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commerce électronique Obstacles & perspectives Cas de la Tunisie

( Télécharger le fichier original )
par Ahmed AYADI & Abdelhakim BOUABDALLAH
Institut Superieur de Gestion de Tunis - Maitrise en Sciences Comptables 2001
  

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Le moment de la transaction fixe la date de transfert de la propriété et la charge des risques en cas de perte de la chose vendue.

En plus, la question de révocation de l'offre est directement liée à la date de l'acceptation : tant que le contrat n'est pas formé, l'offrant peut retirer son offre qui n'avait jusque là qu'un caractère unilatéral sans conséquence juridique.

La révocation du contrat peut être le résultat de plusieurs incidents tel que la délivrance d'un produit non commandé par le consommateur ou le nom respect des délais de livraison.

En ce qui concerne la localisation du contrat dans le temps il existe deux théories :

- la théorie de l'émission : dans ce cas le contrat est formé lors de l'expédition de la lettre d'acceptation de l'acheteur.

- la théorie de réception : dans ce cas le contrat est formé à la réception de la lettre d'acceptation de l'acheteur.

? la détermination du lieu du contrat :

Le lieu du contrat revêt une importance plus intense lorsqu'il s'agit d'un contrat entre deux parties de pays différents.

En effet la détermination du lieu du contrat est nécessaire, voir même indispensable pour designer la loi applicable ainsi que la juridiction compétente en cas de litige.

Selon le droit international privé la localisation du contrat présente un intérêt majeur. En l'absence de mention par les parties de la loi compétente pour régir le contrat, et en vertu de la règle « Locus régit actum », le contrat quant à ces conditions de formes sera soumit à la loi du lieu où il a été passé.

Mais si on revient à la définition du contrat électronique, on remarque qu'il a pour support le réseau Internet et la localisation dans ce cas va être un problème.

L'article 28 de la loi n° : 2000-83 du 9 août 2000 relative aux échanges et au commerce électronique à régit le problème du lieu et de la date du contrat.

Cet article dispose que :

«  Sauf accord contraire entre les parties, le contrat est conclut à l'adresse du vendeur et à la date de l'acceptation de la commande par ce dernier par un document signé et adressé au consommateur ».

II - La preuve :

Le commerce électronique présente comme déjà mentionné des particularité qui lui sont propre. La principale, au sens juridique réside dans le fait que les documents transmis n'ont pas la forme écrite.

Cet élément pose donc la délicate question de la preuve puisque l'on doit prouver en générale par écrit.

En effet, la plus part des droits nationaux considèrent que seul les contrats constatés par écrit ont une valeur juridique. Ce qui va à l'encontre du développement du commerce électronique puisque tous les échanges sont dématérialisés.

Voici un exemple donné par LORENTZ : « pour les transactions immobilières en Allemagne, les entreprises ont souvent résolu la question, par le passé, en envoyant des documents papiers (par courrier postal ) parallèlement à l'emploi d'instruments du commerce électronique ». (F.LORENTZ, 1996)

1 - Le consentement :

Le consentement est l'une des conditions essentielles de validité du contrat.

Dans le commerce électronique la manifestation de la volonté est automatique, dans le sens que l'ordre de commande ou son acceptation peut être transmis automatiquement sans qu'une personne physique confirme à chaque fois manuellement la volonté d'être lié contractuellement en visualisant les commandes à l'écran.

Tout le problème réside donc, en cas de contestation d'une commande, à rapporter la preuve que le consentement s'est réaliser lors de la formation du contrat.

En droit tunisien les moyens de preuves sont énoncés par l'article 427 du code des obligations et des contrats, parmi ces preuves il y'a les «  preuves littérales ou écrites ». 

Ces preuves sont normalement écrites sur un support de papier, le législateur tunisien n'a pas prévu, dans le temps quand la loi a été faite, qu'un nouveau mode de commerce va apparaître et que le contrat pourra être électronique. De ce fait, vu le nouveau contexte que vit le monde entier, le législateur tunisien a prévu dans l'article 1 de la loi n° : 2000-83 du 9 août 2000 relative aux échanges et aux commerce électronique ce qui suit :

 « Le régime des contrats écrits s'applique aux contrats électroniques quant à l'expression de la volonté, à leur effet légal, à leurs validité et à leur exécution dans la mesure ou il n'y est pas dérogé par la présente loi ».

Donc la Tunisie a trouvé une solution au problème de la preuve par le document électronique.

2- La signature électronique :

La signature électronique est l'équivalent fonctionnel de la signature manuscrite.

Elle fait en sorte que l'information ne puisse être répudiée en liant la communication à la personne qui l'a signé.

En outre, toute modification de l'information, une fois la signature numérique apposée peut être décelée.

Une autre définition a été donnée par Mohsen Achour, Directeur à la Société tunisienne de Banque qui voit que la signature électronique ou la signature informatique est un moyen de preuve permettant l'identification au niveau d'un terminal, du titulaire des instruments d'accès dans le cadre d'une opération électronique dématérialisée.

La signature électronique est prévue par le chapitre II de la loi n 2000-83 du 9 août 2000 relative aux échanges et au commerce électronique.

Avant l'intervention de cette loi, les contrats conclus devraient avoir une signature manuscrite pour qu'ils soient valides de point de vue juridique.

Les différents intervenants impliqués dans l'opération commerciale doivent pouvoir s'assurer que les messages qu'ils reçoivent proviennent effectivement de l'auteur présumé, donc l'utilisation de la signature électronique s'est imposée comme moyen efficace de l'identification du cocontractant et elle constitue désormais un aspect essentiel de la réalité du contrat virtuel.

En Tunisie, la signature électronique doit respecter des caractéristiques techniques fixés par arrêté du ministre des télécommunications.

3 - Le tiers certificateur :

L'article 2 de la loi n° 2000/83 du 9 août 2000 relative aux échanges et au commerce électronique défini le tiers certificateur ou de même le fournisseur de services de certification électronique comme toute personne physique ou morale qui émet, délivre, gère les certificats et fournit d'autres services associés à la signature électronique.

Le rôle du tiers certificateur est primordial pour le développement des transactions commerciales via Internet.

En effet, il a pour rôle de sécuriser le contenu des messages et de vérifier l'identité des correspondants, en outre, il est un témoin de la transaction.

Donc il s'assure de la sécurité de transmission des messages sur les réseaux utilisant l'Internet et fournit des preuves irréfutables qui peuvent être acceptés par les parties en cas de litige.

Le tiers certificateur peut permettre à l'Etat d'accéder aux données ou aux textes en clair en cas de litige.

Les tiers certificateurs simplifient aussi énormément le problème de preuve puisqu'ils garantissent la bonne exécution des transactions électroniques et la conservation de leurs traces.

En Tunisie, la profession de tiers certificateur est devenu réglementée par la loi n° 2000/83 du 09/08/2000 relative aux échanges et au commerce électronique, c'est un avantage certes pour le développement du commerce électronique en Tunisie.

Le tiers certificateur a pour mission en général :

? L'authentification visant à garantir que les parties à la transaction sont bien celles qu'elles prétendent être.

? La certification de la signature électronique, c'est à dire l'assurance que les représentations électroniques de l'identité sont authentiques.

? La certification des payements, c'est à dire la garantie de la sécurité des systèmes de payements, fournissant au vendeur l'assurance qu'il sera payé et à l'acheteur celle qu'il sera bien débite du montant convenu.

L'autorité de certification doit à ce titre posséder un accord avec un établissement bancaire.

III -Le droit applicable aux contrats électroniques :

La question du droit applicable aux contrats électroniques est de loin la plus importante.

Le commerce électronique est par essence transfrontalier et il est impossible de limiter les transactions commerciales dans une frontière d'un pays.

Cette caractéristique a changé l'idée des entreprises et des producteurs car ils ont aujourd'hui la possibilité de gagner de nouveaux marchés mondiaux et d'augmenter leurs part de marché.

En effet un entrepreneur tunisien qui produisait seulement pour le marché tunisien, peut aujourd'hui avoir des clients au Japon, aux Etats Unis d'Amérique et même en Australie.

Avant l'avènement du commerce électronique cet entrepreneur n'avait pas de chances réelles de réaliser des contrats au-delà de l'Europe.

De même si on se place de l'autre côté, un consommateur qui cherche un produit, peut trouver aujourd'hui des centaines d'offres à des prix, des qualités et des délais meilleurs.

Mais le problème qui se pose est celui du droit applicable. En effet, si par exemple un Français achète d'un Américain des biens ou des services, en cas de litige on va se demander sur la nature de la loi applicable car chacun des deux parties au contrat vont choisir le droit de son pays.

Dans notre analyse, nous allons s'intéresser aux contrats électroniques internationaux qui retiennent le plus notre attention, et qui peuvent poser des problèmes plus que les contrats entre deux personnes du même pays.

Contrairement aux idées reçues le commerce électronique sur Internet ne souffre pas d'un vide juridique. Bien au contraire, il souffre de l'abondance des lois à un tel point qu'il est parfois très difficile de définir le droit applicable.

La difficulté pour les juristes n'est pas de savoir s'il existe une loi qui s'applique aux problèmes qu'ils rencontrent mais de trouver laquelle qui sera applicable.

Pour déterminer le cadre juridique applicable il y a plusieurs moyens existants :

? Le recours au principe de l'autonomie de volonté.

? Le recours aux conventions internationales.

1 - Le recours au principe de l'autonomie de volonté :

Le réseau Internet est un réseau décentralisé et universel qui échappe à l'emprise de toute souveraineté législative.

« C'est grâce au principe de l'autonomie de volonté que les parties à un contrat international sont libres de désigner, d'un commun accord, le droit auquel seront soumises la formation et l'exécution de ce contrat... ».13(*)

Le principe de l'autonomie de volonté, ainsi présenté par Noureddine Terki, est universellement reconnu. Il permet aux parties liées par un contrat international de faire un choix libre de la loi applicable en cas de litige.

En effet, elles peuvent placer leur relation conventionnelle internationale sous l'empire du droit qu'elles choisissent.

Le principe de l'autonomie de volonté est appliqué partiellement pour les contrats

réalisés sur le web.

L'entreprise vendeuse de biens ou de services sur Internet choisit unilatéralement le droit applicable au contrat et ne laisse pas le choix à l'éventuel acheteur.

Procédons par un exemple pour mieux comprendre :

Un vendeur de services touristiques résidant en Tunisie peut choisir d'appliquer en cas de litige le droit tunisien, le droit français ou le droit de n'importe quel autre pays.

L'acheteur de ces services n'exerce donc aucune influence dans la désignation de ce droit. Dés qu'il donne son consentement pour contracter, il n'y a pas d'alternative que celle d'adhérer au choix effectué par le vendeur quant au droit applicable.

Les parties au contrat international peuvent toutefois faire le choix du droit applicable ensemble. Ils ont la possibilité de faire recours à un droit d'origine nationale ou étrangère.

a - Droit d'origine nationale :

La liberté du choix du droit applicable offert par le principe de l'autonomie de volonté permet aux parties de choisir le droit applicable aux contrats.

Chaque partie va choisir le droit du pays dont elle est ressortissante.

Dans plusieurs cas, et vu le milieu économique qui est de plus en plus concurrentiel le vendeur va être incité à écarter son choix pour ne pas perdre son client.

Toutefois, lorsque le contrat est qualifié de national ; c'est à dire que les parties sont du même pays, la question du conflit de loi ne se pose plus car en fait, il n'y a pas d'éléments d'extranéité qui se posent pour qualifier le contrat d'international.

b -Droit étranger :

Les cocontractants peuvent choisir dans ce cas une loi étrangère. Par exemple, un vendeur allemand fait un contrat avec un Français en indiquant que la loi applicable est la loi américaine.

Ce choix peut paraître à certains illogique puisque normalement chaque personne a intérêt de choisir la loi applicable de son pays vu qu'il connaît tous ses détails.

Dans certains cas, il est préférable que la relation contractuelle soit sous l'empire d'une loi d'un pays étranger pour que la sauvegarde des intérêts des cocontractants soit d'avantage assurée notamment par le fait que le droit étranger serait probablement plus développé et que l'environnement juridique du web serait plus développé.

2 - Les conventions internationales :

Il existe plusieurs conventions internationales qui régissent les échanges commerciales entre pays.

La majorité des conventions internationales existantes dans le domaine des contrats internationaux semblent se pencher en faveur de l'application de la loi du vendeur.

On va s'intéresser aux conventions les plus importantes :

? La convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles : Cette convention date du 19/06/1980, elle milite pour sa part en faveur de la protection du consommateur et considère que ce dernier a droit à la protection de sa loi nationale.

Selon cette convention, la loi d'un Etat peut être désignée bien que cet Etat ne soit pas signataire, il n'y a pas d'obligation de réciprocité.

La convention de Rome est donc très générale, elle s'applique dans les situations comportant un conflit de loi aux obligations contractuelles, c'est à dire à tous les contrats quel que soit leur objet ou leur forme hormis quelques exceptions comme le contrat d'assurances.

La convention de Rome privilégie dans son article 3 le principe de l'autonomie de volonté en matière de droit international privé des contrats. Cet article stipule : 

«  Le contrat est régi par la loi choisie par les parties, ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.. ».

A défaut de choix par les parties d'une loi ayant vocation à régir leurs relations contractuelles, l'article 4 de la convention de Rome prévoit que le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.

? La convention de La Haye :

* 13 Noureddine Terki : Le droit applicable aux contrats électroniques, avril 2000.

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"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire