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L'apport de la Cour internationale de Justice à l'évolution du droit International:cas de l'affaire RDC c. OUGANDA

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par Thierry Katanga Wa Katanga
Université de Kinshasa - Graduat 2006
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

I. PROBLEMATIQUE

L'institutionnalisation d'une juridiction permanente au niveau universel a trouvé satisfaction avec la création en 1920 de la Cour Internationale de Justice Internationale (CPIJ), devancière de la Cour Internationale de Justice (CIJ).1(*)

La Cour Internationale de Justice en réglant les différents d'ordre juridique entre les Etats et en aidant les Organisations Internationales à fonctionner efficacement et avec justice dans divers domaines de leurs activités, contribue énormément à souligner et à affirmer le rôle du droit internationale dans les relations internationales.

D'où la confiance que portent plusieurs Etats aujourd'hui à la CIJ est liée au caractère du droit international qu'elle est chargée d'appliquer à travers ses décisions judicaires (avis, ordonnances et arrêts). Il convient de remarquer qu'outre les doctrines des publicistes, les décisions judicaires ne sont pas placées sur le même plan que les autres sources de droit. Elles constituent seulement un moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. L'utilisation des décisions judiciaires est assujettie à l'application des dispositions de l'article 59 du statut, selon lequel : «  une décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas tranché »2(*)

Depuis le 2 Août 1998, la République Démocratique du Congo connaît une guerre d'agression. Les Etats voisins de la République Démocratique du Congo à savoir le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi ont envahie le territoire congolais, allant ainsi à l'encontre des buts et principes des Nations unies en violant les dispositions de la Charte des Nations unies ou encore la résolution 2625(XXV) du 24 Octobre 1970 connue sous l'appellation « Déclaration relative aux principes du droit amicale et les coopérations entre les Etats conformément à la Charte des Nations unies ». Pourtant ces trois pays cités ci-haut sont membres des Nations unies.

Or cette déclaration s'impose à tous les Etats membres ou non de l'ONU, d'où l'obligation pour ces Etats de la respecter en vertu du principe «  Pacta sunt servanda ».

Vu les dispositions de la Charte des Nations unies qui veut à ce que les différends entre les Etats soient résolus d'abord pacifiquement, la République Démocratique du Congo, afin de rentrer dans ses droits, a saisi la Cour Internationale de Justice en intentant des actions en justice en l'endroit respectivement de l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi.

C'est ainsi que la République Démocratique du Congo, membre des Nations unies, face à ce conflit l'opposant à l'Ouganda, en recourant à la CIJ n'a fait que se conformer aux prescrits de la Charte des Nations unies en ses articles 2 et 33 selon lesquels :

1. « les membres de l'organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité internationale ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ».3(*)

2. « les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale doivent en chercher la solution avant tout par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux de leur choix ».4(*)

Toutefois il importe de souligner que ces deux dispositions, il s'en suit que ces Etats restent entièrement libres de choisir la méthode de solution et aussi le Conseil de Sécurité veille à ce que de manière générale, les différends d'ordre juridique puisse être soumis par les parties à la Cour Internationale de Justice conformément aux dispositions du Statut de la Cour.5(*)

Pour résoudre ce conflit pacifiquement, la Cour, saisie de l'affaire par la République Démocratique du Congo, a statué sur le cas conformément au principe de droit international afin que la partie lésée retrouve ses droits.

En effet, l'arrêt su 19 Décembre 2005 est la décision judiciaire rendue par la Cour Internationale de Justice sur l'affaire des activités armées sur le territoire de la République Démocratique du Congo. Au bout des cinq années de procédure, la Cour Internationale de Justice, organe judiciaire principal de l'ONU, a confirmé dans cet arrêt que l'Ouganda est responsable des violations de l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo en se livrant notamment à des actes militaires sur le territoire de la RDC.

La République Démocratique du Congo sort largement victorieuse de la procédure d'autant plus que les juges ont considéré que « le peuple spolié » avait droit à des réparations. D'où les propos du Juge Shi Jiuyong qui s'est dit : «  conscient de la situation tragique et complexe qui prévaut depuis longtemps dans la région des Grands lacs et de la souffrance de la population locale » et a rappelé que : « l'instabilité en République Démocratique du Congo a eu des incidences négatives pour la sécurité de l'Ouganda et quelques autres Etats voisins ».

Au delà de son apport positif au droit international, cet arrêt apparaît au contraire décisif. A n'en pas douter cet arrêt est à rapprocher d'autres décisions de la Cour qui par leur apport à la clarification du droit coutumier, ont durablement marqué l'évolution du droit international.

Au stade actuel de l'affaire, les deux Etats devront s'entendre sur les montants exigés, faute de quoi il appartiendra à la Cour de trancher.

II. INTERET DU SUJET

Ce travail revêt un intérêt majeur aussi bien pour ceux qui ont comme référence le Droit international Public ainsi que ceux qui s'intéressent à l'actualité internationale.

Pour ce faire, l'intérêt pratique dévolu à ce travail est celui de mettre en exergue l'évolution du droit international face aux conflits internationaux de l'actualité internationale.

D'où tout au long de l'élaboration de notre travail, nous aurons à démontrer aux lecteurs, futurs et occasionnels, de ce travail en quoi la Cour à travers ses décisions judiciaires participent au développement du droit international en traitant un cas bien précis d'une affaire déjà tranchée par la Cour.

III. METHODE DE TRAVAIL

Pour atteindre notre but, celui de confectionner un travail scientifique, nous sommes contraint à nous conformer à une démarche cohérente.

C'est ainsi donc nous avons opté pour une triple méthode, à savoir :

§ La méthode juridique : celle-ci consistera à faire référence aux grands principes de droit international prévus par la Charte des Nations unies et certaines dispositions du Statut de la Cour ; et aussi à d'autres accords et instruments internationaux signés par la République Démocratique du Congo tant sur le plan régional qu'international.

§ La méthode documentaire : celle-ci nous amènera à consulter les documents, les ouvrages et articles de droit international ayant trait aux résolutions pacifiques des conflits d'ordre juridique par la Cour Internationale de Justice.

§ Enfin la méthode diachronique : il s'agit de nous tenir informer de l'actualité internationale face à l'évolution du droit international.

IV. DELIMITATION DU SUJET

Etant donné que le droit international est un terrain de sable mouvant, notre travail s'attellera d'une part sur la description de l'un des plus importants appareils judicaires au monde chargé d'appliquer le droit international (CIJ) et d'autre part sur la résolution juridique du conflit opposant la République Démocratique du Congo et l'Ouganda ; l'affaire tranchée devant la Cour Internationale de Justice dans son arrêt du 19 Décembre 2005.

PLAN SOMMAIRE

Chapitre I. GENERALITES SUR LA CIJ

Section 1. Historique de la CIJ

§1. Origine

§2. Fonctionnement

§3. Source de droit applicable et procédure

Section 2. Origine du confit congolais

§1. Causes du conflit

A. Causes endogènes

B. Causes exogènes

Chapitre II. DE L'EXAMEN DE L'ARRET DU 19 DECEMBRE 2005

(RDC - OUNGANDA)

Section 1. Résumé de l'arrêt

§1. Résume des faits

§2. Historique de la procédure devant la CIJ

Section 2. Des arguments juridiques

§1. Mémoire de la RDC

§2. Mémoire de l'Ouganda

§3. L'Arrêt de la Cour

Conclusion

CHAPITRE PREMIER

GENERALITES SUR LA COUR INTERNATIONALE

DE JUSTICE

Section 1. Historique de la CIJ

§1. Origine

A. Naissance :

Le déséquilibre de force créé après la deuxième guerre mondiale entre les grandes puissances de cette époque a conduit les auteurs de la Charte des Nations unies à établir une Cour Internationale de Justice modelée sur sa devancière, la Cour Permanente de Justice Internationale, tout en amendant certaines dispositions de son Statut.

La Cour a été ainsi instituée comme organe principal des Nations unies avec l'avènement de la Charte des Nations le 26 Juin 1946 et a commencé à fonctionner en 1946. Siégeant au Palais de la Paix (construit de 1907 à 1913) à la Haye, ville de résidence du gouvernement des Pays-bas, la Cour internationale de Justice est établie par l'article 92 de la Charte des Nations unies qui stipule :

« la Cour internationale de Justice constitue l'organe judicaire principale des Nations unies établi sur la base du statut de la Cour Permanente du Justice Internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante ».6(*)

La CIJ est ainsi donc l'héritière directe de la CPJI qui fut crée en 1992. Organe indépendant sous l'égide de la Société des Nations, elle n'avait pas survécu au discrédit qui avait entaché la SDN. La CPJI, organe judiciaire en dimension internationale n'a pas fonctionné par manque de sanction et cela suite à la non ratification de certains Etats tels que les Etats Unies d'Amérique. D'où la dissolution de la Société des Nations en 1946 entraînera la disparition de la CPJI pour donner place quelques temps après à la naissance de la Cour Internationale de Justice.

B. Organisation

1. Composition

La Cour se compose de quinze (15) juges élus pour neuf ans par un double scrutin de l'Assemblée Générale de L'ONU et le Conseil de Sécurité de l'ONU siégeant indépendamment l'un de l'autre. Pour être élu,  le candidat doit obtenir la majorité absolue dans ces deux organes. Elle ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat. La Cour est renouvelable par tiers tous les trois ans pour assurer une continuité de la jurisprudence et les juges sont rééligibles. Il ne représente pas leur gouvernement d'autant plus qu'ils sont des magistrat indépendants.

Les juges doivent réunir les conditions requises pour exercer dans leurs pays les plus hautes fonctions judiciaires ou être des juristes d'une compétence notoire en Droit International. En outre, ils doivent assurer dans l'ensemble la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde. Il importe de souligner que dans une affaire où la Cour n'a pas de juge ayant la nationalité d'un des Etats en cause l'Etat concerné a le droit de designer une personne pour siéger aux fins du procès en qualité de «  Juge ad hoc ».

Les quinze juges composant actuellement la CIJ sont les suivants :

§ Mm Rosalyn Higgins (Royaume Uni), Président ;

§ M.Awn Shawkat Al- Khasawnch (Jordanie) Vice - President ;

§ M.M Raymond RANJEVA (Madagascar) ;

§ Shi Juiyong (Chine) ;

§ Abdul G. Koroma (Sierra-Leone) ;

§ Gonzalo Parr-Arngurum (Venezuela) ;

§ Thomas Buergenthal (USA) ;

§ Hisashi Owada (Japon) ;

§ Bruno Simma (Alemagne) ;

§ Peter Tomka (Slovaquie) ;

§ Ronny Abraham (France) ;

§ Kenneth Keith (Nouvelle Zealnde) ;

§ Bernado Sepulveda Amor (Mexique) ;

§ Mohamed Benouna (maroc) ;

§ Leonid Skotnikou (Féderation de Russie).

2. Les garanties d'une bonne administration de la justice

Etant l'un des six organes principaux de l'ONU et son seul organe judiciaire, la CIJ est totalement souveraine dans son ordre juridique même si l'activité juridictionnelle reste tributaire du consentement des États conformément à sont Statut.

La CIJ jouit des garanties d'indépendance, d'impartialité et de compétence.

v Principe d'indépendance : la répartition géographique équitable des juges (Afrique : 3 ; Amérique Latine : 2 ; Europe occidentale : 5 ; Europe orientale : 2 ; Asie : 3).

v Principe de collégialité : en règle générale, la Cour exerce ses fonctions en séance plénière, mais depuis la reforme de 1975, il est possible de former des chambres d'au moins trois membres. Les arrêts sont adoptés à la majorité des juges présents. Ils sont motivés, signés, avec possibilité d'opinion dissidente à savoir désaccord sur le dispositif, c'est à dire l'exposé par lequel la Cour tranche le différend, ou individuelle, désaccord sur la motivation de l'arrêt.

v Principe de protection des magistrats : un membre de la Cour ne peut être relevé de sa fonction qu'au jugement unanime des autres membres.

v Principe d'impartialité : les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune activité professionnelle annexe, et ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire où ils sont antérieurement intervenus, à quelque titre que ce soit.

Tous ces principes garantissent aux justiciables de la CIJ, à savoir les Etats et les Organisations Internationales dans le cas prévus par le statut, une bonne administration de la justice.

§2. Fonctionnement

A. Mission de la Cour

1. Les Parties :

Le statut de la CIJ dispose en son article 34 que « Seuls des Etats peuvent ester devant la Cour ». Ces Etats sont reparties en trois groupes, il s'agit de :

a) Les Etats membres des Nations unies. L'article 35 § 1 du statut de la CIJ dispose que la Cour est ouverte aux Etats parties du statut et l'article 93 § 1 de la Charte des Nations unies énonce que tous membres des Nations unies sont ipso facto parties au statut.

Actuellement (2006), les Nations unies comptent 191 membres de la Cour.

b) Les Etats non-membres des nations unies mais parties au statut. L'article 93 § 2 de la Charte des Nations unies prévoit que les Etats qui ne sont pas membres des Nations unies peuvent devenir parties au statut de la Cour aux conditions déterminées dans chaque cas par l'Assemblée Générale de l'ONU sur recommandation du Conseil de Sécurité. Ces conditions ont été fixées pour la première fois à la suite d'une demande du Conseil Fédéral Suisse, par la même occasion, L'Assemblée Générale a adopté le 11 décembre 1946 la résolution 91 qui énonçait les conditions ci-après :

Acceptation des dispositions du statut de la Cour Internationale des Justice.

Acceptation de toutes les obligations qui découlent pour un membre des Nations unies de l'article 94 de la Charte des Nations unies.

Engagement de verser la contribution aux frais de la Cour dont l'Assemblé le montant de temps à autre après consultation avec le Gouvernement.

Un tel État devient partie au Statut de la Cour à la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de ces conditions entre les mains du Secrétaire Générale de l'ONU. A titre d'exemple, avant de devenir des Etats membres des Nations unies, le Japon, le Liechtenstein, Saint-Martin, Nauru et la Suisse avaient été parties au statut de la Cour respectivement depuis le 2 avril 1954, le 29 mars 1950, le 18 février 1954, le 29 janvier 1988 et le 28 juillet 1948.

c) Les Etats non parties au statut auxquels la Cour peut être ouverte. La Cour est également ouverte à d'autres Etats ne se retrouvant pas dans la deux catégories précités, aux termes de l'article 35 § 2 du Statut. Cette disposition prescrit que les conditions pour lesquelles la Cour leur est ouverte, sont réglées par le Conseil de Sécurité et sans pour autant qu'il ne puisse un résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour. C'est ainsi que la résolution 9 du 15 Octobre 1946 a été prise en la matière par le Conseil de Sécurité.

La Cour en reconnaissant à travers les dispositions de son statut la qualité de se présenter devant elle aux seuls Etats, exclut en principe son accessibilité aux personnes privées. Néanmoins des intérêts privés peuvent faire l'objet d'une action devant la Cour dans le cas où un État prend fait et cause pour l'un de ses ressortissants et fait siens les griefs de ce dernier à l'encontre d'un autre Etat.

2. La mission proprement dite.

La mission de la CIJ est constituée par l'article 38 du Statut de la CIJ. Cette mission est principalement double, à savoir :

§ Celle de régler conformément au droit international les différends d'ordre juridique existant entre les Etats et qui leur sont soumis par les Etats eux-mêmes ;

§ Celle de donner des avis consultatifs sur les questions que peuvent lui poser les organes ou agences de l'ONU autorisés à le faire.

B. La compétence

1. Compétence contentieuse : les Etats sont les seuls personnes morales ayant qualité d'agir devant la Cour dans le cadre de la compétence contentieuse et celle ci est fondée sur le contentement des Etats auxquels elle est ouverte. Par la création de cette juridiction obligatoire de règlement de conflits, ni 1922(création de la CPJI) ni en 1945 (création de la CIJ), les Etats n'ont voulu limiter leur souveraineté. Les formes suivantes lesquelles ce consentement est exprimé, sont des trois manières, à savoir :

i. Premièrement, les deux parties concluent un compromis. Ils se conviennent de soumettre leur différend à la Cour. Dans ce cas, la Cour est normalement saisie par la notification au greffe d'un accord.

ii. Deuxièmement, certains traités ou conventions comportant des clauses compromissoires énonce que les litiges concernant l'interprétation ou l'application du traité devront être soumis à la CIJ. Ici, la Cour est alors normalement saisie par une requête introductive d'instance qui doit comporter la mention de la disposition par laquelle le requérant prétend établir la compétence de la Cour.

iii. Troisièmement, un Etat peut souscrire à une déclaration facultative de juridiction obligatoire sur des différends d'ordre juridique. Cette déclaration peut se faire purement et simplement, sous condition de réciprocité, ou pour un délai de réciprocité. Dans ce cas, la Cour est saisie par requête. Notons toutefois que des réserves, c'est à dire des déclarations excluant certains domaines du litige, sont également possibles.

Il importe de souligner que la Cour Internationale de Justice a la compétence de sa compétence d'autant plus que si un Etat soulève une exception préliminaire à l'examen du litige par la Cour, il appartient donc à la Cour de juger si elle est compétente ou non. Une fois rendue, la décision est obligation pour les parties (article 59 du Statut, article 94 de la Charte de Nations unies). En cas de non-exécution par l'une des parties, le Conseil de Sécurité peut être saisie par l'autre partie.

2. Compétence consultative : celle-ci est ouverte aux Organisations Internationales et à elles seules. Les seules institutions habilitées à demander des avis consultatives sont :

1) Organes de l'ONU :

Ø Assemblée Générale

Ø Conseil de Sécurité

Ø Conseil Économique et Social

Ø Conseil de Tutelle

Ø Secrétariat Général

2) Les Institutions spécialisés du système de l'ONU

Ø Organisation Internationale du Travail (OIT)

Ø Organisation de l'ONU pour l'Éducation, la Science et la Culture (FAO)

Ø Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

Ø Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD)

Ø Société Financière Internationale (SFI)

Ø Association Internationale de Développement (AID)

Ø Fonds Monétaire Internationale (FMI)

Ø Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI)

Ø Union Internationale des Télécommunications (UTI)

Ø Organisation Météorologique Mondiale (OMM)

Ø Organisation Maritime internationale (OMI)

Ø Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Ø Fonds International de Développement Agricole (FIDA)

Ø Organisation de L'ONU pour le Développement Industriel (ONUSIDA)

Ø Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA)

Lorsque la Cour reçoit une demande d'avis, elle indique elle-même les Etats et Organisations qu'elle juge susceptible de lui fournir des renseignements et leur donne la possibilité de présenter des exposés écrits et oraux. En matière consultative la procédure de la Cour s'inspire des règles applicables en matière contentieuse. Les sources du droit applicables sont aussi les mêmes. Les avis de la Cour ont un caractère consultative et ne s'imposent donc pas comme tels aux organismes qui lui ont demandés ; toutefois certains instruments ou règlements peuvent prévoir que les avis consultatifs demandés à la Cour auront force obligatoire.

§3. Source de droit applicable et procédure

A. Source de droit applicable

L'une des missions de la Cour Internationale de Justice étant de régler conformément au droit international les différents d'ordre juridique existant entre les Etats eux-mêmes, d'où la nécessité pour la Cour d'avoir comme source de droit applicable :

· les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litiges ;

· la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, accepté comme étant le droit ;

· les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ;

· accessoirement, les décisions judiciaires et la doctrine des différentes nations, sous réserve de la disposition de l'article 59 du Statut de la CIJ.

Toujours est il que pour une bonne administration de la justice, il importe de souligner que ce statut de la CIJ tout en étant souple reconnaît aux juges, après accord des parties, de juger aussi bien en droit qu' en équité. C'est le la cas lorsque la Cour l'affirme dans son arrêt Cameroun Septentrional (1963) :

« sa fonction est de dire le droit mais elle ne peut rendre des arrêts qu'à l'occasion de cas concret dans lesquels, il existe, au moment du jugement, un litige impliquant un conflit d'intérêts juridiques entre les Etats ».7(*)

B. Procédure

La procédure appliquée par la Cour aux affaires contentieuses portées devant elle est exposée dans son statut et dans son règlement d'ordre intérieur, adopté le 05 Décembre 2000 en vertu de son Statut. La procédure comporte deux phases, à savoir : la phase écrite et la phase orale.

1. La phase écrite : il s'agit donc de la communication à juge et à partie des mémoires, des contre-memoires et, éventuellement, des répliques, ainsi que toute pièce et document à l'appui une fois que la dernière pièce de procédure étant déposé, l'affaire est en état prête à être plaidée.

2. La phase orale : celle-ci ne s'ouvre qu'en principe quelques mois plus tard après le dépôt des pièces. Elle consiste dans l'audition par la Cour des témoins, experts, agents, conseils et avocats ; en fait il s'agit des plaidoiries en audience publique. La date d'ouverture est fixée par la Cour en fonction de son calendrier, et dans la mesure du possible, des conventions des parties, qui ont toujours besoin d'un certain délai. Les parties plaident selon l'ordre du dépôt des pièces écrites ou, pour les affaires soumis en vertu d'un compromis, dans l'ordre fixé par la Cour après consultations des agents des parties.

Après la phase orale, la Cour se réunit à huis clos afin de délibérer, après quoi elle rend son arrêt en audience publique. L'arrêt est définitif et sans recours. Si l'un des Etats en cause n'accepte pas d'exécuter cet arrêt, l'État adverse peut recourir au Conseil de Sécurité de l'organisation des Nations unies. En principe la Cour exerce ses attributions en séance plénière mais, si les parties le demandent, elle peut aussi constituer des chambres spéciales pour connaître d'affaires déterminées.

La Cour a deux langues officielles, à savoir : le français et l'anglais. D'où tout ce qui est écrit ou dit dans l'une des deux langues est traduit dans l'autre. Notons toutefois que devant la plus haute juridiction des Nations unies, une affaire peut se terminer de trois manières.

a. L'arrangement à l'amiable :

Il peut intervenir à n'importe quel stade de la procédure. Les parties devront faire connaître qu'elles sont parvenues à un accord et la Cour ou son Président rendra une ordonnance de radiation du rôle.

b. Le désistement :

Le demandeur déclare de son propre choix qu'il renonce à poursuivre la procédure ou bien les deux parties se déclarent d'accord pour renoncer à l'instance. La Cour rend alors une radiation du rôle.

c. L'arrêt :

Il s'agit d'une décision rendue par la Cour pour mettre fin à l'affaire par l'acceptation d'une exception ou d'un point préliminaire ou par un prononcé au fond.

Section 2. Les origines des conflits armés en République

Démocratique du Congo.

§ 1. Les causes endogènes

La RDC, depuis le 30 juin 1960 ; jour de son accession à l'indépendance n'a jamais connu une stabilité politique.

Pour rappel, il convient de retenir d'abord cette crise constitutionnelle sous l'empire de la loi fondamentale du 19 mai 1960, provoquée par la révocation du premier ministre patrice Emery LUMUMBA par le Président Joseph KASAVUBU. Au regard de la loi fondamentale, cette révocation était fondé mais le premier ministre, vu le soutient du Parlement et du Gouvernement qu'il possédait, bouda cette révocation.

Cette crise politique au sommet de l'Etat amena le colonel Désiré MOBUTU à démettre ses autorités du pouvoir par un coup d'Etat. Soulignons par ailleurs qu'avant cela s'étaient succédées quelques sécessions dont celle du KATANGA et celle du KASAÏ qui avait entraîné une guerre civile sans merci.

Le Président MOBUTU au pouvoir s'était caractérisé par une dictature très prononcée. Celle-ci provoqua des soulèvements internes à tel point que le Président convoqua une conférence constitutionnelle en 1991.

Suite aux résultats improbables de la Conférence Nationale Souveraine, l'AFDL pris les armes en Septembre 1996 pour bouter MOBUTU hors du pourvoir le 17 mai 1997. Peu après ce régime sera l'objet de plusieurs accusations du processus démocratique. Face à ces accusations le nouveau régime s'accapare de tout le pouvoir refusant de le partager avec les autres tendances politiques. Ce qui amena les alliés de KABILA à tourner les canaux contre lui le 2 Août 1998 et déclencher une seconde guerre dite de «  libération ».

Outre l'instabilité politique, signalons aussi cette crise crée par le vide ou mieux le flou constitutionnelle en matière de nationalité congolaise. D'où en 1996, la conquête du pouvoir par l'AFDL avait connu une sérieuse implication de la rébellion « Banyamulenge », peuple d'origine ruandaise réclamant leur appartenance à la nationalité congolaise par le fait du principe d'appartenance tribale et le fait qu'ils sont au Congo depuis longtemps.

Vu l'imprécision en en ce qui concerne la définition de la nationalité congolaise dans différentes constitutions de la RDC, d'abord sous l'EIC, ensuite sous pendant la colonisation belge et enfin à partir de l'indépendance jusqu'avant la rébellion de 1996, les Banyamulenges se sentant victimes et opprimés, vont rejoindre les Tutsi en formation militaire en Ouganda qui feront chuter le régime Hutu en 1994 et à la victoire de Tutsi la plupart de Banyamulenge resteront au Rwanda tout en envisageant revenir sous diverses formes récupérer leur droit bafoué par MOBUTU ; d'où les propos du porte -parole Banyamulenge en septembre 1995 qui a dit : «  si on nous retirer vraiment notre droit à être zaïrois, nous relancerons une rébellion dans la région ». Ce qui fut fait, ces banyamulenges seront un pilier incontestable des Rwandais dans la guerre de 1996, réclamant uniquement leur appartenance à la nationalité congolaise.

§ 2. Les causes exogènes

Les crises internes des Etats voisins de la RDC ont occasionné la présence des nombreux réfugiés armés à l'Est du pays, qui à partir de là se sont livrés aux activités armées ou mieux aux attatques sporadiques vers leur pays d'origine. C'est la majeure cause de l'éclatement et du développement du conflit armée en RDC envers ses voisins, le Rwanda et l'Ouganda.

Il convient de retenir que la convention signée le 08 Novembre 1889 par Léopold II, avaient fixé de manière anarchique les frontières entre la RDC et le Rwanda et l'Ouganda. D'où ce conflit n'est pas un conflit sur le plan juridique, un conflit territoriale ou frontalier, à cause de la facilité d'immigration clandestine qu'elle favorise.

Particulièrement concernant le Rwanda, il sied de noter que ce conflit tire son origine de différentes considérations entre Tutsi et Hutu. En 1959, la «  révolte Hutu » ethnie présentée comme race inférieure à la race Tutsi venu du Proche Orient, a permis à cette ethnie d'accéder au contrôle du pouvoir politique. Cette situation provoqua l'afflux massif des réfugiés en Ouganda et en RDC. Ceux qui étaient en Ouganda formeront plus tard le Front Patriotique Rwandais (FPR).

Notons que l'amitié entre MUSEVENI et le FPR commença lors de la conquête du pouvoir en Ouganda par MUSEVENI, qui fit appel aux FPR dont l'apport n'etait pas moindre. En signe de récompense, le FPR bénéficia d'une aide multiforme de la part de MUSEVENI, à savoir : équipement, formation militaire, logistique etc., dans son combat de conquête du pouvoir au Rwanda. Cette conquête provoque un génocide sans précédant et les génocidaires `étaient réfugiés en grande partie en RDC.

Face à ces menances, la FPR reussit à chasser le pouvoir Hutu à travers une offensive interrompue par les Accords d`Arusha et aussi il réussit à mieux organiser son «  Armée Patriotique Rwandais » (APR). cette victoire de Tutsi sur le Hutu provoqua une fois de plus une exode massive des réfugiés Hutu estimés à près de deux millions.

La présence des réfugiés Hutu à l'Est de la RDC inquiète énormément le Rwanda pour sa sécurité considérant cette situation, l'APR était, lors de la guerre dite de libération un alliée principal de l'AFDL pour prendre le pouvoir le 17 Mai 1997. Le 02 Août 1998, l'APR va se détourner de KABILA pour soutenir un autre mouvement rebelle crée pour la circonstance, sous prétexte que KABILA soutient les ex-FAR pour ainsi déstabiliser le Rwanda.

Cette guerre du 02 Août 1998 n'a pas à son sein de vraies raisons d'être. Certaines personnes disent que l'APR s'est détournée de KABILA d'autant plus que lors de la guerre de libération (1996 - 1997), le Président KABILA leur avait promis une concession de terre dans le KIVU, chose qui n'a été faite, autrement il n'a pas tenu sa parole.

Nous pesons aussi que, outre les causes citées ci-haut, ces deux guerres et surtout la deuxième poursuivaient des fins économiques, c'est à dire que les pays agresseurs soutenus par certaines grandes puissances convoitaient les richesses de la RDC. C'est ainsi que, bien que les troupes rwandaises controlaient tout l'Est de la RDC où se trouvaient les Ex-FAR et interamwe, elles continuaient cependant leur offensive dans le but de s'emparer des villes de Mbuji-Mayi et Lubumbashi pour des fins économiques.

CHAPITRE DEUXIEME

DE L'EXAMEN DE L'ARRET DU 19 DECEMBRE 2005 (AFFAIRE RDC - OUGANDA)

Section 1. Résumé des faits et historique de la procédure

§1. Résume de faits

1. Résumé :

Le 02 Août 1998, la Rwanda, l'Ouganda et le Burundi ont franchi les frontières de la RDC violant ainsi la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo. C'est une sorte de domination ou de recolonisation à travers laquelle ces pays agresseurs voudraient restreindre la liberté et l'indépendance du peuple congolais en leur apportant un système politique qui n'est pas de leur choix et mettre à la tête de l'Etat un président non élu Démocratiquement.

C'est au Cours de cette guerre de 1998 que les troupes ougandaises se sont livrées à de nombreux massacres, de nombreuses violations des Droits de l'Homme, au pillage des ressources et à la destruction de la faune et flore de la RDC.

L'Ouganda quant à lui fonde la justification de sa présence en territoire congolais sur un droit de préserver ses intérêts légitimes en matière de sécurité prévu dans un arrangement intervenu entre les parties au sujet de la présence de l'Ouganda en territoire congolais à proximité de la frontière, arrangement dénommé Protocole relatif à la sécurité le long de la frontière commune signé le 27 Avril 1998 par la RDC et l'Ouganda.

Par le simple fait que les troupes ougandaises ont franchi les frontières de la RDC et se sont livrés à des actes qui prouvent à suffisance leur ingérence dans les affaires internes de la RDC ; ils ont ainsi violé beaucoup des grands principes de Droit International consacrés par la Charte des Nations unies, la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et beaucoup d'autres traités et accords internationaux.

Sur ce, après avoir épuisé toutes les phases diplomatiques de règlement pacifiques d'un conflit, la République Démocratique du Congo s'est résolue de se confier à la CIJ pour être rétabli dans ses droits.

2. Composition de la Cour

Pour le ce cas précis, la Cour était composé de la manière suivante :

Président  : M. Shi Juiyong

Vice-président  : M. RANJEVA

Juges  : MM KOROMA, VERESHETIN, Mme HIGGINS,

M.M. PARA-ARANGUREN, KOOIJMANS, REZEK,

AL-KHASAWNEH, BUERGENTHAL, ELARABY,

OWADA, SIMMA, TOMKA, ARRAHAM.

Judges ad hoc  : MM VERHOEVEN (RDC)

KATEKA (OUNGADA)

Greffier  : M. COUVREUR

Pour la République Democratqiue du Congo :

- S. Ex. M. Honosius KISIMBA NGOY, Ministre de la justice et garde des sceaux de la RDC.

- S. Ex. M. Jacques MASANGU - a - MWANZA, Chef de la délagation ; accompagné de ses agents, avocats et assistants.

Pour la République de l'Ouganda :

- Honorable E. KHIDU MAKUBUYA, Sc MP, Attorney génral de République de l'Ougnada ; accompagné de ses agents, ses conseils et avocats.

§2. Historique de la procédure

La République Démocratique du Congo se décidant de recourir à la CIJ dépose une requête introductive d'instance contre la république de l'Ouganda le 23 Juin 1999 au sujet d'un différend relatif à des actes d'agression armée perpétrées par l'Ouganda sur le territoire de la RDC en violation flagrante de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et de la Charte des Nations unies. Cette requête comporte les déclarations par lesquelles les deux Etats avaient accepté la juridiction obligatoire afin de fonder la compétence de la Cour et cela conformément au Statut de la Cour en son article 36.8(*)

L'ordonnance du 21 Octobre 199 vient fixer les dates d'expiration de délai pour le dépôt du mémoire de la RDC et du Contre - mémoire de l'Ouganda. La RDC avait déposé son mémoire dans le délai prescrit. Le 19 Juin 2000, la RDC présente à la Cour une demande en indication des mesures conservatoires en vertu de l'article 41 du Statut de la Cour. La cour indiquera ainsi ces mesures conservatoires le 01 Juillet 2000. Et c'est par la suite que l'Ouganda déposera dans le délai fixé son contre - mémoire contenant des demandes reconventionnelles.

Etant donné que la cour ne comptait sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties en conflit, et se conformant à l'article 31 al. 3 du statut : «Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder à la désignation d'un juge de la même manière qu'au paragraphe précédent. » 9(*); Les parties vont procéder à la désignation des juges ad hoc ; il s'agira de Joe Verhoeven pour la RDC et M. James L. KATEKA pour l'Ouganda.

La RDC soulèvera le 11 Juin 2001 certaines objections sur la recevabilité des demandes reconventionnelles formulées par l'Ouganda en invoquant l'article 80 du Règlement de la Cour. Les deux parties se conviendront de mettre par écrits et fixeront une date sur le délai de dépôt.

Ces observations étant déposées dans le délai fixé, la Cour dans son ordonnance du 29 Octobre 2001 va estimer que deux des trois demandes reconventionnelles présentées par l'Ouganda étaient recevables. La RDC présentera par la suite une réplique et l'Ouganda une duplique portant sur les demandes de deux parties et la Cour fixera les dates de dépôt de ces pièces de procédure. Et dans le souci d'assurer une stricte égalité entre les parties, la Cour avait estimé bon que la RDC devait s'exprimer une seconde fois par écrit sur les demandes reconventionnelles de l'Ouganda dans une pièce additionnelle. Celle-ci faisait l'objet de l'ordonnance du 29 Janvier 2003 prise par la Cour en prévision de l'accord des parties.

C'est au cours d'une réunion que le Président de la Cour a tenu avec les parties le 24 Avril 2003 que ceux-ci ont présentée leurs vues sur l'organisation de la procédure orale sur le fond. C'est ainsi que la Cour fixera au 10 Novembre 2003 la date d'ouverture de la procédure orale, sur base de l'article 54 de son Règlement. Mas compte tenu des négociations diplomatiques engagées par les parties et pour permettre à celles-ci de se dérouler dans un climat de sérénité la RDC en date du 05 Novembre 2003 va proposer cette possibilité de remettre en une date ultérieure précisément au mois d'Avril 2004 ; l'ouverture des audiences en l'affaire. L'agent ougandais informera à la Cour par sa lettre du 06 Novembre 2003 que son gouvernement appuyait cette proposition et s'associait à cette demande.

Enfin par les lettres datées du 20 Octobre 2004 que le greffier informera les parties que la Cour avait décidé de fixer au lundi 11 Avril 2005 la date d'ouverture de la procédure orale en l'affaire. Donc les audiences publiques ont été tenues du 11 Avril au 29 Avril 2005 au cours desquelles les parties ont présenté leurs conclusions.

Section 2. Des arguments juridiques des parties.

Dans leurs écrits et plaidoiries les parties ont traité des questions de procédure notamment sur la recevabilité des demandes reconventionnelles et des questions de fond.

§1. Mémoire de la RDC

La RDC, dans sa requête introductive d'instance contre l'Ouganda qu'elle avait déposé le 23 juin 1999 au greffe de la Cour Internationale de Justice, avait posé des actes d'agression armée à son égard et cela en violation flagrante de la Charte des Nations unies et da la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine. Et que ces actes d'agression armée avaient entraîné entre autres les violations de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, de violations du Droit International Humanitaire et des violations massives des droits de l'Homme.

En saisissant la Cour, la RDC avait estimé :

1. Que la République de l'Ouganda avait violé :

- Le principe de non-recours à la force dans les relations internationales et l'interdiction d'agression ;

- L'obligation de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques ;

- Le respect de la souveraineté des Etats et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ;

- Le principe de non-intervention dans les affaires qui relèvent de la compétence nationales des Etats ;

Notamment en se livrant à des actions militaires et paramilitaires à son encontre, en occupant sur le territoire de la RDC et en soutenant sur le plan militaire, logistique, économique et financier des forces irrégulières opérant en RDC.

2. Que l'Ouganda a violé :

- Le principe imposant de respecter et faire respecter les droits fondamentaux de la personne, même en temps de conflits armé en vertu du Doit International Humanitaire ;

- Le principe qui impose de faire une distinction nette entre les objectifs militaires et civils en période des conflits armés ;

- Enfin les droits des ressortissants congolais à bénéficier des droits les plus élémentaires en matière civile et politique tout comme économique ; sociale et culturelle ;

En posant les actes d'exaction sur les ressortissants de la RDC en les tuant, blessant ou spoliant, en s'abstenant de prendre des mesures adéquat permettant de prévenir les violations des droits de l'Homme en RDC par des personnes sous sa juridiction.

3. Que l'Ouganda a violé les principes suivants :

- Les règles applicables du Droit International Humanitaire ;

- Le respect de la souveraineté des Etats ;

- Le principe de non-intervention dans les affaires qui relèvent de la compétence nationale des Etats ;

Précisément en se livrant à une exploitation illégale des ressources naturelles congolaises, en spoliant ses biens et ses richesses et enfin en s'abstenant de prendre des mesures permettant de prévenir l'exploitation illicite des ressources de la RDC par des personnes sous sa juridiction.

4. Aux termes des conclusions présentées par la RDC ci - dessus, cette dernière a estimé que les conséquences juridiques qui s'en suivront sont les suivantes :

- L'Ouganda est tenu de cesser tout fait internationalement illicite en RDC ;

- L'Ouganda se trouve en état de violation du droit international ;

- L'Ouganda devra fournir l'assurance et la garantie des non répétitions de ces faits illicites.

- L'obligation de réparer tout préjudice causé par l'Ouganda et l'obligation pour les parties de se référer à la Cour au cas où un désaccord sur la nature, les formes et le montant de réparation se posait.

5. Et enfin la violation par l'Ouganda de l'ordonnance de la Cour sur les mesures conservatoires.

Statuant sur les demandes reconventionnelles de l'Ouganda, la RDC dit non-fondé toutes les allégations de l'Ouganda par les faits qu'il n'arrive pas à démontrer les faits qui sont à la base de sa demande.

§2. Contre - mémoire de l'Ouganda

Dans son contre mémoire la République de l'Ouganda rejette en bloc les conclusions de la RDC en demandant à la Cour de juger et déclarer non-fondées et irrecevables les prétentions de la RDC relatives aux activités ou aux situations impliquant la République du Rwanda ; les prétentions de la RDC selon lesquelles l'Ouganda est responsable de diverses violations de Droit International.

Par ailleurs la République de l'Ouganda demande à la Cour de déclarer conforme les demandes reconventionnelles de l'Ouganda dans lesquelles l'Ouganda affirme :

1. dans la première que la RDC est impliqué dans les attaques armées contre l'Ouganda. C'est ainsi que l'Ouganda dit être en état de légitime défense ;

2. dans la deuxième que la RDC était impliquée dans une attaque de l'ambassade de l'Ouganda et des nationaux ougandais à Kinshasa.

Et sur ce de réserver à un stade ultérieure la question des réparations en rapport avec les demandes reconventionnelles de l'Ouganda.

§3. La décision de la Cour

L'histoire de ce conflit dans le Grand - Lacs est extrêmement complexe et notons en passant que le conflit armé n'avait pas encore pris fin lorsque la Cour avait commencé le délibéré sur le fond.

Vu le nombre des violations spécifiques invoquées par les parties ainsi que la quantité et la diversité des éléments des preuves présentées à l'appui de ces allégations, la Cour a pris au moins sept mois pour délibérer soit du 29 Avril au 17 Décembre 2005. Les parties ont vraiment mis du temps, tantôt pour échanger leurs mémoire et contre mémoire, tantôt leurs réplique et duplique tantôt pour soulever des exceptions.

Cette affaire portée devant l'organe judicaire le plus important du monde comportait de très graves allégations relatives, notamment :

- à l'emploi de la force ;

- à la violation de la souveraineté territoriale et l'occupation ;

- les violations des droits de l'Homme et du droit humanitaire ;

- et l'exploitation illicite des ressources naturelles.

Dans son arrêt du 19 décembre 2005, la Cour a essentiellement donné gain de cause à la RDC tout en retenant toutefois l'une des demandes reconventionnelles de l'Ouganda. Après examen des dossiers leur soumis, al Cour a jugé et décidé que :

« La République de l'Ouganda a violé les obligations lui incombant en vertu du droit international relatif aux droits de l'Homme et du Droit International Humanitaire par les comportements de ses forces armées :

- qui ont commis des meurtres et des actes de torture et autres formes de traitement inhumains à l'encontre de la population civile congolaise ;

- qui ont détruit des villages et des bâtiments civils ;

- qui ont manqué d'établir une distinction entre cibles civiles et cibles militaires et de protéger la population civile lors des affrontements avec d'autres combattants ;

- qui ont entraîné des enfants soldats ; qui ont incité au conflit ethnique et qui ont manqué de prendre des mesures visant à y mettre un terme et pour n'avoir pas, en tant que puissance occupation pris des mesures visant à respecter et à faire respecter les droits de l'Homme et le Droit International Humanitaire dans le district de l' Ituri ».10(*)

La République de l'Ouganda a également violé les obligations qui sont siennes en vertu du Droit International envers la RDC par les actes de pillages et d'exploitation de ressources naturelles congolaise commis par des membres de forces ougandaises sur le territoire de la RDC, et par son manquement aux obligations leur incombant, en tant que puissance occupante dans le district de l'Ituri, d'empêcher les actes de pillage et des ressources naturelles congolaises.

Quant à la demande reconventionnelle de l'Ouganda, la Cour a jugé que la RDC a violé les obligations lui incombant en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, envers la République de l'Ouganda, en attaquant l'ambassade de l'Ouganda à Kinshasa et en soumettant à des mauvais traitement à des diplomates et d'autres personnes dans les locaux de l'ambassade, ainsi que les diplomates ougandais à l'Aéroport International de DJILI. Et aussi la RDC a faillé à ses obligations pour n'avoir pas assuré à l'ambassade et aux diplomates ougandais une protection efficace ni empêcher la saisie d'archives et des biens ougandais dans les locaux de l'ambassade de l'Ouganda.

Raison pour laquelle la Cour a décidé que chacun des deux pays avait pour obligation de réparer les dommages causés par leurs violations du Droit International. Sur ce la Cour estime que la République Démocratique du Congo d'un commun accord avec l'Ouganda doit déterminer la nature, la forme et le montant de la réparation qui lui est due. A défaut de cet accord c'est à la Cour de les déterminer.

CONCLUSION

Les auteurs de la charte de Nations unies en s'inspirant de l'expérience de l'institutionnalisation de la Cour Permanente de Justice Internationale, sous l'empire de la SDN, ont établi une Cour Internationale de Justice tout en apportant certaines modifications et en tant que principal organe judicaire du Droit Internationale Public et organe judiciaire principal des Nations unies, au même rang que le Conseil de Sécurité, la Cour Internationale de Justice concourt à mettre en évidence les valeurs fondamentales que la communauté Internationale a exprimées dans le Droit International. Sa jurisprudence représente un apport essentiel, car d'une part, elle clarifie la relation entre le Droit International en général et ses ramifications en particulier, et d'autre part, elle précise le contenu des principes fondamentaux du Droit International.

L'Arrêt du 19 Décembre 2005 relatif à l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. OUGANDA) vient s'ajouter aux décisions de la Cour qui ont contribué aux définitions des principes régissant la responsabilité internationale et les conséquences d'un tel fait. Des décisions de la Cour relatives notamment à l'imputabilité d'un tel fait à un Etat, citons par exemple l'affaire du Personnel diplomatique et consulaire des USA à Téhéran (USA c. IRAN) ; et l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui - ci (Nicaragua c. USA), ne sont pas passées inaperçues dans le processus de codifications des règles relatives à la responsabilité des Etats pour faits internationalement illicites.

L'importance et la signification à tirer des conclusions de la Cour sont les suivantes :

1. La première importance de cet arrêt est la manière dont les preuves accablantes et irréfutables de l'agression ougandaises contre la RDC ont été mises en exergue par la Cour.

2. La deuxième est la déclaration générale relative à la réparation du préjudice causé par l'agression armée.

Pour certaines internationalistes africains, cet arrêt est une première victoire d'ordre juridique, politique et diplomatique contre les milieux qui entretiennent le désordre mondial.

Du reste, il nous faut souligner la manière dont la Cour a fait son travail de manière indépendante, impartiale, objective, à la lumière des preuves adoptées. Et les parties, au regarda du droit international, sont tenus de se conformer à cette décision et d'exécuter l'arrêt. Il s'agit là d'une obligation coutumière.

Quant à ce qui concerne la réparations des dommages, la balle est dans le camp de la RDC. Les succès ou l'échec des négociations à venir dépend de beaucoup du sérieux et de la qualité du travail qui sera abattu par le gouvernement Congolais.

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES

1. DUPUY, Pierre Marie : « Droit International Public »,

1ère éd. Dalloz

2. MAPUYA (Au) : « Le conflit armé au Congolais : ses circonstances et sa gestion sous l'angle du Droit des Nations unies » AMED, 2001.

3. MONCEF KDHIR : « Dictionnaire juridique de la Cour Internationale de Justice », 2ième éd., Paris.

4. ROUSSEAU (Ch.) : « Droit International Public », Tome V

5. VECCHRO Del (G) : «  Le Droit International Public et problème de la paix », Paris Cool RIDG Vol II 164.

II. TEXTES LEGAUX ET DOCUMENTS OFFICIELS

1. Charte des Nations unies du 26 Juin 1945..

2. Statut de la Cour Internationale de Justice

3. Arrêt du 19 Décembre 2005 relatif à l'affaire des activités armées le territoire du Congo (RDC c. OUGANDA)

4. Arrêt sur l'affaire du Personnel diplomatique et consulaire des USA à Téhéran (USA c. IRAN)

5. Arrêt sur l'affaire des activités militaires et paramilitaire au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. USA)

III. NOTE DES COURS

1. BULA BULA Sayeman, Cours Droit International Public, note de cours, 3ième graduat UNIKIN, 2005 - 2006.

2. ASSANI (MP), Cours de Méthode des recherches, 2ième graduat A droit UNIKIN, 2001 - 2002.

3. NGANZI KIRONGO, Cours de Droit International Public, 3ième graduat A/droit UNIKIN, 2002 - 2003, inédit.

4. MAVUNGU (M), Cours de vie Internationale, 2ième graduat A/droit UNIKIN, 2001 - 2002.

IV. SITE INTERNET

- www.cij_icj.org

- www.un.org

- www.aidh.org

TABLE DES MATIERES

Dédicace I

Remerciements II

Introduction 1

I. Problématique 1

II. Intérêt du sujet 5

III. Méthode de travail 5

IV. Délimitation du sujet 6

Chapitre I. Généralités sur la CIJ 8

Section 1. Historique sur la CIJ 8

§1. Origine 8

A. Naissance 8

B. Organisation 9

1. Composition 9

2. Les garanties d'une bonne

administration de la justice 11

§ 2. Fonctionnement 12

A. mission de la Cour 12

1. Les Parties 12

2. La mission proprement dite 14

B. Compétence 14

1. Compétence contentieuse 14

2. Compétence consultative 16

§3. Source de droit applicable et procédure 17

A. Source de droit applicable 17

B. Procédure 18

Section 2. Les origines du confit armées en RDC 20

§1. Les causes endogènes 20

§2. Les causes exogènes 23

Chapitre II. De l'examen de l'arrêt du 19 Décembre 2005

(RDC c. OUGANDA) 26

Section 1. Résumé des faits et historique

de la procédure 26

§1. Résumé des faits 26

1. Résumé 26

2. Composition de la Cour 27

§2. Historique de la procédure 28

Section 2. Des arguments juridiques des parties 31

§ 1. Mémoire de la RDC 31

§ 2. Contre-mémoire de l'Ouganda 34

§ 3. La décision de la Cour 35

Conclusion 38

Bibliographie 40

Table des matières 42

* 1 BULA BULA Sayeman : «  Droit International Public » note de Cours, 3ièem Graduat UNIKIN, 2005 - 2006.

* 2 Article 59 du statut de la Cour

* 3 Article 2 al. 3 de la Charte des Nations unies.

* 4 Article 33 al.1 de la Charte des Nations unies.

* 5 DUPUY, Pierre - Marie : « Droit International public », éd. Dalloz p.389.

* 6 Article 92 de la Charte des Nations unies

* 7 Arrêt du 2 Décembre 1963 relatif à l'affaire Cameroun septentrional

* 8 Résumé de l'arrêt du 19 décembre 2005 p. 3

* 9 Article 3 al. 3 du Statut de la Cour, p.5

* 10 Arrêt du 19 Décembre 2005, p. 85.






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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand