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La dimension nouvelle des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et son application dans la résolution de la crise en République Démocratique du Congo

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par Josué TAGBA MONDALI
Université de Lubumbashi - Licence en droit 2006
  

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§.2. Portée du contenu de cadre juridique de règlement de conflits.

La résolution 1234 ainsi que les efforts déployés pour l'avènement de la paix en RD Congo depuis les sommets de victoria,falls I et II, Pretoria, Durban , Port Louis, Nairobi , Windhoek, Dodoma, des réunions des ministres de Lusaka et de Gaberone et à sytre, Libye ont eu pour mérite de voir la conclusion d'un accord de cessez- le feu, pris pour une étape plus importante du processus de pacification du pays et de la région dans con ensemble.

Lors du sommet réunissant les chefs d'Etats d' Afrique centrale à Kinshasa, le 27 octobre 2000, ils ont fait savoir dans un communiqué final que l'accord de cessez-le -feu de Lusaka est une base viable pour la résolution du conflit en RD Congo.

Emboîtant le pas, l'Union Européenne fait une déclaration à la suite des propositions de révision de l'accord par les autorités congolaises qu'elle considérait l'Accord de Lusaka comme le seul instrument consensuel de référence servant aujourd'hui de fondement à une solution négociée du conflit et à l'action de la communauté internationale, et en particulier à celle de l'ONU et de l'OUA en faveur du retour à la paix en RD Congo et dans la région1(*)17.

Les Américains, plus précisément ceux des Etats-Unis ont pensé que l'Accord de Lusaka offre le moyen le meilleur de rétablir la paix et la stabilité au Congo et dans la région des Grands Lacs.

De cette prise de position il se résume que l'Accord de Lusaka est sans équivoque le seul instrument efficace de gestion des crises en RD Congo et que le déploiement des forces des Nations -unies dans cette contrée n'aura que pour but essentiel, selon le chapitre 8.1. de l'annexe A à l'accord, que d'assurer la mise en oeuvre du présent accord tout en incluant aux termes du point 8.2., les opérations de maintien et de rétablissement de la paix1(*)18.

Quelle est donc la portée essentielle du contenu de cet accord ? le premier effort à entreprendre nous paraît-il, se trouve dans la nécessité de déterminer sa nature et ensuite de l'appréhender dans la totalité de ses contours et de son contenu tels qu'ils se contextualisent dans le processus de la normalisation des conflits.

A. Nature juridique de l'Accord de Lusaka

«  En Prenant son fondement dans les dispositions de l'article 52 de la charte des Nations Unies, l'Accord de Lusaka se veut une convention de droit international, à caractère régional. Fondamentalement donc, c'est un acte juridique conclu en vue de produire un effet de droit international ».1(*)19

Me T. NGOY ILUNGA commente à ce propos que pour que l'Accord de Lusaka soit tel, il ne doit pas être dans son contenu, son caractère, ses actions incompatibles avec les buts et les principes des Nations Unies ni contraires aux dispositions impératives du Doit international comme celles relatives au Droit des traités que contient la convention de Vienne1(*)2O.

Pour rappel, la convention de Vienne de 1969 à l'article 2,§.1.1.a. définit le traité comme un accord international conclu par écrit entre les Etats et régie par le droit international , qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa dénomination particulière ».1(*)21 

A la lumière de cette définition, il appert de préciser que les accords internationaux pour qu'ils soient comme tels doivent :

-Etre conclu entre deux ou plusieurs sujets du droit international (les Etats et les organisations internationales : Articles 2. §.1. a de la convention de Vienne.) ;

-Etre destiné à produire les effets de droit ;

-Etre régi par le droit international.

Sans la prétention de vider de fond au comble la théorie relative au droit des traités, il nous semble opportun d'insister sur les traits saillants qui peuvent nous amener de juger de la vocation de l'Accord de Lusaka au regard de droit international comme une convention internationale.

1. La qualité des signataires de l'Accord.

« Seul un sujet de droit international a la capacité requise pour conclure un traite, puisque par définition, celui-ci est un acte conclu entre sujet de droit international. Si les auteurs d'un acte juridique intitulé traité ne sont pas des sujets de droit international, l'absence de capacité internationale pose le problème de l'existence de cet acte en tant que traité, non pas celui de sa validité. L'acte ne répond plus à la définition stricte du traité, mais il peut être valide en tant que acte juridique 1(*)22».

En effet, les signataires de l'Accord de Lusaka étaient d'une part les Etats souverains et d'autre part les mouvements rebelles. Les organisations internationales ont fait partie également des signataires. Aux Etats souverains, nous avons l'Angola, la République Démocratique du Congo, la Namibie, le Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe. Du côté, mouvements rebelles, on cite le rassemblement des congolais pour la Démocratie et le mouvement de libération du Congo (MLC). La République de Zambie, l'ONU, l'OUA et la communauté pour le développement de l'Afrique australe a contresigné l'accord à titre de témoins.

Le cas pathologique à diagnostiquer est la capacité des mouvements rebelle. La pratique du droit international nous montre que les mouvements de libération nationale ont eu à contacter des engagements internationaux valables d'une portée doublement limitée. « D'une part, elle est sélective ; les mouvements de libération nationale appelés à devenir partie à un traité, sont en règle générale, désignés ou, au moins définis, par une disposition expresse. D'autre part, cette capacité est étroitement fonctionnelle : la participation de ces entités est limitée aux traités qui répondent à leur vocation, l'acheminement du peuple qu'ils représentent à la pleine souveraineté ».1(*)23 

Pour la plupart de cas, les traités pour lesquels ces mouvements participent sont de trois catégories : les accords d'indépendance, les traités relatifs à la conduite de la lutte armée et certains actes constitutifs d'organisation internationale.1(*)24

De cet examen, il se dégage que le RCD, le MLC ne sont pas des mouvements de libération nationale mais plutôt des mouvements de rébellion qui n'avaient rien avoir à la lutte contre une Etat coloniale en place à Kinshasa. Dès lors, il se pose le problème de l'imputation à un sujet de droit international, doté de la capacité requise. A cet égard, l'on peut être flatté de conclure que l'Accord de Lusaka est un acte juridique atypique qui ne s'apparente pas à un traité international.

2. Objet de l'Accord

En tant qu'instrument de mise en oeuvre du droit international pour la résolution d'un conflit régional1(*)25, l'Accord de Lusaka avait pour objet de produire des effets juridiques, savoir les obligations à la charge des belligérants de respecter la cessation des hostilités et de contribuer aux conditions nécessaires d'un retour à la  paix dans la zone.

Mais au delà des effets juridiques visés par le dit accord, des principes plus à portées politiques que juridiques semblent dominer l'esprit et la lettre même de l'Accord. Il instaure par exemple le dialogue inter -congolais. Celui -ci est conçu comme cadre des négociations politiques et de la réconciliation nationale.

A ce titre, moralement et spirituellement élevées, ces principes politiques présentés sous un aspect idéal des buts nobles cachent derrière les ambitions, les égoïsmes et les rivalités. Me T. NGOY ILUNGA remarque à cet effet que ces objectifs dissimulent le positionnement des intérêts des uns et des autres. La nouvelle armée de la RD Congo à titre illustratif devra comprendre des troupes des éléments issus des mouvements rebelles dont personne n'ignore l'obédience Rwando - Ouganda, Burundaise Tutsi1(*)26.

C'est pourquoi, conclut M. Henri LEGOHEREL que le droit international est apolitique et anational1(*)27.

3. Les règles du droit international et l'Accord de Lusaka

« En principe, d'un point de vue normatif, chaque traité est indépendant de tous les autres, étant l'expression de la volonté des parties en vue de la réalisation d'un objet qui lui est propre 1(*)28».

Toute fois, il convient de reconnaître au sein du droit coutumier, l'existence d'une hiérarchie entre les normes impératives, d'une part et celles modifiables par une convention postérieure, d'autre part ; selon une autre terminologie entre le jus cognes et le jus dispositum ». 1(*)29

Le Jus Cognes reste une norme impérative ne pouvant pas selon l'expression du Tribunal arbitral dans l'affaire Guinée- Bissau- Sénégal être susceptible de dérogation par voie conventionnelle. A l'inverse, le Jus dispositum constitue l'expression de la volonté des parties à se lier par des règles ou principes qu'elles acceptent pourvu que dans ce cas la nouvelle convention ait un caractère fondamentalement normatif et puisse ne pas entrer en contradiction avec ses engagements précédents. L'article 103 de la charte des Nations -unies dispose de ce fait en cas de conflit entre les obligations des membres des Nations -unies en vertu de la présente charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ».

L'exigence de rigueur qu'implique cette théorie soulève deux problèmes majeurs dans le rapport de l'Accord de Lusaka qui se veut être un accord international et les règles du droit international :

a) L'Accord de Lusaka et les dispositions de la charte.

Aux termes de l'art2, §.7,Aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations -unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente charte ».

Avons-nous, déjà dit que ce principe sur laquelle repose la coexistence des Etats guide essentiellement le déclenchement de la dimension nouvelle des opérations de maintien de la paix.

Dans son article 3.16,  l'Accord de Lusaka traite de la question de la naturalisation des étrangers du fait qu'aux termes des dispositions de l'article susdit «  les Parties réaffirment que tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo ( présentent la RDC) à l'indépendance doivent bénéficier de l'égalité des droits et de protection aux termes de la loi en tant que citoyen ».

Les professeurs Pierre MAYER et Vincent HEUZE soulignent que la question de la nationalité bien qu'intéressant au premier chef, le droit international, celui-ci doit se contenter qu'à éditer qu'une règle : La liberté ou la quasi liberté pour chaque Etat de déterminer quels sont ses propres nationaux. C'est que l'objectif modeste, du droit international public est le respect par les Etats qui constituent la société internationale de la souveraineté des autres1(*)30.

L'article 1er de la convention de la Haye du 12 avril 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité  dispose qu'il appartient à chaque Etat de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux .

Récemment, par l'arrêt de la Cour Internationale de Justice du 6 avril 1955 rendu dans l'affaire Mottebohm, il est clairement démontré que le droit international laissé à chaque Etat le soin de déterminer l'attribution de sa propre nationalité. ».

Seul donc l'Etat congolais dont la nationalité est en cause a compétence pour la conférer à un individu. Il s'agit là de l'un des principes les mieux enraciné du droit international.

Cette attitude presque illicite de signatures de dit Accord a doublement violé les règles du droit international. D'abord par la négation des principes en la matière et ensuite par sa non-conformité aux buts et principes des Nations -Unies (article 52 de la charte).

b). L'Accord de Lusaka et la Convention de Vienne.

La question de la comptabilité d'un accord à caractère régional avec les buts et principes des Nations Unies posés à l'article 52 de la charte renvoie à l'analyse de la supra légalité internationale.. Autrement dit des traités et normes coutumières supérieures.

Selon la disposition de l'article 53 de la convention de vienne, est nul tout traité qui, au moment de la conclusion , est en conflit avec une norme impérative du droit international général1(*)31.

Il appert de constater donc que l'Accord de Lusaka viole la disposition de la convention de vienne qui appelle les Etats de Créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et au respect des obligations nées des traités lesquels devraient être conscient , des principes de droit international incorporés dans la charte des Nations -unies, tels que les principes concernant la non ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat, le respect de l'égalité souveraine et l'indépendance de tous les Etats ,de même que l'égalité des Droits des peuples et leur droit de disposer d'eux- mêmes.

«  De l'analyse qui précède, il y a lieu de constater que l'Accord de Lusaka est un document juridiquement indéfinissable à tous points de vue, il n'est ni un traité de droit international ni un accord de droit interne congolais1(*)32

B. Contenu de l'accord

L'Accord de Lusaka comprend trois particules précédés d'un préambule aux quels il faut joindre trois annexes intitulées respectivement «  Modalités de mise en oeuvre (Annexe A), Calendrier de mise en oeuvre (annexe B) et « Définition « (Annexe C).1(*)33

Me.T. NGOY ILUNGA pense que le tout peut être divisé en deux parties avec chacune des subdivisions.

1. De l'Accord de Lusaka

a) Préambule :

Il évoque les dispositions de l'article 52 de la charte des Nations -Unies et celle de l'article 3 de la charte de l'OUA pour justifier la raison d'être de l'accord. Il rappelle la résolution 1234 du 9 avril 1999 ainsi que les autres résolutions prises depuis le 02 août 1998, le communiqué du sommet de Pretoria du 23 août 1998 réaffirmant que «  tous les groupes ethnique et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo présentement la RDC à l'indépendance doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens et oblige également les parties au respect des instruments juridiques relatifs à la protection des droits de l'homme.

b. Corps de texte

- Il est fondamental constitué de 13 chapitres répartis comme ci- dessus :

Chapitre 1. De la cessation des hostilités 

Aux termes de ce chapitre les parties en conflit conviennent d'un cessez- le -feu entre toutes les forces en R.D. Congo (art 1.1.). Les points 2 et 3 de l'article 1 déterminent les modalités de la signification du cessez- le - feu et ses implications.

Chapitre II : Du désengagement

Par désengagement des forces, on entend une rupture immédiate des contacts tactiques entre les forces militaires des parties adverses à cet accord, dans les endroits où elles sont en contact direct à date et à l'heure précise de l'accord de cessez-le -feu.

Ce chapitre invite donc les parties à s'engager dans la recherche immédiate des solutions aux questions de sécurité qui se posent en RDC et dans les pays voisins (article2.4).

Chapitre III : De la libération des otages et de l'échange des prisonniers.

Dès l'entrée en vigueur du cessez- le -feu , toutes les parties sont appelées à coopérer avec la CIRCR / Croissant rouge pour permettre de rendre visite aux prisonniers de guerre et aux personnes détenues pour motif de guerre, de vérifier tous les renseignements et de procéder finalement à leur libération ( article3.1)

Chapitre IV : Du retrait ordonné de toutes les forces étrangères

Le retrait ordonné de toutes les forces étrangères du territoire national de la RD Congo dont est question dans ce chapitre est renvoyé pour plus de précision à l'annexe B du présent accord (article 4.1.).

Le mécanisme de surveillance de ce retrait est assuré par la commission militaire mixte.

Chapitre V : Du dialogue national (négociations politiques inter congolaises).

Dès l'entrée en vigueur de l'accord de cessez- le -feu en RD Congo , les Parties s'accordent à tout mettre en oeuvre créer le cadre favorable aux négociation politiques inter congolais devant aboutir à la mise en place du nouvel ordre politique en RD Congo (art 5.1).

Les principes devant régir la tenue de ce dialogue sont édictés. Les Parties congolaises ne s'accordent qu'à appliquer.

Chapitre VI : Du rétablissement de l'autorité Administrative sur l'ensemble du territoire congolais.

Le chapitre insiste sur le fait qu'à la conclusion de l'Accord et à l'issue des négociations politiques congolaises l'autorité administrative de l'Etat sera rétablie sur l'ensemble du territoire de la RD Congo.

Chapitre VII : De la commission militaire mixte (CMM).

Ce point traite de la définition, de la composition et de la mission de la commission militaire mixte.

Chapitre VIII : Du mandat de la force de maintien de la paix des Nations Unies.

Il est dans ce chapitre question de préciser le rôle que devrait jouer la force de paix de Nations Unies.

Chapitre IX. Du désarmement des groupes armés.

Les Parties, en collaboration avec les Nations -Unies et d'autre pays ayant des préoccupations de sécurité devraient créer les conditions favorables à l'accomplissement de l'objectif susvisé.

Chapitre X : De la Formation d'une armée nationale.

Les Parties congolaises devraient s'entendre sur la nouvelle composition des futures armées.

Chapitre XI : Du redéploiement des forces militaires des parties sur des positions défensives dans les zones de conflit.

L'objet ici est de garantir la sécurité par le mouvement contrôlé des forces militaires.

Chapitre XII : De la normalisation de la situation le long des frontières communes entre la RD Congo et ses voisins.

L'obligation étant de ne pas armer, entraîner, héberger sur son territoire ou porter une forme quelconque d'aide aux éléments subversifs au mouvement d'opposition armée (art 12. a).

Chapitre XIII : Du calendrier de mise en oeuvre de cessez- le - feu -.

Il annonce le calendrier de mise en oeuvre de l'Accord de cessez- le -feu comme faisant l'objet de l'annexe B.

2. Des annexes à l'Accord

Il convient de relever que ces annexes font partie intégrante de l'Accord. Nous avons ainsi trois types d'annexe :

a) Annexe « A » à l'Accord de cessez-le -feu : Modalités de mise en oeuvre de l'accord de cessez- le -feu en République Démocratique du Congo.

Cette partie résume concrètement l'essentiel de tous ceux qui ont été annoncés dans les treize chapitres

b) Annexe « B » à l' Accord de cessez-le -feu : Le calendrier de la mise en oeuvre.

La question importante est d'indiquer ou mieux de préciser les dates aux quelles les principes du cessez- le -feu devraient entré en vigueur.

c) Annexe « C » : Définition

L'explication terminologique de l'Accord et des concepts dont il se sert est donnée dans cette partie.

A ce titre,

- «  Accord de cessez- le -feu » signifie le préambule, le corps de texte et ses annexes.

- « Groupes armés » pour désigner les forces autres que celles du gouvernement de la RD Congo, du RCD, du MLC. Qui ne sont pas signataires de cet Accord. Ces forces sont les ex- FAR, l'ADF, le L.R.A, L'UNRF II, les milices Interahamwe, le FWA, le FDD, le WNBF, le NALU , l'UNITA et d'autres forces de même idéologie.

- Forces des parties «  pour dire les forces des signataires de cet Accord.

- Parties désigne les signataires de cet accord, autres que les témoins.

- La région des Grands Lacs pour designer de groupe des Etats situés dans le bassin autour du système de vallée de crevasse de l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale.

- Le dialogue national «  pour signifier un processus impliquant toutes les composantes sociales dans les négociations politiques inter -congolaise visant à instaurer un nouvel ordre politique en vue d'aboutir à la réconciliation nationale et à la tenue rapide des élections démocratiques, libres et transparentes.

- Forces vives signifie les composantes représentatives de la société civile, telles que les Eglises, les Syndicats, etc.

- Interahamwe pour désigner les milices rwandaises qui ont commis le génocide de 1994 au Rwanda.

De l'explication de la portée du contenu de cet Accord, deux problèmes méritent d'être examinées dans son application et son exécution.

* 117 NGOY ILUNGA NSENGA, T (Wa), Op. Cit, p.24 et S

* 118 Idem, p.25.

* 119 NGUYEN GUOC DINH, Op. Cit, pp.120-121.

* 12O NGOY ILUNGA NSENGA, T (Wa), Op. Cit, p.80.

* 121 Convention de Vienne de 1969.

* 122 NGOY ILUNGA NSENGA, T (wa) , Op. Cit , p.78

* 123 NGOY ILUNGA NSENGA, T (wa) , Op. Cit , p.79

* 124 Idem, p.79.

* 125 Ibidem, p.62

* 126 NGOY ILUNGA NSENGA, T (Wa), Op.Cit , p.24-100.

* 127 LEGOHEREL, H., Histoire du droit international, Paris, PUF, 1996, p.3

* 128 DUPUY, J-M., Op. Cit, p.221

* 129 NGUYEN, Op. Cit, p.200

* 130 MAYER, P. et HEUZE, V., Droit international privé, Paris, LGDJ. Mont en 2004, p.18.

* 131 DUPUY, P.M, op.cit p.204

* 132 NGOY ILUNG A NSENGA, T (Wa), Op. Cit , p.79.

* 133 LINELIT, Accord de Lusaka pour un cessez-le -feu au Congo et modalités de mise en oeuvre, Kinshasa, éd LINELIT, Octobre 1999, ppp.3-31.

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