WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les droits de l'enfant en Algerie

( Télécharger le fichier original )
par Mohand DJENNAD
Université de PERPIGNAN - D.E.S 2006
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Remerciements

Je tiens a exprimer mes sincères remerciements a Monsieur le professeur ,pour m'avoir accordé la chance de travailler sur le sujet des droits de l'enfant en Algérie .

Mes remerciements s'adresse aussi a ceux qui n'ont épargné aucun effort pour m'aider tout au long de mon parcours, a toute ma famille surtout ma mère.

INTRODUCTION

Le droit de l'enfant est un droit composite et éclaté, les règles qui le constituent sont inscrites dans plusieurs codes, code civil, code pénal, code de la famille ... etc. Il est mis en oeuvre par différents magistrats notamment le juge des enfants, essentiellement le droit de l'enfant a une vocation interne mais ne peut ignorer le droit international, il se développe pareillement à d'autres structures sociales ou médicales également chargées de la protection de l'enfant.

Une autre vision des droits de l'enfant est véhiculée par la convention internationale des droits de l'enfant, l'enfant est désormais pensé comme un sujet, une personne dotée de liberté. Certes cette convention n'était pas le premier texte international proclamant les droits de l'enfant, une première déclaration fut approuvée en 1924 par la société des nations et plus près les nations unies avaient adopté une déclaration des droits de l'enfant en 1959. Mais ces documents n'étaient que des affirmations de principes qui n'avaient aucune force obligatoire pour les états, d'autant que leur écho fut très faible. Tel n'est pas le cas de la convention des droits de l'enfant dite convention de New York, qui oblige les états signataires à prendre des dispositions afin de rendre effective les règles fixées par son texte, plus généralement les états doivent adapter leurs législations pour intégrer dans leur droits positifs les normes fixées dans le texte international.

L'Algérie a ratifié la convention le 19 décembre 1992 1(*), et elle est entrée en vigueur le 16 mai 1993, au niveau régional l'Algérie a publié le 8 juillet 2003 au journal officiel n°41 le décret présidentiel n° 03242 portant ratification de la charte africaine des droits et du bien être de l'enfant africain, la charte reconnaît la position unique et privilégiée qu'occupe l'enfant dans la société avec d'importantes responsabilités au sein de la famille, un droit accordé à l'enfant signifie un devoir correspondant s'inscrivant ainsi dans les principes de la convention des droits de l'enfant.

Des mesures d'application sont prises par les états afin que leurs législations s'adaptent à la convention. C'est aussi la mise en place d'une politique favorable aux enfants, qui démontre le point de départ de la volonté des pays à respecter les droits de l'enfant et à vouloir transformer les attitudes culturelles en montrant que l'enfant doit être vue et entendu.

L'Algérie comme tout état signataire de la convention n'a pas manqué d'élaborer un plan d'action en faveur de l'enfance, ce plan s'est fixé des priorités et des objectifs qui s'insèrent dans la stratégie de développement national, et qui répondent aux mesures préconisées dans la déclaration du sommet mondial pour l'enfance. Ces objectifs sont répartis de manière sectorielle et tiennent compte des contraintes logistiques et financières.

Concernant le secteur sanitaire, l'Algérie s'est engagée entre autre à diminuer le taux de mortalité des enfants, concernant le secteur éducatif elle s'est engagée à installer des cantines, à implanter des bibliothèques au niveau des établissements, à réaliser des équipements sportifs et à promouvoir et équiper des structures et des unités de médecine scolaire, concernant le secteur social elle entend poursuivre et concrétiser les études déjà initiées, stimuler la création de jardins d'enfants privés et favorisés par la décision de mai 1990, développer le système de prise en charge des handicapés physiques et mentaux, renforcer le filet social et améliorer la condition de la femme par la révision des inégalités qui découlent du code de la famille 2(*), ce qui atténuerait le nombre de femme en détresse ou abandonnées avec leur enfants.

En ratifiant la convention l'Algérie a publié dans le journal officiel 3(*) le préambule de ce texte international contenant les principes de bases de cette approche innovatrice, ceci peut être interpréter comme un engagement officiel à reconnaître la nouvelle vision de l'enfant proposée par la convention mais aussi à préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et à l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la charte des nations unies en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité.

Cette publication est une étape capitale dans le processus d'intégration de la règle conventionnelle dans le droit interne, pour qu'un traité puisse produire des effets dans l'ordre juridique interne, il est nécessaire que ses dispositions y soient introduites en vertu d'une prescription expresse, c'est ce que prévoit l'article 4 du code civil algérien4(*). En remettant son rapport au comité contre la torture 5(*) l'Algérie a affirmé qu'il n'existait pas de procédures particulières nécessitant l'intégration d'une convention internationale dans le système juridique algérien. Une convention faite partie intégrante de la législation nationale, dès lors qu'elle est régulièrement approuvée et ratifiée, comme la constitution consacre la supériorité du traité sur la loi, ainsi que le rappel ledit rapport, une loi contraire ne saurait recevoir d'application, les dispositions de la convention l'emportant.

Dans une telle hypothèse les dispositions d'une convention régulièrement ratifiée peuvent être invoquées directement devant les tribunaux, un citoyen peut s'en prévaloir. Cette prise de position officielle s'est appuyée sur la décision du conseil constitutionnel6(*), après ratification et dès sa publication, toute convention s'intègre dans le droit national en application de l'article 132 de la constitution algérienne7(*), donc la reproduction du contenu de la convention par l'édiction d'un acte juridique de publication est un passage obligé.

Le droit algérien est-il conforme à la convention internationale des droits de l'enfant ?

Telle est la question sur laquelle on va essayer de répondre d'après ce modeste travail, nous essayerons de voir l'impacte que peut avoir la convention sur les enfants algériens, notamment en ce qui concerne leurs statuts juridiques, leur situation au sein de la famille et la protection dont l'état leur assure que ce soit sur le plan judiciaire ou sanitaire. On se penchera dans la première partie sur le statut juridique de l'enfant et sa situation au sein de la famille, puis on verra dans la deuxième partie la protection dont bénéficie l'enfant algérien.

PREMIERE PARTIE 

LE STATUT JURIDIQUE DE L'ENFANT

PREMIERE PARTIE

LE STATUT JURIDIQUE DE L'ENFANT

CHAPITRE I : LA PERSONNALITE JURIDIQUE DE L'ENFANT

La situation de l'enfant se varié d'un enfant a l'autre. Le code de la famille nous, introduit dans une famille élargie, figée de type traditionnel mettant en avant des liens familiaux et communautaire. L'article 02 définit la famille comme une cellule de base des la société

Qui se compose de personnes unies par les liens du mariage et par les liens de parenté. Cette définition complète les articles 32 et 34 du code civil qui définissent la famille par l'existence de liens de parenté et détaillent la diversité des parents en ligne directe et collatéral dans la multiplicité des degrés. La parenté découlant nécessairement et obligatoirement du mariage.

Mais cette situation ne s'applique pas sur tous les enfants algériens alors il convient d'examiner les cas dont l'enfant, peut se trouver.

Section I : l'enfant légitime

La légitimité c'est ce qui est conforme à la loi. Elle est la situation normale.

La majorité des enfants sont légitimes pour être issus de l'union légale de leurs parents8(*)

La légitimité est liée au mariage, pare qu'elle permet d'intégrer un enfant dans un groupement préconstitué .elle lui octroie un statut privilégié.

L'enfant dont les parents sont mariés est dis légitime. Sa filiation est établie par l'acte de naissance mentionnant le nom de sa mère et du mari de celle ; qui est considéré comme son père. Dans les textes aucune démarche n'est exigée de la part des parents. La filiation de l'enfant est établie même si ce n'est pas le père qui déclare la naissance à l'état civil. Le service de la maternité par le médecin, la sage femme ou bien la personne ayant assisté a l'accouchement, peut faire la déclaration.

L'enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal9(*) ; le minimum de la durée de grossesse est de 06 mois et le maximum 10 mois. La cour suprême a déclaré illégitime un enfant né 64 jours soit 2 mois et 4 jours acte le mariage10(*) .de même ; affirme la cour suprême  « l'arrêt qui valide le mariage et refusé d'attribué la paternité a l'époux ne commet pas une contradiction lorsque l'enfant naît moins de six mois après le mariage car les rapports sexuels antérieur a celui-ci ne constituent pas une consommation du mariage » (arrêt 19 novembre 1984).

Il faut comprendre par consommation du mariage les relations sexuelles qui seraient intervenus autorisées après la célébration du mariage traditionnel devenu valide a la lecture de la fatiha.

Le mariage religieux doit réunir 4condition :

-présence des parties

-la dot

-le tuteur matrimonial

-les deux témoins

Il arrive que la consommation d'un tel mariage intervienne avant son enregistrement à l'état civil. Dépasse le délai requis (5jours) c'est un jugement recognitif qui ordonne la transcription de la date de la cérémonie religieuse. Les problèmes de délai d'enregistrement surviennent lorsque q'un enfant a été conçu car il faut tenir compte des délais impartis au rattachement de l'enfant a son père11(*).

Valider le mariage traditionnel par jugement recognitif est devenu courant, alors qu'il avait été autorisé pour une courte période après l'indépendance, pour permettre a ceux qui n'avaient pas enregistré leurs mariage a l'état civil de le faire. Devant disparaître en 1964 cette procédure é été ravivée par le code de la famille qui, en son article 06, admet le mariage a la fatiha. cette forme d'union , certes légitimes de point de vue , demeure précaire pour deux raison : soit le couple a envie de vivre cette forme de concubinage , sans conséquences s'il n'y a pas de descendance et c'est leurs droit , soit ,cette union n'a pas eu lieu et pousse les intéressés a mentir en s'inventant une date de célébration du mariage religieux pour couvrir leur union libre pas un mariage civil et procéder a la reconnaissance de l'enfant en s'arrangeant pour que les délais de la grossesse ne soit pas postérieure au mariage religieux afin de légitimer l'enfant .

Par ailleurs les circonstances de la naissance ne doivent pas rendre invraisemblable la reconnaissance de filiation par exemple l'enfant né dans un endroit ou la femme reconnue ne s'est jamais rendue.

Donc les conditions de la légitimité de la filiation sont : le mariage et la possibilité de rapports conjugaux.

Le premier point ne pose pas de problème, la preuve de l'existence d'un mariage légal suffit. La difficulté réside dans la deuxième question, à savoir la preuve de rapports conjugaux.

Pour résoudre cette difficulté , le législateur a prévu dans l'article 42 du code de la famille un délai minimum de 06 mois de grossesse et un maximum 10 mois, durant la vie commune.

En cas de décès ou de séparation, l'article 34 prévoit un délai de 10 mois de grossesse pour que l'enfant soit affilié à son père.

Section II : l'enfant illégitime

Les enfants naturels sont ceux dont les parents ne sont pas mariés. C'est l'état civil qui révèle l'illégitimité de l'enfant.

L'lorsque l'enfant est né hors mariage, son acte de naissance mentionne seulement le nom patronymique de la mère qui l'aura reconnu sans indication du père. Auparavant il arrivent souvent que le nom du père soit mentionné dans l'acte de naissance, sans qu'il y ait eu mariage ; le père procédait ainsi a une reconnaissance de paternité en se présentant lui même au service de l'état civil. Mais depuis que les maries ont été gérées par les islamistes, et le code de la famille aidant, il a été exigé que toute personne venant déclarer une naissance doive être munie du livret de famille de la mère.

La reconnaissance de l'enfant par le père, alors pratiquée sans existence d'un mariage, a donc disparu.

Paragraphe1 : La reconnaissance de maternité

La reconnaissance de maternité se heurte a l'obstacle de la filiation illégitime du fait qu'elle n'émane que de la mère : soit l'enfant est né hors mariage (mère célibataire) et il est dit naturel, soit il est né au cours du mariage et il a été désavoué.

Cette reconnaissance de maternité établit un lien de parenté entre l'enfant reconnu et la famille agnatique de la mère, ce qui lui permettra d'être retenu parmi les bénéficiaire d'une succession de la lignée maternelle .la reconnaissance de maternité permet a la mère célibataire d'être la représentante légale de son enfant. La tutelle lui permet d'exercer des droits sur l'enfant et ses biens, et d'effectuer tous les actes courants concernant la vie de l'enfant (actes, passeport, autorisation et autres). Le code de la famille prévoit ce type de filiation12(*) .

Mais depuis quelque temps, des préposés des services publics (sous préfectures, mairie et caisse d'assurance) exigent de la mère célibataire la production de l'acte de recueil légal (KAFALA) prouvant la tutelle exercer sur son enfant. ce qui est totalement aberrant car d'une part ,la filiation maternelle est établie et prouvé par les actes d'état civil de la mère et de l'enfant , et d'autre part ,l'enfant dont il s'agit n'est pas un enfant abandonné recueilli dans le cadre de (la kafala). Ce sont la, les dérives de l'interprétation des dispositions organisant la kafala des enfants de filiation inconnue et des enfants dont les parents son connus.

La kafala ayant pour effet de transférer la tutelle a la personne qui a recueilli l'enfant. Le cas précité n'est pas concerné car il ne s'agit pas d'un recueilli d'enfant abandonné.

Paragraphe 2 : La filiation des enfants trouvés :

La personne qui trouve un enfant délaissé sur la voie publique, est tenue d'en faire la déclaration a l'officier d'état civil. Le procès verbal de découverte est inscrit sur les registres de l'état civil et l'officier d'état civil attribue à l'enfant plusieurs prénoms dont le dernier lui sert de nom patronymique13(*)

Paragraphe 3 : la filiation de l'enfant abandonné :

Pour l'enfant abandonné en milieu hospitalier, aucune filiation ne lui est octroyée, la déclaration de naissance est faite par le service de la maternité. Lorsque l'enfant é été abandonné définitivement dés l'accouchement et qu'une famille d'accueil se présente dans le délai de cinq jours de la déclaration de naissance a l'état civil, l'enfant dans ce cas se dotera d'un nom patronymique. L'enfant est alors doté d'un état civil et d'une filiation légitime.

Les enfants de naissance illégitime sont soit gardés par leurs mère, soit confiés aux institutions de la direction de l'action sociale, soit placés en garde gratuite ou payante, soit pris en charge par une famille d'accueil. Bien entendu tous n'ont pas la chance d'entrer dans une de ces catégories. Ils ont été victime d'un infanticide ou d'un délaissement en un lieu solitaire.

Ces enfants abandonnés sont mis sous tutelle du wali qui déléguera ses pouvoirs au directeur de l'action sociale de la wilaya, ou l'enfant aura été bondonné. Les enfants de 0 à 6 ans sont placés dans des pouponnières.

Si une famille d'accueil ne se présente pas les enfants de 6 ans à l'age de 19 ans seront placés dans les foyers pour enfants assistés. Ces établissements accueillement les enfants abandonnés a titre définitif ou temporaire14(*)

Section III : l'enfant recueilli :

Le recueil légal se définit comme « l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfants mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils »15(*)

Le recueil légal fait de l'enfant recueilli un créancier d'aliments au même titre qu'un enfant légitime. C'est une institution qui est propre au droit musulman. il semble que la « kafala » légal remplit la fonction de l'adoption ,laquelle est prohibé par la loi.

Les familles d'accueil sont celles dans lesquelles l'un au moins des parents n'est pas géniteur de l'enfant. Au premier chef, il s'agit des familles adoptives ou kafils

Paragraphe 1 : la kafala, procédé de substitution a l'adoption

La kafala, recueil légal, est une solution de rechange à l'interdiction coranique de l'adoption. En droit algérien, la kafala a été introduite en 1976 par le code de la santé publique qui en a fait un procédé de substitution à l'adoption. La structuration de l'institution connaitra une évolution par deux fois ; en 1984, le code de la famille organise ce procédé et en 1992 un décret complétant portant changement de nom (1976) autorise la concordance des noms entre parents adoptifs (kafils) et enfant « adopté »  « makfoul » recueilli.

Il est permis aux parents adoptifs de donner leur nom, sans en étendre pour autant la filiation a l'enfant de filiation inconnue. Cette kafala est concrétisée par un contrat fait par devant le notaire ou le juge. Les parents kafils s'engagent a élever et a entretenir l'enfant16(*).

Il est exigé le consentement de l'enfant quand celui-ci a un père ou une mère. Quand l'enfant est de filiation inconnue, c'est l'institution responsable qui le confie à la famille d'accueil qui.

Paragraphe 2 : l'état de l'enfant recueilli, en cas de décès de bénéficiaire de recueil légale, et la séparation des époux.

Au décès du kafil, le droit au recueil légal est transféré aux héritiers, alors que pour l'enfant légitime la tutelle est transférée de droit à la mère. La transmission de ce droit au recueil légal aux héritiers leurs permet de s'engager a l'assurer mais dans le cas contraire, a leur demande, le juge attribue la garde de l'enfant a l'institution compétente en matière d'assistance. Parmi les héritiers figure la mère adoptive mais le droit au recueil légal ne lui est pas transféré. Mais le juge voit avant tout à vrai dire l'intérêt de l'enfant.

CHAPITRE II : DROITS DE L'ENFANT EN ALGERIE

Le code civil algérien dispose en sont article 25 que « la personnalité commence avec « la naissance accomplie de l'enfant vivant.. » donc l'enfant non encore né n'est pas considéré comme personne même si en sa qualité d'être humain, il bénéficie d'un régime juridique particulier et d'une protection civile et pénale.

L'enfant conçu jouit des droits civils à condition qu'il naisse vivant. Le terme de personnalité conditionnelle a une signification juridique précise. Il indique que l'enfant simplement conçu peut déjà acquérir certains droits17(*) mais que ceux -ci ne deviendront effectifs que si l'enfant naît vivant.

Pour toutes ces situations il convient d'attendre la naissance. si l'enfant naît vivant et viable on considéra qu'il a la qualité de personne apte a succéder au moment du décès. L'enfant conçu n'aura vocation héréditaire que s'il naît vivant et viable au moment de la succession.

Il reste que les enfants simplement conçus ne sont pas considérés comme des enfants par le droit algérien. Mais l'Algérie défend toujours le droit de foetus par l'interdiction de l'avortement.

Section I : les droits civils

A la naissance l'enfant acquiert une personnalité juridique (art 25 code, civil) et devient titulaire d'un certain nombre de droits subjectifs. Les plus important concernent son identité ainsi que son autonomie patrimoniale.

Paragraphe 1 : le droit de l'enfant a une identité :

L'enfant dés sa naissance a droit à un nom et à une nationalité. Ces doits fondamentaux sont proclamés par les articles 7 et 8 de la convention sur les droits de l'enfant. Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms18(*)

Inscription a l'état civil :

Tout enfant qui naît sur le territoire algérien est obligatoirement déclaré dans les cinq jours de l'accouchement a l'officier d'état civil du lieu de naissance sous peine de sanction prévues a l'article 442 alinéa 3 du code pénale (art 61 du code de l'état civil ordonnance N° 70 20 du

19-07-1970).

Le délai de déclaration de naissance est porté à 10 jours pour les régions de Saoura et des oasis. Il peut même être prolongé lorsque la naissance a lieu dans un pays étranger. Si la naissance n'a pas été déclarée dans ce délai légal, l'officier d'état civil ne peut la porter sur les registres d'état civil qu'en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant.

Lorsque la mère aura accouchée hors de son domicile, la déclaration devra être faite par la personne chez qui elle a accouché19(*) . L'acte de naissance est rédigé immédiatement, il comporte un nom et prénom donné a l'enfant20(*). Les prénoms de consonance algérienne sont choisis par le père et ou la mère, il peut en être autrement pour les enfants nés de parents appartenant a une confession non musulmane21(*). Si les parents sont mariés, l'enfant est affilié a son père22(*) il reçoit le nom du mari ; le nom d'un homme s'entend a ses enfants du fait du mariage légal. Sinon le nom de l'enfant est celui du parent qui l'a reconnu le premier, c'est le cas de l'enfant de la mère célibataire, qui lorsqu'elle n'abandonne pas définitivement son enfant, le reconnaître a la naissance et le garde : c'est la filiation (naturelle) maternelle. Il est possible et permis au père de reconnaître l'enfant affilié a la mère par une procédure légitimant le mariage religieux, censé avoir été conclu entre les deux parents. Un jugement récognitif légitimera ce mariage, conclu en la forme coutumière : cet acte permettra la reconnaissance de l'enfant par le père qui lui donnera alors son nom.

Si l'enfant n'est reconnu par aucun de ses parents , le nom de sa mère étant cependant mentionné sur son acte de naissance , il portera ce nom maternel,même si sa filiation n'est pas établie. Ce pour faciliter son insertion dans une société réprobatrice à l'égard des fruits d'une relation extra conjugale. Il portera ce nom à titre d'usage pour remplacer les deux prénoms prévus par la loi23(*), devant lui servir de nom patronymique. Ce nom d'usage au lieu et place des deux prénoms servant de nom patronymique sera transmissible a ses propres enfants.

Une circulaire interministérielle signée conjointement le 17-01-1987 par le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice et le ministre de la protection sociale a renforcé l'application des articles : 62 et 64 du code de l'Etat civil pour les enfants trouvés ou bondonnés sous X.

L'enfant qui n'est pas reconnu pas aucun de ses parents sera considéré comme étant né de parents inconnus. L'abandon définitif par la mère qui renonce à créer tout lien juridique avec son enfant en demandant le secret de l'accouchement, empêchera l'enfant de connaître ses origines. L'enfant abandonné sera, comme le nouveau né trouvé, placé sous la protection tutelle de l'assistance publique dans l'attente d'être confié a une famille d'accueil désireuse de le recueillir légalement dans le cadre de la kafala.

Paragraphe2 : L'enfant a droit a une nationalité :

L'enfant a le droit d'être rattaché à un état. La nationalité est un état permanent de dépendance source de devoirs mais aussi de droits dans lequel se trouve des individus vis-à-vis d'une communauté politique organisée.

Le code de la nationalité de 1970 affirme nettement et vigoureusement la volonté de défense de la communauté « musulmane » la nationalité est prouvé par au moins deux ascendants en ligne paternelle nés en Algérie et y jouissant du statut de musulman. La nationalité algérienne d'origine s'attache au lien de filiation24(*) .

La nationalité é délivrée pour les enfants :

1- l'enfant né d'un père algérien

2- l'enfant né d'une mère algérienne et père inconnu

3- l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père apatride

Le choix du sang comme mode fondamental d'attribution de la nationalité en liaison avec la nécessité de l'appartenance a l'islam de deux ascendants, est la meilleur garanti de sauvegarde de la communauté algérienne.

Le code de la nationalité vient d'être modifié pas ordonnance du 19 février 2005. Désormais la nationalité algérienne est attribuée aux enfants d'une mère algérienne mariée à un étranger.

Section II : droit a l'entretien :

La personne de l'enfant a droit à l'entretien, et généralement l'enfant n'a pas de ressources en dehors de celles que lui procurent ses parents. Tant que les enfants sont mineurs, les parents doivent subvenir à leurs besoins « le père est tenu de subvenir a l'entretien d son enfant, jusqu'à la majorité pour l'enfant male, pour les files jusqu'à la consommation du mariage, a moins que celui-ci dispose de ressources »25(*)

Il peut effectivement arriver que des mineurs aient un certain patrimoine : les deux hypothèses pratique sont d'une part, le cas ou l'un des ses parents décédé, laissant l'enfant comme héritier et, d'autre part l'enfant victime d'un accident qui perçoit une indemnité plus ou mois substantielle. C'est alors l'un des survivant qui sera chargé d'administrer son patrimoine « le tuteur : soit le père et a son décès la mère est tenu de gérer les biens de son pupille au mieux de l'intérêt de celui-ci »26(*).

Il est responsable au regard du droit commun et doit solliciter l'autorisation du juge pour les actes suivant :

-vente, partage, hypothèque d'immeubles et transaction

-vente de biens meubles d'importance particulière

-engagement des capitaux du mineur par prêt, emprunt ou action en participation

-location des biens immobiliers du mineur pour une période supérieure a 03 années ou dépassant sa majorité d'une année.

Ainsi le tuteur ne peut pas disposer à sa guise des biens de son pupille, pas même pour subvenir a ses propres besoins. Le juge intervient dans les cas précités par une autorisation qu'il accorde. L'obligation de père de subvenir a son enfant cesse lorsque celui-ci dispose de ressources.

L'article 75 alinéas 4 est explicite, «  cette obligation cesse dés que l'enfant devient en mesure de subvenir à ses besoins ». En état de minorité l'enfant ne peut pas prélever de son patrimoine ce qui devrait lui permettre de subvenir a ses besoins encor moins le tuteur qui doit rendre compte de sa gestion a l'enfant, a sa majorité. Par contre, le juge peut autoriser la personne ayant atteint l'age de discernement à disposer de tout ou partie de ses biens.

L'enfant mineur qui ne peut pas exercer lui même ses droits est juridiquement un incapable, certes il a une personnalité juridique : nom nationalité, patrimoine, mais celle-ci ne peut s'exprimer et s'exercer véritablement que lorsque l'enfant acquiert la capacité juridique a l'age de (19 ans).

Paragraphe 1 :L'obligation de l'entretien

L'entretien de l'enfant met d'abord a la charge du père l'obligation de subvenir a ses besoins en nourriture qui se confond avec la pension alimentaire. C'est en effet sous ce titre que le code de la famille traite l'obligation d'entretien27(*).

Cette obligation englobe aussi l'habillement et les soins médicaux. Il est intéressant de noter que le législateur oblige en outre le père a fournir un logement a ses enfants ou a défaut, leur payer un loyer28(*) .

La duré de l'entretien :

Elle varie selon le sexe de l'enfant. En principe l'enfant de sex. masculin est pris en charge jusqu'à sa majorité, tandis que la fille l'est jusqu'à la consommation du mariage, et ce quel que soit son age .

L'article 75 du code de la famille a prévu deux exception ; d'une part l'obligation d'entretien est maintenue au-delà des ces limites pour l'enfant handicapé mentalement ou scolarisé, d'autre part, elle cesse dés que l'enfant est en mesure de subvenir a ses besoins.

Le manquement a l'obligation d'entretien entraîne une responsabilité pénale, comme c'est le cas pour le titulaire de la garde de l'enfant qui a contrevenu a ses devoirs.

Paragraphe 2 : la garde et la surveillance des enfants

La garde et la surveillance des enfants sont deux notions étroitement liées. Elles constituent deux autant un droit qu'un devoir pour les parents. Puisque leur violation entraîne leur responsabilité pénale et civile. Le code de la famille oblige les parents a contribuer conjointement a la protection des enfants et a leur saine éducation29(*).

C'est dans le chapitre relatif aux effets du divorce qu'est définie la garde des enfants, alors que l'obligation de surveillance des enfants mineurs par les parents fait l'objet de l'article 135 du code civil qui dispose : « le père et après son décès la mère, sont responsable des dommage causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux... . Celui qui est tenu d'exercer la surveillance peut échapper a la responsabilité en prouvant qu'il a satisfait a son devoir de surveillance ou que le dommage se serait produit même si la surveillance avait été exercée avec la diligence requise ».

A- la garde :

La garde des enfants est définie d'abord comme le droit de fixer leur domicile et de les obliger a y résider effectivement30(*) .

Aux termes de l'article 38 du code civil,  « le domicile du mineur est celui de son représenté légal ». Si cette disposition ne pose lors de la vie commune entre les parents, il en va autrement lorsque le divorce est prononcé entre eux. Le domicile, dans ce cas, demeure celui du père, tandis que la résidence de l'enfant est celle sa mère en tant que titulaire de la garde.

La garde inclut aussi le droit de retenir l'enfant chez ses parents ce qui implique la possibilité de recourir a la force publique pour lui faire réintégrer le domicile familial en cas de fugue. Les parents peuvent agir contre une tierce personne qui retiendrait un mineur sans droit31(*)

La garde l'enfant est exercée conjointement par les deux parents dans le cadre du mariage bien qu'étant un attribut de la puissance paternelle. Théoriquement, seul père en est titulaire.

Les choses se compliquent lorsque les parents sont divorcés, c'est la que le contenu même de la notion de garde est sujette a débat parmi les spécialistes du droit de la famille.

Deux thèses s'affrontent. La première qualifiée de positiviste s'appuis sur l'article 62 du code de la famille et constate que le législateur a été on ne peut plus précis sur les éléments composants la garde. Il s'agit de « l'entretien, la scolarisation et l'éducation de l'enfant dans la religion de son père, ainsi que la sauvegarde de sa santé physique et morale »32(*)

La notion de garde ainsi définie légalement apparaît comme un démembrement de la tutelle sur la personne de l'enfant. C'est ce que contestent les partisans de la deuxième thèse orthodoxe, qui estiment que la garde doit être entendue au sens strict du droit musulman. la mère , en tant que titulaire du droit de garde, ne serait tenue que de subvenir aux besoins matériels de l'enfant, le nettoyer, laver ses vêtements et lui préparer ses repas33(*) . Elle doit en fait se contenter de lui prodiguer les soins exigés par enfance, les autres devoirs de protection et d'éducation étant exercés par le père lors de son droit de visite34(*) ;

Le devoir et le droit de garde tendent essentiellement à la protection de la personne de l'enfant, il est demandé au juge en cas de divorce de toujours tenir compte de son intérêt lors de la désignation de son titulaire. Un ordre a été établi par l'article 65 du code de la famille. La priorité va a la même de l'enfant d'abord, puis a sa grand mère maternelle, puis a sa tante maternelle. Le père vient en quatrième position, suivi de la grande mère paternelle.

L'exercice du droit de garder cesse pour l'enfant de sexe masculin a dix ans révolus et pour l'enfant de sexe féminin a l'age de la capacité de mariage c'est-à-dire dix huit ans35(*).

Toujours dans le souci de protéger l'enfant, la renonciation au droit de garde ne dépend pas de la seule volonté de son titulaire. L'article 66 du code de la famille, ne la valide pas que si elle ne compromet pas l'intérêt de l'enfant. C'est ainsi qu'a jugée irrecevable l'action en renonciation de la garde d'un enfant, la mère n'ayant pas apporté la preuve qu'il existe une autre personne capable de l'assurer.

B-la surveillance :

Il s'agit pour les parents d'exercer un droit de regard sur les activités de l'enfant, de contrôler ses relations. Ils doivent aussi empêcher que l'enfant ne cause pas son fait un dommage a autrui. C'est le père qui est responsable en premier lieu du fait dommageable de son enfant mineur, et après son décès la mère (article 135 du code civil)

Cette disposition qui exige comme condition de la mise en oeuvre de la responsabilité du père et de la mère cohabitation, a entraîné de difficultés d'application, dans la situation ou le père sans être décédé, ne cohabite plus avec son enfant, comme c'est le cas en matière de divorce des parents, lorsque la garde est dévolue a la mère. le père ne saurait alors être tenu pour responsable pour une faute dans la surveillance de son enfant parce que la condition de cohabitation n'est pas remplie, et parce que la surveillance a été transférée a la mère en même temps que la garde. La mère ne peut être non plus tenue pour responsable sur la base de l'article135, le père étant toujours en vie. Elle pourrait cependant être sur la base de l'article 134 du code civil qui a instauré un régime général de responsabilité du fait d'autrui, en sa qualité de titulaire de la garde et donc du devoir de surveillance et non en sa qualité de mère.

C- l'éducation de l'enfant :

L'article 36 du code de la famille prescrit aux parents le devoir de protéger leurs enfants et de les éduquer sainement.

L'éducation constitue en même temps un droit et un devoir pour les parents, en ce sens qu'ils ont la lourde tache d'assurer le développement l'épanouissement de la personnalité.

Le droit de l'enfant à l'éducation comporte le choix de la religion ; l'article 62 du code de la famille précise bien que l'éducation doit être dans la religion du père, c'est-à-dire la religion musulmane.

L'éducation morale se complète par l'éducation intellectuelle et par l'instruction obligatoire des enfants pendant neuf années à compter de l'age six ans36(*).

DEUXIEME PARTIE

PROTECTION DE L'ENFANT

DEUXIEME PARTIE

PROTECTION DE L'ENFANT

Comme le disent les romains « in puro homo»37(*) ! L'enfant est la source de toute peuple, et pour avoir l'opportunité et la possibilité d'arriver à l'age adulte, on doit lui en donner les moyens.

Il est vrai que dans toutes les civilisations du monde, l'enfant, a toujours occupé une place à part entière, et sa protection a été consacrée par les législations nationales.

La conception protectionniste, qui repose sur un caractère vulnérable de l'enfant, a intégré les documents internationaux qui ont précédé la convention de New York.

Dans la première déclaration sur les droits de l'enfant, adoptée en 1924 par la société des nations, énonce cinq (05) principes fondamentaux qui mettent l'accent sur la protection de l'enfant. L'enfant doit notamment être protéger contre toute exploitation et doit être le premier à recevoir des secours en temps de détresse. Une deuxième déclaration adoptée en 1948, reprend-les cinq principes et en ajoutant deux nouveaux, dont le droit d'être protéger-en dehors de toute considération de race, de nationalité et de croyance.

Onze ans plus tard, la déclaration des droits de l'enfant proclame le 20 novembre1959 par l'assemblée générale des nations unies38(*), souligne que l'enfant a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, et notamment d'une protection judiciaire appropriée. Ce besoin découle, suivant le préambule de la déclaration, du manque de maturité physique et intellectuelle l'enfant.

La CIDE réaffirme dans son préambule que l'enfant a le droit à une protection spéciale et lui garantit le droit d'être protéger contre les mauvais traitements subis au sein de sa famille, l'exploitation et violences sexuelles, les pratiques traditionnelles préjudiciables à sa santé et notamment la prise en charge des enfants délinquants et ceux en danger moral par la mise en place de différentes institutions spécialisées, par la création des tribunaux spéciaux pour enfants et par la spécialisation des juges notamment chargés de la mise en oeuvre de leur droits.

En Algérie l'arsenal législatif notamment le code pénal est impressionnant, et même s'il y a loin de la théorie à la pratique, de l'existence des textes l'enfant algérien se trouve protéger contre toute atteinte à sa personne, à son patrimoine, à son intégrité physique et morale et à sa vie privée ou familiale (chapitre É), la protection ne reste pas cependant limitée à cela car elle concerne aussi les enfants délinquants, ceux en danger moral et les enfants handicapés (chapitre ÉÉ).

CHAPITRE I : PROTECTION DE l'ENFANT SOUS LA GARDE DE SES PARENTS

La protection de l'enfant contre ses parents est à la fois nécessaire et impossible39(*), elle relève les dépendances étroites du droit avec les conditions d'existence d'un peuple. Traditionnellement, le droit pénal intervient pour assurer sa protection en érigeant en infraction certains comportements qui le menacent soit dans sa vie, soit dans son développement, la convention ne vise pas expressément le droit pénal mais consacre cette protection, ainsi l'article 6 proclame: « les états parties reconnaissent à l'enfant un droit inhérent à la vie, les états parties assurent dans toute la mesure du possible la survie et le développement de l'enfant». L'article 19 quant à lui invite les états parties à prendre toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violences, d'atteintes ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris les violences sexuelles pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux.

Section I : maltraitance, infraction pénale

On dit souvent que dans une société l'enfant est roi40(*), mais la maltraitance -concerne- il ne s'agit que d'une évaluation - environs 61% des enfants en Algérie41(*).

L'article 19 de la CIDE vise la maltraitance sous toutes ses formes: violences, atteintes, brutalités physiques ou mentales, abandon, négligences et mauvais traitements; mais le monde de la maltraitance est un monde secret42(*), de ce fait on ne peut cerner toutes les pratiques à l'égard des enfants.

Paragraphe 1:maltraitances recensées

En Algérie l'enquête initiée par le ministre de la solidarité dans le but de catégoriser, mesurer, caractériser les maltraitances subies par les enfants a révélé que la maltraitance physique prédomine largement, puis viendra les maltraitances psychologiques, associé à la maltraitance sexuelle et négligence.

Pour la maltraitance physique, il s'agit en toute évidence des cas des enfants battus, en ce qui concerne la maltraitance psychologique, il s'agit de maltraitance verbales de types injures, insultes, agressivité, dévalorisation et rejet affectif.

Pour la maltraitance sexuelle, il s'agit d'inceste de la part du père, de l'oncle paternel ou maternel, c'est à dire un membre de famille du premier degré ou de viol de la part des membres de la famille au second degré, beaux-frères, cousins.

Pour la maltraitance de type négligence, exploitation, il s'agit d'enfants abandonnés sans soins, négligés, soit enfants exploités, mendiants ou prostitués.

L'ampleur du phénomène est tristement incontestable, on peut même dire qu'il est un signe d'impuissance, même s'il est difficile de savoir jusqu'ou aller dans la suppression des risques: on ne peut entrer dans chaque foyer pour empêcher la gifle paternelle, traduction d'une exaspération parfois compréhensible et tolérée.

Toutefois lorsqu'un crime ou un délit a été commis sur la personne d'un mineur par ses parents, son tuteur ou gardien, le juge des mineurs peut soit sur réquisition du ministère public, soit d'office, mais après avis donné au parquet décider par simple ordonnance que le mineur victime de l'infraction sera placé soit chez un particulier digne de confiance, soit dans un établissement, soit confié au service public chargé de l'assistance43(*).

Paragraphe 2: auteurs de la maltraitance

Les multiples agressions qui menacent l'enfant, proviennent de tout horizons, y compris de ces parents eux mêmes.

D'après l'enquête du ministère de la solidarité, les parents apparaissent comme les premiers auteurs des faits de maltraitance 76,82%, le père en première position 40,9% puis la mère 19,5%, puis les deux parents ensemble 17,07%. Les auteurs membres de la famille viennent en deuxième (2ème) position 17,07%. Les enseignants, quant à eux occupent la troisième (3ème) et dernière position.

Ces résultats se confirment pour tous les types de maltraitance sauf pour la maltraitance sexuelle qui est le fait des autres membres de la famille 55,55% que des parents qui, se limite au père dans ce cas: 44,44%.

L'enquête relève que les enseignants n'apparaissent jamais comme auteurs de maltraitance sexuelles ou de type négligence et exploitation.

Ces chiffres sont très conséquents, surtout en sachant que les textes juridiques et notamment le code de la famille appréhendent le phénomène de maltraitance physique au nom du respect du aux parents et de la puissance paternelle, même le code pénal admet des violences légères. Toutefois et au sens de l'article 27 de la CIDE pour protéger l'enfant il ne faut pas manquer de signaler la maltraitance dont il fait l'objet, ceci est une obligation qui s'impose à tous les citoyens et surtout aux enseignants; mais cette culture de dénonciation est rare sinon inexistante dans la société algérienne.

Les services de la DAS, la police ou la gendarmerie et le procureur de la république, sont les autorités compétentes quand on veut informer qu'un enfant est mal traité.

Cependant, et à cause de l'absence de cette culture de dénonciation, seuls les médecins, chirurgiens, dentistes ont la possibilité d'informer les autorités lors d'une constatation de maltraitance, de sévices et de traitements inhumains, d'après le code de déontologie médicale44(*), également la loi permet aux mineurs victimes de violences, à leurs majorité de saisir les tribunaux pour la défaillance des parents et des éducateurs quand à leurs prise en charge.

Section II: Protection spécifique par l'incrimination de

Certains comportements

La CIDE reconnaît à l'enfant le droit d'être protéger, c'est donc une obligation qui pèse sur chaque état.

Etudier la protection spécifique dont l'enfant bénéficie revient à étudier les règles protectrices qui ont été aménagé et les sanctions infligées à tout comportement cherchant à violer ces droits.

L'organisation de cette protection relève en Algérie d'un assez dispositif mis en branle afin d'assurer une protection à l'enfant et par-là l'aider à son épanouissement tout en le guidant vers sa vie d'adulte.

Paragraphe1: les infractions relatives à la vie et à la santé de l'enfant

Il existe différentes façons de porter atteinte à la vie d'un enfant, une protection répressive est alors mise en place. En Algérie les atteintes à la vie d'un enfant sont souvent plus sévèrement réprimées que les atteintes à la vie d'un adulte.

La pratique la plus ancienne consiste à tuer un nouveau-né: c'est l'infanticide, il est défini par le code pénal comme étant le meurtre ou l'assassinat d'un nouveau-né.

L'auteur d'un infanticide est puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans45(*).

De plus le législateur algérien n'a pas manqué d'énumérer les cas de maltraitance dont pourrait être atteint l'enfant, qui consiste entre autres des coups et blessures portées volontairement, la privation volontaire d'aliments, la privation volontaire de soins au point de compromettre sa santé, les coupables seraient punis d'un emprisonnement d'un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de cinq cent (500) à cinq mil (5000) dinars46(*).

Les dispositions du CPA réprimant les violences prévoient des peines aggravées lorsque l'auteur de la violence est un parent ou une personne ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde47(*), la peine peut aller jusqu'a la peine de mort.

Les délaissements d'enfants dans un lieu public solitaire sont punis de peines variées selon le préjudice subi par l'enfant, ces peines sont aggravées lorsque les coupables ont une autorité sur l'enfant48(*), de ce fait des mesures prises contre les auteurs que ce soit le père ou la mère, elles consistent à la déchéance totale ou partielle des droits de la puissance paternelle49(*), ajouter à cela l'administration de substance nuisible à la santé et pouvant causer la mort, la peine est aggravée si la victime mineure est placée sous l'autorité des parents ou une personne ayant autorité sur elle ou la garde50(*).

On note aussi que la protection de la vie de l'enfant à naître est également assurée, ces mesures sont toutes celles relatives à la prévention de l'avortement, car l'avortement n'est ni un droit ni une liberté c'est un acte grave qui entraîne destruction d'un être humain51(*), ce qui fait de lui ou l'interruption volontaire de grossesse un crime et passible de prison, mais l'avortement thérapeutique est admis s'il mit en danger la vie de la mère et s'il est accompli dans le respect des règles légales52(*).

Paragraphe 2: protection des biens et la personnalité de l'enfant

Le père et la mère sont chacun administrateurs des biens de l'enfant, ils représentent donc l'enfant dans tous les actes de la vie civile et accomplit de ce fait les actes que le mineur ne peut pas faire

Quand les parents administrent les biens de leur enfant, ils agissent en son nom et pour son compte, c'est pourquoi le code civil pose le principe de la responsabilité civile des deux parents pour les actes qu'ils auraient fait et qui auraient causé préjudice à l'enfant

De plus le code pénal puni d'un emprisonnement de trois mois(03) à trois (03)ans et d'une amende de cinq cent(500) à dix mil(10000) dinars, quiconque abuse des besoins de l'enfant, de faiblesse, des passions ou de l'inexpérience d'un mineur de moins de dix neuf ans, pour lui faire souscrire à son préjudice, des obligations, décharges ou autres actes engageant son patrimoine53(*)

La protection de la personnalité de l'enfant est soulevée par l'article 34 de la CIDE, il entend protégé l'enfant contre toutes formes d'exploitation et de violences sexuelles, à cette fin les états prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur le plan national, bilatéral et multilatéral pour empêcher:

? Que les enfants ne soient pas exploités à des fins de prostitution ou autres activités sexuelles.

? Que les enfants soient incités ou contraints à se livrer à une activité ou autres pratique sexuelle.

Le droit algérien a mit en oeuvre le principe posé par la CIDE, en effet le CPA condamne l'auteur d'un viol commis sur la personne d'un mineur, le viol étant qualifié d'un crime, la personne l'ayant commis est condamné à la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, cette peine s'aggrave à la réclusion perpétuelle si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commit le viol, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, s'ils sont fonctionnaires ou ministre d'un culte54(*).

Il existe aussi des infractions particulières: l'atteinte à la pudeur sans violence consommée ou tentée sur la personne d'un mineur, la peine est la réclusion perpétuelle si l'infraction est commise par des parents ou son instituteur également l'incitation du mineur à la débauche et pratiques sexuelles.

De plus l'ordonnances n° 15-26 du 9 avril 1975 interdit aux débits de boissons et autres lieux publics de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs pour être emportées ou consommées sur place des boissons alcoolisées, comme il est interdit de faire boire jusqu'à l'ivresse à un mineur la peine prévue pour cette infraction est une amende et une perte des droits mentionnés à l'article 8 du CPA55(*) ou la déchéance de la puissance paternelle s'il s'agit d'un père.

Cependant le législateur algérien n'a pas encore prévu ni inclut les infractions commises par le biais d'Internet, qui présente un très grand danger aux enfants notamment enregistrement et diffusion d'images pédophiles.

Paragraphe 3: protection de la vie privée de l'enfant

La protection de la vie privée est aussi l'une des priorités en droit national, et ce pour la mise en conformité de la législation avec le texte mondial, notamment l'article 34.

Aux termes de cet article l'enfant a le droit à la liberté d'expression, ce droit comprend la liberté de recherche, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toutes espèces sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimé ou artistique ou par tout autre moyen du choix de l'enfant. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi ou de la réputation d'autrui; à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public et de la moralité publique.

L'enfant donc dans sa vie privée a droit à l'information: il doit avoir accès aux différents médias dans la mesure où seront respectés l'ordre public, la santé et la moralité publique.

L'article 17 invite les états parties à veiller à ce que l'enfant ait accès à des informations et à des matériels provenant de sources nationales ou internationales diverses notamment ce qui visent à promouvoir son bien être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale, ces mêmes états doivent favoriser l'élaboration des principes directeur appropriés destinés à protéger l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à son bien être.

Le droit algérien protège l'enfant dans sa vie privée et son monde, même si en justice il n'est pas toujours entendu, mais l'enfant s'exprime, notamment par plusieurs voies: tel que le théâtre, la mise en place des émissions destinées uniquement aux enfants où ce dernier trouve un environnement propice pour donner son avis et être entendu. On a procédé aussi à des compagnes de sensibilisation notamment par la presse et la télévision qui ont abouti à de bons résultats, ceci dit que les parents ont tendance à écouté leurs enfants et les respectés dans leurs choix sans leurs imposer avec des contraintes ce qui leurs déplait, c'est ainsi qu'une culture d'écoute des enfants est entrain de s'installer au sein de la société algérienne.

Cette protection est consacrée aussi par la loi de l'information56(*) qui interdit de diffuser ou de publier dans l'intention de nuire et par quelque moyen que ce soit, tout texte ou toute illustration concernant l'identité la personnalité et la vie privée d'un enfant, cette publication n'est possible que si elle a été autorisée ou demandée par les personnes qui ont la garde57(*).

De plus l'établissement public de télévision est tenu d'avertir les téléspectateurs sous une forme appropriée, lorsque le programme des émissions est de nature à heurter la sensibilité notamment celle des enfants et des adolescents58(*).

Il est vrai que la technologie interactive procure aux enfants de nouvelles possibilités pour apprendre, communiquer et jouer, toutefois les parents et les enfants doivent savoir que Internet à joint en tant que composante importante des compagnes de marketing actuelles qui sont plus en plus axées sur l'utilisation de renseignements sur les consommateurs afin d'établir des relations individuelles.

La plus part des enfants maîtrise la cyberespace mieux que leurs parents, ils sont portés à avoir une confiance et une curiosité naturelle qui peuvent les mener à donner leurs renseignements personnels sans se rendre compte. C'est pour ça qu'il est impératif de mettre en place un système efficace en vue de protéger le mineur en ligne, pour pouvoir le faire, il faut d'abord l'identifier quand il se connecte.

Paragraphe 4: protection de l'identité et la vie familiale

L'article 7 de la CIDE reconnaît à l'enfant le droit « dans la mesure du possible à connaître ses parents», Guy Raymond avance qu'au sens de cet article il y a des enfants qui ne pourront jamais, en raison des circonstances, connaître leurs parents et que chaque état peut organiser cette impossibilité et définir les cas dont lesquels un enfant ne connaîtra pas ses parents, notamment par l'organisation de l'accouchement sous x, l'abandon secret,... etc.

En Algérie le droit de l'enfant à l'identité et à une vie familiale est protégé. Le délit de substitution d'enfant qui consiste au remplacement d'un enfant né d'une femme par celui né d'une autre est puni59(*), également l'abandon qui consiste à éliminer l'enfant indésiré tout en lui laissant une chance de survie est incriminé60(*), sont aussi réprimées les différentes atteintes à la puissance paternelle: Enlèvements et non-représentation d'enfant: qui est le refus de présenter un enfant aux personnes qui ont droit de le réclamer, cela vise aussi l'exercice du droit de visite et d'hébergement après séparation des parents61(*).

S'agissant d'enlèvement qui a pour but de détacher l'enfant de son contexte familial et ainsi le priver de sa famille et de sa vie familiale, le CPA incrimine quiconque sans violence, enlève, détourne, tente d'enlever ou de détourner un mineur, cependant, une mineure enlevée ou détournée et qui aurait épousé son ravisseur, ce dernier ne peut être poursuivi que sur plainte des personnes ayant qualité pour demander l'annulation du mariage et ne pourra être condamner qu'après le prononcé de cette annulation, dans ce cas la loi permet au violeur d'échapper à la sanction s'il accepte de se marier à la victime62(*), cette pratique de l'avis des magistrats permet à la fille d'éviter toute approbation sociale ou parentale.

CHAPITRE ÉÉ: LES ENFANTS EN DANGER MORAL ET LES ENFANTS DELINQUANTS

Des événements plus au moins dramatiques peuvent être à l'origine de cette situation dont l'enfant va se trouver face à un danger qui menace sa moralité, ou qu'il devient délinquant: Décès des parents laissant l'enfant orphelin, inaptitude de ceux-ci à l'éduquer, ignorance par l'enfant de ses parents biologique ou encore éloignement géographique.

Le danger se définit comme une situation où l'on a à redouter un mal quelconque, c'est à cette raison que l'Algérie et dans la nécessité de protéger les enfants en danger moral et les enfants délinquants a concentré beaucoup d'effort et a pris les mesures à la fois administratives et judiciaires dans le but de leur apporté une meilleure assistance sanitaire, éducative et sociale en les considérant toujours comme des être victimes.

Section I : Les enfants en danger moral

Les enfants en danger moral sont ceux dont la santé, la sécurité la moralité ou l'éducation sont compromises, ou dont les conditions d'existences ou le comportement requiert de porter atteinte à leur avenir63(*). Il s'agit bien évidement des enfants se livrant à la mendicité ou au vagabondage.

Ils sont considérés comme des enfants en danger moral et sont pris en charge par les dispositions de l'ordonnance relative à la protection de l'enfance et l'adolescence64(*), qui leur assure des mesures notamment judiciaires appropriées et un placement favorable dans les centres.

Paragraphe 1: Mesures judiciaires

La « juridiciarisation » de la protection de l'enfance est une réalité65(*) pour mettre fin au danger le juge, des enfants peut être saisi car c'est lui qui est compétent en ce qui concerne l'assistance éducative, son domaine est alors nettement tracé. Il est saisi par requête du père, de la mère, de la personne investie du droit de garde, du mineur lui-même, du wali, du procureur de la république du président de l'assemblée populaire communale ou des délégués des libertés surveillées.

D'après l'article 453 du CPPA66(*), le juge des mineurs après étude de la personnalité du mineur au moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux et psychologiques, peut ordonner à titre provisoire le placement du mineur, dans un centre d'accueil ou d'observation, dans un service chargé de l'assistance à l'enfance, dans un établissement ou institution d'éducation de formation professionnelle ou de soins le juge doit statuer au plus tard dans le mois qui suit le dépôt de requête. Une fois l'enquête clôturée et après communication des pièces au procureur de la république, le juge des mineurs convoque le mineur et ses parents dans le but de recueillir l'adhésion de la famille du mineur à la mesure envisagée, le mineur, ses parents ou son gardien peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge des mineurs qu'ils leurs en soit désigné un d'office67(*).

Le juge statuant en chambre du conseil peut décider le maintien du mineur dans sa famille, la remise du mineur à celui du père ou mère qui a le droit de garde, la remise du mineur à une autre personne conformément aux modalités de dévolution de droit de garde prescrites dans le code de la famille ou à une autre personne digne de confiance. Le juge peut charger un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert de suivre le mineur et de lui porter toute la protection et l'assistance nécessaire à son éducation, sa formation et sa santé.

Le juge peut également à titre définitif prononcer une mesure de placement dans un centre d'accueil, dans un service chargé d'assistance à l'enfance, dans un établissement ou une institution d'éducation de formation professionnelle ou de soin. Cette décision n'est pas susceptible de voie de recours, et les mesures prises prennent fin avec la majorité de l'enfant, les parents sont tenus par une obligation alimentaire pour contribuer à l'entretien de leur enfant, c'est le juge qui fixera le montant mensuel à verser au trésor et l'allocation familiale au quelle le mineur a droit seront aussi versées par les organismes payeurs.

L'application des programmes de traitement et d'éducation du mineur est assurée par la commission d'action éducative qui est crée dans chaque centre spécialisé et foyer d'accueil.

Paragraphe 2: placement des enfants

Le placement des enfants est une nécessité, imposée par le danger que court l'enfant ou en raison d'un acte qualifié par le juge des mineurs comme délit. Donc c'est le juge des mineurs et les juridictions de mineurs qui sont habilité pour connaître les délits et d'apprécier le danger qui suscite le placement du mineur, de ce fait lorsqu'il y décision judiciaire c'est le juge qui déterminera l'étendue des prérogatives d'autorité parentale confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, toutefois, un conflit s'impose entre le placement et la possibilité du juge d'imposer la fréquentation d'un établissement.

Dans tous les cas l'enfant confié aux services de l'aide sociale à l'enfance sera recueilli dans un établissement spécialisé sous contrôle du wali, ce placement durera le moins long temps possible; Dès que cela apparaît souhaitable pour l'enfant, il sera confié à une famille d'accueil si l'enfant n'a pas de parents ou bien favoriser son milieu familial en le rendant à sa famille.

Ces services spécialisés apparaissent comme un substitut des parents, il est donc logique que ces derniers assument l'autorité parentale au moins partiellement.

Quant aux centres et services spécialisés, les centres spécialisés de rééducation, les centres spécialisés de protection sont en Algérie les mieux adaptés à la nécessité de protéger cette catégorie d'enfants.

Les centres spécialisés de rééducation (CSR) fonctionnent en internat, ils comprennent un service d'observation, un service de rééducation et un service de post cure. Ils ne sont pas habilités à recevoir des mineurs handicapés physiques ou mentaux.

Après étude de la personnalité de l'enfant et la mise en évidence de troubles du comportement, il lui sera donné une éducation morale, civique et sportive, une formation scolaire et professionnelle lui ont aussi assuré en vue de son insertion sociale, cette dernière qui peut se faire par un placement extérieur en attendant la fin de la mesure dont le mineur aura fait l'objet.

Les centres spécialisés de protection (CSP) reçoivent des mineurs en vue de leur éducation et protection. Ils comprennent les mêmes services que le CSR, lorsque le post cure trouve une solution à la réinsertion, l'affectation du mineur est décidée par le juge des mineurs sur proposition du directeur concerné.

Les services d'observation et d'éducation en milieu ouvert sont des services de wilaya, ils prennent en charge les mineurs en liberté surveillée ordonnée par le juge ou la juridiction des mineurs. Ils sont chargés de veiller aux bonnes conditions matérielles et morales de la vie des mineurs qui leur sont confiés, tout en maintenant les mineurs dans leur milieu habituels de vie, ils surveillent aussi leur santé, leur éducation, leur travail et le bon emploi de leur loisirs.

Cependant une réalité s'impose liée aux raisons économiques qui consiste entre autre l'insuffisance des centres au niveau national, ce qui oblige parfois le placement des enfants en danger moral avec les enfants délinquants, c'est pour ça que les juges conscients du problème préfèrent laisser l'enfant dans son milieu familial.

Section II: Les enfants délinquants

Au sens de l'article 40 de la CIDE tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale a droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle en vue de faciliter sa réintégration dans la société et lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.

La délinquance juvénile n'est pas un phénomène nouveau68(*) il ne s'agit pas ici de considéré la délinquance juvénile sous l'angle de la sociologie criminelle ou de la psychologie pour chercher à en donner une explication, mais de l'envisager comme fait, et de déterminer la réaction du droit national face à l'enfant délinquant.

Paragraphe 1: placement du délinquant

La délinquance juvénile n'est pas avant tout une affaire de répression, mais une affaire de prévention car l'enfant délinquant est un enfant à rééduquer et non à punir. Si comme le laisse la situation actuelle, l'absence du père symbolique ou réel, entre pour beaucoup dans la recrudescence d'une délinquance de plus en plus juvénile, il est illusoire de penser que la répression apportera des modifications notables de la situation à long terme

Pour permettre aux jeunes délinquants d'intégrer la loi et pour la prévention de la délinquance juvénile un régime pénal spécial leurs est assuré par le droit algérien.

Le placement du délinquant est véritablement la mesure principale, ce dernier qui peut se faire soit dans un milieu fermé ou ouvert.

L'article 455 du CPPA stipule que le juge des mineurs peut confier provisoirement le délinquant à un centre d'accueil, à la section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet, aux services publics chargés de l'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier, le juge peut aussi le confier à une institution d'éducation et de formation professionnelle ou de soin, de l'état ou d'une administration publique habilitée ou à un établissement privé.

Si non le mineur peut être confier provisoirement à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance. Cependant le juge peut assortir cette mesure de la mise en liberté surveillée.

Le délinquant de moins de treize ans ne peut même pas provisoirement être placé dans un établissement pénitentiaire69(*) en raison de la présomption d'irresponsabilité. Cette présomption ne signifie pas que l'enfant est incapable de commettre une infraction, elle signifie qu'il ne pourra pas être condamner à une peine.

Cependant bien que pénalement irresponsable, l'enfant pourra être suivi devant la juridiction pour mineur qui prendra des mesures d'éducation, de protection et d'assistance, il pourra même être mis en détention provisoire sur ordonnance du juge, mais celle-ci n'est qu'une mesure d'exception car la présomption d'irresponsabilité ne repose pas sur la plus ou moins grande capacité de discernement reconnue au mineur, mais sur la nécessité de prendre à son égard des mesures éducatives plutôt que des sanctions.

Si l'enfant a plus de treize ans, la présomption devient simple, le principe, selon lequel l'enfant ne peut bénéficier que des mesures éducatives demeure, mais pourra prononcer à son encontre une condamnation. Cette sanction ne sera possible que si les circonstances et la personnalité du délinquant paraissent l'exiger ou lorsqu'il présente un état dangereux pour la société, il peut cependant bénéficier d'un abaissement de peine et selon l'article 37 de la CIDE il doit être séparer des adultes, le droit algérien à érigé ce principe dans l'intérêt de l'enfant et sa protection.

Paragraphe2: le jugement et son exécution

L'enfant délinquant n'est pas totalement à l'abri si une infraction lui est imputable, toutefois la procédure du jugement tient compte du fait qu'il est enfant et que des précautions doivent être prises pour lui éviter un choc psychologique perturbateur et toute publicité intempestive qui pourrait nuire à sa réinsertion, et le juge doit faire en sorte que l'enfant comprenne pourquoi il est sanctionné et pourquoi il accomplit sa peine.

Lorsqu'une sentence pénale devenue définitive est prononcée contre le mineur, ce dernier accomplit sa peine privative de liberté dans un établissement approprié qui est le centre spécialisé de réadaptation pour mineur70(*), ces centres certes insuffisants en Algérie qui sont au nombre de dix mais c'est eux qui garantissent une meilleure protection à ces enfants.

Cependant les mineurs qui accomplissent leurs peines dans un de ces établissements ont un certains nombres de droits qu'on leurs assure, il ont droit à quatre heures minimum de loisirs au grand air chaque jour, il peuvent aussi êtres menés en excursion sous surveillance, il peuvent leurs être accordé un congé annuel de trente jours71(*) et si le mineur fait preuve de bonne conduite un congé exceptionnel de sept jour peut aussi lui être accordé. De plus dans le souci de protéger la vie privée et la liberté d'expression des mineurs ils peuvent organiser des manifestations artistiques, sportives et des chorales.

Le mineur a droit aussi à une nourriture saine et équilibrée et un suivi par mois du développement de sa santé physique et mentale, à une éducation et une formation, une éducation morale qui répond à ses besoins et aptitudes et une formation scolaire et professionnelle ou il apprend un métier dont lequel il présente des qualifications en vue de sa réinsertion dans la société.

Le comité de rééducation veille à l'étude des programmes annuels de scolarisation et de formation; il donne aussi son avis sur des questions qui sont liées au placement du mineur en semi-liberté ou liberté conditionnelle, ceci par la consultation des cahiers administratifs des mineurs.

Section III : L'état et la santé de l'enfant

Deux articles de la CIDE sont relatifs à santé de l'enfant: l'article 6, alinéa 2 dispose: « Les états parties assurent dans toute la mesure du possible la survie et le développement de l'enfant ».

L'article 27 reconnaît « le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation ».

Le niveau de développement du pays dans lequel vit l'enfant sera déterminant pour la mise en oeuvre de ces droits énoncés par la CIDE.

En Algérie - étant toujours soucieuse- la santé de l'enfant fait objet d'une attention soutenue à la fois au niveau sectoriel, dans une dimension multisectorielle incluant la société et dans le cadre de la santé scolaire.

La protection de la santé de l'enfant est assurée par les dispositions de trois ordres:

Les mesures de protection maternelle et infantile.

Protection sanitaire notamment en milieu éducatif.

Des mesures destinées aux enfants handicapés.

Paragraphe 1: mesures de protection maternelle et infantile

Par ce que la santé de l'enfant passe d'abord par la santé de la mère, le programme national de lutte contre la mortalité infantile adopté en 1984 a été renforcé et revu au plan des objectifs et stratégies à partir de 2000, pour intégrer les besoins de santé émergents à la lumière des évolutions récentes.

Les soins prodigués à la mère durant la grossesse, pendant et après l'accouchement on un effet considérable sur la santé de la mère et sur celle de son enfant; les consultations périnatales permettent non seulement le dépistage des affections mais aussi le traitement de problèmes de santé antérieurs ou liés à la grossesse ou aggravés par celle-ci.

En conformité avec les engagements de l'Algérie au niveau international et le contexte national, les objectifs fixés sont de réduire le niveau de mortalité néonatale et maternelle. Ceci implique la prise en charge globale et intégrée de la santé de la mère et du nouveau-né dans le cadre national de périnatalité.

Sous le slogan « donnons la chance à chaque mère et à chaque enfant»72(*), des mesures destinées à assurer de meilleures conditions médicales et sociales ont été prises.

Des mesures destinées à consolider la promotion et la protection de la mère, du foetus et du nouveau-né en assurant une meilleure sécurité néonatale et périnatale, et en renforçant la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, la morbidité et les handicaps à travers notamment l'amélioration des conditions de suivi de la grossesse, particulièrement les grossesses à risques, l'amélioration des conditions de prise en charge médicale du nouveau-né et la consolidation du lien mère enfant à travers la promotion de l'allaitement maternel. Ceci par la mise en place des structures sanitaires nécessaires pour une meilleure prise en charge du nouveau-né et de la femme enceinte.

Des mesures, qui ont fait l'objet d'un programme national destinées à assurer un équilibre familial harmonieux et à préserver la vie et la santé de la mère et l'enfant notamment par l'espacement des naissances.

Des programmes de santé réalisés avec l'appui de l'UNICEF ont été aussi mis en oeuvre, et ont enregistré des résultats encourageants en réduisant la morbidité et la mortalité infantile et maternelle.

Paragraphe 2: protection sanitaire

Les mesures de protection de la santé à caractère sanitaire sont extrêmement nombreuses, les enfants sont bénéficiaires d'actes de médecine préventifs qui selon leur age s'exercent soit dans les centres de protection maternelle et infantile, soit dans le cadre de la médecine scolaire et universitaire.

Les centres de protection assurent des consultations et des actes de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans. Aussi l'exigence de soumettre des enfants à un certain nombre d'examens médicaux, chaque enfant est muni d'un carnet de santé délivré gratuitement sur lequel sont consignés toutes les indications relatives à la santé en particulier les examens médicaux périodiques et les vaccinations.

La protection en age scolaire ou en milieu scolaire est aussi un élément fondamental de la promotion de la santé de la population dans son ensemble, elle s'adresse à plus du quart de cette population.

Elle vise à la prise en charge des élèves dans le milieu éducatif, afin d'assurer à cet élève un développement harmonieux physique, et mental, intellectuel et social. Elle consiste dans les activités tendant à améliorer et protéger la santé collective et individuelle, physique et mentale des élèves, cette protection qui se fait par un control de l'état de santé de chaque élève notamment par le carnet de santé scolaire, par les activités d'hygiènes, de prévention et de soins de premier secours qui sont l'une des taches principales des structures éducatives et de leur personnel, par l'exécution des activités sanitaires assurées par les services de santé d'une façon coordonnée avec les établissements éducatifs et les collectivités locales et aussi par la soumission des activités sportives à un contrôle médical périodique.

Paragraphe 3: protection des enfants handicapés

Selon la définition psychopédagogique et de psychiatrie de l'enfant, « l'enfant handicapé est un enfant entrant dans la vie ou acquérant au cour de son développement un retard par rapport aux enfants normaux du même age que lui»73(*).

La CIDE ne fait pas de distinction de principe entre les enfants quel que soit leur état mental ou physique, mais elle reconnaît que l'enfant handicapé doit bénéficier de dispositifs spéciaux de formation appropriés à son état.

L'Algérie a véritablement développé une politique d'intégration en faveur des enfants handicapés. Nous entendons par politique d'intégration l'ensemble des interventions initié par l'état en vue de repérer les enfants handicapés et leur assurer un traitement, une éducation et un emploi compatible avec leur état de santé, leur permettant d'exercer pleinement leur citoyenneté.

Le code de la santé a clairement affirmé que tout enfant atteint d'un trouble du comportement, d'une infirmité motrice ou sensorielle ou d'une déficience mental a droit à sa réhabilitation et à sa réinsertion sociale, et pour leur permettre d'exercer ce droit le code a préconisé la création de centres médico-pédagogique et de centres d'enseignement spécialisés pour les prendre en charge sur le plan du traitement.

Parallèlement aux enfants handicapés profonds qui bénéficient d'une protection spécialisée dans les trente cinq (35) centres de jeunes sourds et des seize(16) écoles de jeunes aveugles, établissements sous tutelle du ministère de l'emploi et de la solidarité qui, en relation avec le ministère de l'éducation nationale, a mis en oeuvre un dispositif favorisant l'intégration scolaire des enfants handicapés présentant un léger handicap.

Cette forme d'intégration demeure la forme privilégiée de la politique nationale en la matière afin de donner le maximum de chance à l'enfant handicapé de s'insérer le plutôt possible dans un milieu naturel de vie. En plus de l'engagement moral, un soutien pédagogique et orthophonique leur est assuré.

CONCLUSION

La CIDE était sans doute indispensable: il fallait en effet palier la carence des adultes et rappeler certains principes fondamentaux et spécialement que l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant, et que ses droits se justifie si l'on considère que l'enfant est l'avenir et que la société doit tout mettre en oeuvre pour qu'il soit demain un citoyen responsable. Dans ses droits comme face à ses devoirs l'enfant doit être respecté comme personne humaine, l'affirmer en droit est chose faite en Algérie, mais beaucoup reste à faire pour réduire le décalage entre réalité de droit et réalité du terrain.

Si l'on se réfère aux normes internationales, l'Algérie s'est engagée à prendre toutes les mesures législatives, réglementaires et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus par les normes internationales, ayant à l'esprit la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant. L'Algérie a ratifié plusieurs convention autre que la CIDE parmi lesquelles, la convention internationale n°138 sur l'age minimum, 1973 ratifié le 30 avril 1984 et la convention internationale n°182, concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate de leur élimination adoptée par la conférence générale de l'OIT, le 17 juin 1999, ratifié le 28 novembre 2000.

Aussi en application des recommandations du comité des droits de l'enfant des nations unies relatives à l'harmonisation des textes nationaux régissant l'enfance qu'un certains nombres de projets de textes législatifs et réglementaires ont été initiés

Par ailleurs, il a été initié un projet de loi relative à l'organisation et à la promotion de l'action sociale. Cette loi définit les axes essentiels de protection, de l'insertion sociale des catégories vulnérables dont les enfants en difficultés, en danger moral ou celle ayant commis des délits, aux démunis et à la petite enfance. Des mesures de protection sociale, d'éducation en milieu protéger et en milieu ordinaire d'insertion sociale et professionnelle ont été aussi prise.

La conformité du droit algérien à la CIDE apparaît à travers plusieurs textes législatifs, et l'intérêt accordé par l'Algérie à l'enfance, textes qui reconnaissent à l'enfant un grand nombre de droits, ce qui nous permet de dire d'une manière générale que l'existence des droits de l'enfant à tous ses stades, de l'embryon à l'adolescence et au regard tant que de sa famille que de la société, ne fait aucun doute.

Cependant ces droits n'ont pas encore atteint un degré d'autonomie permettant de créer un code de l'enfance au même titre que les autres codes, et qu'il n'existe pas encore de juridiction autonome comme un tribunal de l'enfance qui connaîtrait dans tous les litiges dans lesquels un enfant serait impliqué, ni même de juges des mineurs spécialisés qui demeurent choisit en fonction de l'intérêt qui portent aux mineurs.

Les textes ont permis certes la prise en charge de l'enfance mais ils se sont avérés insuffisants, car la protection de l'enfant nécessite un cadre juridique et réglementaire et des mécanismes de nature à grandir réellement sa protection, notamment en ce qui concerne l'enfant délinquant ou l'enfant confronté à une situation difficile.

A ce titre un projet de loi relatif à la protection de l'enfance est actuellement en étude, il vise à mettre en place les règles et mécanismes de protection de l'enfance s'articulant sur l'harmonisation de la législation algérienne avec l'instrument international.

BIBLIOGRAPHIE

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES :

Abderahmane el Saboni, explication des états personnels syriens, 5ème édition, 1978.

Chauvenette Antoinette, la protection de l'enfant une pratique ambiguë, l'harmattan, 1992.

Chazal Jean, les droits de l'enfant, 1969.

Christine barreteau - Raymond, droits de l'enfance et d'adolescence, litec, 1997.

Eléonore Lacroix, les droits de l'enfant, ellipses, 2001.

Francoise dekeuwer - Défossez, les droits de l'enfant, puf, 1995.

Francoise dekeuwer - Défossez, les droits de l'enfant, puf, 2001.

François paul - Blanc, le droit musulman, Dalloz, 1995.

Ghaouti Benmelha, élément du droit algérien de la famille, le mariage et sa dissolution, publisud, 1985.

Lahouari Addi, les mutations de la société algérienne, famille et lien sociale dans l'Algérie contemporaine, édition découverte, 1999.

Lherbier Malbranque Brigitte, La protection de l'enfant mal traité, l'harmattan, 2000.

Louis Milliot, François Paul - Blanc, introduction à l'étude du droit, sirey, 1987.

Michèl laure Rassat, la filiation et l'adoption, puf, 1976

Louis Milliot, François Paul - Blanc, introduction à l'étude du droit musulman, 2ème édition, Dalloz, 2001.

Neirinck Claire, la protection de l'enfant contre ses parents, librairie générale de droit et de jurisprudence, 1984.

Neirinck Claire, le droit de l'enfance après la convention des nations unies, Delmas, 1992.

Raymond Guy, droit de l'enfance et de l'adolescence, 3ème édition, litec, 1995.

MEMOIRES :

Charef khoudja Nassima, les effets de l'acte de mariage et la filiation en droit algérien, mémoire D.E.A, perpignan, 2004.

Boudali Lamia, la protection de l'enfant : le cas de l'exploitation sexuelle, mémoire D.E.A, perpignan, 1999.

REVUES JURIDIQUES ET RAPPORTS :

Un recueil des textes se rapportant à la protection de l'enfance publié par l'école supérieure de la magistrature, 2005.

Un guide des droits de l'enfant publié par le ministre de la solidarité sociale et de la famille, 1999.

Un dépliant sur les enfants, ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la famille et de la condition féminine.

Rapport présenté par l'Algérie au comité des droits de l'enfant de l'ONU.

Rapport contenant les réponses du comité des droits de l'enfant au rapport algérien.

CODES ET LOIS :

Code civil algérien.

Code de la famille, algérien.

Code de la nationalité, algérien.

Code pénal algérien.

Code de procédures pénales algérien.

Code de la santé algérien.

Code du travail algérien.

ANNEXESSOMMAIRE

INTRODUCTION 3

PREMIERE PARTIE : LE STATUT JURIDIQUE DE L'ENFANT 6

CHAPITRE I : LA PERSONNALITE JURIDIQUE DE L'ENFANT 7

Section I : l'enfant légitime 7

Section II : l'enfant illégitime 9

Paragraphe1 : La reconnaissance de maternité 9

Paragraphe 2 : La filiation des enfants trouvés : 10

Paragraphe 3 : la filiation de l'enfant abandonné : 10

Section III : l'enfant recueilli : 11

Paragraphe 1 : la kafala, procédé de substitution a l'adoption 11

Paragraphe 2 : l'état de l'enfant recueilli, en cas de décès de bénéficiaire de recueil légale, et la séparation des époux. 11

CHAPITRE II : DROITS DE L'ENFANT EN ALGERIE 12

Section I : les droits civils 12

Paragraphe 1 : le droit de l'enfant a une identité : 12

Inscription a l'état civil : 12

Paragraphe2 : L'enfant a droit a une nationalité : 14

Section II : droit a l'entretien : 14

Paragraphe 1 :L'obligation de l'entretien 15

Paragraphe 2 : la garde et la surveillance des enfants 16

A- la garde : 16

B-la surveillance : 17

C- l'éducation de l'enfant : 18

DEUXIEME PARTIE : PROTECTION DE L'ENFANT 20

CHAPITRE I : PROTECTION DE l'ENFANT SOUS LA GARDE DE SES PARENTS 22

Section I : maltraitance, infraction pénale 22

Paragraphe 1:maltraitances recensées 22

Paragraphe 2: auteurs de la maltraitance 23

Section II: Protection spécifique par l'incrimination de 24

Certains comportements 24

Paragraphe1: les infractions relatives à la vie et à la santé de l'enfant 24

Paragraphe 2: protection des biens et la personnalité de l'enfant 26

Paragraphe 3: protection de la vie privée de l'enfant 27

Paragraphe 4: protection de l'identité et la vie familiale 28

CHAPITRE ÉÉ: LES ENFANTS EN DANGER MORAL ET LES ENFANTS DELINQUANTS 30

Section I : Les enfants en danger moral 30

Paragraphe 1: Mesures judiciaires 30

Paragraphe 2: placement des enfants 32

Section II: Les enfants délinquants 33

Paragraphe 1: placement du délinquant 33

Paragraphe2: le jugement et son exécution 35

Section III : L'état et la santé de l'enfant 36

Paragraphe 1: mesures de protection maternelle et infantile 36

Paragraphe 2: protection sanitaire 37

Paragraphe 3: protection des enfants handicapés 38

CONCLUSION 41

BIBLIOGRAPHIE 44

ANNEXES 46

SOMMAIRE 47

* 1 Décret présidentiel n°92-461 journal officiel du 23 décembre 1992

* 2 Loi n° 84 - 11 du 9 juin 1984 portant code de la famille complété et modifié par l'ordonnance N°05 - 01 du 27.02.2005

* 3 Journal officiel n°91 du 23 décembre 1992

* 4 Voir annexe 1

* 5 Déc. Cat /C/9 ADD 5 16 avril 1992 CERD / 209/ ADD, 4, 39

* 6 Décision n°1 DLCC du 20 août 1989 relatif au code électoral (JORADP 1989, p. 872)

* 7 Les traités ratifiés par le président de la république, dans les conditions prévues par la constitution sont supérieurs à la loi

* 8 Arrêt du 07 /02/1989 dossier n 47915. R. A. 1990 n3 p.69

* 9 Article 41 code de la famille.

* 10 Arrêt du 17.12.1984

* 11 Article 41, code de la famille.

* 12 Article 44 code de la famille.

* 13 Code de l'état civil article 64. 67

* 14 Décret : n 80 - 83 du mai 1980 portant création, organisation du foyer pour enfants assistés.

* 15 Article 116 du code de la famille.

* 16 Article 117 du code de la famille.

* 17 Article 25 du code civil

* 18 Article 28 du code civil

* 19 Article 62 de l'état civil

* 20 Article 63 état civil

* 21 Article 28 alinéa 2 code civil

* 22 Article 41 du code de la famille

* 23 Article 64 alinéa 4 Etat civil

* 24 Article 06 du code de la nationalité

* 25 Article 75 du code de la famille

* 26 Article 87 code de la famille

* 27 Le titre 3 du code de la famille est intitulé : de la pension alimentaire

* 28 Article 78 du code de la famille

* 29 Article 36 du code de la famille

* 30 Benmalha Gh Derder M p. 284 les effets du mariage dans les rapports entre époux Mémoire de Magistère : Université d'Alger page 130.

* 31 Article 326 du code de la famille : « quiconque sans violence, menaces ou fraude, enlève ou détourne, ou tente d'enlever ou de détourné un mineur de 18 ans est puni d'un emprisonnement d'un a cinq ans et d'une amende de 500 a 200 DA

* 32 Article 62 du code de la famille

* 33 Saad (A) le mariage et le divorce en droit algérien de la famille 1989 p 180(ouvrage en arabe)

* 34 Hanifi (L) la responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants mineurs dans le cas du divorce - revue algérienne des sciences juridiques économique et politiques 1994 N° 3

* 35 Article 65 du code de la famille

* 36 Décret 76 66 du 16.04.76 article 1 et 2

* 37 Dans chaque enfant réside un homme futur

* 38 résolution de l'assemblée générale des nations unies n°1386 (XIV) du 20 novembre 1959

* 39 Claire Neirinck, la protection de l'enfant contre ses parents, librairie générale de droit et de jurisprudence, 1984, p.16

* 40 Claire Neirinck, le droit de l'enfance après la convention des nations unies, 1ère édition, Delmas, 1992, p. 75

* 41 d'après une enquête sur l'enfant maltraité qui a été initié par le ministre de la solidarité en 2002

* 42 Christine barreteau-raymond, droit de l'enfance et d'adolescence, litec, 1997, p. 206

* 43 Art 493 du CPA

* 44 Décret n° 92276 du 06 juillet 1992

* 45 Art 261 du CPA

* 46 Art 269 du CPA

* 47 Art 272 du CPA

* 48 Art 314, 315 et 316 du CPA

* 49 Art 19 du CPA

* 50 Art 215 et 216 du CPA

* 51 Guy Raymond, op, cit, p.172

* 52 Il doit être effectué par un médecin dans une structure spécialisée après un examen médical conjoint avec un psychiatre qui déterminera si l'équilibre psychologique de la mère est gravement menacé

* 53 Art 380 du CPA

* 54 Art 337 du CPA

* 55 Voir annexe 1

* 56 Loi n° 90-70 du 03 avril 1990 relative à l'information (joradp n° 014 du 04 avril 1990)

* 57 En cas de l'absence d'autorisation la peine est d'une année de prison et une amende de 5000 à 20000 dinars

* 58 Art 3 du décret n°91-101 du 20 avril 1991

* 59 Art 321 du CPA

* 60 Art 340 du CPA

* 61 Art 327 et 328 du CPA

* 62 Remarque faite par le comité des droits de l'enfant au rapport présenté par l'Algérie

* 63 art 1 de l'ordonnance de 1972

* 64 Ordonnance n° 72-03 du 10 février 1972

* 65 Florence Laroche-Gisserot, les droits de l'enfant, 2ème édition, Dalloz, 2003, p.95

* 66 Voir annexe 2

* 67 Art 18 et 37 du CPA

* 68 Guy Raymond, op, cit, p. 271

* 69 art 456 du CPPA

* 70 Ordonnance du 10 février 1972 portant code de reforme pénitentiaire et de rééducation

* 71 Congé accordé par le directeur après avis du comité de rééducation

* 72 Discours de monsieur le ministre de la santé

* 73 Lafon, vocabulaire psychopédagogique et psychiatrie infantile, 1963






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci