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Le mercenariat en Afrique au sud du Sahara : approche endoscopique et perspectives

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par Ylliass Destin Lawani
Université d'Abomey Calavi - Diplôme du Cycle I de l'ENA en Diplomatie et Relations Internationales 2004
  

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A-Les Opérations de Maintien de la Paix de l'ONU

L'impact des OMP de l'ONU sur le recul du phénomène du mercenariat n'est pas négligeable. En effet en s'interposant entre les parties belligérantes d'un conflit et en veillant à l'application stricte des accords de cessez-le-feu ou du respect des embargos sur les armes (comme c'est le cas actuellement avec l'ONUCI en Côte d'Ivoire) l'ONU participe à lutter contre la présence de mercenaires dans les conflits et enrayer ainsi leurs méfaits.

B- Les programmes d'Etats

Conscients des problèmes, mais peu désireux pour autant d'intervenir eux-mêmes militairement, plusieurs pays ont développé des doctrines d'aide à la sécurité régionale. L'Afrique subsaharienne est aujourd'hui la première zone d'expérimentation de ces nouveaux concepts.59(*) L'objectif final est de permettre aux États subsahariens d'assumer seuls et directement la gestion des crises régionales.

L'Union Africaine, la CEDEAO et les Etats africains bénéficient de diverses manières de ces programmes conçus par les pays occidentaux pour développer leurs capacités de soutien de la paix.60(*). Les plus étoffés de ces programmes sont ceux américain, britannique et français.

Ø La France et le RECAMP

Le programme français de Renforcement des Capacités Africaines de Maintien de la Paix (RECAMP)61(*) s'adresse à tous les États africains qui le souhaitent, en s'appuyant sur les regroupements sous-régionaux. Les États de la communauté de l'Afrique de l'ouest, ceux de l'Afrique centrale et récemment ceux de l'Afrique australe ont déjà bénéficié d'un cycle d'entraînement. La Grande Bretagne est un partenaire privilégié de ce programme, lequel associe également la plupart des pays de l'Union européenne, ainsi que les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Australie et l'Argentine.

Outre les domaines de formation et d'entraînement, RECAMP comporte une contribution à l'équipement des unités de maintien de la paix. Trois dépôts de matériels prépositionnés ont déjà été constitués. Le premier de ces dépôts a servi, entre autres, à équiper les unités qui ont participé à la Mission des Nations unies en Centrafrique (MINURCA) et à l'opération de l'ECOMOG en Guinée-Bissau.

RECAMP doit permettre, à terme, aux Africains de mener des opérations de soutien de la paix sur leur continent soit dans le cadre des opérations de maintien de la paix de l'ONU, soit dans le cadre des opérations sous l'égide de l'ONU, dites « opérations autorisées » (mandat de l'ONU, de l'UA ou d'une Organisation Sous Régionale). Dans le premier cas, il s'agit pour les armées africaines de pouvoir prendre part dans les meilleurs délais et avec un haut degré de qualification aux OMP. Dans le second (opérations autorisées), il est nécessaire de constituer une force multinationale à partir des armées nationales africaines, de la commander avec des états-majors multinationaux africains et d'assurer le contrôle et la direction de l'opération à partir de structures politico-militaires. En attendant que cet objectif soit atteint, RECAMP s'inscrit en soutien des forces africaines qui s'engageraient dans une opération de soutien de la paix sur le continent.

Ø Les Etats-Unis et le programme ACOTA

L'« African Contigency Operations Training and Assistance Program » (Programme ACOTA), succède à l'Initiative de réaction aux crises africaines (ACRI). Plusieurs forces formées dans le cadre de l'ACRI ont par la suite participé à des missions de maintien de la paix déployées sur le continent en vertu du chapitre VI de la Charte des Nations unies.

Le programme ACOTA, quant à lui, met l'accent sur une approche plus ferme en vertu du chapitre VII de cette Charte, qui autorise notamment les forces mandatées par l'ONU à utiliser des méthodes plus agressives pour protéger les civils lors de la mise en oeuvre d'accords de cessez-le-feu. Il établie un partenariat entre les États-Unis avec des armées africaines afin de renforcer leurs capacités d'imposition et de maintien de la paix.

En 2004 le programme ACOTA a permis de former et a contribué à équiper presque neuf bataillons de troupes africaines, soit près de 9.000 soldats, aux fins d'interventions d'urgence pour faire respecter la paix à la demande d'organisations régionales telles que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union africaine (UA).62(*)

Ø La Grande-Bretagne et le programme BPST (British Peace Support Team)

Le British Peace Support Team, en République Sud Africaine et au Kenya, est orienté vers le maintien de la paix et concourt au renforcement de la sécurité en Afrique. Cependant il coexiste avec d'autres programmes britanniques tels que deux British Military Advisory and Training Team (BMATT), l'un au Zimbabwe, l'autre au Ghana, qui visent, à un échelon régional, à la coordination et à la coopération militaire des opérations internationales de maintien de la paix ; le British Defence Advisory Team (BDAT) au Nigeria et l'International Military Advisory Training Team (IMATT) en Sierra Leone.

Suite à la déclaration tripartite de 1997 (dit accords P3 entre la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis) les différents partenaires des Etats africains dans les opérations de soutien de la paix, joignent parfois leurs efforts pour fournir seulement la logistique et la formation faisant défaut.

Sans prétendre être exhaustif, il convient de souligner également l'aide non négligeable apportée par les pays scandinaves à la préparation des opérations de maintien de la paix, notamment l'initiative du Danemark, qui a créé, au sein de l'Ecole de guerre du Zimbabwe, un cours sur les Observateurs des Nations Unies, ouvert aux représentants de tous les États africains. S'y ajoutent l'initiative prise par le Japon, en 1999, de lancer  des projets d'aide, en priorité au Sénégal, en Tanzanie, en Zambie, en Côte d'Ivoire et en Afrique du Sud,63(*) ainsi que les stages organisés par le Canada au profit des armées francophones.

L'intérêt porté par les nations occidentales à la préparation des forces de l'Afrique subsaharienne aux opérations de maintien et, le cas échéant, de restauration de la paix est donc incontestable, même si certains peuvent trouver trop modestes leurs contributions au regard des besoins les plus manifestes du continent. Cependant, les initiatives des uns et des autres n'ont sans doute pas l'efficacité que l'on pourrait en attendre, du fait de la dispersion des efforts et de la moindre priorité accordée à la formation opérationnelle collective à l'échelon supérieur64(*).

Paragraphe 2 : Au niveau régional et sous-régional

A- Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union Africaine

La nouvelle Union Africaine compte aussi régler la question des multiples conflits qui agitent le continent et qui favorisent le déploiement de l'appareil mercenaire. Il s'agit du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS).

Installé à Addis-Abeba au siège de l'Union Africaine le mardi 25 mai 2004, Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union Africaine est l'un des organes clef de l'Organisation panafricaine. Le protocole qui l'institue est entré en vigueur le 26 décembre 2003. Juridiquement, c'est à cette date que le Conseil a remplacé le mécanisme pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits de l'OUA, adopté au Caire en juin 1993 lors du sommet des chefs d'Etats et de gouvernement.

Le CPS, sorte de Conseil de sécurité façon Onu à l'échelle africaine, pourra déployer des missions de paix dans les pays membres et recommander à la Conférence de l'UA, qui regroupe les dirigeants de l'UA, l'envoi de troupes dans un pays en cas de génocide, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité.

Mais si le mécanisme pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits obéissait aux principes de la charte de l'OUA, et notamment à celui de non ingérence, le CPS ouvre une brèche juridique dans cette neutralité entre Etats membres : certes, l'article 4 (f) du protocole instituant le Conseil de paix et de sécurité mentionne comme principe de base «la non ingérence d'un Etat membre [souligné par nous] dans les affaires intérieures d'un autre Etat membre», mais le texte prévoit quatre alinéas plus bas «le droit de l'Union [toujours souligné par nous] d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la conférence dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l'humanité, conformément à l'article 4(h) de l'acte constitutif».Le pouvoir de décision échappe au Conseil de paix et de sécurité en ce domaine, puisque le Conseil ne fait que formuler des recommandations à la conférence des chefs d'Etat (article 7(e) du protocole).

De plus le CPS est secondé par un groupe des sages composé de cinq personnalités africaines nommé pour trois ans et susceptible de mener des actions de prévention. Il est doté d'un outil militaire que n'avait pas le mécanisme, à savoir la «force africaine pré positionnée»: des troupes susceptibles d'être mobilisées en cas de crise seront en principe désignées par les Etats membres. Le Conseil de paix et de sécurité travaillera également sur les informations que lui fournira un «système continental d'alerte rapide» chargé d'identifier les crises naissantes.

B- L'ECOMOG et le Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de sécurité de la CEDEAO

L'ECOMOG (les Casques Blancs), s'est illustrée par ses interventions de 1990 à 1999 au Liberia, alors déchiré par une guerre civile, en 1997 en Sierra Leone, en proie à une autre guerre civile (1991-2001) et de 1998 à 1999 en tant que Groupe de surveillance du cessez- le- feu en Guinée- Bissau. Elle collabore actuellement avec les missions de maintien de la paix de l'ONU en Côte d'Ivoire (ONUCI), en Sierra Leone (MINUSIL) et au Libéria (MINUL).

En prenant de plus en plus de responsabilités dans le maintien de l'ordre, (comme ce fut le cas en 1997 à Monrovia en Sierra Léone) elle participe à réduire l'impact des activités mercenaires dans les conflits.

En plus des questions de maintien de la paix, la CEDEAO s'est aussi penchée sur le problème de la circulation des armes légères et de petit calibre (ALPC) et celui du développement du mercenariat qui lui est presque consubstantiel. A coté du Traité et des protocoles, qui affirment des principes généraux, il existe un moratoire et un code de conduite sur l'importation, l'exportation et la fabrication des armes légères en Afrique, ainsi qu'un Programme de Coordination et d'Assistance pour la Sécurité et le Développement( PCASED)65(*).

En instituant à Lomé le 10 décembre 1999 un Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de sécurité au sein de la CEDEAO, les Etats membres entendent créer et consolider « les conditions devant permettre à l'Afrique de l'Ouest de réagir promptement aux situations de crise », notamment à travers « le renforcement de la coopération dans les domaines de la prévention des conflits, de l'alerte précoce, des opérations de maintien de la paix, de lutte contre la criminalité transfrontalière, le terrorisme international, la prolifération des armes légères, et les mines anti-personnel » ainsi que « la formulation et la mise en oeuvre de politiques de lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et la circulation illégale des armes légères » ( article 3 du Protocole relatif au Mécanisme) 66(*), domaines dans lesquels les mercenaires sont très actifs.

De plus, des liens existent entre les activités mercenaires, le trafic illicite des armes et la violation des embargos sur les armes, qui contribuent à alimenter et à prolonger les conflits en Afrique de l'ouest.67(*) 

Section 2 : Quelques suggestions pour lutter contre le mercenariat contemporain en Afrique

Pour lutter efficacement contre le mercenariat tel qu'il se présente aujourd'hui sur le continent noir, il faudra, à notre avis, penser à adapter les différents textes et instruments juridiques existant aux formes contemporaines du phénomène (cela passera par une révision de la définition du mercenaire) et l'affirmation d'une volonté politique très forte. En effet la question de la lutte contre le mercenariat, quelque soit sa forme, demande que les différents gouvernements du continent le décident réellement et le transposent dans leurs actes.

Paragraphe 1 : La nécessité d'une adaptation des instruments juridiques existant aux formes contemporaines du mercenariat.

A- Vers une révision de la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique

Pour une plus grande efficacité, et au vu des insuffisances de la Convention, il convient que la définition du mercenaire et du crime du mercenariat qu'elle propose soit revue et tienne compte des nouvelles formes du mercenariat, plus précisément de l'avènement sur le continent noir des SIS.

La Convention de l'OUA pourrait être considérée comme plus élaborée que la Convention internationale car elle consacre un paragraphe important au but de l'acte mercenaire : porter atteinte par la violence armée à un processus d'autodétermination, à la stabilité d'un autre État ou à son intégrité territoriale. Il ressort clairement du paragraphe 2 a) de l'article premier que les États ou leurs représentants, les individus, les groupes ou associations sont responsables des actes mercenaires. Compte tenu des manifestations actuelles du mercenariat, les termes "groupe" ou "association" et "personne morale" sont essentiels. Ainsi une société de sécurité privée ou une compagnie militaire privée pourrait être poursuivie pour des crimes mercenaires commis par des individus recrutés par elle, sans préjudice des poursuites dont les individus eux-mêmes pouvaient faire l'objet.

L'article 6 de la Convention de l'OUA (intitulé Obligations des Etats) empêche l'utilisation du territoire des États africains pour faire transiter des mercenaires, et est parfaitement clair en ce qui concerne les responsabilités et les obligations des États, qui s'engageraient à décourager et à éliminer les activités mercenaires sur leur territoire. La Convention de l'OUA va au-delà, puisque les États s'y engagent à promulguer des lois pour pouvoir punir (« de la peine la plus sévère prévue dans sa législation ») les mercenaires conformément à la Convention (art. 7 et 8) et dispose sans ambiguïté que les États ont le devoir d'apporter toute l'assistance nécessaire aux États victimes d'une action mercenaire en ce qui concerne l'enquête (art. 10) et l'extradition (art. 9). Mais jusque là aucun État africain n'a encore suivi la Convention au point d'intégrer réellement ses dispositions dans sa législation interne.

Il faut cependant relever certains éléments qui expliquent les faiblesses et l'inefficacité de la Convention de l'OUA. D'abord les notions d'autodétermination, de stabilité et d'intégrité territoriale ont perdu leur sens d'origine qui s'inscrivait dans le contexte de la décolonisation, de la lutte contre l'apartheid et de l'édification de l'indépendance politique.

Ensuite la Convention porte presque exclusivement sur la question du déploiement extraterritorial de mercenaires et est muette sur leur déploiement interne.

Nous proposons alors que la Convention soit mise à jour pour tenir compte de la question du déploiement de mercenaires par les États Membres dans les conflits internes. Il est nécessaire de réviser les articles consacrés au motif financier des activités mercenaires tout en développant les articles qui portent sur les objectifs de l'acte mercenaire ainsi que sur les effets de tels actes.

En ce qui concerne la question particulière des SIS l'Union Africaine, au moyen d'un protocole additionnel, pourrait ajouter à la Convention des dispositions interdisant l'emploi de mercenaires par des compagnies militaires privées en cas de guerre civile et permettant uniquement le déploiement de telles compagnies dans des circonstances exceptionnelles, selon une réglementation très stricte. En temps de paix, les activités de prestataires de services d'escorte et gardes de sécurité de ces compagnies pourraient être autorisées, conformément à la législation nationale des Etats membres. Il ne serait en effet pas judicieux de chercher à ignorer le rôle joué par ces compagnies sur le continent.

Enfin il serait salutaire que chaque Etat membre de la nouvelle Union Africaine (UA) intègre dans son droit interne les dispositions de la convention (révisée) et que toute initiative de l'UA concernant des dispositions nouvelles relatives au mercenariat s'appuie sur les initiatives, déjà nombreuses, des Nations Unies allant dans le même sens.

Comme nous l'avons déjà souligné, le rôle à jouer par les Etats africains eux mêmes dans la lutte contre le phénomène du mercenariat dépend dans une large mesure des dispositions, à souhait restrictives, de leurs législations internes.

B- Le renforcement des droits positifs internes des Etats hôtes et exportateurs

Les nombreux dérapages des firmes justifient et impliquent la nécessité d'une législation contraignante permettant le contrôle, l'interdiction et la poursuite des activités des mercenaires modernes dans l'ordre interne (pays dans lesquels ils agissent, Etats hôtes) mais aussi sur le plan international à cause de leurs structures mondialisées.

Sur le plan interne, la manière la plus directe et la plus efficace de faire face au mercenariat serait de faciliter l'engagement de poursuites contre les mercenaires au niveau national. Le Rapporteur spécial des Nations Unies chargé d'étudier la question des mercenaires a, à maintes reprises, encouragé les États à se doter d'une législation réprimant expressément les activités des mercenaires68(*), mais bien que les États aient été nombreux à formuler des condamnations dans les instances internationales, peu d'entre eux ont donné suite à cette recommandation.

Dans la plupart des États, les mercenaires pourraient être poursuivis en vertu de la législation réprimant les infractions de droit commun telles que les coups et blessures, le meurtre, la destruction de biens, l'utilisation illicite d'armes à feu ou le terrorisme. Il pourrait aussi être possible d'invoquer la réglementation sur l'exportations et le commerce des armes ( lesquelles sont les instruments de travail de la profession ) ou des lois interdisant l'enrôlement de nationaux dans des forces armées étrangères sans le consentement de l'État de nationalité. Certaines formes nouvelles du mercenariat pourraient être punissables en vertu des règlements régissant la fourniture d'une aide militaire à l'étranger, qui limitent strictement l'assistance qui peut être fournie à l'étranger à partir du territoire d'un État.

L'implication des SIS dans les conflits armés internes pourrait être perçue comme constituant une intervention de la part de l'Etat de siège (Etat exportateur) de la Société, que tel soit ou non le cas. Dans ces conditions le seul moyen pour cet Etat d'éviter de passer pour responsable est d'exiger que tout arrangement entre un gouvernement présumé et une SIS soit conclu par l'intermédiaire d'un autre gouvernement ou reçoive le consentement de l'Etat d'accueil (Etat hôte).

L'Etat du siège de la société serait tenu de s'assurer que la partie demandant l'assistance remplit les conditions auxquelles le droit international subordonne une telle assistance et que l'autorité requérante exercerait en fait sa juridiction pénale sur tout membre du personnel qui violerait la législation nationale ou internationale. Vu qu'il est clair que les autorités gouvernementales et autres entités souhaitent recourir aux services de sécurité, il faudrait prévoir une clause précisant qu'un moyen de défense admissible en cas d'accusation de participation illicite à un conflit serait d'apporter la preuve que l'accusé exerçait ses fonctions en vertu d'un arrangement de ce type. Le but de tels arrangements serait de garantir qu'il y a une autorité responsable de la conduite des personnels étrangers concernés et, en cas de participation à un conflit entre deux parties sur le territoire, que l'Etat du siège de la société a l'assurance que le type d'assistance fourni est compatible avec le Droit international.

Paragraphe 2 : L'affirmation d'une volonté politique réelle et efficace

L'aspect juridique à lui seul ne saurait suffire pour lutter efficacement contre le mercenariat, plus précisément le mercenariat contemporain. Il faut aussi qu'aux niveaux régional et sous-régional la volonté politique s'affirme et que la société civile soit impliquée activement dans le processus.

A- Aux niveaux Régional et Sous-régional

Au niveau des instances régionale et sous-régionale africaines, certaines dispositions pourraient être prises en vue d'éradiquer du continent le phénomène du mercenariat :

- S'intéresser aux modalités pratiques de recrutement des mercenaires et surveiller tout particulièrement les revues spécialisées et certains sites Internet. Cette vigilance s'impose d'autant plus que le mode de recrutement s'articule autour de réseaux de connaissances et de solidarité inter-personnels.

- Constituer en droit communautaire un nouveau délit, celui de contournement d'embargo ou tout au moins assimiler la violation d'embargo à une circonstance aggravante au plan pénal, pour lutter efficacement contre les mercenaires.

- Réaffirmer le principe de l'application directe des règlements communautaires en droit interne car les Etats rechignent souvent à intégrer dans leurs législations les mesures prises en ce sens sur le plan régional et/ou sous régional et pour lesquelles ils se sont pourtant engagés.

- Les mercenaires ont besoin de moyens de transports, rapides et performants, notamment parce que pour conduire leurs opérations ils préfèrent la location à l'acquisition de leurs matériels de guerre compte tenu des coûts d'entretiens trop élevés de ceux-ci. Engager la responsabilité des transporteurs constituerait un moyen de pression supplémentaire et concret.

- L'amélioration des programmes de démobilisation et de réinsertion pourrait aussi être un moyen d'empêcher les anciens combattants de reprendre du service comme nouveaux mercenaires.

- La diffusion incontrôlée des armes légères et de petit calibre dans les zones de conflits internes ou frontaliers incite à accorder une attention particulière à l'action des courtiers en armement qui portent une certaine responsabilité dans cette situation. Pour cela l'application effective du moratoire de la CEDEAO serait un atout.

- Harmoniser les différentes législations nationales de gestion des stocks, de la circulation et de l'usage des armements. Ceci passe évidemment par une uniformisation des conditions de délivrance des autorisations de port et de commerce d'armes. Partout dans les Etats membres, les conditions à satisfaire seraient les mêmes mais la désignation des autorités compétentes resterait l'affaire des Etats eux-mêmes, puisqu'elle dépend de leur propre organisation administrative.

- Etablir un code de conduite que l'on pourrait imposer à toutes les SIS intervenant sur le continent.

- Poursuivre le travail international dans le cadre multilatéral pour aller au-delà d'une simple condamnation de principe et pour parvenir à concrétiser les actions visant à éliminer le recours au mercenariat, sous toutes ses formes, dans les conflits armés que connaît le continent.

- Au-delà du texte de l'OUA révisé, il faudra commencer à rechercher des réponses au sein de l'UA, afin d'aboutir à une législation commune et à un code de conduite.

B- La nécessité d'une plus grande implication de la société civile

La société civile est de nos jours le garant de la démocratie mais aussi la tour de vigilance des dirigeants de nos pays. Dans la lutte contre le mercenariat elle pourra par exemple :

- Veiller à l'application, par les Gouvernements, des engagement qu'ils prennent sur les plan régional et sous-régonal en matière de lutte contre le mercenariat.

- En cas de présence sur les territoires des Etats d'éléments inconnus, elle pourrait attirer l'attention de l'opinion nationale, voire internationale.

- Jouer un rôle fédérateur et consolidant dans les processus de soutien de la paix.

- Aider les Etats à contrôler la circulation des armements.

- La communauté internationale, les bailleurs de fonds, les OING, pourraient conditionner leur aide aux gouvernements au respect scrupuleux du droit international anti-mercenaire.

- Aider les Etats à débusquer les mercenaires afin de les réprimer.

CONCLUSION

La lutte contre le mercenariat est une tâche complexe. Si la communauté internationale a toujours condamné sans équivoque les activités des mercenaires, les efforts déployés pour réglementer ces activités ont été entravés par des divergences quant à la méthode à adopter et par des préoccupations opposées. Un certain nombre de questions clefs demeurent sans solution et la situation a été rendue encore plus complexe par l'apparition de nouvelles formes, plus subtiles, de mercenariat que constituent les Sociétés Internationales de Sécurité. De plus les rapports qu'entretiennent certains Etats avec ces sociétés, tendant à faire de celles-ci des outils de politique étrangère69(*), l'extrême fragilité de la barrière entre leurs activités et le mercenariat, la collaboration efficace entre ces sociétés et certaines entités gouvernementales, non gouvernementales, Onusiennes et autres acteurs, sont de nature à remettre en cause le rôle exclusif de l'Etat et de l'ONU en tant que principaux garants de la sécurité publique et collective respectivement, et de la protection des Droits de l'Homme.

Le défi auquel est confrontée la communauté internationale consiste à traduire les condamnations en mesures concrètes propres à remédier efficacement aux effets pervers des activités mercenaires contemporaines. En effet les différents textes existant en matière de répression du mercenariat70(*) paraissent caducs face aux manifestations du mercenariat entrepreneurial. Cependant ils fournissent un cadre utile pour la poursuite des infractions et la définition de modalités de coopération entre les États, en faisant particulièrement de la participation à des activités mercenaires une infraction relevant de la compétence universelle obligatoire, ce qui signifie que l'auteur de l'infraction, s'il n'est pas extradé, doit être jugé par tout État sur le territoire duquel il se trouve.

Sur le continent noir, les faiblesses des armées nationales souvent inefficaces et corrompues, ainsi que le déploiement tardif des casques bleus de l'ONU, font que les armées de mercenaires sont considérées comme l'instrument possible de maintien ou de rétablissement de la Paix. Cela peut être vu comme une privatisation progressive par certains Etats africains d'une partie de leurs forces de coercition interne, et un moyen commode « d'externalisation » de leurs outils de défense par les Etats impérialistes71(*) . Il est ainsi évident qu'en procédant de la sorte, les Etats africains courent le risque d'un Néocolonialisme, aussi subtile soit-il.

Il devient alors nécessaire de réviser les textes de lois en les adaptant aux nouvelles structurations du phénomène et de renforcer la coopération internationale tant en matière pénale, politique, que militaire. En effet les informations disponibles montrent aisément que les activités mercenaires et activités analogues se sont multipliées dans les situations de conflits de ces dernières années. De l'Angola à la Côte d'Ivoire en passant par le Bénin, le Libéria, le Congo-Brazaville, l'Erythrée, l'Ethiopie, la République Démocratique du Congo et la Sierra Léone, le continent Africain a beaucoup souffert et continue de souffrir du mercenariat qui entrave dangereusement son développent économique et politique.

Enfin le rôle à jouer par les Etats africains eux-mêmes dans la lutte contre le phénomène mercenarial dépend dans une large mesure des dispositions, à souhait restrictives, de leurs législations internes, et de l'affirmation effective sur le plan continental de leur volonté politique de lutter contre l'impact négatif des activités mercenaires sur leur souveraineté et sur leurs populations.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

I- Ouvrages

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- Cardini Franco, La culture de la guerre : Xème - XVIII ème siècle, Paris, Gallimard, 1992.

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II- Conventions et Traités Internationaux.

- Actes Constitutif de l'Union Africaine.

- Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires.

- Convention de l'Organisation de l'unité africaine sur l'élimination du mercenariat en Afrique.

- Convention (V) concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre (La Haye, 1907).

- Convention (XIII) concernant les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas de guerre maritime (La Haye, 1907).

- Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité.

- Protocole relatif au Mécanisme de Prévention, de Gestion, de Règlement des conflits, de Maintien de la Paix et de la Sécurité de la CEDEAO.

- Résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 de l'Assemblée Générale des Nations Unies portant définition de l'Agression.

- Résolution 1467 (2003) du Conseil de sécurité des Nations Unies du 18 mars 2003 portant sur « la Prolifération des armes légères et de petit calibre et mercenariat : menaces à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Ouest ».

- Statut de la Cour Pénale Internationale.

III- Périodiques

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- Courrier International, 23 au 29 septembre 2004, N° 725, Anthony Sampson, « Haro sur les chiens de guerre », p. 45.

- Cultures & Conflits, N° 52, été 2004, Elodie Rigaud, « Janice E. Thomson : le mercenariat comme forme socio-historique de coercition privée ».

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- Le Monde diplomatique, François Dominguez et Barbara Vignaux, « Des entreprises de sécurité aux contours flous », octobre 2003, p. 5.

- Le Monde diplomatique, Pierre Conesa, « Modernes mercenaires de la sécurité », octobre 2003, pp. 22-23.

- Revue internationale de la Croix-Rouge, mars 2003, volume 85, N°. 849. Irène HERMANN et Daniel PALMIERI, « Les nouveaux conflits : une modernité archaïque ? », pp.23-44 

IV- Mémoires

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V- Dictionnaires et lexiques

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- www.datec.com.au/sandline

- www.etudiants.fsa.ulaval.ca/projet/gie-64376/mercenaires/accueil.htm

- www.fco.gov.uk

- http://www.polis.sciencespobordeaux.fr/vol4n2/arti5.html

VII- Rapports.

- Rapport de Enrique B. Ballesteros sur la question de l'utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l'homme et d'empêcher l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Commission des Droits de l'Homme, 17 janvier 1996, référencé E/CN.4/1996/27.

- Rapport de Enrique B. Ballesteros sur la question de l'utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l'homme et d'empêcher l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Commission des Droits de l'Homme, 29 novembre 2002, référencé E/CN.4/2003/16.

- Rapport de Enrique B. Ballesteros sur la question de l'utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l'homme et d'empêcher l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Commission des Droits de l'Homme, 24 décembre 2003, référencé E/CN.4/2004/15.

- Rapport du Secrétaire Général sur les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durable en Afrique, Assemblée Générale, 20 août 2004, référencé A/59/286.

- 8ème Rapport du Foreign Affaires Commitee de la chambre des Communes, Private Military companies : options for regulation, Foreign and Commonwealth Office, 12 février 2002.

TABLE DES MATIERES

Dédicaces

Remerciements

Sigles, acronymes et abréviations

Sommaire

Introduction Générale

Première partie : DU MERCENARIAT CLASSIQUE AUX

SOCIÉTÉS INTERNATIONALES DE

SÉCURITÉ (SIS)

Chapitre I : Le mercenariat classique.

Section 1 : Historique, formes et manifestations

du mercenariat en Afrique au sud du Sahara

* 59. P.CONESA, « Modernes mercenaires de la sécurité », Le Monde diplomatique, avril 2003, consultable à l'adresse Internet http://www.monde-diplomatique.fr/2003/04/CONESA/10080

* 60 les opérations de soutien de la paix -OSP (peace support operation -PSO) recouvrent les opérations d'imposition de la paix (peace enforcement), de rétablissement de la paix (peace making) , de maintien de la paix -OMP (peace keeping - PKO), de construction de la paix (peace building).

* 61. Le concept RECAMP est le fruit d'un long travail en commun entre la France et les Africains. En 1995 s'était déjà tenu à Dakar un séminaire franco-africain sur le problème du maintien de la paix. Les événements de Bangui de 1996 ont conduit à mettre en oeuvre la nouvelle approche de sécurité arrêtée à Dakar. C'est ainsi que s'est déployée la  Mission interafricaine de surveillance des accords de Bangui  (MISAB), relevée par la suite par la MINURCA. C'est en s'appuyant sur ces opérations qu'a été développé le concept RECAMP (source : intervention du Général Raffenne lors du colloque international tenu à l'Assemblée nationale française sur  la nouvelle politique internationale de la France en  novembre 1998 )

* 62 Lire pour cela l'article de Jim Fisher-Thompson « Le programme ACOTA et le maintien de la paix en Afrique » sur le site gouvernemental du département d'État des États-Unis à l'adresse Internet http://usinfo.state.gov/regional/af/security/french/f4101503.htm

* 63 Le Japon a également accueilli à Tokyo, le 22 mai 2001, un colloque international sur les problèmes primordiaux et les plus urgents en matière de sécurité et de développement en Afrique, qui fait suite aux deux conférences de 1993 et 1998 pour le développement africain (TICAD 1 et 2, voir à ce sujet l'article de Sadaharu  Katoaka dans Géopolitique Africaine, n° 4, automne 2001).

 

* 64 . Claude Mouton, « Pour une doctrine de sécurité en Afrique subsaharienne »,

Géopolitique Africaine, n° 5, Hiver 2002. Disponible sur le site www.african-geopolitics.org/home_french.htm

* 65 Tout est parti de l'adoption, à l'occasion du sommet de la CEDEAO tenu à Abuja en octobre 1998, du Moratoire sur l'Importation, l'Exportation et la Fabrication des armes légères dont la Déclaration a été signée le 31 octobre 2003. Il est l'expression de la volonté des Etats membres de prévenir la violence et de consolider la paix dans la sous-région. De ce fait, le Moratoire répond à un souci d'instaurer un climat de confiance qui privilégie la sécurité comme base d'un développement économique et social durable.

Pour une bonne application du Moratoire, le Programme de Coordination et d'Assistance pour la Sécurité et le Développement (PCASED) a été créé, à la demande des chefs d'Etats et de Gouvernements de la CEDEAO. Programme régional du PNUD, le PCASED est l'organe technique d'appui et de la mise en oeuvre du Moratoire. Son but est d'assister et de soutenir les activités qui favorisent la création d'un environnement de paix et de sécurité pour un développement socio-économique durable dont l'une des conditions d'établissement est l'éradication de la prolifération incontrôlée des armes légères. La réunion des ministres des Affaires Etrangères sur les modalités de mise en oeuvre du PCASED, tenue à Bamako les 24 et 25 mars 1999, a adopté un plan d'action et un projet de code de conduite qui fut soumis au 22ème Sommet des chefs d'Etats de la CEDEAO tenu à Lomé en décembre de la même année. Le code de conduite (adopté le 10 décembre 1999) énumère les structures institutionnelles qui contribuent à l'application effective du Moratoire. Il s'agit notamment, à l'échelle nationale, des Etats membres à travers les commissions nationales de lutte contre la prolifération des armes légères et, à l'échelle sous-régionale, du Secrétariat exécutif de la CEDEAO (articles 4 et 5 du code). Chacune de ces institutions bénéficie de l'appui du PCASED. Une importante disposition du code est celle relative à la saisine du secrétariat de la CEDEAO par tout Etat membre, pour l'acquisition d'armes et de munitions. A cet égard, le Secrétariat de la CEDEAO travaille en collaboration avec le PCASED et dialogue avec les fabricants et les fournisseurs d'armes (Groupe de Wassenaar) pour veiller au respect des dispositions contenues dans le code de conduite.

Avec le nouvel article 58 du Traité révisé de la CEDEAO, la sécurité devient une préoccupation de la communauté et la lutte contre le trafic illicite des armes légères sous toutes ses formes, une sur-priorité. En tant que problème spécifique cette question est abordée aux articles 50 et 51 du Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de sécurité.

* 66 Cheikh Oumar Diarra, « la CEDEAO comme cadre institutionnel de lutte contre la prolifération des armes légères en Afrique de l'Ouest », in Lutte contre la prolifération des armes légères en Afrique de l'Ouest : Manuel de formation des forces armées et de sécurité, Publication des Nation Unies, UNIDIR/2003/13, p.35.

* 67 Résolution 1467 (2003) du Conseil de Sécurité portant sur la `` Prolifération des armes légères et de petit calibre et mercenariat : menaces à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Ouest'' adoptée en sa 4720ème séance, le 18 mars 2003

* 68 Voir, par exemple, Nations Unies, document E/CN.4/1999/11 du 13 janvier 1999, par. 94 et 95 ; Nations Unies, document A/54/326 du 7 septembre 1999, par. 87 et 88, et Nations Unies document E/CN.4/2000/14 du 21 décembre 1999, par. 86 et 87.

* 69 Il est plus facile pour ces acteurs non-étatiques de fomenter des coups d'états, de déstabiliser des régimes dits « illégitimes », de mener des activités d'intelligence économique et/ou politique, de perpétrer des actes de terrorisme, de participer à des conflits aux côtés de mutins, d'insurgés, de rebelles ou autres oppositions armées dans le but de déposer des gouvernements.

* 70 La Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique, la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires, ect...

* 71 Tels que la Grande Bretagne et les Etats-Unis dans une grande mesure, et la France dans une moindre mesure.

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