Remerciements
Je tiens a exprimer mes sincères remerciements a
Monsieur le professeur ,pour m'avoir accordé la chance de
travailler sur le sujet des droits de l'enfant en Algérie .
Mes remerciements s'adresse aussi a ceux qui n'ont
épargné aucun effort pour m'aider tout au long de mon parcours,
a toute ma famille surtout ma mère.
INTRODUCTION
Le droit de l'enfant est un droit composite et
éclaté, les règles qui le constituent sont inscrites dans
plusieurs codes, code civil, code pénal, code de la famille ... etc. Il
est mis en oeuvre par différents magistrats notamment le juge des
enfants, essentiellement le droit de l'enfant a une vocation interne mais ne
peut ignorer le droit international, il se développe pareillement
à d'autres structures sociales ou médicales également
chargées de la protection de l'enfant.
Une autre vision des droits de l'enfant est
véhiculée par la convention internationale des droits de
l'enfant, l'enfant est désormais pensé comme un sujet, une
personne dotée de liberté. Certes cette convention n'était
pas le premier texte international proclamant les droits de l'enfant, une
première déclaration fut approuvée en 1924 par la
société des nations et plus près les nations unies
avaient adopté une déclaration des droits de l'enfant en 1959.
Mais ces documents n'étaient que des affirmations de principes qui
n'avaient aucune force obligatoire pour les états, d'autant que leur
écho fut très faible. Tel n'est pas le cas de la convention des
droits de l'enfant dite convention de New York, qui oblige les états
signataires à prendre des dispositions afin de rendre effective les
règles fixées par son texte, plus généralement les
états doivent adapter leurs législations pour intégrer
dans leur droits positifs les normes fixées dans le texte
international.
L'Algérie a ratifié la convention le 19
décembre 1992 1(*),
et elle est entrée en vigueur le 16 mai 1993, au niveau régional
l'Algérie a publié le 8 juillet 2003 au journal officiel
n°41 le décret présidentiel n° 03242 portant
ratification de la charte africaine des droits et du bien être de
l'enfant africain, la charte reconnaît la position unique et
privilégiée qu'occupe l'enfant dans la société avec
d'importantes responsabilités au sein de la famille, un droit
accordé à l'enfant signifie un devoir correspondant s'inscrivant
ainsi dans les principes de la convention des droits de l'enfant.
Des mesures d'application sont prises par les états
afin que leurs législations s'adaptent à la convention. C'est
aussi la mise en place d'une politique favorable aux enfants, qui
démontre le point de départ de la volonté des pays
à respecter les droits de l'enfant et à vouloir transformer les
attitudes culturelles en montrant que l'enfant doit être vue et
entendu.
L'Algérie comme tout état signataire de la
convention n'a pas manqué d'élaborer un plan d'action en faveur
de l'enfance, ce plan s'est fixé des priorités et des objectifs
qui s'insèrent dans la stratégie de développement
national, et qui répondent aux mesures préconisées dans la
déclaration du sommet mondial pour l'enfance. Ces objectifs sont
répartis de manière sectorielle et tiennent compte des
contraintes logistiques et financières.
Concernant le secteur sanitaire, l'Algérie s'est
engagée entre autre à diminuer le taux de mortalité des
enfants, concernant le secteur éducatif elle s'est engagée
à installer des cantines, à implanter des bibliothèques au
niveau des établissements, à réaliser des
équipements sportifs et à promouvoir et équiper des
structures et des unités de médecine scolaire, concernant le
secteur social elle entend poursuivre et concrétiser les études
déjà initiées, stimuler la création de jardins
d'enfants privés et favorisés par la décision de mai 1990,
développer le système de prise en charge des handicapés
physiques et mentaux, renforcer le filet social et améliorer la
condition de la femme par la révision des inégalités qui
découlent du code de la famille 2(*), ce qui atténuerait le nombre de femme en
détresse ou abandonnées avec leur enfants.
En ratifiant la convention l'Algérie a publié
dans le journal officiel 3(*) le préambule de ce texte international
contenant les principes de bases de cette approche innovatrice, ceci peut
être interpréter comme un engagement officiel à
reconnaître la nouvelle vision de l'enfant proposée par la
convention mais aussi à préparer pleinement l'enfant à
avoir une vie individuelle dans la société, et à
l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la charte
des nations unies en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de
tolérance, de liberté, d'égalité et de
solidarité.
Cette publication est une étape capitale dans le
processus d'intégration de la règle conventionnelle dans le droit
interne, pour qu'un traité puisse produire des effets dans l'ordre
juridique interne, il est nécessaire que ses dispositions y soient
introduites en vertu d'une prescription expresse, c'est ce que prévoit
l'article 4 du code civil algérien4(*). En remettant son rapport au comité contre la
torture 5(*)
l'Algérie a affirmé qu'il n'existait pas de procédures
particulières nécessitant l'intégration d'une convention
internationale dans le système juridique algérien. Une convention
faite partie intégrante de la législation nationale, dès
lors qu'elle est régulièrement approuvée et
ratifiée, comme la constitution consacre la supériorité du
traité sur la loi, ainsi que le rappel ledit rapport, une loi contraire
ne saurait recevoir d'application, les dispositions de la convention
l'emportant.
Dans une telle hypothèse les dispositions d'une
convention régulièrement ratifiée peuvent être
invoquées directement devant les tribunaux, un citoyen peut s'en
prévaloir. Cette prise de position officielle s'est appuyée sur
la décision du conseil constitutionnel6(*), après ratification et dès sa
publication, toute convention s'intègre dans le droit national en
application de l'article 132 de la constitution algérienne7(*), donc la reproduction du contenu
de la convention par l'édiction d'un acte juridique de publication est
un passage obligé.
Le droit algérien est-il conforme à la
convention internationale des droits de l'enfant ?
Telle est la question sur laquelle on va essayer de
répondre d'après ce modeste travail, nous essayerons de voir
l'impacte que peut avoir la convention sur les enfants algériens,
notamment en ce qui concerne leurs statuts juridiques, leur situation au sein
de la famille et la protection dont l'état leur assure que ce soit sur
le plan judiciaire ou sanitaire. On se penchera dans la première partie
sur le statut juridique de l'enfant et sa situation au sein de la famille, puis
on verra dans la deuxième partie la protection dont
bénéficie l'enfant algérien.
PREMIERE PARTIE
LE STATUT JURIDIQUE DE L'ENFANT
PREMIERE PARTIE
LE STATUT JURIDIQUE DE L'ENFANT
CHAPITRE I : LA PERSONNALITE JURIDIQUE DE
L'ENFANT
La situation de l'enfant se varié d'un enfant a
l'autre. Le code de la famille nous, introduit dans une famille
élargie, figée de type traditionnel mettant en avant des liens
familiaux et communautaire. L'article 02 définit la famille comme une
cellule de base des la société
Qui se compose de personnes unies par les liens du mariage et
par les liens de parenté. Cette définition complète les
articles 32 et 34 du code civil qui définissent la famille par
l'existence de liens de parenté et détaillent la diversité
des parents en ligne directe et collatéral dans la multiplicité
des degrés. La parenté découlant nécessairement et
obligatoirement du mariage.
Mais cette situation ne s'applique pas sur tous les enfants
algériens alors il convient d'examiner les cas dont l'enfant, peut se
trouver.
Section I : l'enfant
légitime
La légitimité c'est ce qui est conforme à
la loi. Elle est la situation normale.
La majorité des enfants sont légitimes pour
être issus de l'union légale de leurs parents8(*)
La légitimité est liée au mariage, pare
qu'elle permet d'intégrer un enfant dans un groupement
préconstitué .elle lui octroie un statut
privilégié.
L'enfant dont les parents sont mariés est dis
légitime. Sa filiation est établie par l'acte de naissance
mentionnant le nom de sa mère et du mari de celle ; qui est
considéré comme son père. Dans les textes aucune
démarche n'est exigée de la part des parents. La filiation de
l'enfant est établie même si ce n'est pas le père qui
déclare la naissance à l'état civil. Le service de la
maternité par le médecin, la sage femme ou bien la personne ayant
assisté a l'accouchement, peut faire la déclaration.
L'enfant est affilié à son père par le fait
du mariage légal9(*) ; le minimum de la durée de grossesse est
de 06 mois et le maximum 10 mois. La cour suprême a déclaré
illégitime un enfant né 64 jours soit 2 mois et 4 jours acte le
mariage10(*) .de
même ; affirme la cour suprême
« l'arrêt qui valide le mariage et refusé
d'attribué la paternité a l'époux ne commet pas une
contradiction lorsque l'enfant naît moins de six mois après le
mariage car les rapports sexuels antérieur a celui-ci ne constituent pas
une consommation du mariage » (arrêt 19 novembre 1984).
Il faut comprendre par consommation du mariage les relations
sexuelles qui seraient intervenus autorisées après la
célébration du mariage traditionnel devenu valide a la lecture de
la fatiha.
Le mariage religieux doit réunir 4condition :
-présence des parties
-la dot
-le tuteur matrimonial
-les deux témoins
Il arrive que la consommation d'un tel mariage intervienne avant
son enregistrement à l'état civil. Dépasse le délai
requis (5jours) c'est un jugement recognitif qui ordonne la transcription de la
date de la cérémonie religieuse. Les problèmes de
délai d'enregistrement surviennent lorsque q'un enfant a
été conçu car il faut tenir compte des délais
impartis au rattachement de l'enfant a son père11(*).
Valider le mariage traditionnel par jugement recognitif est
devenu courant, alors qu'il avait été autorisé pour une
courte période après l'indépendance, pour permettre a ceux
qui n'avaient pas enregistré leurs mariage a l'état civil de le
faire. Devant disparaître en 1964 cette procédure é
été ravivée par le code de la famille qui, en son article
06, admet le mariage a la fatiha. cette forme d'union , certes légitimes
de point de vue , demeure précaire pour deux raison : soit le
couple a envie de vivre cette forme de concubinage , sans conséquences
s'il n'y a pas de descendance et c'est leurs droit , soit ,cette union n'a
pas eu lieu et pousse les intéressés a mentir en s'inventant une
date de célébration du mariage religieux pour couvrir leur union
libre pas un mariage civil et procéder a la reconnaissance de l'enfant
en s'arrangeant pour que les délais de la grossesse ne soit pas
postérieure au mariage religieux afin de légitimer l'enfant .
Par ailleurs les circonstances de la naissance ne doivent pas
rendre invraisemblable la reconnaissance de filiation par exemple l'enfant
né dans un endroit ou la femme reconnue ne s'est jamais rendue.
Donc les conditions de la légitimité de la
filiation sont : le mariage et la possibilité de rapports
conjugaux.
Le premier point ne pose pas de problème, la preuve de
l'existence d'un mariage légal suffit. La difficulté
réside dans la deuxième question, à savoir la preuve de
rapports conjugaux.
Pour résoudre cette difficulté , le
législateur a prévu dans l'article 42 du code de la famille un
délai minimum de 06 mois de grossesse et un maximum 10 mois, durant la
vie commune.
En cas de décès ou de séparation, l'article
34 prévoit un délai de 10 mois de grossesse pour que l'enfant
soit affilié à son père.
Section II : l'enfant
illégitime
Les enfants naturels sont ceux dont les parents ne sont pas
mariés. C'est l'état civil qui révèle
l'illégitimité de l'enfant.
L'lorsque l'enfant est né hors mariage, son acte de
naissance mentionne seulement le nom patronymique de la mère qui l'aura
reconnu sans indication du père. Auparavant il arrivent souvent que le
nom du père soit mentionné dans l'acte de naissance, sans qu'il y
ait eu mariage ; le père procédait ainsi a une
reconnaissance de paternité en se présentant lui même au
service de l'état civil. Mais depuis que les maries ont
été gérées par les islamistes, et le code de la
famille aidant, il a été exigé que toute personne venant
déclarer une naissance doive être munie du livret de famille de
la mère.
La reconnaissance de l'enfant par le père, alors
pratiquée sans existence d'un mariage, a donc disparu.
Paragraphe1 : La
reconnaissance de maternité
La reconnaissance de maternité se heurte a l'obstacle
de la filiation illégitime du fait qu'elle n'émane que de la
mère : soit l'enfant est né hors mariage (mère
célibataire) et il est dit naturel, soit il est né au cours du
mariage et il a été désavoué.
Cette reconnaissance de maternité établit un
lien de parenté entre l'enfant reconnu et la famille agnatique de la
mère, ce qui lui permettra d'être retenu parmi les
bénéficiaire d'une succession de la lignée maternelle .la
reconnaissance de maternité permet a la mère célibataire
d'être la représentante légale de son enfant. La tutelle
lui permet d'exercer des droits sur l'enfant et ses biens, et d'effectuer tous
les actes courants concernant la vie de l'enfant (actes, passeport,
autorisation et autres). Le code de la famille prévoit ce type de
filiation12(*) .
Mais depuis quelque temps, des préposés des
services publics (sous préfectures, mairie et caisse d'assurance)
exigent de la mère célibataire la production de l'acte de recueil
légal (KAFALA) prouvant la tutelle exercer sur son enfant. ce qui est
totalement aberrant car d'une part ,la filiation maternelle est établie
et prouvé par les actes d'état civil de la mère et de
l'enfant , et d'autre part ,l'enfant dont il s'agit n'est pas un enfant
abandonné recueilli dans le cadre de (la kafala). Ce sont la, les
dérives de l'interprétation des dispositions organisant la kafala
des enfants de filiation inconnue et des enfants dont les parents son
connus.
La kafala ayant pour effet de transférer la tutelle a
la personne qui a recueilli l'enfant. Le cas précité n'est pas
concerné car il ne s'agit pas d'un recueilli d'enfant
abandonné.
Paragraphe 2 : La filiation
des enfants trouvés :
La personne qui trouve un enfant délaissé sur la
voie publique, est tenue d'en faire la déclaration a l'officier
d'état civil. Le procès verbal de découverte est inscrit
sur les registres de l'état civil et l'officier d'état civil
attribue à l'enfant plusieurs prénoms dont le dernier lui sert de
nom patronymique13(*)
Paragraphe 3 : la filiation
de l'enfant abandonné :
Pour l'enfant abandonné en milieu hospitalier, aucune
filiation ne lui est octroyée, la déclaration de naissance est
faite par le service de la maternité. Lorsque l'enfant é
été abandonné définitivement dés
l'accouchement et qu'une famille d'accueil se présente dans le
délai de cinq jours de la déclaration de naissance a
l'état civil, l'enfant dans ce cas se dotera d'un nom patronymique.
L'enfant est alors doté d'un état civil et d'une filiation
légitime.
Les enfants de naissance illégitime sont soit
gardés par leurs mère, soit confiés aux institutions de
la direction de l'action sociale, soit placés en garde gratuite ou
payante, soit pris en charge par une famille d'accueil. Bien entendu tous n'ont
pas la chance d'entrer dans une de ces catégories. Ils ont
été victime d'un infanticide ou d'un délaissement en un
lieu solitaire.
Ces enfants abandonnés sont mis sous tutelle du wali qui
déléguera ses pouvoirs au directeur de l'action sociale de la
wilaya, ou l'enfant aura été bondonné. Les enfants de 0
à 6 ans sont placés dans des pouponnières.
Si une famille d'accueil ne se présente pas les enfants de
6 ans à l'age de 19 ans seront placés dans les foyers pour
enfants assistés. Ces établissements accueillement les enfants
abandonnés a titre définitif ou temporaire14(*)
Section III : l'enfant
recueilli :
Le recueil légal se définit comme
« l'engagement de prendre bénévolement en charge
l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfants mineur, au
même titre que le ferait un père pour son
fils »15(*)
Le recueil légal fait de l'enfant recueilli un
créancier d'aliments au même titre qu'un enfant légitime.
C'est une institution qui est propre au droit musulman. il semble que la
« kafala » légal remplit la fonction de l'adoption
,laquelle est prohibé par la loi.
Les familles d'accueil sont celles dans lesquelles l'un au moins
des parents n'est pas géniteur de l'enfant. Au premier chef, il s'agit
des familles adoptives ou kafils
Paragraphe 1 : la kafala,
procédé de substitution a l'adoption
La kafala, recueil légal, est une solution de rechange
à l'interdiction coranique de l'adoption. En droit algérien, la
kafala a été introduite en 1976 par le code de la santé
publique qui en a fait un procédé de substitution à
l'adoption. La structuration de l'institution connaitra une évolution
par deux fois ; en 1984, le code de la famille organise ce
procédé et en 1992 un décret complétant portant
changement de nom (1976) autorise la concordance des noms entre parents
adoptifs (kafils) et enfant « adopté »
« makfoul » recueilli.
Il est permis aux parents adoptifs de donner leur nom, sans en
étendre pour autant la filiation a l'enfant de filiation inconnue. Cette
kafala est concrétisée par un contrat fait par devant le notaire
ou le juge. Les parents kafils s'engagent a élever et a entretenir
l'enfant16(*).
Il est exigé le consentement de l'enfant quand celui-ci a
un père ou une mère. Quand l'enfant est de filiation inconnue,
c'est l'institution responsable qui le confie à la famille d'accueil
qui.
Paragraphe 2 :
l'état de l'enfant recueilli, en cas de décès de
bénéficiaire de recueil légale, et la séparation
des époux.
Au décès du kafil, le droit au recueil légal
est transféré aux héritiers, alors que pour l'enfant
légitime la tutelle est transférée de droit à la
mère. La transmission de ce droit au recueil légal aux
héritiers leurs permet de s'engager a l'assurer mais dans le cas
contraire, a leur demande, le juge attribue la garde de l'enfant a
l'institution compétente en matière d'assistance. Parmi les
héritiers figure la mère adoptive mais le droit au recueil
légal ne lui est pas transféré. Mais le juge voit avant
tout à vrai dire l'intérêt de l'enfant.
CHAPITRE II : DROITS
DE L'ENFANT EN ALGERIE
Le code civil algérien dispose en sont article 25 que
« la personnalité commence avec « la naissance
accomplie de l'enfant vivant.. » donc l'enfant non encore né
n'est pas considéré comme personne même si en sa
qualité d'être humain, il bénéficie d'un
régime juridique particulier et d'une protection civile et
pénale.
L'enfant conçu jouit des droits civils à
condition qu'il naisse vivant. Le terme de personnalité conditionnelle a
une signification juridique précise. Il indique que l'enfant simplement
conçu peut déjà acquérir certains droits17(*) mais que ceux -ci ne
deviendront effectifs que si l'enfant naît vivant.
Pour toutes ces situations il convient d'attendre la
naissance. si l'enfant naît vivant et viable on considéra qu'il a
la qualité de personne apte a succéder au moment du
décès. L'enfant conçu n'aura vocation
héréditaire que s'il naît vivant et viable au moment de la
succession.
Il reste que les enfants simplement conçus ne sont
pas considérés comme des enfants par le droit algérien.
Mais l'Algérie défend toujours le droit de foetus par
l'interdiction de l'avortement.
Section I : les droits
civils
A la naissance l'enfant acquiert une personnalité
juridique (art 25 code, civil) et devient titulaire d'un certain nombre de
droits subjectifs. Les plus important concernent son identité ainsi que
son autonomie patrimoniale.
Paragraphe 1 : le droit de
l'enfant a une identité :
L'enfant dés sa naissance a droit à un nom et
à une nationalité. Ces doits fondamentaux sont proclamés
par les articles 7 et 8 de la convention sur les droits de l'enfant. Toute
personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms18(*)
Inscription a l'état
civil :
Tout enfant qui naît sur le territoire algérien
est obligatoirement déclaré dans les cinq jours de l'accouchement
a l'officier d'état civil du lieu de naissance sous peine de sanction
prévues a l'article 442 alinéa 3 du code pénale (art 61
du code de l'état civil ordonnance N° 70 20 du
19-07-1970).
Le délai de déclaration de naissance est
porté à 10 jours pour les régions de Saoura et des oasis.
Il peut même être prolongé lorsque la naissance a lieu dans
un pays étranger. Si la naissance n'a pas été
déclarée dans ce délai légal, l'officier
d'état civil ne peut la porter sur les registres d'état civil
qu'en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de
l'arrondissement dans lequel est né l'enfant.
Lorsque la mère aura accouchée hors de son
domicile, la déclaration devra être faite par la personne chez
qui elle a accouché19(*) . L'acte de naissance est rédigé
immédiatement, il comporte un nom et prénom donné a
l'enfant20(*). Les
prénoms de consonance algérienne sont choisis par le père
et ou la mère, il peut en être autrement pour les enfants
nés de parents appartenant a une confession non musulmane21(*). Si les parents sont
mariés, l'enfant est affilié a son père22(*) il reçoit le nom du
mari ; le nom d'un homme s'entend a ses enfants du fait du mariage
légal. Sinon le nom de l'enfant est celui du parent qui l'a reconnu le
premier, c'est le cas de l'enfant de la mère célibataire, qui
lorsqu'elle n'abandonne pas définitivement son enfant, le
reconnaître a la naissance et le garde : c'est la filiation
(naturelle) maternelle. Il est possible et permis au père de
reconnaître l'enfant affilié a la mère par une
procédure légitimant le mariage religieux, censé avoir
été conclu entre les deux parents. Un jugement récognitif
légitimera ce mariage, conclu en la forme coutumière : cet
acte permettra la reconnaissance de l'enfant par le père qui lui
donnera alors son nom.
Si l'enfant n'est reconnu par aucun de ses parents , le nom
de sa mère étant cependant mentionné sur son acte de
naissance , il portera ce nom maternel,même si sa filiation n'est pas
établie. Ce pour faciliter son insertion dans une société
réprobatrice à l'égard des fruits d'une relation extra
conjugale. Il portera ce nom à titre d'usage pour remplacer les deux
prénoms prévus par la loi23(*), devant lui servir de nom patronymique. Ce nom
d'usage au lieu et place des deux prénoms servant de nom patronymique
sera transmissible a ses propres enfants.
Une circulaire interministérielle signée
conjointement le 17-01-1987 par le ministre de l'intérieur, le ministre
de la justice et le ministre de la protection sociale a renforcé
l'application des articles : 62 et 64 du code de l'Etat civil pour les
enfants trouvés ou bondonnés sous X.
L'enfant qui n'est pas reconnu pas aucun de ses parents
sera considéré comme étant né de parents inconnus.
L'abandon définitif par la mère qui renonce à
créer tout lien juridique avec son enfant en demandant le secret de
l'accouchement, empêchera l'enfant de connaître ses origines.
L'enfant abandonné sera, comme le nouveau né trouvé,
placé sous la protection tutelle de l'assistance publique dans l'attente
d'être confié a une famille d'accueil désireuse de le
recueillir légalement dans le cadre de la kafala.
Paragraphe2 : L'enfant
a droit a une nationalité :
L'enfant a le droit d'être rattaché à un
état. La nationalité est un état permanent de
dépendance source de devoirs mais aussi de droits dans lequel se trouve
des individus vis-à-vis d'une communauté politique
organisée.
Le code de la nationalité de 1970 affirme nettement et
vigoureusement la volonté de défense de la communauté
« musulmane » la nationalité est prouvé par
au moins deux ascendants en ligne paternelle nés en Algérie et y
jouissant du statut de musulman. La nationalité algérienne
d'origine s'attache au lien de filiation24(*) .
La nationalité é délivrée pour
les enfants :
1- l'enfant né d'un père algérien
2- l'enfant né d'une mère algérienne et
père inconnu
3- l'enfant né d'une mère algérienne et
d'un père apatride
Le choix du sang comme mode fondamental d'attribution de la
nationalité en liaison avec la nécessité de l'appartenance
a l'islam de deux ascendants, est la meilleur garanti de sauvegarde de la
communauté algérienne.
Le code de la nationalité vient d'être
modifié pas ordonnance du 19 février 2005. Désormais la
nationalité algérienne est attribuée aux enfants d'une
mère algérienne mariée à un étranger.
Section II : droit a
l'entretien :
La personne de l'enfant a droit à l'entretien, et
généralement l'enfant n'a pas de ressources en dehors de celles
que lui procurent ses parents. Tant que les enfants sont mineurs, les parents
doivent subvenir à leurs besoins « le père est tenu de
subvenir a l'entretien d son enfant, jusqu'à la majorité pour
l'enfant male, pour les files jusqu'à la consommation du mariage, a
moins que celui-ci dispose de ressources »25(*)
Il peut effectivement arriver que des mineurs aient un certain
patrimoine : les deux hypothèses pratique sont d'une part, le cas
ou l'un des ses parents décédé, laissant l'enfant comme
héritier et, d'autre part l'enfant victime d'un accident qui
perçoit une indemnité plus ou mois substantielle. C'est alors
l'un des survivant qui sera chargé d'administrer son patrimoine
« le tuteur : soit le père et a son décès
la mère est tenu de gérer les biens de son pupille au mieux de
l'intérêt de celui-ci »26(*).
Il est responsable au regard du droit commun et doit
solliciter l'autorisation du juge pour les actes suivant :
-vente, partage, hypothèque d'immeubles et
transaction
-vente de biens meubles d'importance particulière
-engagement des capitaux du mineur par prêt, emprunt ou
action en participation
-location des biens immobiliers du mineur pour une
période supérieure a 03 années ou dépassant sa
majorité d'une année.
Ainsi le tuteur ne peut pas disposer à sa guise des
biens de son pupille, pas même pour subvenir a ses propres besoins. Le
juge intervient dans les cas précités par une autorisation qu'il
accorde. L'obligation de père de subvenir a son enfant cesse lorsque
celui-ci dispose de ressources.
L'article 75 alinéas 4 est explicite, «
cette obligation cesse dés que l'enfant devient en mesure de subvenir
à ses besoins ». En état de minorité l'enfant ne
peut pas prélever de son patrimoine ce qui devrait lui permettre de
subvenir a ses besoins encor moins le tuteur qui doit rendre compte de sa
gestion a l'enfant, a sa majorité. Par contre, le juge peut autoriser la
personne ayant atteint l'age de discernement à disposer de tout ou
partie de ses biens.
L'enfant mineur qui ne peut pas exercer lui même ses
droits est juridiquement un incapable, certes il a une personnalité
juridique : nom nationalité, patrimoine, mais celle-ci ne peut
s'exprimer et s'exercer véritablement que lorsque l'enfant acquiert la
capacité juridique a l'age de (19 ans).
Paragraphe 1 :L'obligation
de l'entretien
L'entretien de l'enfant met d'abord a la charge du père
l'obligation de subvenir a ses besoins en nourriture qui se confond avec la
pension alimentaire. C'est en effet sous ce titre que le code de la famille
traite l'obligation d'entretien27(*).
Cette obligation englobe aussi l'habillement et les soins
médicaux. Il est intéressant de noter que le législateur
oblige en outre le père a fournir un logement a ses enfants ou a
défaut, leur payer un loyer28(*) .
La duré de l'entretien :
Elle varie selon le sexe de l'enfant. En principe l'enfant de
sex. masculin est pris en charge jusqu'à sa majorité, tandis que
la fille l'est jusqu'à la consommation du mariage, et ce quel que soit
son age .
L'article 75 du code de la famille a prévu deux
exception ; d'une part l'obligation d'entretien est maintenue
au-delà des ces limites pour l'enfant handicapé mentalement ou
scolarisé, d'autre part, elle cesse dés que l'enfant est en
mesure de subvenir a ses besoins.
Le manquement a l'obligation d'entretien entraîne une
responsabilité pénale, comme c'est le cas pour le titulaire de la
garde de l'enfant qui a contrevenu a ses devoirs.
Paragraphe 2 : la garde et
la surveillance des enfants
La garde et la surveillance des enfants sont deux notions
étroitement liées. Elles constituent deux autant un droit qu'un
devoir pour les parents. Puisque leur violation entraîne leur
responsabilité pénale et civile. Le code de la famille oblige les
parents a contribuer conjointement a la protection des enfants et a leur saine
éducation29(*).
C'est dans le chapitre relatif aux effets du divorce qu'est
définie la garde des enfants, alors que l'obligation de surveillance des
enfants mineurs par les parents fait l'objet de l'article 135 du code civil
qui dispose : « le père et après
son décès la mère, sont responsable des dommage
causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux... . Celui qui est
tenu d'exercer la surveillance peut échapper a la responsabilité
en prouvant qu'il a satisfait a son devoir de surveillance ou que le dommage se
serait produit même si la surveillance avait été
exercée avec la diligence requise ».
A- la garde :
La garde des enfants est définie d'abord comme le droit
de fixer leur domicile et de les obliger a y résider
effectivement30(*) .
Aux termes de l'article 38 du code civil, « le
domicile du mineur est celui de son représenté
légal ». Si cette disposition ne pose lors de la vie commune
entre les parents, il en va autrement lorsque le divorce est prononcé
entre eux. Le domicile, dans ce cas, demeure celui du père, tandis que
la résidence de l'enfant est celle sa mère en tant que titulaire
de la garde.
La garde inclut aussi le droit de retenir l'enfant chez ses
parents ce qui implique la possibilité de recourir a la force publique
pour lui faire réintégrer le domicile familial en cas de fugue.
Les parents peuvent agir contre une tierce personne qui retiendrait un mineur
sans droit31(*)
La garde l'enfant est exercée conjointement par les
deux parents dans le cadre du mariage bien qu'étant un attribut de la
puissance paternelle. Théoriquement, seul père en est
titulaire.
Les choses se compliquent lorsque les parents sont
divorcés, c'est la que le contenu même de la notion de garde est
sujette a débat parmi les spécialistes du droit de la famille.
Deux thèses s'affrontent. La première
qualifiée de positiviste s'appuis sur l'article 62 du code de la famille
et constate que le législateur a été on ne peut plus
précis sur les éléments composants la garde. Il s'agit de
« l'entretien, la scolarisation et l'éducation de l'enfant
dans la religion de son père, ainsi que la sauvegarde de sa santé
physique et morale »32(*)
La notion de garde ainsi définie légalement
apparaît comme un démembrement de la tutelle sur la personne de
l'enfant. C'est ce que contestent les partisans de la deuxième
thèse orthodoxe, qui estiment que la garde doit être entendue au
sens strict du droit musulman. la mère , en tant que titulaire du droit
de garde, ne serait tenue que de subvenir aux besoins matériels de
l'enfant, le nettoyer, laver ses vêtements et lui préparer ses
repas33(*) . Elle doit en
fait se contenter de lui prodiguer les soins exigés par enfance, les
autres devoirs de protection et d'éducation étant exercés
par le père lors de son droit de visite34(*) ;
Le devoir et le droit de garde tendent essentiellement
à la protection de la personne de l'enfant, il est demandé au
juge en cas de divorce de toujours tenir compte de son intérêt
lors de la désignation de son titulaire. Un ordre a été
établi par l'article 65 du code de la famille. La priorité va a
la même de l'enfant d'abord, puis a sa grand mère maternelle, puis
a sa tante maternelle. Le père vient en quatrième position, suivi
de la grande mère paternelle.
L'exercice du droit de garder cesse pour l'enfant de sexe
masculin a dix ans révolus et pour l'enfant de sexe féminin a
l'age de la capacité de mariage c'est-à-dire dix huit
ans35(*).
Toujours dans le souci de protéger l'enfant, la
renonciation au droit de garde ne dépend pas de la seule volonté
de son titulaire. L'article 66 du code de la famille, ne la valide pas que si
elle ne compromet pas l'intérêt de l'enfant. C'est ainsi qu'a
jugée irrecevable l'action en renonciation de la garde d'un enfant, la
mère n'ayant pas apporté la preuve qu'il existe une autre
personne capable de l'assurer.
B-la surveillance :
Il s'agit pour les parents d'exercer un droit de regard sur
les activités de l'enfant, de contrôler ses relations. Ils doivent
aussi empêcher que l'enfant ne cause pas son fait un dommage a autrui.
C'est le père qui est responsable en premier lieu du fait dommageable
de son enfant mineur, et après son décès la mère
(article 135 du code civil)
Cette disposition qui exige comme condition de la mise en
oeuvre de la responsabilité du père et de la mère
cohabitation, a entraîné de difficultés d'application, dans
la situation ou le père sans être décédé, ne
cohabite plus avec son enfant, comme c'est le cas en matière de divorce
des parents, lorsque la garde est dévolue a la mère. le
père ne saurait alors être tenu pour responsable pour une faute
dans la surveillance de son enfant parce que la condition de cohabitation n'est
pas remplie, et parce que la surveillance a été
transférée a la mère en même temps que la garde. La
mère ne peut être non plus tenue pour responsable sur la base de
l'article135, le père étant toujours en vie. Elle pourrait
cependant être sur la base de l'article 134 du code civil qui a
instauré un régime général de responsabilité
du fait d'autrui, en sa qualité de titulaire de la garde et donc du
devoir de surveillance et non en sa qualité de mère.
C- l'éducation de
l'enfant :
L'article 36 du code de la famille prescrit aux parents le
devoir de protéger leurs enfants et de les éduquer sainement.
L'éducation constitue en même temps un droit et
un devoir pour les parents, en ce sens qu'ils ont la lourde tache d'assurer le
développement l'épanouissement de la personnalité.
Le droit de l'enfant à l'éducation comporte le
choix de la religion ; l'article 62 du code de la famille précise
bien que l'éducation doit être dans la religion du père,
c'est-à-dire la religion musulmane.
L'éducation morale se complète par
l'éducation intellectuelle et par l'instruction obligatoire des enfants
pendant neuf années à compter de l'age six ans36(*).
DEUXIEME PARTIE
PROTECTION DE L'ENFANT
DEUXIEME PARTIE
PROTECTION DE L'ENFANT
Comme le disent les romains « in puro homo»37(*) ! L'enfant est la source de
toute peuple, et pour avoir l'opportunité et la possibilité
d'arriver à l'age adulte, on doit lui en donner les moyens.
Il est vrai que dans toutes les civilisations du monde,
l'enfant, a toujours occupé une place à part entière, et
sa protection a été consacrée par les législations
nationales.
La conception protectionniste, qui repose sur un
caractère vulnérable de l'enfant, a intégré les
documents internationaux qui ont précédé la convention de
New York.
Dans la première déclaration sur les droits de
l'enfant, adoptée en 1924 par la société des nations,
énonce cinq (05) principes fondamentaux qui mettent l'accent sur la
protection de l'enfant. L'enfant doit notamment être protéger
contre toute exploitation et doit être le premier à recevoir des
secours en temps de détresse. Une deuxième déclaration
adoptée en 1948, reprend-les cinq principes et en ajoutant deux
nouveaux, dont le droit d'être protéger-en dehors de toute
considération de race, de nationalité et de croyance.
Onze ans plus tard, la déclaration des droits de
l'enfant proclame le 20 novembre1959 par l'assemblée
générale des nations unies38(*), souligne que l'enfant a besoin d'une protection
spéciale et de soins spéciaux, et notamment d'une protection
judiciaire appropriée. Ce besoin découle, suivant le
préambule de la déclaration, du manque de maturité
physique et intellectuelle l'enfant.
La CIDE réaffirme dans son préambule que
l'enfant a le droit à une protection spéciale et lui garantit le
droit d'être protéger contre les mauvais traitements subis au sein
de sa famille, l'exploitation et violences sexuelles, les pratiques
traditionnelles préjudiciables à sa santé et notamment la
prise en charge des enfants délinquants et ceux en danger moral par la
mise en place de différentes institutions spécialisées,
par la création des tribunaux spéciaux pour enfants et par la
spécialisation des juges notamment chargés de la mise en oeuvre
de leur droits.
En Algérie l'arsenal législatif notamment le
code pénal est impressionnant, et même s'il y a loin de la
théorie à la pratique, de l'existence des textes l'enfant
algérien se trouve protéger contre toute atteinte à sa
personne, à son patrimoine, à son intégrité
physique et morale et à sa vie privée ou familiale (chapitre
É), la protection ne reste pas cependant limitée à cela
car elle concerne aussi les enfants délinquants, ceux en danger moral et
les enfants handicapés (chapitre ÉÉ).
CHAPITRE I : PROTECTION DE
l'ENFANT SOUS LA GARDE DE SES PARENTS
La protection de l'enfant contre ses parents est à la
fois nécessaire et impossible39(*), elle relève les dépendances
étroites du droit avec les conditions d'existence d'un peuple.
Traditionnellement, le droit pénal intervient pour assurer sa protection
en érigeant en infraction certains comportements qui le menacent soit
dans sa vie, soit dans son développement, la convention ne vise pas
expressément le droit pénal mais consacre cette protection, ainsi
l'article 6 proclame: « les états parties reconnaissent à
l'enfant un droit inhérent à la vie, les états parties
assurent dans toute la mesure du possible la survie et le développement
de l'enfant». L'article 19 quant à lui invite les états
parties à prendre toutes les mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives appropriées pour
protéger l'enfant contre toute forme de violences, d'atteintes ou de
brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de
mauvais traitements ou d'exploitation, y compris les violences sexuelles
pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux.
Section I : maltraitance,
infraction pénale
On dit souvent que dans une société l'enfant est
roi40(*), mais la
maltraitance -concerne- il ne s'agit que d'une évaluation - environs 61%
des enfants en Algérie41(*).
L'article 19 de la CIDE vise la maltraitance sous toutes ses
formes: violences, atteintes, brutalités physiques ou mentales, abandon,
négligences et mauvais traitements; mais le monde de la maltraitance est
un monde secret42(*), de
ce fait on ne peut cerner toutes les pratiques à l'égard des
enfants.
Paragraphe 1:maltraitances
recensées
En Algérie l'enquête initiée par le
ministre de la solidarité dans le but de catégoriser, mesurer,
caractériser les maltraitances subies par les enfants a
révélé que la maltraitance physique prédomine
largement, puis viendra les maltraitances psychologiques, associé
à la maltraitance sexuelle et négligence.
Pour la maltraitance physique, il s'agit en toute
évidence des cas des enfants battus, en ce qui concerne la maltraitance
psychologique, il s'agit de maltraitance verbales de types injures, insultes,
agressivité, dévalorisation et rejet affectif.
Pour la maltraitance sexuelle, il s'agit d'inceste de la part
du père, de l'oncle paternel ou maternel, c'est à dire un membre
de famille du premier degré ou de viol de la part des membres de la
famille au second degré, beaux-frères, cousins.
Pour la maltraitance de type négligence, exploitation,
il s'agit d'enfants abandonnés sans soins, négligés, soit
enfants exploités, mendiants ou prostitués.
L'ampleur du phénomène est tristement
incontestable, on peut même dire qu'il est un signe d'impuissance,
même s'il est difficile de savoir jusqu'ou aller dans la suppression des
risques: on ne peut entrer dans chaque foyer pour empêcher la gifle
paternelle, traduction d'une exaspération parfois compréhensible
et tolérée.
Toutefois lorsqu'un crime ou un délit a
été commis sur la personne d'un mineur par ses parents, son
tuteur ou gardien, le juge des mineurs peut soit sur réquisition du
ministère public, soit d'office, mais après avis donné au
parquet décider par simple ordonnance que le mineur victime de
l'infraction sera placé soit chez un particulier digne de confiance,
soit dans un établissement, soit confié au service public
chargé de l'assistance43(*).
Paragraphe 2: auteurs de la
maltraitance
Les multiples agressions qui menacent l'enfant, proviennent de
tout horizons, y compris de ces parents eux mêmes.
D'après l'enquête du ministère de la
solidarité, les parents apparaissent comme les premiers auteurs des
faits de maltraitance 76,82%, le père en première position 40,9%
puis la mère 19,5%, puis les deux parents ensemble 17,07%. Les auteurs
membres de la famille viennent en deuxième (2ème)
position 17,07%. Les enseignants, quant à eux occupent la
troisième (3ème) et dernière position.
Ces résultats se confirment pour tous les types de
maltraitance sauf pour la maltraitance sexuelle qui est le fait des autres
membres de la famille 55,55% que des parents qui, se limite au père
dans ce cas: 44,44%.
L'enquête relève que les enseignants
n'apparaissent jamais comme auteurs de maltraitance sexuelles ou de type
négligence et exploitation.
Ces chiffres sont très conséquents, surtout en
sachant que les textes juridiques et notamment le code de la famille
appréhendent le phénomène de maltraitance physique au nom
du respect du aux parents et de la puissance paternelle, même le code
pénal admet des violences légères. Toutefois et au sens de
l'article 27 de la CIDE pour protéger l'enfant il ne faut pas manquer de
signaler la maltraitance dont il fait l'objet, ceci est une obligation qui
s'impose à tous les citoyens et surtout aux enseignants; mais cette
culture de dénonciation est rare sinon inexistante dans la
société algérienne.
Les services de la DAS, la police ou la gendarmerie et le
procureur de la république, sont les autorités compétentes
quand on veut informer qu'un enfant est mal traité.
Cependant, et à cause de l'absence de cette culture de
dénonciation, seuls les médecins, chirurgiens, dentistes ont la
possibilité d'informer les autorités lors d'une constatation de
maltraitance, de sévices et de traitements inhumains, d'après le
code de déontologie médicale44(*), également la loi permet aux mineurs victimes
de violences, à leurs majorité de saisir les tribunaux pour la
défaillance des parents et des éducateurs quand à leurs
prise en charge.
Section II: Protection
spécifique par l'incrimination de
Certains
comportements
La CIDE reconnaît à l'enfant le droit
d'être protéger, c'est donc une obligation qui pèse sur
chaque état.
Etudier la protection spécifique dont l'enfant
bénéficie revient à étudier les règles
protectrices qui ont été aménagé et les sanctions
infligées à tout comportement cherchant à violer ces
droits.
L'organisation de cette protection relève en
Algérie d'un assez dispositif mis en branle afin d'assurer une
protection à l'enfant et par-là l'aider à son
épanouissement tout en le guidant vers sa vie d'adulte.
Paragraphe1: les infractions
relatives à la vie et à la santé de l'enfant
Il existe différentes façons de porter atteinte
à la vie d'un enfant, une protection répressive est alors mise en
place. En Algérie les atteintes à la vie d'un enfant sont souvent
plus sévèrement réprimées que les atteintes
à la vie d'un adulte.
La pratique la plus ancienne consiste à tuer un
nouveau-né: c'est l'infanticide, il est défini par le code
pénal comme étant le meurtre ou l'assassinat d'un
nouveau-né.
L'auteur d'un infanticide est puni de la réclusion
à temps de dix (10) à vingt (20) ans45(*).
De plus le législateur algérien n'a pas
manqué d'énumérer les cas de maltraitance dont pourrait
être atteint l'enfant, qui consiste entre autres des coups et blessures
portées volontairement, la privation volontaire d'aliments, la privation
volontaire de soins au point de compromettre sa santé, les coupables
seraient punis d'un emprisonnement d'un (01) à cinq (05) ans et d'une
amende de cinq cent (500) à cinq mil (5000) dinars46(*).
Les dispositions du CPA réprimant les violences
prévoient des peines aggravées lorsque l'auteur de la violence
est un parent ou une personne ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa
garde47(*), la peine peut
aller jusqu'a la peine de mort.
Les délaissements d'enfants dans un lieu public
solitaire sont punis de peines variées selon le préjudice subi
par l'enfant, ces peines sont aggravées lorsque les coupables ont une
autorité sur l'enfant48(*), de ce fait des mesures prises contre les auteurs que
ce soit le père ou la mère, elles consistent à la
déchéance totale ou partielle des droits de la puissance
paternelle49(*), ajouter
à cela l'administration de substance nuisible à la santé
et pouvant causer la mort, la peine est aggravée si la victime mineure
est placée sous l'autorité des parents ou une personne ayant
autorité sur elle ou la garde50(*).
On note aussi que la protection de la vie de l'enfant
à naître est également assurée, ces mesures sont
toutes celles relatives à la prévention de l'avortement, car
l'avortement n'est ni un droit ni une liberté c'est un acte grave qui
entraîne destruction d'un être humain51(*), ce qui fait de lui ou
l'interruption volontaire de grossesse un crime et passible de prison, mais
l'avortement thérapeutique est admis s'il mit en danger la vie de la
mère et s'il est accompli dans le respect des règles
légales52(*).
Paragraphe 2: protection des
biens et la personnalité de l'enfant
Le père et la mère sont chacun administrateurs
des biens de l'enfant, ils représentent donc l'enfant dans tous les
actes de la vie civile et accomplit de ce fait les actes que le mineur ne peut
pas faire
Quand les parents administrent les biens de leur enfant, ils
agissent en son nom et pour son compte, c'est pourquoi le code civil pose le
principe de la responsabilité civile des deux parents pour les actes
qu'ils auraient fait et qui auraient causé préjudice à
l'enfant
De plus le code pénal puni d'un emprisonnement de
trois mois(03) à trois (03)ans et d'une amende de cinq cent(500)
à dix mil(10000) dinars, quiconque abuse des besoins de l'enfant, de
faiblesse, des passions ou de l'inexpérience d'un mineur de moins de dix
neuf ans, pour lui faire souscrire à son préjudice, des
obligations, décharges ou autres actes engageant son patrimoine53(*)
La protection de la personnalité de l'enfant est
soulevée par l'article 34 de la CIDE, il entend protégé
l'enfant contre toutes formes d'exploitation et de violences sexuelles,
à cette fin les états prennent en particulier toutes les mesures
appropriées sur le plan national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher:
? Que les enfants ne soient pas exploités à des
fins de prostitution ou autres activités sexuelles.
? Que les enfants soient incités ou contraints à
se livrer à une activité ou autres pratique sexuelle.
Le droit algérien a mit en oeuvre le principe
posé par la CIDE, en effet le CPA condamne l'auteur d'un viol commis sur
la personne d'un mineur, le viol étant qualifié d'un crime, la
personne l'ayant commis est condamné à la réclusion
à temps de dix (10) à vingt (20) ans, cette peine s'aggrave
à la réclusion perpétuelle si les coupables sont les
ascendants de la personne sur laquelle a été commit le viol,
s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont
ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, s'ils sont fonctionnaires ou
ministre d'un culte54(*).
Il existe aussi des infractions particulières:
l'atteinte à la pudeur sans violence consommée ou tentée
sur la personne d'un mineur, la peine est la réclusion
perpétuelle si l'infraction est commise par des parents ou son
instituteur également l'incitation du mineur à la débauche
et pratiques sexuelles.
De plus l'ordonnances n° 15-26 du 9 avril 1975 interdit
aux débits de boissons et autres lieux publics de vendre ou d'offrir
gratuitement à des mineurs pour être emportées ou
consommées sur place des boissons alcoolisées, comme il est
interdit de faire boire jusqu'à l'ivresse à un mineur la peine
prévue pour cette infraction est une amende et une perte des droits
mentionnés à l'article 8 du CPA55(*) ou la déchéance de la puissance
paternelle s'il s'agit d'un père.
Cependant le législateur algérien n'a pas
encore prévu ni inclut les infractions commises par le biais d'Internet,
qui présente un très grand danger aux enfants notamment
enregistrement et diffusion d'images pédophiles.
Paragraphe 3: protection de la
vie privée de l'enfant
La protection de la vie privée est aussi l'une des
priorités en droit national, et ce pour la mise en conformité de
la législation avec le texte mondial, notamment l'article 34.
Aux termes de cet article l'enfant a le droit à la
liberté d'expression, ce droit comprend la liberté de recherche,
de recevoir et de répandre des informations et des idées de
toutes espèces sans considération de frontières, sous une
forme orale, écrite, imprimé ou artistique ou par tout autre
moyen du choix de l'enfant. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que
des seules restrictions qui sont prescrites par la loi ou de la
réputation d'autrui; à la sauvegarde de la sécurité
nationale, de l'ordre public et de la moralité publique.
L'enfant donc dans sa vie privée a droit à
l'information: il doit avoir accès aux différents médias
dans la mesure où seront respectés l'ordre public, la
santé et la moralité publique.
L'article 17 invite les états parties à veiller
à ce que l'enfant ait accès à des informations et à
des matériels provenant de sources nationales ou internationales
diverses notamment ce qui visent à promouvoir son bien être
social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale, ces
mêmes états doivent favoriser l'élaboration des principes
directeur appropriés destinés à protéger l'enfant
contre l'information et les matériels qui nuisent à son bien
être.
Le droit algérien protège l'enfant dans sa vie
privée et son monde, même si en justice il n'est pas toujours
entendu, mais l'enfant s'exprime, notamment par plusieurs voies: tel que le
théâtre, la mise en place des émissions destinées
uniquement aux enfants où ce dernier trouve un environnement propice
pour donner son avis et être entendu. On a procédé aussi
à des compagnes de sensibilisation notamment par la presse et la
télévision qui ont abouti à de bons résultats, ceci
dit que les parents ont tendance à écouté leurs enfants et
les respectés dans leurs choix sans leurs imposer avec des contraintes
ce qui leurs déplait, c'est ainsi qu'une culture d'écoute des
enfants est entrain de s'installer au sein de la société
algérienne.
Cette protection est consacrée aussi par la loi de
l'information56(*) qui
interdit de diffuser ou de publier dans l'intention de nuire et par quelque
moyen que ce soit, tout texte ou toute illustration concernant
l'identité la personnalité et la vie privée d'un enfant,
cette publication n'est possible que si elle a été
autorisée ou demandée par les personnes qui ont la garde57(*).
De plus l'établissement public de
télévision est tenu d'avertir les téléspectateurs
sous une forme appropriée, lorsque le programme des émissions est
de nature à heurter la sensibilité notamment celle des enfants et
des adolescents58(*).
Il est vrai que la technologie interactive procure aux
enfants de nouvelles possibilités pour apprendre, communiquer et jouer,
toutefois les parents et les enfants doivent savoir que Internet à joint
en tant que composante importante des compagnes de marketing actuelles qui sont
plus en plus axées sur l'utilisation de renseignements sur les
consommateurs afin d'établir des relations individuelles.
La plus part des enfants maîtrise la cyberespace mieux
que leurs parents, ils sont portés à avoir une confiance et une
curiosité naturelle qui peuvent les mener à donner leurs
renseignements personnels sans se rendre compte. C'est pour ça qu'il est
impératif de mettre en place un système efficace en vue de
protéger le mineur en ligne, pour pouvoir le faire, il faut d'abord
l'identifier quand il se connecte.
Paragraphe 4: protection de
l'identité et la vie familiale
L'article 7 de la CIDE reconnaît à l'enfant le
droit « dans la mesure du possible à connaître ses
parents», Guy Raymond avance qu'au sens de cet article il y a des enfants
qui ne pourront jamais, en raison des circonstances, connaître leurs
parents et que chaque état peut organiser cette impossibilité et
définir les cas dont lesquels un enfant ne connaîtra pas ses
parents, notamment par l'organisation de l'accouchement sous x, l'abandon
secret,... etc.
En Algérie le droit de l'enfant à
l'identité et à une vie familiale est protégé. Le
délit de substitution d'enfant qui consiste au remplacement d'un enfant
né d'une femme par celui né d'une autre est puni59(*), également l'abandon
qui consiste à éliminer l'enfant indésiré tout
en lui laissant une chance de survie est incriminé60(*), sont aussi
réprimées les différentes atteintes à la puissance
paternelle: Enlèvements et non-représentation d'enfant: qui est
le refus de présenter un enfant aux personnes qui ont droit de le
réclamer, cela vise aussi l'exercice du droit de visite et
d'hébergement après séparation des parents61(*).
S'agissant d'enlèvement qui a pour but de
détacher l'enfant de son contexte familial et ainsi le priver de sa
famille et de sa vie familiale, le CPA incrimine quiconque sans violence,
enlève, détourne, tente d'enlever ou de détourner un
mineur, cependant, une mineure enlevée ou détournée et qui
aurait épousé son ravisseur, ce dernier ne peut être
poursuivi que sur plainte des personnes ayant qualité pour demander
l'annulation du mariage et ne pourra être condamner qu'après le
prononcé de cette annulation, dans ce cas la loi permet au violeur
d'échapper à la sanction s'il accepte de se marier à la
victime62(*), cette
pratique de l'avis des magistrats permet à la fille d'éviter
toute approbation sociale ou parentale.
CHAPITRE ÉÉ:
LES ENFANTS EN DANGER MORAL ET LES ENFANTS DELINQUANTS
Des événements plus au moins dramatiques
peuvent être à l'origine de cette situation dont l'enfant va se
trouver face à un danger qui menace sa moralité, ou qu'il devient
délinquant: Décès des parents laissant l'enfant orphelin,
inaptitude de ceux-ci à l'éduquer, ignorance par l'enfant de ses
parents biologique ou encore éloignement géographique.
Le danger se définit comme une situation où
l'on a à redouter un mal quelconque, c'est à cette raison que
l'Algérie et dans la nécessité de protéger les
enfants en danger moral et les enfants délinquants a concentré
beaucoup d'effort et a pris les mesures à la fois administratives et
judiciaires dans le but de leur apporté une meilleure assistance
sanitaire, éducative et sociale en les considérant toujours comme
des être victimes.
Section I : Les enfants en
danger moral
Les enfants en danger moral sont ceux dont la santé,
la sécurité la moralité ou l'éducation sont
compromises, ou dont les conditions d'existences ou le comportement requiert de
porter atteinte à leur avenir63(*). Il s'agit bien évidement des enfants se
livrant à la mendicité ou au vagabondage.
Ils sont considérés comme des enfants en
danger moral et sont pris en charge par les dispositions de l'ordonnance
relative à la protection de l'enfance et l'adolescence64(*), qui leur assure des mesures
notamment judiciaires appropriées et un placement favorable dans les
centres.
Paragraphe 1: Mesures
judiciaires
La « juridiciarisation » de la protection de
l'enfance est une réalité65(*) pour mettre fin au danger le juge, des enfants peut
être saisi car c'est lui qui est compétent en ce qui concerne
l'assistance éducative, son domaine est alors nettement tracé. Il
est saisi par requête du père, de la mère, de la personne
investie du droit de garde, du mineur lui-même, du wali, du procureur de
la république du président de l'assemblée populaire
communale ou des délégués des libertés
surveillées.
D'après l'article 453 du CPPA66(*), le juge des mineurs
après étude de la personnalité du mineur au moyen d'une
enquête sociale, d'examens médicaux et psychologiques, peut
ordonner à titre provisoire le placement du mineur, dans un centre
d'accueil ou d'observation, dans un service chargé de l'assistance
à l'enfance, dans un établissement ou institution
d'éducation de formation professionnelle ou de soins le juge doit
statuer au plus tard dans le mois qui suit le dépôt de
requête. Une fois l'enquête clôturée et après
communication des pièces au procureur de la république, le juge
des mineurs convoque le mineur et ses parents dans le but de recueillir
l'adhésion de la famille du mineur à la mesure envisagée,
le mineur, ses parents ou son gardien peuvent faire choix d'un conseil ou
demander au juge des mineurs qu'ils leurs en soit désigné un
d'office67(*).
Le juge statuant en chambre du conseil peut décider le
maintien du mineur dans sa famille, la remise du mineur à celui du
père ou mère qui a le droit de garde, la remise du mineur
à une autre personne conformément aux modalités de
dévolution de droit de garde prescrites dans le code de la famille ou
à une autre personne digne de confiance. Le juge peut charger un service
d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu
ouvert de suivre le mineur et de lui porter toute la protection et l'assistance
nécessaire à son éducation, sa formation et sa
santé.
Le juge peut également à titre définitif
prononcer une mesure de placement dans un centre d'accueil, dans un service
chargé d'assistance à l'enfance, dans un établissement ou
une institution d'éducation de formation professionnelle ou de soin.
Cette décision n'est pas susceptible de voie de recours, et les mesures
prises prennent fin avec la majorité de l'enfant, les parents sont tenus
par une obligation alimentaire pour contribuer à l'entretien de leur
enfant, c'est le juge qui fixera le montant mensuel à verser au
trésor et l'allocation familiale au quelle le mineur a droit seront
aussi versées par les organismes payeurs.
L'application des programmes de traitement et
d'éducation du mineur est assurée par la commission d'action
éducative qui est crée dans chaque centre
spécialisé et foyer d'accueil.
Paragraphe 2: placement des
enfants
Le placement des enfants est une nécessité,
imposée par le danger que court l'enfant ou en raison d'un acte
qualifié par le juge des mineurs comme délit. Donc c'est le juge
des mineurs et les juridictions de mineurs qui sont habilité pour
connaître les délits et d'apprécier le danger qui suscite
le placement du mineur, de ce fait lorsqu'il y décision judiciaire c'est
le juge qui déterminera l'étendue des prérogatives
d'autorité parentale confié aux services de l'aide sociale
à l'enfance, toutefois, un conflit s'impose entre le placement et la
possibilité du juge d'imposer la fréquentation d'un
établissement.
Dans tous les cas l'enfant confié aux services de
l'aide sociale à l'enfance sera recueilli dans un établissement
spécialisé sous contrôle du wali, ce placement durera le
moins long temps possible; Dès que cela apparaît souhaitable pour
l'enfant, il sera confié à une famille d'accueil si l'enfant n'a
pas de parents ou bien favoriser son milieu familial en le rendant à sa
famille.
Ces services spécialisés apparaissent comme un
substitut des parents, il est donc logique que ces derniers assument
l'autorité parentale au moins partiellement.
Quant aux centres et services spécialisés, les
centres spécialisés de rééducation, les centres
spécialisés de protection sont en Algérie les mieux
adaptés à la nécessité de protéger cette
catégorie d'enfants.
Les centres spécialisés de
rééducation (CSR) fonctionnent en internat, ils comprennent un
service d'observation, un service de rééducation et un service de
post cure. Ils ne sont pas habilités à recevoir des mineurs
handicapés physiques ou mentaux.
Après étude de la personnalité de
l'enfant et la mise en évidence de troubles du comportement, il lui sera
donné une éducation morale, civique et sportive, une formation
scolaire et professionnelle lui ont aussi assuré en vue de son insertion
sociale, cette dernière qui peut se faire par un placement
extérieur en attendant la fin de la mesure dont le mineur aura fait
l'objet.
Les centres spécialisés de protection (CSP)
reçoivent des mineurs en vue de leur éducation et protection. Ils
comprennent les mêmes services que le CSR, lorsque le post cure trouve
une solution à la réinsertion, l'affectation du mineur est
décidée par le juge des mineurs sur proposition du directeur
concerné.
Les services d'observation et d'éducation en milieu
ouvert sont des services de wilaya, ils prennent en charge les mineurs en
liberté surveillée ordonnée par le juge ou la juridiction
des mineurs. Ils sont chargés de veiller aux bonnes conditions
matérielles et morales de la vie des mineurs qui leur sont
confiés, tout en maintenant les mineurs dans leur milieu habituels de
vie, ils surveillent aussi leur santé, leur éducation, leur
travail et le bon emploi de leur loisirs.
Cependant une réalité s'impose liée aux
raisons économiques qui consiste entre autre l'insuffisance des centres
au niveau national, ce qui oblige parfois le placement des enfants en danger
moral avec les enfants délinquants, c'est pour ça que les juges
conscients du problème préfèrent laisser l'enfant dans son
milieu familial.
Section II: Les enfants
délinquants
Au sens de l'article 40 de la CIDE tout enfant
suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi
pénale a droit à un traitement qui soit de nature à
favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle en vue de
faciliter sa réintégration dans la société et lui
faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
La délinquance juvénile n'est pas un
phénomène nouveau68(*) il ne s'agit pas ici de considéré la
délinquance juvénile sous l'angle de la sociologie criminelle ou
de la psychologie pour chercher à en donner une explication, mais de
l'envisager comme fait, et de déterminer la réaction du droit
national face à l'enfant délinquant.
Paragraphe 1: placement du
délinquant
La délinquance juvénile n'est pas avant tout
une affaire de répression, mais une affaire de prévention car
l'enfant délinquant est un enfant à rééduquer et
non à punir. Si comme le laisse la situation actuelle, l'absence du
père symbolique ou réel, entre pour beaucoup dans la
recrudescence d'une délinquance de plus en plus juvénile, il est
illusoire de penser que la répression apportera des modifications
notables de la situation à long terme
Pour permettre aux jeunes délinquants
d'intégrer la loi et pour la prévention de la délinquance
juvénile un régime pénal spécial leurs est
assuré par le droit algérien.
Le placement du délinquant est véritablement la
mesure principale, ce dernier qui peut se faire soit dans un milieu
fermé ou ouvert.
L'article 455 du CPPA stipule que le juge des mineurs peut
confier provisoirement le délinquant à un centre d'accueil,
à la section d'accueil d'une institution publique ou privée
habilitée à cet effet, aux services publics chargés de
l'assistance à l'enfance ou à un établissement
hospitalier, le juge peut aussi le confier à une institution
d'éducation et de formation professionnelle ou de soin, de l'état
ou d'une administration publique habilitée ou à un
établissement privé.
Si non le mineur peut être confier provisoirement
à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la
garde ou à une personne digne de confiance. Cependant le juge peut
assortir cette mesure de la mise en liberté surveillée.
Le délinquant de moins de treize ans ne peut même
pas provisoirement être placé dans un établissement
pénitentiaire69(*)
en raison de la présomption d'irresponsabilité. Cette
présomption ne signifie pas que l'enfant est incapable de commettre une
infraction, elle signifie qu'il ne pourra pas être condamner à une
peine.
Cependant bien que pénalement irresponsable, l'enfant
pourra être suivi devant la juridiction pour mineur qui prendra des
mesures d'éducation, de protection et d'assistance, il pourra même
être mis en détention provisoire sur ordonnance du juge, mais
celle-ci n'est qu'une mesure d'exception car la présomption
d'irresponsabilité ne repose pas sur la plus ou moins grande
capacité de discernement reconnue au mineur, mais sur la
nécessité de prendre à son égard des mesures
éducatives plutôt que des sanctions.
Si l'enfant a plus de treize ans, la présomption
devient simple, le principe, selon lequel l'enfant ne peut
bénéficier que des mesures éducatives demeure, mais pourra
prononcer à son encontre une condamnation. Cette sanction ne sera
possible que si les circonstances et la personnalité du
délinquant paraissent l'exiger ou lorsqu'il présente un
état dangereux pour la société, il peut cependant
bénéficier d'un abaissement de peine et selon l'article 37 de la
CIDE il doit être séparer des adultes, le droit algérien
à érigé ce principe dans l'intérêt de
l'enfant et sa protection.
Paragraphe2: le jugement et son
exécution
L'enfant délinquant n'est pas totalement à
l'abri si une infraction lui est imputable, toutefois la procédure du
jugement tient compte du fait qu'il est enfant et que des précautions
doivent être prises pour lui éviter un choc psychologique
perturbateur et toute publicité intempestive qui pourrait nuire à
sa réinsertion, et le juge doit faire en sorte que l'enfant comprenne
pourquoi il est sanctionné et pourquoi il accomplit sa peine.
Lorsqu'une sentence pénale devenue définitive
est prononcée contre le mineur, ce dernier accomplit sa peine privative
de liberté dans un établissement approprié qui est le
centre spécialisé de réadaptation pour mineur70(*), ces centres certes
insuffisants en Algérie qui sont au nombre de dix mais c'est eux qui
garantissent une meilleure protection à ces enfants.
Cependant les mineurs qui accomplissent leurs peines dans un
de ces établissements ont un certains nombres de droits qu'on leurs
assure, il ont droit à quatre heures minimum de loisirs au grand air
chaque jour, il peuvent aussi êtres menés en excursion sous
surveillance, il peuvent leurs être accordé un congé annuel
de trente jours71(*) et si
le mineur fait preuve de bonne conduite un congé exceptionnel de sept
jour peut aussi lui être accordé. De plus dans le souci de
protéger la vie privée et la liberté d'expression des
mineurs ils peuvent organiser des manifestations artistiques, sportives et des
chorales.
Le mineur a droit aussi à une nourriture saine et
équilibrée et un suivi par mois du développement de sa
santé physique et mentale, à une éducation et une
formation, une éducation morale qui répond à ses besoins
et aptitudes et une formation scolaire et professionnelle ou il apprend un
métier dont lequel il présente des qualifications en vue de sa
réinsertion dans la société.
Le comité de rééducation veille à
l'étude des programmes annuels de scolarisation et de formation; il
donne aussi son avis sur des questions qui sont liées au placement du
mineur en semi-liberté ou liberté conditionnelle, ceci par la
consultation des cahiers administratifs des mineurs.
Section III : L'état
et la santé de l'enfant
Deux articles de la CIDE sont relatifs à santé
de l'enfant: l'article 6, alinéa 2 dispose: « Les états
parties assurent dans toute la mesure du possible la survie et le
développement de l'enfant ».
L'article 27 reconnaît « le droit de l'enfant de
jouir du meilleur état de santé possible et de
bénéficier de services médicaux et de
rééducation ».
Le niveau de développement du pays dans lequel vit
l'enfant sera déterminant pour la mise en oeuvre de ces droits
énoncés par la CIDE.
En Algérie - étant toujours soucieuse- la
santé de l'enfant fait objet d'une attention soutenue à la fois
au niveau sectoriel, dans une dimension multisectorielle incluant la
société et dans le cadre de la santé scolaire.
La protection de la santé de l'enfant est
assurée par les dispositions de trois ordres:
Les mesures de protection maternelle et infantile.
Protection sanitaire notamment en milieu éducatif.
Des mesures destinées aux enfants handicapés.
Paragraphe 1: mesures de
protection maternelle et infantile
Par ce que la santé de l'enfant passe d'abord par la
santé de la mère, le programme national de lutte contre la
mortalité infantile adopté en 1984 a été
renforcé et revu au plan des objectifs et stratégies à
partir de 2000, pour intégrer les besoins de santé
émergents à la lumière des évolutions
récentes.
Les soins prodigués à la mère durant la
grossesse, pendant et après l'accouchement on un effet
considérable sur la santé de la mère et sur celle de son
enfant; les consultations périnatales permettent non seulement le
dépistage des affections mais aussi le traitement de problèmes de
santé antérieurs ou liés à la grossesse ou
aggravés par celle-ci.
En conformité avec les engagements de l'Algérie
au niveau international et le contexte national, les objectifs fixés
sont de réduire le niveau de mortalité néonatale et
maternelle. Ceci implique la prise en charge globale et intégrée
de la santé de la mère et du nouveau-né dans le cadre
national de périnatalité.
Sous le slogan « donnons la chance à chaque
mère et à chaque enfant»72(*), des mesures destinées à assurer de
meilleures conditions médicales et sociales ont été
prises.
Des mesures destinées à consolider la promotion
et la protection de la mère, du foetus et du nouveau-né en
assurant une meilleure sécurité néonatale et
périnatale, et en renforçant la lutte contre la mortalité
maternelle et infantile, la morbidité et les handicaps à travers
notamment l'amélioration des conditions de suivi de la grossesse,
particulièrement les grossesses à risques, l'amélioration
des conditions de prise en charge médicale du nouveau-né et la
consolidation du lien mère enfant à travers la promotion de
l'allaitement maternel. Ceci par la mise en place des structures sanitaires
nécessaires pour une meilleure prise en charge du nouveau-né et
de la femme enceinte.
Des mesures, qui ont fait l'objet d'un programme national
destinées à assurer un équilibre familial harmonieux et
à préserver la vie et la santé de la mère et
l'enfant notamment par l'espacement des naissances.
Des programmes de santé réalisés avec
l'appui de l'UNICEF ont été aussi mis en oeuvre, et ont
enregistré des résultats encourageants en réduisant la
morbidité et la mortalité infantile et maternelle.
Paragraphe 2: protection
sanitaire
Les mesures de protection de la santé à
caractère sanitaire sont extrêmement nombreuses, les enfants sont
bénéficiaires d'actes de médecine préventifs qui
selon leur age s'exercent soit dans les centres de protection maternelle et
infantile, soit dans le cadre de la médecine scolaire et
universitaire.
Les centres de protection assurent des consultations et des
actes de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins
de six ans. Aussi l'exigence de soumettre des enfants à un certain
nombre d'examens médicaux, chaque enfant est muni d'un carnet de
santé délivré gratuitement sur lequel sont
consignés toutes les indications relatives à la santé en
particulier les examens médicaux périodiques et les
vaccinations.
La protection en age scolaire ou en milieu scolaire est aussi
un élément fondamental de la promotion de la santé de la
population dans son ensemble, elle s'adresse à plus du quart de cette
population.
Elle vise à la prise en charge des
élèves dans le milieu éducatif, afin d'assurer à
cet élève un développement harmonieux physique, et mental,
intellectuel et social. Elle consiste dans les activités tendant
à améliorer et protéger la santé collective et
individuelle, physique et mentale des élèves, cette protection
qui se fait par un control de l'état de santé de chaque
élève notamment par le carnet de santé scolaire, par les
activités d'hygiènes, de prévention et de soins de premier
secours qui sont l'une des taches principales des structures éducatives
et de leur personnel, par l'exécution des activités sanitaires
assurées par les services de santé d'une façon
coordonnée avec les établissements éducatifs et les
collectivités locales et aussi par la soumission des activités
sportives à un contrôle médical périodique.
Paragraphe 3: protection des
enfants handicapés
Selon la définition
psychopédagogique et de psychiatrie de l'enfant, « l'enfant
handicapé est un enfant entrant dans la vie ou acquérant au cour
de son développement un retard par rapport aux enfants normaux du
même age que lui»73(*).
La CIDE ne fait pas de distinction de principe entre les
enfants quel que soit leur état mental ou physique, mais elle
reconnaît que l'enfant handicapé doit bénéficier de
dispositifs spéciaux de formation appropriés à son
état.
L'Algérie a véritablement
développé une politique d'intégration en faveur des
enfants handicapés. Nous entendons par politique d'intégration
l'ensemble des interventions initié par l'état en vue de
repérer les enfants handicapés et leur assurer un traitement, une
éducation et un emploi compatible avec leur état de santé,
leur permettant d'exercer pleinement leur citoyenneté.
Le code de la santé a clairement affirmé que
tout enfant atteint d'un trouble du comportement, d'une infirmité
motrice ou sensorielle ou d'une déficience mental a droit à sa
réhabilitation et à sa réinsertion sociale, et pour leur
permettre d'exercer ce droit le code a préconisé la
création de centres médico-pédagogique et de centres
d'enseignement spécialisés pour les prendre en charge sur le plan
du traitement.
Parallèlement aux enfants handicapés profonds
qui bénéficient d'une protection spécialisée dans
les trente cinq (35) centres de jeunes sourds et des seize(16) écoles de
jeunes aveugles, établissements sous tutelle du ministère de
l'emploi et de la solidarité qui, en relation avec le ministère
de l'éducation nationale, a mis en oeuvre un dispositif favorisant
l'intégration scolaire des enfants handicapés présentant
un léger handicap.
Cette forme d'intégration demeure la forme
privilégiée de la politique nationale en la matière afin
de donner le maximum de chance à l'enfant handicapé de
s'insérer le plutôt possible dans un milieu naturel de vie. En
plus de l'engagement moral, un soutien pédagogique et orthophonique leur
est assuré.
CONCLUSION
La CIDE était sans doute indispensable: il fallait en
effet palier la carence des adultes et rappeler certains principes fondamentaux
et spécialement que l'intérêt de l'enfant doit être
une considération primordiale dans toutes les décisions le
concernant, et que ses droits se justifie si l'on considère que l'enfant
est l'avenir et que la société doit tout mettre en oeuvre pour
qu'il soit demain un citoyen responsable. Dans ses droits comme face à
ses devoirs l'enfant doit être respecté comme personne humaine,
l'affirmer en droit est chose faite en Algérie, mais beaucoup reste
à faire pour réduire le décalage entre
réalité de droit et réalité du terrain.
Si l'on se réfère aux normes internationales,
l'Algérie s'est engagée à prendre toutes les mesures
législatives, réglementaires et autres qui sont
nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus par les normes
internationales, ayant à l'esprit la nécessité d'accorder
une protection spéciale à l'enfant. L'Algérie a
ratifié plusieurs convention autre que la CIDE parmi lesquelles, la
convention internationale n°138 sur l'age minimum, 1973 ratifié le 30
avril 1984 et la convention internationale n°182, concernant l'interdiction des
pires formes de travail des enfants et l'action immédiate de leur
élimination adoptée par la conférence
générale de l'OIT, le 17 juin 1999, ratifié le 28 novembre
2000.
Aussi en application des recommandations du comité
des droits de l'enfant des nations unies relatives à l'harmonisation des
textes nationaux régissant l'enfance qu'un certains nombres de projets
de textes législatifs et réglementaires ont été
initiés
Par ailleurs, il a été initié un projet
de loi relative à l'organisation et à la promotion de l'action
sociale. Cette loi définit les axes essentiels de protection, de
l'insertion sociale des catégories vulnérables dont les enfants
en difficultés, en danger moral ou celle ayant commis des délits,
aux démunis et à la petite enfance. Des mesures de protection
sociale, d'éducation en milieu protéger et en milieu ordinaire
d'insertion sociale et professionnelle ont été aussi prise.
La conformité du droit algérien à la
CIDE apparaît à travers plusieurs textes législatifs, et
l'intérêt accordé par l'Algérie à l'enfance,
textes qui reconnaissent à l'enfant un grand nombre de droits, ce qui
nous permet de dire d'une manière générale que l'existence
des droits de l'enfant à tous ses stades, de l'embryon à
l'adolescence et au regard tant que de sa famille que de la
société, ne fait aucun doute.
Cependant ces droits n'ont pas encore atteint un degré
d'autonomie permettant de créer un code de l'enfance au même titre
que les autres codes, et qu'il n'existe pas encore de juridiction autonome
comme un tribunal de l'enfance qui connaîtrait dans tous les litiges dans
lesquels un enfant serait impliqué, ni même de juges des mineurs
spécialisés qui demeurent choisit en fonction de
l'intérêt qui portent aux mineurs.
Les textes ont permis certes la prise en charge de l'enfance
mais ils se sont avérés insuffisants, car la protection de
l'enfant nécessite un cadre juridique et réglementaire et des
mécanismes de nature à grandir réellement sa protection,
notamment en ce qui concerne l'enfant délinquant ou l'enfant
confronté à une situation difficile.
A ce titre un projet de loi relatif à la protection de
l'enfance est actuellement en étude, il vise à mettre en place
les règles et mécanismes de protection de l'enfance s'articulant
sur l'harmonisation de la législation algérienne avec
l'instrument international.
BIBLIOGRAPHIE
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES :
Abderahmane el Saboni, explication des états
personnels syriens, 5ème édition, 1978.
Chauvenette Antoinette, la protection de l'enfant une
pratique ambiguë, l'harmattan, 1992.
Chazal Jean, les droits de l'enfant, 1969.
Christine barreteau - Raymond, droits de l'enfance et
d'adolescence, litec, 1997.
Eléonore Lacroix, les droits de l'enfant,
ellipses, 2001.
Francoise dekeuwer - Défossez, les droits de
l'enfant, puf, 1995.
Francoise dekeuwer - Défossez, les droits de
l'enfant, puf, 2001.
François paul - Blanc, le droit musulman,
Dalloz, 1995.
Ghaouti Benmelha, élément du droit
algérien de la famille, le mariage et sa dissolution, publisud,
1985.
Lahouari Addi, les mutations de la société
algérienne, famille et lien sociale dans l'Algérie
contemporaine, édition découverte, 1999.
Lherbier Malbranque Brigitte, La protection de l'enfant
mal traité, l'harmattan, 2000.
Louis Milliot, François Paul - Blanc, introduction
à l'étude du droit, sirey, 1987.
Michèl laure Rassat, la filiation et
l'adoption, puf, 1976
Louis Milliot, François Paul - Blanc, introduction
à l'étude du droit musulman, 2ème
édition, Dalloz, 2001.
Neirinck Claire, la protection de l'enfant contre ses
parents, librairie générale de droit et de jurisprudence,
1984.
Neirinck Claire, le droit de l'enfance après la
convention des nations unies, Delmas, 1992.
Raymond Guy, droit de l'enfance et de l'adolescence,
3ème édition, litec, 1995.
MEMOIRES :
Charef khoudja Nassima, les effets de l'acte de mariage et
la filiation en droit algérien, mémoire D.E.A, perpignan,
2004.
Boudali Lamia, la protection de l'enfant : le cas de
l'exploitation sexuelle, mémoire D.E.A, perpignan, 1999.
REVUES JURIDIQUES ET RAPPORTS :
Un recueil des textes se rapportant à la protection de
l'enfance publié par l'école supérieure de la
magistrature, 2005.
Un guide des droits de l'enfant publié par le ministre
de la solidarité sociale et de la famille, 1999.
Un dépliant sur les enfants, ministère
délégué auprès du chef du gouvernement
chargé de la famille et de la condition féminine.
Rapport présenté par l'Algérie au
comité des droits de l'enfant de l'ONU.
Rapport contenant les réponses du comité des
droits de l'enfant au rapport algérien.
CODES ET LOIS :
Code civil algérien.
Code de la famille, algérien.
Code de la nationalité, algérien.
Code pénal algérien.
Code de procédures pénales algérien.
Code de la santé algérien.
Code du travail algérien.
ANNEXESSOMMAIRE
INTRODUCTION
3
PREMIERE PARTIE : LE STATUT JURIDIQUE
DE L'ENFANT
6
CHAPITRE I : LA PERSONNALITE JURIDIQUE DE
L'ENFANT
7
Section I : l'enfant légitime
7
Section II : l'enfant illégitime
9
Paragraphe1 : La reconnaissance de
maternité
9
Paragraphe 2 : La filiation des enfants
trouvés :
10
Paragraphe 3 : la filiation de l'enfant
abandonné :
10
Section III : l'enfant recueilli :
11
Paragraphe 1 : la kafala,
procédé de substitution a l'adoption
11
Paragraphe 2 : l'état de l'enfant
recueilli, en cas de décès de bénéficiaire de
recueil légale, et la séparation des époux.
11
CHAPITRE II : DROITS DE L'ENFANT EN
ALGERIE
12
Section I : les droits civils
12
Paragraphe 1 : le droit de l'enfant a une
identité :
12
Inscription a l'état civil :
12
Paragraphe2 : L'enfant a droit a une
nationalité :
14
Section II : droit a l'entretien :
14
Paragraphe 1 :L'obligation de l'entretien
15
Paragraphe 2 : la garde et la surveillance des
enfants
16
A- la garde :
16
B-la surveillance :
17
C- l'éducation de l'enfant :
18
DEUXIEME PARTIE : PROTECTION DE L'ENFANT
20
CHAPITRE I : PROTECTION DE l'ENFANT SOUS LA GARDE
DE SES PARENTS
22
Section I : maltraitance, infraction
pénale
22
Paragraphe 1:maltraitances recensées
22
Paragraphe 2: auteurs de la maltraitance
23
Section II: Protection spécifique par
l'incrimination de
24
Certains comportements
24
Paragraphe1: les infractions relatives à la
vie et à la santé de l'enfant
24
Paragraphe 2: protection des biens et la
personnalité de l'enfant
26
Paragraphe 3: protection de la vie privée de
l'enfant
27
Paragraphe 4: protection de l'identité et la
vie familiale
28
CHAPITRE ÉÉ: LES ENFANTS EN DANGER
MORAL ET LES ENFANTS DELINQUANTS
30
Section I : Les enfants en danger moral
30
Paragraphe 1: Mesures judiciaires
30
Paragraphe 2: placement des enfants
32
Section II: Les enfants délinquants
33
Paragraphe 1: placement du délinquant
33
Paragraphe2: le jugement et son
exécution
35
Section III : L'état et la santé de
l'enfant
36
Paragraphe 1: mesures de protection maternelle et
infantile
36
Paragraphe 2: protection sanitaire
37
Paragraphe 3: protection des enfants
handicapés
38
CONCLUSION
41
BIBLIOGRAPHIE
44
ANNEXES
46
SOMMAIRE
47
* 1 Décret
présidentiel n°92-461 journal officiel du 23 décembre 1992
* 2 Loi n° 84 - 11 du 9
juin 1984 portant code de la famille complété et modifié
par l'ordonnance N°05 - 01 du 27.02.2005
* 3 Journal officiel n°91
du 23 décembre 1992
* 4 Voir annexe 1
* 5 Déc. Cat /C/9
ADD 5 16 avril 1992 CERD / 209/ ADD, 4, 39
* 6 Décision n°1
DLCC du 20 août 1989 relatif au code électoral (JORADP 1989, p.
872)
* 7 Les traités
ratifiés par le président de la république, dans les
conditions prévues par la constitution sont supérieurs à
la loi
* 8 Arrêt du
07 /02/1989 dossier n 47915. R. A. 1990 n3 p.69
* 9 Article 41 code de la
famille.
* 10 Arrêt du
17.12.1984
* 11 Article 41, code de la
famille.
* 12 Article 44 code de la
famille.
* 13 Code de l'état
civil article 64. 67
* 14 Décret : n 80
- 83 du mai 1980 portant création, organisation du foyer pour enfants
assistés.
* 15 Article 116 du code de la
famille.
* 16 Article 117 du code de la
famille.
* 17 Article 25 du code
civil
* 18 Article 28 du code
civil
* 19 Article 62 de
l'état civil
* 20 Article 63 état
civil
* 21 Article 28 alinéa 2
code civil
* 22 Article 41 du code de la
famille
* 23 Article 64 alinéa 4
Etat civil
* 24 Article 06 du code de la
nationalité
* 25 Article 75 du code de la
famille
* 26 Article 87 code de la
famille
* 27 Le titre 3 du code de la
famille est intitulé : de la pension alimentaire
* 28 Article 78 du code de la
famille
* 29 Article 36 du code de la
famille
* 30 Benmalha Gh Derder M p.
284 les effets du mariage dans les rapports entre époux
Mémoire de Magistère : Université d'Alger page
130.
* 31 Article 326 du code de la
famille : « quiconque sans violence, menaces ou fraude,
enlève ou détourne, ou tente d'enlever ou de
détourné un mineur de 18 ans est puni d'un emprisonnement d'un a
cinq ans et d'une amende de 500 a 200 DA
* 32 Article 62 du code de la
famille
* 33 Saad (A) le mariage et le
divorce en droit algérien de la famille 1989 p 180(ouvrage en arabe)
* 34 Hanifi (L) la
responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants
mineurs dans le cas du divorce - revue algérienne des sciences
juridiques économique et politiques 1994 N° 3
* 35 Article 65 du code de la
famille
* 36 Décret 76 66 du
16.04.76 article 1 et 2
* 37 Dans chaque enfant
réside un homme futur
* 38 résolution de
l'assemblée générale des nations unies n°1386 (XIV) du 20
novembre 1959
* 39 Claire Neirinck, la
protection de l'enfant contre ses parents, librairie
générale de droit et de jurisprudence, 1984, p.16
* 40 Claire Neirinck, le
droit de l'enfance après la convention des nations unies,
1ère édition, Delmas, 1992, p. 75
* 41 d'après une
enquête sur l'enfant maltraité qui a été
initié par le ministre de la solidarité en 2002
* 42 Christine
barreteau-raymond, droit de l'enfance et d'adolescence, litec, 1997,
p. 206
* 43 Art 493 du CPA
* 44 Décret n°
92276 du 06 juillet 1992
* 45 Art 261 du CPA
* 46 Art 269 du CPA
* 47 Art 272 du CPA
* 48 Art 314, 315 et 316 du
CPA
* 49 Art 19 du CPA
* 50 Art 215 et 216 du CPA
* 51 Guy Raymond, op,
cit, p.172
* 52 Il doit être
effectué par un médecin dans une structure
spécialisée après un examen médical conjoint avec
un psychiatre qui déterminera si l'équilibre psychologique de la
mère est gravement menacé
* 53 Art 380 du CPA
* 54 Art 337 du CPA
* 55 Voir annexe 1
* 56 Loi n° 90-70 du 03 avril
1990 relative à l'information (joradp n° 014 du 04 avril 1990)
* 57 En cas de l'absence
d'autorisation la peine est d'une année de prison et une amende de 5000
à 20000 dinars
* 58 Art 3 du décret
n°91-101 du 20 avril 1991
* 59 Art 321 du CPA
* 60 Art 340 du CPA
* 61 Art 327 et 328 du CPA
* 62 Remarque faite par le
comité des droits de l'enfant au rapport présenté par
l'Algérie
* 63 art 1 de l'ordonnance de
1972
* 64 Ordonnance n° 72-03 du 10
février 1972
* 65 Florence
Laroche-Gisserot, les droits de l'enfant, 2ème
édition, Dalloz, 2003, p.95
* 66 Voir annexe 2
* 67 Art 18 et 37 du CPA
* 68 Guy Raymond, op, cit, p.
271
* 69 art 456 du CPPA
* 70 Ordonnance du 10
février 1972 portant code de reforme pénitentiaire et de
rééducation
* 71 Congé
accordé par le directeur après avis du comité de
rééducation
* 72 Discours de monsieur le
ministre de la santé
* 73 Lafon, vocabulaire
psychopédagogique et psychiatrie infantile, 1963
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