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Les performances des sociétés de manutention portuaire dans les ports ouest africains: Cas de la société béninoise de manutention portuaire au port autonome de Cotonou

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par D. Mathieu GBAGUIGI
Institut d'Administration des Entreprises - Perpignan - Master Gestion des affaires maritimes 2007
  

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2-3-2 La responsabilité du manutentionnaire

La notion de responsabilité désigne  l'obligation de réparer le préjudice résultant soit de l'inexécution d'un contrat (responsabilité contractuelle), soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel, ou du fait des choses dont on a la garde, ou du fait des personnes dont on répond (responsabilité du fait d'autrui).42(*)La responsabilité du manutentionnaire est donc engagée dès lors qu'il accepte d'assurer les services de chargement et de déchargement pour le compte du transporteur maritime ou du chargeur.

La détermination de la responsabilité du manutentionnaire dans les ports africains était, au départ, très délicate compte tenu du monopole que les Etats avaient sur la manutention. Le transporteur n'avait pas de choix, et la délimitation de responsabilité est d'ailleurs influencée par le politique.43(*)

Le régime de la responsabilité des manutentionnaires des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre est souvent calqué sur le modèle français. Cependant, on note que dans la plupart des ports maritimes ouest africains, il n'existe pas de dispositions particulières en ce qui concerne le débarquement et l'embarquement.44(*)

La jurisprudence a comblé le vide tout en démontrant que la responsabilité du manutentionnaire peut être retenue lorsque la preuve d'une faute a été mise à sa charge.

La Cour d'Appel d'Abidjan avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention SIVOM pour un dommage à la marchandise, dommage qui avait été causé ou aggravé lors des opérations de déchargement.45(*)

Au Port Autonome de Lomé, d'après l'article 79 de l'arrêté N° 16/MPT/PAL du 14 avril 1967, la responsabilité du port est engagée que pour les opérations juridiques de la manutention avec une faute prouvée. Par ailleurs, l'obligation de réserves du manutentionnaire s'impose dans l'intérêt de son co-contractant dans le cas contraire, tout dommage constaté engagerait sa responsabilité.46(*)

Au Bénin, l'article 259 du code de commerce maritime permet de déterminer la responsabilité du manutentionnaire. Selon cet article, l'acconier est responsable de toutes pertes, avaries ou dommages subis par la marchandise entre ses mains. Mais c'est l'article 261 qui définit l'étendue de la responsabilité de l'acconier. Cet article situe cette responsabilité au départ, en cas de transbordement et à l'arrivée du navire transporteur47(*).

Toutefois, l'acconier selon les dispositions de l'article 259 cité plus haut, peut limiter sa responsabilité. Selon cet article, Il est déchargé de cette responsabilité s'il prouve que les pertes, avaries ou dommages apparents proviennent d'un cas fortuit ou de la force majeure pour quelque clause que ce soit, partiellement ou complètement, du vice propre de la marchandise, de l'insuffisance ou de la défectuosité de l'emballage.

Le code de commerce impose également en son article 264 à l'acconier le principe de réserves, la responsabilité du manutentionnaire n'est engagée qu'à la seule condition qu'une faute soit mise à sa charge. La réserve même précise et régulière n'évite pas pour autant de retenir la responsabilité du manutentionnaire, ainsi a décidé le juge sénégalais le 19 février 1982 dans l'affaire du navire NISSOS MYKONOS qui avait été chargé de papier kraft où l'expertise a prouvé que lors du débarquement des 1978 bobines, il est apparu des dommages dus aux manipulations de la manutention.48(*) Cette position a été confirmée par la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire Sobémap contre le Capitaine du navire NOBILITY, Société VAN DYK SHIPPING CORPORATION, où la Sobémap fut condamnée sans que la Cour tienne compte de sa réserve qui était male formulée.49(*)

Nous observons que la plupart des opérations juridiques de ces entreprises au départ, sont tenues que d'une obligation de moyen, mais avec la libéralisation, la législation a adopté un régime de présomption de responsabilité.

3- ANALYSE DE LA PERFORMANCE DE LA SOBEMAP

* 42 Lexique des termes juridiques P. 487

* 43 Naval H., Op Cit P. 39

* 44 Symenouh K., op cit, p. 459

* 45 Cour d'Appel d'Abidjan, affaire N° 115 du 13 février 1981

* 46 Cour d'Appel de Lomé, 27 juillet 1978, affaire N° 67

* 47 Voir le code de commerce maritime du Bénin, article 261

* 48 Symenouh K., op cit p. 460

* 49 Cour d'Appel de Cotonou ,17 avril 1997, affaire SOBEMAP c. M/V NOBILITY, BL N° 103 du 5 mai 1994 émis à Dunkerque.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry