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De L'exercice des droits et libertes individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en afrique noire : cas de la république démocratique du congo

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par Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO
Université de Nantes / Université de Lubumbashi - DU 3eme cycle Droits fondamentaux 2005
  

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CHAPITRE II

THEORIE GENERALE SUR LES DROITS ET LIBERTES INDIVIDUELS

ET COLLECTIFS AINSI QUE LA BONNE GOUVERNANCE

Les droits et libertés individuels et collectifs sont formulés sous l'expression apparemment fourre-tout, actuellement en vogue, « droits de l'homme ».

Plusieurs définitions de cette expression «  droits de l'homme » ont été avancées ; les unes s'appuyant sur les aspects naturel, culturel, sociologique voire philosophique, les autres sur les aspects formel et légaliste.

Pour la première catégorie, les « droits de l'homme sont des droits moraux, inaliénables et inhérents à chaque être humain dans le monde du seul fait qu'il est un être humain »107(*). Les droits de l'homme, en soi, comme on l'a affirmé lors de la Conférence mondiale organisée par les Nations unies à Vienne, le 25 juin 1993108(*), sont l'expression des valeurs universelles. Mais cette position demeure relativement isolée parmi les civilisations et les cultures non occidentales. Plusieurs pays Musulmans rejettent fermement toute conception des droits de l'homme qui ne serait pas fondée sur le droit divin109(*). Pour les Musulmans, Dieu étant le créateur de l'homme et de toutes les lois, il serait la seule source des droits de l'homme, qu'aucun gouvernement ne peut ni ne doit violer ou écarter110(*). Les Etats asiatiques, réunis lors de la Conférence régionale organisée en amont de la Conférence de Vienne, ont adopté la Déclaration de Bangkok, qui affirme que l'universalité des droits de l'homme implique le respect des particularismes : «  Si les droits de l'homme sont par nature universels, ils doivent être envisagés dans le contexte du processus dynamique et évolutif de fixation des normes internationales, en ayant en esprit l'importance des particularismes nationaux et régionaux comme des contextes historiques, culturels et religieux111(*).

Ce texte a été repris in fine dans la Déclaration de Vienne. Mais sous une forme différente et surtout dans un tout autre contexte112(*).

Pour les Catholiques, la chrétienté étant fondée sur la fraternité de tous les hommes, les droits de l'homme ne peuvent être fondés que sur le droit naturel113(*). Mais cette union sacrée est illusoire, conclut Norbert Rouland ; d'une part, les monothéistes sont divisés en plusieurs mouvements qui ne sont pas entièrement d'accord entre eux. D'autre part, il est difficile pour les athées et les agnostiques de se reconnaître dans les doctrines qui soutiennent que l'existence de Dieu est le fondement des droits de l'homme114(*). Les droits moraux soutenus dans cette première catégorie de définition des droits de l'homme sont énoncés dans ce qu'on appelle aujourd'hui les « droits de l'homme », et ont été traduits par la suite et finalement en « droits légaux », institués conformément aux règles juridiques dans les sociétés tant nationales qu'internationales. Ils ont leur fondement dans le consentement des gouvernés, c'est-à-dire des sujets des droits.

Pour la seconde catégorie - celle qui voit dans les droits de l'homme la primauté des règles juridiques - les droits de l'homme constituent une discipline scientifique qui s'occupe de l'étude de « l'ensemble des règles juridiques (...) qui reconnaissent sans discrimination aux individus des droits et facultés assurant la liberté et la dignité de la personne humaine et bénéficiant de garanties institutionnelles »115(*).

Comme on peut s'en convaincre, les deux catégories des définitions ressortent deux aspects différents, le premier rend les droits de l'homme plus subjectifs et le second les saisit sous l'angle objectif ou strictement formel. Ce qui nécessite la recherche d'une définition concise et plus globalisante.

Robert propose que les droits de l'homme sont les « Droits et libertés que chaque individu possède du seul fait de sa nature humaine »116(*). Cette définition, qui s'approche de la deuxième, exclut, comme les deux premières, l'idée du « devoir » qui incombe à tout individu dans l'exercice de ses droits et libertés. Faudra t-il retenir une définition qui, à peu près, inclut cet élément. Ainsi, nous-nous proposons de soutenir que les droits de l'homme sont un ensemble des règles juridiques qui garantissent au sein d'un Etat le droit, la liberté et précisent le devoir de tout individu, sans aucune discrimination, bénéficiant des garanties institutionnelles adéquates.

L'analyse de cette définition amène à comprendre le droit comme une faculté d'exiger quelque chose d'autrui, en vertu des règles reconnues, individuelles ou collectives ; la liberté de l'homme comme conséquence du droit, pouvoir qui revient à l'individu d'entreprendre tout ce qu'il veut ; le devoir comme l'obligation, produit du droit, ce à quoi l'individu est obligé par la loi ou par la morale car, comme le fait remarquer J.J. Burlamaqui, juriste genevois, « le droit et l'obligation sont deux idées relatives, (...) et l'on ne saurait concevoir un droit sans une obligation à y répondre »117(*).

La principale source de ces droits et libertés demeure constamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée au Palais de Chaillot à Paris (France) le 10 décembre 1948. Elle a fait naître plusieurs autres instruments de portée internationale et régionale, tels que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention interaméricaine des droits de l'homme, etc.

De ces instruments, les droits de l'homme peuvent faire l'objet de multiples classifications. Mais le mode de classification retenu par la Charte internationale des droits de l'homme consiste à les diviser, d'un côté, en droits économiques, sociaux et culturels et, de l'autre, en droits civils et politiques. Ces textes s'adressent soit à l'individu seul ou soit à un groupe de personnes ; on les appelle, dans le premier cas, droits et libertés individuels, dans le second, droits et libertés collectifs

Les différents droits que nous voulons examiner dans ce chapitre ont été intégrés dans les Constitutions et lois de nombreux pays d'Afrique noire et, particulièrement, pour l'ensemble des textes (constitutionnels et légaux) de la République Démocratique du Congo examinés ci-avant. Leur exercice permet d'apprécier le niveau de développement de chaque Etat dans le domaine des droits de l'Homme en vue, depuis un certain temps, de permettre de bénéficier les aides au développement et la coopération internationale de la part ou avec les pays riches et les institutions financières internationales.

L'étude de la théorie générale sur les droits et libertés individuels et collectifs ainsi que la bonne gouvernance nous conduit à distinguer les droits et libertés individuels (section 1) des droits et libertés collectifs (section 2) tels qu'ils sont organisés par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux doits civils et politiques. Il nous paraît important de démontrer l'influence de ces droits et libertés à la notion de la bonne gouvernance ou vice versa (section 3).

Section 1

* 107REPERES, Manuel pour la pratique de l'éducation aux droits de l'homme avec les jeunes, online : http://www.eycb.coe.int/compass/fr/chapter_4/4_5.html  ; Université d'Eté des droits de l'homme (UEDH), Système Universel de protection des droits de l'homme, AIDH, Genève, online ://www.aidh.org/Uni/ Formation/04 Exer1_f_corr.htm

* 108 A/CONF.157/24, 13 octobre 1993 ; Voy. aussi MATTAROLLO, « La Conférence de Vienne sur les droits de l'homme », in Le monde diplomatique, août 1993, p.5.

* 109 ROULAND, N., « A propos des droits de l'homme : un regard anthropologique », in Revue des droits fondamentaux, n°3, janvier-décembre 2003, p.129, online : www.droits-fondamentaux.org ; Voy. aussi HERMANN, P., Op. cit, p.33.

* 110 ARKOUN, M., « Les origines islamiques des droits de l'homme », Revue des Sciences Morales et Politiques, 1, 1989, p.27 in ROULAND, N., « art.cit. », p.31.

* 111 Article 8 de la Déclaration, cité par ROULAND, N., «  art.cit. », p.129.

* 112 Il s'agit du §5 de la Déclaration finale de la Conférence de Vienne, déjà cité supra.

* 113 Droits de Dieu et droits de l'homme, Actes du IXème Colloque national des juristes catholiques, Téqui, 1989, in ROULAND, N., « art. cit ».

* 114 Idem.

* 115 SUDRE, F., Droit européen et international des droits de l'homme, Paris, P.U.F., 6e édition refondue, 2003, p.14.

* 116 Petit Robert, 1988.

* 117 BURLAMAQUI, J.J., Principes du droit naturel, 1791, Online : http://www.aidh.org/drtsoblig/index.htm

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway