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De L'exercice des droits et libertes individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en afrique noire : cas de la république démocratique du congo

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par Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO
Université de Nantes / Université de Lubumbashi - DU 3eme cycle Droits fondamentaux 2005
  

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C. Loi sur la nationalité

La question de nationalité relève dans son ensemble des droits de l'homme car, de part sa définition, « la nationalité est un lien politique et juridique qui détermine l'allégeance d'une personne physique ou morale à un Etat »75(*). Ce lien est politique parce que celui qui a la nationalité d'un Etat jouit des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels organisés par cet Etat. Par contre, il est juridique parce que, dans la plupart des Etats, c'est la loi qui confère la nationalité à un individu.

En R.D.C., le premier texte qui réglementa la nationalité fut le décret du 27 décembre 1892 qui conférait la nationalité Congolaise à « tout enfant né au Congo des parents Congolais »76(*). Cet état des choses a prévalu jusqu'à l'annexion du Congo à la Belgique le 18 octobre 1908. Dès cette date, il n'y avait plus de nationalité Congolaise, le Congolais acquérait la nationalité belge, il devenait sujet de statut colonial mais non à proprement parler d'un citoyen belge car dépourvu des droits civiques belges77(*).

Après l'indépendance, en 1960, c'est la Constitution du 1er août 1964 qui pose le problème de nationalité congolaise et qui consacre son unité, l'attribue à la date du 30 juin, à toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une tribu ou d'une partie de tribu établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 190878(*).

C'est après une année, et par le décret-loi du 18 septembre 1965, que ces textes constitutionnels ont été précisés79(*).

D. Code du droit international privé

Pour protéger les étrangers résidant au Congo contre les abus du pouvoir public, touchant à leurs droits civils et pour rendre compétentes à leur égard les lois pénales ainsi que les lois de police et de sûreté publique, le Décret du 20 février 1891 portant le Titre II du code civil congolais livre 1er sur «  Des personnes » a défini l'état et la capacité des personnes étrangères se trouvant au Congo80(*).

Ce texte est d'application jusqu'à ce jour alors qu'à l'exception du titre II qui le concerne, le code civil livre 1er a été abrogé et remplacé par le code de la famille depuis 198781(*).

Les droits civils (mariage, divorce, propriété, obligations contractuelles,...) relèvent des droits fondamentaux et sont protégés par le décret précité.

* 75Voy. BANGOURA, M., Cours de Droit International Privé, inédit, Faculté de Droit, Université de Lubumbashi, 2000-2001 ; BURLET, Jacques(de), Précis de Droit International Privé Congolais, F. Larcier, Bruxelles, 1971, p.17, n°16.

* 76 Cfr. Article 1er du décret du 27.12.1892 sur la nationalité Congolaise.

* 77 KANDOLO ON'UFUKU, K.P.F., op.cit, p.16

* 78 cfr. Articles 7 et 8 de la Constitution du 1er août 1964.

* 79 KANDOLO ON'UFUKU, K.P.F, op. cit, p.16.

* 80 Le Décret du 20 février 1891 comporte 8 articles, (7 à 14). L'article 7 précise que l'étranger se trouvant sur le territoire du Congo jouit de la plénitude des droits civils ; Voy : - PIRON, P. et DEVOS, J., op. cit, pp.52-54, KANDOLO ON'UFUKU, K.P.F., op. cit, pp.64-70.

* 81 Article 915 du Code de la famille abroge le code civil livre 1er sur « Des Personnes » à l'exception du Titre II sur « l'état et la capacité des personnes » ; Voy aussi KANDOLO ON'UFUKU, K.P.F., op.cit, p.64, note

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote