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La protection de l'environnement marin en droit international

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par Assamoi Fabrice APATA
Université Félix Houphouet Boigny d?Abidjan  - Master recherche 2015
  

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2.Les obligations découlant de la mise en oeuvre

Les pollutions par hydrocarbures représentent un phénomène exceptionnel depuis les années cinquante. Bien que ne représentant qu'une faible part des pollutions marines il n'est pas négligeable de lutter contre celles-ci. Pour les pollutions marines d'origine tellurique la lutte est beaucoup plus difficile et la recherche de responsabilité très délicate. Pour un bref rappel en matière de prévention il existe de nombreuses mesures plus que souhaitables. Elles se resument pour la plupart du temps en un contrôle par l'état du port, responsabilisation des sociétés de classification, retrait des navires d' un certain âge, obligation de double coque etc.Toutes ces mesures contraignantes peuvent s'analyser comme des obligations à la charge des Etats afin de canaliser au mieux les pollutions éventuelles. Elles s'accompagnent également d'autres initiatives diverses. Et en pareille occurrence deux types d'opérations sont envisageables. Ainsi au regard du protocle d'Abidjan, il faut d'abord procéder au néttoyage des nappes de pétrole. Dans la mise en oeuvre, une telle intervention nécessite, vue les actions qui ont été menées après la catastrophe de l'Erika, l'utilisation de différentes méthodes. Celles-ci comprennent généralement l'écrémage, l'absorption, la gélification, l'émulsion et le brûlage des produits pétroliers accidentellement déversés94(*).

Secondairement, et concommitamment aux premières méthodes, les opérations de récupération et de sauvetage des colis, ds containers, des citernes mobiles, de camions ou wagon-citernes. En effet, ces éléments compte tenu de leur poids présentent unintérêt pour la lutte contre la dégradation du milieu. Cet intérêt se justifie au vu de la navigation maritime ( risques de collusion) et aussi à l'analyse de la nocivité des produits chimiques contenus dans lesdits emballages.Les méthodes précedemment énoncées necéssitent dans leur application des moyens conséquents et soumis à deux principes clés du droit international de l'environnement. Il s'agit de règles pratiques dans le déroulement des opérations d'intervention d'urgence. Entre autres, nous notons d'abord l'obligation de donner l'alerte en cas d'accident95(*) en mer.Elle diffère en cela des principes inspirateurs,quiselon le Professeur Maurice Kamto, loin de formuler des obligations concrètes, définissent plutôt un état d'esprit, une orientation du comportement des États96(*). Ensuitesuit celle de coopérer. L'article 9§1 du protocole d'Abidjan repond à la question en stipulant que l'on pourra recourir en particulier des équipements, navires de secours, des aéronefs et des personnels préparés aux opérations en cas de situation critique. Ces moyens sont donc d'ordre matériels, techniques et humains.

Si malgré la mise en place des mécanismes d'intervention d'urgence, l'environnement ne recouvre pas son état optimale l'on recourt à des sanctions administrativo-judiciaires contre le pollueur qui se resument en la remise en état des zones polluées.

B) La remise en état de l'environnement pollué

La pollution volontaire ou involontaire du milieu marin est lourde de conséquences et parfois occasionne des dégâts irréversibles. Toutefois, il existe des actions qui peuvent être menées pour circonscrire les effets sur l'environnement, du moins de manière partielle. Elles visent dans ce cas à rétablir ou à compenser les dommagesubi. Il est courant de constater dans la plupart des Etats que l'on recourt au système judiciaire en place en vue de voir des sanctions pénales, civiles ou administratives prononcées contre les pollueurs. Malheureusement, elles se résument le plus souvent à de modestes condamnations financières ( amendes, indemnités...). Pourtant, il est impératif qu'en pareil occurence les sanctions plus lourdes prévues ou à prévoir puissent revêtir diffeìrentes formes en comprenant évidemment des obligations de faire imposables au pollueurs et permettant ainsi une remise en état des espaces pollués. La remise en état97(*), en tant que moyen curatif, doit être appréhendée comme un ensemble de mesures ou d'activités énoncées par voies judiciaire ou administrative en vue d'aboutir au rétablissement de l'état normal de l'environnement pollué. Toutefois l'on peut aussi la prévoir comme condition d'exercice d'une activité pouvant impacter négativement sur la bonne santé du milieu. Elle comporte donc plusieurs formes. Toutefois dans sa mise en oeuvre des obstacles subsistent.

1.Les formes de la remise en état

Comme ci-dessus mentionné, la remise en état est largement utilisée en droit de l'environnement non seulement comme une sanction mais aussi en tant qu'obligation ou conditionnalité de l'exercice d'une activité sur le milieu marin.

En droit international de l'environnement, c'est la Convention de Lugano de 199398(*) en son article 18 §dqui consacre cette mesure curative. En effet, elle prévoit que toute association ou fondation ayant pour objet la protection de l'environnement peut, à tout moment, demander qu'injonction soit faite à l'exploitant de prendre des dispositions de nature à prévenir un évènement ou un dommage ou, après un évènement, des mesures de remise en état.

Elle prend donc la forme de prescriptions ou d'injonctions de faire, soit administratives ou juridictionnelles, ayant pour but d'emmener les acteurs économiques à se comporter en garant de la protection du milieu marin. Parfois, elle est utilisée pour faire face à des situations urgentes ou à des accidents. Dans ce cas, les autorités, nationales ou internationales( Autorité Internationale des Fonds Marins, Tribunal du Droit de la Mer...), en charge de la question environnementale disposent indépendamment du pouvoir de sanction d'un pouvoir d'injonction consistant en des obligations de faire. Très usité, ce pouvoir n'est pas précédé le plus souvent d'une mise en demeure à la différence des procédures d'exécution d'office. Il s'agit donc d'une procédure d'urgence pour pallier aux effets néfastes de la pollution déjà entamée. En France, le pouvoir d'injonction attribué au juge administratif devrait se developper en matière d'environnement depuis la reforme de la procédure administrative de la loi n°95-125 du 8 février 199599(*).Celle-ci a eu pour conséquence l'adoption de dispositions provisoires en cas d'urgence, nécessaires pour éviter les risques d'atteinte irréversible à l'environnement marin100(*).

De plus, en cas d'accident ou d'incident majeur entrainant une pollution du milieu marin, lorsque les auteurs sont connus ou même inconnus une réponse immédiate est nécessaire pour éviter l'aggravation des dommages et des risques et des dommages pour l'environnement marin. Lorsque les acteurs sont connus soit ceux-ci ont les moyens de remettre en état l'environnement sans qu'aucune intervention institutionnelle ne soit nécessaire. A ce niveau aucune difficulté n'est à relever. Mais lorsque ceux-ci sont inconnus ou tarde à réagir pour atténuer la pollution, l'intervention des autorités nationales ou internationales s'avère primordiale. Ces dernières se substituant aux pollueurs procèdent à la remise en état. En droit comparé, c'est le Code de l'Environnement qui consacre cette mesure. En Côte d'Ivoire, l'article 97 prevoit que le coupable peut être condamné à curer le lieux pollués.Toutefois, l'application de ces mesures se heurte parfois à des difficultés.

* 94B.J.Foucher, Techniques de contrôle et de lutte contre les pollutions par les hydrocarbures dans le Golfe de Guinée, communication au symposium international sur la ZEE, Abidjan, 18-23 mai 1987, Annexe 2, p.55 cité par le professeur Maurice Kamto, in droit de l'environnement en Afrique, p.280.

* 95 Maurice Kamto, opcit, p.281.

* 96Voir Pierre Marie Dupuy, « Le droit international de l'environnement et la souveraineté des États » in L'Avenir du droit international de l'environnement, Colloque de la Haye de l'Académie du Droit International de la Haye, MartinusNijhof, 1984 pp. 38 et 42.

* 97I.De Los Rios, La remise en état du milieu en droit français de l'environnement, thèse, 3e cycle, Strasbourg, 1983.

* 98 Cette Convention porte sur la responsabilité civile des dommages resultant d'activités dangéreuses pour l'environnement conclut sous l'auspice du Conseil de l'Europe.

* 99D.Chabanol, Un printemps procédural pour la juridiction administrative, AJDA, 1995, n° 5, p.393.

* 100Cf. CE, 30 déc.2002, Commune de Six Fours les plages, Rec.T ; P.Trouilly, L'environnement et les nouvelles procédures d'urgence devant le juge administratif, Environnement, éd. J.-Cl. N°8-9, août-sept.2002, p.7 ; X.Braud, Les impacts négatifs du référé suspension sur la protection de l'environnement, RJE, n°2, 2003, p.193.

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