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Le consensus en droit électoral camerounais


par Rodrigue Stéphane Agathon Ondoa
Université de Douala - Master 2 2017
  

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Chapitre I: Des dispositions générales

Article premier: Les partis politiques sont des associations qui concourent à l'expression du suffrage.

Article 2.- Les partis politiques se créent et exercent librement leurs activités dans le cadre de la constitution et de la présente loi.

Chapitre II : De la création

Article 4 : (1) La demande de création d'un parti politique se fait par le dépôt d'un dossier complet auprès des services du gouverneur territorialement compétent

(2) Une décharge mentionnant le numéro et la date d'enregistrement du dossier est délivrée au déposant.

Article 5.- (1) Le dossier à déposer comprend :

- la demande timbrée indiquant les noms, adresse ainsi que l'identité complète, la profession et le domicile de ceux qui sont chargés de la direction et/ou de l'administration du parti ;

- le bulletin N° 3 du .casier judiciaire des dirigeants ;

- le procès-verbal de l'assemblée constitutive en triple exemplaire ; - les statuts en triple exemplaire ; '

- l'engagement écrit .avec signature légalisée de respecter les principes énumérés à l'article 9 ci-dessous;

- un mémorandum sur le projet de société ou le programme politique du parti ; - l'indication du siège.

(2) Tout changement ou toute modification dans ces éléments ainsi que les pièces le constatant, doit être communiqué au gouverneur territorialement compétent.

Article 6.- Le gouverneur dispose d'un délai franc de quinze (15) jours francs pour transmettre au

Ministre chargé de l'Administration territoriale tout dossier comportant l'ensemble des pièces énumérées à l'article 5 ci-dessus.

Article 7.- (1) La décision autorisant l'existence légale d'un parti politique est prise par le ministre chargé de l'Administration territoriale.

Le consensus en droit électoral camerounais

(2) En cas de silence gardé pendant trois (3) mois à compter de la date de dépôt du dossier auprès des services du gouverneur territorialement compétent, le parti est réputé exister légalement.

Article 8.- (1) L'autorisation visée à l'article 7 ci-dessus ne peut être refusée que si le dossier ne remplit pas les conditions énumérées aux articles 5, 9, 10 et 11 de la présente loi.

(2) Tout refus d'autorisation doit être motivé et notifié au déposant par tout moyen laissant trace. Le déposant peut, le cas échéant, saisir le juge administratif dans les conditions prévues par la loi.

(3) Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de l'ordonnance N° 72/6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour suprême, le refus de l'autorisation prévue a l'alinéa 2 ci-dessus est susceptible de recours, sur simple requête devant le président de la juridiction administrative.

Ce recours doit intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification à personne ou à domicile.

Le président statue par ordonnance dans un délai de 30 jours. L'exercice des voies de recours n'a pas d'effet suspensif.

Le Président de la République

(é) Paul Biya

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