WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La protection de l'environnement marin en droit international

( Télécharger le fichier original )
par Assamoi Fabrice APATA
Université Félix Houphouet Boigny d?Abidjan  - Master recherche 2015
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

1.Les juridictions à compétence générale

En droit international, les affaires maritimes ont toujours soulevé un grand nombre de litiges que ceux-ci concernent les droits de pêche, la délimitation des espaces ou les droits que les Etats peuvent exercer sur ces derniers...136(*)Le domaine de l'environnement n'est pas en reste face à cette question. Il importe toutefois de préciser que tout différend relatif au milieu marin n'aboutit pas nécessairement à une procédure internationale de règlement des conflits. Par exemple, un individu en infraction de pollution dans une zone maritime relevant de la pleine souveraineté d'un Etat sera tout simplement jugé devant les juridictions nationales de cet Etat. Le différend prendra un aspect international que si l'Etat de la nationalité de l'auteur de la pollution ou du pavillon du navire pollueur décide d'exercer en sa faveur la protection diplomatique. Celle-ci est une compétence discrétionnaire de l'Etat137(*). Il faut noter que la plupart des procédures juridictionnelles en droit international revêtent un caractère facultatif. Seules certaines OI, sont parvenues à instituer des procédures obligatoires138(*). Dans toutes les autres hypothèses, en raison du principe de la souveraineté des Etats, une procédure juridictionnelle ne pourra être initiée que si toutes les parties au litige acceptent de s'y soumettre. Ce caractère facultatif demeurre au sens de la mise en oeuvre du droit de l'environnement marin une limite considérable de l'effectivité des mécanismes juridictionnels de protection de l'environnement marin.

De manière générale, les litiges relatifs à l'environnement marin relèvent soit de la compétence de la Cour International de Justice (CIJ) soit de celle du Tribunal International du Droit de la Mer(TIDM) conformement à la Section 2 de la Partie XI de la CMB. Il est aussi prévu une possibilité de recourir à l'arbitrage.

Concernant la CIJ, en vertu de sa compétence générale, elle peut connaitre de tout litige s'élévant entre deux Etats et relatif à l'interpretation d'un traité ou de tout point de droit international conformement à l'article 36§2 de son statut. Les litiges concernant la protection de l'environnement marin sur le fondement d'une violation des dispositions de l'une des AME peuvent donc lui être soumis. C'est une juridiction facultative et elle ne peut être saisie que d'un commun accord par les parties au litige. Toutefois, sa juridiction n'est obligatoire que si celles-ci souscrivent à la clause facultative de juridiction obligatoire139(*). Depuis sa création la CIJ a eu connaître de 144 affaires. Et les litiges concernant l'environnement restent relativement peu nombreuses. Toutefois, on peut esperer que le nombre des affaires liées à l'environnement sera considérable. Au regard de récents contentieux notamment ceux des usines de pâtes à papier sur le fleuve Uruguay opposant l'Argentine en 2006140(*)et des épandages d'herbicides (Equateur contre Colombie)141(*) son rôle est indéniable.Au délà de ces affaires, la CIJ a contribué à consacrer certains principes fondateurs du droit de l'environnement dans son avis sur la licéité de la menace ou l'emploi des armes nucléaires et surtout dans l'affaire des barrages sur le Danube, Gabcikovo-Nagymaros, opposant la Hongrie et la Slovaquie142(*).

En raison, du principe generalia specialibus non derogant143(*)c'est à dire les choses générales ne dérogent pas aux choses spéciales, il apparait necessaire que la compétence d'une juridiction spéciale et/ou spécialisée dans le règlement des questions inhérentes à la protection du milieu marin soit utile pour pallier à ce caractère facultatif de la compétence de la CIJ.

La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer qui est et reste la convention pionnière de la protection du milieu marin par ses dispositions générales a prévu des mécanismes juridictionnels pour le règlement des différends qui naitront de celle-ci suite aux pollutions. Le système établi conduit à la saisine par voie de requête et par la notification d'une clause compromissoire au Tribunal International du Droit de la Mer (TIDM).

La procédure est entamée par une instance ouverte devant le Tribunal par la notification d'un compromis ou par le dépôt d'une requête unilatérale144(*). Une requête peut être soumise au Tribunal sur la base d'un accord entre les parties au différend, dans les cas où le Tribunal dispose d'une compétence obligatoire, ou lorsque des déclarations ont été faites par les parties conformément à l'article 287 de la Convention. Lorsqu'ils signent, ou ratifient la Convention ou y adhèrent, les Etats sont libres de choisir par voie de déclaration écrite, conformément à cet article un ou plusieurs des moyens suivants pour le règlement des différends: le Tribunal International du Droit de la Mer, la Cour Internationale de Justice, un tribunal arbitral ou un tribunal arbitral spécial. Si des Etats choisissent le Tribunal, celui-ci est compétent pour connaître des différends auxquels ces Etats sont parties.

Le Tribunal dispose d'une compétence obligatoire en vertu de la Convention dans deux cas : les procédures relatives à la prompte mainlevée de l'immobilisation des navires ou à la prompte libération de leurs équipages (article 292 de la Convention) et la demande en prescription de mesures conservatoires en attendant la constitution d'un tribunal arbitral (article 290, paragraphe 5, de la Convention). Dans la plupart de ses jurisprudences le Tribunal International du Droit de la Mer a fait l'option d'une approche prudente dans l'application des règles de protection de l'environnement marin. C'est le cas de la jurisprudence des affaires du thon à nageoire bleue145(*).Quant aux affaires portées devant le Tribunal du droit de la mer concernant la pollution marine la première affaire est celle de l'usine MOX146(*), ayant opposé l'Irlande et le Royaume Uni en 2001 et la seconde est l'affaire relative aux travaux de poldérisation à l'intérieur et à proximité du détroit de Johore, qui opposa en 2003 la Malaisie et Singapour147(*). Dans les deux affaires, des mesures conservatoires148(*)ont été prescrites par le Tribunal.

Dans tous les cas, l'une de ces juridictions si elle venait à être saisi recourt à des proceìdures d'urgence pour le règlement du conflit né entre les parties. Ce procédé est assez novateur car la protection de l'environnement demeure une situation des plus préoccupante. En ce sens, nous distinguons les juridictions à compétence générale de celles issues de mécanismes consensuels de règlement des différends. Les différends peuvent notamment concerner la pêche illicite, la conservation des ressources biologiques marines, la protection et la conservation du milieu, les questions relatives à la navigation, les mesures conservatoires visant à protéger l'environnement...149(*). En plus de ces instances juridictionnelles existent des moyens alternatifs pour regler les différends.

2.Les modes alternatifs de règlement des différends

Le recours à des modes judiciaires alternatifs ou extra-judiciaires150(*) de règlement des conflits est une pratique courante en droit international151(*). L'arbitrage constitue en cette occurrence le mode le plus usité.L'arbitrage est une procédure qui remonte à l'antiquité152(*). Son objet est clairement défini. C'est l'acte par lequel deux Etats, animés d'un désir d'entente pacifique, demandent à un arbitre désigné en commun de décider du conflit qui les divise153(*).

En effet, l'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les États par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit.  Cette définition de l'arbitrage, donnée par l'article 37 de la convention de La Haye du 18 octobre 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux, est la plus précise et, comme telle, admise par la plupart des auteurs154(*).

L'arbitrage s'affirme ainsi, par son assise consensualiste, comme la procédure la plus typique de la société relationnelle des États souverains. Ceux-ci, ne reconnaissant d'autres règles que celles qu'ils ont établies ou acceptées, sont tout naturellement portés à ne tolérer d'autre intervention dans leurs différends que celle d'un tiers qui puisera sa compétence dans l'accord préalable des parties au litige.Les parties aux conflits y recourent le plus souvent en raison notamment de la rapidité et de son moindre coût par rapport au recours à des juridictions internationales.Nous constatons que les conventions internationales en matière environnementale ont prévu le recours à l'arbitrage. Nous dirons même que la plupart des conventions ont la préférence à l'arbitrage et cela après que la médiation et la conciliation aient échouées.

Il en est ainsi de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction en son article 28155(*). La Convention consacre pour ce faire l'arbitrage comme second mode de règlement de différend après la négociation. Il est alors possible de recourir à l'arbitrage de la Cour Permanente de la Haye pour violation des règles liées au droit de l'environnement.La Convention sur la diversité biologique quant à elle prévoit en son article 27 les mécanismes de règlement des différends156(*) dont l'arbitrage.

En plus, des instances juridictionnelles internationales, le droit comparé laisse remarquer l'apport de plus en plus incontournable des tribunaux nationaux dans la repression des atteintes à l'environnement marin.

* 136Philipe Vincent, droit de la mer, édition Larcier, p.157.

* 137Cela implique que l'Etat peut décider souverainement de l'exercer ou non en faveur de l'un de ses ressortissants.

* 138Cas de l'Organisation Mondiale du Commerce avec son Organe de Règlement des Différends.

* 139Selon l'art.36§2 du statut de la CIJ, la clause facultative de juridiction obligatoire est celle qui prévoit la faculté pour les Etats d'accepter, par une simple déclaration unilatérale, la compétence obligatoire de la Cour pour le règlement de litiges d'ordre juridique.

* 140Arrêt du 20 Avril 2010, in recueils des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la CIJ,

* 141Voir Arrêt N°2013/20 du 17 septembre 2013, épandages aériens d'herbicides opposant l'Equateur.

* 142 L'arrêt rendu par la Cour internationale de Justice le 25 septembre 1997 en l'affaire relative au projet de barrage sur le Danube dit Gabcikovo-Nagymaros, opposant la Hongrie et la Slovaquie, était très attendu. L'inscription de l'affaire au rôle, en 1993, confirmait la relance de l'activité de la Cour et l'attrait nouveau exercé sur les anciennes démocraties populaires d'Europe centrale et orientale, plutôt réfractaires à ce mode de règlement des différends jusqu'en 1989-1990. Mais, surtout, c'était là la première affaire soumise à la Cour dans laquelle la question environnementale était aussi centrale: « les Parties ont longuement développé les arguments relatifs aux conséquences scientifiques et écologiques du projet. De toutes les affaires portées devant la Cour, c'est celle où les problèmes écologiques ont été plaides et examinés le plus en profondeur». Une très belle occasion était ainsi offerte à la Haute Juridiction d'apporter la preuve de sa capacité à trancher un différend environnemental.

* 143Les lois de portée générale ne dérogent pas à celles qui ont un objectif spécial.

* 144 Cas du differend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte D'Ivoire dans l'océan Atlantique soumis à la Chambre Spéciale dudit Tribunal où celle-ci demande des mesures conservatoires au motif notamment que « pour empêcher que le milieu marin ne subisse de dommages graves en attendant la décision définitive » sous le fondement de l'article 290 de la Convention. Cette disposition exceptionnelle montre l'importance que les rédacteurs de la CNUDM ont voulu attacher à la protection et à la préservation de l'environnement marin. Il s'agit d'une disposition importante et novatrice dont la portée a été mise en exergue par le TIDM en plusieurs occasions antérieures.

* 145 Tribunal International du Droit de la Mer, Affaires du thon à nageoire bleue,(Nouvelle-Zélande c. Japon; Australie c. Japon), 27 août 1999.

* 146 Tribunal International du Droit de la Mer, Affaire de l'usine de MOX,(Irlande c. Royaume Uni), 3 décembre 2001.

* 147 Dans l'affaire relative aux travaux de poldérisation par Singapour à l'intérieur et à proximité du détroit de Johor, aux termes de l'ordonnance du 8 octobre, où la Malaisie se plaignait desdits travaux, le Tribunal ordonna à Singapour de ne pas les exécuter d'une manière qui pourrait porter un préjudice irréparable aux droits de la Malaisie ou causer des dommages graves au milieu marin, en tenant compte des rapports d'un groupe d'experts indépendants. Finalement un accord fut signé entre les parties le 26 avril 2005 pour clore le différend.

* 148Les mesures conservatoires sont des décisions provisoires rendues par ordonnance en attendant la constitution d'un tribunal arbitral chargé de connaître l'affaire sur le fond. Le Tribunal du droit de la mer prescrit des mesures conservatoires en vertu de l'article 290, paragraphe 1 de la Convention sur le droit de la mer.

* 149Jean-Marc Lavieille, Droit international de l'environnement, opcit., p.127.

* 150 Les mécanismes extra-judiciaires de règlement des conflits sont des procédures non juridictionnelles. Ils comprennent la négociation, l'intervention d'un tiers, la mission de bons offices, la médiation, l'enquête et la conciliation internationales. Ils se caractérisent tous par l'absence d'autorité de la chose jugée tout en aboutissant à une solution acceptable par les parties.

* 151 Cela depuis le temps de Périandre, Tyran de Corynthe, dans le conflit entre Athènes et Mytilène.

* 152 Voy. par ex. l'arbitrage rendu à propos de la souveraineté sur la ville de Sigéion ( HÉRODOTE, V, 95).

* 153 Ferdinand Dreyfus, l'arbitrage international, Hachette, 1982, partie introductive, p.XVI

* 154 René David, René Jean Dupuy, Universalis, Arbitrage, Section droit, Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 26 février 2015 sur http://www.universalis.fr/encyclopedie/arbitrage-droit

* 155 Selon ce texte « Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à la Convention relativement à l'interprétation ou à l'application des dispositions de ladite Convention fera l'objet de négociation entre les parties concernées. Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1 ci-dessous, les parties peuvent, d'un commun accord, soumettre le différend à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour Permanente d'arbitrage de la Haye, et les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale.»

* 156 Cet article déclare ce qui suit: «1. En cas de différend entre Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties concernées recherchent une solution par voie de négociation; 2. si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une tierce Partie; 3. au moment de ratifier, d'accepter, ou d'approuver la Convention ou d'y adhérer et à tout moment par la suite, tout Etat ou organisation régionale d'intégration économique peut déclarer par écrit auprès du Dépositaire que, dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il ou elle accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement ci-après, ou les deux: a) l'arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la première partie de l'annexe II; b) la soumission du différend à la Cour Internationale de Justice etc.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984