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La protection de l'environnement marin en droit international

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par Assamoi Fabrice APATA
Université Félix Houphouet Boigny d?Abidjan  - Master recherche 2015
  

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2.De la nécessité de créer des cours spéciales en matière environnementale

Les meìcanismes de reìparation et de reìpression des pollutions marines devraient e^tre clairement organiseìs par les textes leìgislatifs et reìglementaires. Les lois pénales ne suffisent pas aÌ elles seules aÌ reìsoudre les probleÌmes lieìs aÌ la reìparation et aÌ la reìpression des atteintes au milieu marin. Les infractions sont commises dans l'impuniteì totale et les ressources marines et co^tieÌres sont constamment dégradées.

Le fait pour chaque pays de se doter d'un arsenal judiciaire suppleìmentaire et speìcifique en la matieÌre aurait pour reìsultat de renforcer le cadre juridique relatif au fait environnemental.C'est la raison pour laquelle dans tous les pays, le reìameìnagement des textes juridiques passera nécessairement par l'adoption de nouveaux textes qui organisent les poursuites contre les pollueurs des mers et toutes les personnes deìclareìes responsables de deìgradation des zones co^tieÌres. Un tel effort ne peut aboutir à des résultats probants que si les instances juridictionnelles chargées de l'application des mesures restrictives sont elles aussi mis en place et fonctionnent. La nécessité de créer des cours spéciales comme cela est le cas dans des domaines spécifiques tels que le droit des affaires sera une avancée notable161(*). La question principale qui se pose reste donc de savoir si le juge interne est le garant de l'application du droit international par les Etats tiers162(*) ? ou du moins un tribunal interne a t-il la compétence pour apprécier la légalité des actes d'un autre Etat au regard du droit international ? Et s'il en conclut à leur illégalité, d'en écarter l'application ?La réponse à une telle interrogation est fournie par les options doctrinales selon que l'on conclut à l'incompétence ou non du juge national.

Concernant l'incompétence du juge national, elle repose sur la conception de l'immunité de juridiction de l'Etat163(*), sur le respect sacralisé de la souveraineté. De fait, en tant qu'organe de l'Etat le juge ne peut alors controlé la légalité internationale des actes d'un autre Etat, quoiqu'illicites, sans porter atteinte au principe de l'égalité souveraine des Etats.

La thèse de la compétence du juge national part au contraire de la primauté du droit international164(*) et de la nécessité du concours des tribunaux étrangers internes à son application.A l'analyse, la première conception d'une efficacité douteuse, fait courir le risque d'introduire une grave insécurité dans les rapports entre les acteurs du droit international de l'environnement. L'option de la thèse de la compétence du juge national nous semble la plus pertinente pour la protection véritable du milieu marin.L'élargissement du rôle du juge consiste, d'une part, à élargir son office165(*) en cas de dégradation du milieu marin et des zones côtières et d'autre part, à appliquer des sanctions assez sévères aux personnes reconnues coupables de violation de la réglementation en matière d'environnement marin et déclarées responsables d'actes de dégradation. Sur le plan international, le constat est que les Etats se montraient parfois réticents à l'égard des mécanismes juridictionnels internationaux en matière d'environnement. Cette situation resulte du fait que les obligations définies sur le plan conventionnel sont souvent vagues et bien d'éléments de l'environnement ne présentent pas de valeur marchande ou alors de faible valeur marchande. De plus, les spécificités des dommages environnementaux sont de nature à décourager le déclenchement de toute procédure juridictionnelle166(*). La quasi-totalité de litiges interétatiques a par le passé été résolue par la voie de la négociation d'accords de compensation conclus sans référence à des règles de contentieux international167(*).

Après avoir dégagé les actions, strateìgies et mécanismes élaborés en droit international, il apparait impératif de confronter le constat de ce foisonnement d'outils juridiques à la réalité contemporaine pour en juger le caractère empirique. La question de la mise en oeuvre du droit de l'environnement est une probleìmatique classique. Il est probable qu'elle ne soit jamais eìpuiseìe, sinon l'on vivrait dans le meilleur des mondes. Au coeur de cette probleìmatique se trouvent deux interpellations : d'une part, la question de la profusion normative qui rend le droit de l'environnement complexe voire touffu, au point que se pose la question: mettre en oeuvre le droit de l'environnement, mais quel droit de l'environnement? ; d'autre part, la question du foisonnement institutionnellequi conduit aux interrogations suivantes: quelles institutions pour une mise en oeuvre effective du droit de l'environnement ? Comment ces institutions doivent-elles opeìrer? Et aÌ quelles conditions peuvent-elles e^tre efficientes168(*)?

* 161Création récente en Côte d'Ivoire d'un Tribunal de commerce par décision n°01/PR du 11 janvier 2012.

* 162Prosper Weil, le contrôle par les tribunaux nationaux de la licéité internationale des actes des Etats étrangers , AFDI 1977. p.9.

* 163 Privilège dont bénéficient les chefs d'Etat étrangers et les agents diplomatiques, au nom de la courtoisie diplomatique et du respect de la souveraineté des Etats étrangers, et en vertu duquel ces personnes ne peuvent être déférées aux juridictions de l'Etat où elles résident, ni en matière pénale ni en matière civile. Les Etats étrangers eux-mêmes, en tant que personnes morales, bénéficient du même privilège, de même que les organismes qui en sont l'émanation directe. L'immunité de juridiction n'entre en mouvement qu'autant que l'acte que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercie de la souveraineté de l'Etat et n'est donc pas un acte de gestion.

* 164 Selon l'article 87 de la Constitution ivoirienne, les Traités ou Accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque Traité ou Accord, de son application par l'autre partie.

* 165Aux antipodes du modèle de magistrat, simple « bouche de la loi », selon l'expression de Montesquieu, le juge en cas d'atteinte à l'environnement devrait être saisi non seulement pour déterminer si telle loi est applicable mais encore pour participer à une véritable prospection sur des sujets de société qui concernent « un auditoire universel », ce qui implique un dialogue entre l'autorité judiciaire, le pouvoir législatif et l'opinion publique.

* 166Dans son principe 22, la Déclaration de Stockholm invitait déjà les Etats à développer le droit international en ce qui concerne la « responsabilité et l'indemnisation des victimes de la pollution et d'autres dommages écologiques que les activités, menées dans les limites de la juridiction de ces Etats ou sous leur contrôle causent à des régions situées au-delà des limites de leur juridiction ». Mais la matière se caractérise encore aujourd'hui par sa pauvreté conventionnelle. La pratique n'a pas non-plus contribué à développer le droit de la responsabilité.

* 167Laurence Boisson de Chazournes, La mise en oeuvre du droit international dans le domaine de la protection de l'environnement: enjeux et défis. RGDIP 1995. p.60.

* 168Colloque sur La mise oeuvre du droit de l'environnement en Afrique Abidjan, 29 au 31 octobre 2013 , La mise en oeuvre du droit de l'environnement : forces et faiblesses des cadres institutionnels , Par Maurice Kamto

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon