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La lutte contre le terrorisme et le respect des droits de l'homme

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par Sydney Adoua
Université d'Orléans - Master 2 2004
  

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2) Le terrorisme: une menace qui pèse sur les droits fondamentaux

La communauté internationale a mis un temps relativement long à établir le lien entre le

terrorisme et les droits de l'homme. Il a fallu attendre la Conférence mondiale de Vienne sur les droits de l'homme en 1993 pour que ce lien soit établi (11).

Ce lien n'a pas été établi par le passé en raison de profondes divergences idéologiques qui marquaient l'attitude des Etats membres à propos des conséquences pratiques et politiques qui en découlaient.

Le terme de terrorisme est un terme qui a une forte connotation politique, il apparaissait donc très difficile de le définir et par conséquent de faire un lien éventuel avec les droits fondamentaux.

S'il est actuellement très difficile de définir ce mot c'est d'abord parce que certains Etats adoptent une conception maximaliste du terroriste et d'autres une conception minimaliste. Mais c'est aussi parce que la définition organique du terrorisme ne fait pas l'objet d'un consensus claire et précis.

En effet, jusqu'à ce jour on ne sait toujours pas avec précision si le terrorisme est uniquement le fait de groupes armés où s'il peut également être le fait d'un Etat.

Lorsque des actions terroristes ont été mises en oeuvre, commanditées, manipulées et encouragées par un Etat, l'expression « terrorisme d'Etat » est parfois utilisée pour décrire des agressions ouvertement commises par un Etat contre un groupe particulier.

L'expression « terrorisme d'Etat » a été forgée, dans le cadre de la guerre froide, par l'Union Soviétique. Ce pour désigner une stratégie de répression des mouvements insurrectionnels d'extrême-gauche, mise en place par les régimes d'Amérique du Sud dans les années 1970.

Il s'agissait de dénoncer des pratiques qui consistaient à employer massivement des services secrets pour mener des actions d'assassinat et de torture.

Cette expression est aujourd'hui utilisée pour désigner les actions de terrorisme commanditées ou soutenues par un Etat étranger.

La notion de terrorisme d'Etat a été, et continue d'être une source de discorde entre les Etats.

C'est elle qui a empêché que soit établi le plus tôt possible le lien entre terrorisme et violation des droits de l'homme.

11) La Conférence mondiale sur les droits de l'homme, qui s'est tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993, a abouti à l'adoption de la Déclaration et

du Programme d'action de Vienne (document A/CONF. 157/23, du 25 juin 1993) par 171 Etats.

En effet si l'on établissait un lien entre le terrorisme et la violation des droits de l'homme cela

signifierait que toutes entités qui commettraient des actes terroristes violeraient les droits de l'homme.

Cette affirmation ne pose pas de problèmes lorsqu'il s'agira de qualifier de terroristes un groupe armé à l'instar du réseau Al-Quaïda.

Mais s'il advenait qu'un Etat ait commandité un attentat terroriste, que se passera t-il à ce moment ?

Les Etats ne sont pas encore tout à fait prêts à voir leur responsabilité engagée pour violation des droits de l'homme du fait de la perpétration d'un acte terroriste.

Cela s'est illustré de manière éclatante dans l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au

Nicaragua (12).

Au cours de cette affaire, on aurait pu se poser la question de savoir si le comportement des

Etats-Unis ne constituait pas un terrorisme d'Etat.

En effet, il a été prouvé, que ce sont les Etats-Unis qui formaient, finançaient et armaient les

Contras, ces rebelles qui menaient une guérilla et tuaient des civils.

La cour Internationale de Justice aurait pu s'interroger sur cette question mais ce ne fût malheureusement pas le cas.

C'était pourtant l'occasion pour la Cour de se prononcer sur la notion du terrorisme d'Etat et de contribuer à clarifier cette notion.

La question du terrorisme d'Etat est à l'origine de la non adoption du projet de convention sur le terrorisme international présenté par l'Inde.

Le champ d'application de la Convention (articles 1 paragraphe 2 et article 18 paragraphe 2) est source de préoccupation. Le paragraphe 2 de l'article 18 du projet initial exclut les Forces Armées, définies comme « Forces Armées d'un Etat » (article 1 paragraphe 2), du champ d'application de la Convention.

Certains Etats soutiennent cette proposition. D'autres souhaitent apporter une précision à ce principe en limitant l'exclusion de la convention aux activités des forces armées seulement si elles ont agi dans le cadre de leurs fonctions officielles.

Il faut en outre que leurs activités aient été conformes au droit international, en période de

conflit armé afin d'éviter tout amalgame avec le terrorisme d'Etat pratiqué par certains Etats.

12) CIJ, 27 juin 1986 (disponible sur le site de la CIJ http://www.icj-cij.org)

Pendant longtemps, les Nations Unies s'en sont tenus au point de vue traditionnel du droit

international selon lequel les droits de l'homme ne concernent que les rapports entre les Etats et leurs ressortissants. Par conséquent puisque la notion de terrorisme d'Etat n'était pas admise le lien entre terrorisme et droit de l'homme n'était pas établi.

Cette approche traditionnelle du droit international exerce une influence importante sur la nature

et la teneur du lien entre le terrorisme et les droits de l'homme.

Elle met évidemment en jeu la question du champ d'application des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne les acteurs du terrorisme et les situations dans lesquelles des actes

de terrorisme peuvent être considérés comme des violations des droits de l'homme.

Il a fallu attendre la Conférence mondiale de Vienne sur les droits de l'homme pour que, au cours

de la Déclaration et du Programme d'actions adoptés lors de cette conférence le lien soit clairement établi entre le terrorisme et les droits de l'homme.

La formulation fût la suivante : « Les actes, méthodes et pratiques de terrorisme sous quelque forme que ce soit et dans toutes leurs manifestations et leurs liens, dans certains pays, avec le trafic de stupéfiants, visent l'anéantissement des droits de l'homme, des libertés fondamentales et

de la démocratie, menacent l'intégrité territoriale et la sécurité des Etats et déstabilisent les gouvernement légitimement constitués » (13).

Depuis la conférence de Vienne sur les droits de l'homme l'Assemblée générale, sur la recommandation de la Commission des questions sociales, humanitaires et culturelles a commencé à adopter des résolutions distinctes au sujet des « droits de l'homme et le terrorisme »

(14).

Les résolutions sur les droits de l'homme et le terrorisme révèlent non seulement une prise de conscience internationale des incidences du terrorisme sur les droits de l'homme mais aussi une certaine évolution dans l'attitude de l'Assemblée générale à l'égard des actes de terrorisme commis par des entités autres que les Etats.

13) A/CONF. 157/ 23 (25 juin 1993), Partie 1, paragraphe 17

14) Voir les résolutions suivantes de l'Assemblée générale : A/RES/48/122, en date du 20/12/1993 ; A/RES/49/185, en date du 23/12/1994 ; A/RES/50/186, en date du 22/12/1995 ; A/RES/52/133, en date du 12/12/1997 ; A/RES/54/164, en date du 17/12/1999 et A/RES/56/160, en date

du 19/12/2001

Désormais, il ne fait plus aucun doute que les actes et les méthodes terroristes portent non

seulement atteinte aux droits de victimes mais aussi à l'ordre constitutionnel, à la société démocratique.

Dans certains cas, ils peuvent compromettre la paix et l'ordre international en jouant un rôle de catalyseur de conflits plus étendus (15).

En conséquence il faut admettre que le lien entre le terrorisme et les droits de l'homme est perceptible de façon indirecte

Il l'est de façon indirecte lorsqu'un Etat réagit au terrorisme en adoptant une politique et des pratiques qui dépassent les limites de ce qui peut être admis en droit international.

Ces mesures se soldent par des violations des droits de l'homme, comme les exécutions extrajudiciaires, la torture, les procès iniques.

Ces mesures de répressions illicites portent atteinte, non seulement aux droits des terroristes,

mais aussi des civils innocents.

15) PLANTEY (A), « Le terrorisme contre les droits de l'homme », Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger,

n°1, 1985, pp 5-13

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