La résolution des litiges au sein de la commission nationale des droits de l'homme et des libertés.( Télécharger le fichier original )par Arnaud Duclair Kotsap Mekontso Institut des Relations Internationales du Cameroun - Master en Relations Internationales 2014 |
SECTION II : LA CONNAISSANCE DU LITIGE PAR LA CNDHL DU FAIT DE SON AUTOSAISINELa CNDHL à le pouvoir de se saisir d'une affaire de son propre chef, de l'instruire et d'y trouver une solution adéquate. Il s'agit là d'un autre de ses pouvoirs légaux (Paragraphe I),manifestation de son indépendance(Paragraphe II). PARAGRAPHE I : L'AUTO-SASINE DE LA CNDHL : UN POUVOIR LEGALIl s'agit en effet d'un pouvoir légal, consacré par la loi de 2004 (A), et qui déroge aux autres modes de saisine de la CNDHL (B). A)- LA LOI DE 2004 ET LE POUVOIR D'AUTOSAISINE DE LA CNDHLPour l'accomplissement de ses missions, la commission peut, suivant les modalités fixées par son règlement intérieur (...) intervenir en tout état de cause, pour participer à la défense des intérêts des victimes des violations des droits de l'homme22(*). La commission peut, dans son domaine de compétence, mener d'office toute investigation23(*). Tout ceci pour dire que, la CNDHL, peut, sur sa propre initiative et en tout temps, sans aucune autre formalité préalable, se saisir de tout cas de violation des Droits de l'Homme dont elle a connaissance. Il s'agit là donc, d'un pouvoir semblable à celui d'un procureur auprès d'une juridiction Etatique. En effet, le Procureur d la République ou le Procureur Général, sont des défenseurs des intérêts de la société. A cet effet, ils ont le pouvoir de s'autosaisir de toute affaire dont ils ont connaissance. La CNDHL a donc un pouvoir semblable, elle défend les intérêts de tous les peuples, en cas de violations des droits fondamentaux de ces derniers. Il s'agit là donc d'un mode de saisine de la CNDHL, qui déroge au mode originaire de sa saisine, c'est-à-dire par le biais de la plainte. B)- L'AUTOSAISINE : UN MODE DE SAISINE DEROGATOIRE A LA PLAINTELa plainte suppose l'existence d'un plaignant, ayant vu ses droits fondamentaux bafoués par une tierce personne. La victime saisit donc les bureaux de la CNDHL par le biais d'une plainte afin de voir sa situation revenir à la normale, afin d'obtenir la cessation du trouble l'empêchant de jouir pleinement de ses droit fondamentaux, ou encore afin d'obtenir réparation du fait du préjudice subi. L'auto saisine déroge à ce mode de saisine dans la mesure où dans cette situation, il existe bel et bien une victime, mais il n'existe pas de plainte. En effet, la CNDHL, après simple constatation de la violation des droits fondamentaux d'une personne ou d'un groupe de personne, sur sa propre initiative, peut décider d'engager des poursuites à l'encontre du délinquant. Il n'y a pas de plainte préalable, la CNDHL décide de son propre chef, de se saisir d'une d'affaire dont elle a tout simplement connaissance. Elle peut convoquer les deux parties dans ses locaux afin de commencer une investigation profonde, afin d'essayer de trouver une solution amiable au litige dont elle s'est saisi. Il s'agit là donc d'un pouvoir totalement discrétionnaire qui lui est reconnu par son texte fondateur. * 22 Cf article 3, loi n°2004, op.cit. * 23 Cf article 5, ibid. |
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