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Les Enjeux de l'emission obligataire par les Collectivites Territoriales Decentralisees: le cas de Communaute Urbaine de Douala

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par Christian Kuiate Sobngwi
Institut des Relations Internationales du Cameroun - DESS 2006
  

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II La communauté urbaine de Douala, collectivité territoriale décentralisée.

La précédente section s'est attelée à montrer en quoi le processus de décentralisation a pour objectif de renforcer les capacités institutionnelles des acteurs locaux que sont les communes et les régions. Or, cette évocation de la notion de commune s'est faite sans que soit précisée les éléments relatifs à sa nature dans le contexte du Cameroun. Cette entité est la première et la plus vieille des CTD camerounaises. Son existence remonte à la période coloniale tant sous influence française que sous influence britannique43(*). L'on peut ainsi noter la création dès 1941 des communes mixtes urbaines dans les agglomérations de Yaoundé et Douala pour ce qui est de la partie orientale de l'ex-colonie et la naissance dès 1932 des local councils sur les cendres des local authorities dans la zone occidentale.

L'environnement communal camerounais depuis cette date a connu de multiples évolutions, celles-ci ont conduit à la naissance de communes mixtes rurales, communes de plein et moyen exercice pour enfin aboutir à l'harmonisation de 197444(*) donnant naissance aux communes urbaines et communes rurales avec le cas particulier de communes urbaines à régime spécial. Cette dernière catégorie réservée aux villes de Yaoundé, Douala, Nkongsamba et Bamenda marque bien le caractère particulier de ces villes et l'attention que leur porte les autorités. De cette définition des catégories de communes, l'on a aboutit à leur multiplication au fil du temps et aujourd'hui le Cameroun compte 339 communes au total.

L'attention particulière dont il était question plus haut s'est matérialisée par la création en 1987 des communautés urbaines et des communes urbaines d'arrondissement. Cette architecture combinant communes urbaines d'arrondissement (CUA) et communauté urbaine revêt un intérêt particulier en ce qui concerne le développement local. En effet, ce montage institutionnel donne lieu à un partage de responsabilités où la communauté urbaine se voit octroyée la plus grande partie des compétences. A cet effet, la loi du 15 juillet 1987 renforcée par la loi du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes permettent d'identifier clairement les domaines de compétences de chacune de ces entités. Ainsi, à la communauté urbaine, il a été dévolu les compétences suivantes :

· La création, l'entretien, la gestion des espaces verts, parcs et jardins communautaires ;

· La gestion des lacs et rivières d'intérêt communautaire ;

· Le suivi et l contrôle de la gestion des déchets industriels ;

· Le nettoiement des voies et espaces publics communautaires ;

· La collecte, l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères ;

· La création, l'aménagement, l'entretien, l'exploitation et la gestion des équipements communautaires en matière d'assainissement, eaux usées et pluviales ;

· L'élaboration des plans communautaires d'action pour l'environnement, notamment en matière de lutte contre les nuisances et les pollutions, de protection des espaces verts ;

· La création, l'entretien et le gestion des cimetières publics ;

· La gestion de toutes les installations à caractère sportif d'intérêt communautaire ;

· Les opérations d'aménagement d'intérêt communautaire ;

· La constitution des réserves foncières d'intérêt communautaire ;

· La création et la gestion des centres culturels d'intérêt communautaire ;

· La construction, l'équipement, la gestion, l'entretien et la maintenance des équipements marchands d'intérêt communautaire, notamment les marchés, gares routières et abattoirs ;

· La participation à l'organisation et la gestion des transports urbains de voyageurs ;

· L'élaboration et l'exécution des plans communautaires d'investissement ;

· La passation avec l'Etat ou la région de contrats de plan pour la réalisation d'objectifs de développement communautaire ;

· La planification urbaine, les plans et schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu. A cet effet, la communauté urbaine donne son avis sur le projet de schéma régional d'aménagement du territoire avant son approbation ;

· La création, l'aménagement, l'entretien, l'exploitation et la gestion des voiries communautaires primaires et secondaires, de leurs dépendances et de leurs équipements, y compris l'éclairage public, la signalisation, l'assainissement pluvial, les équipements de sécurité et les ouvrages d'art ;

· La création et l'aménagement d'espaces publics urbains d'intérêt communautaire ;

· La coordination des réseaux urbains de distribution d'énergie, d'eau potable, d télécommunications et tous intervenants sur le domaine public viaire communautaire ;

· Les plans de circulation et de déplacement urbains pour l'ensemble du réseau viaire.

Il est mentionné dans la loi que les compétences de la communauté priment sur celles des CUA. C'est dire combien cette entité est d'une importance particulière dans le cadre du processus de développement local.

Douala ayant été érigée en communauté urbaine, il est du ressort de ce travail de présenter les caractéristiques fonctionnelles d'une telle institution. Ceci passe par la présentation des organes de la communauté, de ses compétences et enfin de sa structure financière.

II.1 Les organes de la communauté urbaine de Douala.

Créée par le décret 87/1366 du 25 septembre 1987 dans les limites territoriales du département du Wouri avec pour siège Bonanjo, la CUD est avec Yaoundé l'une des deux communautés urbaines rencontrées dans l'environnement municipal du Cameroun. Elle est subdivisée comme le prévoit la loi en communes urbaines d'arrondissement dont le nombre est de cinq45(*). La présentation de cette entité autonome tant sur la plan juridique que sur le plan financier passe par l'étude de ses organes décisionnels. Au Cameroun, les communes disposent en général de deux types d'organes :

· Un organe exécutif

· Un organe délibérant.

Pour le cas des communautés urbaines, il s'agit d'étudier les fonctions du délégué du gouvernement et du conseil de communauté. L'examen de la loi du 15 juillet 1987 est à la base de cette étude.

II.1.A Le délégué du gouvernement : chef de l'exécutif de la communauté urbaine.

Autant le maire dans les communes rurales et les communes urbaines46(*) est le chef de l'exécutif, autant le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine conduit au quotidien la marche de cette dernière. Présenter ce personnage central de la vie de la communauté urbaine nécessite que l'on précise les éléments relatifs à sa nomination, ses attributions et sa destitution. Toutes ces informations sont tirées de l'examen des articles 17 à26 de la loi du 15 juillet 1987.

En ce qui concerne sa désignation, le délégué du gouvernement est nommé par décret présidentiel. Il est le représentant de l'Etat dans la communauté urbaine. Il est assisté d'adjoints, eux aussi nommés par arrêté du Président de la République. L'exercice de la fonction de délégué du gouvernement auprès d'une communauté urbaine est interdit aux personnes ayant été élues comme conseiller municipal ou maire d'une commune urbaine d'arrondissement.

En ce qui concerne les attributions du délégué du gouvernement, elles sont au nombre de six47(*) :

· La préparation et l'exécution des délibérations du conseil de la communauté.

· La préparation et l'exécution du budget de la communauté ;

· L'organisation et la gestion des services de la communauté ;

· La gestion des ressources et du patrimoine de la communauté ;

· La direction des travaux de la communautaires ;

· De la représentation de l'agglomération dans les cérémonies protocolaires.

En plus de ces principales fonctions, le délégué du gouvernement est chargé de représenter la commune dans les actes de la vie civile, il exerce en plus des pouvoirs de police selon les règles prévues par la loi. Le délégué du gouvernement peut en outre convoquer des réunions des conseils municipaux des communes urbaines d'arrondissement et à cet effet, il peut se faire entendre par lesdits conseils.

En tant qu'ordonnateur du budget de la communauté, il est chargé de la confection du compte administratif qu'il présente au conseil de communauté en fin d'exercice pour approbation.

Pour ce qui est de sa destitution, relevant de l'autorité du Président de la République, il ne peut être destitué que par lui.

Cette revue de la nature de la fonction de délégué du gouvernement ayant été faite, il est maintenant possible de passer aux caractéristiques de l'organe délibérant qu'est le conseil de communauté.

* 43 Biwole G., Op. Cit.

* 44 Loi 74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation communale.

* 45 Notons à ce niveau l'inclusion de la commune rurale de Manoka dans le champ territorial de la CUD.

* 46 Il faut tout de même noter ici que dans les communes urbaines à régime spécial c'est le délégué du gouvernement qui représente le pouvoir exécutif et non pas le président du conseil qui préside le seul conseil municipal.

* 47 Article 116 de la loi relative aux règles applicables aux communes, loi N°2004/018 du 22 juillet 2004.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote