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La protection de l'environnement marin en droit international

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par Assamoi Fabrice APATA
Université Félix Houphouet Boigny d?Abidjan  - Master recherche 2015
  

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Paragraphe I : Tenant aux spécificités du droit international

Dans une société décentralisée, dont chacun des sujets primaires ( les Etats) possède une égale souveraineté et détient qui plus le pouvoir de créer le droit comme d'en interpréter la substance, il assez logique que le «  droit de se faire justice à soi-même » soit reconnu à tous lorsqu'ils considèrent qu'ils ont subi un dommage matériel voir environnemental dont l'auteur refuse, ou tarde seulement, à donner réparation. Jusqu'au développement des organisations internationales consécutif à la seconde guerre mondiale, et en particulier, à la création de l'ONU, l'exercice par un Etat de mesures aux statuts divers ( rétorsions, représailles) destinées à lui permettre de rentrer dans ses droits avait été progressivement appréhendé par le droit international238(*).Mais de manière spécifique, la matière environnementale subit plus atrocement l'impact du droit international dans sa mise en oeuvre. Certaines des règles et principes applicables en droit international général sont de nature à limiter l'effectivité du droit de l'environnement. L'exemple probable de la règle de l'application térritoriale des traités et surtout le fait beaucoup marquant de l'absence d'hiérachie entre les sujets du droit international.Tous ces facteurs constituent des faiblesses non négligeables dans la mise en oeuvre des normes et dans le fonctionnement des institutions.

A)La faiblesse du cadre normatif et institutionnel

La faiblesse du cadre normatif et institutionnel est un fait notoire. Elle est selon les auteurs dûe à l'inexistence d'une Organisation Mondiale de l'Environnement et à la portée relative des obligations issues des AME revelatrices d'une profusion de la soft law.

1.L'inexistence d'une Organisation Mondiale de l'Environnement

Ce n'est en réalité que dans le cadre de certaines conventions, en particulier celles qui instituent des organisations internationales dotées d'organes permanents, que peut en certains cas s'exercer un contrôle institutionnel international sur les conditions dans lesquelles des mesures prises en réaction à des actes internationalement illicites ont été prises par tel ou tel Etat membre239(*).

Cet état de fait est valable dans le domaine de l'environnement où l'existence d'une Organisation Internationale dotée d'une telle stabilité organique, d'un statut et d'un mandat clairement définis fait défaut. L'existence d'une telle organisation indépendante capable de jouer valablement le rôle de régulateur dans les rapports entre les Etats parties aux conventions et autres autres AME serait un gage de leur effectivité. Or à l'état actuel du droit positif international de l'environnement et par l'analyse du cadre institutionnel, l'on conclut certes à l'existence de certaines organisations et programmes sous l'égide des Nations Unies. Mais aucune d'entre elles n'est susceptible de constituer une force de contrainte pour la mise en oeuvre des dispositions et principes reconnus en matière d'environnement. Ce qui constitue un obstacle majeur dans l'implémentation du droit existant.

Certes il existe au niveau mondial (ONU, PNUE, OMI...) et régionales (OCDE, Conseil de l'Europe...) des organisations et même des ONG (Greenpeace, UICN...) susceptibles de jouer un rôle de régulation et de veille dans la protection de l'environnement marin mais la lecture des attributions de chacune d'elles montre soit qu'elles ne sont pas fondamentalement et exclusivement compétentes pour la matièreenvironnementale soit qu'elles ne disposent pas de pouvoirs conséquents pour agir de manière très précise à cette fin. Cette faiblesse du cadre institutionnel se trouve renforcée par l'inertie constatée des obligations resultants des Conventions consécutive à la profusion de la soft law.

* 238Pierre-Marie Dupuy, opcit, p.539.

* 239Cf. Charles Leben, les sanctions privatives de droits ou de qualité dans les organisations internationales spécialisées, Bruxelles, Bruylant, 1979.

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