution de l'opposition au fonctionnement de la démocratie ; progrès dans l'instauration du multipartisme. Toutefois, elle reconnait des insuffisances et des échecs : récurrence des conflits, interruption du processus démocratique, persistances de comportements freinant le développement d'une culture démocratique.

      71 Déclaration de Bamako, OIF, 3 novembre 2000, p.6.

      72 Déclaration de Bamako, OIF, 3 novembre 2000, p.8.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      leur volonté à « faire en sorte que les textes fondamentaux régissant la vie démocratique résultent d'un large consensus national (...) ». D'où la promotion de la culture d'une démocratie intériorisé.

      Quid de la CADEG ?

      B- La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance

      La CADEG constitue un tournant décisif dans l'affirmation juridique du consensus dans la matière électorale. En effet, c'est par le regain de la violence électorale observée en Afrique noire que le constituant régional s'est donné de fixer le consensus comme la pierre angulaire devant fonder toutes les sociétés enclin de construction démocratique. C'est ainsi que fut adoptée en 2007 une Charte dont les termes posent clairement les bases juridiques du consensus. Dans l'optique de dissiper les foyers de tensions issues à la fois de la contestation des résultats des élections et des règles du jeu politique, les États membres de l'UA et dont le Cameroun fait incontestablement partie se sont engagés par la présente à :

      - Promouvoir la culture du compromis et du consensus73 - Maintenir un dialogue politique et social74

      Par ces deux considérants, le législateur régional de 2007 a-t-il propulsé le consensus au rang des valeurs devant fonder les processus électoraux. À cet égard, on pourrait naturellement s'interroger sur le bien-fondé d'une telle approche, d'un tel engouement relevé autour des élections :

      C'est que les élections sont au coeur d'enjeux qui dépassent le simple cadre d'un « jeu ». En effet, si la victoire à une élection permet de légitimer un ordre politique donné dans la mesure où c'est elle qui fournit aux gouvernants un titre pour agir et commander, c'est surtout le contrôle des richesses qu'elle induit qui est la véritable motivation des partis politiques en compétition. Du coup, les calculs politiques et économiques qui se cachent derrière les élections provoquent un engouement qui peut très vite dégénérer en affrontements violents, la lutte opposant ceux qui veulent se maintenir au pouvoir à ceux qui malgré tout veulent y accéder. L'enthousiasme

      73 Article 39 de la CADEG.

      74 Article 13 de la CADEG.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      observé autour des élections se trouve aussi justifié par le Professeur MAURICE DUVERGER en ce qu'elles constituent « la base du modèle démocratique » 75 . Sa consécration selon KASSERE AFO SABI ne serait alors que la traduction textuelle du principe qui voudrait que la souveraineté réside dans le peuple et appartienne au seul peuple habilité, également seul, à décider de ceux des citoyens qui vont le diriger76. On comprend alors le pourquoi de toute l'attention portée à l'égard des transitions démocratiques des années 1990 qui, faut-il le rappeler, ont permis de redéfinir les bases de l'État en Afrique noire francophone. C'est dans cet élan de modernisation que le Cameroun, tout en renouant avec le multipartisme a entendu replacer le vote au centre de sa politique77 dans le strict souci de restaurer « l'acte électif ».

      Au total, il se dégage clairement qu'au niveau international, l'idée de consensus envisagée dans le nouveau contrat social s'appréhende à tous les stades de la vie politique et dont la définition des règles du jeu électoral n'échappe. D'où cette allusion constante faite au consensus, directement ou indirectement dans la matière électorale. S'il est vrai que l'émergence de l'idée de consensus dans la matière électorale a été portée au plus haut par les dynamiques externes, il n'en demeure pas moins vrai que celle-ci s'est aussi forgée au prix des luttes politiques qui ont émaillées le processus électoral camerounais.

      SECTION 2: LA DÉMARCATION DES DYNAMIQUES JURIDIQUES INTERNES

      Lorsqu'on aborde la contribution des dynamiques du « dedans » qui ont rendu possible l'émergence du consensus, il intéressant de se rendre compte avec PAUL ROUBIER dans sa Théorie générale du droit, qu'il brûle dans la « conscience » de chaque peuple un désir ardant de justice et d'égalité.

      Les évènements de 199178 sont édifiants à plus d'un titre. Ils ont permis non seulement de

      75 Cité par SABI (Kassere Afo), La transparence des élections en droit public africain à partir des cas béninois, sénégalais et togolais, Th. Doctorat en Droit, Université Montesquieu-Bordeaux IV/ Université de Lomé, 26 mars 2013, pp.32-33.

      76 SABI (Kassere Afo), Thèse, op.cit., p.33.

      77 Lire HELENE-LAURE MENTHONG, « Vote et communautarisme au Cameroun : « un vote de coeur, de sang et de raison », G.R.A.P.S, Yaoundé, pp.40-52.

      78 Il s'agit des « villes mortes » du 18 avril 1991.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      faire voir au grand jour l'étendue de la fracture sociale au Cameroun79, mais ont aussi dans le même temps montré toute la nécessité de recourir à un consensus politique, tout au moins en matière électorale. C'est dans ce sillage nous semble-t-il qu'avait été convoquée la Tripartite de 1991(Paragraphe1), laquelle déboucha dans un esprit de dialogue et de consensus sur une révision conséquente du texte constitutionnel du 2 juin 1972 (Paragraphe 2).

      PARAGRAPHE 1 : LA CONTRIBUTION DE LA CONFÉRENCE TRIPARTITE DE 1991

      À la suite des mouvements de « l'Est », l'Afrique noire va connaître une nouvelle ère dans le processus de démocratisation. Ainsi va-t-on assister à l'organisation des Conférences nationales souveraines dans la plupart de ces États. Ces dernières ayant eues la particularité de renouer le dialogue social jadis rompu, devaient semer dans le même temps les germes du consensus.

      Au Cameroun, le déroulement des évènements sera différent. Lors d'un Congrès ordinaire du RDPC, parti au pouvoir, il avait été décidé de la mise en oeuvre d'un programme de réformes dont les principaux axes reposaient sur la réintroduction du multipartisme et l'abolition conséquente de l'ordonnance de 1966. Malgré cela, cette ouverture du jeu politique ne suffira pas à satisfaire les acteurs politiques qui visiblement réclamaient eux aussi la convocation d'une Conférence nationale. Déclarée « sans objet »80 par le Président de la République, il s'en suivra une crise sans précèdent. Sans toutefois prétendre à une analyse approfondie, encore moins à une analyse exhaustive sur la question, nous nous limiterons dans nos propos à mettre en lumière les éléments qui ont permis de poser l'idée de consensus dans le champ normatif des élections. Il convient pour ce faire d'observer que la tenue de la Conférence tripartite d'alors imposée par les évènements, fera entrer le Cameroun dans « une étape de construction du dialogue social » (A). En outre, par l'entremise de cette tripartite, de nouvelles règles émergeront des débats aux fins de régir les compétitions avenir (B).

      79 INTERNATIONAL CRISIS GROUP, Cameroun : mieux vaut prévenir que guérir, Briefing Afrique, n°101, 4 septembre 2014, p.1.

      80 Le 27 juin 1991, devant l'Assemblée Nationale, le Président de la République déclara que la conférence nationale était sans objet pour le Cameroun (...) et que seules les urnes parleraient. Cameroon Tribune, n°4916, 28 juin 1991. Cité par PATRICE BIGOMBE LOGO et HELENE-LAURE MENTHONG, GRAPS, p.18.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      A- La mise en relief de la nécessité d'un dialogue national

      À ce jour, le consensus se trouve au coeur de toutes sociétés démocratiques pérennes. Ce dénominateur commun qui est la marque des sociétés contemporaines doit son avènement à l'existence d'un dialogue entretenu et soutenu par les acteurs politiques. C'est donc dire autrement que le consensus envisagé dans l'État n'est obtenu qu'au terme d'un dialogue entre les acteurs sociaux. Le dialogue dans une société en construction devient alors un pré requis incontournable pour atteindre le niveau de consensus souhaité. L'attention retenue sur le consensus politique est justifié par ÉTÉKOU BÉDI YVES STANISLAS dans ses travaux de thèse lorsqu'il y voyait le moteur devant permettre la transformation institutionnelle pour établir un nouvel ordre démocratique ou tout au moins, comme une arme puissante de conciliation et de rapprochement des points de vue81. Tout dépendra cependant de la manière dont ce dialogue sera introduit dans la société.

      Au Cameroun, c'est sur fond de contestation politique que sera convoquée une Conférence tripartite pour inaugurer le dialogue social. Ouverte au Palais des Congrès du 30 octobre au 15 novembre 1991, la rencontre tripartite présidée par le nouveau Premier Ministre allait bientôt introduire, dans un esprit de dialogue et de concertation, les nouveaux paradigmes de la société politique. Avec la participation des partis politiques, de la société civile et des représentants des pouvoirs publics, les débats de la tripartite seront certes intenses mais lourds de signification sur les plans politique et juridique.

      Sur le plan politique, la tripartite fut perçue par beaucoup comme une étape décisive dans « la construction du dialogue social », condition sine qua none pour asseoir le consensus.

      Sur le plan juridique, elle a permis de jeter les germes du consensus politique dans l'architecture du droit. Ceci peut aisément se comprendre sans les sociétés en pleine mutation et pour peu qu'on se veut cohérent, le dialogue social est principalement fondé sur la définition des règles communes. Ce qui permettra enfin de réduire dans la mesure du possible les antagonismes persistants. En toute vraisemblance, c'est cet esprit qui a aminé la tripartite de 1991 dans la mesure où elle a permis d'asseoir à l'arrachée certains règles consensuelles en matière électorale.

      81 ETEKOU (Bédi Yves Stanislas), Thèse, op.cit., pp.50-52.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      B- L'avènement des règles consensuelles

      Dans un rapport sur les processus électoraux, le Réseau du savoir électoral indiquait que « l'étude des processus électoraux, peu importe la législation, tient toujours compte de considérations liées au contexte historique, social, politique, économique et culturel »82. Si la trajectoire historique rend compte des comportements politiques en matière électoral, on peut donc envisager que depuis la réactivation du processus de démocratisation, le Cameroun n'a sans cesse fait face à la contestation de la gouvernance électorale. Loin d'être un phénomène sporadique, la contestation de la gouvernance électorale au Cameroun est restée des plus vives. Et pour cause, les acteurs politiques de premier plan ne se sentent pas suffisamment impliqués dans les processus décisionnels. Tout simplement que, lorsque les acteurs politiques ne se sentent pas suffisamment impliqués dans la définition des règles du jeu politique, ils seront naturellement tentés de rejeter l'ordre proposé par les autorités. Tout se passe au cas d'espèce comme si l'ordre électoral leur était imposé. Du coup ils manifestent un certain ressentiment à l'endroit de cet ordre, lequel peut donc être compris autrement et en toute logique comme la négation de l'idéologie véhiculée par le parti au pouvoir. Pour s'en convaincre, il faudrait garder à l'idée que le droit électoral en vigueur dans un système représentatif est le fruit d'une majorité qui s'impose à la société entière, mais surtout à la minorité.

      Or comme on le sait, la minorité politique est en elle-même porteuse d'une idéologie, d'une offre politique propre, laquelle a vocation à substituer celle majoritaire en temps opportun.

      C'est donc dire au-delà de ces considérations que les partis d'opposition sont de véritables alternatives politiques. Cette position de contre-pouvoir politique trouve l'adhésion favorable de BÉLIGH NABLI pour qui l'opposition, quelle que soit sa forme, est au coeur de l'équilibre démocratique83. En conséquence, on comprend que la soumission à la logique gouvernante peut être une situation difficile à vivre pour l'opposition lorsqu'on sait avec JEAN GICQUEL84 qu'elle a vocation à devenir le pouvoir de demain. C'est dans cet optique qu'avait été convoqué la tripartite avec pour ambition de définir de façon concerté les règles de la compétition politique, entre autre. Cette initiative aura alors le mérite de rompre avec l'ordre ancien dominé par ce que

      82 RESEAU DU SAVOIR ELECTORAL ACE, op. cit., p.14.

      83 BELIGH (Nabli), « L'opposition parlementaire : un contre-pouvoir politique saisi par le droit », Seuils, Pouvoirs, n°133, 2010, p.129.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      PATRICK QUANTIN appelle l' « autoritarisme normatif »85. Car l'on a encore en mémoire les paroles de l'ancien président de la République Démocratique du Congo, PASCAL LISSOUBA pour qui « on n'organise pas les élections pour perdre ». Cette boutade reprise par le doyen DODZI KOKOROKO 86 illustre bien l'esprit qui a toujours aminé les présidents africains nouvellement convertis en démocrates dès la décennie 9087. Finalement exposé au tribunal de la légitimité, la loi électorale n'a cessé de faire l'objet de contestations. Les débats de la tripartite permettront alors d'asseoir des règles au terme de longues négociations. Il s'agit notamment de la majorité électorale fixée à 20 ans ; du contrôle des élections assuré par des commissions instaurées au niveau national et préfectoral avec pour membres les représentants des partis politiques ; etc.

      Si le dialogue inter camerounais de 1991 a permis de projeter le consensus comme une nécessité sociale devant fondée l'Etat à tous les niveaux, c'est surtout la réforme constitutionnelle qui va suivre qui en fixera définitivement le cap.

      PARAGRAPHE 2: LA RÉVISION CONSÉQUENTE DE LA CONSTITUTION DU

      02 JUIN 1972

      Au terme des débats de la conférence tripartite devait déboucher une réforme du texte constitutionnel du 2 juin 1972. Étant donné que l'idée d'une conférence nationale souveraine devait déverser sur une inconstitutionnalité en ce sens qu'elle avait vocation à restructurer le « contrat social », elle fut déclarée sans objet. Or, le texte constitutionnel, loi fondamentale de l'Etat détermine non seulement l'organisation politique mais prévoit aussi les modalités de sa révision ou de sa modification le cas échéant. Raison pour laquelle la conférence nationale substituée en tripartite devenait alors une instance consultative chargée à titre temporaire d'émettre des propositions pour être ensuite transmise à l'organe délibérant pour examen et décision finale.

      C'est dans ce sillage qu'intervient la révision constitutionnelle opérée en 1996 pour inscrit

      84 Cité par SADRY (Benoit), Bilan et perspectives de la démocratie représentative, Ph. Doctorat en Droit, Limoges, 18 décembre 2007, p.321.

      85 Expression reprise par QUANTIN (Patrick), « La démocratie en Afrique à la recherche d'un modèle », Seuil, Pouvoirs, R.F.E.C.P, 2009/2, n°129, p.74.

      86 DODZI KOKOROKO, « Les élections disputées (...) », op. cit., p.115.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      dans le marbre de la loi fondamentale les propositions de la tripartite (A). Ce repositionnement du constituant camerounais n'a pas été sans impact sur le constitutionnalisme rénové (B).

      A- LA FORMALISATION DES RÉSOLUTIONS TRIPARTITES PAR LE CONSTITUANT DE 1996

      Dans la littérature constitutionnelle, la notion de pouvoir constituant se trouve au coeur de la théorie générale du droit constitutionnel. Il convient alors d'apporter un élément de définition utile à la compréhension de la revendication avec succès du pouvoir constituant. Selon PIERRE AVRIL et JEAN GIQUEL, le pouvoir constituant désigne le « pouvoir mis en oeuvre pour l'élaboration et la révision de la constitution »88. Faut-il encore rappeler que ce pouvoir peut être originaire ou dérivé89. Dans l'optique de donner une force juridique aux propositions faites lors des débats de la tripartite, il fut mis sur pied une commission chargée de rédiger un avant-projet de la constitution. C'est ainsi que pour Monsieur le Professeur ALAIN DIDIER OLINGA, « il n'est nullement excessif de dire que c'est à peu près dans l'avant-projet OWONA que l'on retrouve le souffle du consensus constitutionnel issu de la tripartite.90 Il reconnaît toutefois que certaines propositions furent purement et simplement évacuées dudit projet lors de sa transmission à l'assemblée parlementaire en novembre 1995.91

      Au terme des travaux de la « commission OWONA »92 en 1994, le projet retouché sera transmis à la chambre pour examen. Il sera définitivement adopté au cours de la session ordinaire de l'assemblée nationale en décembre 1995, qui suivra la promulgation par le président de la république le 18 janvier 1996. Il se dégage dans le nouveau texte constitutionnel révisé des évolutions notables : l'introduction de la décentralisation avec la création des régions, l'instauration d'un pouvoir judiciaire, la création d'un conseil constitutionnel, la création d'une

      87 QUANTIN (Patrick), « La démocratie en Afrique (...) », op.cit., p.74.

      88 AVRIL Pierre et GICQUEL Jean, Lexique droit constitutionnel, Paris, PUF, 8e édition, 2001, p.101. Lire aussi Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexique, op.cit.

      89 Selon le Lexique des termes juridiques, le pouvoir constituant originaire s'exerce d'une manière inconditionnée pour doter d'une constitution l'Etat qui n'en a pas (nouvel Etat) ou n'en a plus (après une révolution). Le pourvoir constituant dérivé (ou institué) quant à lui s'applique à la révision d'une constitution déjà en vigueur, selon les règles proposées par celle-ci. Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexique des termes juridiques et politiques, op.cit., p.325.

      90 OLINGA (Alain Didier), La constitution de la République du Cameroun, Yaoundé, éd. Terre Africaine /Presse de l'UCAC, 2006, p.330.

      91 OLINGA (Alain Didier), La constitution (...), op.cit., p.56.

      92 Terme repris par le professeur OLINGA (Alain Didier), La constitution (...), op.cit., p.22.

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      Le consensus en droit électoral camerounais

      Chambre des comptes à la Cour Suprême, le passage du mandat présidentiel de 5 à 7 ans, la fixation de la majorité électorale à 20 ans, la création du Sénat.

      L'affirmation du pouvoir constituant dans la détermination des règles constitutionnelles devant régir la société politique n'est pas sans incidences.

      B- LA RÉAFFIRMATION DE LA COMPÉTENCE DU POUVOIR CONSTITUANT

      Dans une société politiquement organisée, l'ordre constitutionnel est l'oeuvre du constituant, qu'il soit originaire ou dérivé. Autrement dit, la définition des règles constitutionnelle telle que posées dans un Etat ressorti de la compétence du pouvoir constituant. Ainsi, qu'elles aient vocation à fixer l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, les règles générales relatives aux institutions de la République et plus spécifiquement encore des règles de la compétition politique sont secrétés par un pouvoir spécialement conçu à cet effet.

      Or la Conférence tripartite de 1991, loin d'être ce pouvoir spécial, avait justement pour ambition de se substituer à lui en redéfinissant les règles de l'organisation sociale sans que la défaillance ou l'indisponibilité de celui-ci soit dument constaté. On comprend dès lors la reprise légitime des points de la discussion de la tripartite par le constituant de 1996. Celui-ci en réexaminant ces points débattus à entendu leur donner un caractère plus solennel, réaffirmant au passage sa compétence dans la définition des règles relatives à la dévolution du pouvoir politique c'est-à-dire à sa conquête, à son exercice, à sa transmission et à ses rapports avec les citoyens. Cette démarcation repositionne ainsi le pouvoir constituant dans le jeu institutionnel de l'État. Partant de là, la tripartite organisée en 1991 fut réduite à une instance consultative à partir de laquelle devait émerger des propositions nécessaires à l'élaboration de l'avant-projet de la constitution pour ensuite servir de fond à la révision de 1996. Mais le mérite de cette instance est d'avoir initiée l'ébauche juridique d'un ordre constitutionnel consensuel.

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      CONCLUSION DU CHAPITRE 1

      L'affirmation progressive du consensus dans le cadre légal des élections. Tel a été l'objet d'analyse de ce premier chapitre.

      Au terme de cette étude, il a été déterminé que le consensus, tirant ses racines profondes des dynamiques internationale et interne, s'est progressivement affirmé en droit électoral comme une valeur normative. Le point saillant de cette émergence est incontestablement l'implication internationale dans les processus électoraux des Etats. Cette implication internationale se justifie-t-elle par souci de restaurer le principe électif qui demeure après tout, la « marque du système de démocratie représentative appliqué dans la plupart des états contemporains et prôné par la CADEG »93. Ainsi en invitant les pays d'Afrique subsaharienne à s'engager résolument sur la voie des réformes électorales, le Cameroun tout comme les autres pays qui se trouvent dans la précarité politique, à évidemment entrepris d'élaborer des cadres législatif et politique nécessaires à l'instauration et au renforcement de la démocratie94. Aussi pour assurer à la loi électorale une dose de légitimité, il n'a pas hésité à souscrire à prendre des mesures pour établir et maintenir un dialogue politique et sociale (...) en vue de consolider et de préserver la paix, gage de la stabilité sociale95. Tous ces engagements ont-ils permis d'augurer une assise normative du consensus dans la matière électorale.

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      93 Pour reprendre le Professeur MBALLA OWONA (Robert), « Réflexions sur la dérive d'un sacro-saint principe (...) », op.cit., p.91.

      94 Article 11 de la CADEG.

      95 Article 13 de la CADEG.

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      CHAPITRE 2: LA CONFIRMATION SIGNIFICATIVE DU CONSENSUS EN DROIT ÉLECTORAL CAMEROUNAIS

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      Nous avons déterminés dans le premier chapitre que l'idée de consensus s'est progressivement affirmée dans la matière électorale grâce aux mouvements juridiques internes et externes. Ce syncrétisme construit devra-t-il assurer l'inscription du consensus au marbre des valeurs constitutionnelles défendues et encadrées par l'État camerounais, preuve d'une confirmation significative. Traitant de la confirmation significative du consensus en droit électoral camerounais, l'on entend par là rechercher les marques distinctives qui permettent d'attester de façon plus expressive l'érection du consensus dans la matière électorale (section1). Ce premier aspect a pour ambition de justifier la force dont le consensus revêt désormais. Mais au- delà de cette approche, il est évident que la détermination du consensus en droit électoral marque la volonté des autorités étatiques à soutenir le processus démocratique (section2).

      SECTION 1: LA DÉTERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES JURIDIQUES

      Partant du texte constitutionnel de 1996, il est possible à travers un « faisceau d'indices » de recentrer les éléments juridiques plaidant en faveur de l'assise textuelle du consensus. Ces éléments qui s'inscrivent dans la continuité des mouvements juridiques relevés aussi bien à l'international qu'au niveau interne permettent de réaliser sans ombre de doute l'ancrage du consensus dans le système de valeurs retenu par l'État. Naturellement les sociétés démocratiques sont assises sur un système de valeurs, lequel s'inspire des dynamiques divers. Quoi qu'il en soit, ces valeurs, parce que intégrées dans l'ordonnancement juridique seront protégées en conséquence par l'État. Le consensus, terrain expérimental de notre étude fait l'objet d'une réitération constitutionnelle indubitable (Paragraphe 1), laquelle le place définitivement au rang des fondements du droit électoral (Paragraphe 2).

      PARAGRAPHE 1: LA CONSTITUTIONNALISATION DU CONSENSUS

      Le processus d'incorporation des normes internationales dans le système juridique interne se réalise au moyen de la constitutionnalisation96. Cette dernière selon KEVIN FERDINAND NDJIMBA a vocation à transformer les normes internationales en normes constitutionnelles dans le but de leur donner une force juridique supérieure97. Il relève ainsi à la suite de la doctrine traditionnelle, la grande dépendance du droit international à la constitution. Ce mariage apparent

      96 NDJIMBA (Kevin Ferdinand), « L'internationalisation des constitutions et la revalorisation du droit constitutionnel (...), op.cit., p.13.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      vise en réalité à assurer l'efficacité de ce dernier dans l'ordre interne par le biais de la constitution qui elle a une connotation véritablement obligatoire. Dans cet d'ordre d'idée, on comprend mieux pourquoi DIDIER MAUS estimait que la constitutionnalisation correspondait à un phénomène spécifique traduisant la volonté de l'État de renforcer l'intégration du droit international dans son ordre interne en lui reconnaissant une valeur constitutionnelle98. Loin d'être une simple « symbolique », la constitutionnalisation 99 du consensus est la conséquence directe de la ratification de la CADEG (A). La réalisation de l'intégration du consensus dans l'ordre interne entraine alors l'obligation juridique de conformité (B) afin d'assurer l'harmonie dans la pyramide.

      A- Une conséquence de la ratification de la CADEG

      Bien qu'en agonie100, la démocratie demeure à ce jour le système politique de référence des sociétés modernes. Or comme il a été déterminé aux termes de la Déclaration de Bamako, la démocratie est fondée sur un certain nombre de principes axés entre autres sur « le consensus ». C'est la raison pour laquelle le constituant camerounais de 1996 en marquant sa volonté à être lié par les principes démocratiques, a entendu les pérenniser dans son système de fabrication des lois en y faisant référence à chaque fois. Par ratification, la Convention de VIENNE sur le Droit des traités précise en son article 2 de la lettre « b » qu'elle « s'entend de l'acte international ainsi dénommé par lequel un État établi sur le plan international de son consentement à être lié par un traité ».

      Loin de faire une énumération exhaustive, le Cameroun a ratifié un certain nombre d'instruments internationaux afin d'inscrire son droit électoral à la normalité internationale. Il s'agit entre autres de la CADEG, texte qui a la particularité de valoriser le dialogue social et la participation des citoyens dans la gestion des affaires publiques. Une telle approche est d'autant plus nécessaire pour les États dont les bases demeurent encore fragiles. En 2011, le Cameroun a donc ratifié ce texte. Cette ratification a donc comme conséquence l'intégration des valeurs de

      97 Ibidem.

      98 Cité par MAZIAU (Nicolas), « Les constitutions internationalisées : Aspects théoriques et essai de typologie », p.5.

      99 Par constitutionnalisation, il faut entendre « le changement de valeur normative d'une norme préexistante, qui devient constitutionnelle », BARBE (Vanessa) et MILLET (François-Xavier), Contribution à l'étude de l'effectivité de la constitutionnalisation en droit de l'environnement, Rev., trim., h., (78/2009), p.469.

      100 SABI (Kassere Afo), op.cit., p.24.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      l'international dans l'ordre juridique interne.

      Depuis quelques années, on assiste en effet à une pénétration constante, mais savante des valeurs de l'internationale dans l'ordre juridique interne des États101. Ces valeurs qui sont sécrétées par les organismes internationaux s'accompagnent d'une idéologie constructive permettant de garantir la stabilité des sociétés. Pour cette raison, le constituant camerounais de 1996 en marquant son adhérence aux systèmes de valeurs universelles a tenu à leur conférer une place de choix. Les dispositions la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 sont édifiantes à ce sujet. Elle dispose clairement que « les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie »102. Par cette disposition, il s'opère comme une « transfiguration juridique »103 des valeurs de l'international dans l'ordre constitutionnel sans aucune forme de procédure particulière. Par conséquent, il ne souffre d'aucune contestation que toutes les valeurs à incidences électorales contenues dans le texte de la CADEG sont marquées du sceau de la constitution. Qu'à cela ne tienne, leur érection au niveau constitutionnel emporte, comme le souligne ATANGANA ÉTIENNE JOËL LOUIS, la conséquence que le législateur tout comme l'administration sont tenus dans les actes qu'ils prennent sous peine d'inconstitutionnalité104.

      B- L'obligation juridique de conformité

      Relativement à l'obligation juridique de conformité aux valeurs contenues dans la constitution, il faudrait remonter à HANS KELSEN dans sa Théorie pure du droit. Ce dernier avait établi que l'architecture des textes juridiques dans un État se présente de façon hiérarchique. Au sommet de celle-ci se trouve une norme fondamentale, norme qu'on connaît désormais sous le nom de constitution depuis les évènements de la fin du XIXème siècle105. Cette position recueille l'assentiment de la doctrine publiciste en ce que la constitution, d'après ZOLLER E.

      101 Le terme ordre juridique qui s'entend autrement de « système juridique » ou d' « ordonnancement juridique », désigne l'ensemble des règles qui, pour un Etat et à un moment donné, définissent le statut des personnes publiques et privées et les rapports juridiques qui existent entre elles. Il symbolise l'ordre social, un tout cohérent, rationnel dans lequel chaque norme à une place bien déterminée.

      102 Article 45 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996.

      103 Selon BARBE (Vanessa) et MILLET (François-Xavier), « La constitutionnalisation transfigure juridiquement les valeurs propres à une société donnée en instant « t » en leur conférant l'imprimatur suprême », op.cit., p.469

      104 ATANGANA (Etienne Joël Louis), Thèse, op.cit., p.296.

      105 En référence au mouvement constitutionnaliste qui revendiquait la supériorité normative de la constitution dans l'ordre interne, mettant fin au « légicentrisme ».

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      dans son ouvrage maître Droit Constitutionnel est perçue comme un acte qui « définit les principes et les règles selon lesquels seront résolues les questions communes et générales »106. Malgré le fait qu'elle soit «asservie par les faits »107, l'hégémonie constitutionnelle se trouve toujours restaurée comme l'affirme à juste titre PATERNE MAMBO 108 . Ainsi placée, la suprématie constitutionnelle109 « induit la conformité des règles inférieures et corrélativement en cas de contrariété leur invalidité, avec comme conséquence que, dans le meilleur des mondes juridiques, elles ne devraient jamais entrer en vigueur ou toutes être supprimées de l'ordre juridique »110. Pour cette raison, THÉODORE HOLO conscient du jeu des acteurs politiques n'a pas cru si bien dire en réitérant l'utilité d'un contrôle de constitutionnalité de la loi 111 et notamment électorale. En considérant que « les règles électorales énoncées dans les constitutions ne sont pas de voeux pieux, mais constituent plutôt des normes juridiques que les régimes constitutionnels et démocratiques sont tenus de respecter »112, le contrôle de conformité induit par la suprématie constitutionnelle tend aussi à renforcer l'idée que « la volonté du peuple souverain, directement et solennellement exprimée par lui à travers la constitution, est supérieur à celle de ses représentants ordinairement exprimée par la loi »113.

      Du coup les valeurs sociales ratifiées et contenues dans le texte constitutionnel s'imposent comme de véritables « obligatoires » au législateur. Ce dernier doit-il tenir compte des engagements internationaux de l'État contenus dans le texte constitutionnel. Au Cameroun, ces valeurs sont pour la plupart énoncées dans le préambule. Faut-il encore rappeler que le préambule fait partie intégrante de la constitution.

      La loi électorale dans ce sillage se doit de se conformer en tout état de cause au texte constitutionnel dont elle tire inexorablement ses racines du point de vue de la procédure comme du contenu, afin d'assurer la cohérence juridique du système normatif des élections. Aussi la

      106 Cité par NDJIMBA (Kevin Ferdinand), L'internationalisation des constitutions des Etats en crise : Réflexions sur les rapports entre Droit international et Droit constitutionnel, Th. Doctorat en Droit, février 2011, p.201.

      107 Expression empruntée au Professeur KARIM DOSSO, « Les pratiques constitutionnelles dans les Etats d'Afrique noire francophone (...) », op.cit., p.72.

      108 MAMBO (Paterne), Les rapport entre la constitution et les accords politiques dans les Etats africains : Réflexion sur la légalité constitutionnelle en période de crise, Revue de droit de McGill, Vol.57, n°4, 2012, p.941.

      109 Lire BETUKUMESU MANGU (André Mbata), « Suprématie de la constitution, indépendance du pouvoir judiciaire et gouvernance en République démocratique du Congo ».

      110 KARIM (Dosso), « Les pratiques constitutionnelles dans les Etats d'Afrique noire francophone (...) », op.cit., p.73.

      111 HOLO (Théodore), « Emergence de la justice constitutionnelle », Pouvoirs, R.F.E.C.P, n°129, 2009, p.103.

      112 RESEAU DU SAVOIR ELECTORAL ACE, Cadre juridique, op.cit., p.29.

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      cohérence normative devra permettre, en dernière analyse de réaliser l'État de droit pour une meilleure sécurité juridique. L'érection du consensus au niveau constitutionnel permet de le hisser au rang des fondements du droit électoral.

      PARAGRAPHE 2 : LA RECONNAISSANCE DU CONSENSUS COMME FONDEMENT DU DROIT ÉLECTORAL

      Dans son cours introductif de contentieux électoral, ATANGANA ETIENNE JOËL LOUIS souligne le nécessaire arrimage du droit électoral à la logique internationale. À la réalité, les règles électorales au Cameroun sont loin de recueillir l'assentiment des acteurs politiques, ceux-ci y voient, pour la plupart, un instrument de perpétuation de la domination du parti au pouvoir. Désormais élément de discorde, ces règles vont entrer dans une crise sans précèdent. Le travail des autorités étatiques dans cette situation est donc principalement axé dans le sens de restituer à la norme électorale un certain dynamisme teinté des valeurs démocratiques. En inscrivant donc le consensus au rang des valeurs constitutionnelles, le droit électoral camerounais qui tire son fondement de la constitution sera-t-il alors en fin revalorisé (A). Toutefois, même s'il est vrai que l'entrée des valeurs internationales dans le système électoral national n'est pas forcément de mauvais aloi pour l'avenir du droit constitutionnel en général et du droit électoral en particulier114, l'on ne peut non plus faire fi d'ignorer que cette introduction en plus de mettre la constitution au pas, réduit considérablement le champ du « domaine réservé » des États (B).

      A- La revalorisation du droit électoral

      Opérant une lecture croisée du Dictionnaire Le Petit Robert, KEVIN FERDINAND NDJIMBA a pu déterminer dans son champ contextuel que le terme « revalorisation » est analysé dans le cadre de l'internationalisation tantôt comme la réhabilitation normative de la suprématie de la loi fondamentale, tantôt comme un mécanisme ayant pour finalité de rendre la constitution plus contraignante115. De là il déduit que l'internationalisation, pris sous l'angle des constitutions des États en crise vise d'une part la revalorisation interne du droit constitutionnel relativement à

      113 HOLO (Théodore), op.cit., p.103.

      114 Car selon les conclusions de NDJIMBA (Kévin Ferdinand), l'internationalisation des constitutions est accusée de deux maux principaux. D'une part, elle réduire l'autonomie constitutionnelle des Etats au bénéfice des instances internationales (...), d'autre part déprécie le caractère de norme suprême reconnu à la constitution.

      115 NDJIMBA (Kévin Ferdinand), L'internationalisation des constitutions et la revalorisation du droit constitutionnel (...), op.cit., pp.3-4.

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      sa portée normative et à l'organisation de l'intangibilité de ses dispositions. Et d'autre part sa revalorisation externe116. Cette ingénieuse conclusion nous sensibilise opportunément sur « la revalorisation du droit électoral » que nous entendons analyser dans ce considérant.

      En réalité les crises occasionnées par les élections produisent un effet boumerang : autant l'élection peut s'accompagner d'une crise, autant le support normatif qui en constitue la base en est dévalorisé. Dans un contexte marqué par le reflux de la loi électorale par les acteurs politiques, la revalorisation sera donc envisagée comme « la réhabilitation » du droit électoral à travers « la restauration » de la procédure législative pour redonner à l'élection toutes ses lettres de noblesse. De ce point de vue, il est clair que l'internationalisation se réclame d'un processus à double sens :

      Sur le premier moyen, l'internationalisation ambitionne de donner une nouvelle orientation à une norme électorale devenue incapable d'assurer et de rassurer les acteurs politiques quant à la tenue d'élections véritablement démocratique. Ainsi se donne-t-elle autrement d'inscrire la loi électorale dans une dynamique d'acceptation non sans avoir reconsidéré le cadre méthodologique de son élaboration, celui-ci fondé en dernière analyse sur des considérations innovantes. À ce titre, la configuration de nouvelles bases dans le domaine législatif vise, sans ombre de doute, la légitimation interne du droit électoral.

      Sur le second moyen et dans une perspective plus grande, l'internationalisation se propose d'assurer la permanence des valeurs de l'international dans l'ordre juridique interne en vue de préserver le caractère démocratique du gouvernement représentatif. Une telle intrusion qui « s'apparente à une dépossession du peuple de sa souveraineté n'est pas un problème en soi »117 dans la mesure où la fin est sans aucun doute légitime, du moins si l'on s'en tient aux analyses effectuées par CLAUDE KLEIN118.

      B- Le problème du « domaine réservé » de l'État

      L'investissement du système électoral national par les valeurs de l'international n'est plus un phénomène étranger. Avec «la mondialisation du droit », il faut désormais considérer la

      116 Ibidem.

      117 KARIM (Dosso), « Les pratiques constitutionnelles dans les Etats d'Afrique noire francophone : cohérences et incohérences », Revue française de droit constitutionnel, 2012/2, n°90, p.82.

      118 Cité par KARIM (Dosso), Ibidem.

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      perméabilité des systèmes juridiques. Touchant la sphère nationale, l'internationalisation qui résulte de ce mouvement devenu irréversible investit dès lors sans surprise les domaines « hautement internes ». Le système électoral qui captive de plus en plus l'attention de la communauté internationale, va devenir par la même occasion le terrain de prédilection des règles internationales.

      C'est que la production législative originellement relève de la compétence souveraine des États, en vertu du traditionnel principe de l'autonomie constitutionnelle119. L'on a donc toujours considéré jusqu'à une époque récente que la régulation des élections par conséquent relevait de « l'autorité exclusive de l'État». Toutefois avec « la mondialisation du droit », on « s'aperçoit aujourd'hui que l'internationalisation touche de plus en plus à la matière électorale » 120 . L'affirmation du professeur DIDIER MAUS selon laquelle « les élections ne dépendent plus uniquement du cadre constitutionnel national (et qu'il) existe une véritable dimension internationale des élections » 121 , vient raviver le débat sur les implications de l'internationalisation du droit électoral en rapport avec la souveraineté. C'est en effet par la prolifération des valeurs de l'international dans l'ordre interne que l'État se trouve quelque peu dépouillé de « la compétence des compétences »122. Le domaine réservé123 devient-il du fait de l'internationalisation le domaine partagé ?

      Il faut reconnaître que dans la mesure où ce phénomène opère une sorte d'intervention des instances internationales dans les domaines relevant de la compétence des États, il se produit un dessaisissement même temporaire des autorités nationales124. Les développements actuels de l'internationalisation vont plus loin. Pour PIERRÉ-CAPS « l'intervention de la communauté internationale dans la résolution des crises ne se limite plus à l'envoi de force d'interposition.

      119 L'article 2 du paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies pose avec réserve le principe de l'autonomie constitutionnelle lorsqu'il dispose d'une part « que aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat (...), et d'autre part que ce principe toutefois ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII ».

      120 SABI (Kassere Afo), Thèse, op.cit., p.117.

      121 Cité par SABI (Kassere Afo), op.cit., p.118.

      122 Expression consacrée pour marquer l'exclusivité de la compétence de l'Etat dans un domaine ; employée par SADRY (Benoit), Thèse, op.cit., p.105.

      123 Le domaine réservé s'entend du « domaine d'activités dans lequel l'Etat, n'étant pas lié par le droit international, jouit d'une compétence totalement discrétionnaire et, en conséquence, ne doit subir aucune immixtion de la part des autres Etats ou des organisations internationales », SALMON (Jean), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, bruylant, 2001, p.356.

      124 SABI (Kassere Afo), Thèse, op.cit., p.115.

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      Elle prend (...) plus que jamais aujourd'hui une dimension juridique à tout au moins constitutionnelle » 125 . On comprend dès lors toute l'inquiétude qui découle de l'internationalisation du droit électoral126.

      L'inquiétude à lieu à deux niveaux :

      Au premier niveau, elle résulte de l'instabilité du système international qui à tout égard pourrait s'étendre sur la matière électorale. Dans un second moment, l'inquiétude est axée sur l'altération supposée de la compétence étatique. Comme le fait remarquer AFO SABI ce dernier cas, objet de notre analyse, a pris sous l'effet de l'internationalisation une ampleur qui est telle que le domaine hautement interne des États se trouve inéluctablement touché127. De toutes les façons, même si la production du droit électoral relève toujours en premier ressort de la compétence étatique, elle n'empêche pas pour autant le recadrage des acteurs internationaux face à certains législateurs véreux. De plus les législateurs font de plus en plus référence aux valeurs de l'internationale comme on le verra plus bas. D'ailleurs AFO SABI n'a-t-il pas lui-même reconnu que « la plupart des normes électorales sont aujourd'hui d'essence ou d'inspiration de cet ordre international »128. L'implication internationale dans les processus électoraux des États fragiles à l'instar de ceux d'Afrique noire est devenue presque incontournable, voir nécessaire. En tout cas, en considération des actions menées par les acteurs internationaux dans la matière électorale, le Doyen MELEDJE voit en l'élection une véritable affaire internationale129. Elle n'est donc plus la seule affaire de l'État130. C'est donc dire en dernière analyse que la sécrétion du droit électoral par les législateurs nationaux ne saurait évoluer en marge de cette nouvelle donne. Le domaine dit réserver devra tout simplement coexister avec la normalité internationale.

      Quoi qu'il en soit, la juridicisation du consensus a permis d'impulser une nouvelle dynamique dans le processus démocratique au Cameroun.

      125 Cité par KARIM (Dosso), « Les pratiques constitutionnelles dans les Etats d'Afrique noire francophone (...) », op.cit., p.82.

      126 SABI (Kassere Afo), Thèse, op.cit., p.120.

      127 Ibidem.

      128 SABI (Kassere Afo), Thèse, op.cit., p.121.

      129 MELEDJE (Djedjro Francisco), « Le contentieux électoral en Afrique », op.cit., p.151.

      130 Ibidem.

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      SECTION 2: LE RENFORCEMENT DES ACQUIS DÉMOCRATIQUES

      Si le Cameroun entend organiser des élections dont les résultats traduiraient fidèlement la volonté des citoyens-électeurs, c'est-à-dire des « élections justes, libres et transparentes », il doit pouvoir s'employer à ce que le système normatif en vigueur puisse être à même d'assurer une meilleure participation des populations au jeu politique. Ce qui aura pour effet de maintenir la paix et la cohésion sociale131. Il serait légitime de penser que c'est cet esprit qui a animé les pouvoirs publics camerounais en ratifiant la CADEG, instrument fort saisissant qui réaffirme l'engagement de l'État à l'effort démocratique.

      En recentrant le débat sur l'avènement du code électoral de 2012, l'on note avec le Professeur MAURICE KAMTO que les dispositions électorales qui y ressortissent sont déterminantes à plus d'un titre. Non seulement elles sont susceptibles d'influencer la construction de la démocratie dans notre pays132 (paragraphe 1), mais sont toutes aussi essentielles à la construction de l'état-nation en hibernation depuis trop longtemps (paragraphe 2).

      PARAGRAPHE 1 : LE RENFORCEMENT DE LA « DÉMOCRATIE ÉLECTORALE »

      Les développements quelque peu pessimistes effectués par DJEDJRO FRANCISCO MELEDJE dans Le contentieux électoral en Afrique laissent transparaître les signes de l'émergence de ce qu'il est convenu d'appeler démocratie électorale. Celle-ci s'évalue à l'existence du pluralisme politique, des élections plus ou moins concurrentielles et transparentes, et la mise en oeuvre du contentieux électoral133.

      À la lecture de PATRICK QUANTIN, le concept de démocratie électorale renvoi à « un régime politique dans lequel la dévolution du pouvoir dans l'État est soumise au vote dans les conditions de concurrence et de participation ne subissant que de réserves mineurs. Il s'agit d'une définition minimum, poursuit-il qui ne prend pas en compte la qualité de la démocratie, c'est-à-dire l'enracinement de la compétition et de la participation dans la société. À la limite peuvent être qualifiés de démocratie électorale, des régimes qui offrent de mauvaises performances en terme de qualité de la démocratie, en particulier en portant atteintes aux droits

      131 FRIEDRICH EBERT STITFUNG, op. cit., P.10.

      132 KAMTO (Maurice), op.cit., p.2.

      133 MELEDJE (Djedjero Francisco), « Le contentieux électoral en Afrique », op.cit., p.143.

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      politiques, mais qui parviennent à gérer les conflits liés à la lutte pour le pouvoir par le moyen des élections »134. Simplement, nous retiendront que la démocratie électorale est celle qui permet de faire respecter la volonté des citoyens-électeurs (l'admission du contentieux électoral) à la lumière du choix à eux porté sur tel ou tel candidat, sur tel ou tel liste (supposant un pluralisme politique à la base) au terme des élections concurrentielles, le tout encadré par des règles débarrassées de toute suspicion partisane135.

      La démocratie électorale renforcée, celle qui est donc capable d'influer positivement sur le processus électoral ne peut se faire qu'à la réunion d'un certain nombre d'éléments existentiels. Ces éléments déduits à l'aune de certains points cardinaux (A) ont pour principal fonction de recadrer le système normatif sur la trajectoire de la démocratie (B).

      A- Les fondements de la « démocratie électorale » au Cameroun

      Comme on a eu à le souligner dès nos propos liminaires, le développement de la démocratie électorale au Cameroun est en plein chantier. Celui-ci a été renforcé sans doute au lendemain de la ratification de la CADEG par le Cameroun. Aussi les règles de la compétition électorale qui s'accommode tant bien que mal avec l'idée de consensus ont-elles favorisées l'éclosion du pluralisme politique (1). Ce dernier qui a le mérite d'avoir entraîné dans ses flancs la diversification de l'offre politique et donc de la concurrence électorale, a dans le même temps activé le contentieux électoral afin de garantir la sincérité de l'ensemble des opérations de vote (2).

      1- Un pluralisme politique en plein essor

      L'élévation de la démocratie pluraliste au rang de « nouveau principe du droit international »136 doit sa reconsidération aux dynamiques récentes observées dans le monde relativement à la question globale de la démocratie, qui naguère constituée une préoccupation majeur au niveau des instances internationales, du moins à partir du dégel des relations des deux

      134 Cité par MUKONDE MUSULAY (Pascal), « Démocratie électorale en Afrique subsaharienne: Entre droit, pouvoir et argent », Globethics. Net African Law 4, 2016, p.22.

      135 MELEDJE (Djedjero Francisco), « Le contentieux électoral en Afrique », op.cit., p.143.

      136 NDJIMBA (Kevin Ferdinand), Thèse, op. cit., p.205.

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      blocs idéologiques137. Ayant considérablement évolué depuis lors, le statut international de la démocratie, notamment libérale envisagée comme régime politique, va finalement s'imposer comme source de légitimité internationale138. La démocratie pluraliste figure donc désormais en bonne place en Afrique comme partout ailleurs comme une expression à la mode139. Cette nouvelle tendance est d'un écho favorable à l'ancrage démocratique des États d'Afrique noire francophone, si l'on considère avec ISSAKA SOUARÉ que « la plupart des leaders africains furent obligés, par des pressions locales conjuguées avec une pression internationale, de céder aux appels exigeant l'ouverture politique et l'instauration ou l'autorisation du multipartisme »140.

      Alors fondé sur l'idée que « les partis politiques sont considérés comme des outils essentiels du pluralisme démocratique »141, le Cameroun, dans l'optique de faire taire la grogne sociale d'alors préoccupante renonça à la logique du parti unique pour définitivement renouer avec le pluralisme politique en 1990. Ce changement de situation va-t-il concourir à l'éclosion de partis politiques, marquée par une montée en puissance de certaines formations à l'instar du SDF142 et plus récemment du CPP et MRC143.

      Si l'on a donc pu considérer cette place essentielle des partis politiques dans le nouvel l'espace politique, on doit également en conséquence s'employer à leur ménager un terrain propice à leurs activités pour qu'ils puissent jouer un rôle efficient dans la construction de la société. C'est sans doute dans cette optique que le constituant camerounais de 1996 a entendu leur conférer un statut dans l'architecture sociale lorsqu'il dispose que : « les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage (...) »144. Le code électoral de 2012 renchérit cette position en déterminant les modalités de création et de financement publique des partis

      137 NDJIMBA (Kevin Ferdinand), Thèse, op. cit., p.204.

      138 Ibidem.

      139 MELEDJE (Djedjero Francisco), « Le contentieux électoral en Afrique », op.cit., p.141.

      140 SOUARE (Issaka), thèse, op.cit., p.16. Lire aussi ALINE AKA LAMARCHE, « L'évolution du régime représentatif (...) », op.cit., pp.132-138.

      141 MBALLA OWONA (Robert), « Réflexions sur la dérive du sacro-saint principe(...) », op.cit., p.12.

      142 Au sortir de l'élection présidentielle de 1992, le SDF va, grâce aux prouesses de son leader John Frudi, conforter sa position de meilleur prétendant à l'alternance à l'issu des législatives organisées 5 ans plus tard, en raflant un nombre considérable de sièges au Parlement d'alors monocamérale. Toutefois même si cet exploit n'a pu être réitéré par la suite, cela l'a néanmoins permis de se positionner comme principale force de l'opposition dans le paysage politique camerounais.

      143 D'après le MINATD, Le Cameroun compte à la date de 2016, 298 partis politiques ayant reçus une autorisation légale d'exercice (donnée disponible sur son site d'information). Il existe néanmoins d'autres partis qui sont soient en attente de légalisation (non spécifié), soit qui exerce en toute illégalité (non spécifié).

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      politiques145. Toutefois, ces dispositions constitutionnelles et légales sont biens flatteuses mais hélas éloignées de toute la galère des partis politiques et notamment ceux de l'opposition. Un nuage ombrageux subsiste lorsqu'on aborde l'épineuse question du contenu du statut constitutionnel à eux conférer, mettant ainsi à nu l'insuffisance avérée des textes. Cette situation d'incertitude d'éteint sur la plus-value que pourrait apporter l'opposition dans la vie démocratique du Cameroun ou plus exactement dans la politique électorale. Il reste donc beaucoup d'efforts à entreprendre à cet effet.

      Le repositionnement du pluralisme au sein des démocraties s'est-il aussi illustré dans le domaine du contentieux électoral.

      2- Un contentieux électoral en phase de maturation

      Dans la continuité de la consolidation de la démocratie électorale, le contentieux découlant logiquement de la réactivation de la compétition électorale devait venir parachever le processus démocratique relancé dès les années 1990146. C'est dans cette optique que JEAN GICQUEL affirma que le contentieux électoral est consubstantiel aux élections tout comme l'élection le serait à la démocratie147. À vrai dire l'élection perdrait toute authenticité si sa régularité ne pouvait faire l'objet de contestation devant un organe constitué à cet effet 148. Si les États d'Afrique en général ont longtemps été confrontés à une situation de quasi absence du contrôle de la régularité des élections149, la « contentialisation » du jeu politique doit son avènement à l'émergence de concepts nouveaux150 qui devaient venir normaliser le processus électoral.

      À cet effet, le contentieux appliqué dans la matière électorale avait pour objet, selon JEAN-CLAUDE MASCLET, de vérifier la conformité des actes et la validité des résultats des élections 151 afin d'assurer autant que possible la légitimité de la représentation dans la démocratie électorale152. Il se définit donc autrement d'après le même auteur comme une

      144 Disposition non exhaustive de l'article 3 de la loi constitutionnelle du 18 Janvier 1996.

      145 Article 275 et suivants du code électoral, 19 avril 2012.

      146 JEAN-MARIE DENQUIN, cité par le Dr. NDJOCK, Cours de contentieux électoral, année 2013-2014.

      147 Cité par KASSABO (Léon Die), « Le contentieux de l'élection présidentielle », op.cit., p.2.

      148 GAYE (Oumar), « Le contentieux électoral devant les juridictions suprêmes », Actes du colloque international sur le contentieux électoral et l'Etat de droit, p.22.

      149 KASSABO (Léon Die), op.cit., p.3.

      150 Il s'agit entre autres de la promotion d'élections libres, de la démocratie pluraliste, de la transparence, etc.

      151 Cité par MELEDJE (Djedjro Francisco), « Le contentieux électoral en Afrique », op.cit., p.139.

      152 Ibidem.

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      opération qui vise à régler les litiges mettant en cause la régularité des processus électoraux153. Dans ce contexte, l'ambition clairement affichée est « d'expurger le scrutin de tous les vices susceptibles d'entraver la légitimité interne et internationale des élus »154. Quoi qu'il soit encore contesté la plupart du temps par les candidats ou les partis qui perdent les élections, les États s'efforcent comme le reconnaît DJEDJRO FRANCISCO MELEDJE à organiser le contentieux électoral155.

      Le site camerounais à parti duquel se fonde notre étude révèle que la régulation des situations électorales est principalement l'oeuvre des organes juridictionnels156, au côté desquels participent d'autres organes157 chacun agissant dans les limites matérielles définies par le code électoral d'avril 2012. Toutefois comme le note le Professeur MELEDJE158, nombre de faillent demeurent quant à la fiabilité du contentieux électoral dans la plupart des États en Afrique. En effet, l'auteur met en évidence dans ses analyses effectuées sur le contentieux électoral en Afrique quelques cas de « dysfonctionnements ». Au Cameroun, la pratique contentieuse donne pour bien d'observateur donne le sentiment d'un processus inachevé. Ainsi « à l'image d'un enfant qui marque ses premiers pas, disait le Professeur ROGER GABRIEL NLEP, l'organisation générale du contentieux liée aux élections est encore largement marquée par nombre d'imperfections et d'oublis »159.

      Sur le premier point, comment expliquer valablement l'exclusion du citoyen du « prétoire du conseil constitutionnel », instance principale du débat contentieux en matière électorale lorsqu'on sait par exemple qu'au Bénin et au Sénégal, possibilité est donnée à tout citoyen d'y

      153 Ibidem.

      154 KASSABO (Léon Die), « Le contentieux de l'élection présidentielle », op.cit., p.2.

      155 MELEDJE (Djedjro Francisco), « Le contentieux électoral en Afrique », op.cit., p.144.

      156 Au rang de ceux-ci : le conseil constitutionnel qui veille à la régularité de l'élection présidentielle et des élections parlementaires (article 48 de la loi constitutionnelle de 1996 ; article 132(1), article 168(1) et article 239(1) du code électoral d'avril 2012), les tribunaux administratifs qui connaissent en premier ressort du contentieux des élections régionales et municipales (article 2(2), loi n°2006/022 du 29 décembre 2006) et article 194 et suivants du code électoral d'avril 2012.

      157 Allusion étant faite principalement à ELECAM qui, au sens de l'article 10 du code électoral d'avril 2012 est chargé par l'entremise du conseil électoral de veiller au respect de la loi électorale par tous les intervenants de manière à assurer la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la transparence et la sincérité des scrutins, d'une part. D'autre part, il connaît à ce titre (...) des contestations et réclamations portant sur les opérations préélectorales et électorales, sous réserve des attributions du conseil constitutionnel et des juridictions ou administrations compétentes (...). Outre, le même code institue des commissions électorales investies dans la pratique du contentieux électoral : La commission locale de vote (articles 54 à 62), la commission départementale de supervision (articles 63 à 67) et la commission nationale de recensement général des votes (articles 68 à 69).

      158 MELEDJE (Djedjro Francisco), « Le contentieux électoral en Afrique », op.cit., p.142.

      159 Cité par le Dr. NDJOCK, Cours de Contentieux électoral, op.cit.

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      accéder. Cet empêchement qui s'inscrit à l'opposé de la garantie de la loyauté du processus électoral160 donne davantage l'image d'un « peuple spolié de sa souveraineté »161. Relativement au deuxième point noir du contentieux électoral, on notera la persistance des actes exempts de tout contrôle juridictionnel. Tels sont les cas de la convocation du corps électoral, du découpage des circonscriptions électorales et plus globalement de tous les actes liés à l'organisation des élections. Une telle soustraction dans un contexte de construction de l'État de droit ne peut qu'étonner lorsque dans un pays comme la France, pays donné comme une grande démocratie, soumet les actes liés au découpage électoral à l'hôtel du juge. Dans la mesure où la délimitation des frontières électorales est d'une importance capitale, les actes y afférant font l'objet d'un contrôle effectué par le Conseil d'État pour les découpages effectués par décret (Cantons) et du Conseil constitutionnel pour ceux effectués par la loi162. En outre, la gestion des irrégularités électorales constitue sans doute l'un des plus curieux en Afrique noire. On est toujours frappé par la rapidité avec laquelle le juge électoral balaie les recours portés devant lui. Lorsqu'il ne déclare pas l'irrecevabilité pour problème de forme, il applique sa traditionnelle conclusion, à savoir que les irrégularités observées ne sont pas susceptibles de remettre en cause la sincérité de l'élection. Y a-t-il de petites fraudes ? En tout cas l'histoire retient toujours les violences électorales qui suivent. Sur un plan technique en fin, le Professeur JEAN DU BOIS DE GAUDUSSON marquait ses distances sur le développement du contentieux électoral en Afrique. En ce sens, il déclarait que « le contentieux des élections se caractérisent dans la plupart des États africains par une complexité décourageante pour les populations provoquée par le partage des compétences entre plusieurs juges et ordres de juridictions ainsi que les conflits qui ne manquent pas de surgir dans l'applications des lois électorales rédigées en des termes propices aux divergences d'interprétations ... »163.

      Malgré ces quelques moments de regrets pour reprendre DODZI KOKOROKO164, la régulation du jeu électoral, on l'espère atteindra sa phase de maturation pour sécuriser de façon optimale la volonté des citoyens électeurs. Dans une autre optique, son avènement autorise-t-il à

      160 OLINGA (Alain Didier), « Justice constitutionnelle et contentieux électoral : quelle contribution à la sérénité de la démocratie élective et à l'enracinement de l'Etat de droit ? Le cas du Cameroun », Conférence panafricaine des présidents des Cours Constitutionnelles et Institutions Comparables sur le renforcement de l'Etat de droit et de la démocratie à travers la justice constitutionnelle, Marrakech (Maroc), 26-28 novembre 2012, p.5.

      161 SADRY (Benoit), Thèse, op. cit., p.163.

      162 GHEVONTIAN (Richard), « Les pouvoirs du conseil constitutionnel français en matière électorale », Séminaire UniDem, Les standards européens du droit électoral (...), op.cit., p.76.

      163 Cité par DODZI (Kokoroko), « Les élections disputées (...) », op.cit., pp.152-153.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      fonder un espoir sur sa vertu démocratique.

      B- La compatibilité du dispositif normatif à l'idéal démocratique

      Toute législation électorale fondée sur les principes relatifs aux droits politiques peut être un gage de consolidation de la culture démocratique. Mais avant, les autorités de l'État doivent s'évertuer à parvenir à un équilibre politique capable de valoriser la construction démocratique par la contradiction165. Cette dernière qui suppose à la base l'existence d'un débat entre tous les acteurs de la classe politique, devrait être perçu « comme un moyen de rapprocher des points de vue divergents et asseoir un cadre normatif accepté de tous »166. La mise en place de cette « dynamique réflexive inclusive »167 aura pour fonction d'arrimer le droit électoral à l'idéal démocratique.

      Parler de la compatibilité du dispositif normatif des élections à l'idéal démocratique dans notre étude, revient à envisager la conformité des règles du jeu à l'expression de la société. Autrement dit, dans la mesure où la représentation politique agit pour et au nom du peuple, les actes législatifs et notamment électoraux pris par celle-ci doivent en conséquence refléter la volonté du peuple et par extension des acteurs politiques de premiers plan. En inscrivant ainsi la politique électorale à l'école des valeurs démocratiques universelles, les autorités étatiques entendent promouvoir et faire valoir la volonté du peuple afin que celui-ci devienne le véritable détenteur du droit électoral168. Il sera alors nécessaire pour le Cameroun particulièrement, de reconsidérer à l'avenir les mécanismes actuels de la gouvernance électorale169 et notamment de la politique d'élaboration des règles du jeu « si on veut respecter le principe démocratique de la primauté de la volonté du peuple »170. C'est dire en dernière hypothèse que le support normatif en vigueur dans un État, pour peu qu'il se veut démocratique et accepté, doit être assis sur les valeurs et les exigences de la société à laquelle il tire ses racines profondes.

      En bref et clair, le législateur doit s'assurer que le dispositif légal des élections soit le reflet plus ou moins fidèle de la volonté du peuple souverain. Et ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on pourra envisager la part du droit électoral dans le renforcement de l'état-nation.

      164 DODZI (Kokoroko), « Les élections disputées (...) », op.cit., p.117.

      165 ETEKOU (Bédi Yves Stanislas), Thèse, op.cit., p.42.

      166 ETEKOU (Bédi Yves Stanislas), Thèse, op.cit., p.43.

      167 Empruntée à ETEKOU (Bédi Yves Stanislas), op.cit., p.44.

      168 SOBZE (Serge), Note sous jument n°119/CEL du 07 août 2007, KWEMO Pierre c/ Etat du Cameroun (MINATD), Revue de Droit Administratif, n°2, 1er septembre 2013, p.97.

      169 Cf. p.106.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      PARAGRAPHE 2: LE RENFORCEMENT DE L'« ÉTAT-NATION »

      Le chantier de l'état-nation jadis engagé par le constituant camerounais de 1996171 est-il en phase d'être renforcé avec la recherche d'un « compromis politique »172 autour des règles électorales ? 173 Il existe donc une volonté étatique en ce sens qui, au gré des conjectures politiques, essaye tant bien que mal d'assoir un fondement juridique de l'adhésion de la société à l'idéal politique commun174.

      Pour cette raison, le droit électoral est conçu aujourd'hui en référence aux valeurs démocratiques pour aider à la construction du « vouloir-vivre » ensemble des peuples (B) vu la relative adhérence des fondements matriciels175 de l'état-nation (A).

      A- La relative adhésion des fondements matriciels de l'état-nation

      Les sociétés politiques modernes se sont construites suivant des considérations différentes selon qu'on soit à tel ou tel point du globe. Ainsi, la littérature constitutionnelle des États met en lumière qu'à la base de cette unité politique existe un certain « fond » qui permet de les singulariser. Toutefois, notre propos n'est pas de refaire, encore moins de réévaluer l'histoire constitutionnelle de ses sociétés politiques 176 . Cependant, il serait utile pour aborder la préoccupation qui est la nôtre notamment la relative adhérence des fondements matriciels de l'état-nation, de s'attarder sur les points saillants de la dialectique État et nation.

      L'état-nation est un État177 qui coïncide avec une nation178, c'est-à-dire, le sentiment

      170 SABI (Kassere Afo), Thèse, op.cit., p.464.

      171 Dès la lecture du préambule de la loi constitutionnelle de 1996, allusion est fait que « le peuple camerounais (...) proclame solennellement qu'il constitue une seule et même Nation (...) ».

      172 Expression empruntée à ETEKOU (Bédi Yves Stanislas), Thèse, op.cit., p.41.

      173 La construction de l'état-nation dépend d'un ensemble d'instruments, et le droit électoral se positionne désormais comme un prétendant sérieux à cette entreprise.

      174 ETEKOU (Bédi Yves Stanislas), Thèse, op.cit., p.42.

      175 Terme de construction ; celui qui sert de base à la fixation des cotes en matière de constructions directes. Dictionnaire Larousse, op.cit., p.

      176 Lire à ce sujet SANDJE (Rodrigue Ngando), Etat et nation dans le constitutionnalisme africain : Etude thématique, Th. Doctorat en Droit Public, Université de Bourgogne, 17 juin 2013, 671 pages.

      177 L'Etat fait l'objet de définition plurielle. Nous en donnons quelles unes.

      Le Littré. Le dictionnaire de référence de la langue française, Varese, Editions Garnier, 2004, p.519, « la forme du gouvernement d'un peuple, d'une nation (...) ».

      Pierre AVRIL, Jean GICQUEL, Lexique droit constitutionnel, Paris, PUF, 8e édition, 2001, p.55, « organisation politique et juridique de la nation qu'elle personnifie. L'Etat est une personne morale caractérisée par la détention

      Le consensus en droit électoral camerounais

      d'appartenance à un groupe (nation) structuré autour d'une institution politique et administrative (État). Sa naissance n'est donc pas un fait hasardeur. Dans un premier cas de figure, l'État préexiste à la nation, et ensuite on cherche à développer un sentiment national 179 : c'est

      l' « état-nation ». Dans une seconde illustration, des individus se reconnaissant d'une même nation et manifestent leur volonté de vivre ensemble en se dotant d'un État : on parlera alors de « nation-état ». De toutes les théories formulées autour de « l'état-nation » ou de la « nation-état » selon les cas, il est frappant de constater la récurrence de l'idée d' « appartenance à une communauté » où les individus auraient en partage certaines valeurs existentielles.

      Une fois ceci dit, il convient à présent d'évaluer l'adhésion de ces valeurs à l'aune de l'évolution des sociétés humaines. En rappel, les développements qui ont précédés montre bien que l'état-nation est un construit. Il est comparable à ce que l'on pourrait qualifier de « phénomène de psychologie collective ». En ce sens, il est laissé à la merci du temps et peut donc s'élargir, s'approfondir et même se désagréger180. Si on prend les critères développés par la tradition allemande on se rend bien compte qu'à ce jour, des individus peuvent avoir en commun la langue, la race sans pour autant manifester l'envie de vivre ensemble : les français et les québécois partage la langue française et la race, cela n'a pas suscité en eux l'envie de se rattacher. Bien plus, aucune contrée n'a en commun une religion unique quand bien même certains constituants revendiquent l'islam comme religion de l'État. Au pire certaines sociétés se sont polarisées malgré ce fond qu'ils avaient en commun (cas de la Corée, du Soudan). Quid de la logique développée par la France? Là encore les idées émises se heurtent à la dure réalité du genre humain. De la sorte, le « vouloir-vivre ensemble » dépend de ce qui lie les hommes à un moment donné. Ce lien fondé parfois sur des considérations sociales, idéologiques, politiques, économiques ne manquent pas de s'évanouir tôt ou tard. Les exemples évoqués supra témoignent de la fragilité des valeurs qui sont censés constituer la base de l'état-nation. Au Cameroun la situation est encore plus complexe où l'État a bien du mal à créer et à maintenir durablement ce vouloir-vivre ensemble. On se souvient encore du fameux plébiscite qui permit à une partie du

      de prérogatives de puissance publique et par sa soumission aux sujétions correspondantes. Sujet du droit international public caractérisé par un territoire, une population et l'existence d'un ordre juridique souverain. »

      178 Selon MICHEL DE VILLIERS, Dictionnaire de droit constitutionnel, 2e éd., A. Colin, Paris, 1997, p.149, le terme nation avec « n » minuscule représente l'élément humain. Cité par SANDJE (Rodrigue Ngando), Thèse, op.cit., p.35. Tandis que nation avec « N » correspond davantage à l'Etat.

      179 Ce fut le cas en France, avec « l'obligation d'utiliser le français dans tous les actes administratifs » imposée par FRANÇOIS Ier par l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 ; la création d'une école gratuite laïque et obligatoire par JULES FERRY à la fin du XIXe siècle ; la création des symboles nationaux.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      « Cameroun anglophone » de se rattacher définitivement au Nigéria voisin. C'est dire toute la fragilité et le dynamisme du vivre ensemble. Dans ces conditions, face à la peine des traditionnels fondements de l'état-nation comment ne pas envisager la piste du droit électoral dans la réanimation du vouloir vivre ensemble camerounais ?

      De tout évidence, le droit électoral tel qu'envisagé aujourd'hui dans l'État, regorge une potentialité certaine mais attendue.

      B À Les prouesses du droit électoral dans la construction de la nation

      Le doit électoral camerounais n'a cessé de s'enrichir de la sève nourricière des valeurs internationales depuis la période dite des « transitions politiques ». Même s'il peine encore aujourd'hui à faire l'unanimité ou tout au moins à marquer un niveau d'accord satisfaisant au sein de la classe politique, un travail de fond est néanmoins en train d'être abattu. Ce travail qui se situe entre autres dans la logique de la recherche d'un compris autour des règles électorales a-t-il pris un tournant décisif au lendemain de la ratification de la CADEG. En tout cas, il nous semble que tous les regards sont désormais portés sur ce droit quant à la pertinence d'une plus-value dans le laborieux chantier de l'état-nation, tâche à laquelle les instruments traditionnellement admis ont, en toute vraisemblance, montré leur limite.

      Pour autant que cet apport soit encore rangé au musée des probabilités eu égard à sa quête de légitimation, le droit électoral se donne pour ambition de célébrer à l'hôtel de la diversité l'unité de la nation et de la société politique. Au risque donc de muer cette attente à de vains espoirs, la hardiesse doctrinale préconise qu'un « consensus politique »181 soit formulé autour des règles du jeu politique, auquel cas il faudrait à l'inverse se remettre au hasard du « miracle ». De toute évidence selon ETEKOU, ce consensus impliquerait au stade ultime de la construction de la communauté, des choix politiques fondés sur l'adhésion et la faveur des acteurs politiques et civils de la société182. Le droit électoral qu'il s'agit donc d'analyser dans cette perspective serait un excellent instrument de cohésion sociale, à condition que ses promoteurs et notamment étatiques soient capable d'y ajouter une dose suffisante de légitimité acquise au terme d'une « négociation politique » avec les acteurs de l'opposition. Une telle

      180 Réflexions opérées par JEAN RIVERO sur le « Consensus et légitimité », op.cit.

      181 Lire ETEKOU (Bédi Yves Stanislas), Thèse, op.cit.

      182 ETEKOU (Bédi Yves Stanislas), Thèse, op.cit., p.47.

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      Le consensus en droit électoral camerounais

      entreprise s'avère impérieuse pour faire du droit électoral la lanterne du vouloir vivre ensemble dans une société camerounaise étrillée par des divergences multiformes. Au mieux, ce droit, s'il est produit dans des conditions propres à promouvoir les valeurs de la société politique dans toute sa diversité, pourra sans difficulté transcender les clivages idéologiques qui minent l'unité nationale.

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      Le consensus en droit électoral camerounais

      CONCLUSION CHAPITRE 2

      Nous avons entrepris dans ce chapitre qui s'achève de réfléchir sur la confirmation significative dont le consensus fait l'objet en droit électoral.

      Cette quête a mis de mettre en évidence des éléments juridiques caractéristiques, lesquels attestent de l'inscription du consensus au boulevard du processus électoral. De ce fait, si le consensus de trouve désormais justifier sur le terrain du droit électoral, sa reconnaissance comme fondement de ce droit particulier révèle la volonté du constituant camerounais à redéfinir les contours de la politique électorale. Le droit électoral consensuel, du moins envisagé d'un point de vue théorique tend à se positionner alors comme un instrument incontournable dans l'édification et la consolidation de la démocratie en générale et électorale en particulier. Aussi se propose-t-il dans une perspective plus grande de réanimer le vouloir-vivre ensemble des peuples qui se trouve particulièrement en sursis au Cameroun.

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      Le consensus en droit électoral camerounais

      CONCLUSION PREMIÈRE PARTIE

      Au terme de la réflexion opérer dans cette partie qui portait sur la construction certaine du consensus en droit électoral camerounais, nous avons entrepris restituer dans l'ordre théorique la noblesse d'une idée qui, tant bien que mal s'est imposée comme une exigence normative dans la construction démocratique d'une société politique enquête de légitimité. La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance qui a permis de planter ce décor devait définitivement engager les États d'Afrique noire francophone et particulièrement ceux réunis au sein de l'UA dans le chantier d'une démocratie ancrée des valeurs de l'international.

      Le Cameroun, site principal à partir duquel s'est structuré notre analyse nous a permis de faire valoir dans un premier temps que l'émergence de l'idée de consensus dans la matière électorale a été rendue possible à la conjugaison des dynamiques externe et interne. Dans cette trajectoire, ces dynamiques souterraines devaient-elles préparer en seconde articulation la confirmation significative du consensus dans le champ normatif des élections. Aussi a-t-il fallu sur ce dernier point mettre en lumière des marques distinctives pour lever le doute sur la pertinence juridique de cette valeur qui se trouve désormais célébré au plus haut niveau de l'architecture juridique de l'État.

      Toutefois, si l'effectivité du consensus se conçoit aisément sous l'angle théorique, sa mise en oeuvre révèle d'étranges résistances. C'est que le consensus, valeur constitutionnelle confirmée, reste encore confinée dans les belles lettres de la constitution. De la sorte lorsqu'il ne tombe pas dans l'oubli d'une attente messianique du décret d'application, il est tout simplement laissé à la merci des mécanismes complexes qui, en dernière analyse le range définitivement au rayon « des voeux pieux ».

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      Le consensus en droit électoral camerounais

      PARTIE II :

      LA MISE EN OEUVRE INCERTAINE DU CONSENSUS EN
      DROIT ÉLECTORAL

      Le consensus en droit électoral camerounais

      Dans un ordre électoral qui se réclame démocratique, l'élaboration du cadre juridique183 des élections doit être une préoccupation majeure pour une Nation en pleine construction. Il est donc dans l'intérêt des acteurs politiques actants ou non de s'assurer que les règles encadrant la compétition électorale, ainsi que la façon dont elles sont appliquées, garantissent que de véritables élections démocratiques aient lieu184. Dès lors il se forme au sein de ces sociétés politiques une certaine sacralisation de la fonction du droit électoral, qu'on a d'ailleurs vite fait de considérer comme un ensemble normatif différent des autres185, qui plus est, à lui seul une constitution pour reprendre ROYER-COLLARD186.

      Vu le contexte de construction démocratique et de renforcement du lien social auquel le Cameroun et plus globalement l'Afrique noire s'emploi depuis quelque temps, on peut être surpris de la méthodologie juridique adoptée pour assurer l'effectivité du consensus dans le processus de création des règles électorales. En effet, l'analyse des mécanismes usités pour produire le droit électoral révèle certaines indiscrétions à la fois techniques et politiciennes qui entravent considérablement le cours de la mise en oeuvre du consensus. La combinaison de ces deux paramètres permet-elle de comprendre toute l'ambiguïté du mécanisme d'implémentation du consensus (Chapitre1), laquelle occasionne une incertitude sur sa continuité (Chapitre 2).

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      183 Selon le RESEAU DU SAVOIR ELECTORAL ACE, le terme cadre juridique pris sous l'angle électoral s'entend à un double sens large et technique. Respectivement, il réfère d'une part à l'« ensemble des règles constitutionnelles, législatives, réglementaires, jurisprudentielles et managériales qui, ensemble, établissent les droits relatifs au vote utilisés par les citoyens pour l'élection des représentants ». Et comme « un groupement de techniques procédurales », d'autre part. P.8.

      184 RESEAU DU SAVOIR ELECTORAL ACE, Cadre juridique, op.cit., p.8.

      185 OLINGA (Alain Didier), « Politique et droit électoral au Cameroun (...) », op.cit., p.37.

      186 Cité par OLINGA (Alain Didier), « Politique et droit électoral au Cameroun (...) », op.cit., Ibid.

      Le consensus en droit électoral camerounais

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      CHAPITRE 1 :

      L'AMBIGUÏTÉ DU MÉCANISME DE MISE EN OEUVRE DU CONSENSUS

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      Il a déjà été posé que le support normatif des élections au Cameroun se veut empreint de l'idée de consensus. D'ailleurs BEDZIGUI CÉLESTIN n'a-t-il pas vu juste quant-il affirmait que « la définition consensuelle des principes et des modalités régissant le choix des dirigeants tient une place importante dans le contrat social »187. Cependant, ceci ne peut être vrai que si l'État consenti à créer des mécanismes législatifs propres à garantir son application. Cette dernière devra-t-elle préparer le terrain à une politique électorale à même d'assurer le développement d'une saine concurrence entre les acteurs politiques. C'est dans cet esprit que le Professeur NARCISSE MOUELLE KOMBI à déterminé qu'« un processus électoral démocratique suppose l'existence de mécanismes aptes à assurer une compétition ouverte ». S'il est utile de rappeler qu'à la base d'un tel processus se trouve en bonne place le consensus politique autour des règles du jeu, une analyse préalable de l'environnement électoral a permis de mettre au-devant des anomalies versant sur un tâtonnement manifeste des pouvoirs publics en la matière188. Ces flottements sont entretenus au moins à deux niveaux : d'une part, on fera remarquer que la production du droit électoral et incidemment la mise en oeuvre du consensus sont les oeuvres de la représentation politique. Or, comme on le sait, la légitimité de cette dernière se trouve hautement altérée, ses actes n'étant pas épargnés. On peut donc rester perplexe face à l'inertie du constituant qui, malgré cette déliquescence avéré189 n'ait pas trouvé opportun d'explorer de nouvelles pistes pour produire la législation électorale. Sans doute entend-il promouvoir le système de gouvernement représentatif190. D'autre part, on notera l'existence d'un processus normatif équivoque, c'est-à-dire, qui opère par deux logiques aux essences opposées. C'est fort de ces évidences que nous avons entrepris fournir dans ce chapitre, une grille de lecture sur les éléments pratiques qui mettent en relief le caractère asymétrique de mise en oeuvre du consensus du. Ce défaut de correspondance observé au niveau structurel (section1) tend à s'amplifier lorsqu'on prend en compte la récurrence de certaines considérations d'ordre conjoncturel (section2).

      187 Cité par OLINGA (Alain Didier), « Politique et droit électoral au Cameroun (...) », op.cit., p.37.

      188 Pour le Professeur ALAIN DIDIER OLINGA, s'il est vrai que tous les acteurs s'accordent sur la nécessité d'un consensus autour des règles, des divergences apparaissent nettement lorsqu'on aborde les questions relatives au sens et au seuil de ce consensus. OLINGA (Alain Didier), « Politique et droit électoral au Cameroun (...) », op.cit., p.38.

      189 Voir SADRY (Benoit), Thèse, op.cit.

      190 Article 3(3) de la CADEG.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      SECTION 1 : UNE AMBIGUÏTÉ STRUCTURELLE ÉTABLIE

      L'importance du droit électoral dans les États enclins de construction démocratique et d'unité est désormais confirmée. Cependant, l'analyse de cet édifice normatif révèle une ingénierie complexe construite à partir des organes disséminés à travers la représentation politique. Cette architecture trouve son fondement dans l'article 2(1) de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996. Il ressort en effet que la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce entre autres par l'intermédiaire du Président de la République et des membres du Parlement. Cette affirmation constitutionnelle qui place la représentation politique191 au coeur de la production législative constitue-t-elle par extension les foyers de recherche et de mise en oeuvre du consensus. Or la représentation politique qui est constituée des pouvoirs évoqués (Exécutif et Législatif) opère, à la lecture de la constitution, par des mécanismes opposés. Malgré cette « ambiguïté construite », et loin d'être un fait de hasard, le pouvoir constituant a entendu mettre en interaction tous les leviers de la représentation nationale dans la définition des règles du jeu politique pour faire émerger dans « le meilleur des mondes possible » l'opinion de toutes les couches sociales. Pour cette raison, celui-ci, en confiant au Parlement le soin de déterminer le régime des élections192 a tenu à rester fidèle à sa logique en admettant les marges de manoeuvre de l'exécutif dans la même matière (Paragraphe 1). Seulement, l'implication de ces organes dans la production du droit électoral débouche inéluctablement sur l'adoption d'un processus normatif ambivalent qui présage une concurrence réelle (Paragraphe 2).

      PARAGRAPHE 1 : LA PLURALITÉ DES ORGANES DE MISE EN OEUVRE DU

      CONSENSUS

      D'entrée de jeu, il faudrait souligner une fois de plus que la mise en oeuvre du consensus en droit électoral est nécessairement liée à la création des règles électorales. C'est dire autrement que le consensus, objet de notre analyse, se réalise valablement au terme de la procédure d'élaboration du droit électoral. Une fois cela dit, envisager la pluralité « des pôles » de recherche du consensus dans la fabrication de la loi électorale au sein de l'État peut être perçu comme une marque politique visant à assurer l'effectivité du consensus. Ce procédé met au premier plan les

      191 Pour une lecture approfondie, lire Paula Diehl et Alexandre Escudier (dir.), La « représentation» du politique : Histoire, concepts, symboles, Les Cahiers du CEVIPOF, n°57, février 2014, 104 pages.

      192 Article 26 de la loi constitutionnelle de 1996.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      principales institutions de l'État au rang desquelles figurent le Parlement (A) et l'exécutif (B). A- Le Parlement, dépositaire du régime des élections

      En dépit des multiples révisions constitutionnelles, le constituant camerounais n'a cessé de désigner le Parlement comme titulaire du régime des élections. Dans cette suite, le pouvoir législatif qui est positionné comme le principal lieu de fabrication du droit électoral s'efforce-t-il par le biais du débat de faire valoir les différentes sensibilités du peuple qu'il représente193. Faut-il rappeler que l'Assemblée Nationale représente la nation, tandis que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées194. C'est lui qui détient alors la compétence exclusive du vote des lois. De cette manière, SERGE VINCENT NTONGA souligne que pour qu'une proposition ou projet de texte puisse se transformer en loi, il faut nécessairement l'intervention d'un certain nombre d'actes ou de techniques dont certains entre dans les travaux préparatoires de la loi ... C'est la procédure législative195. La conséquence de cette prépondérance législative fait donc que toutes les lois électorales depuis 1991, ont été adoptées par le parlement196. Et pour garantir cette position, il a été nécessaire d'introduire dans le processus législatif des mécanismes dont la pleine utilisation permet une recherche optimale du consensus. Il s'agit notamment du débat parlementaire et du double examen des textes : Le premier est le point culminant du travail parlementaire institué aux diverses étapes de la procédure législative ; le second est la conséquence de l'adoption du bicamérisme.

      B- L'investissement du pouvoir exécutif dans la matière électorale

      L'implication de l'exécutif dans la production législative tire son fondement dans la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996.

      Ainsi, aux termes de l'article 25 de ladite loi, « l'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement ». L'article 28 renchérit en posant clairement que « dans les matières énumérées à l'article 26 alinéa 2 ci-dessus,

      193 Le Parlement, centre de décision et tribune politique, est un foyer émetteur de langues composites. C'est le lieu par excellence du débat politique. ERIC (Landowski), Le débat parlementaire et l'écriture de la loi, In Revue française de science politique, 27e année, n°3, 1977, p.428.

      194 Lecture combinée des articles 15 (2) et 20 (1) de la loi constitutionnelle de 1996.

      195 NTONGA (Serge Vincent), « La procédure législative devant l'Assemblée Nationale du Cameroun », CAFRAD, Cahiers Africains d'Administration, n°58, p.2.

      196 OLINGA (Alain Didier), « Politique et droit électoral au Cameroun (...) », op.cit., p.32.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      le parlement, peut autoriser le Président de la République, pendant un délai limité sur des objectifs déterminés, à prendre des ordonnances (...) ». S'il n'est pas utile de s'attarder sur le fait que par ces deux considérants le Président de la République est un véritable législateur, il est toutefois à souligner qu'en matière électorale, c'est sur habilitation du Parlement que celui-ci est fondé à légiférer. Il en est ainsi pour la simple raison que le domaine des élections relève de la compétence du Parlement. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Professeur ALAIN DIDIER OLINGA a tenu à confirmer cet état de lieu lorsqu'il souligna qu'« en principe, la constitution n'a pas institué le pouvoir réglementaire comme instance de production du droit électoral »197. Mais la question inévitable qui se pose est celle de savoir si cette instance permet véritablement de faire valoir l'idée de consensus lorsqu'on connait la méthode utilisée.

      En tout état de cause, l'étude de la mise en oeuvre du consensus par des organes aux essences opposées a permis de mettre en lumière l'existence d'une procédure198 concurrente.

      PARAGRAPHE 2 : L'AFFIRMATION DE DEUX PROCÉDURES CONCURRENTES

      L'idée de concurrence dans la mise en oeuvre du consensus est consécutive à l'existence de méthodes aux allures opposées. Cette concurrence s'évalue dans l'admission de procédés parlementaires (A), et aux côtés desquels se déploient aussi les procédés usités par l'exécutif (B)

      A- Les procédés parlementaires

      Dans la recherche de la manifestation du consensus en droit électoral, le Parlement dispose des moyens spécifiques. C'est en effet dans l'institutionnalisation du débat parlementaire et de l'existence d'un double examen des textes qu'il faut mesurer la pertinence d'une telle prétention.

      Sur le premier point, notamment le débat parlementaire, c'est la modalité qui lie le travail parlementaire. Le débat parlementaire est échelonné à divers stades de la procédure depuis le dépôt des textes sur le bureau de l'Assemblée Nationale et du Sénat, jusqu'à leur adoption finale en assemblée plénière199 en passant par une seconde lecture éventuellement200. Et ce n'est qu'à la

      197 OLINGA (Alain Didier), « Politique et droit électoral au Cameroun (...) », op.cit., p.33.

      198 La « procédure est synonyme d'un processus, de progression. C'est une trajectoire à suivre destinée à obtenir un résultat » : ATANGANA (Etienne Joël Louis), Thèse, op.cit., p.74.

      199 Article 29 (1) de la loi constitutionnelle de 1996.

      200 L'article 19 (3) de la loi constitutionnelle de 1996 dispose qu'« avant leur promulgation, les lois peuvent faire l'objet d'une demande de seconde lecture par le Président de la République (...) ».

      Le consensus en droit électoral camerounais

      fin de ce débat que le Parlement, par une délibération c'est-à-dire par une résolution collective, prise à la majorité des voix, adoptera définitivement le texte. Telle est du moins la lecture faite par le Doyen MAURICE HOURIOU201. En conséquence, la législation qui émerge du Parlement à de particulier que son contenu est déterminé, selon ÉRIC LANDOWSKI, « par une confrontation préalable entre parlementaires (...) à travers l'échange d'arguments et de contre-propositions, de démonstrations et de réfutations »202.

      Cette apologie du débat parlementaire prend-t-elle en compte la réalité de l'environnement politique qui conditionne le fonctionnement du Parlement ? À vrai dire, l'éloge fait au débat parlementaire ne prend pas en compte certaines considérations pratiques car la vitalité et la pertinence de celui-ci dépend entièrement de l'équilibre politique de l'institution parlementaire. C'est dire autrement que la pertinence du débat parlementaire est largement tributaire de la configuration politique même du Parlement. En clair, le poids du débat parlementaire ne prend une résonnance objective que si les deux camps qui s'affrontent sont équilibrés. Dans le cas contraire, on aura un débat à sens unique, c'est-à-dire, « une suite de monologues disjoints »203 . Tout se passera alors comme si la tribune parlementaire était un lieu réservé à ceux de la majorité qui ont en commun les mêmes intérêts, qui parlent d'une même voix ; les dissidents étant proscrits. Quoi qu'il en soit, l'issue de ce débat est sanctionné par ce que ÉRIC LANDOWSKI204 appel « l'arbitrage quantitatif » qui conduit à l'adoption d'un texte en considération de la règle majoritaire. Cette règle fondamentale qui a été propulsée au rang de légitimation du pouvoir politique en régimes démocratiques à la fâcheuse vocation à faire taire l'opposition205, même si ALAIN FENET fait remarquer que les actes législatifs et notamment ceux illustrés dans la matière électorale ne sont pas par essence arbitraire, dans la mesure où ils ont à l'origine une base sociologique206.

      Pour le dire, il suffit simplement de se remémorer les propos de l'ancien porte-parole du Gouvernement KONTCHOU KOUOMEGNI AUGUSTIN qui en substance déclara que « dans aucun régime démocratique au monde d'aujourd'hui la majorité n'a l'obligation d'aller s'entendre avec la minorité pour venir ensuite gouverner(...) Et je ne sais pas si actuellement dans l'une des grandes démocraties occidentales le gouvernement est fondé sur l'entente entre la majorité et l'opposition »207. Cette vision rétrograde et à la limite « fantaisiste » pour reprendre le

      201 Cité par Jean GICQUEL et Eric GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Domat Montchrestien, 21e édition, 2007, p.631.

      202 LANDOWSKI (Eric), « Le débat parlementaire (...) », op.cit., pp.433-434.

      203 LANDOWSKI (Eric), « Le débat parlementaire (...) », op.cit., p.441.

      204 LANDOWSKI (Eric), « Le débat parlementaire (...) », op.cit., p.438.

      205 SADRY (Benoit), Bilan et perspectives de la démocratie représentative, Thèse, op.cit., p.321.

      206 FENET (Alain), op.cit., p.99.

      207 Voir Cameroon Tribune, n°6438 du lundi 22, septembre 1997, pp.3-4. Propos analysé par OLINGA (Alain Didier), « Politique et droit électoral au Cameroun(...) », op.cit., p.40.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      Professeur ALAIN DIDIER OLINGA, illustre fort bien le sort réservé à la minorité politique en générale et celle parlementaire en particulier. Il conviendrait alors d'échauder des politiques d'équilibre pour corriger et atténuer les imperfections du paradigme majoritaire208 qui cantonnent la minorité à une insignifiance certaine209. L'objectif étant à long terme, de guérir le « mal de consensus » dont souffriraient selon MILACIC SLOBODAN210les démocraties contemporaines, puisque le vote majoritaire, en dernière analyse, dénature l'idée véritable de consensus au point d'en diluer la consistance. De toute évidence, dans une situation où une classe politique fusse-t-elle majoritaire s'accorderait sur les termes d'un texte au dépend d'une autre, il ne sera pas étonnant que la doctrine le qualifie de « consensus biaisé »211. Cependant l'on doit rester lucide sur la pratique réelle de ce mécanisme, car même s'il est admis que la discussion d'une loi électorale est d'un enjeu politique de première importance, il serait naïf, comme le souligne le Professeur ALAIN DIDIER OLINGA de penser que le discours sur la nécessité du consensus est politiquement désintéressé212.

      Sur le second moyen, le double examen des textes comme on la indiqué est la conséquence de l'adoption par le Cameroun d'un système bicaméral. Ce bicamérisme qui s'entend dans l'existence de deux chambre au Parlement induit que tous les textes soit examinés à la fois par le Sénat et l'Assemblé Nationale. Cette exigence a pour avantage de densifier les débats avant toute adoption finale des textes, et des règles électorales au cas d'espèce. Mais comme l'a relevé plus haut, la configuration déséquilibrée du Parlement camerounais qui produit déjà un résultat mitigé du débat parlementaire, tend aussi à édulcorer la sincérité du double examen des textes en même temps qu'elle éloigne la perspective d'une navette. Relativement à la navette parlementaire, certaines précisions méritent d'être faites.

      Dans la recherche du consensus autour des textes législatifs, il a été institué dans les Parlement des mécanismes particuliers. Ceux-ci, essentiellement axés sur le débat parlementaire s'échelonne comme on l'a déjà précisé, à divers stade de la procédure législative. Il est à noter que théoriquement, ce débat peut être prolongé par ce qu'il est convenu d'appeler « navette

      208 NJOYA (Jean), « Etats, peuples et minorités en Afrique sub-saharienne : contraintes anthropologiques et défi démocratique », 4e Forum Mondial des droits de l'homme (Thème Identités et minorités : vivre et agir ensemble dans la diversité), Nantes-France, 28 juin 1er juillet 2010, p.16.

      209 Ibidem.

      210 Cité par NJOYA (Jean), « Etats, peuples et minorités en Afrique sub-saharienne (..) », op.cit., p.16.

      211 OLINGA (Alain Didier), « Politique et droit électoral au Cameroun (..) », op.cit., p.38.

      212 OLINGA (Alain Didier), « Politique et droit électoral au Cameroun (..) », op.cit., p.38.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      parlementaire ». Ainsi, cette exigence qui s'origine du texte constitutionnel et réitéré par le règlement intérieur des assemblées permet d'aboutir à une « écriture » objective de la loi. Dans le cas qui nous préoccupe, il faudrait préciser d'entrée de jeu que la navette parlementaire qui figure au rang des grandes innovations du travail parlementaire au Cameroun, doit son avènement à un réajustement du système parlementaire effectué par le constituant camerounais de 1996213. Ce bref aperçu permet donc d'établir avec KAMO TIEKWE que l'avènement de la navette parlementaire et le système bicaméral sont consubstantiellement liés214. Bien plus, suivant le raisonnement de COLIN JEAN-PIERRE, elle favorise la recherche du consensus démocratique215 puisqu'elle a vocation à prolonger les débats entre les deux chambres réunies en commission mixte. Elle a alors le mérite de redorer d'un point de vue théorique les débats au sein du Parlement.

      Seulement, lorsqu'on aborde la question pratique de son exercice, on découvre la réalité d'une institution laissée à la merci de la conjecture politique. Il en est ainsi parce que le jeu de la navette parlementaire n'est ouverte qu'à partir du moment où il n y a pas accord absolu entre les députés, après rejet de tout ou partie du texte par les sénateurs, et le Président de la République peut convoquer la réunion d'une commission mixte paritaire216. C'est dire toute la contingence de cette procédure. Or les Parlements tel qu'on les connaît dans le monde sont composés d'individus partageant les mêmes convictions, et regroupés suivant leur sensibilité politique de telle sorte que d'un côté il y a une majorité et de l'autre une minorité. Cette configuration presque constante crée un déséquilibre conséquent au sein de l'institution parlementaire, rendant alors le déclenchement de la navette quasiment improbable. Et c'est à cette idée qu'elle confirme son caractère éventuel, tout en marquant une rupture dans la recherche du consensus.

      Déjà minée par la force du nombre, l'idée d'un processus législatif consensuel n'est-elle pas définitivement larguée par l'adoption d'une garantie qui étrangement subit le même sort que l'illusion entretenue autour de la séance plénière. En conséquence, il n y a plus lieu de faire la surenchère d'une procédure dont la mise en oeuvre est subordonnée à la survenance d'un éventuel désaccord entre les parlementaires de la majorité. La conclusion qui s'impose alors est que le

      213 Cf. KAMO TIEKWE (Idrys Sorel), La navette parlementaire au Cameroun, Mémoire de DEA, Droit Public Interne, Université de Douala, 2013/2014, p.32.

      214 KAMO TIEKWE (Idrys Sorel), Mémoire, op.cit., p.30.

      215 Cité par KAMO TIEKWE (Idrys Sorel), Mémoire, op.cit., p.13.

      216 Article 30 (3.c.) de la loi constitutionnelle de 1996.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      débat parlementaire aussi bien que la navette qui l'accompagne, éventuellement, ne sont que de belles institutions qu'on a malheureusement vite fait de couronner en droit parlementaire camerounais.

      B- La survivance des procédés unilatéraux

      Dans une société soucieuse des grands équilibres politiques, l'élaboration des règles électorales doit obéir à des mesures propres à prévenir tout « monopole politique et administratif du pouvoir». Ceci étant, la pratique électorale développée dans les pays d'Afrique noire francophone peut susciter des interrogations lorsqu'on sait toutes les difficultés politiques que ceux-ci traversent.

      C'est que la législation électorale de ces pays et donc du Cameroun fait l'apologie des actes unilatéraux dans l'organisation des élections au profit du Président de la République qui, il faut le souligner est lui-même engager avec son parti dans la compétition électorale. Au rang de ces actes figurent le découpage des circonscriptions électorales 217 , la convocation du corps électoral218, la nomination et la révocation des autorités administratives et « indépendantes » chargées de l'organisation et du contrôle des scrutins.

      Sur le premier moyen, les analyses du Professeur RICHARD GHEVONTIAN sont formelles en ce que, « la question du découpage électoral, c'est-à-dire la technique par laquelle le territoire national (ou une partie de celui-ci) est divisé en circonscriptions électorales dans lesquelles les électeurs sont répartis pour exercer leur droit de vote, est déterminante a plan collectif sur l'expression sincère de la volonté du corps électoral » 219 . Pour l'auteur, la délimitation géographique des surfaces électorales est d'un enjeu démocratique particulièrement important car, soutient-il, si sa finalité est détournée, et sa mise en oeuvre manipulée, le résultat électoral obtenu de façon déloyale, ne sera dû qu'à un regroupement artificiel d'électeurs220. Cette inquiétude est partagée par la plupart des organisations internationales s'étant intéressées à

      217 L'on peut entendre par circonscription électorale, une « unité territoriale dans laquelle le vote définit la manière dont les sièges sont distribués parmi les candidats ou les partis politiques », RESEAU DU SAVOIR ELECTORAL, op.cit., p.53. Au Cameroun, la carte électorale est l'oeuvre du Président de la République, réalisée au terme d'un décret notamment

      218 Article 86(1) du code électoral.

      219 GHEVONTIAN (Richard), « Les pouvoirs du conseil constitutionnel français en matière électorale », op.cit., p.76.

      220 GHEVONTIAN (Richard), « Les pouvoirs du conseil constitutionnel français en matière électorale », op.cit., p.76.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      cette problématique. Ainsi par exemple, pour la fondation FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, le fait pour le législateur de laisser la maîtrise du découpage des circonscriptions électorales à la discrétion du Président de la République, est perçu comme un moyen favorisant l'expression de la fraude électorale221. En réalité, au Cameroun il n'est pas rare que les découpages soient faits de manière totalement calculée. Dans ce contexte, l'autorité compétente en raison de ses affinités politiques n'hésite pas à allouer la majorité des circonscriptions dans des zones favorables. Cette technique selon la fondation FRIEDRICH EBERT STIFTUNG consisterait en l'utilisation du pouvoir du décret pour doter les zones favorables à certains partis politiques en vue de compenser celles qui leur seront hostiles, ou à créer de nouvelles circonscriptions électorale à la veille de l'échéance222. De même, il serait curieux de constater que malgré les règles de découpage, qu'au Cameroun la distribution des sièges soit faite de manière tendancieuse. Pour cette raison, certains pays telle l'Allemagne confie à une commission spéciale le soin de procéder à un tel découpage.

      À cela vient s'ajouter la convocation du corps électoral. Encore laissée à la diligence du Président de la République, la discrétion quelle suppose permet-elle d'ouvrir une fois de plus une brèche à la fraude. C'est du moins la conclusion que la FRIEDRICH EBERT STIFTUNG tire, lorsque celle-ci permet d'entretenir un flou quant à la tenue exacte du jour de l'élection. En effet, selon cette fondation, « elle consiste à donner la latitude au Président de la République qui est un acteur et partie prenante au processus de déterminer de façon unilatérale la date des élections »223. Le Président qui détient donc seul l'agenda électoral peut allègrement utiliser ce gadget légal à des fins politiques et surprendre ses adversaires. Pour cette organisation internationale, ces deux moyens unilatéraux ne sont ni plus ni moins que des « fraudes légales ».

      Cette liste non exhaustive s'accompagne de la nomination et de la révocation des organismes étatiques investis dans la conduite des élections. Laissée une fois encore à la discrétion du Chef de l'État. Aux termes de l'article 12 (3) du code électoral camerounais de 2012, « le Président, le Vice-Président et les membres du Conseil Electoral sont nommés par décret du Président de la République après consultation des partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale et de la société civile ». Cependant, il y a un silence coupable de ce code

      221 FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Prévenir et lutter contre la fraude électorale au Cameroun, op.cit., 15.

      222 Tel fut le cas en 2007 avec la création de 60 nouvelles circonscriptions électorales créées à moins d'un mois des élections législatives et municipales. FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Prévenir et lutter contre la fraude électorale au Cameroun, op.cit., 15.

      223 FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Prévenir et lutter contre la fraude électorale au Cameroun, op.cit., 15.

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      non seulement sur la forme de cette consultation, mais aussi sur son sa force juridique. La nomination du Directeur Générale et du Directeur Adjoint ELECAM est régie à l'article 24(1)224.

      Cet état juridique est clôturé par l'irrecevabilité des demandes formulées contre ces actes, lesquels sont qualifiés d'« actes de gouvernement » 225 et de facto couverts d'immunité juridictionnelle.

      SECTION 2 : LA PRISE EN COMPTE DES CONSIDÉRATIONS D'ORDRE
      CONJONCTUREL

      Les organes chargés de la mise en oeuvre du consensus en droit électoral sont par nature des organes politiques. Et en dépit des moyens juridiques dont ils disposent pour réaliser l'idéal de consensus, il n'est pas rare que ceux-ci en face usage pour d'autres fins ou bien qu'ils cèdent à la manipulation. C'est dans cette logique que MPESSA ALOYS226 affirmait opportunément que « `'les institutions juridiques» ne sont jamais ce qu'on croit qu'elles sont. Produit de l'imagination intellectuelle des hommes, elles révèlent leur caractère réel au contact des réalités sociales qui les façonnent ». La combinaison des facteurs tels la dérive du pouvoir législatif (A) et la participation mitigée de l'administration dans le jeu électoral (B) tend à conforter cette thèse.

      PARAGRAPHE 1 : LA DÉRIVE DU POUVOIR LÉGISLATIF

      Par dérive, il faut entendre au sens du Dictionnaire Hachette Encyclopédique227« l'évolution incontrôlée et dangereuse d'un phénomène ou de l'action de quelqu'un », ou « le fait de ne pouvoir se diriger, de se laisser aller, d'être sans volonté ». Parler alors de dérive du pouvoir parlementaire revient à envisager l'incapacité pour ceux qui l'incarne à pouvoir affirmer leur autonomie dans le jeu institutionnel, et notamment dans leur capacité à assumer leur rôle de

      224 L'article 24(1) dispose que « le Directeur Général et le Directeur Adjoint des Elections sont nommé par décret du Président de la République pour un mandat de (5), éventuellement renouvelable, après consultation du conseil électoral ».

      225 Il est admis dans la tradition jurisprudentielle que les actes de gouvernement s'apprécient en considération de la matière à laquelle ils se rapportent. Ils doivent donc être pris dans des domaines bien précis. C'est en effet à la suite de quatre affaires distinctes (KOUANG GUILLAUME-CHARLES c/ Etat du Cameroun, Jugement rendu en date du 31 mai 1979 ; ESSOMBA MARC-ANTOINE c/ Etat du Cameroun, Jugement 29 mars 1980 ; ESSOUGOU BENOIT c/ Etat du Cameroun, 24 avril 1980 et 19 mars 1981) que le juge administratif camerounais sur les pas de son homologue français, va définitivement fixer le contenu des actes de gouvernement. Voir MAURICE (Kamto), Actes de gouvernement et droits de l'homme au Cameroun, Lex Lata, n°026, mai 1996, pp.9-14.

      226 Cité par BEGNI (Bagagna), « Les ambiguïtés du bicamérisme en Afrique (..) », op.cit., p.153.

      227 Cf. MBALLA OWONA (Robert), « Réflexions sur la dérive d'un sacro-saint principe (..) », op.cit., p.93.

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      représentants. L'instrumentalisation dont-ils font l'objet, (A) déteint sur la séance plénière (B).

      A- L'instrumentalisation228 des assemblées parlementaires

      Lorsqu'on se penche sur la condition réelle des institutions politiques « rénovées » ou « consolidées » au lendemain des transitions politiques des années 1990, il est frappant de constater avec MATHURIN C. HOUNGNIKPO229 que « le vent du renouveau a simplement manqué d'apporter du vrai nouveau, car dit-il, Øles mordus du pouvoir' en Afrique ont eu le temps de jongler avec l'histoire ». On se rend compte en effet que le grand ménage institutionnel annoncé, n'a en réalité été effectué que dans le sens d'accroitre la sphère d'influence du Chef de l'État230. Aidé par le jeu trouble de certains acteurs dans le débat politique, les manoeuvres présidentielles ont considérablement affaiblies les mécanismes classiques de la représentation politique puisqu'elles agissent comme des forces contraignantes sur les représentants de l'opinion231. Mais comment comprendre l'instrumentalisation dont la représentation du peuple fait l'objet ? À la base, BENOIT SADRY explique que le système mis en place par les partis est tel que, avant de pouvoir être candidat, un individu doit rechercher au préalable l'investiture de l'une de ces entités pour bénéficier d'un soutien politique et financier pour assurer sa campagne électorale232. En sus de l'investiture du parti, une poignée de parlementaires, à l'instar des sénateurs sont nommé par le Président de la République233. Cette nomination si elle ne constitue pas aux dire du Professeur ALAIN DIDIER OLINGA234 une violation du principe général de non contradiction, force est de reconnaître que les mécanismes actuels mis en place pour assoir la représentation politique créent un lien de dépendance du parlementaire vis-à-vis du Président de la République, mais aussi des partis politiques. D'ailleurs pour BÉGNI BAGAGNA, la

      228 L'instrumentalisation peut être entendue comme une « action, pour un système politico-économique, de considérer l'Homme comme le moyen d'atteindre des objectif qui ne correspondent pas à ses intérêts matériels et moraux », MIGNARD (Patrick), L'illusion démocratique : Essai sur la politique à l'intention de celles et ceux qui doutent ... Toulouse, AAEL, janvier, 2003, p.106.

      229 MATHURIN (C. Houngnikpo), « L'illusion démocratique en Afrique », L'Harmattan, 2004, p.7.

      230 Lire ONDOA (Magloire), « La dé-présidentialisation du régime politique Camerounais », in Solon, Revue Africaine de parlementarisme et de démocratie, vol. II, n°1, 2003, PP.1-40.

      231 SADRY (Benoit), Thèse, op.cit., p.118.

      232 SADRY (Benoit), Thèse, op.cit., p.120.

      233 L'article 20 alinéa 2 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996.

      234 Cité par BEGNI (Bagagna), « Les ambiguïtés du bicamérisme en Afrique (...) », op.cit., p.154.

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      nomination des sénateurs réalise une inféodation du pouvoir législatif par le pouvoir exécutif235. Pour BERNARD CHANTEBOUT, ce système va plus loin. En ce sens, les partis politiques interfèrent aussi, sur la représentation par l'encadrement des groupes parlementaires (...). Les représentants restent dépendant de leur famille politique tout au long de leur mandat et, par ce biais, les partis tiennent les assemblées236. Acculés en outre par la discipline du parti, les parlementaires et notamment ceux de la majorité sont réduits à des porte-parole de l'exécutif dominé par le Président de la République, président du parti majoritaire. C'est ce qui fait dire à BENOIT SADRY que les décisions dans ce contexte paraissent bien arrêtées en dehors du Parlement, celui-ci n'étant plus le lieu privilégié de la discussion délibérative237. Au-delà de cette considération, le lien presque inébranlable entre le parlementaire et le parti politique débouche sur le développement de la « partitocratie ». Le phénomène de la partitocratie qu'il est donné d'analyser dans le contexte africain en rapport avec la production du droit électoral, est en réalité une problématique qui préoccupe les pays du vieux continent. Ce n'est donc pas un problème proprement africain. Nous allons néanmoins nous focaliser sur le site qui est le nôtre pour révéler la portée de la logique « partitocratique » dans le système de fabrication des règles du jeu politique.

      Alors que le pluralisme s'obtenait à l'arraché238, la société politique africaine allait bientôt faire face à un système partisan miné par un développement exacerbé de la partitocratie. Cette dernière, ayant favorablement nourrit les fantasmes du parti unique devait curieusement refaire surface à l'avènement proclamé du multipartisme dès les années 1990. D'après MICHEL HEINTZ239, « le régime des partis » tel que pensé à l'ère du politique contemporain a abouti à un gel du jeu politique au point d'empêcher l'émergence d'une alternative franche, preuve que ce système s'est emparé des rouages institutionnels. C'est que la prise en otage des processus décisionnels par les partis240 a conduit à un «verrouillage » institutionnel déversant sur ce que JEAN-LOUIS BRIQUET241 appel le « clientélisme des machines politiques » pour assurer leur maintien au sommet de la chaîne politique.

      235 BEGNI (Bagagna), « Les ambiguïtés du bicamérisme en Afrique (...) », op.cit., p.154.

      236 Cité par SADRY (Benoit), Thèse, op.cit., p.121.

      237 SADRY (Benoit), Thèse, op.cit., p.123.

      238 AKA LAMARCHE (Aline), « L'évolution du régime représentatif dans les Etats d'Afrique francophone, Jurisdoctria, n°9, 2013, p.132.

      239 HEINTZ (Michel), « D'une partitocratie tempérée », avril 2006, pp.43-44.

      240 SADRY (Benoit), Thèse, op.cit., p.118.

      241 BRIQUET (Jean-Louis), « Le clientélisme politique dans l'Italie contemporaine », HAL, 16 décembre 2013, p.4.

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      Le clientélisme de parti242 duquel émerge le « phénomène partitocratique » constitue une véritable « anomalie » politique243 qui affecte largement les mécanismes de sécrétion du droit en dénaturant la « sincérité » du débat parlementaire. Et comme on le verra plus bas, il explique en partie le déclin de la séance plénière. Dans ce sillage, on comprend que, les parlementaires (surtout ceux de la majorité) plus soucieux de la sauvegarde des intérêts des partis dont leurs carrières dépendent, se livrent à des montages juridiques orientés. La loi qui émerge dans ce contexte perd-t-elle toute signification objective, au point de laisser les illustres BRUNO OPPETIT et CARBONNIER sur un air nostalgique. Pour ces derniers, la loi est devenue une technique de « pilotage à vue » devant servir les intérêts immédiats 244 . Cette consistance sommaire des implications de la partitocratie sur le fonctionnement normal des institutions étatiques montre bien que la représentation politique est sous l'emprise d'« un gouvernement occulte »245.

      Au totale, le Parlement au Cameroun est encore dominé par un exécutif fort. Cette position qui a la particularité de déteindre sur ses missions n'atteste-t-il pas du « déclin » de cette institution. Cette dérive parlementaire qui est au coeur de nos propos affecte principalement la séance plénière.

      B- Le « déclin » de la séance plénière

      Le rôle du Parlement au sein des démocraties représentatives est essentiel, car il constitue un haut lieu de rencontre des différentes sensibilités de la société politique. Sphère par excellence de création du droit électoral, et donc de recherche du consensus, l'institution parlementaire captive désormais toute l'attention. Raison pour laquelle le constituant camerounais de 1996 a par exemple entrepris d'effectuer un réaménagement conséquent de l'institution parlementaire en lui dotant d'une seconde chambre pour densifier les débats autour des textes. Toutefois, même s'il est indéniable que l'institutionnalisation du double examen des textes et accessoirement de la navette parlementaire constitue les points focaux du réaménagement de la procédure législative 246 , l'évolution supposée du « système

      242 Employé par BRIQUET (Jean-Louis), op.cit., p.2.

      243 BRIQUET (Jean-Louis), op.cit., p.2.

      244 Cité par PERROT (Annick), « La doctrine et l'hypothèse du déclin du droit », p.183.

      245 SADRY (Benoit), Thèse, op.cit., p.123.

      246 KAMO TIEKWE (Idrys Sorel), Mémoire Master 2, op.cit., pp.23-24.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      parlementaire »247 n'a guère apporté une plus-value à la séance plénière, instance du débat parlementaire. C'est pourquoi l'annonce de son déclin 248 n'a pas manqué de susciter des inquiétudes et des interrogations sur l'avenir et la qualité de la production des règles du jeu politique. La particularité de cette dégénérescence est qu'elle affecte inexorablement l'ensemble du travail parlementaire, entrainant la séance plénière à une ruine certaine. De ce point de vue, nous serons naturellement tentés de nous poser les questions de savoir : Qu'elles sont les raisons d'une telle débandade ? Qu'elles sont les implications sur le processus législatif ?

      Si les travaux de BENOIT SADRY permettent de mettre en relief le déclin programmé249 du Parlement, ils ont surtout permis de révéler au grand jour la face cachée du débat parlementaire. Mais avant d'examiner cette question, nous proposons de marquer un temps d'arrêt sur les deux interrogations annoncées plus haut.

      Relativement aux raisons susceptibles d'expliquer le déclin de la séance plénière, il se dégage des lectures possibles. Les premières, fondées sur un mobile externe repose sur « le phénomène majoritaire »250 et la discipline du parti. Comme l'observe JAN PASCAL251, le phénomène majoritaire qui réalise l'emprise de l'exécutif sur le législatif cantonne le dernier dans un rôle d'exécutant des volontés gouvernementales. Au Cameroun, le législatif a même été réduit

      247 Reprenant les termes de KAMO TIEKWE (Idrys Sorel), Mémoire, op.cit., p.20.

      248 Lire à ce sujet SADRY (Benoit), Thèse, op.cit., pp.59-70. Egalement XAVIER VANDENDRIESSCHE, « Le Parlement entre déclin et modernité », Pouvoirs, n°99, 2001.

      249 Dans ce contexte, on parle de « déclin programmé » en considérant les implications juridiques de certaines règles constitutionnelles qui impactent négativement sur l'institution. BENOIT SADRY en donne quelques-unes : L'énumération limitative des compétences réservées au pouvoir législatif par rapport à l'exécutif (article 34 de la constitution française et article 26 de celle camerounaise), la définition de la politique de la nation laissée à l'initiative du Président de la République (article 20 de la constitution française et article 5(2) de la constitution camerounaise), la portée limitée des propositions loi et amendements (articles 40 et 41 de la constitution française ; article 18(3.a) de la constitution camerounaise), la maîtrise de l'ordre du jour des assemblées par l'exécutif (article 48 de la constitution française), le fait majoritaire et la délégation du pouvoir législatif (articles 38, 47(1) et 74(1) de la constitution française; articles 28 et 36de la constitution camerounaise) qui viennent clore cette déchéance annoncée.

      250 Le fait majoritaire constitue une pratique politique qui influence le cours normal de la vie des institutions. Selon ATAGANA ETIENNE, le phénomène majoritaire est la situation dans laquelle la majorité présidentielle coïncide avec la majorité parlementaire. D'un autre côté, ce phénomène peut être la résultante d'une coalition de partis politiques se regroupant pour soutenir le Président. Dans tous les cas cette situation a la particularité de conférer au Président de la République un contrôle absolu sur l'institution parlementaire. ATANGANA (Etienne Joël Louis), Thèse, op.cit., pp.199-200.

      Aujourd'hui, il existe de plus en plus des cas où la majorité parlementaire retire sa confiance à un Président devenu encombrant bien qu'étant de la même famille politique. Les exemples récents de la destitution de la Présidente brésilienne par une initiative de ses camarades politiques en 2016, de la présidente Sud-coréenne la même année, et de celle qui pèse désormais sur le Président Sud-africain.

      251 Cité par SADRY (Benoit), Thèse, op.cit., pp.61-62.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      selon ATANGANA ÉTIENNE252 « à un instrument servant à convertir les opinions politiques du gouvernement en loi (...)». Les parlementaires qui se retrouvent donc absorbés par les spirales du fait majoritaire sont en réalité prisonnier des logiques des partis qui conditionnent et orientent leurs comportements au sein des Assemblées, c'est la discipline du parti. De cette manière, les débats qui émergent ne sont qu'une « mascarade politique », une simple formalité. Tout simplement que la discipline du parti qui s'impose au parlementaire indique la démarche que celui-ci doit avoir lors des débats.

      Il est à annoter cependant que l'explication sommaire du déclin de la séance plénière à partir des éléments externes n'est que la face visible d'un plus grand vice. En observant les interactions entre les parlementaires et les partis politiques, le constat qui se dégage est que la plupart des membres du Parlement sont rendus complice du déclin de ce prestigieux temps fort du travail parlementaire. C'est ce que BENOIT SADRY a eu à mettre en évidence lorsqu'il dénonça avec vigueur la pratique de la partitocratie. Dans ce contexte, les parlementaires qui sont censés défendre les valeurs et les intérêts nationaux, se livre à corps perdu à « un banditisme » législatif pour assurer la sauvegarde de leurs intérêts propres, mais surtout ceux des partis responsable de leur investiture.

      Que les causes du déclin de la séance plénière soient d'origine externe ou interne, cela dénature le débat parlementaire dans son essence profonde, affectant au passage la production législative.

      Certes « l'Assemblée délibérante-l `enceinte parlementaire-demeure le cadre institutionnel privilégié pour le développement de ce débat contradictoire entre les arguments des groupes/partis majoritaires et des groupes/partis minoritaires »253, mais dans ces conditions on est amené à se demander si elle n'est pas devenue une simple antenne du pouvoir exécutif comme CHRISTINE DESSOUCHES le faisait remarquer à juste titre254 ? Ou alors n'est-elle pas simplement placée dans une situation d'allégeance vis-à-vis de l'exécutif255?

      Dans tous les cas, il y a lieu de constater que le Parlement, en renonçant peu à peu à son

      252 ATANGANA (Etienne Joël Louis), Thèse, op.cit., p.290.

      253 NABLI (Beligh), « L'opposition parlementaire (...) », op.cit., p.128.

      254 Cité par KARIM (Dosso), « Les pratiques constitutionnelles dans les Etats d'Afrique noire francophone (...) », op.cit., p.10.

      255 CHARLES B. OUOBA, op.cit., p.59.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      pouvoir d'initiative a favorisé le repositionnement stratégique de l'exécutif 256 dans le jeu institutionnel. Cette hégémonie confirmée de l'exécutif dans le constitutionnalisme noire africain a consacré, à bien d'égard, « l'exercice d'un présidentialisme accru »257. On comprend désormais tout l'enjeu de la « dé-présidentialisation » préconisée par le Professeur MAGLOIRE ONDOA258. Aussi déroutant que cela puisse paraître, les lois de la République ont fait du Président le personnage autour duquel tout se fait et se défait. C'est que le « phénomène majoritaire » induit un soutien presque inconditionnel de la majorité parlementaire au Président de la République, faisant de ce dernier non seulement le chef de l'exécutif, mais aussi du législatif259. Il n'est donc pas étonnant de constater le jeu trouble des institutions publiques puisque celles-ci sont directement ou indirectement placées sous son autorité, la séparation des pouvoirs n'étant que formelle 260 . Du coup, les instances de création du droit électoral, embrigadées à tous les stades du processus ne feront que traduire la seule volonté du Président de la République dans le texte qui malheureusement s'imposera à l'ensemble de la société politique.

      PARAGRPAHE 2 : LA PARTICIPATION MITIGÉE DE L'ADMINISTRATION DANS LA RÉGULATION ÉLECTORALE

      Dans une analyse de circonstance, SERGE PAULIN AKONO EVANG, souligne opportunément que le rôle de l'administration dans le processus électoral entre dans un contexte plus grand qu'il ne paraît, notamment celui de la « dynamique administrative en Afrique noire francophone »261.

      Sans toutefois se lancer dans cette grande problématique, nous avons circonscris notre étude à la participation de l'administration dans le processus de formation du droit électoral. Dans la mesure où celle-ci est jugée mitigée, l'administration s'est-elle rendue responsable de tous les maux à cause des relations incestueuse qu'elle entretient avec le pouvoir262. Cet aperçu pour peu

      256 SADRY (Benoit), Thèse, op.cit., p.67.

      257 AKA LAMARCHE (Aline), op.cit., p.29.

      258 ONDOA (Magloire), « La dé-présidentialisation du régime politique Camerounais », in Solon, Revue Africaine de parlementarisme et de démocratie, vol. II, n°1, 2003, PP.1-40.

      259 ATANGANA (Etienne Joël Louis), Thèse, op.cit., p.200.

      260 ATANGANA (Etienne Joël Louis), Thèse, op.cit., p.200.

      261 AKONO EVANG (Serge Paulin), « L'administration et le processus électoral au Cameroun : le désir étatique constant de l'administration », volume III, n°7, août 2013, R.A.P.D, p.71.

      262 C'est du moins la lecture opérer par Serge Paulin AKONO EVANG, op.cit., p.73.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      qu'il soit accablant pour une administration en quête de marques ne peut manquer de susciter des interrogations, tant celle-ci trône sous le dogme de la neutralité263, qu'au surplus on pourrait soupçonner que la production du droit électoral ne relève pas originellement de sa mission. Mais de toute évidence l'administration d'une manière ou d'une autre intervient dans le processus électoral et peut être appelé à prendre des actes susceptibles d'avoir une répercussion sur la législation électorale en vigueur. Mais que fait-elle concrètement dans le processus électoral ?

      Outre la collaboration et l'appui qu'elle apporte à « Election's Cameroon » 264 , l'Administration265, « bras séculier de l'État », est investie d'un pouvoir réglementaire qui, selon VEDEL et DEVOLVÉ dans leur précis de Droit Administratif lui donne la latitude « de faire des règlements, c'est-à-dire de prendre des décisions exécutoires de caractères générales et impersonnels » pour mener à bien certaines missions liées au bon déroulement d'une élection transparente et démocratique.266 Par le biais de certaines autorités étatiques267, l'Administration intervient à plusieurs sites de la régulation électorale. En plus, elle assure les mesures de polices en cas de menace à l'ordre public268, les actes relatifs aux modalités de financement publics des partis politiques269, des financements des campagnes électorales et référendaires270. Faut-il encore déterminer que les actes administratifs et notamment unilatéraux constituent une source importante du droit, et donc susceptibles de créer des droits et des obligations à l'endroit des particuliers271, ou plus exactement des acteurs politiques voire des citoyens électeurs. Quid de sa participation mitigée ?

      Pour mieux comprendre ce rapport mitigé, il importe de recentrer l'assise juridique de la participation de l'administration à l'édification du support normatif des élections (A). Cette

      263 Selon SABI (Kassere Afo), « La neutralité s'analyse de l'interdiction faite à tout agent public d'user de sa qualité ou de son autorité en faveur ou aux détriments d'un candidat ou d'un parti », Thèse, op.cit., p.83.

      264 En vertu des articles 3 et 4(1) du code électoral de 2012, « Election's Cameroon » est un organe indépendant chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire.

      265 Article 43(1) du code électoral.

      266 Cité par AKONO EVANG (Serge Paulin), op.cit., p.79.

      267 Suivant les articles 12(1) ,24(1) ,44(2) du code électoral de 2012, le Président de la République intervient dans la nomination et la révocation des membres d'ELECAM ; le Ministre des finances désigne un comptable public (article 36) et nome un commissaire aux comptes (article 37) ; le Ministre de l'administration territoriale, le Gouverneur, le Préfet, le Sous-préfet et le Maire désignent respectivement aux termes des articles 31, 32, 33, 34, 35, leurs représentants au sein des différentes commissions électorales.

      268 Articles 94 et 95 du code électoral.

      269 Articles 279 à 283 du code électoral.

      270 Articles 284 à 287 du code électoral.

      271 Cour Fédérale de Justice, arrêt Ngongang Njanke Martin, 20 mars 1968. Lire également Georges Vedel, Pierre Delvolvé, Droit Administratif, Tome1, 12è édition, Paris, Presses Universitaires de France, 1992.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      analyse préalable a le mérite de mettre en lumière le lien quasi naturel qui existe entre l'Administration et le politique (B).

      A- Le fondement de la participation de l'Administration

      La politique électorale est des plus importantes dans une société qui considère le mode électif comme source de toute légitimité du pouvoir politique. La compétition électorale qui se profile alors ne peut être organisée dans un État démocratique sans une législation appropriée272. Encore faut-il que des institutions dignes de ce nom puissent assurer en conséquence une bonne administration des élections. Justement comme on l'a vu vue plus haut, au Cameroun un grand nombre d'institutions sont assignées à cette tâche. Il s'agit principalement d'ELECAM273, des commissions électorales274 (locale, départementale, régionale et le cas échéant nationale) et de l'Administration entre autres. Seule la dernière fait l'objet de notre analyse.

      Compte tenu des sens pluriels du terme « administration », il est nécessaire de fixer un champ définitionnel préalable. Ainsi dans notre contexte nous retiendrons à la suite du Doyen GEORGES VEDEL et du Professeur ROGER GABRIEL NLEP que l'Administration est « l'ensemble des organes et des activités qui, sous le contrôle du gouvernement, tendent au maintien de l'ordre et à la satisfaction des besoins d'intérêt général »275. À la lumière des considérants du code électoral276 de 2012 repris par l'auteur de L'administration et le processus électoral au Cameroun, il est facile de déduire sans équivoque une base légale de la participation de l'administration dans la régulation électorale. Au-delà de cette assise textuelle, il nous est donné d'observer que l'organisation des élections, relevant d'un service publique ne saurait échapper à la sphère d'intervention de l'Administration. Cette dernière alors saisie comme une institution que l'État mobilise dans la réalisation de ses missions, se trouve inévitablement à la merci de l'instrumentalisation du politique 277 avec qui elle a un lien inébranlable.

      272 Intervention d'OUMAR TOP, Directeur général des élections au Sénégal, La présentation du système électoral Sénégalais, 22 janvier 2014.

      273 Article 4(1) du code électoral.

      274 Article 54 et suivants du code électoral.

      275 Cité par AKONO EVANG (Serge Paulin), « L'administration et le processus électoral au Cameroun(...) », op.cit., p.72.

      276 Cf. articles 12(3) ,24(1), 44(2) ; 31, 32, 33, 34,35 ; 94,95 ; 279 à 287.

      277 AKONO EVANG (Serge Paulin), op.cit., p.76.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      B- Une Administration dominée par le politique

      L'on doit toujours aborder le principe de la neutralité administrative avec prudence. Il faut donc tenir compte à l'évidence de son aspect organisationnel pour comprendre la dérive de ce principe essentiel.

      Le bilan mitigé de l'Administration dans la régulation de l'élection, objet de notre analyse ne peut être compris que si on s'intéresse de près sur ce qui la lie foncièrement à l'État. Il existe en réalité un lien ancestral entre l'État (institution dirigé par le politique) et l'Administration, son « bras séculier ». C'est en effet par elle que l'État assure la réalisation de ses missions. L'Administration se définie donc à certains égards aux missions qu'elle exécute au nom du politique. L'organisation matérielle de l'élection qui est une compétence étatique est accomplie sur le terrain par l'Administration. On comprend dès lors que la gouvernance électorale est un service public, lequel tombe inexorablement dans le champ de l'Administration. Suivant ce raisonnement, l'Administration exécute les missions à elle confiées par le politique en matière électorale278. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on peut appréhender la problématique de la partisannerie.

      Peut-on penser un seul instant que le chien puisse mordre sa propre queue ? La reprise de cet adage populaire sous la forme interrogative aussi vulgaire qu'il puisse paraître, illustre bien la réalité d'une fusion ou confusion entre les autorités politiques à celles administratives. Il est difficile voir aventureux d'établir une nette différence entre elles. Si d'un point de vue théorique la distinction « politique et Administration » se fait aisément, l'angle de la science administrative nous remet à la réalité des faits. Proclamée non seulement par des dispositions statutaires279 et confirmée par des données de la science administrative 280 , l'assimilation des autorités administratives à celles politiques laisse fort peu de doute à la démarcation de ces deux entités. L'Administration dans ce contexte est saisie comme un simple prolongement du pouvoir

      278 Aux termes de l'article 11 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, « le gouvernement est chargé de la mise en oeuvre de la politique de la Nation telle que définie par le Président de la République ». On peut également se prêter à la lecture de l'Instruction générale n°002 du 1er octobre 2002 relative à l'organisation du travail gouvernemental. Texte révisé.

      279 Selon l'article 2 (2) du décret n°94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat, la Fonction Publique de l'Etat « est placée sous l'autorité du Président de la République ».

      280 Dans son cours de Sciences administratives, le Professeur MANASSE ABOYA ENDONG ne manque pas d'analyser le champ de l'Administration publique camerounaise : celle- ci se présente comme une « pyramide » au sommet de laquelle se trouvent la « haute administration » (Président de la République, Premier Ministre, Ministres, les démembrements locaux de l'Etat) et l'administration, formée par les fonctionnaires.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      politique281.

      Sinon comment envisager une distinction objective dans cet imbroglio où des individus sont à la fois autorités politiques et autorités administratives. Cette confusion de genre entretenue et masquée par l'illusion de « dédoublement de fonction » consacre le déclin du dogme de la neutralité de l'administration.

      Au regard de ce qui précède l'on pourra en toute sérénité conclure avec GÉRARD TIMSIT à la «crise de légitimité » 282 de l'Administration, laquelle déteint négativement sur sa contribution à la construction du champ normatif des élections.

      75

      281 ROSANVALLON (Pierre), « La légitimité démocratique », Seuil, Points Essais, 2008, p.5.

      282 Cité par AKONO EVANG (Serge Paulin), op.cit., p.84.

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      CONCLUSION CHAPITRE 1

      Au terme de cette analyse qui portait sur l'ambiguïté du mécanisme de mise en oeuvre du consensus, il a été mis en relief la difficile réception du consensus sur le terrain de la procédure d'élaboration des règles du jeu électoral. En effet, l'examen des différents pôles d'émission du droit électoral couplé à la procédure usité révèle que ceux-ci ne sont pas aptes à assurer la continuité juridique du consensus. A contrario, il s'est développé un véritable tourbillon dissimulé sous la règle majoritaire dans la pratique législative absorbant à son passage le consensus tant clamé. En réalité, cette perversité favorisée par la démocratie avait déjà été dénoncée très tôt par les illustres PLATON et ARISTOTE qui voyaient en elle une véritable tyrannie de la majorité283.

      Malgré cela, le constituant camerounais n'a pas jugé utile de prendre des mesures adéquates pour atténuer l'effet produit par cette règle afin d'assurer la pérennité du consensus, déviant ainsi son engagement à l'élaboration d'un cadre juridique et politique nécessaire à l'instauration et au renforcement de la culture, de la démocratie et de la paix et l'initiation des actions appropriées notamment d'ordre législatif, exécutif et administratif284. Contrairement à lui, le constituant capverdien de 1990285 a pris par exemple la peine d'inclure des dispositions fortes relatives à la politique de mise en oeuvre des engagements internationaux. Ces dispositions sont de véritables « obligatoires » pour les pouvoirs publics capverdiens de s'arrimer nécessairement aux engagements internationaux dans la prise des actes législatifs et réglementaires. Le cas camerounais qui nous intéresse particulièrement nous apprends que les dispositions constitutionnelles, fussent-elles des engagements internationaux devront attendre les miraculés décrets d'application pour déterminer les modalités de leur mise en oeuvre. Cette fébrilité avérée du constituant va-t-elle déteindre sur les options de la consolidation du consensus.

      283 SADRY (Benoit), Thèse, op.cit., p.27.

      284 Article 11 et 44(1.a) de la CADEG.

      285 Cas de l'article 11 (4) de la constitution de la République du Cap Vert dispose que « les règles et les principes du Droit International général ou commun et du Droit International conventionnel dûment ratifiés ou approuvés prévalent après leur entrée en vigueur dans l'ordre juridique international et interne sur tous les actes législatifs et réglementaires internes soumis aux principes de la constitution après leur entrée en vigueur dans l'ordonnancement juridique international et interne ».

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      CHAPITRE 2:

      L'INCERTITUDE SUR LA CONTINUITÉ DU CONSENSUS

      78

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      La tendance majoritaire de la doctrine constitutionnaliste semble unanime sur le fait que le droit constitutionnel africain a connu une nette évolution dès les transitions politiques des années 1990. Ce droit qui est encore à ce jour enquête de fondements solides connait par conséquent une constante mutation. Cette dernière qui se réalise à l'aune de l'introduction de nouvelles valeurs, objective-t-elle d'inscrire les constitutions d'Afrique noire notamment, au concert des exigences démocratiques définies à l'international. Le Cameroun mêlé dans ce mouvement d'ensemble, n'a pas hésité à marquer de son empreinte son adhésion à la nouvelle conception de la politique électorale fondée sur la recherche du compromis et du consensus. Si la ratification de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (instrument de référence de la gouvernance démocratique et des élections en Afrique) par le Cameroun peut être aperçue comme une volonté de s'arrimer à cette nouvelle donne, l'intention politique à elle seule ne suffit pas. Car comme le dit si bien le Professeur ATANGANA AMOUGOU « le degré d'en racinement de la démocratie est souvent proportionnel à la volonté des dirigeants et au suivi des conditionnalités » 286. Et dans le cas qui nous préoccupe, cette noble intention se heurte à la réalité du jeu politique des acteurs. Le résultat produit est que les valeurs proclamées sont laissées à la merci de mécanismes équivoques, lesquels s'évaluent tant dans l'application que dans la consolidation.

      Ces derniers points qui débouchent sur une incertitude sur la continuité des valeurs définies au niveau constitutionnel permettent de mesurer tout le « paradoxe du nouveau constitutionnalisme africain » dont le Professeur ATANGANA AMOUGOU 287 faisait état. La réception par les pouvoirs publics camerounais de l'idée de consensus, entre autres valeurs dans la matière électorale, montre bien que celle-ci fait l'objet d'une traduction lacunaire dans le droit rénové (Section1). L'engrenage institutionnel approximatif qui ne permet pas d'assurer l'atteinte d'un résultat fiable va-t-il contribuer à amplifier la contestation d'un droit déjà mal en point. Il importe donc de réajuster le système de production de la loi électorale (Section 2) afin de réaliser une entrée véritable au concert de la démocratie.

      286 ATAGANA AMOUGOU (Jean-Louis), « Les révisions constitutionnelles dans le nouveau constitutionnalisme africain », p.19.

      287 ATAGANA AMOUGOU (Jean-Louis), op.cit., p.3.

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      SECTION 1 : LA TRADUCTION LACUNAIRE DU CONSENSUS DANS LE DROIT RÉNOVÉ

      Le renforcement des institutions politiques pour asseoir une culture, de la démocratie et de la paix288 semble figurer parmi les grandes oubliées du cortège d'engagements pris par le Cameroun au niveau régional. Si le consensus est posé aujourd'hui comme une valeur constitutionnelle s'imposant aux pouvoirs publics, on note une absence totale de mesures spécifiques permettant de le consolider. Aussi, l'évaluation des règles électorales telles qu'elles ressortissent du code électoral d'avril 2012 montre bien que le consensus fait l'objet d'une réception modérée. C'est en effet par le traitement variable de cette valeur (Paragraphe 1) qu'il faudrait comprendre toute la réticence du législateur de 2012. Et face à cela, l'on note une incapacité réelle du juge à assurer la pérennité d'une valeur dont l'importance est pourtant proclamée en régime démocratique (Paragraphe 2).

      PARAGRAPHE 1 : LE TRAITEMENT VARIABLE DU CONSENSUS PAR LE LÉGISLATEUR DE 2012 : LE CAS DES ORGANISMES ÉLECTORAUX

      En vertu de la loi constitutionnelle de 1996, le Parlement est, comme nous l'avons souligné, le titulaire désigné du régime des élections. Il faut donc considérer en conséquence que toutes les lois électorales sont adoptées par lui. Or on le sait, ces lois qui ont vocation à régir l'ensemble des situations électorales et référendaires contiennent, entre autres, des dispositions spécifiques relatives à la mise en place des organismes électoraux chargés pour la circonstance. En réaffirmant donc l'organisation et le fonctionnement d'ELECAM et des Commissions Électorales, le législateur de 2012 a fait preuve de retenue quant à l'exigence constitutionnelle de consensus. Dans la législation produite, si on peut observer une certaine inclusion dans la composition et le processus décisionnel de ces organismes (A), en revanche, la consécration par le législateur du monopole présidentiel en matière de désignation des membres desdits organismes tempère la velléité déclarée (B).

      288 Article 12 (2) de la CADEG.

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      Le consensus en droit électoral camerounais

      A- L'inclusion dans la composition et le processus décisionnel des organismes

      électoraux

      Pour la bonne tenue des élections au Cameroun, le législateur de 2012 a sollicité l'apport des organismes tels ELECAM et les commissions électorales. En réaffirmant la composition et la modalité devant accompagner la prise de décision par ces organismes, le législateur a-t-il fait preuve d'une logique inclusive. C'est du moins la lecture que nous pouvons faire à ce niveau lorsqu'on prend en considération l'effectif revu à la hausse du Conseil Électoral. Ainsi, depuis la révision du code électoral par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012, le Conseil Électoral compte désormais 18 membres289. À cet élargissement qui s'interprète comme une volonté du législateur à marquer cette instance de l'empreinte du consensus, il faut ajouter la consultation préalable à la fois des partis politiques et des acteurs de la société civile dans la nomination des membres290. On peut toutefois regretter que la participation des partis politiques et de la société civile en la matière ne soit qu'à titre consultative, vu que les avis émis par ceux-ci ne lient pas le Président de la République. À l'actif du législateur, l'on notera aussi la composition inclusive des commissions électorales qui, en fonction de leurs missions, sont constituées des membres d'ELECAM, de l'administration, des partis politiques, du pouvoir judiciaire et le cas échéant de la société civile291. Cette inclusion dans la composition est également de mise dans le processus décisionnel. À l'image d'ELECAM, l'article 21du code électoral dispose en son alinéa 1 que « les décisions conseil électoral sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité simple des membres présents ». En tout état de cause, la présence des 2/3 des membres est nécessaire pour la validité des délibérations.

      Si la recherche du consensus demeure une exigence légale dans la composition et la délibération, celui-ci se trouve par contre exclu lorsqu'on prend acte de l'acte de désignation des membres de ces organismes.

      B- L'exclusion dans la désignation des membres des organismes électoraux

      L'acte de désignation des membres des organismes électoraux est, au sens du code

      289 Article 12 alinéa 1 du Code électoral.

      290 Article 12 alinéa 3 du Code électoral.

      291 Selon les cas, il s'agit en l'occurrence des articles 52(2) ; 53(2) ; 54(1) ; 64(1) ; 68(1) du Code électoral de 2012.

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      Le consensus en droit électoral camerounais

      électoral, un décret du Président de la République. À titre d'illustration, on peut lire aux termes des articles 12(3) et 24(1) du code électoral que le Président, le Vice-Président et les membres du Conseil Électoral ; le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint des élections sont nommés par décret du Président de la République. Ce décret, en dépit de l'indication selon laquelle les partis politiques et la société civile doivent être consulté, demeure un acte administratif unilatéral. Au surplus, la consultation dont la loi électorale fait allusion ne s'impose par au Président de la République, elle n'a aucune force contraignante. Tout simplement, et au grand dam des partis de l'opposition, les avis consultatifs, du point de vue du droit n'ont aucune charge normative et ne s'imposent pas, en conséquence, à l'autorité publique. On peut donc s'étonner de l'attitude du législateur qui décidément réserve un traitement mesuré au consensus. Les revendications de l'opposition prennent dès lors tout leur sens. En effet, le SDF et le MRC ont introduit sans succès plusieurs propositions de lois visant à instaurer l'élection comme mode de désignation des membres des organismes électoraux.

      Qu'à cela ne tienne, face à ces actes du législateur peu soucieux de la réalisation du consensus à tous les niveaux, nous sommes portés à réfléchir sur les moyens dont dispose le juge, seul rempart de la pérennité du consensus.

      PARAGRAPHE 2 : DES MÉCANISMES JURIDICTIONNELS LIMITÉS

      Dans son Contrat social, JEAN-JACQUES ROUSSEAU292 affirmait que « l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté ». À l'inverse, la pensée de ROUSSEAU est révélatrice d'une réalité qu'on ne peut plus feindre d'ignorer : qu'il est difficile pour les citoyens de se soumettre à une loi lorsqu'ils ne s'y reconnaissent pas, a fortiori lorsque celle-ci ne sert qu'à promouvoir les intérêts égoïstes d'un individu ou d'un groupe d'individus. Dans cette position, si cette idée permet de recentrer le débat sur le rôle du juge électoral, garant du respect des lois par les acteurs, c'est qu'il est de plus en plus confronté aux cas de contestations desdites lois, bien plus encore, de leur légitimité. La question qui se pose alors est celle de savoir que peut le juge? Peut-il connaitre une action en contestation de la loi électorale pour défaut de consensus ou tout au moins pour inconstitutionnalité ?

      Ces interrogations semblent a priori dénuées d'intérêt lorsqu'on prend acte du champ

      292 Cité par VERGEZ (André), HUISMAN (Denis), Histoire des philosophes illustrée par les textes, Fernand Nathan, paris-VIe, 1966, p.211.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      matériel du contentieux électoral qui, à tout égard, est bien circonscrit. Cependant l'instrumentalisation des processus électoraux en Afrique noire devrait interpeller la doctrine sur l'apport réel du « juge des élections » à la protection des valeurs proclamées par le texte constitutionnel nécessaires à l'édification de la démocratie. L'étude du processus électoral camerounais depuis 1990 montre en effet que l'évolution de celui-ci des luttes politiques, le juge ayant très peu participé. La fonction du juge dans la matière électorale est non seulement limitée (B), mais aussi soumis à l'application d'un droit se déversant par le haut (A).

      A- Le juge tenu par le droit

      Dans une réflexion forte édifiante opérée sur la justice en rapport avec la démocratie, PAPA OUMAR SAKHO indiquait que « la démocratie et la justice sont en Afrique des concepts qui coexistent dans une logique empreinte d'ambiguïtés »293. En fait, si la contribution du « juge de l'élection » à l'édification du droit électoral est réelle294, celle-ci n'est faite cependant qu'à titre exceptionnel, puisqu'il n'est pas, par essence, un législateur. Du coup la fonction qu'on lui reconnait en droit camerounais est essentiellement portée sur l'interprétation et l'application des règles produites outre instances qui s'imposent à lui295.

      Le cas du juge camerounais qui nous intéresse particulièrement révèle l'image d'un individu qui est tenu de ne qu'agir dans le sens définit par la loi quelle que soit sa formulation. On est donc en droit de se poser la question de savoir comment peut-il valablement consolider l'idée de consensus dans la production de la norme électorale lorsque lui-même en est exclu du processus ? Tout se passe en effet comme si le juge était embrigadé dans un mécanisme juridico-politique lui tombant sur la tête et auquel il doit se soumettre pour connaitre les litiges soulevés à l'occasion des compétitions électorales. Pour ainsi dire avec le Professeur ALAIN DIDIER OLINGA, même si de nombreuses dispositions électorales ont été éclaircies grâce aux interprétations du juge, il reste que la norme électorale que le juge de l'élection applique lui est donnée par le législateur. Et lorsqu'on connait toute la contestation dont ces lois font l'objet, on ne peut rester indifférent face à l'impuissance du juge qui, malgré tout, est tenu de les appliquer

      293 PAPA OUMAR SAKHO, « Quelle justice pour la démocratie en Afrique ? », Seuil, Pouvoirs, n°129, 2009, p.64.

      294 Voir OLINGA (Alain Didier), « Politique et droit électoral au Cameroun (...) », op.cit., pp.35-36.

      295 OLINGA (Alain Didier), « Justice constitutionnelle et contentieux électoral : quelle contribution à la sérénité de la démocratie élective et à l'enracinement de l'Etat de droit ? », op.cit., p.2.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      au risque de déni de justice.

      Le juge de l'élection est-il alors dans l'impasse, peut-on s'interroger sur sa fonction ? À cette question, le Professeur ALAIN DIDIER OLINGA rappelle que dans l'analyse du travail du juge et précisément constitutionnel en matière électorale, il faut pouvoir distinguer ce qui est à imputer au producteur de la norme à appliquer (et qui ne dépend nullement du juge) et ce qui est attribué au choix interprétatif, au choix de posture institutionnel, bref à ce que l'on appelle la politique jurisprudentielle du juge296. C'est dire autrement que la fonction du juge est hautement circonscrite à des matières définies préalablement.

      B- Une fonction contentieuse circonscrite

      La justice électorale au Cameroun se présente suivant une architecture bien ficelée au sommet de laquelle figure le juge constitutionnel, aidé dans biens de matières par le juge administratif et le juge pénal. Si l'on se féliciter à l'idée de l'avènement de la justice électorale au Cameroun, nous ne saurons cacher notre inquiétude sur les moyens dont disposent les juges face à la résurgence de l'autoritarisme normatif.

      A priori, on pourrait croire que le juge constitutionnel, juge de la constitutionnalité des lois et accessoirement juge principiel des élections, dispose de tous les moyens nécessaires pour protéger les valeurs proclamées au niveau constitutionnel. Pour rappel, la justice constitutionnelle et la contestation juridictionnelle des aspects liés à la gestion des processus électoraux sont comme l'indique le Professeur ALAIN DIDIER OLINGA297, des problématiques intimement liées. De la sorte, le travail du juge constitutionnel semble donc aller bien au-delà des aspects électoraux pour embrasser des domaines considérables, telle la protection des institutions et des valeurs promues par la constitution. Cette extension trouve-t-elle grâce aux yeux du Professeur ALAIN DIDIER OLINGA pour qui, « le jeune juge constitutionnel africain est invité à accompagner la balbutiante démocratie électorale africaine, dans un contexte ou l'héritage du parti unique est encore fortement prégnant, et ou la culture démocratique des institutions (y compris du juge) est elle-même à bâtir »298.

      296 OLINGA (Alain Didier), « Justice constitutionnelle et contentieux électoral », op.cit., p.3.

      297 OLINGA (Alain Didier), « Justice constitutionnelle et contentieux électoral », op.cit., p.2.

      298 OLINGA (Alain Didier), « Justice constitutionnelle et contentieux électoral (...) », op.cit., p.2.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      Derrière cette apparente importance donnée à la fonction juridictionnelle se cache un paradoxe assourdissant. En théorie, on sait que le droit électoral est produit sur la base des règles définies au niveau constitutionnel, depuis l'exigence du respect des valeurs contenues dans le préambule jusqu'à la procédure conduisant à son élaboration. Or le préambule de la constitution contient des valeurs à incidence électorale et au rang desquelles figure le consensus. À ce stade, toute l'attention sera désormais focalisée sur la capacité du juge constitutionnel à garantir le respect de cette valeur. Ceci est d'autant plus vrai lorsqu'on sait que les mécanismes législatifs actuels ne permettent pas de réaliser en toute sérénité l'idée de consensus, vue la règle majoritaire qui sanctionne in fine l'adoption des lois. On se pose alors en toute légitimité la question de savoir, que peut le juge pour pallier ce handicap procédural afin de restaurer un processus véritablement consensuel ? Au surplus, un candidat ou un parti politique est-il fondé à saisir le juge constitutionnel pour défaut de consensus dans les règles du jeu politique, ou pour inconstitutionnalité ? Ces interrogations ont la particularité de nous plonger au coeur des incohérences et des paradoxes dont parlait le Professeur ATANGANA AMOUGOU. Dans cette mesure, elles nous amènent à constater que le juge constitutionnel est autant un spectateur que les autres juges face à une législation produite au mépris des valeurs constitutionnelles qu'il est censé protéger, et dont la majorité aurait marqué son accord en totale indifférence vis-à-vis de la minorité.

      Il faut noter en passant l'irrecevabilité des demandes pour défaut de consensus dans les règles (en considération des matières inscrites à l'ordre des débats contentieux)299 et pour inconstitutionnalité (en raison du défaut de qualité de la personne du candidat, et/ou du parti politique)300. Dans ce contexte, comment comprendre qu'un candidat ou un parti politique soit fondé à saisir le juge constitutionnel agissant, certes en qualité de juge électoral (notamment juge des élections présidentielle et législative), et que ceux-ci soient inapte à saisir le même juge pour inconstitutionnalité ? Comment comprendre que le juge constitutionnel chargé de veiller au respect de la constitution soit non seulement exclut du processus législatif, mais aussi dépourvu

      299 En effet, l'objet du contentieux électoral est circonscrit aux éléments relatifs au rejet, acceptation ou publication d'une candidature ou d'une liste de candidats ; la couleur, single ou symbole adopté par le candidat ou parti ; l'annulation totale ou partielle des opérations électorales. Lecture du Professeur OLINGA (Alain Didier), « Justice constitutionnelle et contentieux électoral (...) », op.cit., p.6.

      300 Au sens de l'article 47 (2) de la loi constitutionnelle de 1996, « le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le président de l'Assemblée Nationale, le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs.

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      d'un droit d'auto saisine ? Le Virgile de la constitution au Cameroun serait-il alors comparable à cette flamme qui ne brûle pas, ou bien à un simple décor institutionnel ? Réduit à des tâches juridictionnelles classiques, l'apport du juge dans la protection des valeurs proclamées par la constitution au Cameroun se trouve en bien d'hypothèse voué à une insignifiance certaine. Ce paradoxe persistant dans le constitutionnalisme camerounais mérite que la fonction juridictionnelle soit revue dans son ensemble, car comme le Professeur ATANGANA AMOUGOU le précise opportunément, « les mouvements démocratiques n'auraient aucune force si les risques d'instrumentalisation des constitutions demeuraient réels »301.

      (...) »304.

      D'autres États ont par contre su construire une justice constitutionnelle à la hauteur des enjeux démocratiques. À l'instar du Bénin, aux termes de l'article 117 de la constitution, la Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois en général avant leur promulgation302. En outre, le Professeur HOLO souligne dans l'analyse de l'Émergence de la justice constitutionnelle à partir du cas du Bénin que la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle « révèle aussi des situations d'arbitrage, (...) entre la majorité et la minorité parlementaires. Ainsi, saisie par la minorité parlementaire, poursuit-il, qui conteste la répartition des personnalités appelées à siéger à la CENA, répartition imposée par la majorité parlementaire, la Cour, dans sa décision DCC 00-078 du 07 décembre 2000, donne raison à la minorité en jugeant qu'il faut tenir compte de la configuration politique pour assurer la répartition de toutes les forces politiques représentées à l'Assemblées Nationale (...) »303. Elle a aussi eu l'occasion de se prononcer l'année suivante sur requête de la minorité parlementaire, en estimant que « la composition de la CENA, telle que décidée par l'Assemblée Nationale conduit à une confiscation de cette institution par certains groupes parlementaires en violation de la règles d'égalité édictée à l'article 26 de la constitution

      C'est donc dire en conclusion que le juge constitutionnel béninois contrairement à son homologue camerounais, en plus d'avoir un rôle actif dans le processus législatif, dispose des pouvoirs lui permettant d'élargir ses compétences pour réaliser l'idéal démocratique. Le

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      Les présidents des exécutifs régionaux peuvent saisir le Conseil constitutionnel lorsque les intérêts de leur région sont en cause ».

      301 ATAGANA AMOUGOU (Jean-Louis), op.cit., p.3.

      302 Analysé par HOLO (Théodore), « Emergence de la justice constitutionnelle », Le Seuil, Pouvoirs, n°129, 2009/2, p.105.

      303 HOLO (Théodore), op. cit., pp.105-106.

      304 HOLO (Théodore), op. cit., p.106.

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      Le consensus en droit électoral camerounais

      Cameroun gagnerait à prendre l'exemple béninois, ou au besoin, à acclimater son système de production du droit électoral pour une adhésion plus large des acteurs sociaux et politiques.

      SECTION 2: LE NÉCESSAIRE RÉAJUSTEMENT DU CONSENSUS DANS LA DÉFINITIONS DES RÈGLES ÉLECTORALES

      Dans ses analyses sur les pratiques électorales en Afrique noire francophone, le Professeur DODZI KOKOROKO revenait sur la nécessité de revitaliser le champ électoral en péril. Non pas qu'il faille précise-t-il « refaire ce monde politique mais d'empêcher qu'il ne se défasse sous les coups de boutoir de médiocres autorités pouvant tout détruire (...) »305. De ce fait, les défis nés de la violence électorale et politique mettent-ils en relief l'importance que revêt la mise en place d'institutions à même de garantir l'équilibre entre la compétition et l'ordre, la participation et la stabilité, la contestation et le consensus306. Les défis ainsi lancés devraient à long terme parachever l'effort démocratique engagé depuis 1990. Toutefois compte tenu des interférences politiques et juridiques qui n'ont cessé porter de sérieux coup à cette entreprise, il devenait nécessaire de murir l'idée d'une nouvelle approche politique dans l'établissement des règles devant régenter à l'avenir les compétitions électorales. Les autorités publiques devraient donc, pour préparer les échéances avenir, développer un sens aigu de la «gouvernance électorale »307. Le travail consistera à la longue à polir l'image de la « démocratie fantôme » dont faisait allusion VAN BOVEN308. En effet, l'auteur déclarait en substance que « nombre de situations nationales et de régimes politiques, à travers le monde, ne sont guère plus que des démocraties fantômes. Dans leurs constitutions et dans leurs institutions politiques, les accessoires de la démocratie ne sont qu'une façade. De larges secteurs de la population ne participent aucunement à la vie politique, et il n'existe à peu près aucune possibilité de critique ou de dissidence »309. Ces propos qui coïncident avec le schéma politique actuel des États d'Afrique noire francophone monopolisé par les « big man » , justifient la thèse d'une ouverture significative des sphères de création du

      305 DODZI (Kokoroko), op. cit., p.121.

      306 RAPPORT DU GROUPE DES SAGES DE L'UA, op.cit., p.17.

      307 L'on pourrait entendre par gouvernance électorale « l'adoption des techniques et d'élaboration des instruments juridiques pouvant assurer la transparence électorale », Elément de définition proposé par SOBZE (Serge), Note sous jument n°119/CEL du 07 août 2007, KWEMO Pierre c/ Etat du Cameroun (MINATD), Revue de Droit Administratif, n°2, 1er septembre 2013, p.94.

      308 Cité par SOBZE (Serge), Note sous jument n°119/CEL du 07 août 2007, KWEMO Pierre c/ Etat du Cameroun (MINATD), Revue de Droit Administratif, n°2, 1er septembre 2013, p.96.

      309 Cité par SOBZE (Serge), Note sous jument n°119/CEL du 07 août 2007, KWEMO Pierre c/ Etat du Cameroun (MINATD), Revue de Droit Administratif, n°2, 1er septembre 2013, p.96.

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      droit électoral (Paragraphe 2) pour garantir une participation politique plus cohérente des acteurs politiques (Paragraphe 1).

      PARAGRAPHE 1: LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PARTICIPATION POLITIQUE

      Comme nous l'avons déjà déterminé, la participation politique réfère à un « ensemble distinct et homogène des activités par lesquelles les membres d'une communauté politique entre en contact avec le pouvoir ». Elle concourt ainsi à la légitimation et la pérennisation du pouvoir politique. Dans la perspective d'amélioration de l'environnement électoral et notamment du système de production de la loi électorale, la tâche consistera en la reconsidération par les pouvoirs publics de la fonction citoyenne dans l'ingénierie normative des élections (B), chose qui ne devrait pas particulièrement rencontrer des résistances310. Cela doit se faire naturellement non sans avoir réaffirmé au niveau constitutionnel le statut des partis politiques, acteurs incontournables dans les interactions entre gouvernants et gouvernés311(A).

      A- La revalorisation constitutionnelle de l'opposition

      Selon BÉLIGH NABLI, l'opposition est une notion clé de la vie politique ayant vocation à exercer un contrepouvoir, c'est-à-dire à contrôler la majorité au pouvoir, à lui apporter la contradiction et à proposer des solutions politiques alternatives312. C'est probablement dans cette lancée que les États membres de l'Union Africaine ont entendu prendre des engagements forts dans le sens de la promotion de la gouvernance politique pour assurer le renforcement des capacités de l'opposition313. Mais comme le souligne toutefois PARFAIT OUMBA, « tout dépend de l'étendue et de la nature du renforcement des capacités qui sera accordée aux partis politiques314. D'ailleurs pour le Professeur LUC SINDJOUN, « (...) on ne peut pas comprendre l'opposition indépendamment des partis politiques qui agissent et parlent en son nom et dont les

      310 Pour le Professeur MBALLA OWONA (Robert), « (...) la démocratie est indissociable de la participation du peuple. », « Réflexions sur la dérive d'un sacro-saint principe(...) », op.cit., p.101.

      311 Selon le Professeur AUGUSTE NGUELIEUTOU, le champ politique est le lieu où se déroulent les interactions entre l'Etat et les gouvernés, et au sein duquel les partis politiques assurent une médiation dans les transactions politiques. Cours de sociologie politique, op.cit.

      312 NABLI (Beligh), « L'opposition parlementaire (...) », op.cit., p.128.

      313 OUMBA (Parfait), « Promouvoir une culture de la gouvernance en Afrique », HAL, 22 mai 2016, p.4.

      314 Ibidem. Lire pour approfondir OLINGA (Alain Didier), « Un parti d'opposition est-il banal ? Le régime juridique des partis des politiques », In LUC SINDJOUN, (dir.), Comment peut-on être opposant au Cameroun ? Politique parlementaire et politique autoritaire, Dakar, CODESRIA, 2004.

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      Le consensus en droit électoral camerounais

      pratiques font de l'opposition une réalité concrète »315. C'est donc dire en conséquence que la revalorisation de l'opposition 316 est consécutive de la revalorisation du statut des partis politiques317 dans leur ensemble.

      Mais pourquoi parler d'une revalorisation constitutionnelle de l'opposition? Avant d'apporter quelques éléments de réponse, il serait intéressant de rappeler que nous n'avons pas pour ambition dans nos propos de revenir sur la littérature constitutionnelle produite sur et autour de la notion d' « opposition »318. A contrario, nous entendons formuler un plaidoyer à l'endroit des plumes averties de la doctrine pour que soit portée au plus haut cette question qui est des plus cruciales. Il est en effet incontestable que ces « clubs de réflexion » ont fait progresser la pensée et la morale319. Car même si les idées qui s'y débattent sont souvent taxées d'utopiques, elles finissent toujours par trouver le chemin de leur réalisation, de leur application tout en constituant des garde-fous pour une société en décomposition320. Malgré cela, un regard rétrospectif montre

      315 SINDJOUN (Luc), Ce que s'opposer veut dire : L'économie des échanges politiques, In LUC SINDJOUN, (dir.), Comment peut-on être opposant au Cameroun ? Politique parlementaire et politique autoritaire, Dakar, CODESRIA, 2004, p.9.

      316 Il existe dans la littérature constitutionnelle un nombre considérable de définition au sujet de l'opposition. Au terme de la Conférence européenne des Présidents de Parlements tenu du 11 au 12 septembre 2014, il s'est accordé que l'opposition désigne « l'ensemble des partis politiques ou des mouvements qui n'appartiennent pas à la majorité parlementaire ou à la coalition au pouvoir, qui expriment leurs divergences et leurs points de vue critiques par rapport à l'action du gouvernement, et sont en compétition pour l'accession légale au pouvoir et son exercice pacifique ». Pour EL HADJI OMAR DIOP, l'opposition réfère à « tous les groupes ayant un but plus ou moins politique et qui dans le cadre juridique existant professent des vues différentes de celles du gouvernement en place et donne une expression concrète à ces idées dans l'intention le plus souvent de conquérir le pouvoir », Cité par KAMO TIEKWE IDRYS SOREL, La navette parlementaire au Cameroun, Mémoire Master II Recherche de Droit Public, Univ. De Douala, 2013-2014, p.89.

      317 ISSAKA SOUARE, face à la pluralité des sens réservés à la notion de « parti politique », met en évidence l'analyse d'OFFERLÉ (1987) selon laquelle il n'existe que des usages politiques et sociaux très divers qu'on applique à des groupes considérés comme partis politiques. Aussi retient-il à la suite de la doctrine, la conception dite « restrictive » formulée par LA PALOMBARA et WIENER d'après laquelle, le parti politique est une « organisation durable (dont l'espérance de vie politique est supérieure à celle de ses dirigeants) ; bien établie aux niveaux local et national du pays dans lequel elle se trouve ; avec une volonté de ses dirigeants de prendre et d'exercer le pouvoir, seuls ou avec d'autres partis ; et qui a, enfin, le souci de rechercher un soutien populaire à travers les élections ou toute autre manière ». D'une part. D'autre part, celle dite « extensive » offerte par MAX WEBER selon laquelle, les partis politiques sont « des associations reposant sur un engagement (formellement) libre ayant pour but de procurer à leurs chefs le pouvoir au sein d'un groupement et à leurs militants actifs des chances-idéales ou matérielles- de poursuivre des buts et objectifs, d'obtenir des avantages personnels ou de réaliser les deux ensemble ». ISSAKA SOUARE, Thèse, op.cit., pp.60-61.

      318 Sur cette question lire SINDJOUN (Luc), en intelligence avec OLINGA (Alain Didier) et DONFACK SONKENG (LEOPOLD), Comment peut-on être opposant au Cameroun ? In LUC SINDJOUN, (dir.), Comment peut-on être opposant au Cameroun ? Politique parlementaire et politique autoritaire, Dakar, CODESRIA, 2004. Consulter aussi les Conclusions de la Conférence européenne des Présidents de Parlements, Majorité et opposition-trouver un équilibre en démocratie, OSLO, Norvège, 11 au 12 septembre 2014.

      319 MIGNARD (Patrick), L'illusion démocratique (..), op.cit., p.25.

      320 MIGNARD (Patrick), L'illusion démocratique (..), op.cit., p.25.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      bien que l'« opposant » au Cameroun a fait très tôt l'objet de stigmatisation 321 . Rendu responsable de « la fragilisation du tissu national » par l'ancien régime, il sera purement et simplement proscrit de parole par l'ordonnance n°62/OF/18 du 12 mars 1962322. Bien entendu ce musellement légal n'est plus d'actualité, du moins de façon aussi visible. Il sera toutefois important de noter que, dans l'esprit de la plupart des camerounais, il s'est comme formé inconsciemment l'idée qu'un opposant représente davantage un ennemi de la République qu'une force politique à part entière. Et les partis aux pouvoirs conscients de cette lecture erronée et à la limite rétrograde, profite de l'occasion pour assoir en toute quiétude une dictature dissimulée dans un « gant de velours ».

      Malgré les tentatives inavouées de banalisation323, l'institutionnalisation de l'opposition324 devra-t-elle permettre de changer les perceptions que peuvent avoir les citoyens à son égard. Dans un espace politique africain encore fermé, les pouvoirs publics se doivent de ménager un terrain propice à l'opposition, afin que ses actions puissent converger d'une manière efficiente et efficace à la construction du modèle démocratique souhaité. Il sera donc nécessaire de soutenir l'opposition dans son rôle de contrepoids à la majorité gouvernante 325 en l'octroyant régulièrement des moyens pour mener à bien ses missions326. Aussi, s'accorderons-nous avec PARFAIT OUMBA qui préconise que soit prise en compte les problèmes des partis minoritaires au Parlement dans la composition des groupes parlementaires 327. In fine, pour donner la possibilité aux partis de l'opposition de s'affirmer comme véritables alternatives, en plus d'un

      321 SINDJOUN (Luc), «L'opposition au Cameroun, un nouveau jeu politique parlementaire », op.cit., p.1.

      322 Cette ordonnance avait pour cible principale l'opposition et tendait à la répression des actes de subversion. Au sens des article 1 et 2, était compris comme acte subversif, le fait « par quelque moyen que ce soit d'inciter à résister à l'application des lois, des décrets, des règlements ou ordres de l'autorité publique... de porter atteinte au respect dû aux autorités publiques ou d'inciter à la haine contre le gouvernement de la République (...) », SINDJOUN (Luc), L'opposition au Cameroun, un nouveau jeu politique parlementaire, op.cit., p.2.

      323 Lire OLINGA (Alain Didier), « Un parti de l'opposition est-il banal ? (...) », op.cit., pp.102-166.

      324 Thèse analysée par LEOPOLD (Donfack Sonkeng), L'institutionnalisation de l'opposition : Une réalité objective en quête de consistance, In LUC SINDJOUN, (dir.), Comment peut-on être opposant au Cameroun ? Politique parlementaire et politique autoritaire, Dakar, CODESRIA, 2004, pp.44-101.

      325 Dans une réflexion sur l'opposition parlementaire, PIERRE PACTET et FERDINAND MELIN-SOUCRAMANIEN ont établi que dans sa diversité, les oppositions (parlementaire, extraparlementaire ou présidentielle) sont autant de « centre organisés de décisions, de contrôle, d'intérêts ou d'influence qui, par leur seule existence ou par action, quel que soit l'objectif poursuivi, ont pour effet de limiter la puissance de l'appareil dirigeante de l'Etat » : Cité par NABLI (Beligh), L'opposition parlementaire : un contre- pouvoir politique saisi par le droit, Pouvoirs, n°133, 2010, pp.127-128.

      326 OUMBA (Parfait), Promouvoir une culture de la gouvernance en Afrique, HAL, 22 mai 2016, p.4.

      327 OUMBA (Parfait), Promouvoir une culture de la gouvernance en Afrique, HAL, 22 mai 2016, p.3.

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      Le consensus en droit électoral camerounais

      assainissement du « cadre institutionnel de la compétition politique »328, il sera aussi indiqué de réajuster le cadre politique de la compétition électorale329.

      Cette réévaluation est d'autant nécessaire pour le bon fonctionnement des jeunes démocraties africaines. Aussi devra-t-on à l'actif des réformes attendues, reconsidérer la fonction citoyenne dans les processus décisionnels.

      B- La reconsidération de la fonction citoyenne

      Dans sa conception classique, la citoyenneté est l'attribut par lequel l'individu manifeste son appartenance à la communauté des nationaux, traduite autrement par la qualité d'électeur qui lui est reconnue330. Cette conception étroitement politique n'a cessé dès lors d'évoluer avec la prise en compte d'autres considérations qui ont permis à ce jour de le remodeler. Relativement à sa conception moderne, BENOIT SADRY indique que la citoyenneté se comprend désormais dans une pluri dimensionnalité. En sus de celle politique, la citoyenneté, supposant au passage l'existence d'un lien juridique entre l'individu et État331, prend dorénavant en compte les dimensions socio-économique et administrative332. Cependant, cette restructuration ne doit pas voiler la complexité et l'instabilité de ce concept qui, suivant les analyses d'ATAGANA ÉTIENNE JOËL LOUIS reste encore de plus flexible et précaire au Cameroun333. En effet le statut de citoyen est souvent reconnu et octroyé suivant des critères définis par chaque État. Ces critères sont souvent déterminés suivant les termes du Réseau du Savoir Électoral en fonction du lieu de naissance, de l'âge, de la parentalité, des liens juridiques avec certains citoyens, de la

      328 Il faut entendre par « cadre institutionnel de la compétition politique », « l'ensemble des mécanismes et des règles formelles ou informelles qui peuvent avoir une incidence sur le déroulement et/ou les résultats des scrutins », ISSAKA (Souaré), Thèse, op.cit., p.154

      329 Le cadre politique de la compétition électorale est saisi par ISSAKA SOUARE aussi bien au niveau interne (par un aménagement des conditions politiques de la compétition électorale, relativement à l'état de la presse et de la situation générale des droits humains), qu'au niveau externe (il s'agit de la capacité des Etats africains à organiser des élections à la mesure des critères définis à l'internationale, vu la grande dépendance de la plupart de ces pays vis-à-vis des bailleurs de fonds internationaux). ISSAKA SOUARE, Thèse, op.cit., p.187.

      330 SADRY (Benoit), Bilan et perspectives de la démocratie, Thèse, op.cit., p.171. On trouve également un élément de définition de la notion de citoyenneté chez ATANGANA (Etienne Joël Louis), Thèse, op.cit., p.329. Il écrit en effet que « la citoyenneté se conçoit comme le lien juridique qui unit l'individu à la cité ». « Ce lien, poursuit-il, est matérialisé par l'existence des lois démocratiques et qui reconnaît à ce dernier des droits et devoirs ».

      331 Réseau du Savoir Electoral, op.cit., p57.

      332 Selon BENOIT SADRY, elles se traduisent respectivement par une reconnaissance de droits sociaux : droit à la grève, liberté syndicale, etc. ; et de telle sorte que le citoyen ne soit plus assujetti à l'administration puisqu'il est appelé à participer à son fonctionnement. SADRY (Benoit), Thèse, op.cit., pp.201-209.

      333 ATAGANA (Étienne Joël Louis), Thèse, op.cit., p.329.

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      relation entre le pays étranger et le nouveau pays334, etc. Qu'à cela ne tienne, la reconnaissance de cette qualité constitue le fondement de la participation de l'individu aux affaires publiques.

      Précisément à l'analyse de ce dernier point, BENOIT SADRY note dans ses travaux de Thèse une certaine crise de l'implication citoyenne dans la vie publique335. Aussi propose-t-il pour sa réhabilitation de repenser la fonction citoyenne, laquelle devrait désormais être fondée sur une participation évidente336.

      La participation citoyenne337 qui est donc évoquée dans ces propos «vise (...) à susciter une adhésion plus forte des citoyens aux systèmes politiques par l'organisation des procédures (débats, enquêtes, instances consultatives etc...) permettant de les faire participer à l'élaboration même des décisions politiques »338 . On pourra au surplus dire avec PHILIP BRAUD que cette participation doit permettre aux gouvernés d'exercer une influence sur le fonctionnement du système politique339 et spécifiquement sur le processus de mise en oeuvre des règles électorales. Mais les habitudes politiques étant difficiles à délier 340 , il va falloir procéder de façon progressive. Cette progressivité, nous semble-t-il, passe nécessairement par une ouverture du système de sécrétion du droit électoral.

      PARAGRAPHE 2- L'ouverture des sphères de création du droit électoral

      Dans le sillage du réajustement du consensus en droit électoral, il est nécessaire que le système électoral soit conçu de telle sorte qu'il puisse réduire les distorsions imposées par la règle et le fait majoritaire. Ainsi, en admettant que la légitimation nationale et internationale du pouvoir politique passe par le droit, la fixation des règles électorales doit alors être mue par la

      334 Réseau du Savoir Electoral, op.cit., p57.

      335 SADRY (Benoit), Thèse, op.cit., p.171.

      336 A la lecture des articles 2(10) et 3(7) de la CADEG, les Etats s'engagent à promouvoir la création des conditions nécessaires pour faciliter la participation des citoyens et démocratie participative.

      337 Selon le Professeur MBALLA OWONA (Robert), « la participation politique revoie à l'ensemble des activités individuelles ou collectives marquant l'investissement des citoyens au jeu politique ». Réflexions sur la dérive d'un sacro-saint principe (...), op.cit., p.101.

      338 Le processus électoral au Maroc : Cadre législatif, 2015, p.6.

      339 Cité par MBALLA OWONA (Robert), « Réflexions sur la dérive d'un sacro-saint principe (...) », op.cit., p.101.

      340 A la réalité, cette perspective réformiste peut être comprise à tort par les politiques comme une dépossession de la gestion des élections au profit d'une appropriation citoyenne. En mal d'influence, ils peuvent bloquer cette initiative ou tout simplement la jeter au rayon des illusions.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      nécessité d'éviter l'exclusion de certains acteurs politiques 341 . Le développement des « consultations informelles » (A) et des arrangements politiques (B) pourront-ils enfin permettre l'ancrage du consensus.

      A- Le développement des « consultations informelles »

      La démocratie se présente sous trois formes : directe, indirecte et semi-directe. La démocratie directe, envisagée dans sa forme originelle est, selon PHILIPPE ARDANT, celle où le peuple ce gouverne directement lui-même par la participation de tous les citoyens. Encore appelée démocratie représentative, la démocratie indirecte consiste pour les citoyen à transférer à d'autres individus la charge de diriger pour eux les affaires publiques342. Les imperfections manifestes de cette seconde forme ont favorisé le développement « des formules alternatives pour permettre de temps en temps au peuple de s'exprimer directement à côté des institutions de représentation »343. Cette démarche a conduit à l'adoption par le constituant camerounais de 1996, la démocratie semi-directe344. L'article 2(1) de la loi constitutionnelle de 1996 dispose en effet que « la souveraineté appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du Président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum ». Vu la méfiance des autorités 345 et de la difficile opérationnalisation de la démocratie directe, on pourrait tout au moins développer des consultations informelles dans le sens de recueillir la plus grande adhésion de la loi électorale.

      L'exploration de nouvelles perspectives en matière législative a conduit depuis quelques années au développement des « consultations informelles ». Ces consultations qui, selon BENOIT SADRY impliquent une concertation quasi constante avec les différents publics concernés, consistent en une analyse préalable de l'impact que peut avoir la législation une fois adoptée346. Il s'agit en claire de recueillir le plus largement possible l'avis des acteurs sociaux et

      341 DODZI (Kokoroko), op.cit., p.121.

      342 Cité par ATANGANA (Etienne Joël Louis), La révision des constitutions en droit camerounais, Thèse, op.cit., p.94.

      343 Ibidem.

      344 Selon Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, c'est une forme de démocratie qui combine la démocratie représentative et la démocratie directe : le pouvoir est normalement exercé par les représentants, mais les citoyens peuvent dans certaines conditions intervenir directement dans son exercice. (Initiative populaire, référendum, révocation populaire, véto populaire), Lexique des termes juridiques, op.cit., p. Lire aussi SADRY (Benoit), Bilan et perspectives de la démocratie représentative, Thèse, op.cit., p.5.

      345 ATANGANA (Etienne Joël Louis), La révision des constitutions en droit camerounais, Thèse, op.cit., p.94.

      346 SADRY (Benoit), Bilan et perspectives de la démocratie, Thèse, op.cit., p.329.

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      politiques par une « étude d'impact législatif » afin de mesurer l'adhésion du texte en gestation.

      Ainsi que le rapporte BENOIT SADRY dans ses travaux de thèse, le système d'étude d'impact législatif avait été initiée en Grande-Bretagne dès l'année 1994 dans un contexte de crise chronique de la loi. Ce système, dit-il, avait pour vocation première de déterminer les conséquences de toutes nouvelles réglementations par le procédé du bilan coûts-avantages, de recenser les alternatives possibles et acteurs concernés par le projet347. Dans le même contexte, le Conseil d'État français avait-il à la suite des exemples Anglais et Allemand proposé le recours à la technique de l'évaluation préalable de la loi par le biais d'étude d'opinions, pour les textes les plus simples ou d'études d'impact pour les projets dont les enjeux sont lourds (...)348. Même si BENOIT SADRY marque sa méfiance sur la pertinence d'une telle étude349, les pouvoirs publics africains, mêlés dans un contexte généralisé de rejet de la loi électorale, ne devraient-ils pas apprendre de l'expérience occidentale sur la pratique des consultations informelles ? En tout cas une telle option semble désormais possible au Cameroun d'autant qu'elle ne s'inscrit ni à l'opposé du texte de la CADEG encore moins de la constitution.

      En réalité, le développement des consultations informelles aura vocation à impliquer davantage la population et surtout les acteurs de premier plan dans la politique électorale. Cette ouverture du système de production du droit électoral par les consultations informelles peut être perçue comme un moyen de légitimer l'ordre électoral. Au surplus, les autorités de l'État pourront au cas de besoin recourir aux arrangements politiques pour renforcer l'adhérence des normes électorales dans une société rongée par des divisions profondes.

      B- Le recours aux arrangements politiques

      Peut-on encore envisager une « stabilité électorale » en Afrique noire indépendamment des accords politiques?350

      Cette interrogation qui à première vue paraît surprenante (en raison des solutions

      347 SADRY (Benoit), Thèse, op. cit., p.329.

      348 SADRY (Benoit), Thèse, op. cit., p.331.

      349 SADRY Benoit prévient en effet que « le mécanisme des études d'impact législatif est d'un fonctionnement difficile et peu satisfaisant », tel que cela se dégage du Rapport Mandelkern dressé en 2002.

      350 SEVERINE (Bellina), IVAN (Crouzel), DOMINIQUE (Darbon), SALVATORE (Pappalardo), CELINE (Thiriot), Election et risques d'instabilité en Afrique : Quel appui pour les processus électoraux légitimes ?, mai 2014, p.26.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      juridictionnelles existantes) n'est pas pour autant dénuée d'intérêt. En effet, même si ALINE AKA LARMARCHE note une certaine évolution positive du contrôle électoral351, il reste que la pratique contentieuse dans sa tendance générale livre le récit d'une régression qu'on ne saurait ignorer. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer à l'exemple ivoirien. Sur ce cas, le juge électoral, proclamant les résultats de l'élection présidentielle de 2000 déclarait à l'issue du débat contentieux qu'« aucune réclamation concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement n'a été présentée à la Chambre constitutionnelle dans les délais requis ; par ailleurs, que l'examen des documents électoraux ne révèle aucune irrégularité de nature à entacher la sincérité du scrutin ». Cette conclusion hasardeuse du juge électoral ivoirien, est-elle, selon le Doyen MELEDJE, l'élément déclencheur de près de 10 ans de crise politique meublée par des coups d'États à répétition et confirmée plu tard par une rébellion armée352. Plus récemment, le traitement de la contestation des résultats de l'élection présidentielle au Gabon en 2016 par le juge constitutionnel n'a pas suffi à calmer les ardeurs du « camp PING », celui-ci ne reconnaissant pas toujours la victoire d'ALI BONGO.

      Ces quelques cas d'école qui démontrent l'insuffisance des solutions proposées par la loi ne devraient-ils pas justifier le recours aux arrangements politiques 353 . Bien entendu il est incontestable que le règlement des différends électoraux tout comme la conduite des élections sont déterminés par des règles constitutionnelles qui définissent les paramètres de la concurrence politique354, mais « les expériences récentes relatives aux conflits politiques et à la violence électorale sont le témoignage de l'existence de questions non résolues dans les arrangements constitutionnels »355. Le cas camerounais est certes moins virulent, mais n'est pas à l'abri d'une implosion sociale. Afin d'assurer la conformité des règles du jeu politiques à l'idéal démocratique, il est nécessaire de faire appel quelques fois aux manoeuvres politiques, mieux adaptées à la circonstance pour atténuer les ambiguïtés imposées par la procédure en vigueur.

      351 ALINE (Aka Lamarche), op.cit., pp.141-143.

      352 MELEDJE (Djedjro Francisco), « Le contentieux électoral en Afrique », op.cit., p.140.

      353 D'après le Professeur ATANGANA AMOUGOU, les accords politiques peuvent être entendus comme « des conventions conclues entre des protagonistes d'une crise interne dans le but de la résorber. Leur élaboration, poursuit-il, résulte généralement d'un différend entre le pouvoir et l'opposition qui ne trouvent pas de solution, générant un conflit interne propice à un blocage institutionnel ». Cité par PATERNE (Mambo), « Les rapport entre la constitution et les accords politiques dans les Etats africains (...) », op.cit., p.924.

      354 RAPPORT DU GROUPE DES SAGES DE L'UA, op.cit., p.20.

      355 RAPPORT DU GROUPE DES SAGES DE L'UA, op.cit., p.20.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      Dans tous les cas, le processus électoral au Cameroun est fortement présidentialisé.

      Cette présidentialisation du processus électoral est l'aboutissement d'un mécanisme législatif dominé par une majorité parlementaire et présidentielle qui entend bien assurer son hégémonie au dépend d'une classe qui aurait, selon la formule du député socialiste français ANDRÉ LALGNEL356, le malheur d'avoir juridiquement tort parce qu'étant politiquement minoritaire. Par la suite, il en résulte un désaccord entre les acteurs relativement au contenu des règles de la compétition politique, lequel donne lieu très souvent aux affrontements. Il importe alors par le biais des arrangements politiques, de construire un cadre juridique consensuel pour garantir la sérénité de l'élection.

      À ce jour, la plus part des observateurs sont unanimes à l'idée que face à instabilité des sociétés africaines, il faut opposer une négociation politique inclusive. L'avantage des accords politiques lorsqu'ils sont bien négociés est qu'ils remodèlent « le contrat social » tout en dégageant un corpus normatif consensuel à incidence électorale. Cette redéfinition consensuelle des modalités d'accession aux postes électifs induite par les arrangements politiques permettent ainsi d'assoir une base juridique fidèle à l'esprit démocratique. Mais pour mieux comprendre la portée des accords politiques dans les sociétés démocratiques enquête de stabilité, il est nécessaire de garder en esprit le contexte dans lequel ils émergent. En ce sens, le Professeur ATANGANA AMOUGOU 357 enseigne que les arrangements politiques ne peuvent objectivement être compris que dans un contexte marqué par une instabilité politique. Dans ce sillage, l'Afrique subsaharienne engluée dans les crises électorales à répétition, connait une « prolifération des compromis politiques qui, aux yeux du Professeur PATERNE MAMBO, révèle, l'insuffisance des solutions constitutionnelles proposées pour les résoudre »358. C'est donc dire qu'à la base des résolutions des situations conflictuelles se trouvent presque toujours des accords politiques359.

      En considérant alors une Afrique marquée par des désaccords constants entre les

      356 Cité par ATANGANA (Etienne Joël Louis), Thèse, op.cit., p.200.

      357 Cité par PATERNE (Mambo), op.cit., p.924.

      358 PATERNE (Mambo), op.cit., p.929.

      359 Pour citer quelques cas, on note les accords de Linas-Marcoussis de 2003 qui devaient mettre fin à la crise ivoirienne, les accords d'Arusha de 2000 pour la paix et la réconciliation au Burundi, les résolutions prises par la Conférence épiscopale pour régler le problème de la succession en RDC (2016).

      Le consensus en droit électoral camerounais

      gouvernants et l'opposition 360 , le Professeur PATERNE MAMBO propose de revisiter la thématique sur les relations entre droit et politique et précisément sur la normativité juridique pénétrée ou rattrapée par la réalité factuelle et politique361. La dialectique ainsi posée ouvre-t-elle des perspectives pour une reconfiguration politique de la société en marge des règles constitutionnelles. Précisément à ce sujet, l'ignorance par ces accords des dispositions constitutionnelles existantes ont fait naître des inquiétudes au sein de la doctrine constitutionnaliste, en ce qu'ils favoriseraient « la déstabilisation de l'ordre constitutionnel »362. Que ces inquiétudes soient fondées ou non, il n'est pas question pour nous de traiter la question du « déclassement » supposé de la normativité constitutionnelle induit par les arrangements politiques, encore moins sur leur valeur juridique363. Le cadre restreint de notre sujet ne permettant pas une telle extension. Qu'à cela ne tienne, nous nous limiterons à présenter « les vertus » de tels accords pour le droit constitutionnel et particulièrement le droit électoral.

      Sur ce dernier point, les arrangements politiques auxquels les acteurs ont souvent recours comportent un contenu juridique destiné à pallier les insuffisances et les lacunes de la constitution364. Il y a donc une cohabitation évidente, mais pacifique entre « les conventions politiques » et « les règles constitutionnelles ». Les premières qui s'évertuent de réorganiser le champ normatif des élections en élargissant le plateau des présidentiables seront réitérées plu tard par les règles constitutionnelles. Tels fut par exemple le cas des accords de LINAS-MARCOUSSIS qui avaient posés de nouvelles conditions d'éligibilité à la présidence de la République en Côte d'Ivoire, en permettant au candidat ALASSANE OUATTARA de se présenter à l'élection présidentielle. Il en fut de même pour les accords d'ARUSHA qui, en préparant un nouveau cadre juridique pour les élections, ont imposés au passage de nouvelles institutions dans la République burundaise.

      En dépit d'un « déclassement » insoupçonné de la constitution, les rapports entre les arrangements politiques et le droit constitutionnel ne doivent plus seulement être perçu dans leur

      360 PATERNE (Mambo), op.cit., p.921.

      361 PATERNE (Mambo), op.cit., pp.923-924.

      362 PATERNE (Mambo), op.cit., p.934.

      363 Voir Pierre Avril, Les conventions de la constitution, Revue française de droit constitutionnel, 1993. Dominique Rousseau, Question de constitution, dans Jean-Claude Colliard et Yves Jegouzo, dir, Le Nouveau constitutionnalisme : Mélange en l'honneur de Gérard Conac, Paris, Economica, 2001. Et Adama Kpodar, « Politique et ordre juridique : les problèmes constitutionnels posés par l'accord de Linas-Marcoussis du 23 janvier 2003 », Revue de la recherche juridique, 2005.

      364 PATERNE (Mambo), op.cit., p.921.

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      dimension conflictuelle, car, comme PATERNE MAMBO en conclut si bien, ils débouchent inéluctablement sur un enrichissement du texte constitutionnel torpillé jusqu'ici par des vices certains365. La finalité de ce périple politique se justifie par le souci de restaurer les valeurs hautement sacrées de la société démocratique en restituant à la constitution son autorité366. Cet enrichissement du texte constitutionnel aussi bien que la restauration de son autorité a d'ailleurs été reconfirmé par la Cour constitutionnelle burundaise le 5 Mai 2015 à l'occasion de la contestation de la candidature du Président sortant PIERRE NKURUNZIZA. La Cour a affirmé en substance d'une part que : « Attendu que les accords d'Arusha sans être supra constitutionnelle en constituent tout de même le socle surtout dans sa partie relative aux principes constitutionnels ; que celui qui violerait les grands principes constitutionnels de ce dernier ne pourrait prétendre respecter la constitution », et d'autre part que : « Attendu que, bien que comme dit si haut les accords d'Arusha soient le socle de la constitution dans un régime républicain, la gouvernance institutionnelle repose toujours sur la constitution »367.

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      365 PATERNE (Mambo), op.cit., p.944.

      366 PATERNE (Mambo), op.cit., p.942.

      367 ONDOUA (Alain), Cours de Droit constitutionnel approfondi, op.cit.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      CONCLUSION CHAPITRE 2

      Il a été question dans ce chapitre d'analyser l'incertitude sur la continuité du consensus.

      Loin d'être exhaustive, cette réflexion de base a permis de mettre en exergue la traduction lacunaire du consensus dans le droit électoral existant. Cette situation a motivé l'exploration d'autres pistes afin de garantir le consensus dans le système de production du droit électoral. Delà, les pistes de réflexion empruntées ont débouchées d'une part, sur la réaffirmation du rôle du citoyen et des partis politiques dans le jeu institutionnel de l'État, et d'autre part, sur la greffe des arrangements politiques dans le système de production des lois électorales, gage de l'émergence d'une nouvelle forme de gouvernance électorale.

      Nous ne saurons toutefois terminer nos propos sans réitérer les recommandations du Groupe de Sages de l'UA faites aux États membres. En ce sens, « l'Afrique doit, souligne-t-il, faire des efforts concertés pour évoluer, de façon progressive et créative, vers des systèmes électoraux qui élargissent la représentation, reconnaissent la diversité et respectent le principe d'égalité et la règle de la majorité, tout en protégeant les minorités »368.

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      368 RAPPORT DU GROUPE DES SAGES DE L'UA, op.cit., p.20.

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      CONCLUSION PARTIE 2

      Il a été question dans cette deuxième partie d'évaluer la pertinence des mécanismes concourant à la mise en oeuvre du consensus dans le processus normatif des élections.

      Structurés autour de l'ambiguïté du mécanisme de mise en oeuvre et de l'incertitude sur la continuité du consensus, les éléments d'alors développés ont permis de mettre en lumière une curieuse pratique qui rappel fort bien un célèbre adage : « lorsqu'on prie pour qu'il pleuve, on doit aussi faire avec la boue ». Cet adage des milieux populaires a été empruntée pour illustrer l'attitude des élites politiques africaines qui, ayant marquées leur volonté d'adhérer aux valeurs de l'international, ont manifestement du mal à assumer la responsabilité qui est la leur, notamment, de prendre en compte les exigences qui en découlent. En effet le spectacle auquel on est désormais habitué, est l'empressement de ces élites, qui, en manque de légitimité souscrivent aveuglément aux valeurs universelles de la démocratie sans prendre la peine de ménager un terrain favorable à leur effectuation sereine. Cette attitude déconcertante ne valide-t-elle pas l'idée avancée sur les États africains à savoir « des démocraties sans démocrates ». Il y a tout de même lieu de constater la déficience de la démocratie « à l'africaine »369. Fort du contexte politique ambiant dans ces pays, ne sommes-nous pas en droit de regretter avec ALINE AKA LAMARCHE370 la peine que les techniques juridiques de démocratie représentative en vigueur dans ces États ont de prouver leur efficacité et notamment en matière d'expression des tendances d'opinions ?

      En tout cas, il a été mis en exergue dans cette partie qui s'achève l'engrenage d'un dispositif ambigu qui à vrai dire fait du consensus une valeur volatile. Entremêlé dans un mécanisme juridique à l'issue incertaine, le consensus connaît une mise en oeuvre problématique parce que torpillé par des procédures et des pratiques qui la vide de sa véritable substance. La restitution de cet état des lieux amplifié par la porosité des moyens de consolidation ont permis d'inscrire à l'ordre de la recherche quelques « perspectives réformistes » pour restituer au droit électoral la valeur qui est sienne.

      369 Expression reprise par le Doyen MELEDJE dans son « Contentieux électoral en Afrique », op.cit., p.140.

      370 AKA LAMARCHE (Aline), « L'évolution du régime représentatif (...) », op.cit., p.150.

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      CONCLUSION GÉNÉRALE

      Dès son introduction à L'illusion démocratique, PATRICK MIGNARD relevait que « le problème de celle ou celui qui écrit sur la société est d'en dire trop ou pas assez. Si c'est trop, soutient-il, on lui reprochera d'empiéter sur le cours de l'histoire, sinon de la manipuler, du moins de manipuler ceux et celles qui la font. Si ce n'est pas assez, on lui reprochera de rester en de ça des possibilités et des portes closes que l'on voudrait voir s'ouvrir »371. Par contre, émettre une idée, souligne-t-il, ce n'est pas faire l'histoire, mais aider à la réflexion qui, produisant une praxis, la fera372. Il convient à cet égard de rappeler que les réflexions opérées sur le consensus en droit électoral camerounais, sujet ayant retenu notre attention tout au long de cette étude, ne peuvent prétendre à une compréhension exhaustive du phénomène électoral, encore moins à une réécriture de l'histoire contemporaine. A contrario, il s'est agi de vérifier si le consensus tel qu'envisagé en droit électoral au Cameroun obéissait à une trajectoire conforme à la logique de construction d'une démocratie « authentique » pour reprendre le Professeur ALAIN DIDIER OLINGA373. Ce faisant, les réformes politiques engagées depuis 1990 ont-elles été renforcées en 2007 par l'adoption de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance aux fins d'assurer au tant que se peut l'attractivité des élections.

      Au coeur de cette mutation, l'idée de consensus déduite de la dynamique institutionnelle nous a amenée à poser comme hypothèse que le consensus dans la matière électorale est davantage une entreprise dont l'issue est relative. Pour le dire, nous avons exploré dans notre travail deux pistes de réflexion. D'ans un premier temps, nous avons analysé la construction textuelle qui a permis de réaliser le syncrétisme juridique du consensus dans le domaine des élections. Dans un second aspect, il a été déterminé l'incertitude qui plane sur la mise en oeuvre de cette valeur qui pourtant constitue la base du « pacte républicain ». En cette dernière hypothèse, PATRICK MIGNARD a pu dire qu'on parle de consensus républicain pour bien signifier qu'une entente est possible entre les différentes catégories sociales, courants d'opinions

      371 MIGNARD (Patrick), L'illusion démocratique (...), op.cit., p.7.

      372 MIGNARD (Patrick), L'illusion démocratique (...), op.cit., p.7.

      373 OLINGA (Alain Didier), Un parti d'opposition est-il banal ? Le régime juridique des partis des politiques, In LUC SINDJOUN, (dir.), Comment peut-on être opposant au Cameroun ? Politique parlementaire et politique autoritaire, Dakar, CODESRIA, 2004, p.102.

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      (...)374. Le mérite d'une telle approche repose sur l'idée d'une pacification des rapports entre les acteurs politiques minoritaires et ceux appartenant à la majorité, afin de déterminer d'un commun accord les règles du jeu politiques délimitant les conditions d'accès aux postes électifs. Au terme de cette étude, il est donc possible de déduire sans ambiguïté que l'enracinement d'une démocratie par le biais d'un droit consensuel se trouve fortement altéré vue les incertitudes qui pèsent sur la continuité juridique du consensus. On comprend mieux pourquoi les réaménagements institutionnels opérés dans les États d'Afrique noire ont toujours laissés PATRICK QUANTIN quelque peu dubitatif à l'idée de la construction d'un modèle démocratique propre. Pour cet auteur, « les expériences africaines y donnent l'impression de s'épuiser pour atteindre des modèles hors de portée sans parvenir pour autant à se stabiliser dans une forme spécifique et identifiable qui pourrait fonder une originalité de démocratie »375.

      Si nous n'entendons pas nous résoudre à conclure avec VAN BOVEN à l'idée des « démocraties fantômes », en revanche, grande est notre tentation de souscrire à la thèse de constructions démocratiques « factices ». Il est en effet à craindre avec PATRICK MIGNARD376 que le consensus tel qu'appréhendé dans les textes n'est qu'une simple institution dont la formulation ne serait que « symbolique », « sans aucune conséquence pratique ». Et c'est à partir de cette note douteuse que l'on peut mesurer, avec lucidité, toute la nécessité de l'intervention des acteurs internationaux sur les processus électoraux. En ce sens, le droit électoral plus que jamais connait une dimension internationale dont les contours permettent de mieux apprécier la trajectoire démocratique des États enquête de légitimité internationale.

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      374 MIGNARD (Patrick), L'illusion démocratique (..), op.cit., p.40.

      375 QUANTIN (Patrick), « La démocratie en Afrique (..) », op.cit., p.65.

      376 MIGNARD (Patrick), L'illusion démocratique (..), op.cit., p.40.

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      > DUVERGER (Maurice), « Les partis politiques », Paris, Armand Colin, 1951, 476 pages.

      > OLINGA (Alain Didier), La constitution de la république du Cameroun, 2ème édition et corrigée, Yaoundé, Presse de løUCAC, 2ème édition 2013, 268 pages

      > MUKONDE MUSULAY (Pascal), « Démocratie électorale en Afrique subsaharienne : Entre droit, pouvoir et argent », Globethics. Net African Law 4, 2016, 211 pages.

      103

      Le consensus en droit électoral camerounais

      > MIGNARD (Patrick), « L'illusion démocratique : Essai sur la politique à l'intention de celles et ceux qui doutent... », Toulouse, janvier 2003, 112 pages.

      > ROSANVALLON (Pierre), « La légitimité démocratique », Seuil, Points Essais, 2008, 368 pages.

      > DÉLOYE (Yves) et IHL (Olivier), « L'acte de vote », Sciences Po. Les Presses, Paris, 567 pages.

      > Etat de la gouvernance en Afrique de l'Ouest : CAMEROUN, 2011, 258 pages.

      > Prévenir et lutter contre la fraude électorale au Cameroun, La Friedrich-Ebert-Stifung,

      édition Clé, Yaoundé, 2012, 156 pages.

      II- Colloques

      > Séminaire UniDem (organisé à Sofia en coopération avec la Cour Constitutionnelle de la

      République de Bulgarie), « Les standards européens du droit électoral dans le constitutionnalisme européen », Science et technique de la démocratie, n°39, 28-29 mai 2004, 140 pages.

      > Séminaire sur « les constitutions, lois, règlements et procédures administratives relatives

      à l'organisation des élections et à la conduite des transitions gouvernementales en Afrique »,11-15 octobre, Maroc, 2010.

      > ALAIN DIDIER (Olinga), « Justice constitutionnelle et contentieux électoral : quelle contribution à la sérénité de la démocratie élective et à l'enracinement de l'Etat de droit ? Le cas du Cameroun », Acte de Conférence Panafricaine des Présidents des Cours Constitutionnelles et Institutions Comparables sur le Renforcement de løEtat de Droit et la Démocratie à travers la Justice Constitutionnelle, Marrakech (Maroc), 26-28 novembre 2012, 19 pages.

      III- Monographies, Articles et Chroniques > ALAIN DIDIER (Olinga):

      104

      105

      Le consensus en droit électoral camerounais

      ? « Le nouvel environnement juridique et institutionnel des élections au Cameroun », Yaoundé, PUA, 2007.

      ? « Contentieux électoral et Etat de droit au Cameroun », Juris périodique, n°41,2000.

      ? « Politique et droit électoral au Cameroun: Analyse juridique de la politique électorale », Polis / R.C.S.P/ C.P.S.R, Vol.6, n°2,1998, pp.31-52.

      > ALAIN (Fenet), « Essai sur la notion de minorité nationale », Publications de la faculté de droit et des sciences politiques et sociales døAmiens, n°7, PUF, 1977, pp.95-113.

      > ALINE (Aka Lamarche), « L'évolution du régime représentatif dans les États d'Afrique noire francophone », Juridisdoctria, n°9, 2013, pp.119-153.

      > ANDRÉ (Okombi Salissa), « Le cheval de Troie démasqué: à quand la gouvernance électorale? », mars, 2015.

      > BOIS DE GAUDUSSON (Jean Du), « Les élections à l'épreuve de l'Afrique », Les cahiers du conseil constitutionnel, n°13, 2002.

      > CLÉMENT (Emeri), « Quelques perspectives électorales », Pouvoirs, 2005 /3, n°14.

      > DJEDJRO FRANCISCO (Meledje), « Le contentieux électoral en Afrique », Seuil, Pouvoirs, R.F.E.C.P, 2009/2, n°129, pp.139-155.

      > DODZI KOKOROKO, « Les élections disputées : Réussites et échecs », Seuil, Pouvoirs, R.F.E.C.P, 2009/2, n°129, pp.115-125.

      > ECE KORKUT, « La pragmatique et l'implicite », Synergie Turquie, Université de HACETTEP-ANKARA, n°1, 2008, pp.153-159.

      > ÉRIC (Landowski), « Le débat parlementaire et l'écriture de la loi », RFSP, 27e année, n°3, 1977, pp.428-441.

      > GHISLAIN (Otis), « Election, gouvernance traditionnelle et droits fondamentaux chez les peuples autochtones du Canada », Revue de droit de McGill, Vol.49, 2004, pp.394-417.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      > GUEYE (Babacar), « La démocratie en Afrique : Succès et Résistances », Seuil, Pouvoirs, R.F.E.C.P, 2009/2, n°129, pp.6-26.

      > JACQUES (Rigaud), « Réflexions sur la notion de consensus », in Pouvoirs 1978, n°5, pp.7-14.

      > JEAN (Rivero), « Consensus et légitimité », Pouvoir, n°5, 1978, pp.57-64.

      > PATRICK (Quantin), « La démocratie en Afrique à la recherche d'un modèle », Seuil, Pouvoirs, R.F.E.C.P, 2009/2, n°129, pp.65-76.

      > ROBERT MBALLA (Owona), « Réflexions sur la dérive du sacro-saint principe : la souveraineté à l'épreuve des élections au Cameroun », Juridis Périodique, n°88, Octobre-Novembre- Décembre 2011, pp.91-109.

      > SOBZE (Serge), Note sous jugement n°117/CEL du 07 août 2007, KWEMO Pierre c/État du Cameroun, Revue de Droit Administratif, n°2, 1er septembre 2013, pp.81-97.

      > THEODORE (Holo), « Emergence de la justice constitutionnelle », Le Seuil, Pouvoirs, n°129, 2009/2, pp.101-114.

      > YANN (Leroy), « La notion d'effectivité du droit », éd. Juridiques associées, 3/2011, n°79,

      pp.715-732.

      IV-Thèses et Mémoires A-Thèses

      > ATANGANA (Etienne Joël-Louis), « La révision des constitutions en droit camerounais », Ph. Doctorat en droit, Douala, décembre 2012, 532 pages.

      > ETEKOU (Bédi Yves Stanislas), « L'alternance démocratique dans les États d'Afrique francophone », Ph. Doctorat en Droit, Paris-Est, Cocody- Abidjan, 18 décembre 2013.

      > Idi Boina, « Gouvernance électorale en Union des Comores: Analyse et Perspectives », Ph. Doctorat en Droit, 2013.

      106

      Le consensus en droit électoral camerounais

      > ISSAKA (Souaré), « Les partis politiques en Afrique de l'ouest et leur quête pour le

      pouvoir d'État : le cas du Bénin, du Ghana et de la Guinée », Ph. Doctorat en Science Politique, Université du Québec à Montréal, juin 2010, 302 pages.

      > Kasséré Afo Sabi, « La transparence des élections en droit public africain, à partir des cas

      Béninois, Sénégalais et Togolais ». Ph. Doctorat en Droit, Montesquieu-Bordeaux IV, Lomé, mars 2013, 538 pages.

      > KEVIN FERDINAND (Ndjimba), « L'internationalisation des constitutions des États en crise: Réflexions sur les rapports entre Droit International et Droit Constitutionnel », Th. Doctorat en Droit, février 2011, 673 pages.

      > JENNEQUIN (Anne), « L'implicite en droit administratif », Ph. Doctorat en Droit, 10 novembre 2007.

      > SADRY (Benoît), « Bilan et perspectives de la démocratie représentative », Ph. Doctorat

      en Droit, Limoges, 18 décembre 2007, 584 pages.

      B- Mémoire

      > KAMO TIEKWE IDRYS SOREL, « La navette parlementaire au Cameroun », Mémoire de DEA, Droit Public interne, Université de Douala, 2013-2014, 150 pages.

      V-Etudes et Rapports.

      > Rapport des missions de la francophonie sur les élections législatives et municipales,

      Cameroun, 2002, 23 pages.

      > Guide méthodologique de la Commission Européenne sur l'assistance électorale, 2006.

      > ONU (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme), « Pratiques de bonne gouvernance pour la protection des droits de l'homme », New-York et Genève, 2007, 102 pages.

      > Rapport sur l'état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace

      francophone, Bamako, Dix ans après.2000-2010, 236 pages.

      107

      Le consensus en droit électoral camerounais

      > UE, Mission d'observation électorale, République de Guinée, élection présidentielle, 2010.

      > PNUD, « Administration électorale et monde arabe: expérience comparée », avril, 2011, 21

      pages.

      > FONDATION FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, « Prévenir et lutter contre la fraude électorale au Cameroun », Éditions CLÉ, Yaoundé, 2012, 156 pages.

      > RAPPORT DU GROUPE DES SAGES DE L'UA, Les conflits et la violence politique résultant des élections, La collection Union africaine, décembre 2012-corrigé 2013, 120 pages.

      > NDH, Plaidoyer au dialogue démocratique, Yaoundé, 9 avril 2013.

      > RÉSEAU DU SAVOIR ÉLECTORAL ACE, « Cadre juridique », n°3, Révisé en 2013, 186

      pages.

      > Etude pour le Ministère des affaires étrangères et développement international, « Election

      et risques d'instabilité en Afrique: Quel appui pour des processus électoraux légitimes? », mai, 2014.

      > CRISIS GROUP, « Cameroun : Mieux vaut prévenir que guérir », 2014, 24 pages.

      > INSTITUT NATIONAL DÉMOCRATIQUE POUR LES AFFAIRES INTERNATIONALES (NDI), « Evaluation du cadre juridique et politique des élections en Côte d'Ivoire », mars ,2O14.

      > PNUD, Projet døappui au cycle électoral au Burundi (PACE 2015), 2015, 131 pages.

      > Atelier de suivi des recommandations des missions d'observation électorale de l'UE,

      Constats et de consensus, Dakar, octobre, 2015.

      > Rapport synthèse des travaux, Opposition Congolaise, Commission gouvernance électorale, janvier, 2016.

      > Directives pour les missions d'observation et suivi des élections de l'UA.

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      Le consensus en droit électoral camerounais

      VI- Dictionnaire, Lexiques et ouvrages méthodologiques

      > GÉRAD (Cornu), Vocabulaire juridique, 8e éd., Paris, PUF, 2007, 1460 pages.

      > Dictionnaire Larousse, Maxi poche, Éditions Larousse, Paris, 2009, 1660 pages.

      > Le Nouveau Littré, Le dictionnaire de référence de la langue française, Varese, Editions Garnier, 2004, 1639 pages.

      > Le petit Larousse Illustré, Éditions Larousse, Paris Cedex, 2009, 1812 pages.

      > DE VILLIERS (Michel), Dictionnaire du droit constitutionnel, Paris, Armand Colin, 5e édition, 2005, 281 pages.

      > Raymond GUILLEN, Jean VINCENT, Lexique des termes juridiques, sous la direction de GUINCHARD Serges et MONTAGNIER Gabriel, 12e Edition, Dalloz, Paris, 1999,

      > AVRIL (Pierre) et GICQUEL (Jean), Lexique droit constitutionnel, Paris, PUF, 8e édition, 2001, 145 pages.

      VII- Dossiers de presse

      > ECOVOX, n°47, janvier-juin 2012,40 pages.

      VIII- Textes et Lois A-Législation nationale

      > Loi constitutionnelle n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02

      juin 1972.

      > Loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral.

      > Loi n°90/056 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques au Cameroun.

      109

      Le consensus en droit électoral camerounais

      B- Instruments juridiques régionaux

      > Acte constitutif de l'UA.

      > Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.

      > Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples.

      > Déclaration de løUA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique.

      > Déclaration de Bamako.

      C- Instruments juridiques internationaux > Charte des Nations Unies.

      > Pacte de 1966 relatifs aux droits civils et politiques.

      110

      Le consensus en droit électoral camerounais

      LISTES DES ANNEXES

      ANNEXE 1 : EXTRAIT DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DU 18 JANVIER 1996 PORTANT RÉVISION DE LA CONSTITUTION DU 02 JUIN 1972

      ANNEXES 2 : EXTRAIT DU CODE ÉLECTORAL CAMEROUNAIS D'AVRIL 2012

      ANNEXE 3 : EXTRAIT DE LA CHARTE AFRICAINE DE LA DÉMOCRATIE, DES ÉLECTIONS ET DE LA GOUVERNANCE

      ANNEXE 4 : EXTRAIT DE LA LOI N°90/056 DU 19 DÉCEMBRE 1990 RELATIVE AUX PARTIS POLITIQUES AU CAMEROUN

      ANNEXE 5 : LA DÉCLARATION DE BAMAKO

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      Le consensus en droit électoral camerounais

      ANNEXE 1 : EXTRAIT DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DU 18 JANVIER 1996
      PORTANT RÉVISION DE LA CONSTITUTION DU 02 JUIN 1972

      PREAMBULE

      Fier de sa diversité linguistique et culturelle, élément de sa personnalité nationale qu'elle contribue à enrichir, mais profondément conscient de la nécessité de faire son unité, proclame solennellement qu'il constitue une seule et même nation, engagée dans le même destin et affirme sa volonté inébranlable de construire la Patrie camerounaise sur la base de l'idéal de la fraternité, de justice et de progrès ;

      Jaloux de l'indépendance de la patrie camerounaise chèrement acquise et résolu à préserver cette indépendance ; convaincu que le salut de l'Afrique se trouve dans la réalisation d'une solidarité de plus en plus étroite entre les peuples africain, affirme sa volonté d'oeuvrer à la construction d'une Afrique unie et libre, tout en entretenant avec les autres nations du monde des relations pacifiques et fraternelles conformément aux principes formulés par la Charte des Nations unies ;

      Le peuple camerounais,

      Affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées, notamment aux principes suivants :

      à Tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L'Etat assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement ;

      à L'Etat assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi ;

      Art.2. à (1) La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire de du Président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de referendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

      (2) Les autorités chargées de diriger l'Etat tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d'élections au suffrage universel direct et indirect, sauf disposition contraires de la présente

      Constitution.

      Art.3. à Les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils doivent respecter les principes de la démocratie, de la souveraineté et de l'unité nationale. Ils se forment et exercent leurs activités conformément à la loi.

      112

      Le consensus en droit électoral camerounais

      TITRE XII

      DES DISPOSITIONS SPECIALES

      Art. 65.- Le Préambule fait partie intégrante de la Constitution.

      Yaoundé, le 18 janvier 1996.

      Le Président de la République,

      Paul BIYA

      113

      Le consensus en droit électoral camerounais

      ANNEXES 2 : EXTRAIT DU CODE ÉLECTORAL CAMEROUNAIS D'AVRIL 2012

      Loi N°2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral

      L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

      PARAGRAPHE I

      DES ATTRIBUTIONS

      ARTICLE 10.- (1) Le Conseil Electoral veille au respect de la loi électorale par tous les intervenants de manière à assurer la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la transparence et la sincérité des scrutins.

      PARAGRAPHE II

      DE LA COMPOSITION ET DE LA DUREE DU MANDAT

      ARTICLE 12.- (1) Le Conseil Electoral comprend dix-huit (18) membres, dont un (01) Président et un (01) Vice-Président.

      (3) Le Président, le Vice-Président et les membres du Conseil Electoral sont nommés par décret du Président de la République après consultation des partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale et de la société civile.

      CHAPITRE IV

      DE LA DIRECTION GENERALE DES ELECTIONS

      ARTICLE 22.- La Direction Générale des Elections est chargée de la préparation et de l'organisation matérielle des opérations électorales et référendaires, sous l'autorité du Conseil Electoral.

      SECTION I

      DE LA DESIGNATION

      ARTICLE 24.- (1) Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint des Elections sont nommés par décret du Président de la République pour un mandat de cinq (05) ans, éventuellement renouvelable, après consultation du Conseil Electoral.

      114

      Le consensus en droit électoral camerounais

      CHAPITRE VI

      DISPOSITIONS DIVERSES

      ARTICLE 40.- Un décret du Président de la République fixe les rangs protocolaires et les privilèges du Président et du Vice-Président du Conseil Electoral, ceux des membres du Conseil Electoral, ainsi que ceux du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint des Elections.

      CHAPITRE V

      DE LA CONVOCATION DU CORPS ELECTORAL

      ARTICLE 86.- (1) Le corps électoral est convoqué par décret du Président de la République.

      (4) Le décret convoquant le corps électoral précise les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.

      CHAPITRE VIII

      DE LA CONVOCATION DU COLLEGE ELECTORAL ET DES DECLARATIONS DE CANDIDATURE

      ARTICLE 230.- Le collège électoral en vue de l'élection des sénateurs est convoqué par décret du Président de la République, quarante-cinq (45) jours au moins avant la date du scrutin, suivant les modalités prévues à l'article 86 ci-dessus.

      Yaoundé, le 19 avril 2012

      Le président de la République

      (é) Paul BIYA

      115

      116

      Le consensus en droit électoral camerounais

      ANNEXE 3 : EXTRAIT DE LA CHARTE AFRICAINE DE LA DÉMOCRATIE, DES
      ÉLECTIONS ET DE LA GOUVERNANCE

      CHAPITRE II DES OBJECTIFS Article 2

      La présente Charte a pour objectifs de :

      10. Promouvoir la création des conditions nécessaires pour faciliter la participation des citoyens, la transparence, l'accès à l'information, la liberté de presse et l'obligation de rendre compte de la gestion des affaires publiques.

      13. Promouvoir les meilleures pratiques dans l'organisation des élections aux fins de stabilité politique et de bonne gouvernance.

      CHAPITRE V

      DE LA CULTURE DEMOCRATIQUE ET DE LA PAIX Article 11

      Les Etats parties s'engagent à élaborer les cadres législatif et politique nécessaires à l'instauration et au renforcement de la culture, de la démocratie et de la paix.

      Article 13

      Les Etats parties prennent des mesures pour établir et maintenir un dialogue politique et social, ainsi que la transparence et la confiance entre les dirigeants politiques et les populations en vue de consolider la démocratie et la paix.

      Article 39

      Les Etats parties assurent la promotion d'une culture de respect du compromis, du consensus et de la tolérance comme moyens de régler les conflits, de promouvoir la stabilité et la sécurité politiques et d'encourager le travail et la créativité des populations africaines pour le développement.

      CHAPTIRE X DES MECANISMES DE MISE EN APPLICATION Article 44 Pour honorer les engagements contenus dans la présente Charte,

      1. Au niveau de chaque Etat partie

      Les États parties s'engagent à réaliser les objectifs, à appliquer les principes et à respecter les engagements énoncés dans la présente Charte de la manière suivante:

      Le consensus en droit électoral camerounais

      a. Les États parties initient les actions appropriées, y compris les actions d'ordre législatif, exécutif et administratif afin de rendre leurs lois et les règlements nationaux conformes à la présente Charte.

      b. Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires conformément aux dispositions et procédures constitutionnelles pour assurer une dissémination plus large de la présente Charte et de toute législation pertinente indispensable à l'application des principes fondamentaux y contenus.

      c. Les Etats parties encouragent la volonté politique comme une condition nécessaire pour la réalisation des objectifs énumérés dans la présente Charte.

      d. Les Etats parties intègrent les engagements et principes énoncés dans la présente Charte dans leurs politiques et stratégies nationales.

      ADOPTEE PAR LA HUITIEME SESSION ORDINAIRE DE LA CONFERENCE TENUE LE 30 JANVIER 2007 A ADDIS ABEBA (ETHIOPIE)

      117

      118

      Le consensus en droit électoral camerounais

      ANNEXE 4 : EXTRAIT DE LA LOI N°90/056 DU 19 DÉCEMBRE 1990 RELATIVE AUX PARTIS POLITIQUES AU CAMEROUN

      Chapitre I: Des dispositions générales

      Article premier: Les partis politiques sont des associations qui concourent à l'expression du suffrage.

      Article 2.- Les partis politiques se créent et exercent librement leurs activités dans le cadre de la constitution et de la présente loi.

      Chapitre II : De la création

      Article 4 : (1) La demande de création d'un parti politique se fait par le dépôt d'un dossier complet auprès des services du gouverneur territorialement compétent

      (2) Une décharge mentionnant le numéro et la date d'enregistrement du dossier est délivrée au déposant.

      Article 5.- (1) Le dossier à déposer comprend :

      - la demande timbrée indiquant les noms, adresse ainsi que l'identité complète, la profession et le domicile de ceux qui sont chargés de la direction et/ou de l'administration du parti ;

      - le bulletin N° 3 du .casier judiciaire des dirigeants ;

      - le procès-verbal de l'assemblée constitutive en triple exemplaire ; - les statuts en triple exemplaire ; '

      - l'engagement écrit .avec signature légalisée de respecter les principes énumérés à l'article 9 ci-dessous;

      - un mémorandum sur le projet de société ou le programme politique du parti ; - l'indication du siège.

      (2) Tout changement ou toute modification dans ces éléments ainsi que les pièces le constatant, doit être communiqué au gouverneur territorialement compétent.

      Article 6.- Le gouverneur dispose d'un délai franc de quinze (15) jours francs pour transmettre au

      Ministre chargé de l'Administration territoriale tout dossier comportant l'ensemble des pièces énumérées à l'article 5 ci-dessus.

      Article 7.- (1) La décision autorisant l'existence légale d'un parti politique est prise par le ministre chargé de l'Administration territoriale.

      Le consensus en droit électoral camerounais

      (2) En cas de silence gardé pendant trois (3) mois à compter de la date de dépôt du dossier auprès des services du gouverneur territorialement compétent, le parti est réputé exister légalement.

      Article 8.- (1) L'autorisation visée à l'article 7 ci-dessus ne peut être refusée que si le dossier ne remplit pas les conditions énumérées aux articles 5, 9, 10 et 11 de la présente loi.

      (2) Tout refus d'autorisation doit être motivé et notifié au déposant par tout moyen laissant trace. Le déposant peut, le cas échéant, saisir le juge administratif dans les conditions prévues par la loi.

      (3) Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de l'ordonnance N° 72/6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour suprême, le refus de l'autorisation prévue a l'alinéa 2 ci-dessus est susceptible de recours, sur simple requête devant le président de la juridiction administrative.

      Ce recours doit intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification à personne ou à domicile.

      Le président statue par ordonnance dans un délai de 30 jours. L'exercice des voies de recours n'a pas d'effet suspensif.

      Le Président de la République

      (é) Paul Biya

      119

      Le consensus en droit électoral camerounais

      ANNEXE 5 : EXTRAIT DE LA DÉCLARATION DE BAMAKO

      Adoptée le 3 novembre 2000 par les Ministres et chefs de délégation des États et gouvernements des pays ayant le français en partage lors du « Symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone »

      1 - Constatons

      · que le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone, au cours de ces dix dernières années, comporte des acquis indéniables : consécration constitutionnelle des droits de l'Homme, mise en place des Institutions de la démocratie et de l'État de droit, existence de contre-pouvoirs, progrès dans l'instauration du multipartisme dans nombre de pays francophones et dans la tenue d'élections libres, fiables et transparentes, contribution de l'opposition au fonctionnement de la démocratie, promotion de la démocratie locale par la décentralisation ;

      · que ce bilan présente, aussi, des insuffisances et des échecs : récurrence de conflits, interruption de processus démocratiques, génocide et massacres, violations graves des droits de l'Homme, persistance de comportements freinant le développement d'une culture démocratique, manque d'indépendance de certaines institutions et contraintes de nature économique, financière et sociale, suscitant la désaffection du citoyen à l'égard du fait démocratique ;

      2. Confirmons notre adhésion aux principes fondamentaux suivants :

      1. La démocratie, système de valeurs universelles, est fondée sur la reconnaissance du caractère inaliénable de la dignité et de l'égale valeur de tous les êtres humains ; chacun a le droit d'influer sur la vie sociale, professionnelle et politique et de bénéficier du droit au développement ;

      2. L'État de droit qui implique la soumission de l'ensemble des institutions à la loi, la séparation des pouvoirs, le libre exercice des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'égalité devant la loi des citoyens, femmes et hommes, représentent autant d'éléments constitutifs du régime démocratique ;

      3. La démocratie exige, en particulier, la tenue, à intervalles réguliers, d'élections libres, fiables et transparentes, fondées sur le respect et l'exercice, sans aucun empêchement ni aucune discrimination, du droit à la liberté et à l'intégrité physique de tout électeur et de tout candidat, du droit à la liberté d'opinion et d'expression, notamment par voie de presse et autre moyen de communication, de la liberté de réunion et de manifestation, et de la liberté d'association ;

      4. La démocratie est incompatible avec toute modification substantielle du régime électoral introduite de façon arbitraire ou subreptice, un délai raisonnable devant toujours séparer l'adoption de la modification de son entrée en vigueur ;

      5. La démocratie suppose l'existence de partis politiques égaux en droits, libres de s'organiser et de s'exprimer, pour autant que leur programme et leurs actions ne remettent pas en cause les

      120

      Le consensus en droit électoral camerounais

      valeurs fondamentales de la démocratie et des droits de l'Homme. Ainsi, la démocratie va de pair avec le multipartisme. Elle doit assurer à l'opposition un statut clairement défini, exclusif de tout ostracisme ;

      6. La démocratie requiert la pratique du dialogue à tous les niveaux aussi bien entre les citoyens, entre les partenaires sociaux, entre les partis politiques, qu'entre l'État et la société civile. La démocratie implique la participation des citoyens à la vie politique et leur permet d'exercer leur droit de contrôle ;

      3 - Proclamons

      1. que Francophonie et démocratie sont indissociables : il ne saurait y avoir d'approfondissement du projet francophone sans une progression constante vers la démocratie et son incarnation dans les faits ; c'est pourquoi la Francophonie fait de l'engagement démocratique une priorité qui doit se traduire par des propositions et des réalisations concrètes ;

      2. que, pour la Francophonie, il n'y a pas de mode d'organisation unique de la démocratie et que, dans le respect des principes universels, les formes d'expression de la démocratie doivent s'inscrire dans les réalités et spécificités historiques, culturelles et sociales de chaque peuple ;

      3. que la démocratie, cadre politique de l'État de droit et de la protection des droits de l'Homme, est le régime qui favorise le mieux la stabilité à long terme et la sécurité juridique ; par le climat de liberté qu'elle suscite, la démocratie crée aussi les conditions d'une mobilisation librement acceptée par la population pour le développement ; la démocratie et le développement sont indissociables : ce sont là les facteurs d'une paix durable ;

      4. que la démocratie, pour les citoyens - y compris, parmi eux, les plus pauvres et les plus défavorisés - se juge, avant tout, à l'aune du respect scrupuleux et de la pleine jouissance de tous leurs droits, civils et politiques, économiques, sociaux et culturels, assortis de mécanismes de garanties. Il s'agit là de conditions essentielles à leur adhésion aux institutions et à leur motivation à devenir des acteurs à part entière de la vie politique et sociale ;

      5. que, pour préserver la démocratie, la Francophonie condamne les coups d'État et toute autre prise de pouvoir par la violence, les armes ou quelque autre moyen illégal ;

      6 que, pour consolider la démocratie, l'action de la Francophonie doit reposer sur une coopération internationale qui s'inspire des pratiques et des expériences positives de chaque État et gouvernement membre ;

      7. que les principes démocratiques, dans toutes leurs dimensions, politique, économique, sociale, culturelle et juridique, doivent également imprégner, les relations internationales.

      4 - Prenons les engagements suivants : A. Pour la consolidation de l'État de droit

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      Le consensus en droit électoral camerounais

      1. Renforcer les capacités des institutions de l'État de droit, classiques ou nouvelles, et oeuvrer en vue de les faire bénéficier de toute l'indépendance nécessaire à l'exercice impartial de leur mission ;

      2. Encourager le renouveau de l'institution parlementaire, en facilitant matériellement le travail des élus, en veillant au respect de leurs immunités et en favorisant leur formation ;

      3. Assurer l'indépendance de la magistrature, la liberté du Barreau et la promotion d'une justice efficace et accessible, garante de l'État de droit, conformément à la Déclaration et au Plan d'action quinquennal du Caire adoptés par la IIIe Conférence des Ministres francophones de la justice ;

      4. Mettre en oeuvre le principe de transparence comme règle de fonctionnement des institutions ;

      5. Généraliser et accroître la portée du contrôle, par des instances impartiales, sur tous les organes et institutions, ainsi que sur tous les établissements, publics ou privés, maniant des fonds publics ;

      6. Soutenir l'action des institutions mises en place dans le cadre de l'intégration et de la coopération régionales, de manière à faire émerger, à ce niveau, une conscience citoyenne tournée vers le développement, le progrès et la solidarité.

      B. Pour la tenue d'élections libres, fiables et transparentes

      7. S'attacher au renforcement des capacités nationales de l'ensemble des acteurs et des structures impliqués dans le processus électoral, en mettant l'accent sur l'établissement d'un état civil et de listes électorales fiables ;

      8. S'assurer que l'organisation des élections, depuis les opérations préparatoires et la campagne électorale jusqu'au dépouillement des votes et à la proclamation des résultats, y inclus, le cas échéant, le contentieux, s'effectue dans une transparence totale et relève de la compétence d'organes crédibles dont l'indépendance est reconnue par tous ;

      9. Garantir la pleine participation des citoyens au scrutin, ainsi que le traitement égal des candidats tout au long des opérations électorales ;

      10. Impliquer l'ensemble des partis politiques légalement constitués, tant de la majorité que de l'opposition, à toutes les étapes du processus électoral, dans le respect des principes démocratiques consacrés par les textes fondamentaux et les institutions, et leur permettre de bénéficier de financements du budget de l'État ;

      11. Prendre les mesures nécessaires pour s'orienter vers un financement national, sur fonds public, des élections ;

      12. Se soumettre aux résultats d'élections libres, fiables et transparentes.

      C. Pour une vie politique apaisée

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      Le consensus en droit électoral camerounais

      13. Faire en sorte que les textes fondamentaux régissant la vie démocratique résultent d'un large consensus national, tout en étant conformes aux normes internationales, et soient l'objet d'une adaptation et d'une évaluation régulières ;

      14. Faire participer tous les partis politiques, tant de l'opposition que de la majorité, à la vie politique nationale, régionale et locale, conformément à la légalité, de manière à régler pacifiquement les conflits d'intérêts ;

      15. Favoriser la participation des citoyens à la vie publique en progressant dans la mise en place d'une démocratie locale, condition essentielle de l'approfondissement de la démocratie ;

      16. Prévenir, et le cas échéant régler de manière pacifique, les contentieux et les tensions entre groupes politiques et sociaux, en recherchant tout mécanisme et dispositif appropriés, comme l'aménagement d'un statut pour les anciens hauts dirigeants, sans préjudice de leur responsabilité pénale selon les normes nationales et internationales ;

      17. Reconnaître la place et faciliter l'implication constante de la société civile, y compris les ONG, les médias, les autorités morales traditionnelles, pour leur permettre d'exercer, dans l'intérêt collectif, leur rôle d'acteurs d'une vie politique équilibrée ;

      18. Veiller au respect effectif de la liberté de la presse et assurer l'accès équitable des différentes forces politiques aux médias publics et privés, écrits et audiovisuels, selon un mode de régulation conforme aux principes démocratiques ;

      D. Pour la promotion d'une culture démocratique intériorisée et le plein respect des droits de l'Homme

      19. Développer l'esprit de tolérance et promouvoir la culture démocratique dans toutes ses dimensions, afin de sensibiliser, par l'éducation et la formation, les responsables publics, l'ensemble des acteurs de la vie politique et tous les citoyens aux exigences éthiques de la démocratie et des droits de l'Homme ;

      20. Favoriser, à cet effet, l'émergence de nouveaux partenariats entre initiatives publiques et privées, mobilisant tous les acteurs engagés pour la démocratie et les droits de l'Homme ;

      21. Ratifier les principaux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'Homme, honorer et parfaire les engagements ainsi contractés, s'assurer de leur pleine mise en oeuvre et former tous ceux qui sont chargés de leur application effective ;

      22. Adopter en particulier, afin de lutter contre l'impunité, toutes les mesures permettant de poursuivre et sanctionner les auteurs de violations graves des droits de l'Homme, telles que prévues par plusieurs instruments juridiques internationaux et régionaux, dont le Statut de Rome portant création d'une Cour Pénale Internationale ; appeler à sa ratification rapide par le plus grand nombre ;

      23. Créer, généraliser et renforcer les institutions nationales, consultatives ou non, de promotion des droits de l'Homme et soutenir la création dans les administrations nationales de structures consacrées aux droits de l'Homme, ainsi que l'action des défenseurs des droits de l'Homme ;

      Le consensus en droit électoral camerounais

      24. Prendre les mesures appropriées afin d'accorder le bénéfice aux membres des groupes minoritaires, qu'ils soient ethniques, philosophiques, religieux ou linguistiques, de la liberté de pratiquer ou non une religion, du droit de parler leur langue et d'avoir une vie culturelle propre ;

      25. Veiller au respect de la dignité des personnes immigrées et à l'application des dispositions pertinentes contenues dans les instruments internationaux les concernant ;

      À ces fins, et dans un souci de partenariat rénové, nous entendons :

      · Intensifier la coopération entre l'OIF et les organisations internationales et régionales, développer la concertation en vue de la démocratisation des relations internationales, et soutenir, dans ce cadre, les initiatives qui visent à promouvoir la démocratie ;

      · Renforcer le mécanisme de concertation et de dialogue permanents avec les OING reconnues par la Francophonie, particulièrement avec celles qui poursuivent les mêmes objectifs dans les domaines de la démocratie et des droits de l'Homme ;

      5 - Décidons de recommander la mise en oeuvre des procédures ci-après pour le suivi des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone :

      1. Le Secrétaire général se tient informé en permanence de la situation de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone, en s'appuyant notamment sur la Délégation aux droits de l'Homme et à la démocratie, chargée de l'observation du respect de la démocratie et des droits de l'Homme dans les pays membres de la Francophonie ;

      Une évaluation permanente des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone sera conduite, à des fins de prévention, dans le cadre de l'Organisation internationale de la Francophonie, sur la base des principes constitutifs énoncés précédemment. Cette évaluation doit permettre :

      · de définir les mesures les plus appropriées en matière d'appui à l'enracinement de la démocratie, des droits et des libertés ;

      · d'apporter aux États et gouvernements qui le souhaitent l'assistance nécessaire en ces domaines;

      · de contribuer à la mise en place d'un système d'alerte précoce ;

      2. Face à une crise de la démocratie ou en cas de violations graves des droits de l'Homme, les instances de la Francophonie se saisissent, conformément aux dispositions de la Charte, de la question afin de prendre toute initiative destinée à prévenir leur aggravation et à contribuer à un règlement. À cet effet, le Secrétaire général propose des mesures spécifiques :

      · il peut procéder à l'envoi d'un facilitateur susceptible de contribuer à la recherche de solutions consensuelles. L'acceptation préalable du processus de facilitation par les autorités du pays concerné constitue une condition du succès de toute action. Le facilitateur est choisi par le

      Le consensus en droit électoral camerounais

      Secrétaire général après consultation du Président de la Conférence ministérielle, en accord avec l'ensemble des protagonistes. La facilitation s'effectue en liaison étroite avec le CPF ;

      · il peut décider, dans le cas de procès suscitant la préoccupation de la communauté francophone, de l'envoi, en accord avec le CPF, d'observateurs judiciaires dans un pays en accord avec celui-ci;

      3. En cas de rupture de la démocratie ou de violations massives des droits de l'Homme, les actions suivantes sont mises en oeuvre :

      · le Secrétaire général saisit immédiatement le Président de la Conférence ministérielle de la Francophonie à des fins de consultation ;

      · la question fait l'objet d'une inscription immédiate et automatique à l'ordre du jour du CPF, qui peut être convoqué d'urgence en session extraordinaire, et, le cas échéant :

      À confirme la rupture de la démocratie ou l'existence de violations massives des droits de l'Homme,

      À les condamne publiquement,

      À exige le rétablissement de l'ordre constitutionnel ou l'arrêt immédiat de ces violations ; Le CPF signifie sa décision aux parties concernées ;

      Le Secrétaire général se met en rapport avec les autorités de fait. Il peut envoyer sur place une mission d'information et de contacts. Le rapport établi dans les plus brefs délais par cette mission est communiqué aux autorités nationales pour commentaires. Le rapport de la mission, ainsi que les commentaires des autorités nationales, sont soumis au CPF, pour toute suite jugée pertinente ;

      Le CPF peut prendre certaines des mesures suivantes :

      · refus de soutenir les candidatures présentées par le pays concerné, à des postes électifs au sein d'organisations internationales,

      · refus de la tenue de manifestations ou conférences de la Francophonie dans le pays concerné,

      · recommandations en matière d'octroi de visas aux autorités de fait du pays concerné et réduction des contacts intergouvernementaux,

      · suspension de la participation des représentants du pays concerné aux réunions des instances,

      · suspension de la coopération multilatérale francophone, à l'exception des programmes qui bénéficient directement aux populations civiles et de ceux qui peuvent concourir au rétablissement de la démocratie,

      · proposition de suspension du pays concerné de la Francophonie. En cas de coup d'État militaire contre un régime issu d'élections démocratiques, la suspension est décidée ;

      Lorsque des dispositions sont prises en vue de restaurer l'ordre constitutionnel ou de faire cesser les violations massives des droits de l'Homme, le CPF se prononce sur le processus de retour au fonctionnement régulier des institutions, assorti de garanties pour le respect des droits de

      Le consensus en droit électoral camerounais

      l'Homme et des libertés fondamentales. Il détermine les mesures d'accompagnement de ce processus par la Francophonie en partenariat avec d'autres organisations internationales et régionales ;

      Si besoin est, le CPF saisit la Conférence ministérielle de la Francophonie par le canal de son Président ;

      La question de la rupture de la démocratie ou des violations massives des droits de l'Homme dans un pays et des mesures prises, reste inscrite à l'ordre du jour du CPF aussi longtemps que subsistent cette rupture ou ces violations.

      Nous, Ministres et chefs de délégation des États et gouvernements des pays ayant le français en partage,

      Adoptons la présente Déclaration ;

      Demandons au Secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie d'en assurer la mise en oeuvre ;

      Transmettons, à l'intention des chefs d'État et de gouvernement, en vue de leur IXe Sommet à Beyrouth, le projet de Programme d'action ci-joint en annexe.

      Bamako, le 3 novembre 2000

      126

      Le consensus en droit électoral camerounais

      Table des matières

      AVERTISSEMENT I

      DÉDICACE II

      REMERCIEMENTS III

      LISTE DES ABBRÉVIATIONS IV

      RÉSUMÉ VI

      ABSTRACT VII

      SOMMAIRE VIII

      INTRODUCTION GENERALE 1

      I- Le cadre théorique de l'étude 4

      A- L'intérêt de l'étude 4

      B- Précisions terminologiques 5

      C- La problématique et l'hypothèse de travail 8

      1- La détermination de la problématique 8

      2- L'hypothèse de travail 8

      II- Le cadre méthodologique 9

      A- L'approche principale: l'exégèse 10

      B- L'approche complémentaire: l'herméneutique 11

      PREMIERE PARTIE : LA CONSTRUCTION CERTAINE DU CONSENSUS EN DROIT

      ÉLECTORAL. 13

      CHAPITRE 1 : L'AFFIRMATION PROGRESSIVE DU CONSENSUS DANS LE CADRE LÉGAL DES

      ÉLECTIONS 15

      SECTION 1: L'APPORT DES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX 17

      PARAGRAPHE 1: LE CARACTÈRE EMBRYONNAIRE DU CONSENSUS DANS LES TEXTES

      ONUSIENS 17

      A- La charte des nations unies de 1945 18

      B- Le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques 19

      127

      128

      129

      Le consensus en droit électoral camerounais

      PARAGRAPHE 2: L'APPORT DÉCISIF DES TEXTES RÉGIONAUX DANS LA PROMOTION

      DU CONSENSUS 20

      A- La Déclaration de bamako 21

      B- La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance 22

      SECTION 2: LA DÉMARCATION DES DYNAMIQUES JURIDIQUES INTERNES 23

      PARAGRAPHE 1 : LA CONTRIBUTION DE LA CONFÉRENCE TRIPARTITE DE 1991 24

      A- La mise en relief de la nécessité du dialogue national 25

      B- L'avènement des règles consensuelles 26

      PARAGRAPHE 2: LA RÉVISION CONSÉQUENTE DE LA CONSTITUTION DU 02 JUIN 1972

      27

      A- La formalisation des résolutions tripartite par le pouvoir constituant de 1996 28

      B- La réaffirmation de la compétence du pouvoir constituant 29

      CONCLUSION DU CHAPITRE 1 30

      CHAPITRE 2: LA CONFIRMATION SIGNIFICATIVE DU CONSENSUS EN DROIT ÉLECTORAL

      CAMEROUNAIS 31

      SECTION 1: LA DÉTERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES JURIDIQUES 32

      PARAGRAPHE 1: LA CONSTITUTIONNALISATION DU CONSENSUS 32

      A- Une conséquence de la ratification de la CADEG 33

      B- L'obligation juridique de conformité 34

      PARAGRAPHE 2 : LA RECONNAISSANCE DU CONSENSUS COMME FONDEMENT DU

      DROIT ÉLECTORAL 36

      A- La revalorisation du droit électoral 36

      B- Le problème du "domaine réservé" de l'État 37

      SECTION 2: LE RENFORCEMENT DES ACQUIS DÉMOCRATIQUES 40

      PARAGRAPHE 1 : LE RENFORCEMENT DE LA « DÉMOCRATIE ÉLECTORALE » 40

      A- Les fondements de la « démocratie électorale » au Cameroun 41

      1- Un pluralisme politique en plein essor 41

      2- Un contentieux électoral en phase de maturation 43

      Le consensus en droit électoral camerounais

      B- La compatibilité du dispositif normatif à l'idéal démocratique 46

      PARAGRAPHE 2: LE RENFORCEMENT DE L'« ÉTAT-NATION » 47

      A- La relative adhésion des fondements matriciels de l'état-nation 47

      B À Les prouesses du droit électoral dans la construction de la nation 49

      CONCLUSION CHAPITRE 2 51

      CONCLUSION PREMIÈRE PARTIE 52

      PARTIE II : LA MISE EN OEUVRE INCERTAINE DU CONSENSUS EN DROIT ELECTORAL 53

      CHAPITRE 1 : LøAMBIGUÏTÉ DU MÉCANISME DE MISE EN OEUVRE DU CONSENSUS 55

      SECTION 1 : UNE AMBIGUÏTÉ STRUCTURELLE ÉTABLIE 57

      PARAGRAPHE 1 : LA PLURALITÉ DES ORGANES DE MISE EN OEUVRE DU CONSENSUS 57

      A- Le Parlement, dépositaire du régime des élections 58

      B- L'investissement du pouvoir exécutif dans la matière électorale 58

      PARAGRAPHE 2 : L' AFFIRMATION DE DEUX PROCÉDURES CONCURRENTES 59

      A- Les procédés parlementaires 59

      B- La survivance des procédés unilatéraux 63
      SECTION 2 : LA PRISE EN COMPTE DES CONSIDÉRATIONS D'ORDRE CONJONCTUREL

      65

      PARAGRAPHE 1 : LA DÉRIVE DU POUVOIR LÉGISLATIF 65

      A- L'instrumentalisation des assemblées parlementaires 66

      B- Le « déclin » de la séance plénière 68
      PARAGRAPHE 2 : LA PARTICIPATION MITIGÉE DE L'ADMINISTRATION DANS LA

      RÉGULATION ÉLECTORALE 71

      A- Le fondement de la participation de l'Administration 73

      B- Une Administration dominée par le politique 74

      CONCLUSION CHAPITRE 1 76

      CHAPITRE 2: L'INCERTITUDE SUR LA CONTINUITÉ DU CONSENSUS 77

      SECTION 1 : LA TRADUCTION LACUNAIRE DU CONSENSUS DANS LE DROIT RÉNOVÉ 79

      Le consensus en droit électoral camerounais

      PARAGRAPHE 1 : LE TRAITEMENT VARIABLE DU CONSENSUS PAR LE LÉGISLATEUR

      DE 2012: LE CAS DES ORGANISMES ÉLECTORAUX 79

      A- L'inclusion dans la composition et le processus décisionnel des organismes électoraux 80

      B- L'exclusion dans la désignation des membres des organismes électoraux 80

      PARAGRAPHE 2 : DES MÉCANISMES JURIDICTIONNELS LIMITÉS 81

      A- Le juge tenu par le droit 82

      B- Une fonction contentieuse circonscrite 83

      SECTION 2: LE NÉCESSAIRE RÉAJUSTEMENT DU CONSENSUS DANS LA DéFINITION

      DES RÈGLES ÉLECTORALES 86

      PARAGRAPHE 1: LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PARTICIPATION POLITIQUE 87

      A- La revalorisation constitutionnelle de l'opposition 87

      B- La reconsidération de la fonction citoyenne 90

      PARAGRAPHE 2: L'OUVERTURE DES SPHÈRES DE CRÉATION DU DROIT ÉLECTORAL

      91

      A- Le développement des "consultations informelles" 92

      B- Le recours aux arrangements politiques 93

      CONCLUSION CHAPITRE 2 98

      CONCLUSION PARTIE 2 99

      CONCLUSION GÉNÉRALE 100

      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 102

      LISTES DES ANNEXES 110

      TABLE DES MATIÈRES 126






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