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La protection légale des aires protégées face aux pressions des populations riveraines en droit positif congolais

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par Albéric LWANZO VAKE
Université de Goma - Graduat en droit économique et social 2005
  

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§ 4. Zones permissives dévolues aux populations riveraines

a) La zone tampon

Bien que les textes de droit interne ne le définissent pas, ce concept est accepté par la législation internationale. La zone tampon est une zone intermédiaire entre les aires protégées et les populations riveraines ayant pour objectif de réduire les occasions de conflits possibles entre aires protégées et populations riveraines. Elles connaissent une réglementation particulière interdisant la chasse et l'installation des populations à l'intérieur mais qui permet l'abattage des animaux en surnombre, déboisement et reboisement, pêche cynégétique sous la surveillance de l'ICCN. En permettant aux communautés riveraines de continuer à avoir accès aux diverses ressources ligneuses contenues dans les aires protégées, la zone tampon diminue sensiblement les affrontements entre les animaux sauvages prédateurs et les populations protégeant leurs champs et leurs cultures. La zone tampon joue le rôle crucial de tamponner les pressions anthropiques multiformes qui s'exercent sur les aires protégées et est aussi une zone écologique complémentaire aux aires protégées. Elle peut être apparentée au rayon de 50 km dont parle la loi n° 75-023 du 22 juillet 1975 et dans lequel s'étend la compétence territoire des Officiers et agents de police judiciaires affectés à la protection de ces aires. Il existe une complémentarité Aires protégées - zone tampon - populations riveraines qu'il fait protéger par une définition des statuts juridiques, limites et mandats de chacun de ces trois éléments.

b) Les domaines de chasse

Plus vastes et soumis à une réglementation plus rigoureuse que les zones tampons, les domaines de chasse sont des aires délimitées dans le but d'y promouvoir l'activité cynégétique. En fait, c'est un des moyens que le législateur met à la disposition de populations riveraines en vue de leur faire accéder tant soit peu aux ressources animales des aires protégées. Ils sont créés par des textes propres, le plus souvent réglementaires, tels l'Arrêté n° 00024 du 14 février 1974 créant un domaine de chasse réservée en zone de Rutshuru. Comme la zone tampon, les domaines de chasse constituent, à quelque différence près, des zones intermédiaires pouvant tamponner les conflits aires protégées - populations riveraines.

c) Autre concessions

La loi sur la conservation de la nature prévoit diverses exceptions qui atténuent les pressions anthropiques des populations riveraines, notamment par la légitime défense en cas d'agression par les animaux, les tolérances légales, les rétrocessions et les paysannats autour des aires protégées, tels qu'en parle le professeur Séverin MUGANGU MATABARO. Il a été créé, entre 1957et 1959, des paysannats, espaces fonciers attribués de manière individuelle, collective ou familiale sans aucun droit de propriété sur la terre cultivée, mais une sorte de « droit de préférence » pouvant juste en permettre l'usage. L'objectif en était d'éloigner les populations des parcs en formant une organisation d'économie rurale par l'exploitation des terres fertiles. Malheureusement, le statut juridique de ces terres n'a pas été clairement défini et l'on ne peut en estimer la contribution à la protection des aires protégées à nos jours28(*).

Une série de tolérances a été aussi accordée à certaines catégories des populations, notamment les pygmées et les populations enclavées dans les pêcheries et au milieu des aires protégées. L'article 8 de la décision 286-48 °8/36 du comité de la Direction des parcs nationaux et réserves naturelles reconnaît aux « Bambuti » et « Batwa » le libre exercice de chasse et de coupe de bois, cueillette et circulation, sauf la chasse des animaux protégés par la loi. Aujourd'hui encore, des populations sont tolérées dans les enclaves, comme les pêcheries, avec plusieurs restrictions: le braconnage sous toutes ses formes est interdit, les constructions ne sont permises qu'en harmonie avec le site et aux endroits déterminés par l'ICCN, l'élevage domestique est interdit, les cultures sont aussi interdites, excepté les cultures d'agrémentation qui n'utilisent pas des espèces exotiques29(*).

Enfin, plusieurs actes légaux dont nous n'avons pas retrouvé mention d'annulation ont accordé des rétrocessions des terres aux populations expropriées lors de la création des aires protégées. C'est le cas du Parc National des Virunga: en 1959, une rétrocession est préconisée par le conseil de district du Nord Kivu, mais jusqu'ici, elle n'a jamais été réalisée. En 1973, le Directeur Général de l'IZCN entrevoit une rétrocession des terres aux riverains sans en préciser la cause et les modalités d'exécution. Ceci, disons-le en passant, ne peut aucunement favoriser une cohabitation pacifique entre aires protégées et populations qui se sentent plus lésées que concernées par la conservation des ressources naturelles au sein de ces aires.

* 28 Séverin MUGANGU MATABARO, Conservation et utilisation durables de la diversité biologique en temps de troubles armés. Cas du parc national des Virunga, UCB, UICN, Janvier 2001, p. 73.

* 29 Art 15 de la Convention ICCN-COOPEVI, cité par Séverin MUGANGU MATABARO, Op. Cit., p. 108.

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