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Le consensus en droit électoral camerounais


par Rodrigue Stéphane Agathon Ondoa
Université de Douala - Master 2 2017
  

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2- Un contentieux électoral en phase de maturation

Dans la continuité de la consolidation de la démocratie électorale, le contentieux découlant logiquement de la réactivation de la compétition électorale devait venir parachever le processus démocratique relancé dès les années 1990146. C'est dans cette optique que JEAN GICQUEL affirma que le contentieux électoral est consubstantiel aux élections tout comme l'élection le serait à la démocratie147. À vrai dire l'élection perdrait toute authenticité si sa régularité ne pouvait faire l'objet de contestation devant un organe constitué à cet effet 148. Si les États d'Afrique en général ont longtemps été confrontés à une situation de quasi absence du contrôle de la régularité des élections149, la « contentialisation » du jeu politique doit son avènement à l'émergence de concepts nouveaux150 qui devaient venir normaliser le processus électoral.

À cet effet, le contentieux appliqué dans la matière électorale avait pour objet, selon JEAN-CLAUDE MASCLET, de vérifier la conformité des actes et la validité des résultats des élections 151 afin d'assurer autant que possible la légitimité de la représentation dans la démocratie électorale152. Il se définit donc autrement d'après le même auteur comme une

144 Disposition non exhaustive de l'article 3 de la loi constitutionnelle du 18 Janvier 1996.

145 Article 275 et suivants du code électoral, 19 avril 2012.

146 JEAN-MARIE DENQUIN, cité par le Dr. NDJOCK, Cours de contentieux électoral, année 2013-2014.

147 Cité par KASSABO (Léon Die), « Le contentieux de l'élection présidentielle », op.cit., p.2.

148 GAYE (Oumar), « Le contentieux électoral devant les juridictions suprêmes », Actes du colloque international sur le contentieux électoral et l'Etat de droit, p.22.

149 KASSABO (Léon Die), op.cit., p.3.

150 Il s'agit entre autres de la promotion d'élections libres, de la démocratie pluraliste, de la transparence, etc.

151 Cité par MELEDJE (Djedjro Francisco), « Le contentieux électoral en Afrique », op.cit., p.139.

152 Ibidem.

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opération qui vise à régler les litiges mettant en cause la régularité des processus électoraux153. Dans ce contexte, l'ambition clairement affichée est « d'expurger le scrutin de tous les vices susceptibles d'entraver la légitimité interne et internationale des élus »154. Quoi qu'il soit encore contesté la plupart du temps par les candidats ou les partis qui perdent les élections, les États s'efforcent comme le reconnaît DJEDJRO FRANCISCO MELEDJE à organiser le contentieux électoral155.

Le site camerounais à parti duquel se fonde notre étude révèle que la régulation des situations électorales est principalement l'oeuvre des organes juridictionnels156, au côté desquels participent d'autres organes157 chacun agissant dans les limites matérielles définies par le code électoral d'avril 2012. Toutefois comme le note le Professeur MELEDJE158, nombre de faillent demeurent quant à la fiabilité du contentieux électoral dans la plupart des États en Afrique. En effet, l'auteur met en évidence dans ses analyses effectuées sur le contentieux électoral en Afrique quelques cas de « dysfonctionnements ». Au Cameroun, la pratique contentieuse donne pour bien d'observateur donne le sentiment d'un processus inachevé. Ainsi « à l'image d'un enfant qui marque ses premiers pas, disait le Professeur ROGER GABRIEL NLEP, l'organisation générale du contentieux liée aux élections est encore largement marquée par nombre d'imperfections et d'oublis »159.

Sur le premier point, comment expliquer valablement l'exclusion du citoyen du « prétoire du conseil constitutionnel », instance principale du débat contentieux en matière électorale lorsqu'on sait par exemple qu'au Bénin et au Sénégal, possibilité est donnée à tout citoyen d'y

153 Ibidem.

154 KASSABO (Léon Die), « Le contentieux de l'élection présidentielle », op.cit., p.2.

155 MELEDJE (Djedjro Francisco), « Le contentieux électoral en Afrique », op.cit., p.144.

156 Au rang de ceux-ci : le conseil constitutionnel qui veille à la régularité de l'élection présidentielle et des élections parlementaires (article 48 de la loi constitutionnelle de 1996 ; article 132(1), article 168(1) et article 239(1) du code électoral d'avril 2012), les tribunaux administratifs qui connaissent en premier ressort du contentieux des élections régionales et municipales (article 2(2), loi n°2006/022 du 29 décembre 2006) et article 194 et suivants du code électoral d'avril 2012.

157 Allusion étant faite principalement à ELECAM qui, au sens de l'article 10 du code électoral d'avril 2012 est chargé par l'entremise du conseil électoral de veiller au respect de la loi électorale par tous les intervenants de manière à assurer la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la transparence et la sincérité des scrutins, d'une part. D'autre part, il connaît à ce titre (...) des contestations et réclamations portant sur les opérations préélectorales et électorales, sous réserve des attributions du conseil constitutionnel et des juridictions ou administrations compétentes (...). Outre, le même code institue des commissions électorales investies dans la pratique du contentieux électoral : La commission locale de vote (articles 54 à 62), la commission départementale de supervision (articles 63 à 67) et la commission nationale de recensement général des votes (articles 68 à 69).

158 MELEDJE (Djedjro Francisco), « Le contentieux électoral en Afrique », op.cit., p.142.

159 Cité par le Dr. NDJOCK, Cours de Contentieux électoral, op.cit.

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accéder. Cet empêchement qui s'inscrit à l'opposé de la garantie de la loyauté du processus électoral160 donne davantage l'image d'un « peuple spolié de sa souveraineté »161. Relativement au deuxième point noir du contentieux électoral, on notera la persistance des actes exempts de tout contrôle juridictionnel. Tels sont les cas de la convocation du corps électoral, du découpage des circonscriptions électorales et plus globalement de tous les actes liés à l'organisation des élections. Une telle soustraction dans un contexte de construction de l'État de droit ne peut qu'étonner lorsque dans un pays comme la France, pays donné comme une grande démocratie, soumet les actes liés au découpage électoral à l'hôtel du juge. Dans la mesure où la délimitation des frontières électorales est d'une importance capitale, les actes y afférant font l'objet d'un contrôle effectué par le Conseil d'État pour les découpages effectués par décret (Cantons) et du Conseil constitutionnel pour ceux effectués par la loi162. En outre, la gestion des irrégularités électorales constitue sans doute l'un des plus curieux en Afrique noire. On est toujours frappé par la rapidité avec laquelle le juge électoral balaie les recours portés devant lui. Lorsqu'il ne déclare pas l'irrecevabilité pour problème de forme, il applique sa traditionnelle conclusion, à savoir que les irrégularités observées ne sont pas susceptibles de remettre en cause la sincérité de l'élection. Y a-t-il de petites fraudes ? En tout cas l'histoire retient toujours les violences électorales qui suivent. Sur un plan technique en fin, le Professeur JEAN DU BOIS DE GAUDUSSON marquait ses distances sur le développement du contentieux électoral en Afrique. En ce sens, il déclarait que « le contentieux des élections se caractérisent dans la plupart des États africains par une complexité décourageante pour les populations provoquée par le partage des compétences entre plusieurs juges et ordres de juridictions ainsi que les conflits qui ne manquent pas de surgir dans l'applications des lois électorales rédigées en des termes propices aux divergences d'interprétations ... »163.

Malgré ces quelques moments de regrets pour reprendre DODZI KOKOROKO164, la régulation du jeu électoral, on l'espère atteindra sa phase de maturation pour sécuriser de façon optimale la volonté des citoyens électeurs. Dans une autre optique, son avènement autorise-t-il à

160 OLINGA (Alain Didier), « Justice constitutionnelle et contentieux électoral : quelle contribution à la sérénité de la démocratie élective et à l'enracinement de l'Etat de droit ? Le cas du Cameroun », Conférence panafricaine des présidents des Cours Constitutionnelles et Institutions Comparables sur le renforcement de l'Etat de droit et de la démocratie à travers la justice constitutionnelle, Marrakech (Maroc), 26-28 novembre 2012, p.5.

161 SADRY (Benoit), Thèse, op. cit., p.163.

162 GHEVONTIAN (Richard), « Les pouvoirs du conseil constitutionnel français en matière électorale », Séminaire UniDem, Les standards européens du droit électoral (...), op.cit., p.76.

163 Cité par DODZI (Kokoroko), « Les élections disputées (...) », op.cit., pp.152-153.

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fonder un espoir sur sa vertu démocratique.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand