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Les droits de l'enfant en Algerie

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par Mohand DJENNAD
Université de PERPIGNAN - D.E.S 2006
  

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Section II: Les enfants délinquants

Au sens de l'article 40 de la CIDE tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale a droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle en vue de faciliter sa réintégration dans la société et lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.

La délinquance juvénile n'est pas un phénomène nouveau68(*) il ne s'agit pas ici de considéré la délinquance juvénile sous l'angle de la sociologie criminelle ou de la psychologie pour chercher à en donner une explication, mais de l'envisager comme fait, et de déterminer la réaction du droit national face à l'enfant délinquant.

Paragraphe 1: placement du délinquant

La délinquance juvénile n'est pas avant tout une affaire de répression, mais une affaire de prévention car l'enfant délinquant est un enfant à rééduquer et non à punir. Si comme le laisse la situation actuelle, l'absence du père symbolique ou réel, entre pour beaucoup dans la recrudescence d'une délinquance de plus en plus juvénile, il est illusoire de penser que la répression apportera des modifications notables de la situation à long terme

Pour permettre aux jeunes délinquants d'intégrer la loi et pour la prévention de la délinquance juvénile un régime pénal spécial leurs est assuré par le droit algérien.

Le placement du délinquant est véritablement la mesure principale, ce dernier qui peut se faire soit dans un milieu fermé ou ouvert.

L'article 455 du CPPA stipule que le juge des mineurs peut confier provisoirement le délinquant à un centre d'accueil, à la section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet, aux services publics chargés de l'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier, le juge peut aussi le confier à une institution d'éducation et de formation professionnelle ou de soin, de l'état ou d'une administration publique habilitée ou à un établissement privé.

Si non le mineur peut être confier provisoirement à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance. Cependant le juge peut assortir cette mesure de la mise en liberté surveillée.

Le délinquant de moins de treize ans ne peut même pas provisoirement être placé dans un établissement pénitentiaire69(*) en raison de la présomption d'irresponsabilité. Cette présomption ne signifie pas que l'enfant est incapable de commettre une infraction, elle signifie qu'il ne pourra pas être condamner à une peine.

Cependant bien que pénalement irresponsable, l'enfant pourra être suivi devant la juridiction pour mineur qui prendra des mesures d'éducation, de protection et d'assistance, il pourra même être mis en détention provisoire sur ordonnance du juge, mais celle-ci n'est qu'une mesure d'exception car la présomption d'irresponsabilité ne repose pas sur la plus ou moins grande capacité de discernement reconnue au mineur, mais sur la nécessité de prendre à son égard des mesures éducatives plutôt que des sanctions.

Si l'enfant a plus de treize ans, la présomption devient simple, le principe, selon lequel l'enfant ne peut bénéficier que des mesures éducatives demeure, mais pourra prononcer à son encontre une condamnation. Cette sanction ne sera possible que si les circonstances et la personnalité du délinquant paraissent l'exiger ou lorsqu'il présente un état dangereux pour la société, il peut cependant bénéficier d'un abaissement de peine et selon l'article 37 de la CIDE il doit être séparer des adultes, le droit algérien à érigé ce principe dans l'intérêt de l'enfant et sa protection.

* 68 Guy Raymond, op, cit, p. 271

* 69 art 456 du CPPA

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