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De L'exercice des droits et libertes individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en afrique noire : cas de la république démocratique du congo

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par Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO
Université de Nantes / Université de Lubumbashi - DU 3eme cycle Droits fondamentaux 2005
  

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B. Différentes constitutions en vigueur entre 1960 et 1967 et le règlement des questions des droits de l'homme

1. Avant 1960

Le premier texte qui pouvait être analysé comme texte de base est la Charte Coloniale du 18 octobre 1908- loi sur le Gouvernement du Congo Belge qui constituait une Constitution à part entière régissant la colonie, le Congo - mise en place par le pouvoir colonisateur, la Belgique. Mais comme on ne peut soupçonner à cette Charte aucune intention louable en matière des droits de l'homme, tenant compte des objectifs à la base lors de sa rédaction et de sa promulgation, nous n'allons pas nous attarder longuement sur son analyse.

Néanmoins, cette Charte prévoyait déjà l'institution d'une « Commission permanente de la protection des indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles »54(*), elle place singulièrement la question générale des droits de l'homme sous l'empire entier de la constitution belge de 183055(*). Nous pouvons également ajouter les alinéas 4 et 5 de l'article 2 de la Charte qui, de première part, empêche toute contrainte à l'égard d'une personne à travailler pour le compte ou au profit des particuliers et, de seconde part, renvoie à la compétence de la loi le règlement des droits réels et la liberté individuelle des indigènes, loi qui n'a été prise que le 17 juin 1960 sur les libertés publiques.

La Constitution belge a laquelle renvoie l'article 2 de la Charte coloniale, particulièrement dans les matières touchant à la politique sociale, constitue son complément indispensable dans le cadre du processus de constitutionnalisation des droits de l'homme et de la politique de promotion des droits des « indigènes ».

Nonobstant cette apparence de la tentative de protection des droits de l'homme, la Belgique a paru comme le pays le plus dangereux dans les violations des droits de l'homme au Congo belge. En effet, les affres et les conséquences fâcheuses de la colonisation plaçeront le régime belge au rang des régimes les plus sanguinaires que l'histoire nationale ait pu enregistrer : les corvées, les mutilations corporelles de toutes sortes, l'exploitation économique et l'embrigadement idéologique instaurés par ce régime jettent ainsi, à titre de bilan, une épaisse nuée d'ombre dans toute la politique sociale coloniale belge, laquelle ne permet pas d'évoquer la question des droits de l'homme pendant cette période56(*), à y ajouter le régime de fouet.

Ce qui justifia, et peut-être pour se racheter devant le congolais à la veille de son indépendance, l'apparition d'un nouveau texte, d'un texte spécial, de nature constitutionnelle en matière des droits de l'homme. Ce fut la Loi fondamentale du 17 juin 1960 relative aux libertés publiques. Cette loi, d'origine belge, forme, avec la loi fondamentale relative aux structures du Congo du 19 mai 1960, la seconde constitution Congolaise sous colonie belge57(*) est le premier texte constitutionnel spécial en matière des droits de l'homme.

Même si son intitulé - libertés publiques - accuse sa parenté d'avec la philosophie libérale de l'occident du 18e siècle, elle ne demeure pas moins un texte de base de « droits de l'homme » au Congo. La lecture de la loi fondamentale du 17 juin 1960 relative aux libertés publiques nous amène directement à l'article 1er qui s'ouvre par une proclamation de foi aux « droits de l'homme » et par la détermination de tous les congolais à les appliquer : « La présente loi traduit l'indéfectible attachement des populations Congolaises aux droits de l'homme et aux principes de la démocratie. Elle s'inspire de leur primordial souci d'assurer le respect de la personne humaine sans distinction aucune (...).Elle a pour objet de définir les droits dont les individus jouissent au Congo et dont les autorités doivent assurer le respect et favoriser la réalisation ».

Ce texte constitutionnel spécial comprend 21 articles, dont 18 au moins sont consacrés à la définition et à la proclamation des principaux droits qu'il fallait reconnaître aux nouveaux Congolais qui devenaient libres dans l'espace de 12 jours qui suivaient sa promulgation.

Dans cette loi, on pouvait y dégager le droit à l'égalité (article 2, alinéa 1), le droit à la liberté (article 4 et suivants), le droit à la jouissance des droits politiques (article2, alinéa 2), le droit à la vie et au respect de l'intégrité corporelle (article 3), le droit au respect de l'inviolabilité du domicile (article 9), le droit au respect des secrets de correspondance (article 10), le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 12), le droit à la propriété (article 14),... le droit au procès équitable ou à de meilleures conditions d'existence s'y trouvent également proclamés, y compris le droit au travail, le droit de grève, celui de réunion pacifique et d'association (articles 16 et 17).

La dénomination de « libertés publiques » donnée à cette loi fondamentale résulte d'une terminologie et d'une philosophie qui nous sont étrangères, puisque, trouve Ngondankoy, venant essentiellement du Droit public français58(*). Mais malgré le débat qui peut être tenu autour de la différence entre droits de l'homme et libertés publiques, il faut admettre l'inclusion de deux expressions car, comme le conclut J.Rivero, « les libertés publiques correspondent à des droits de l'homme que leur reconnaissance et aménagement par l'Etat ont insérés dans le droit positif »59(*). Autrement dit, « (...) les libertés publiques ne seraient (...) qu'une catégorie des droits de l'homme reconnus et aménagés par l'Etat »60(*).

L'on comprendrait peut-être pourquoi la Charte coloniale de 1908 n'a pas fait beaucoup allusion aux questions liées aux droits de l'homme alors que la loi fondamentale de 1960 en fait pleinement allusion. Nous pensons que les raisons seraient liées au fait qu'en 1908, lors de la promulgation de la Charte coloniale, il n'existait pas des instruments même internationaux protégeant les droits de l'homme ; les Chartes de la Société des Nations ( SDN), de l'Organisation des Nations Unies ( ONU) et la Déclaration Universelle des droits de l'homme n'étaient pas encore nées, exceptée la Déclaration française des droits de l'homme et des peuples (1789) qui est un texte national. Tandis qu'en 1960, tous ces instruments existaient déjà et, l'on ne s'en doute pas, la Belgique était membre de la SDN puis de l'ONU et avait ratifié la Déclaration Universelle des droits de l'homme. C'est donc, pensons-nous, devant ces impératifs de l'heure qu'elle prit l'initiative de proclamer la loi fondamentale sur les libertés publiques.

2. Après 1960 et avant la Constitution de 1967

Après la proclamation de l'indépendance - le 30 juin 1960 - le Congo est resté sous l'égide de la loi fondamentale du 17 juin 1960 jusqu'en 1964. En effet, c'est le 1er août 1964 que la République Démocratique du Congo a adopté et approuvé par voie référendaire la première Constitution du Congo indépendant , dite « Constitution de Luluabourg ».

La lecture de cette Constitution révèle, dès son préambule, qu'elle proclame l'adhésion à la « Déclaration universelle des droits de l'homme ». Au total, elle comprenait 204 articles, dont 35 furent consacrés entièrement aux droits fondamentaux61(*).

Dans sa consistance, la Constitution de Luluabourg reconnaît aux Congolais, aux étrangers et même à toute personne, l'essentiel des droits de l'homme. Elle reproduit certains droits de la loi fondamentale et ajoute des nouveaux droits par adaptation à la réalité de l'accession à l'indépendance. Nous pouvons citer : la liberté de presse (article 26), le droit de réunion et de fonder les syndicats et autres associations ou de s'y affilier (article 28), le droit de créer un parti politique ou de s'y affilier (article 30), le droit de ne pas être expulsé du territoire de la République (article 40), la liberté de commerce (article 44), etc.

Quant aux étrangers, l'article 46 stipule que : « Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens en vertu de la présente constitution... » ; « Il ne jouit des droits réservés aux Congolais par la présente constitution que dans la mesure fixée par la loi nationale » 62(*).

Comme dans la loi fondamentale, la Constitution de Luluabourg ne prévoit aucun mécanisme de sauvegarde et de protection des droits de l'homme. Et, malgré elle, des rébellions éclatèrent dans le pays mettant à néant les efforts fournis par le constituant de 1964 ; les droits de l'homme seront massivement et horriblement violés tant par le pouvoir en place que par les rebelles qui tenaient coûte que coûte à conquérir le pouvoir. Ainsi, l'échec de l'exécution de la Constitution de 1964 se fera constaté jusqu'à ce que, le 24 novembre 1965, un nouveau régime sera mis en place par un coup d'Etat militaire et fera une Déclaration de prise du pouvoir par le Haut Commandement de l'Armée Nationale Congolaise.

Dans cette Déclaration, l'Armée Nationale Congolaise fait ce constat amère : «Depuis plus d'un an, l'Armée Nationale Congolaise a lutté contre la rébellion qui, à un moment donné, a occupé près des deux tiers du territoire de la République.(...), le Haut- Commandement de l'Armée constate avec regret qu'aucun effort n'a été fait du côté des autorités politiques pour venir en aide aux populations éprouvées(...). La course au pouvoir des politiciens risquant à nouveau de faire couler le sang Congolais, tous les chefs militaires de l'Armée Nationale Congolaise(...), ont pris(...), les graves décisions suivantes : (....) La République Démocratique du Congo proclame son adhésion à la Charte de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité Africaine, (...) Les droits et les libertés garantis par la Constitution du 1er août 196463(*), tels que prévus dans ses articles 24, 25, 26, 27 et 28 seront respectés. Il en est notamment ainsi de la liberté de pensée, de conscience, de religion, d'expression, de presse, de réunion et d'association »64(*).

La Déclaration du 24 novembre 1965 qui a placé le Président Joseph Désiré Mobutu au pouvoir avait un but politique, celui de lutter contre la rébellion en vue de rétablir la paix et protéger la population contre l'écoulement du sang, c'est-à-dire contre la violation du droit à la vie. Aussi, la Déclaration renouvelle sa reconnaissance à certains droits fondamentaux garantis par la Constitution du 1er août 1964, spécialement en ses articles 24 (sur la liberté de pensée, de conscience et de religion), 25 (sur la liberté d'expression), 26 (sur la liberté de presse), 27 (sur le droit d'émission par la radio et par télévision) et 28 (sur le droit de réunion et de fonder les syndicats ou autres associations ou s'y affilier). Elle interdit donc le droit de grève et celui de créer le parti politique. Comme il fallait s'y attendre, pris dans un contexte d'un coup de force, le pouvoir en place, quelque soit la bonne foi qu'il pouvait avoir, ne pouvait garantir l'ensemble des droits de l'homme.

On pourra trouver des accommodements dans la Constitution révolutionnaire de 1967. Mais avant, voyons d'abord comment les lois ordinaires ayant existé pendant cette période ont protégé ou reconnu les droits et libertés individuels et collectifs.

* 54 Cfr. Article 6 de la Charte coloniale tel que modifié par la loi du 5 mars 1912 ; voy. pour plus de détails de la loi du 18 octobre 1908 sur le Gouvernement du Congo Belge, in IYELEZA MOJU- MBEY, (coll.), op.cit, pp 143-148.

* 55 Article 2 de la Charte coloniale.

* 56 NGONDANKOY N-e-L., op. cit., pp.66-67.

* 57 Voy. Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo et loi fondamentale du 17 juin 1960 relative aux libertés publiques, in IYELEZA MOJU- MBEY, (coll.), op.cit, pp.2-26

* 58 La plupart des manuels publics français insistent en effet sur cette terminologie. Voy. pour s'en convaincre, notamment J.ROBERT, « Libertés publiques », Paris, éd. Montchrétien, 1971 ; J. RIVERO, « Les libertés publiques, t.I : les droits de l'homme et t.II : le régime des principales libertés », Paris, P.U.F., coll. Thémis, 1973-1977 ; G. BURDEAU, « Libertés publiques », 4e éd., Paris, L.G.D.J., 1972 ; C.A. COLLIARD, «Libertés publiques », Paris, Dalloz, 1982. Tous ces auteurs abordent, chacun avec ses opinions, la question de la différence conceptuelle qui existerait entre libertés publiques, d'une part, et Droits de l'homme, d'autre part, in NGONDANKOY N-e-L., op-cit, p.20.

* 59 RIVERO, J., «  Les libertés publiques, t.I : les droits de l'homme », Paris, P.U.F., coll. « Thémis », p.23 in NGONDANKOY N-e-L., op. cit., p.21

* 60 Idem

* 61 IYELEZA M.M, (coll.), op. cit, pp33-56.

* 62 L'article 7 du Décret du 20 février 1891 portant le Titre II du Code Civil Congolais livre 1er sur «  Des Personnes » stipule que « L'étranger qui se trouve sur le territoire de la colonie (entendez la R.D.C) y jouit de la plénitude des droits civils. Il est protégé, dans sa personne et dans ses biens, au même titre que les nationaux. » ; voy, PIRON P. et DE VOS J., Codes et lois du Congo Belge, t.I : Matières civiles, commerciales et pénales, éd. des Codes et lois du Congo Belge, Léopoldville, 1960, p.52 ; KANDOLO ON'UFUKU, P.F., De la réglementation congolaise du Droit international privé (Essai de mise en commun avec notes), éd. Recherche d'une justice juste, Lubumbashi, 2004, p.65. Le Décret précité constitue le Code du Droit International Privé Congolais.

* 63 C'est nous qui soulignons.

* 64 Pour la proclamation du Haut-Commandement de l'Armée Nationale Congolaise du Mercredi 24 novembre 1965, voy, IYELEZA, M.M., (coll.), op. cit, p.80.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon