Paragraphe II : Le rôle de la présomption
d'exactitude de la déclaration dans l'attribution de la charge de la
preuve à l'administration
La présomption d'exactitude de la déclaration
joue un rôle important en matière de preuve qui consiste dans
l'attribution de charge de la preuve à l'administration. Ce rôle
peut être justifié par l'opposabilité de la
déclaration à l'administration fiscale (A) et
par la nature de la présomption d'exactitude de la déclaration
(B).
A- L'opposabilité de la déclaration à
l'administration fiscale
Le fait de produire une déclaration entraîne son
opposabilité à l'administration3. En effet, à
chaque fois qu'un écrit bénéficie d'une présomption
d'exactitude, le contenu de ces documents est opposable à
l'administration jusqu'à preuve contraire4. A cet
égard, « la déclaration couvre le contribuable et constitue
une présomption en sa faveur >>5, puisqu'elle fait
supporter la charge de la preuve à l'administration6.
B - La nature de la présomption d'exactitude de la
déclaration : une présomption simple
La présomption d'exactitude de la déclaration
est une présomption simple. Le caractère simple d'une
présomption implique la possibilité d'apporter la preuve
contraire. Ainsi, l'administration fiscale supporte la charge de la preuve de
l'inexactitude de la déclaration. Comme on l'a déjà
précisé, ce
-Dans le même ordre d'idées, un commissaire du
gouvernement belge a proposé << un nouveau climat fiscal qui porte
sur le remodelage des rapports entre administration et administrés,
entre le ministère des finances et le citoyen contribuable. Ce dernier
se satisfait de moins en moins du `fait du prince' et entend à juste
titre être traité, dans ses contacts avec l'administration, avec
toute l 'attention et la loyauté qui s'imposent. Il
est donc impératif de poursuivre et d'intensifier les efforts en faveur
d'une administration fiscale non seulement plus efficace, mais aussi plus
attentive et plus transparente >>. Alain ZENNER <<Pour une nouvelle
culture fiscale, simplification des procédures fiscales et lutte contre
la grande fraude fiscale >>, Plan d'action du commissaire du gouvernement
Alain ZENNER, mars 2001, p.5.
http://www.juristax.be/jsp/index.html
1 << Vers une société de confiance
>>, Synthèse des propositions des forums, mardi 26 juin 2001.,
Internet,
http://www.rprparis.org/forums/forum_synthese.pdf
2 Alain ZENNER << Pour une nouvelle culture fiscale,
simplification des procédures fiscales et lutte contre la grande fraude
fiscale >>, Plan d'action du commissaire du gouvernement Alain ZENNER,
mars 2001, p.5.
http://www.juristax.be/jsp/index.html
3 Jean- Pierre KASZEWICZ, << Nouveaux aperçus sur
l'autonomie du droit fiscal >> , Thèse 1974, p.250.
4 Dalbies BERANGERE, << La preuve en matière
fiscale >>, Aix- Marseille, thèse 1992, p. 14.
5 Jean WILMART, << Réflexions sur la
décomposition et le déplacement de la preuve en droit fiscal
>>, in mélanges en hommage à Léon Graulich,
Liège 1957, p.165.
6 Vu les avantages que procure la déclaration, et
surtout son rôle dans l'attribution de la charge de la preuve au fisc,
certains auteurs ont proposé l'instauration d'un système de
déclaration facultative. << Ne pourrait-on pas imaginer un
système de déclaration facultative (avec justificatifs) des
opérations autre que celles productives de revenus (cessions diverses,
opérations en capital, emprunts...), dont l'effet serait de mettre la
preuve à la charge de l'administration >> ? Yves LHERMET, <<
Le face à face des contribuables et du fisc >>, R.F.F.P. 1984,
n°6, p.160.
Cette proposition est en faveur du contribuable et mérite
d'être consacrée, pour faire bénéficier davantage le
contribuable de la présomption d'exactitude de la déclaration.
principe de dévolution de la charge de la preuve au
fisc est un principe bien établi en droit comparé1.
D'ailleurs, en droit fiscal français, plusieurs décisions du juge
de cassation « censurent le non-respect par le juge du fond des
règles d'attribution initiale de la charge de la preuve, en
réalité d'attribution du risque de la preuve
>>2.
Il convient de préciser que l'effet normal d'une
présomption simple est de permettre à celle des parties contre
laquelle elle joue d'apporter personnellement et intégralement la preuve
contraire, et en principe par la voie juridictionnelle. Or, sur ce point, la
présomption d'exactitude de la déclaration déroge à
la règle générale. La voie juridictionnelle n'est pas, en
matière fiscale, l'instrument normal de la preuve
contraire3.
Il est significatif de relever que la preuve contraire
revêt une spécificité en droit fiscal. En effet, «
c'est au cours d'une phase pré-juridictionnelle que se noue la preuve
contraire des déclarations dont l'appréciation est ainsi
confiée à l'administration elle-même >>4.
L'administration fiscale, lors de la phase du contrôle, est à la
fois juge et partie. Il va sans dire que la charge de la preuve qui lui incombe
est une charge de la preuve pré-juridictionnelle, donc sans risque de la
preuve5. Et c'est là l'une des manifestations du
déséquilibre entre le fisc et le contribuable.
Certes, la charge incombant à l'administration lors du
contrôle est utile, puisqu'elle permet de traiter le contribuable en tant
que citoyen « honnête >>.Mais, elle mérite d'être
étendue au stade juridictionnel6. La preuve de l'inexactitude
de la déclaration incombe à l'administration mais elle ne doit
pas être fournie seulement à ce stade de la
procédure7, elle devra l'être surtout au moment
où le contribuable conteste le redressement par l'introduction d'une
réclamation8.
« Est-ce à dire que l'administration doit
supporter toujours et intégralement la charge de la preuve
>>9?
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