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L'analyse de la reforme envisagée du Conseil de sécurité des Nations Unies

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par Teddy DIALUNGILA
Université de Kinshasa - Licence en Droit 2006
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION GENERALE

I. PROBLEMATIQUE

L'Etat en tant qu'acteur des relations internationales joue un rôle très important sur la scène internationale. Et pour se faire entendre, ce dernier coopère et mène la diplomatie au sein d'un cadre institutionnel que sont les organisations internationales.

En effet, les organisations internationales sont créées pour les nécessités de divers ordre. Dans cette démarches, l'Etat en sa qualité de support du pouvoir politique, doit transcender les volontés individuelles dans le but de se mettre d'accord avec les autres (Encyclopaedia Universalis, Elastomères-Europe de l'Est, Paris, Encyclopaedia Universalis, 2002, p.743b).

En fait, les Etats mettent en place des mécanismes qui leur permettent de trouver ou de se choisir un cadre institutionnel à l'intérieur duquel ils vont coopérer dans une atmosphère d'entente cordiale. Et le cadre institutionnel peut être à vocation sous-régionale, régionale ou universelle.

En effet, il existe une multitude de cadres institutionnels de nature différente, poursuivant des objectifs en vue de répondre aux aspirations des Etats membres. Parmi ces cadres institutionnels, nous notons la présence de l'Organisation des Nations Unies, en sigle « ONU ». Celle-ci créée en 1945 par la Charte de SAN FRANCISCO du 26 Juin 1945, entrée en vigueur le 24 Octobre de la même année.

Il faut noter que l'ONU est une Organisation Internationale à vocation universelle et est considérée comme le porte-parole de la Communauté Internationale conformément à ses missions telles que définies par la Charte (KALINDYE (B. D.), Civisme, Développement et Droits de l'Homme : condition d'instauration d'un Etat de Droit de l'Homme en République Démocratique Congo, Kinshasa, Editions de l'institut des Droits de l'Homme et de la Démocratie, 2003, p.72)

Par ailleurs il faut préciser que l'ONU est le cadre institutionnel de la coopération et de la diplomatie par excellence, en raison du rôle très important qu'elle joue dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Elle permet également la coexistence pacifique des Etats en facilitant les rapports entre eux grâce aux principes définis dans la Charte, en son article deuxième, parmi lesquels il y a les principes de l'égalité souveraineté, de non recours à la force.

L'O.N.U., comme toute autre Organisation Internationale, ne peut agir qu'à travers ses organes pour traduire dans le fait la volonté des Etats.

Les organes de l'ONU sont de deux catégories, à sa voir : l'organe plénier qu'est l'Assemblée générale et les organes restreints, notamment le Conseil de sécurité. Celui-ci est considéré par Réné DEGNI SEGUIN comme la pierre angulaire du système de sécurité collective établies par la Charte des Nations Unies (COT (J.-P.) et PELLET (A.) dir., la Charte des Nations Unies : commentaire article par article, Paris, Economica, 1991, p.452), et ce conformément aux termes de l'article 24 de la Charte qui lui confère la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. A ce titre, nous pouvons le considérer comme un organe de conception et d'imposition de la paix.

Malgré toutes les réalisations du Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, il n'en reste pas moins vrai que ledit organe fait, à ces jours, l'objet des critiques. Celles-ci ont entraîné des discussions autour de la possibilité de la reforme dudit organe. L'on considère à ce sujet que, la scène internationale a évolué et que, certaines données qui ont prévalues lors de la création de l'ONU en 1945 ne sont plus les mêmes. Nous nous demandons, quels sont les évènements qui prouvent que le monde a changé depuis 1945 et qui, par conséquent, militent en faveur de la réforme du Conseil de sécurité ? En d'autres termes, pourquoi faut-il réformer le Conseil de sécurité ?

Face à cette évolution de la scène internationale et prenant acte de celle-ci, les acteurs des relations internationales ont chacun fait des propositions relatives à la réforme du Conseil de sécurité. Quelle serait la portée de ladite réforme ? Et d'autres acteurs, en l'occurrences, les Etats sont aller jusqu'à revendiquer des sièges au Conseil de sécurité. Pourquoi ces Etats revendiquent-ils des sièges au conseil ?

Notons que, malgré la volonté de la majorité des Etats membres de l'ONU d'avoir un Conseil de sécurité réformé, adapté aux nouvelles exigences ; nous nous demandons est-ce cette réforme sera-t-elle facile ? A quelles sortes de difficultés sera-t-elle confrontée ?

Et, c'est en tentant de trouver des réponses à toutes ces interrogations que nous allons développer notre sujet choisi et qui présente un intérêt.

II. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le choix de ce sujet n'a pas été fait au hasard, mais c'est parce qu'il a attiré notre imagination en ce sens qu'il est d'actualité. Ce choix a également été dicté par le souci de traiter un sujet appartenant à notre domaine de spécialité qu'est le Droit International Public.

Notre sujet présente bel et bien un intérêt se situant sur deux aspects : l'aspect scientifique et l'aspect spécifique.

Dans le premier cas, c'est notre modeste contribution dans le domaine de la science sur ce sujet qui a déjà fait l'objet d'analyse de la part d'autres personnes.

Dans le second cas, nous allons comprendre comment fonctionne, opère l'organe restreint qui fait l'objet de notre analyse, en l'occurrence, le Conseil de sécurité. Nous serons également à même de saisir les spécificités dudit organe pour ce qui est de sa réforme envisagée.

III. DELIMITATION DU SUJET

Pour tout travail scientifique, sans exception aucune, il est important de circonscrire le champ d'analyse afin d'être concis et précis.

En fait, c'est dans le souci de ne pas être superficiel et de bien cerner les faits qui seront étudiés ; car il ne sera pas facile de tout étudier à la fois au risque de se perdre dans sa démarche.

Traditionnellement, une délimitation se fait autour des deux aspects : l'aspect spatial et l'aspect temporel. Sur le plan spatial, notre travail se limitera à l'ONU en général et au Conseil de sécurité en particulier. Et sur le plan temporel, nous analyserons le processus de la reforme tel qu'il est envisagé actuellement.

IV. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

Madeleine GRAWITZ définit la méthode comme étant « l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie ». (NDOYO (N.G.), Méthodes de recherches scientifique, premier graduat Marketing, Kinshasa, ESMICOM, inédit, 2004 - 2005,).

Pour mener à bien notre travail, nous avons opté pour les méthodes ci- après : la méthode déductive, la méthode exégétique et la méthode structuro- fonctionnelle.

Par la méthode déductive, nous mènerons notre analyse du général au particulier, des affirmations générales au point de vue individuel.

Grâce à la méthode exégétique, nous allons tenter d'éclairer le sens de certains textes. En d'autres termes, cette méthode nous permettra d'interpréter les textes légaux, afin d'en découvrir la quintessence.

La méthode structuro- fonctionnelle, nous aidera a étudier d'une part la structure organisationnelle interne du Conseil de sécurité et, d'autre part, le fonctionnement dudit organe ainsi que les attributions qu'il remplit.

Les méthodes, en principe, ne suffiraient pas en elles-mêmes de nous permettre de bien mener nos recherches. C'est ainsi qu'il est important de déterminer les techniques de recherche. Celles- ci sont des instruments de travail scientifique mis à la disposition du chercheur pour collecter les données sur terrain, c'est-à-dire rassembler les informations originales. Ce sont des moyens pratiques pour atteindre un but. (NDOLO (N.G.), Op. cit.)

Parmi les principales techniques, nous avons choisi les techniques ci- après :

- Les techniques documentaires, autrement appelés techniques non vivantes parce qu'elles mettent en présence le chercheur d'une part et, de l'autre, les documents contenant les informations recherchées ; et

- Les techniques historiques nous permettront de mettre en évidence les expériences du passé comme moyen d'analyse et d'interprétation de la situation actuelle.

V. ANNONCE DU PLAN

Notre travail tel qu'il est constitué s'articulera autour de trois grands points : le premier est consacré à l'analyse des concepts essentiels pour une meilleure compréhension de notre travail, le deuxième abordera l'opportunité et la nécessité de la réforme. En fait, il sera question d'analyser tout ce qui est favorable à la reforme du conseil de sécurité ; et le dernier point analysera les difficultés de la réforme. Il s'agira en fait d'examiner tout ce qui pourrait constituer des obstacles au processus de réforme.

Enfin, nous allons terminer ce travail par une conclusion générale et suggestions.

CHAPITRE PREMIER : PRESENTATION DU CADRE CONCEPTUEL

La communauté internationale est composée des Etats et des autres acteurs des relations internationales.

En effet, les Etats dans leurs rapports avec les autres acteurs des relations internationales ont notamment besoin d'un cadre institutionnel où ils vont coopérer, mener leur diplomatie dans le but de poursuivre un certain nombre d'objectifs qu'ils se sont assignés.

Par ailleurs, le cadre institutionnel, en l'occurrence, les organisations internationales ne peuvent agir qu'à travers leurs organes. C'est pourquoi, l'ONU, étant l'un des cadres institutionnels est dotée d'organes principaux et d'organes subsidiaires.

A chaque organe, la Charte des Nations Unies confère un certain nombre de responsabilité, notamment la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales au Conseil de sécurité. Celui- ci est censé remplir sa mission conformément aux buts et principes de l'ONU définis aux articles premier et deuxième de la Charte des Nations Unies.

C'est ainsi que dans ce chapitre, il conviendra d'analyser la notion de l'Etat, le point relatif au cadre institutionnel de la coopération internationale et de la diplomatie multilatérale et le Conseil de sécurité.

SECTION PREMIERE : LA NOTION DE L'ETAT

Dans la vie internationale, sans la présence des Etats, les choses ne se dérouleraient pas normalement. Ils sont essentiels dans cette vie.

En effet, l'Etat est une notion très répandue qui fait l'objet d'une pluralité de définitions. Et de celle-ci découle la notion de l'Etat en tant qu'institution nationale et internationale.

§2. DEFINTION DE L'ETAT

Le mot Etat est tellement si répandu que l'on se demande d'où vient- il ? C'est pourquoi, il est important d'analyser ce terme tant sur le étymologique que sur le plan réel.

A. SUR LE PLAN ETYMOLOGIQUE

Le mot Etat vient du latin « status ». Il traduit une certaine position, celle d'être débout, l'idée aussi d'une stabilité de situation (1(*)).

Le mot apparaît au 16ème siècle de notre ère avec le développement de nationalisme. Machiavel a écrit dans le Prince (1915) : « Toutes les dominations qui ont eu autorité sur les hommes sont des Etats (2(*)) ».

B. SUR LE PLAN REEL

Signalons qu'il y a pluralité des définitions. Mais soulignons que toutes ces définitions retenues par nous, reprennent pratiquement les mêmes éléments.

L'Etat est définie par les uns comme une personne morale caractérisée par un pouvoir institutionnalisé et souverain dans un cadre territoriale déterminé, une Nation dont il est censée traduire les aspirations (3(*)).

D'autres auteurs, notamment le Professeurs MPONGO-BOKAKO BAUTOLINGA le définit comme une personne morale collective et souveraine et soumise au droit qu'elle crée (4(*)).

Le dictionnaire Larousse définit l'Etat comme étant une entité publique constituée d'un territoire délimité par des frontières, d'une population et d'un pouvoir institutionnalisé (Titulaire de la souveraineté, il personnifie juridiquement la Nation). Cette dernière définition est aussi celle de Karl Marx qui considère l'Etat comme la forme juridique de la personne morale Nation (5(*)).

En analysant à fond toutes ces définitions, nous nous rendons compte que l'Etat est constitué d'un certain nombre d'éléments, qui font de lui une institution nationale.

§2. INSTITUTION NATIONALE

L'Etat en tant qu'institution nationale est constitué des éléments ci- après : le territoire, la population et le pouvoir politique.

A. LE TERRITOIRE

On peut avoir des gouvernements en exil, voire nomade. Mais il est impossible d'avoir un Etat nomade, un Etat sans territoire. Si petit soit le territoire, il constitue un élément essentiel voire indispensable à l'existence de l'Etat (6(*)).

Dans le langage juridique, le territoire d'un Etat comprend une portion de la surface terrestre, l'espace aérien qui surplombe cette portion et le sous-sol. Il comprend également pour les Etat côtiers, la bande de la mer adjacente appelée « mer territoriale » (7(*)).

Notons que, sur ce territoire habite une population.

B. LA POPULATION

Le territoire seul ne suffit pas pour parler d'un Etat. Il faut en plus une population constituée par les individus qui sont soumis à l'autorité de l'Etat (8(*)).

Il convient de signaler que la population d'un Etat n'est pas homogène mais plutôt hétérogène puisqu'elle peut recouvrir aussi les individus qui vivent hors du territoire national, mais liés à l'Etat par un lien spécial la nationalité (9(*)).

D'après cette considération, nous disons que les nationaux vivant à l'étranger, même s'ils n'ont jamais visité leur pays d'origine font partie de la population de cet Etat. Celui-ci exerce sur elle une autorité à laquelle tout le monde est soumis.

C. LE EPOUVOIR POLITIQUE

Plusieurs dénominations sont prises en compte pour désigner cet élément, notamment le pouvoir coercitif (10(*)), l'autorité étatique (11(*)).

Le pouvoir dans l'Etat moderne est celui établi par une autorité qui parle au nom de la collectivité, qui agit au service de celle-ci, alors que, d'autre part, la majorité des membres de cette collectivité (gouverné) apporte son adhésion au moins tacite (12(*)).

Jean-Paul JACQUÉ dit que : « l'apparition de l'Etat est le résultat d'une évolution qui se manifeste par le passage d'un système personnel à un système de pouvoir institutionnalisé (13(*)) ».

Dans ce même ordre d'idées, nous pouvons dire que, c'est dans le souci de détacher le pouvoir, qui s'incarnait dans l'homme, des individus, pour l'orienter vers une institution pour qu'elle l'exerce conformément aux règles de droit en vigueur.

Nous pouvons affirmer que, sans pouvoir au sein d'une société politiquement organisée, il est difficile de traduire dans le fait les aspirations de la collectivité. Par conséquent, il y aura une anarchie totale susceptible de plonger le pays dans le chaos.

Par ailleurs, l'Etat pour bien exercer son pouvoir politique, doit être indépendant et autonome. D'où la notion de souveraineté qui fait de l'Etat une institution internationale.

§3. INSTITUTION INTERNATIONALE

L'Etat en tant qu'institution internationale est indépendant et autonome, c'est-à-dire qu'il est détenteur du pouvoir politique qu'il exerce sans qu'il soit contraint ou commandé par d'autres Etats. Cela étant, il jouit de l'égalité souveraine vis-à-vis des autres.

En effet, l'Etat n' pas besoin d'un intermédiaire pour se soumettre au droit international. C'est la notion d'autolimitation qui fait de l'Etat, directement, un sujet de droit international et régi par celui-ci.

A. L'EGALITE SOUVERAINE

Un Etat sans souveraineté ne peut être autonome et indépendant. Il ne saura pas imposer son autorité à l'intérieur de son territoire et, sur le plan international, il sera marginalisé.

Par contre, il sera fort à l'intérieur et égal vis-à-vis des autres à l'extérieur au nom de l'égalité souveraine.

Par ailleurs cette notion fait l'objet d'une pluralité des définitions dont nous ne retiendrons que quelques une. L'expression souveraineté désigne généralement un pouvoir suprême, c'est-à-dire qui ne relève d'aucun autre.

Selon le dictionnaire juridique de la Cour Internationale de Justice, la souveraineté est «  un pouvoir suprême qui n'est limité par aucun autre pouvoir et qui est autonome à l'intérieur de l'Etat et indépendant dans les relations avec les autres Etats (14(*)) ».

Pour Jean BODIN, « la souveraineté est le pouvoir de commander et de contraindre sans être commandé ni contraint par qui que ce soit sur la terre(15(*)) ».

Ainsi défini, nous remarquerons que dans toute ces définitions, il se dégage une certaine indépendance de l'Etat vis-à-vis des autres.

Cependant, la souveraineté n'est ni l'omnipotence, ni l'arbitraire car si l'Etat est maître de son organisation, il en est prisonnier en ce sens qu'il se doit d'appliquer les principes qu'il a lui-même posés (16(*)). D'où la notion de l'auto- limitation de l'Etat par le droit.

En se limitant, l'Etat s'ouvre aux autres comme l'a noté notre Professeur YEZI PYANA qui, dans son cours de Droit et Pratiques Diplomatiques et Consulaires, alors qu'il expliquait, nous disait que, l'Etat à l'intérieur porte la veste de souveraineté, et que dès lors qu'il quitte ses frontières, doit s'en débarrasser pour se revêtir d'une autre appelée égalité (17(*)). Dans ce cas, l'Etat sera régi par le Droit International.

B. LA NOTION DE L'IMMEDIATE INTERNATIONALE

Cette notion est pour les juristes de l'Ecole de Vienne un critère distinctif. Ce qui signifie que l'Etat est régi directement par le Droit International et il a directement accès au Doit international.

Nous réalisons que l'Etat n'a pas besoin d'un intermédiaire pour être régi par le droit international. En d'autres termes, c'est de par sa nature même qu'il est régi directement ou concerné par ledit Droit.

En étant soumis à ce Droit, l'Etat ne peut évoluer en autarcie. Il a besoin de coopérer, de mener la diplomatie lorsqu'il met en oeuvre sa politique internationale.

C. LA POLITIQUE INTERNATIONALE

L'Etat considérant tout d'abord ses intérêts, prend des mesures ou des décisions politiques pour coopérer et mener la diplomatie avec les autres.

Le Professeur YEZI PYANA dit ceci à propos de la politique internationale : «  si la politique utilise des moyens internes, alors elle sera dite politique intérieure. En revanche, si cette politique utilise ou se sert des autres Etats, la politique est extérieure ou internationale » (18(*))

D. LA COOPERATION INTERNATIONALE

La Coopération Internationale apparaît comme la méthode par laquelle deux ou plusieurs acteurs des relations internationales (Etats), ayant en commun des intérêts de divers ordres, liés surtout par des facteurs géographiques et confrontés aux mêmes problèmes sociaux et, surtout, économiques, se décident de renforcer leur solidarité et d'unir leurs efforts pour la réalisation de leurs objectifs communs et pour tirer profit mais, surtout pour atteindre le développement auquel tous aspirent, individu ou Etat (20(*)).

La coopération implique l'acceptation de l'autre comme son partenaire dans le respect du principe de réciprocité. Et, elle est tellement indispensable dans les rapports entre Etats que la Charte des Nations Unies en a fait l'un de ses buts (21(*)).

Par ailleurs, les Etats, dans le souci de renforcer leurs liens, entretiennent des relations diplomatiques.

E. LA DIPLOMATIE MULTILATERALE

Pour faire face efficacement à la tendance des certains Etats de décider unilatéralement sur les matières qui touchent aux intérêts de la majorité des Etats, ceux-ci prônent le multilatéralisme pour que toutes les décisions reçoivent l'assentiment de la plupart d'entre eux.

Cela étant, la diplomatie peut être définie comme un ensemble des moyens pacifiques mis en oeuvre par un Etat dans sa relation avec un autre Etat afin de réaliser un objectif déterminé par sa décision de politique extérieure (22(*)).

Il est vrai qu'à ces jours, la diplomatie fait l'objet d'un usage extensif ; car il est devenu courant de qualifier de diplomatie toutes sortes des transactions entre les acteurs les plus divers de la scène internationale (23(*)).

Par ailleurs, certaines organisations internationales suscitent un intérêt particulièrement vif, une large part de la politique internationale ou régionale va s'élaborer dans un cadre multilatérale (24(*)). C'est la diplomatie multilatérale.

Les Etats modernes recourent à cette diplomatie pour concevoir une politique commune dans certains domaines dans le but d'atteindre des objectifs qu'ils s'assignent.

Ajoutons que, il est de choses pour lesquels, il faut la participation du plus grand nombre pour pouvoir opérer dans une atmosphère d'entente pacifique.

Notons que la coopération internationale et la diplomatie multilatérale fonctionnent au sein d'un cadre institutionnel, milieu par excellence de concertation entre Etats.

SECTION DEUXIEME : LE CADRE INSTITUTIONNEL DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET DE LA DIPLOMATIE MULTILATERALE

Après avoir analysé dans la section précédente certains concepts qui vont nous permettre de bien traiter cette partie, nous allons maintenant nous atteler à aborder les activités des Etats au sein d'un cadre organisé, structuré.

Pour bien coopérer, mener la diplomatie, les Etats ont besoin d'un cadre institutionnel pour se concerter en vue de traiter leurs affaires ensemble, dans un esprit d'entente et de paix. Pour ce faire, les Etats, en leur qualité de sujets originaires de Droit International, créent des organisations internationales poursuivant un certain nombre d'objectifs dans l'intérêt de tous.

Les Organisations Internationales, pour atteindre leurs buts, ont besoin d'organes afin d'agir conformément à leur charte constitutive. Pour ce, elles se dotent des organes pour traduire dans le fait les objectifs définis dans celle-ci.

De ce fait, nous allons analyser succinctement les matières relatives aux organisations internationales, comme cadre institutionnel par excellence de la coopération internationale et de la diplomatie multilatérale. L'ONU est à classer parmi les cadres institutionnels par excellence.

En effet, l'ONU forme un système composé d'organes et d'un certains nombres d'institutions spécialisées, et ce dans le but d'atteindre les objectifs définis dans sa Charte.

§1. GENERALITES SUR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Les nécessités de divers ordres se font sentir au sein des Etats qui cherchent par tous les moyens à satisfaire tant soit peu leurs besoins. Pour ce faire, ils considèrent que la meilleure façon d'agir, c'est de se mettre d'accord sur un certain nombre des points.

Les démarches menées aboutissent à la création d'organisations internationales. Celles-ci sont d'abord des centres de coopération permanente entre Etats. A ce titre, elles acquièrent une personnalité propre qui fait d'elles de sujets dérivés du Droit International (25(*)).

Il faut rappeler que toutes les activités des organisations internationales sont soumises au principe de la spécialité. Cela signifie qu'elles ne peuvent exercer leurs activités que dans le cadre des compétences qui leur ont été attribuées par leurs actes constitutives et des pouvoirs confiés à leurs organes (26(*)).

Ce principe, s'il est respecté, permet aux Organisations Internationales de ne pas empiéter le domaine réservé des Etats. En d'autres termes, les Etats gardent ou préservent certaines choses au profit de leur domaine réservé ou compétence exclusive.

C'est ainsi que nous pouvons définir l'Organisation Internationale comme étant une entité créée à la suite d'une Charte Constitutive par le sujet de Droit international. Cette entité est dotée de la personnalité juridique et créée en vue de réaliser une activité déterminée à caractère international (27(*)).

Comme nous le savons qu'il existe plusieurs Organisations Internationales de nature différente et poursuivent chacune des objectifs déterminés. Sur cette liste, il faut noter l'O.N.U., une organisation à vocation universelle, poursuivant, comme les autres, des objectifs définis dans l'article premier de la Charte.

§2. GENERALITES SUR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

La création de l'ONU est l'un des évènements qui a marqué le 20è siècle. Elle a permis aux Etats de prendre conscience du multilatéralisme.

L'ONU a connu des antécédents historiques suivants : l'expérience qualifiée de Sainte Alliance ; ensuite on a évolué vers le concert européen ; et enfin la Société des Nations, en sigle SDN (28(*)).

Les deux premières expériences n'ont pas fait longtemps parce qu'il leur manquait d'organes propres pour perpétrés leurs volontés (29(*)).

Pour ce qui concerne la SDN, il faut noter qu'elle est devancière de l'ONU et elle fut la première expérience d'institutionnalisation d'une organisation à grande échelle et à compétence multidimensionnelle (30(*)).

Malgré les efforts entrepris par la SDN dans le domaine du maintien de la paix, cette organisation n'a pas pu empêché le déclenchement de la deuxième guerre mondiale.

Face à la situation, les Etats ont pris la résolution de créer une autre organisation à vocation universelle pour préserver les générations futures, du fléau de la guerre. Il s'agit de l'ONU. Celle-ci fut créée par la Charte de San Francisco du 26 Juin 1945, laquelle Charte entra en vigueur le 24 octobre 1945.

En créant l'ONU, les Etats ont voulu que cette organisation réponde au besoin éprouvé par les membres de tenter de mieux réaliser ce qu'ils ne parviennent pas (plus) à réaliser seuls de manière satisfaisante (31(*)).

Pour renchérir, nous dirons que les Organisations Internationales en générales, et l'ONU en particulier contribuent à la construction d'une société pacifique.

L'idée de confier à une Organisation Internationale le soin de régler les différends entre les Etats est née à la suite des guerres et de ses conséquences dont l'honneur et l'inutilité ont contraint les Etats à élaborer des projets d'organisations garantissant aux peuple le droit et la justice, en créant une sécurité collectivité et une paix générale, semblable à celle qui, à l'intérieur des frontières d'un Etat, assurer l'ordre et la justice à sa population (32(*))

C'est dans ce même esprit que les Nations Unies ont été. Dans le préambule de la Charte des Nations Unies, il est clairement dit que : « Nous, peuples des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité à l'humanité d'indicibles souffrance (....) »

Précisons que la seconde guerre mondiale a été déclenchée vingt-deux ans seulement après la fin de la première guerre mondiale en 1918. En revanche, depuis 1945, l'année de la fin de la seconde guerre mondiale, malgré les foyers de tensions que l'on monte, le monde n'a pas connu une troisième guerre mondiale.

De ce fait, nous pourrions dire que les Nations Unies sont parvenues à garantir tant soit peu la paix et la sécurité internationale.

Signalons enfin que c'est grâce aux organes de l'ONU et à ses institutions que l'ONU arrive a exercer ses compétences.

§3. LE SYSTME DES NATIONS UNIES

L'ONU dans la poursuite des objectifs qu'elle s'est assignée, à besoin de tout un système qui lui permettra de mener à bien la mission à laquelle elle est appelée, et ce, conformément aux disposition de la Charte.

Le système des Nations Unies est constitué des organes de celles-ci et des institutions spécialisées.

A. LES ORGANES DE L'ONU

Chaque organe de l'ONU exerce ses compétences dans les limites qui lui sont imposées par la Charte. Et la nature des compétences exercées par les organes des organisations internationales varie la nature de celles-ci. Les organisations internationales sont de deux natures, à savoir : - les organisations d'associations où le principe est que chaque Etat conserve sa souveraineté et où règne l'égalité entre les Etats membres, et

- les organisations supranationales où les Etats abandonnent une partie de leur souveraineté au profit de l'organisation (33(*)).

Et l'ONU fait partie de la première catégorie et l'Union Européenne, elle, fait partie de la seconde catégorie.

Par conséquent, il va de soi que les organes de l'ONU exercent leurs compétences tout en tenant compte de la nature de l'organisation à laquelle ils appartiennent.

L'ONU, il faut le rappeler, compte en son sein deux types d'organes : principaux et subsidiaire.

I. LES ORGANES PRINCIPAUX

Pour cette catégorie d'organes, la Charte elle- même les énumère en son article 7 §1. Dans celui-ci, il est dit qu'il est créé comme organes principaux de l'organisation des Nations Unies :

- Une Assemblée Générale ;

- Un Conseil de sécurité ;

- Un Conseil économique et social ;

- Un Conseil de Tutelle ;

- Une Cour internationale de Justice ; et

- Un Secrétariat Général.

La tâche de chaque organe est définie dans la Charte. C'est ainsi que le chapitre IV de la Charte organise le fonctionnement de l'Assemblée Générale, les chapitres V, VI, VII concernent le Conseil de sécurité.

En outre, l'ONU compte également des organes subsidiaires.

II. LES ORGANES SUBSIDIAIRES

L'article 7 §2 de la Charte dit que : « les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaire pourront être créés conformément à la présente Charte ».

Cependant, il y a une distinction fondamentale entre les organes principaux et les organes subsidiaires en ce sens que ceux-là sont institués par la convention de base tandis que ceux-ci sont créés par les organes principaux pour les aider dans l'accomplissement de leur fonction (34(*)).

L'article 22 de la Charte stipule que : « l'Assemblée générale peut créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaire à l'exercice de ses fonctions ».

Vue le développement des activités de l'ONU, certains organes subsidiaires ont été créés, notamment l'Assemblée générale a créé la commission de Droit International (CDI), la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED); le Conseil économique et social a créé la Commission des Nations Unies aux Droit de l'Homme ; le Secrétariat Général a créé le Haut Commissariat des Nations Unies des Droit de l'Homme(35(*)).

Ajoutons que la Charte n'a pas limité le nombre d'organes subsidiaires à créer. Ceux-ci font parties intégrantes de l'ONU et, sont en principe dépourvus de la personnalité juridique (36(*)).

Par ailleurs, l'ONU pour bien remplir sa mission recourt également au concours des institutions spécialisées.

B. LES INSTITUTIONS SPECIALISEES

L'article 57 §1 de la Charte dispose que : « les diverses institutions spécialisées créées par accord intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales étendues dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes sont reliées à l'organisation conformément aux dispositions de l'article 63 ».

L'article 63 stipule que : « le Conseil économique et social peut conclure, avec toute institution visée à l'article 57, des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution sera reliée à l'organisation. Ces accords sont soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale ».

Les institutions spécialisées reliées à l'organisation sont nombreuses et forment ainsi, ensemble avec les organes des Nations Unies, ce qu'on appelle le système des Nations Unies. Parmi ces institutions, nous avons l'organisation Mondiale de la Santé (OMS), l'Organisation Internationale du Travail (OIT), le Fonds Monétaire Internationale (FMI), etc.

En outre, il faut souligner que la multitude d'organes et des institutions reliées à l'ONU exerce chacun une mission bien définie. C'est ainsi qu'au conseil de sécurité il a été confié la mission principale de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Cet organe fera particulièrement l'objet d'une étude à l'article suivant.

SECTION TROISIEME : LE CONSEIL DE SECURITE

Le Conseil de sécurité, en tant qu'organe ayant la responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationales a une structure qui lui permet de fonctionner et de jouer un rôle dans le domaine de ses compétences définies par la Charte des Nations Unies.

Cet organe est la pièce maîtresse du système de sécurité collective prônée par la Charte. Pour ce, il est doté des pouvoirs et exerce ses fonctions dans le but de remplir sa mission. Et, pour bien opérer, il procède par des votes de résolutions. Il fait également de recommandation sur certaines matières.

C'est ainsi que notre analyse tournera tout autour de sa structure, son fonctionnement et du rôle que le conseil joue sur la scène internationale. Et par sa composition limitée, il est considéré comme organe restreint.

§ 1. PRESENTATION INSTITUTIONNELLE

.

Les Etats membres du Conseil de sécurité formant sa composition sont dotés des prérogatives. Celles-ci se manifestent lors de réunions qui se tiennent périodiquement ou lorsque les circonstances les rendent nécessaires. Ce faisant, il joue un rôle très important dans le domaine de sa compétence, et ce conformément au prescrit de la Charte.

C'est pourquoi notre analyse sera d'examiner la structure, le fonctionnement ainsi que le rôle que joue ledit organe.

A. STRUCTURE DU CONSEIL DE SECURITE

La structure du Conseil de sécurité va essentiellement concerner sa composition. Celle-ci est prévue dans la Charte en sont article 23. celui-ci détermine la composition et les modalités de désignation des deux catégories des membres du Conseil.

I. COMPOSITION

Le Conseil de sécurité est composé de quinze Etats membres dont cinq permanents : les Etats-Unis d'Amérique (USA), la Russie, le Royaume Uni, la France et la Chine et de dix autres membres non permanents élus par l'Assemblée Générale pour une durée de deux ans (37(*)).

Les membres du Conseil de sécurité sont désignés suivant des modalités qui diffèrent selon qu'il s'agit des membres permanents ou des membres non permanents.

II. LES MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES

La modalité de désignation pour les membres permanents est simple puisqu'ils sont nominativement énumérés par l'article 23 § 1 de la Charte.

En revanche, la désignation des membres non permanents est fondée sur un double critère, à savoir : la répartition géographique équitable et la contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Ce dernier critère à la primauté sur le précédent, en ce sens qu'il joue un rôle primordial dans le recrutement (38(*)).

Ainsi composé, cela permet au Conseil de Sécurité de fonctionner afin de remplir sa mission.

B. LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE SECURITE

La collaboration ainsi que la concertation de tous les Etats membres du conseil est très important pour le bon fonctionnement dudit organe.

En se réunissant, le conseil prend des décisions (résolutions, recommandations...) en rapport avec la situation qui fait l'objet d'un examen. Il faut noter que le Conseil de sécurité jouit d'une certaine permanence. Celle-ci favorise la tenue de ses réunions sous la direction d'un président.

I. LA PERMANENCE

L'article 28 § 1 de la Charte dispose que : «  le Conseil de sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de sécurité doit avoir en tout temps un représentant au siège de l'organisation ».

Que faut-il entendre par permanence ? La permanence du Conseil de sécurité doit être entendue comme une fonction permettant à celui-ci de se réunion à tout moment, selon les exigences de la situation (39(*)).

II. LES REUNIONS

Au terme de l'article 28 § 2 de la Charte, il est stipulé ce qui suit : « le Conseil de sécurité tient des réunions périodiques auxquelles chacun de ses membres peut, s'il le désire, se faire représenter par un membre de son gouvernement ou par quelque autre représentant spécialement désigné ».

Cependant, l'article 1èr du règlement provisoire du Conseil de sécurité dispose que : « le Conseil de sécurité peut se réunir sur convocation du Président toutes les fois que celui-ci le juge nécessaire et sans que l'intervalle entre les réunions puisse excéder les quatorze jours ». Par là, les auteurs du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité ont pensé donner une expression pratique à la condition requise par l'article 28 § 1 (40(*)).

Outre la périodicité, il convient de préciser certaines choses sur les lieux des réunions.

III. LES LIEUX DES REUNIONS

Généralement le conseil tient ses réunions au siège de l'organisation à New York (USA). Cependant, dans la pratique, le conseil à effectivement tenu ses réunions en dehors du siège, notamment à Paris en 1948, 1951-1952 (41(*)). Et tout récemment à Nairobi au Kenya en novembre 2004.

IV. LA PRESIDENCE

L'article 30 de la Charte dispose que le Conseil de sécurité établit son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode de désignation de son Président. est tournante sur une base alphabétique et mensuelle (42(*)) .

La pratique actuelle, pour l'élection du Président, est tournante. Ce qui signifie que tous les membres du conseil de sécurité sont appelés par rotation a présidé les réunions dudit organe.

Le rôle du président est celui que joue ordinairement tout président d'une séance, notamment le droit de donner la parole aux participants, de la retirer, de rappeler à l'ordre pour le maintien d'une ambiance sereine lors des débats. Tout cela pour bien canaliser les discussions afin que le conseil joue son rôle.

C. LE ROLE DU CONSEIL DE SECURITE

Le Conseil de sécurité joue un rôle très important sur la scène internationale dans le système de sécurité collective. Ce rôle diffère selon qu'il s'agit de règlement des différends, de l'action de police ou des accords régionaux.

I. LE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Il s'agit ici de cas où les parties doivent aboutir à un règlement de leurs litiges, soit par des négociations, soit en recourant à un mode de règlement pacifique. Le conseil ne fait que leur recommander, soit de recourir à un mode de règlement pacifique, soit à une solution (il joue le rôle de médiateur) (43(*)). Le conseil en jouant ce rôle, veut faire respecter les principes de règlement pacifique des différends et de non recours à la force.

En fait, c'est le chapitre VI de la Charte qui est en application. Cependant, lorsque la solution n'est pas trouvée, le conseil pourrait passer à l'action de police pour mettre en oeuvre tous les mécanismes nécessaires afin de maintenir la paix et la sécurité internationales.

II. L'ACTION DE POLICE

En cas d'agression ou de menace d'agression, le Conseil de sécurité, sans chercher à concilier, doit arrêter ou prévenir les hostilités. A cet effet, il constate l'agression ou la menace d'agression, il peut faire des recommandations, il peut prendre des décisions allant jusqu'à la mise en oeuvre d'une action militaire au moyen des forces mises à sa disposition par les Etats membres (44(*)).

En application du chapitre VII de la Charte, le Conseil de sécurité jouit de la liberté d'appréciation et des mesures à prendre par la suite.

III. LES ACCORDS REGIONAUX

L'article 52 §1 de la Charte dispose que : «  Aucune disposition de la Charte ne s'oppose à l'existence des accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintient de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes ou leurs activités soient compatibles avec le but et le principes des Nations Unies ».

Dans le paragraphe troisième du même article il est dit que : « le Conseil de sécurité encourage le développement du règlement pacifique de différends d'ordre local par les moyens de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur l'initiative des Etats intéressés, soit sur renvoi du Conseil de sécurité ».

Il faut signaler que, depuis la chute du mur de Bertin, le Conseil de sécurité (...) a accepté de laisser de tels organismes régionaux prendre la direction générale du processus de règlement d'une crise survenue dans leur zone de rayonnement (45(*)).

Nous estimons que le conseil, en appliquant les dispositions du chapitre VIII de la charte, décentralise en quelque sorte son système pour bien exercer ses fonctions et ses pouvoirs.

§2. LES POUVOIRS DU CONSEIL DE SECURITE

Les pouvoirs et fonctions qu'exerce le conseil sont en fait des moyens mis à sa disposition pour bien s'acquitter de sa responsabilité principale. Sans ces pouvoirs, le Conseil de sécurité sera comparable à un véhicule en bon état mais sans carburant.

Ces pouvoirs sont définis dans les chapitres VI, VII, VIII et XII. Les trois premiers chapitres ayant déjà été traités, le chapitre XII relatif au régime de tutelle, montre comment le Conseil de sécurité joue un rôle en la matière.

En effet, les pouvoirs dont dispose le Conseil de sécurité se présente à la fois comme des pouvoirs spécifiques, généraux et exorbitants.

A. LE POUVOIR EN MATIERE DE REGIME DE TUTELLE

L'article 83 § 3 de la Charte dispose que : « le Conseil de sécurité, eu égard aux dispositions des accords de tutelle et sous réserve des exigences de la sécurité, aura recours à l'assistance du Conseil de tutelle dans l'exercice des fonctions assumées par l'organisation, au titre de régime, en matière politique, économique et sociale, et en matière d'instruction, dans les zones stratégiques ».

B. LES POUVOIRS SPECIFIQUES

Ces pouvoirs sont ceux qui lui sont reconnus par l'article 24 § 2 de la Charte. Ceux-ci sont définis aux chapitres VI, VII, VII, XII.

Cependant, dans la pratique, le conseil exerce des pouvoirs plus étendus. D'où la théorie des pouvoirs implicites.

C. LA THEORIE DE POUVOIRS IMPLICITES

Grâce à la liberté d'appréciation des situations nécessitant son intervention, le conseil peut au delà des pouvoirs qui lui sont spécifiques. Il y a ici une conception extensive des pouvoirs qui fait appel à la théorie des pouvoirs implicites (46(*)).

Etant donné que le conseil assume une tâche importante, et que pour l'accomplir, il a besoin des pouvoirs correspondants à sa responsabilité principale. Ceux-ci peuvent être généraux et exorbitants.

I. LES POUVOIRS GENERAUX

La Cour Internationale de Justice, dans son avis consultatif du 21/06/1971 relatif à la Namibie, a estimé que : « la mention des pouvoirs spécifiques n'exclut pas l'existence des pouvoirs généraux destinés à lui permettre de s'acquitter de ses responsabilités » C.I.J, recueil 1971, p 52 (47(*)). Mais ces pouvoirs reconnus au conseil sont aussi exorbitants.

II. LES POUVOIRS EXORBITANTS

Ces pouvoirs sont discrétionnaires et autoritaires. Ils sont discrétionnaires dans la mesure où l'interprétation de la Charte lui revient d'une manière générale en ce qui concerne ses prérogatives. Et ils sont autoritaires parce que lorsque le conseil prend une décision, celle-ci a une force contraignante aussi bien aux Etats membres qu'aux Etats non membres de l'organisation (48(*)).

Par ailleurs, le conseil, dans l'exercice de ses pouvoirs, n'est pas aussi libre qu'on peut le croire. C'est que ses pouvoirs sont limités.

D. LES LIMITES AUX POUVOIRS DU CONSEIL

La Charte prévoit une limitation en son article 24 §2 qui dit que le conseil doit exercer ses pouvoirs conformément aux buts et principes des Nations Unies. Ceux-ci sont prévus aux articles 1èr et 2 de la Charte.

Il y a aussi les limites spécifiques. Par ces dernières, il faut comprendre que le conseil ne peut exercer ces pouvoirs qu'avec l'accord unanime des cinq membres permanents.

Précisons que tous les pouvoirs du conseil sont exercés par un nombre très réduit des membres. D'où le caractère restreint du Conseil de sécurité.

§ 3. LE CARACTERE RESTREINT DU CONSEIL DE SECURITE ET LA PROCEDURE DE VOTE

Le caractère restreint s'explique par le fait que cet organe est composé d'un nombre très réduit, soit quinze membre sur les 191 que compte actuellement l'ONU. Et la catégorie qui pèse le plus, c'est celle de membres permanents qui peuvent bloquer l'adoption des résolutions.

En outre, le Conseil de sécurité n'est soumis de la même manière, comme les autres, à l'organe plénier de l'organisation. Il faut également préciser que ce caractère restreint est justifié par certaines raisons.

Le conseil vote des décisions afin de réaliser, dans les limites de ses compétences, les objectifs de la Charte.

A. LA DISTINCTION ENTRE L'ORGANE PLENIER ET L'ORGANE RESTREINT

Le principe est que, dans toute organisation internationale, tous les Etats membres participent aux plénières de l'organe délibérant. En revanche, il en est autrement pour les organes restreints, notamment le Conseil de sécurité qui, lui ne compte que quinze membres.

Il faut savoir que les organes restreints sont subordonnés à l'organe plénier. Il en est ainsi du Conseil Economique et Social et du Conseil de Tutelle vis-à-vis de l'Assemblée Générale (49(*)).

Tandis que, le Conseil de sécurité étant un organe restreint échappent à cette règle de subordination. En d'autres termes, le Conseil de sécurité est indépendant de l'Assemblée Générale et l'emporte sur elle, puisque celle-ci ne peut discuter d'une question que le Conseil de sécurité est en train d'examiner aussi longtemps que ce dernier n'a pas encore vidé cette question de l'ordre du jour ou qu'il ne lui a pas demandé expressément de s'en saisir (article 12 de la Charte des Nations Unies).

Un autre fait que les membres des organes restreints sont en principe élus par l'organe plénier, c'est-à-dire que cet organe est investi du pouvoir de désignation des membres devant siéger dans les organes restreints. C'est le cas des membres non permanents qui sont élus pour siéger au Conseil de sécurité pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 23 §2 de la Charte.

Cependant, ce pouvoir de désignation échappe à l'Assemblé Générale en ce qui concerne le choix des membres permanents, car ces derniers sont désignés nominativement par la Charte, en son article 23 §1.

Jusqu'ici, nous arrivons à comprendre qu'il y a effectivement une différence fondamentale entre l'organe plénier et l'organe restreint qu'est le Conseil de sécurité.

Le caractère restreint du conseil n'est pas le fait du hasard mais il y a des raisons qui en justifient l'institutionnalisation.

B. JUSTIFICATION DU CARACTERE RESTREINT

Il y a deux raisons qui ont milité en faveur de la création du Conseil de sécurité en tant qu'organe restreint, à savoir : les raisons d'ordre politique et les raisons d'ordre technique.

I. LES RAISONS D'ORDRE POLITIQUE

Ces raisons sont fondamentales ; car il s'agit de donner à certains Etats une responsabilité particulière dans certains domaines en raison de leurs intérêts et/ou de leur compétence spéciaux (50(*)).

Si nous regardons bien au sein du conseil de sécurité,surtout les membres permanents, dans leur ensemble,sont des Etats puissants sur le plan militaire, économique, financier...

II. LES RAISONS D'ORDRE TECHNIQUE

Ces raisons techniques sont variées :

- Premièrement, il faut rationaliser l'activité de l'organisation, en spécialisant fonctionnellement les organes (51(*)) ;

- Deuxièmement, faciliter les réunions et délibérations du conseil plus maniables que les organes pléniers (52(*)).

S'il faut renchérir, nous disons que les Etats membres permanents du Conseil de sécurité ainsi que les membres non permanents participent à la fois aux délibérations de l'organe plénier et à celles de l'organe restreint qu'est le Conseil de sécurité. A ce titre, ils jouent un rôle très important dans la résolution de certains problèmes qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Bien plus encore, les organes restreints, très souvent, se réunissent plus fréquemment par rapport aux organes pléniers.

Le Conseil de sécurité, organe restreint, lorsqu'il se réunit, il prend des décisions. Ces dernières sont les résultats d'une procédure de vote

C. LA PROCEDURE DE VOTE

Cette procédure diffère selon qu'il s'agit des questions de procédures ou des questions de fond.

Dans le premier cas , la procédure est simple. Elle est prévue dans l'article 27 § 2 de la Charte. Selon cet article, les questions de procédure font l'objet d'une décision à la majorité pondérée de neuf voix sur quinze (53(*)). Dans ce cas, il s'agit des décisions qui peuvent passer même dans le cas où aucun membre permanent n'a voté et que seuls les membres non permanents l'ont fait.

Dans le second cas, il est question de décisions prises par le Conseil de sécurité pour lesquelles , l'accord unanime de tous les membres permanents est requis pour leur adoption, conformément aux dispositions de l'article 27 § 3 de la Charte.

De plus, les grandes puissances, membres permanents du Conseil, bénéficient dans le vote d'un droit de veto grâce auquel chacune d'elle peut à elle seule faire échouer tout projet de résolution qui ne rencontre pas son assentiment, quelle que soit par ailleurs, la majorité des autres membres du Conseil de sécurité qui l'auraient accepté (54(*)).

Constatant ces pratiques, analysant le caractère restreint du conseil qui ne s'est pas adapté à l'évolution de la scène internationale, la quasi-totalité des Etats décrient ces phénomènes et proposent une réforme du Conseil de sécurité. Et nous nous posons la question de savoir, pourquoi ces derniers exigent-ils la réforme ? Nous tenterons d'y répondre à la partie suivante.

CHAPITRE DEUXIEME : L'OPPORTUNITE DE LA REFORME

La reforme du conseil de sécurité des Nations Unies fait à nos jours l'objet des débats, discussions. En effet, l'on considère que la scène internationale à évoluée, c'est-à-dire que l'on assiste depuis un certain temps à des grands changements dans le monde. Ça signifie que le contexte actuel est différent de celui d'après la seconde guerre mondiale où les Etats se sont concertés, mis d'accord pour créer les Nations Unies, organisation composée d'organes parmi lesquels nous avons le Conseil de sécurité.

Prenant acte de l'évolution de la scène internationale, les Etats estiment qu'il faut adapter certains mécanismes du système international aux nouvelles exigences notamment le système de sécurité collective dont le Conseil de sécurité en a responsabilité.

Rappelons que les changements qui s'opèrent dans le monde sont tellement contraignants que les acteurs des relations internationales ne peuvent que se plier devant ceux-ci. Ils font des propositions dans le but de faire correspondre leurs actions au sein des Nations Unies en générale, et des organes de celles-ci e n particulier, en l'occurrence, le Conseil de sécurité.

Par ailleurs, la Charte constitutive de l'ONU prévoit la possibilité de modifier même ladite Charte en vue de permettre une éventuelle reforme de son système en général, et de son organe restreint qu'est le Conseil de sécurité en particulier.

SECTION PREMIERE : LES CAUSES MILITANT EN FAVEUR DE LA REFORME

Aujourd'hui, presque tous les Etats monde sont préoccupés par la question de la reforme du Conseil de sécurité pour l'adapter aux nouvelles donnes. Cette position de la quasi-totalité des Etats et des autres acteurs des relations internationales a comme base un certain nombre des causes. Celles-ci prouvent à suffisance que le monde d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a plusieurs décennies.

En effet, l'évolution de la scène internationale, les critiques à l'encontre du Conseil de sécurité et l multiplication des conflits sont à considérer parmi les causes favorables à la réforme.

§1. L'EVOLUTION DE LA SCENE INTERNATIONALE

Les dernières décennies ont été marquées par des évènements qui ont tellement changé la situation actuelle que l'on se rend effectivement compte qu'il est nécessaire voire indispensable de penser à tout mettre en oeuvre pour être au diapason de ladite évolution.

Cette évolution a été caractérisée par l'accession de plusieurs Nations à l'indépendance. Les Etats devenus nombreux, entretiennent des relations qui les soumettent à l'interdépendance dans plusieurs domaines, notamment l'économie.

Les relations entre les Etats étaient bipolarisées dans ce sens qu'il y avait deux pôles ou deux blocs : l'Est avec le communisme dont à la tête, il y avait l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes (URSS) et le bloc de l'Ouest avec les Etats-Unis d'Amérique (USA). Mais cette disparition des relations internationales a pris fin. Pourtant, elle a entraîné de grands changements dans le monde

A. LA DECOLONISATION

La décolonisation a bouleversée le monde car les territoires colonisés, ses rendant compte qu'ils doivent prendre en main leur propre destinée, ont commencé a revendiquer leur indépendance politique au nom du principe du droit de peuple à disposer d'eux-mêmes.

Cette démarche a été soutenue par la communauté internationale grâce à laquelle, elle s'est réalisé et a produit des résultats.

I. NOTION

La décolonisation peut être considérée comme une lutte menée par les territoires colonisés en vue d'accéder à l'indépendance et d'acquérir la qualité d'Etat souverain, au même titre que les autres.

En fait, la communauté internationale a joué un rôle important dans ce processus. C'est ainsi que l'ONU, en jouant un rôle amplificateur, par l'intermédiaire de l'Assemblée Générale, lors de sa 15ème session, a adopté le 14 décembre 1960 la résolution 1514 (XV) sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés (55(*)).

A part l'ONU, d'autres pays, notamment l'URSS et les USA ont largement contribué à ce processus. Le premier, c'est par idéologie et par tactique qu'elle était l'allié naturel de mouvement de « libération nationale ». Le deuxième soutenant ce processus pour la bien simple raison qu'il n'avait pas des colonies. Par voie de conséquence, il ne pouvait être que favorable à la décolonisation (56(*)).

Signalons que ce mouvement de décolonisation a produit des résultats sur la scène internationale.

II. LES RESULTATS DE LA DECOLONISATION

La décolonisation a fortement changé le monde en favorisant l'accession de plusieurs pays à l'indépendance. D'où l'apparition de nouveau Etats. Cette situation a fait qu'on puisse procéder à la reforme de deux organes de l'ONU : le Conseil économique et sociale et le Conseil de sécurité.

a. L'APPARITION DE NOUVEAUX ETATS

En 1945, il y avait 51 Etats au sein des Nations Unies. A la suite de la première vague de décolonisation, le nombre a presque doublé en 1965 (57(*)).

Pour réduire l'écart entre le nombre de membres de l'ONU et celui du Conseil de sécurité, il y eut une première modification de la composition de cet organe.

b. LA REFORME DU CONSEIL DE 1963

De 1945 à 1963, le Conseil de sécurité était composé de onze Etats membres dont cinq membres permanents et six non permanents.

Déjà à cette époque, l'on s'était rendu compte que la composition du Conseil de sécurité n'était plus représentative d'un monde dans lequel plus de cent Etats étaient devenus membres de l'ONU.

C'est pour cela, il eut modification de la composition du Conseil par la résolution 1991 XVIII) du 17 décembre 1963, entrée en vigueur le 31 août 1965(58(*)). Cette reforme n'a modifié qu'en réalité le nombre des membres non permanents qui est passé de six à dix. Et, par conséquent, la majorité, pour l'adoption des décisions, qui était de sept voix sur onze, est passée à neuf voix sur quinze.

Cette reforme n'a modifié qu'en réalité le nombre des membres non permanents qui est passé de six à dix. Et, par conséquent, la majorité, pour l'adoption des décisions, qui était de sept sur quinze.

L'évolution de la scène internationale ne s'est pas seulement limitée à la décolonisation ; car, les Etats devenus nombreux sur la scène internationale, ont cherché par tous les moyens à développer ensemble tout un réseau de coopération pour faciliter le progrès de leur système économique, de communication. Et l'un des moyens qui leur permet, jusqu'à ces jours, d'en arriver là, c'est la mondialisation.

B. LA MONDIALISATION

La mondialisation est l'un des phénomènes de cette époque qui prouve à suffisance que le monde a évolué. Il conviendra dans cette partie d'exposer la notion ainsi que la pression qu'exercer la mondialisation sur la scène internationale. Et, par voie de conséquence, son influence sur le processus de la reforme envisagée du Conseil de sécurité.

I. NOTION

La mondialisation est un processus qui est passé par trois phases, à savoir : l'internationalisation, la transnationalisation et la globalisation.

La première phase correspond à l'étape la plus ancienne au cours de laquelle les firmes s'ouvrent vers l'extérieur en développant leurs exploitations. La deuxième phase, elle est caractérisée par l'essor des investissements directs à l'étranger (délocalisation). L'on remarque que les firmes traversent les frontières grâce à la libéralisation des échanges et de flux des capitaux. Enfin, la troisième phase qui correspond à l'installation de véritables réseaux planétaires grâce aux progrès de la technologie et des services. Dans cette dernière phase, les Etats sont devenus interdépendants et s'inquiètent de décisions prises à l'extérieur (59(*)).

Après ce bref exposé, mais nous demandons de quelle manière ou par quel mécanisme, la mondialisation est-elle un événement en faveur de la reforme du Conseil de sécurité ? Nous allons tenter d'y répondre à l'article suivant.

II. L'INFLUENCE DELA MONDIALISATION SUR LA REFORME

L'influence de la mondialisation se situe sur deux aspect, à savoir : l'aspect positif de la mondialisation et l'aspect négatif de la mondialisation.

a. L'ASPECT POSITIF

Cet aspect est caractérisé par la libéralisation des échanges et des flux de capitaux, ce qui signifie que les Etats sont interdépendants. Ici, nous assistons à une sorte de multilatéralisme, c'est-à-dire que les Etats se rendent compte qu'il est des choses pour lesquels l'apport de chacun est indispensable. Et, c'est généralement en matière économique. Or, l'économie va de paire avec la politique. Ce qui veut dire même en politique d'une manière générale, et en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales en particulier,les Etats doivent mettre ensemble pour chercher à trouver de solutions aux problèmes qui les préoccupent.

Actuellement, le Conseil de sécurité est l'organe qui a pour mission le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Mais cet organe a un caractère restreint et n'est pas représentatif. C'est pour cela que nous croyons qu'il serait nécessaire de favoriser une participation représentative, par une reforme pour que le multilatéralisme soit effectif.

Il faut noter que la mondialisation provoque chez certains (les alter mondialistes) de mécontentement considérant qu'elle favorise une catégorie des Etats au dépens des autres.

b. L'ASPECT NEGATIF

L'humanité est aujourd'hui confrontée à un processus de mondialisation accélérée de l'économie qui constitue une menace sous précédent pour la paix, la démocratie, les cultures et les droits de l'homme. L'ultra libéralisation soumet toutes les activités humaines à la seule loi du profil et à une compétition sauvage sur le marché mondial. Il entraîne une concentration des pouvoirs au sein d'un nombre de plus en plus restreint de gigantesques des firmes transnationales (60(*))..

En analysant ce propos, nous constatons que la mondialisation est venue aggraver manifestement les inégalités entre les Etats du Nord et ceux du Sud. Les premières sont généralement développées tandis que le deuxième sont en voie de développement. L'écart entre les pauvres et les riches, qu'il s'agisse des pays ou des personnes, s'est creusé (61(*)).

Généralement, les Etats du tiers monde fournissent les matières mais en retour, ils ne bénéficient pratiquement de rien. Nous considérons cette logique comme un pillage systématique des richesses locales. Et la mondialisation y joue indirectement un rôle, car les bandes armées, privées de soutien des puissances exploitent tout ce qui a de la valeur dans leur pays (62(*)). Ces bandes criminelles agissent ainsi par jalousie que peut provoquer l'économie de marché en favorisant l'accès aux richesses locales et leur contrôle par des firmes internationales (63(*)).

Cette multitude des conflits ne favorise-t-elle pas le processus de reforme ? Nous, nous croyons que cela pourrait être le cas, dans ce sens que les Etats développés qui exercent une certaine influence sur la scène internationale, notamment les membres permanent du Conseil de sécurité doivent faire des concessions en faveur des autres (les Etats du Sud) pour maintenir mieux favoriser l'équilibre. Car, sans équilibre, la communauté internationale ne peut rien faire qui soit en faveur de tous.

Il faut également savoir que cet écart grandissant des inégalités risquerait de provoquer un antagonisme entre le Nord et le Sud. C'est pour cela, pour prévenir, il est souhaitable d'approcher le tiers monde afin qu'il soit aussi influent au sein des instances décisionnelles, notamment le Conseil de sécurité. Or, pour que cela soit possible, il faut reformer le Conseil de sécurité pour tenir compte de tous ces paramètres afin de l'adapter à l'évolution de la scène internationale.

A la lumière de ce qui précède, nous disons que la mondialisation est comme une médaille à deux faces. D'un côté, elle rapproche le monde, la rétrécit et, l'autre, par ses conséquences éventuelles, elle est susceptible de provoquer le conflit.

En tout état de cause, la reforme du conseil est nécessaire pour tenir compte de ces deux aspects afin de préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances (64(*)).

Par ailleurs, malgré le bienfait de la mondialisation, le monde est resté divisé en deux blocs pendant plus de quarante ans. C'est ce qu'on appelle la guerre froide. Celle-ci a pris fin et, par conséquent, elle est susceptible de favoriser le processus de la reforme.

C. LA FIN DE LA GUERRE FROIDE

Après la seconde guerre mondiale, les relations internationales étaient devenues bipolaires. La division du monde en deux blocs (l'Est et l'Ouest) avait placé la scène internationale dans une situation telle qu'à tout moment, les choses pouvaient dégénérer voire entraîner une troisième guerre mondiale.

Suite aux changements qui s'opèrent, la guerre froide n'a pas pu résister aux nouvelles exigences de la scène internationale. Partant, cette fin influe positivement sur le processus de la reforme enclenchée.

I. NOTION DE LA GUERRE FROIDE

La guerre froide fut d'abord un affrontement idéologique. Ensuite, la conséquence du système-monde capitaliste. Enfin, elle fut le produit de l modernité.

En tant qu'affrontement idéologique là guerre froide est analysée comme le prolongement de la lutte de classe (65(*)). C'est pourquoi Marx et Engels disaient que : « l'histoire de l'humanité, depuis la disparition des sociétés communistes primitives, n'a été que celle de la lutte de classe (66(*)) ».

Dans le 2ème cas, la guerre froide correspond à un épisode de l'histoire du système-monde capitalise. Ce système est structurellement dirigé par un centre qui domine au détriment de la périphérie exploitée. Pour le monde socialiste, la guerre froide est liée à la prétention de constituée un système alternatif, c'est-à-dire la volonté de sortir du système-monde capitaliste (67(*)).

Pour ce qui concerne le produit de la modernité, il faut savoir que l'Ouest et l'Est ont construit des systèmes qui furent les deux faces de la même modernité et les ont exportés. Elle a été une véritable cause à l'accumulation productive, notamment l'acier : symbole de la puissance industrielle (...), à l'accumulation d'armement, sans lien direct avec le besoin réel (68(*)).

La pression qu'exerçait les changements sur la scène internationale a bouleversé le système dans les deux blocs et à occasionné la fin de la guerre froide.

II. LA FIN DE L'ANTAGONISME ENTRE L'EST ET L'OUEST

Le monde s'est tellement transformé durant les dernières décennies que l'antagonisme entre le bloc de l'Est et celui de l'Ouest ne pouvait que se plier pour se conformer aux nouvelles exigences.

Les deux grands acteurs de la guerre froide ont pris acte des transformations de la scène internationale, et ont mis fin à leur archaïque et affaiblissante querelles pour redéployer leur puissance en fonction de ces nouvelles conditions. L'un (USA) a assez bien réussi ce déploiement, l'autre (URSS) pas (69(*)).

III. LA FIN DELA GUERRE FROIDE ET LA REFORME DU CONSEIL DE SECURITE

Après la fin de la guerre froide, le monde est devenu unipolaire, dominé par une seule superpuissance. C'est la thèse de l'hégémonie américaine. Celle-ci n'est pas absolue car la majorité des Etats prônent le multilatéralisme (70(*)). Le multilatéralisme veut que les Etats agissent dans un cadre de concertation au sein duquel les points de vue des uns et des autres seront pris en compte.

A l'ONU, à cause de cette fin de la guerre froide, l'on a senti la nécessité de reformer le Conseil de sécurité, l'organe dont le processus décisionnel est pratiquement entre les mains d'un nombre limité d'Etats, notamment les membres permanents dont l'un d'eux, à savoir les Etats-Unis d'Amérique, a toujours tendance d'agir dans l'unilatéralisme.

Compte tenu de tout cela, des critiques ont été dirigées à l'encontre du Conseil de sécurité. Ces dernières sont aussi considérées comme d'autres causes qui militent en faveur de la reforme.

§2. LES CRITIQUES A L'ENCONTRE DU CONSEIL DE SECURITE

L'ONU a été créée sur le modèle fonctionnaliste, c'est-à-dire créer de organes, donner leur compétences sûres et préciser, leur fournir des moyens (71(*)).. C'est ainsi qu'au Conseil de sécurité, il a été donné la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Cependant, dans l'accomplissement de sa mission, le Conseil de sécurité arrive ou pose des actes qui ne seraient pas pour l'intérêt général de la communauté.

Voila pourquoi des critiques sont dirigées contre le conseil pour dénoncer le manque ou l'absence de représentativité, le déficit démocratique et l'inefficacité.

A. L'ABSENCE DE REPRESENTATIVITE

La composition actuelle du conseil ne reflète pas l'image d'une représentativité qui devrait en principe tenir compte de l'accroissement du nombre des Etats membres au sein de l'ONU.

Cette absence de représentativité se remarque quand on procède à une comparaison se basant sur l'évolution de l'augmentation du nombre des Etats membres de l'ONU.

En effet, en 1945, les Etats membres au conseil représentaient 20%, soit 1/5 des Etats membres. En 1963, le rapport était de 15% ou 1/8 des Etats membres de l'organisation (113 membres). En 1996, le rapport était de 7% ou 1/13 du total des membres de l'ONU (72(*)). Et actuellement le rapport est de 7% ou 1/13 sur un total de 1914 Etats membres.

De l'analyse de ces données, il en résulte un écart grandissant entre la représentativité des Etats membres de l'organisation et celle du conseil.

Il pourrait être possible, si l'on tient compte de cet écart, de procéder à l'élargissement du conseil à de nouveaux membres (permanents et non permanents) et, par conséquent, d'avoir un conseil plus efficace. L'efficacité se manifesterait dans la prise des décisions et dans son exécution car celles-ci recevraient l'assentiment du plus grand nombre.

Par ailleurs, cette absence de représentativité favorise le déficit démocratique.

B. LE DEFICIT DEMOCRATIQUE

Le déficit démocratique s'analyse tout autour des abus du droit de veto. Ce dernier visait à éviter un conflit nucléaire majeur pendant la guerre froide en cas de rivalité entre les deux grands (73(*)).

En critiquant le droit de veto, la Colombie le qualifie de mécanisme anti- démocratique, qui consacre une aristocratie des Nations. Et la Zambie de son côté estime que le veto illustre le principe des dominations de Etats (74(*)).

L'abus du droit de veto intervient lorsqu'il est utilisé pour empêcher l'adoption d'une décision ou mieux d'une résolution sans motif valable ou pour protéger un intérêt individuel ou encore pour nuire aux intérêts des autres.

L'abus du droit de veto se manifeste également par l'utilisation concurrente de ce droit par plusieurs membres permanents, comme ce fut le cas en 1974 où pour la première fois trois membres permanents ont utilisé concurremment leur droit de veto à propos du problème de l'exclusion de la République Sud africaine. (75(*)).

Il faut noter que l'utilisation abusive du droit de veto ne permettait pas au conseil de bien fonctionner au cours des séances décisionnelles. C'était la paralysie du conseil. Et partant l'inefficacité dans les interventions.

C. L'INEFFICACITE

L'inefficacité se remarque lorsque le veto rend impossible les interventions dans les guerres où l'un d'eux est engagé (76(*)). A titre d'exemple, les Etats-Unis ont mis trente trois veto dans les questions israélo-palestiniennes (77(*)).

Partant, le conseil devient un directoire au pouvoir très fragile. Et pourtant cet organe est censé utiliser ses prérogatives pour mener à bien sa mission de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

De ce fait, nous pouvons dire qu'il est nécessaire de penser à la reforme du conseil. Celle-ci permettrait de faire échec à toute tentative de rendre le conseil inefficace ou de le paralyser.

Par ailleurs, la multiplication des conflits armés ces dernières décennies nous montre à quel point il est important de reformer l'organe compétent de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

§3. LA MULTIPLICATION DES CONFLITS ARMES

La guerre froide n'a pas directement entraîné les deux à une guerre militaire. Mais ce qu'il faut souligner est que ces derniers ont transporté leur conflit au-delà de leurs frontières respectives, c'est-à-dire dans des régions du tiers monde où les conflits locaux offraient prise à leur intervention (78(*)).

Malgré la fin de la guerre froide, nous constatons que les guerres subsistent encore dans les pays du tiers monde où l'on assiste à la multiplication des conflits devenus aujourd'hui des zones des tensions potentielles. Pourquoi tous ces conflits ? Quelles en sont les causes ?

A. LES CAUSES DES CONFLITS ARMES

Les causes des conflits sont autrement appelées les preuves de vérités. Et plusieurs auteurs proposent pour trouver la cause, il faut analyser l'objet ou l'enjeu poursuivi, déterminer le gain et le risque (79(*)).

L'objet du conflit peut être, soit concret, soit non concret. Dans le premier cas, il peut s'agir du territoire, l'économie (les matières premières), les hommes (annexé un territoire pour avoir la population) ; et dans le second cas, il peut s'agir du pouvoir recherché, l'autorité, l'hégémonie (80(*)).

C'est ainsi que les conflits peuvent avoir pour cause la recherche de l'espace vital, la mauvaise gouvernance, la recherche des matières premières (causes économiques).

IL faut également connaître les acteurs des conflits pour mieux comprendre ce que c'est un conflit.

B. LES ACTEURS DANS LES CONFLITS ARMES

Les acteurs diffèrent selon que le conflit est interne, interétatique, internationalisé.

Dans la première catégorie, le conflit se déroule à l'intérieur d'un Etat. Les acteurs sont le gouvernement et la rébellion. Dans la deuxième catégorie, le conflit des Etats souverains. Et ici les acteurs sont les Etats ;

Et enfin, dans le conflit interne internationalisé ont retrouve des Etats et d'autres protagonistes, notamment la rébellion, la guérilla.

Il convient de souligner un point très important ce qu'il n' y a pas de catégories pures : Tous les conflits sont entremêlés (81(*)).

La plupart des conflits enregistrés se sont déroulés ou se déroule dans la plupart de cas dans les pays les pays du tiers monde.

C. LES CONFLITS ARMES DANS LES PAYS DU TIERS MONDE

Dans une certaine mesure et depuis quelques années, excepté quelques zones, la paix dans les pays du Nord est en quelque sorte devenue une réalité. Mais il n'en va de même en ce qui concerne d'autres zones, notamment l'Asie- pacifique, l'Afrique. On constate surtout en Asie que des conflits potentiels ont pris naissance au cours de la période de confrontation entre le bloc de l'Est et celui de l'Ouest (82(*)).

Parmi les causes d'instabilité, nous noterons la situation du détroit de Taiwan, le problème de la péninsule Coréenne, la course aux armements en Asie du Sud. Tous ces conflits potentiels peuvent à tout moment éclater et remettre en cause la stabilité de la région (83(*)).

En Afrique, l'on assiste des guerres civiles. La sous-région de grands lacs a été ce dernier temps le théâtre des tensions, notamment en République Démocratique du Congo, au Rwanda.

Nous nous demandons en quoi la multiplication des conflits est-elle une cause militant en faveur de la reforme du conseil de sécurité ?

A titre de réponse à la question, nous disons que la plupart des conflits traités au Conseil de sécurité se déroulent dans les pays en développement (83(*)). Or, ces derniers n'ont pas assez de moyen pour tenter d'influencer la décision du conseil en rapport avec la situation qui prévaut dans leurs zones. Et, ceux qui ont le monopole dans le processus décisionnel sont de pays riches pays du Nord, excepté la Chine).

C'est ainsi, pour mieux résoudre ces conflits, il serait mieux d'intégrer au conseil d'autres membres (surtout ceux du tiers monde) pour qu'en cas des conflits, la solution soit trouver le plus rapidement possible.

En plus le conseil mérite d'être reformé afin de prendre en compte la conception globale de la notion de menace à la paix et à la sécurité internationales.

D. LA CONCEPTION GLOBALE DE LA NOTION DE MENACE A LA PAIX ET A LA SECURITE INTERNATIONALES

Au fur et à mesure que le monde évoluait, les Etats se sont rendus compte que : « la paix et la sécurité internationales ne découlent pas seulement de l'absence de guerres et de conflits armés. D'autres menaces de nature non militaire à la paix et à la sécurité internationales trouvent leur source dans l'instabilité qui existe dans les domaines économique, social, humanitaire et idéologiques (83(*)).

Cette déclaration publiée à l'issue du sommet du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du conseil de sécurité, qui s'est tenu le 31/01/1992, reflète une conception globale de la sécurité qui n'est restreinte à sa seule dimension militaire (84(*)).

Considérant cette déclaration, nous comprenons qu'il s'agit bel et bien d'une interprétation évolutive de la notion de menace à la paix et à la sécurité internationales.

I. L'INTERPRETATION EVOLUTIVE DE LA NOTION DE MENACE A LA PAIX ET A LA SECURITE INTERNATIONALES

Il a été constaté que l'ONU, depuis sa création en 1945, à mis en exergue les limites de la conception originaire des rédacteurs de la Charte (85(*)).

Aujourd'hui, on constate que les nouvelles causes des tensions dépassent l'hypothèse des conflits armés entre Nations, Etats. Les violations massives des droits de l'homme, les crises humanitaires, les attentats à la démocratie, le terrorisme pouvaient affecter la paix et le bien être du monde.

Ce qu'il faut savoir qu'actuellement, lorsque l'une des causes susmentionnées est repérée dans un coin du globe, toute la communauté internationale dont à la tête l'ONU est mobilisée pour prendre des mesures appropriées afin de faire échec à cette menace qui se déclare. C'est que la charge incombe à tous les membres de l'ONU agissant dans le cadre des organes appropriés, d'attacher la plus haute priorité à la solution de ces problèmes (86(*)).

Cette interprétation suscite un intérêt en ce sens que l'ONU cherche la contribution de tous ses Etats membres pour faire échec à toute menace à la paix et à la sécurité internationales e nature non militaire.

Déjà à ce stade, nous pouvons dire qu'il est nécessaire et opportun de voir dans quelle mesure on peut précéder à la reforme de l'organe approprié pour remplir la mission de maintien de la paix et de la sécurité internationale, en l'occurrence, le conseil de sécurité des Nations Unies.

Toutes ces causes énumérées ci-haut constituent en réalité la base de l'interprétation évolutive. Celle-ci a favorisé l'élargissement de la notion de menace à la paix et a permis a ce que le conseil renforce son rôle dans les zones des conflits où il y a des graves violations des droits de l'homme...

II. LE RENFORCEMENT DU ROLE DU CONSEIL DE SECURITE

Le Conseil de sécurité multipliera ses actions dans des zones des tensions où l'on constate des violations des droits de l'homme. Et le conseil qualifiera de menace contre la paix l'ampleur de la tragédie causée par le conflit en Somalie (87(*)).

Par cette même occasion, le conseil autorisait tous les Etats membres à l'emploi de la force pour instaurer les conditions de sécurité pour les opérations de secours humanitaire (88(*)).

Nous remarquerons, dans le cadre du renforcement de son rôle, le Conseil de sécurité sollicite la contribution de tous les Etats membres.

De ce fait, il nous vient à l'esprit de nous demander si, dans sa forme actuelle, le conseil pourrait-il être capable de faire face aux tâches aussi lourdes qu'ambitieuses qui découlent de cette approche globale ?

A titre de réponses à cette question pertinente, nous disons que le fait pour le conseil de demander à tous les Etats membres de faire quelque choses pour l'instauration des conditions de sécurité, prouve à suffisance que cet organe s'est effectivement rendu compte que dans le contexte actuel, il lui serait difficile de remplir efficacement sa mission. D'où la nécessité et l'opportunité de la reforme dudit organe s'impose.

Devant toutes ces situations qui favoriseraient la reforme du conseil, les acteurs des relations internationales ont manifeste leurs position face à la question de la reforme.

SECTION DEUXIEME : LA POSITION DES ETATS FACE A LA QUESTION DE LA REFORME

Tenant compte du contexte actuel sur la scène internationale, presque tous les Etats membres de l'ONU manifeste la volonté de voir le Conseil de sécurité être reformé. Pour ce faire, les propositions sont faites dans le souci d'améliorer la structure et le fonctionnement dudit organe.

En outre, les Etats revendiquent des sièges en qualité, soit des membres permanents, soit des membres non permanents.

§ 1. PROPOSITIONS D'AMELIORATION

La structure et le fonctionnement du conseil ont pour base la Charte des Nations Unies. Celle-ci a été adoptée dans un contexte de l'après deuxième guerre mondiale, contexte qui diffère de celui de l'heure actuelle. C'est pourquoi des propositions sont faites dans le sens d'améliorer la structure et le fonctionnement.

A. PROPOSITIONS CONCERNANT LA STRUCTURE

Les propositions concernant la structure tournent essentiellement autour de la composition du conseil, du droit de veto et du régime des sanctions.

I. PROPOSITIONS SUR LA REFORME DE LA COMPOSITION

La modification de la composition du Conseil de sécurité est à l'ordre du jour depuis l'unification de l'Allemagne et l'éclatement de l'URSS (89(*)).

Comme déjà dit que l'écart est grandissant entre le nombre des membres du conseil et celui des membres de l'organisation. C'est pourquoi des efforts sont déployés de part et d'autre pour voir comment faut-il faire pour modifier la composition du conseil.

A ce sujet, plusieurs propositions ont été faites, parmi lesquelles celles émanant des groupes de travail groupes créés à cet effet et des Etats.

a. PROPOSITIONS DES GROUPES DE TRAVAIL

Deux groupes de travail ont été créé pour examiner la question de la reforme. A l'issue de leurs travaux, ils ont fait des propositions relatives au nombre de la future composition du conseil.

Les deux groupes sont : le groupe de travail sur l'élargissement du Conseil de sécurité dirigé par RAZALI et le groupe de personnalité de haut niveau.

1. LE GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ELARGISSEMENT DU CONSEIL DE SECURITE

Ce groupe a été créé par l'Assemblée Générale dans sa résolution 48/28 du 03 décembre 1993. La composition de ce groupe était illimitée, c'est-à-dire que tout Etat membre de l'organisation pouvait être représenté.

Dans son rapport présenté en 1997, le groupe avait proposé la création de cinq nouveaux sièges permanents dont l'Allemagne et le Japon, et trois du tiers monde ainsi que quatre nouveau sièges des membres non permanents (90(*)).

En fait, la composition du conseil passera à vingt-quatre membres dont dix membres permanents et quatorze membres non permanents.

2. LE GROUPE DE PERSONNALITE DE HAUT NIVEAU

Ce groupe a été mis sur pied par KOFFI ANNAN en novembre 2003, et composé de siège membres pour examiner encore les propositions sur la reforme.

Le rapport de son travail a été présenté le 02 novembre 2004, dans lequel il propose deux options concrètes pour la reforme, à savoir :

- ajouter six membres permanents sans droit de veto, dont la répartition est faite de la manière suivante : Deux pour l'Afrique, deux pour l'Asie, un pour l'Europe et un pour les Amériques, et trois membres non permanents ; et

- ajouter huit membres semi-permanents pour un mandat de quatre ans et pouvant être réélus et un membre non permanent (91(*)).

Signalons par ailleurs que les membres semi-permanents sont une catégorie intermédiaire entre les membres permanents et les membres non permanents. Cette situation, on l'a rencontré dans le conseil de la Société des Nations (SDN). Au sein dudit conseil, les membres semi-permanents pouvaient être réélus directement à la fin de leur mandat (92(*)).

D'après la première option fondamentale, le conseil, dans sa future composition, passerait de quinze à vingt-quatre membres dont onze permanents et treize non permanents.

Il faut également signaler que les Etats, soit individuellement, soit en association avec d'autres font des propositions sur la future composition du conseil de sécurité.

b. PROPOSTIONS DES ETATS

Les propositions sont tellement nombreuses que nous ne serions pas en mesure de tout traité. C'est pourquoi, nous nous limiterons seulement a examiner les propositions des Etats membres permanents du Conseil de sécurité et de celles des pays africains et du groupe de quatre pays surnommé le « G4 ».

1. PROPOSITIONS DES ETATS MEMBRES PERMANENTS

Face à la question de la reforme, les Etats membres permanents font des propositions quant à la modification de la composition du Conseil de sécurité.

Les Etats-Unis d'Amérique (USA) ont proposé cinq nouveaux permanents sur un système de rotation, mais refusent que le conseil dépassent vingt membres, pour rester efficace (93(*)).

La France a déclaré par le biais de son ancien ministre des affaires étrangères, Michel BARNIER, le jeudi 23 septembre 2004 que : « unique plus que jamais indispensable, Le système des Nations Unies a aussi l'obligation de se reformer pour répondre aux nouveaux besoins et aux nouvelles menaces »(94(*)).

Notons que la position française était très ambiguë sur la question de la reforme. Mais c'est à partir de 1992 que la France s'est décidée de se prononcer plus clairement sur la question. C'est pourquoi, elle a proposée pour l'élargissement du conseil cinq à six nouveaux membres permanents, d'où un Conseil de sécurité de vingt-quatre à vingt-cinq membres. Et, elle souhaite que cet élargissement doit avoir pour objectif, la recherche de l'efficacité et non seulement la satisfaction des certaines revendications (95(*)).

De son côté, la Grande-Bretagne, par son ministre des affaires étrangères, Jack STRAW, a déclaré que : « le Royaume Uni a soutenu depuis longtemps l'idée d'un élargissement du Conseil de sécurité à quelque vingt-quatre membres (96(*)) ».

La Russie, à l'instar des USA, propose un élargissement du conseil à vingt membres. Et son souci principal n'est pas d'élargir le conseil pour satisfaire à quelques revendications. L'objectif visé est le renforcement de l'efficacité de l'organe dans l'intervention et le règlement des conflits (97(*)).

La Chine, elle, n'aurait pas encore proposé le nombre à ajouter pour modifier la composition du conseil. D'aucuns disent même que la Chine s'est peu proposée sur la question. La Chine ne semble pas pressée de voir aboutir la reforme, affirment-ils (98(*)).

De ce fait, devrions nous voire que la Chine ne s'intéresse pas activement à la question de la reforme ? La réponse a cette question sera analysée dans les points qui vont suivre.

Toutes ces propositions prouvent à suffisance l'intérêt que les membres permanents attachent à la reforme. Et le fait pour eux de se prononcer dans un sens positif, cela est un acquis.

C'est pourquoi tous les diplomates que le secrétariat s'accordent à estimer que la position des USA, seule superpuissance dans le monde et qui financent 22% du budget de l'ONU, sera déterminante dans l'adoption éventuelle des reformes (99(*)).

A côté des propositions des Etats membres permanents du conseil, nous retrouvons celles des Etats africains et du groupe de quatre pays « G4 ».

2. PROPOSITIONS AFRICAINE ET DU « G4 »

Dans leur lutte, en vue de faire entendre leurs voix sur la scène internationale, les Etats africains face à la question de la reforme ont fait des propositions pour la modification de la composition du Conseil de sécurité.

D'autres Etats ont également fait la même en proposant le nombre et en faisant la répartition.

2.1. PROPOSITION AFRICAINE

Les Etats Africains estiment que la composition actuelle du conseil doit être révisée et une modification du nombre de ses membres s'impose (100(*)).

Pour l'Afrique, la situation qui régnait au Conseil de sécurité jusqu'à la fin des années quatre-vingt était au fond beaucoup supportable que celles d'aujourd'hui. Et les Etats Africains proposent qu'il faille une participation la plus large possible dans les prises des décisions du conseil car celles-ci ne pourront s'assurer la légitimité et l'efficacité suffisante que si elles recueillent l'adhésion du plus grand nombre (101(*)).

C'est ainsi qu'elle proposera une répartition proportionnelle à l'augmentation des membres de l'ONU et une augmentation du nombre des membres du Conseil de sécurité en vue d'une représentation géographique équitable (102(*)).

Voila pourquoi, lors du sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) tenu à Harare (Zimbabwe) du 02 au 04 juin 1997, une déclaration connue sous le nom de « Position commune africaine sur la reforme du conseil de sécurité », a été adoptée. Dans cette dernière, les Etats africains proposent une augmentation du nombre des membres du conseil de onze nouveaux membres (103(*)). Et le conseil passerait de quinze à vingt-six membres après la reforme si et seulement, le nombre qui serait adopté coïncide avec celui proposé par les Etats Africains.

Par ailleurs d'autres Etats font des propositions en rapport avec le nombre des membres à augmenter pour modifier la composition actuelle du conseil. C'est notamment la proposition du groupe de quatre pays « G4 ».

2.2. PROPOSITION DU « G4 »

Le groupe de quatre pays « G4 » est composé de l'Allemagne, du Brésil, de l'Inde et du Japon : Tous candidats à l'élargissement du conseil en qualité des membres permanents.

Ce groupe propose une augmentation de dix nouveaux membres dont six permanents et quatre non permanents (104(*)). En fait, le G4 propose un élargissement à vingt-cinq membres, c'est-à-dire un conseil composé de onze permanents et quatorze non permanents.

Pour soutenir la reforme, l'ancien Chancelier Allemand Gérard SCHRÖDER a dit ce qui suit : 

« Aucun pays dans le monde n'est en mesure aujourd'hui de relever à lui seul les nouveaux défis. Nous avons besoin d'un système multilatéral fort. Et nous avons besoin d'une Organisation des Nations Unies qui soit forte également. Néanmoins, il faut reformé l'organisation si nous voulons qu'elle puisse résoudre les tâches qui l'attendent (...). Il s'agit également de la reforme du Conseil de sécurité (105(*)) ».

De ce qui précède, nous pouvons dire avec certitude que le fait pour les Etats d'avoir manifesté leur position en faisant des propositions sur la composition du conseil, cela prouve à suffisance que ces derniers sont d'accord sur le principe de la reforme.

En outre, les propositions faites ne se limitent pas seulement sur la composition, mais concernent également le droit de veto.

II. PROPOSITION SUR LA REFORME DU DROIT DE VETO

Dans le fonctionnement du Conseil de sécurité en général, et au cours des séances décisionnelles en particulier, il a été constaté des abus dans l'utilisation du droit de veto. Ce droit est une prérogative que disposent les cinq permanents. Il leur permet de faire échec à l'adoption d'une résolution, c'est-à-dire pour toute question de fond, l'art 27 § 3 de la Charte dit qu'il faut l'accord unanime de tous les cinq permanents pour que la décision passe. Ce qui signifie qu'en cas d'opposition de l'un d'eux, la décision ne passera pas.

Mais le constat est amer, en ce sens que ce droit est parfois utilisé abusivement. Par conséquent, le conseil est paralysé, voire devient inefficace.

Par ailleurs, la plupart des Etats membres de l'ONU voient d'un mauvais oeil le fait que le droit soit détenu par cinq Etats nommément désignés par la charte dans son art 23 § 1.

C'est pourquoi certains Etats souhaitent simplement l'abolition de ce droit. D'autres en revanche proposent l'aménagement de celui-ci.

a. PROPOSITION CONCERNANT LA SUPPRESSION DU DROIT DE VETO

Rappelons que c'est suite aux abus constatés dans l'utilisation du droit de veto que certaines Etats ont proposé l'abolition de celui-ci. C'est ainsi que les Etats tels que la Libye, l'Iran, le Congo-Brazza, le Nigeria ont revendiqué la suppression pure et simple du droit de veto (106(*)).

Mais cette proposition a peu de chance d'être acceptée ; car pour ce, il faut une révision de la Charte, à laquelle l'accord unanime de tous les cinq permanents est requis pour l'entrée en vigueur du projet de révision. C'est pourquoi, les partisans de la suppression ont proposé une solution de rechange, c'est-à-dire un aménagement du droit de veto.

b. PROPOSITION CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU DROIT DE VETO

La solution de rechange consisterait à doter les candidats en qualité des membres permanents d'un droit de veto pour tenir compte de l'évolution des relations internationales (107(*)) et, à l'aménagement de ce droit.

Quant à l'octroi du droit de veto aux nouveaux permanents, certains estiment qu'il serait souhaitable d'étendre le droit de veto aux nouveaux parce qu'il n'y a pas à craindre à ce que ce droit soit utilisé comme aux décennies précédentes. Ce droit, depuis 1990 a été rarement utilisé (108(*)).

En ce qui concerne l'aménagement du droit de veto, la plupart des Etats qui dénoncent ce droit, ne suggèrent pas l'abolition de ce privilège. A ce sujet, l'Algérie déclare ceci : « Loin de nous l'idée de contester les prérogatives de grandes puissances ou de tailler en pièce leurs privilèges pour en partager les lambeaux de gardien vigilant et les promoteurs de la paix (109(*)).

Et l'ancien ministre français de la défense, Paul QUILES, proposait en 2000 de restreindre le droit de veto aux questions de recours à la force, et d'obliger sa mise en oeuvre pour remédier à l'immobilisme (110(*)).

D'autres propositions tendent à transformer le droit de veto individuel en droit collectif. L'idée serait qu'une résolution du Conseil de sécurité ne pourrait plus être bloquée par le veto provenant d'un seul membre permanent, mais seulement par l'opposition par exemple d'un membre permanent et de x membre non permanents(111(*)).

La question de la reforme du droit de veto est cruciale, en ce sens qu'elle favorise la constitution de deux groupes, à savoir : ceux qui sont pour l'abolition du droit et le groupe qui prônent le maintien de ce privilège.

Nous allons voir que cette situation ou cette question du droit de veto quant à son maintien ou à sa suppression, va susciter des divergences sérieuses entre les Etats.

Déjà à ce niveau, nous pouvons comprendre que les partisans du maintien et ceux de la suppression sont opposés. Ils adoptent des positions divergentes.

En tout état de cause, du choix d'une option ou d'une autre résulterait des conséquences qui varient selon que l'on aura opté pur le maintien ou pour la suppression du droit de veto.

c. CONSEQUENCES LIEES AU MAINTIEN OU A LA SUPPRESSION DU DROIT DE VETO

Les conséquences varieront selon qu'il s'agirait du maintien ou de la suppression du droit de veto.

Quant au maintien du droit de veto, il convient de rappeler que ce droit est une limitation aux pouvoirs du Conseil de sécurité en ce sens que, pour qu'une décision de fond soit votée, il faut l'accord unanime de tous les cinq membres permanents (112(*)). En d'autres termes, lorsqu'un membre permanent s'y oppose, la décision ne sera pas adoptée. L'intérêt dans tout cela réside dans le fait que si la décision joue en faveur d'un Etat ou d'un groupe d'Etat, le droit de veto serait un mal nécessaire dans ce sens qu'il limiterait les tendances de chercher à satisfaire les exigence individuelles au détriment de celles de la communauté internationale.

Un autre avantage du droit de veto est que celui-ci permet de maintenir l'équilibre au conseil. Dans ce même ordre d'idées, l'URSS insistait sur l'utilité du droit de veto dans la mesure où il garantit l'égalité des droits entre les Etats dotés de régime socio-économique différent (113(*)).

En outre, ce droit présente un autre intérêt parce qu'il déconnecte en quelque sorte le système, évite qu'il débouche sur une confrontation armée au sommet, aggravant les conflits au lieu de les apaiser (114(*)). Cela signifie ce droit évite à ce qu'une décision soit prise contre la volonté d'un ou de plusieurs membres permanents.

En ce qui concerne les conséquences liées à la suppression du droit de veto, nous nous demandons que deviendrait le Conseil de sécurité sans droit de veto au profit des membres permanents ? Pour tenter de répondre à cette préoccupation, examinons d'abord l'article 27 § 2 et § 3 qui dit qu'il faut un vote affirmatif de neuf voix sur quinze pour l'adoption des décisions au Conseil de sécurité à la différence que, pour des questions de fond, il faut l'accord unanime de tous les membres permanents.

Supposons que le droit de veto est supprimé, on assisterait à des moments où, avec cette même majorité, que l'on arrive à faire passer des décisions relatives aux questions de fond sans l'accord unanime des membres permanents.

Mais la grande difficulté interviendra dans l'application ou l'exécution de ladite décision ; car les grandes puissances jouent un rôle prépondérant dans société internationale, parce que qu'elles ont, plus que les autres, les moyens d'infléchir l'évolution de ses structures économiques et politiques. Autres axiomes, les grandes puissances tendent à l'équilibre mutuellement, soit en développant des systèmes d'alliance susceptibles de contrebalancer les forces adverses (115(*)).

De ce fait, nous pensons qu'il ne serait pas bon et opportun d'abolir le droit de veto au risque d'hypothéquer le processus de la reforme du Conseil de sécurité car les actuels membres permanents n'admettraient pas facilement une telle hypothèse.

De ce qui précède, nous pourrions dire avec la moindre certitude possible que la suppression du droit de veto, qui est parfois prônée, risquerait d'être aussi dangereuse qu'inapplicable (116(*)).

En plus des propositions sur la composition du conseil et sur le droit de veto, les propositions ont été également faites dans les sens de reformer le régimes des sanctions.

III. PROPOSITION SUR LA REFORME DU REGIME DES SANCTIONS

Le Conseil de sécurité grâce à la liberté d'appréciation dont il bénéficie conformément à l'article 39 de la Charte, peut prendre des mesures de nature à sanctionner ceux qui sont à la base d'une situation qui menace la paix.

Le conseil utilise ces mesures comme des instruments pour arrêter ou empêcher la situation de s'aggraver. Mais l'on a constaté des conséquences tragiques qui résultaient de la mise en oeuvre de ces sanctions. D'où la nécessité de réforme.

a. NOTION ET APPLICATION DU REGIME

Les sanctions sont un instrument à la disposition du Conseil de sécurité agissant en vertu de l'article 41 de la Charte, c'est-à-dire que celui-ci décide que telle ou telle situation n'implique pas l'usage de la force pour imposer la paix, pour donner effet à ses décisions. A cet effet, il faut inviter les membres des Nations Unies à appliquer ces mesures.

Aux termes de l'article susmentionnés, ces mesures peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques , radioélectriques et d'autres moyens de communication, ainsi que la rupture de relations diplomatiques. Ça c'est une logique punitive.

Ces sanctions utilisées seulement deux fois pendant la période de la guerre froide, de 1945-1990, contre la Rhodésie (1968) puis l'Afrique du Sud (1977). Les sanctions se sont multipliées depuis la disparition de l'URSS et la fin de la bipolarisation Est-ouest des relations internationales. Pas moins de quinze sanctions ont été décidées par le Conseil de sécurité de 1900 à 2000 : contre l'Irak (1990), l'ex-Yougoslavie (1991) , la République fédérale de Yougoslavie 1992), la Libye (1992), la Somalie (1992), Haïti (1993), le Rwanda (1994), le Liberia 1994), les Serbes de Bosnie (1994), le Soudan (1996), la Sierra Leone (1999), l'Erythrée et l'Ethiopie (2000) (116(*)).

Ce sont en réalité les sanctions contre l'Irak, qui ont été maintenue durant plus de dix ans, qui ont fait l'objet du débat sur l'outil de sanctions. C'est cet exemple irakien qui a fait prendre conscience à la communauté internationale des problèmes politiques et surtout humanitaires que pouvait poser la mise en oeuvre de sanctions en particulier lorsqu'il s'agit de sanctions économiques globale à l'échelle d'un pays tout entier (117(*)).

Cette situation a conduit le Conseil de sécurité à examiner ce régime de sanctions au sein d'un groupe de travail général sur les sanctions

b. LE GROUPE DE TRAVAIL GENERAL SUR LES SANCTIONS

Ce groupe de travail a été créé par le Conseil de sécurité le 17 avril 2000. Il a été chargé de formuler des recommandations d'ordre général sur les moyens de rendre les sanctions de l'ONU plus efficace (118(*)). Ce groupe devait remettre ses conclusions à la fin de l'année 2000. Un projet de rapport a pu être élaboré mais attend, pour être définitivement adopté, que certains membre du conseil donnent leur approbation suspens début 2002 (119(*)).

Au sein de ce débat, la France, dont elle est largement,t à l'origine pour des raisons tan politiques qu'humanitaires, défend avec consistance une approche selon laquelle les sanctions, pour être efficaces, doivent être :

- ciblées : le cas iraquiens a suffisamment montré les graves inconvénients d'un régime d'embargo global qui, dès lors qu'il dure, frappe injustement les populations civiles et tend à être contre productif sur le plan politique en renforçant le régime au pouvoir que les sanctions visent à faire plier. Il est donc essentiel, pour éviter un impact humanitaire négatif, de cibler davantage les sanctions contre les responsables de la politique ou de la situation combattue par le Conseil de sécurité, qu'il s'agisse d'un gouvernement, d'un mouvement ou d'une autre entité (120(*));

- limitées dans le temps et régulièrement évaluées : le maintien d'un régime de sanctions ne doit pas être automatique mais résulte d'une décision positive du Conseil de sécurité sur la base d'un examen périodique de la situation. Il est essentiel que le Conseil de sécurité soit amené à régulièrement revoir le dispositif des sanctions, en évaluant tant son efficacité politique que ses éventuels effets non voulus (impact humanitaire, impact sur les Etats tiers) (121(*));

- assorties d'objectifs politiques clairs et des critères précis pour leur levée : les sanctions sont en effet un instrument de pression en vue de la réalisation d'un objectif politique qui est la restauration de la paix et de sécurité internationales ; il s'agit de provoquer le changement de comportement d'un Etat ou d'une entité. Les sanctions doivent être incitatives et non pas punitives (122(*));

- accompagnées des dispositifs d'exemptions humanitaires efficaces : cela pour éviter que les sanctions aient un impact non ....sur les populations civiles (123(*)) ;

- exceptionnelles : les sanctions sont des mesures graves qui ne doivent être employées qua dans les situations qui relèvent du chapitre VII des Nations Unies (124(*)).

Par ailleurs d'autres propositions ont été faites qui englobent d'autres questions pour l'amélioration du fonctionnement du conseil de sécurité.

B. PROPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT

Hormis les propositions sur la future composition du conseil de sécurité, sur le droit de veto et sur le régime des sanctions, d'autres ont été faites pour améliorer le fonctionnement dudit organe.

Ces propositions tournent tout autour de la réorganisation des méthodes de travail et la transparence des travaux du conseil de sécurité.

I. LA REORGANISATION DES METHODES DE TRAVAIL.

Beaucoup de critiques se sont élevées pour dénoncer les modalités de fonctionnement du conseil de sécurité et l'absence de contrôle dudit organe.

Pour l'Afrique, il faudrait procéder de façon périodique à une réévaluation de la structure du conseil de sécurité. C'est un travail de diagnostic qui permettrait de prendre des mesures susceptibles de rendre le conseil de sécurité plus apte à répondre d'une meilleure manière aux problèmes qui mettent en cause la paix et la sécurité internationales (125(*)).

Il est reproché au Conseil de sécurité la confidentialité très forte de ses travaux et l'extension abusive de ses compétences. Dans le premier cas, on considère que les méthodes de fonctionnement du conseil sont très opaques car elles ne permettent pas aux autres Etats d'avoir connaissance de la teneur des décisions avant qu'elles ne soient adoptées définitivement. Dans le deuxième cas, il faut rappeler que le caractère discrétionnaire du conseil de sécurité ne fait aucun doute parce que ledit organe et le seul compétent en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales d'interpréter et de qualifier les situations de crises et de décider des mesures à prendre (126(*)).

Lors de la crise du golf, le conseil a estimé que l'attitude de l'Irak était constituée d'acte d'agression. Certains pays comme la Colombie ont dénoncé l'accroissement illégal des compétences du conseil en des termes durs. Selon ces pays, pour en arriver là, le conseil a adopté une interprétation lâche, libérale et extensive à souhait que rien dans la charte ne saurait justifier, de la notion de menace à la paix et à la sécurité internationales. Cette extension des attributions du conseil aurait empiété sur le domaine d'intervention d'autres organes du système de Nations Unies par le HCRNU (127(*)).

A toutes ces critiques vient se greffer une exigence, une plus grande transparence des travaux du Conseil de sécurité.

II. L'EXIGENCE DE LA TRANSPARENCE DES TRAVAUX

Les cinq membres permanents tiennent souvent des consultations dites officieuses avant les réunions du conseil. C'est là que la plupart des décisions sont arrêtées avant même le débat avec les autres membres non permanents (128(*)).

C'est pourquoi, certains pays en développement demandent à ce qu'il y ait un contrôle, soit politique, soit juridique, des décisions prises par le conseil (129(*)).

Le manque de transparence ne permet pas aux Etats membres non permanents et surtout aux Etats de l'organisation de participer ou ne serait ce que de faire savoir leur opinion sur telle ou telle autre question et de proposer de solutions de sortie de crise (130(*)).

L'art. 24 de la Charte souligne que les Etats admettent que le conseil de sécurité agisse en leur nom. Par conséquent, ils devraient être informés le plus clairement possible de travaux dudit conseil.

Dans ce même ordre d'idées, les Etats Africains estiment que la paix et la sécurité internationale doivent être une affaire pour tous et non celle d'une élite et surtout lorsque les problèmes à résoudre concernent la plupart de ces Etats (131(*)).

Le souci des Etats membres de l'ONU est celui d'être toujours informé de tout ce qui se déroule au sein du conseil de sécurité afin de permettre à ceux-ci d'émettre leurs points de vue sur les situations de crise. La proposition faite à ce sujet est que l'issue des consultations officieuses doit être portée à la connaissance des Etats non membres du conseil. Aussi l'Ukraine soutient l'idée de publication de l'exposé des positions de chaque membre permanent sur l'ensemble des questions que le conseil devra examiner au cours du mois (132(*)).

Il faut noter que ces dernières années des progrès réalisées dans la voie d'une plus grande amélioration du fonctionnement du conseil de sécurité. C'est ainsi que les membres permanents ont donnés leur aval à ce que le Président du conseil informe dans les meilleurs délais les Etats non membres du conseil de la teneur des consultations. Autre amélioration apportée en février 1994, (S/1994/230) le conseil de sécurité avait décidé que les Etats non membres du conseil pourraient consulter de résolutions à compter du premier mois de la même année (133(*)).

Les Etats ne se sont pas seulement limités à proposer mais ils ont également formulé des revendications.

§2. FORMULATION DES REVENDICATIONS

Dans le souci d'adapter la structuré et le fonctionnement du conseil de sécurité aux nouvelles exigences, un certain nombre d'Etats revendiquent des sièges au sein dudit organe.

Ces revendications tournent autour des sièges non permanents, semi-permanents et permanents. Les Etats revendiquent également le droit de veto au profit des nouveaux membres permanents.

A. LA REVENDICATION DES SIEGES

Plusieurs pays se sont prononcés comme candidats aux sièges permanents semi-permanents et permanents.

Toutes ces revendications sont la conséquence de l'intérêt qu'ont les Etats face à la question de la reforme du conseil de sécurité. Chaque Etat, chaque groupe d'Etats ou région revendique telle ou telle catégorie des sièges, tenant compte, principalement, de ses intérêts.

Les revendications sont aussi une preuve que les Etats veulent que le conseil soit reformé. Et les Etats intéressés optent pour telle ou telle catégorie.

B. LA REVENDICATION PAR LES ETATS

Les pays candidats aux sièges au conseil revendiquent la modification de la composition du conseil de sécurité. Parmi les pays qui revendiquent, mais notons les Etats Africains, les Etats Européens, les Etats Américains et les Etats Asiatiques.

I. LA REVENDICATION DES ETATS AFRICAINS

Lors du sommet des Chefs d'Etats, et de gouvernement de l'O.U.A tenu à Harare au Zimbabwe du 2 au 4 juin 1997, les participants ont y mentionné dans la déclaration adoptée qu'il faudrait (...) l'augmentation des sièges permanents au profit des pays en voie de développement, en particulier de l'Afrique. Celle-ci revendique également des sièges pour les membres non permanents (134(*)).

En fait, l'Afrique revendique au moins deux sièges permanents. Elle indique en plus que ces deux sièges qui devraient être attribués à l4afrique ne seraient occupés de façons permanentes par les Etats Africains (135(*)).

Plusieurs pays Africains se sont prononcés comme candidats aux sièges permanents, notamment l'Afrique du Sud, l'Egypte, le Nigeria, le Kenya, le Sénégal et la Libye.

Pour soutenir sa candidature, le Nigeria affirme désirer servir la communauté internationale en tant que membre permanent du conseil de sécurité élargi, l'Egypte pense pour sa part qu'étant donné les contributions régionales et internationales de l'Egypte dans les affaires arabes, africaines et au moyen orient et dans les autres domaines avec son appui constant aux activités de l'ONU (...), l'Egypte est bien placée dans le rang des Etats qualifiés pour assumer la responsabilité de membre dans un conseil de sécurité nouveau et élargi qui serait plus équitable et mieux équilibré dans la représentation des régions du monde (136(*)).

En réalité, l'Afrique revendique deux sièges non permanents parce que la répartition actuelle offre à l'Afrique trois sièges non permanents.

Signalons que les pays favori sont l'Egypte et l'Afrique du Sud. Ces deux ont plus de chance que leurs candidatures soient maintenues.

D'autres Etats lutte également pour que leurs candidatures soient retenues. Il s'agit entre autre des Etats euro-américains et asiatiques.

II. LA REVENDICATION DES ETATS EURO- AMERICAINS ET ASIATIQUES

L'Allemagne, le Brésil, l'Inde et la Japon, le G4 ont donné le lundi 16 mai 2005, le coup d'envoi d'une grande partie diplomatique, qui débouchera peut-être sur un élargissement du conseil de sécurité, à la clé un nouveau siège permanent pour chacun d'eux (137(*)).

Dans le cadre de ce ballet diplomatique, le Chancelier allemand Gérard Schrôder, lors de sa dernière visite aux Etats-Unis, est allé plaider la cause du « G4 ». Le Président BUSH a déclaré de ne pas s'opposer au principe d'un siège permanent au Conseil de sécurité pour l'Allemagne (138(*)). Or, les Etats Unis, le Jeudi 16 juin 2005, avant la visite de Gérard Schrôder, ont fait savoir leur position officielle sur la reforme du conseil, avec la création des deux sièges un pays en développement non identifié (139(*)).

En 1994, lors de la réunion des Chefs et de gouvernement de quatorze Etats d'Amérique à Rio de Janeiro (Brésil), les participants ont ainsi réaffirmé que leur région devrait être inclus dans tout élargissement de la composition du conseil de sécurité. A ce titre, le ministre des affaires étrangères du Brésil s'exprimant lors du débat général cette même année déclarait que son pays était prêt à assumer toutes les responsabilités exigées des pays susceptibles d'occuper des sièges permanents (140(*)).

Lors de la 49ème session de l'Assemblée Générale, le ministre indien du commerce rappelait que sur la base de n'importe quel critère (...) l'inde mérite d'être membre permanent du Conseil de sécurité (141(*)).

En outre, il faut à ce niveau de noter qu'il y a également un groupe d'Etats qui se sont prononcés comme candidats aux sièges permanents.

Et il convient à ce niveau de noter qu'il y a également un groupe d'Etats qui se sont prononcés comme candidats aux sièges semi-permanents. Parmi les partisans de cette catégorie de siège, nous avons les pays ci-après : le canada, le Mexique, la Corée du sud et l'Italie et d'autres pays de taille moyenne (142(*)).

Il faut signaler que les revendications des Etats ne ses sont par seulement limitées aux sièges, mais elles portent également sur le droit de veto.

C. LA REVENDICATION DU DROIT DE VETO

Comme déjà signalé plus haut que l'hypothèse de la suppression du droit de veto aura moins de chance d'être accepté par les actuels membres permanents. Ceux-ci, nous le croyons, s'opposeraient à toutes résolution qui tenterait de limiter l'étendue et l'exercice ou qui supprimerait le droit de veto.

Tenant compte de la position des actuels membres permanents, les propositions ont été faites dans le sens d'octroyer ce privilège aux nouveaux permanents.

Les actuels candidats aux sièges permanents revendiquent ce droit. Parmi ces Etats, nous avons les Etats africains et le « G4 ».

I. LA REVENDICATION DES ETATS AFRICAINS

Pour l'Afrique, ses membres permanents potentiels disposeraient alors, à l'instar des actuels membres permanents, de ce même droit de veto avec toutes les prérogatives qui s'y attachent. Pour elle, le statut de membres permanent ne doit pas être dilué, en ce sens que les Etats Africains n'accepteraient nullement des représentants au Conseil de sécurité sans droit de veto (143(*)).

Nous réalisons que l'Afrique a une position ferme face à la question de l'octroi du droit de veto à ses futurs représentants permanents. En fait, les Etats Africains veulent que les actuels et les nouveaux membres permanents bénéficient de mêmes droits et de mêmes prérogatives.

D'autres Etats revendique également le droit de veto, en l'occurrence le « G4 ».

II. LA REVENDICATION DU G4

Le « G4 » revendique également le droit de veto pour les futurs titulaires de nouveaux sièges permanents ( 144(*)).

Cependant, comme nous allons le voir que la position du « G4 » n'est pas ferme car il est prêt à renoncer à cette prérogatives dans le but, selon lui, de ne pas constituer un obstacle à la reforme.

En tout état de cause, chaque Etat ou groupe d'Etats, en revendiquant et pour soutenir sa position met en relief un certain nombre des critères qui lui sont favorables.

§3. CRITERES DE CHOIX POUR LES CANDIDATS AUX SIEGES PERMANENTS ET NON PERMANENTS

Proposer une recomposition du Conseil de sécurité implique de s'interroger sur les critères qui fondent aujourd'hui et devraient étayer demain l'existence de cet organe ( 145(*)).

Les critères de choix seront différents selon qu'il s'agira de choix de membres permanents ou des membres non permanents.

A. CRITERES DE CHOIX DES MEMBRES PERMANENTS

Ces critères sont différents selon qu'il s'agit des actuels membres permanents ou des nouveaux membres permanents.

I. CRITERES DE CHOIX DES ACTUELS MEMBRES PERMANENTS

Pour les actuels membres permanents du Conseil de sécurité, les critères ont été posés depuis la création de l'ONU.

Il convient de souligner que ce sont les responsabilités spéciales qu'ils ont eues dans la victoire militaire sur le fascisme qui leur ont conféré ce statut (146(*)).

Il a également été évoqué le fait que les cinq permanents étaient les seuls à détenir (légalement) l'arme nucléaire et détiennent une capacité de protection extérieure telle qu'ils pourraient mettre à la disposition du Conseil de sécurité suffisamment des troupes pour faire face aux différentes menaces militaires à la paix et à la sécurité internationales (147(*)).

Nous réalisons que les critères qui ont milité en faveur de l'octroi du statut de membres permanents avec toutes les prérogatives qui s'y attachent sont subjectifs.

Mais il n'en va pas de même pour le choix de nouveau membres permanents. C'est que chaque Etat ou groupe d'Etats met en exergue de critères qui lui sont favorables.

II. CRITERES DE CHOIX DE NOUVEAUX MEMBRES PERMANENTS

Il a déjà été signalé que les candidats aux sièges permanents proposent des critères qui vont dans le sens de leurs intérêts. Et ces critères varient selon qu'ils sont proposés par les Etats développés ou par des Etats en voie de développement.

a. CRITERES PROPOSES PAR LES ETATS DEVELOPPES

Chacun avance des critères en fonction de la candidature qu'il soutient. Les pays industrialisés, les Etats-Unis d'Amérique en tête, qui voudraient partager le fardeau financier du maintien de la paix et de la sécurité internationales, avancent l'assise économique de l'Allemagne et du Japon. Ces derniers ne sont pas d'ailleurs pas en reste et lient toute augmentation de leur effort financier envers l'organisation à la reconnaissance de leurs dimensions politiques globale, c'est-à-dire à l'octroi d'un siège permanents (148(*)).

En outre, les candidatures de l'Allemagne et du Japon ont été enregistrées non en raison de la capacité de ces pays de rencontrer d'éventuels critères reconnus adéquats, mais parce que leur puissance économique les rendait diplomatiquement incontournables. Le principe de leur entrée comme membre permanent est d'ailleurs d'ores et déjà acquis, seules les modalités de mise en oeuvre sont encore de discussion (149(*)).

En revanche, les Etats en voie de développement évoquent des critères qui devraient tenir compte des autres aspects.

b. CRITERES PROPOSES PAR LES ETATS EN DEVELOPPEMENT

Les Etats en développement quant à eux minimisent l'aspect financier pour insister sur le potentiel de développement mais aussi des critères objectifs comme l'étendue du territoire ou de la population (150(*)).

Pour renchérir, en septembre 1993, Boutros BOUTROS-GHALI, alors Secrétaire générale de l'ONU, a présenté une synthèse des propositions de l'Assemblée Générale. Parmi celles-ci prévaut l'idée qu'il ne faut pas seulement faire entrer les représentants de l'Allemagne et du Japon comme membres permanents du conseil de sécurité, car celui-ci deviendrait surtout un « club des riches », mais aussi y faire entrer des représentants des grandes puissances du tiers monde, l'Inde et le Brésil, notamment. Mais pourquoi pas aussi l'Egypte, le plus peuple des Etats arabes, et le Nigeria, l'un de plus grand pays d'Afrique (151(*)).

Nous nous pensons que notre pays, la République Démocratique du Congo pourrait également figurer parmi les candidats africains. Notre pays occupe une place stratégique dans l'espace géographique africain. Il est également potentiellement riche. Enfin, nous disons que notre pays peut être favori en ce sens que c'est le deuxième grand pays francophone au sein de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). A ce titre, il peut bénéficier de l'appui des autres pays membres de la Francophonie.

Signalons par contre que les critères de choix des membres non permanents diffèrent de ceux des membres, en ce sens qu'ils sont expressément définis par la charte.

B. CRITERES DE CHOIX DES MEMBRES NON PERMANENTS

L'article 23 §2 stipule : « Dix autres membres de l'organisation sont élus, à titre des membres non permanents du Conseil de sécurité, par l'Assemblée Générale qui tient spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des membres de l'organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l'organisation et aussi d'une répartition géographique équitable ».

Ce sont les deux critères définis ci-dessus qui gouvernent actuellement le choix des membres non permanents du Conseil de sécurité. Le problème ne se pose pas à ce niveau. Il ne se poserait pas non plus si et seulement si les mêmes critères seraient maintenus pour le choix des membres non permanents du conseil élargi.

En conclusion, nous disons que les critères de choix de membres permanents sont difficiles à dégager. Cette situation, comme nous le verrons, constituera une difficulté au processus de la reforme. Par contre, le critère pour les membres non permanents ne posent pas problèmes car ils sont définis par l'acte constitutif de l'organisation qu'est la harte.

Et, toutes les propositions faites ont pour seul objectif la reforme du Conseil de sécurité. Celui-ci, depuis sa création en 1945 n'a été reformé qu'une seule fois en 1963. A cette occasion, il eut modification de la Charte par la résolution 1991 (XVIII) du 17 décembre 1963 de l'Assemblée Générale, entrée en vigueur le 31 août 1965.

La reforme envisagée du conseil nécessitera également la révision de la Charte. Celle-ci devra suivre une certaine procédure.

SECTION TROISIEME : LA PROCEDURE DE REVISION DE LA CHARTE

Bien que les propositions ont été faites sur la question de la reforme du conseil,celle-ci ne se fera pas automatiquement. En d'autres termes, il y a des étapes prévues à cet effet.

En effet, la reforme du Conseil de sécurité nécessitera la modification de la Charte. Celle-ci doit être modifiée pour sortir ses effets.

§1. LA MODIFICATION DE LA CHARTE

Il ne suffirait pas de se mettre d'accord sur le principe de la reforme, encore faudra-t-il modifier l'acte constitutif de l'organisation au sein de la laquelle fait partie le Conseil de sécurité.

Le processus de la modification de la Charte doit être justifiée. Après, l'organe compétent doit procéder à la modification. Celle-ci ne peut être adoptée que suivant la majorité requise.

A. JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION DE LA CHARTE

La modification de tout acte juridique en général, et de la Charte en particulier doit être justifiée pour qu'elle ne soit pas faite pour satisfaire certains besoins qui ne sont pas opportuns. C'est pourquoi, dans l'histoire des Nations Unies, la Charte a déjà été modifiée trois fois.

I. LE PRINCIPE REBUS SIC STANTIBUS

Ce principe signifie : «  Toutes choses restant égales par ailleurs », C'est-à-dire que dans tout acte juridique passé entre les parties, il y a des clauses sous-entendues qui feront que, si les circonstances changent, l'acte peut être modifié ou tout simplement être résolu.

Lorsque les parties constatent les changement des circonstances, elles peuvent revoir tout l'acte juridique certaines de ses dispositions pour l'adapter aux nouvelles exigences.

La charte, étant un traité n'échappe ou ne déroge pas à ce principe. Comme nous l'avions suffisamment démontré que la scène internationale a évoluée et que le contexte d'après la deuxième guerre mondiale n'est plus le même. D'où une modification de la Charte afin que celle-ci se mette au diapason de l'évolution. Voila pourquoi la Charte a déjà été modifiée trois fois.

II. LES PRECEDENTES MODIFICATIONS DE LA CHARTE

Jusqu'à présent trois articles de la charte ont été modifiés et l'un d'eux à deux reprises. En 1963, le nombre des membres du Conseil de sécurité a été porté de onze à quinze (article 23 de la Charte). En 1965, le nombre des membres du Conseil économique et social a été porté de dix-huit à vingt-sept et de vingt-sept à cinquante-quatre en 1971 (article 61 de la Charte) (152(*)).

Notons que la modification de l'article 23 en 1963 a eu comme conséquence logique la modification de l'article 27 de la charte. Ce dernier prévoyait une majorité de sept voix sur onze pour l'adoption des décisions du conseil avant la modification de la Charte. Mais après la modification de la Charte la majorité pour l'adoption des décisions a été porté de sept voix sur onze à neuf voix sur quinze (153(*)).

Les trois précédentes modifications de la Charte relevèrent de la compétence de l'Assemblée Générale, conformément à la procédure prévue par l'article 108 de la charte des Nations unies relatifs aux organes compétents en matière de modification.

B. L'ORGANE COMPETENT POUR LA MODIFICATION DE LA CHARTE

Il faut distinguer selon que l'on appliquera les dispositions de l'article 108 ou selon que l'on appliquera les dispositions de l'article 109 de la charte.

I. L'ORGANE COMPETENT AUX TERMES DE L'ARTICLE 108

Conformément à l'article 108 de la Charte, l'organe compétent pour modifier la Charte est l'Assemblée Générale.

II. L'ORGANE COMPETENT AUX TERMES DE L'ARTICLE 109

La révision de la Charte selon cet article est confiée à la Conférence générale de révision. Celle-ci est convoquée par l'Assemblée Générale à la majorité des deux tiers et par un vote des neufs quelconques des membres du Conseil de sécurité.

En se réunissant, l'organe compétent va procéder à la révision ou à l'amendement de la Charte. Il s'agira en fait de modifier certains articles.

III. LES ARTICLES SUSCEPTIBLES D'ETRE REVISES

Se référant aux propositions faites par les uns tout comme par les autres, les articles concernés seraient : les articles 23, 27 et 41 de la Charte.

L'article 23 pourrait être révisée si l'organe de révision modifié la composition du Conseil de sécurité.

L'article 27, spécialement le deuxième et le troisième paragraphe, serait également concerné par la modification de la Charte, dans le but d'avoir une nouvelle majorité au sein du Conseil de sécurité.

Enfin, l'article 41 de la Charte relatif au régime des sanctions pourrait également faire l'objet d'une modification afin de tenir compte des propositions faites à ce sujet.

Par ailleurs, les modifications susceptibles d'intervenir auraient des répercussions sur d'autres dispositions de la Charte des Nations Unies.

C. L'EXTENSION DE LA REFORME A D'AUTRES DISPOSITIONS DE LA CHARTE : CLAUSE DES ETATS ENNEMIS

L'admission de l'Allemagne et du Japon en tant que membre permanent soulève ainsi la question de la suppression de la référence aux Etats ennemis dans les articles 53 et 107 de la charte (154(*)).

L'article 53 § 2 définit le terme « Etat ennemi » comme tout Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a été l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la présente Charte.

Or pendant la seconde guerre mondiale, l'Allemagne et le Japon furent parmi les pays qui ont provoqué ladite guerre. Et les Nations Unies ont été créées afin de préserver les générations futures du fléau de la guerre (155(*)). C'est pourquoi, ces deux pays ainsi que d'autres ont été considérés comme « Etats ennemis ».

Mais, maintenant que le monde a évolué, l'Allemagne unifiée et de contexte actuel rend incontournable la participation de ces deux Etats aux opérations de maintien de la paix et de la sécurité internationales. Bien plus encore que l'Allemagne et le Japon des années 40 ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Il y a un grand changement dans leur système politique. De ce fait, nous estimons que les deux articles n'auraient plus de raison d'être.

En tout état de cause, toute modification doit recueillir une majorité pour son adoption.

D. LA MAJORITE REQUISE

Il faut distinguer selon qu'il s'agit de l'article 108 et selon qu'il s'agit de l'article 109.

Aux termes de l'article 108, la majorité requise est les deux tiers des membres de l'Assemblée Générale.

Alors que selon l'article 109, les recommandations des modifications sont adoptées à la majorité des deux tiers.

Après cette étape d'adoption des amendements à la Charte et des recommandations des modifications, il va falloir les ratifier pour qu'ils prennent effets.

§2. LA RATIFICATION DES MODIFICATIONS A LA CHARTE

La Charte des Nations Unies, dans les articles 108 et 109 § 2, prévoit la même procédure et majorité pour ratifier le projet de révision.

En effet, pour que la révision prenne effet, il faut la ratification de deux tiers des membres de l'O NU, y compris tous les membres permanents du conseil de sécurité, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Aujourd'hui l'ONU compte en son sein 191 Etats membres. C'est que la majorité des deux tiers est égale à 128 Etats membres. En d'autres termes, il faut qu'au moins 128 Etats membres ratifient pour qu'une révision sorte des effets.

§3. L'ENTREE EN VIGUEUR DES MODIFICATIONS

Dès que tous les instruments seront déposés au siège de l'organisation, y compris ceux de tous les membres permanents, la modification sortira ses effets. Ainsi, il y aura un Conseil de sécurité reformé, adapté aux nouvelles exigences.

Bien que les évènements de ces dernières décennies militent en faveur de la reforme, et que la majorité des Etats émettent des propositions à ce sujet, il n'en reste cependant pas moins vrai que la processus de reforme serait difficile.

CHAPITRE TROISIEME : LES DIFFICULES DE LA REFORME

Il est certes vrai que, dans le contexte actuel, la réforme du Conseil de sécurité est devenue une nécessité voire indispensable. Le but est d'adapter le conseil aux nouvelles donnes. Cependant, il n'en reste pas moins vrai que le processus est et/ou serait confronté à certaines difficultés.

Les divergences des vues sur plusieurs points sont constitutives de sérieuses difficultés. Celles-ci concernent essentiellement les désaccords entre les Etats, la question du statut de nouveaux membres et la difficulté de procédure de révision de la Charte.

SECTION PREMIERE : LES DESACCORDS

Nous reconnaissons que la réforme du conseil dans tous les aspects susceptible d'y faire l'objet risquerait de ne pas être facile.

Face à la question de la réforme, les Etats ont manifesté leur volonté par des propositions. Celles-ce sont cependant divergentes, et ce à cause des enjeux sur ladite question.

Et ces divergences portent sur le nombre de nouveaux membres, la répartition de nouveaux sièges et le critère de choix et la candidature de certains pays.

§1.  DESACCORD SUR LE NOMBRE DE NOUVEAUX MEMBRES

Aujourd'hui, la quasi-totalité des Etat membres sont d'accord sur le principe que la recomposition du Conseil de sécurité est une étape très importante dans le processus d'adaptation du système des Nations Unies aux nouvelles exigences en général, et dudit organe en particulier.

Cependant, jusqu'à ces jours, des désaccords sur le nombre de nouveaux membres sont signalés. Ces désaccords constitueraient de véritables obstacles car chaque Etat ou groupe d'Etats cherchera à ce que tel ou tel nombre soit accepté pour son avantage ou pour celui de ses alliés.

En fait, ce sont les différentes propositions sur le nombre de nouveaux membres qui sont à la base de ces désaccords. Celles-ci proviennent des groupes de travail et des Etats.

A. DESACCORD ENTRE LES GROUPES DE TRAVAIL

Signalons que les deux groupes ont été créés respectivement en1993 et 2003 afin d'examiner les propositions sur la reforme. Point n'est besoin pour l'instant de tout reprendre sur les deux groupes car un large développement leur a été consacré dans les points précédents.

Le groupe RAZALI dans son plan, proposa de porter de quinze à vingt-quatre le nombre des membres du conseil. En réalité, le groupe propose neuf nouveaux membres dont cinq permanents et quatre non permanents (156(*)).

Par contre, le groupe de personnalité de haut niveau propose un Conseil de sécurité élargi à vingt-quatre membres dont six nouveaux permanents et trois non permanents.

Nous avons remarqué que le nombre pour la future composition du conseil est le même pour les deux groupes : vingt-quatre membres. Mais là où ils divergent, c'est au niveau du nombre de chaque catégorie des membres. Le plan RAZALI a proposé cinq nouveaux permanents et quatre non permanents alors que le rapport du groupe de personnalité de haut prévoit la création de six nouveaux sièges permanents et de trois non permanents.

A première vue, cette différence parait négligeable. Mais si on se place du côté des enjeux, nous allons constater qu'elle pourrait devenir une source de blocage au processus.

En outre, il convient de rappeler que les propositions faites par les Etats au sujet du nombre de nouveaux sont également divergentes.

B. DESACCORDS ENTRE LES ETATS

Nous ne ferons pas le détail sur toutes les propositions faites au sujet du nombre de nouveaux membres à ajouter au conseil. La liste étant longue, nous nous limiterons aux propositions des cinq membres permanents et de celles des Etats candidats. Et par conséquent, aux divergences qui en résulteraient.

I. DESACCORD ENTRE LES ETATS MEMBRESS PERMANENTS

Nous avons développés dans les points précédents les propositions des membres permanents sur le nombre de nouveaux membres. Mais comme nous allons le voir. Que leurs positions face à la question de la reforme sont divergentes.

Les Etats-Unis et la Russie ont proposé un conseil élargi à vingt membres. Pour les deux. Le nombre de nouveaux membres doit être égal à cinq. Alors que la France, elle, propose un vingt-quatre à vingt-cinq membres pour la future composition du conseil. La Grande-Bretagne a proposé un conseil de vingt-quatre membres (157(*)).

En voyant toutes les quatre propositions, nous nous rendons compte qu'il se forme deux camps au sein du Conseil de sécurité : le camps des Etats membres permanents qui sont pour un conseil composé de vingt membres et celui de ceux qui souhaitent un conseil de vingt-quatre à vingt-cinq membres. Voilà les désaccords entre les membres permanents sur le nombre de nouveaux membres.

Les divergences ont également élu domicile dans le camp des Etats candidats au siège du Conseil de sécurité.

II. DESACCORD ENTRE LES ETATS CANDIDATS

Chaque Etat candidat présente ses propositions relatives au nombre de nouveaux membres. D'une manière générale, il le fait en fonction de ses intérêts ou158(*) de ceux de son groupe auquel il appartient. Comme les intérêts sont généralement divergents entre les Etats, nous pouvons déjà réaliser à quel point cela aurait des répercussions sur les propositions des Etats sur la question du nombre de nouveaux membres. Les désaccords sont manifestes entre les positions des Etats africaines et celles du « G4 ».

Les Etats africains ont proposé vingt-six membres pour la future composition du Conseil de sécurité, et ce, lors du sommet des chefs d'Etats et de gouvernement de l'OUA tenu à Harare au Zimbabwe du 02 au 04 juin 1997 (2).

Le G4 a proposé un conseil élargi à vingt- quatre membres, c'est-à-dire une augmentation de neuf nouveaux membres dont six permanents et trois non permanents (158(*)).

Déjà à partir d'ici nous pouvons constater les désaccords entre l'Afrique et le « G4 ».Le premier propose vingt-six tandis que le second propose vingt-quatre membres pour la future composition du Conseil de sécurité

A la lumière de ce que nous d'analyser, il convient de réaliser la difficulté devant laquelle le processus de réforme est confronté. Les désaccords sur le nombre de nouveaux membres est un véritable obstacle que les Etats membres de l'ONU doivent lever pour ne pas hypothèque les chances de réussites de la reforme. A quoi servira-t-il de projeter une réforme si l'on ne se met d'accord su les éléments essentiels ?

III. DESACCORDS ENTRE LES ETATS MEMBRES PERMANENTS ET LES ETATS CANDIDATS

Si nous essayons de comparer le nombre proposé par l'Afrique, nous nous rendons compte qu'elle est en désaccord avec celle des Etat Unis, de la Russie, de la France et la Grande-Bretagne.

En effet, les membres permanents ont proposé un conseil dont le nombre varierait entre vingt et vingt-cinq membres. Par contre l'Afrique, elle, propose un conseil à vingt-six membres. Voilà le désaccord.

En revanche le G4 propose un conseil de vingt-quatre membres. Sa proposition rencontre celle de la Grande-Bretagne et de la France. Mais elle s'écarte de celle des Etats-Unis et de la Russie.

Par ailleurs, un autre point de désaccord, c'est celui relatif à la répartition de nouveaux sièges.

§2. DESACCORD SUR LA REPARTION DE NOUVEAUX SIEGES

D'une manière générale, chaque Etat opère une répartition qui va dans le sens de ses intérêts ou de ceux de ses alliés ou de sa région. De ce fait, nous allons constater qu'il y aura désaccord dans ces répartitions.

A. DESACCORDS ENTRE LES GROUPES DE TRAVAIL

Lors de la présentation du rapport du groupe de travail dirigé par RAZALI en 1997, il a été proposé la création de cinq nouveau siéges permanents, dont l'Allemagne et le Japon et trois pays du tiers monde (159(*)).

Le rapport du groupe de personnalité du haut niveau prévoit six nouveaux sièges permanent repartis de la manière suivante : deux pour l'Afrique, deux pour l'Asie, un pour l'Europe et un pour les Amériques. Le plan prévoyait également la création de trois nouveaux sièges non permanents (160(*)).

En analysant ces deux plan, nous allons remarquer l'Afrique ne se retrouve pas. Et, il n'est pas dit expressément le nombre de siège réservé à l'Afrique dans le plan du premier groupe. Tandis que dans le deuxième, le nombre de sièges attribués à l'Afrique est connu (deux sièges permanents).

En claire, le premier groupe n'a cité nominativement que deux Etats, a savoir l'Allemagne et le Japon alors que l'autre a fait une répartition de sièges permanents.

Nous, nous pensons que si l'on opte pour l'application de tel ou tel plan, il y aurait des mécontentements dans le chef des pays qui ne vont pas se retrouver dans tel ou tel plan.

Et, nous disons que le désaccord sur la répartition suscitera beaucoup d'obstacles entre les Etats ; car ces derniers ont aussi fait des répartitions qui sont également divergentes.

B. DESACCORD ENTRE LES ETATS

La position des Etats sur la question de la répartition est très compliquée. Car chaque Etat cherche à ce que lui ou sa région ou ses alliés obtiennent des sièges en raison de leurs intérêts.

Les désaccords sur la répartition entre les Etats résultent des propositions faites par ces derniers parmi lesquels, nous avons les Etats membres permanents et les Etats candidats aux sièges du conseil.

I. DESACCORS ENTRE LES ETATS MEMBRES PERMANENTS

Les membres permanents dans leurs propositions n'ont pas fait une répartition claire et nette. A première vue, l'on peut dire qu'ils ne l'ont pas fait. Mais en faisant une analyse approfondie de la position de certains d'entre eux, nous allons nous rendre compte qu'ils font d'une manière indirecte ou implicite une répartition.

Les Etats-Unis comme nous l'avions souligné plus haut propose la création de deux nouveaux sièges permanents : Un pour le Japon et l'autre pour un pays en développement non encore identifié. Et nous avons dit que les Etat-Unis soutiendront la candidature Allemande. Ce qui veut signifier que les deux sièges proposés seront attribués à l'Allemagne et Au Japon. D'où les autres régions du monde en général, et le tiers monde en particulier ne bénéficieraient pas de sièges permanents s'il faut tenir compte de la répartition faite par ces derniers.

La France quant à elle propose cinq à six nouveaux sièges permanents dont la répartition devrait tenir compte des pays industrialisés et de pays en développement. Elle estime également que l'Allemagne et le Japon pouvaient intégrer le Conseil de sécurité (161(*)).

Nous voyons ici la France faire une réparation, que nous qualifions de partielle, au profit de l'Europe occidentale et de l'Asie. Et nous croyons que les quatre sièges restant pourraient être attribué aux autres régions du monde, plus particulièrement aux pays du tiers monde.

La Russie n'a pas proposé un nombre de nouveaux membres (permanents et non permanent), mais elle s'est limités a proposé un Conseil augmenté de cinq nouveaux membres sans préciser le nombre pour chaque catégorie de membres. Devrions-nous directement conclure que la Russie n'a pas proposé une répartition ?

La réponse à cette question, nous la trouverons dans la position russe face à la question de la réforme. La Russie estime que l'élargissement du conseil ne doit pas seulement profiter aux pays industrialisés mais également aux pays en voie de développement (162(*)). En analysant cette position, nous comprenons que la Russie souhaite une répartition au profit de toutes les régions du monde.

La Chine, elle, également n'a pas fait une répartition de nouveaux sièges. Mais elle s'est seulement contentée à dire que la réforme soit plus au profit des pays en développement, car bon nombre d'entre eux sont devenues membres des Nations Unies depuis sa fondation. Il y a plus de cinquante ans (163(*)).

Le fait pour la Chine de souhaiter à ce que la réforme soit plus au profit des Etats du tiers monde, cela montre à suffisance qu'elle préfère que la plupart de sièges soient attribues aux pays en développement. Ce qui signifie que la répartition doit être a l'avantage des pays du tiers monde.

En ce qui concerne la position britannique sur la répartition, nous n'en savons pas grand-chose ; car la Grande Bretagne n'a fait que proposer le nombre des membres du conseil élargi. Mais sans pour autant, même implicitement, proposer une quelconque répartition.

De ce qui précède, nous pouvons constaté qu'au niveau des membres permanents il y a un réel désaccord. Celui-ci résulte des propositions, soit explicites, soit implicites sur la répartition.

Nous devons en outre savoir que les désaccords sur la répartition divisent davantage les Etats ; surtout les Etats candidats.

II. DESACCORDS ENTRE LES ETATS CANDIDATS

Les propositions faites sur la répartition par les Etats candidats sont divergentes, en ce sens qu'elles risquent de favoriser telle ou telle région du monde au détriment des autres.

Les Etats africains dans l'ensemble n'ont pas fait une répartition totale. Mais en proposant la création de onze nouveaux sièges (membres permanents et non permanents), ils s'en attribuent quatre : deux sièges permanents et deux non permanents (164(*)).

Le G4 a proposé la création de dix nouveaux sièges dont six permanents et quatre non permanents repartis de la manière suivante : un siège permanent pour l'Amérique (Brésil), deux pour l'Afrique, deux pour l'Asie (Japon et l'Inde), un pour l'Europe Occidentale (Allemagne). Il prévoit également un nouveau siège non permanent à l'Afrique, un autre à l'Amérique latine, un à l'Asie et un dernier à l'Europe de l'Est (165(*)).

La position africaine et celle du G4 se rencontre au niveau du nombre de sièges permanent attribués à l'Afrique. Mais elles sont divergentes à propos du nombre de siège non permanent prévu pour l'Afrique. Celle-ci s'est attribuée deux sièges tandis que le G4 propose un seul siège non permanent au profit de l'Afrique.

Par ailleurs, les Etats d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine ont proposé aux Nations Unies un projet A/35/L.35Rev. qui proposait l'augmentation du nombre de membres non permanents dont la répartition devrait être de la manière : cinq pour l'Afrique, quatre pour l'Asie, un pour l'Europe occidentale, trois pour l'Amérique latine, deux pour l'Europe occidentale et autres Etats. Et un siège restant sera attribué (...) dans l'ordre suivant : Etat d'Amérique latine, Etat d'Afrique, Etat d'Europe occidentale et ainsi de suite, et ce bien entendu alternativement (166(*)).

En faisant la comparaison de toutes les propositions relatives à la répartition, nous nous sommes rendus compte que tantôt les Etats candidats se retrouvent dans telle ou telle proposition tantôt ils ne se retrouvent pas.

Par conséquent, le désaccord sur la répartition de nouveaux sièges est un réel obstacle au processus de réforme car il pourrait retarder le processus enclenché.

Notons que sur ce désaccord vient s'ajouter une autre difficulté relative au critère de choix et à la candidature de certains Etats.

§3. DESACCORD SUR LES CRITERES DE CHOIX ET LA CANDIDATURE DE CERTAINS ETATS

La réforme du Conseil de sécurité soulève plusieurs questions, notamment celle relative au critère de choix qui doit régir le choix de nouveaux membres.

Cependant, il se pose un problème sérieux au niveau des critères car ces derniers ne sont pas objectifs pour la bien simple raison que chaque candidat propose des critères qui lui sont favorables. Sur ces désaccords viennent se greffer d'autres relatifs au choix certains candidats.

A. ABSENCE DES CRITERES OBJECTIFS POUR LE CHOIX DE NOUVEAUX MEMBRES PERMANENTS.

Une question importante mérite d'être posée : Pourquoi seulement l'absence des critères objectifs pour les membres permanents ? La réponse est

que les critères pour les membres non permanents sont fixés par la Charte dans son article 23 §2.,et ce, depuis la création de l'organisation en 1945. Par contre, la Charte est muette sur le critère de choix des membres permanents. Voilà ce qui donne l'occasion aux candidats aux sièges permanents de faire de propositions sur les critères.

Cependant, les critères proposés sont divergents en ce sens que chacun met en exergue ce qui lui est favorable. C'est ainsi que les candidats des pays industrialisés mettent plus l'accent sur l'assise économique alors que les pays en développement pensent à d'autres critères, notamment la démographie.

Ce désaccord sur les critères de choix des nouveaux membres permanents risquerait de mettre en mal le processus de la réforme. Ce qui signifie qu'il pourrait y avoir une sérieuse opposition entre les candidats aux sièges permanents. Et les Etats qui se sentiront exclus du fait qu'on appliquerait tel ou tel critère peuvent alors constituer un bloc pour s'opposer à tout projet de révision.

A côté de ce désaccord, un autre serait susceptible de compliquer le processus de la reforme, c'est notamment celui relatif à la candidature de certains Etats.

B. DESACCORD SUR LA CANDIDATURE DE CERTAINS ETATS.

La candidature de certains Etats est également à la base des divergences des vues. En fait, les Etats s'opposent sur le choix de tel ou tel Etat en raison de leurs intérêts qu'ils tiennent à sauvegarder.

C'est pourquoi même les membres permanents ne se mettent d'accord sur ce point. Ce problème divise également les Etats candidats.

I. DESACCORD ENTRE LES ETATS MEMBRES PERMANENTS

La perspective de l'arrivée de nouveaux permanents ne constitue pas une bonne nouvelle pour tous les actuels membres permanents. Il s'agit plus particulièrement des Etats candidats ci-après : l'Allemagne, l'Inde, le Japon.

Les Etats-Unis d'Amérique comme nous l'avons déjà vue sont favorables à l'entrée de l'Allemagne et du Japon en qualité des membres permanents au conseil de sécurité. Déjà en 1995, le représentant (permanent) américain au sein du groupe de travail sur l'élargissement du Conseil de sécurité menaçait d'utiliser son veto contre toute proposition qui n'inclurait pas le statut des membres permanents pour l'Allemagne et le Japon (167(*)). Et, nous avons démontré dans les points précédents les raisons qui sous-tendent la position américaine.

La Russie serait implicitement contre la candidature de deux pays susmentionnés. Cette position, nous la déduisons de ses propres déclarations lorsqu'elle dit que : « l'élargissement du conseil ne doit seulement profiter aux pays industrialisés (...) » (168(*)).

La Chine, quant à elle, dans le but de préserver son leadership régional est sans nul doute contre l'entrée du Japon, de l'Inde ou du Pakistan au Conseil de sécurité. Elle soutient l'idée selon laquelle le pays industrialisés étant surreprésentés, il ne faut pas en admettre des nouveaux comme membres permanents (169(*)).

La France, elle, veut que la réforme soit aussi en faveur des pays en développement. Mais, des pays comme l'Allemagne et le Japon peuvent faire leur entrée au Conseil en qualité de membres permanents (170(*)). Une question pertinente mérite d'être posée face à cette position française sur le choix de l'Allemagne et du Japon, à savoir : cette position est-elle sans ambiguïté ? La réponse à cette question, nous tenterons de la donner dans les points qui vont suivre.

Nous reconnaissons ici que le choix de certains pose et poserait problème. Et les raisons de toutes ces divergences, nous allons le découvrir dans d'autres parties. Il s'agit en fait des problèmes d'intérêts qui divisent les actuels membres permanents quant au choix de nouveaux membres permanents.

Ce désaccord sur la candidature de certains Etats est également à la base de la division au sein des Etats candidats.

II. DESACCORD ENTRE LES ETATS CANDIDATS

Certains Etats candidats ne voient de bon oeil l'arrivée des autres au Conseil de sécurité. Cette situation résulterait des problèmes entre ces Etats candidats. C'est le cas de l'Inde qui n'est pas d'accord à l'entrée du Pakistan au conseil en tant que membre permanent et vice-versa. Ceci à cause de leur différend à propos du Cachemire, un territoire disputé par les deux pays.

Et l'Italie également s'est déjà prononcée publiquement contre la candidature de l'Allemagne à un siège permanent au conseil. « Certains pays membres ont plaidé pour l'addition de siège pour eux-mêmes », a ironisé le ministre italien des affaires étrangères Franco Frattini (171(*))

Signalons que les partisans de la catégorie de sièges semi-permanents s'opposent au « G4 », c'est-à-dire ils font une contre campagne (172(*)). Ceci signifie qu'il serait entrain de chercher à détruire tout ce que fait le « G4 » dans le but gagner la faveur des autres Etats membres pour que leur projet obtienne la majorité des voix.

C'est pourquoi le G4 s'est approchée de l'Afrique pour obtenir d'elle son soutien. Un diplomate a dit que : « si vous avez quarante à quarante-cinq voix africaines, votre projet passe (173(*)) ».

Du fait de tout ces désaccords sur la candidature de certains Etats, notamment l'Allemagne et le Japon, de sérieux obstacles peuvent surgir et freiner le processus de reforme.

Comme il se pose un problème de candidature de certains, du choix de futurs membres permanents, et que c'est chaque pays qui se prononce candidat, nous nous demandons alors quelle est l'autorité compétente pour désigner nominativement ces membres?

III. LA QUESTION DU CHOIX DES CANDIDATS

Devant ce problème, nous nous posons la question de savoir si l'on doit retenir la candidature des Etats et ensuite procéder à un choix au sein des

Nations Unies ou faudra-t-il laisser cette charge à chaque région du monde de choisir des représentants permanents au Conseil de sécurité ?

Nous avons constaté que c'est plus l'unilatéralisme des Etats qui domine, c'est-à-dire que chaque pays intéresser par la réforme et qui se voit capable se prononce comme candidat.

Mais en Afrique, après que les Etats se soient prononcé unilatéralement, c'est l'Union Africaine (UA) qui doit trancher en choisissant ses représentants permanents au Conseil de sécurité. Malheureusement, lors du sommet de chefs d'Etats et de gouvernement de l'UA qui s'est tenu du 04 au 05 juillet 2005 à Addis-Abeba (Ethiopie), les Etats africains ne se sont pas mis d'accord sur la question des représentants permanents au conseil. Cette question a encore été traitée lors du denier sommet extraordinaire de l'UA du 04 Août 2005 sur la représentation de l'Afrique au conseil : aucun compromis n'a été trouvé.

Le constat est déplorable du fait que même au niveau des régions, le compromis n'est toujours pas trouvé. Devrions- nous directement dire que chaque Etat présente seul sa candidature et puisse la défendre jusqu'à ce qu'elle soit retenue ? A titre de réponse nous disons qu'il serait souhaitable que chaque région présente ses candidats pour que l'affaire soit désormais collective et soutenue par la majeure partie des Etats membres de sa région.

Par ailleurs, il se pose une question très importante qui est celle de savoir : Quelle sera le statut de nouveaux membres au Conseil de sécurité ? Il convient de signaler que cette question divise les Etats et constitue de ce fait un obstacle au processus de réforme.

SECTION DEUXIEME : LA QUESTION DU STATUT DE NOUVEAUX MEMBRES

En parlant du statut de nouveaux membres, on veut seulement savoir, à quel régime juridique seront soumis les nouveaux membres ? Devraient-ils avoir les mêmes droits ? Pour répondre à ces questions, il faut distinguer selon que le statut est relatif aux membres non permanents ou aux membres permanents.

§1. LE STATUT DES MEMBRES NON PERMANENTS

Nous avons vu que la proposition sur la réforme mentionne également une augmentation du nombre des membres non permanents.

Et nous avons fait remarquer que le statut des membres non permanents est déjà fixé dans la Charte. Pour autant que les disposition y relatives soient maintenues, nous pensons que le statut sera le même.

En claire, nous voulons tout simplement dire que, pour cette catégorie des membres, le problème ne se posera pas, parce que leur régime juridique ne serait pas différent de celui en vigueur.

En revanche, la situation devient beaucoup plus complexe, lorsqu'on l'envisage du côté des membres permanents (actuels et candidats).

La question que nous nous posons est celle-ci, pourquoi cette question est-elle d'une complexité telle que cela divise les Etats au points où ça constitue un réel obstacle au processus de réforme ?

§2. LE STATUT DE NOUVEAUX MEMBRES PERMANENTS

Cette question est tellement importante qu'elle est devenue celle qui divise les Etats. Ces derniers ont des points de vue différents sur la question à cause de leurs intérêts.

Ce qui en réalité les divise, c'est le problème de l'octroi du doit de veto aux nouveaux membres permanents. Il y a également la lourde responsabilité qui pèse sur les membres permanents

A. LA QUESTION DE L'OCTROI DU DROIT DE VETO AUX NOUVEAUX. MEMBRES PERMANENTS

L'art.27 de la Charte dit que pour des questions de fond, il faut un majorité de neuf voix sur quinze, y compris celles de tous les cinq permanents. Ceci signifie qu'il suffit que l'un d'eux s'opposent pour que la résolution tombe. C'est ce qu'on entend par le droit de veto.

Nous avons vu dans les points précédents que l'hypothèse de la suppression de ce droit est irréaliste. D'où, il ne reste plus que deux possibilités ou alternatives : l'octroi ou non de ce droit aux nouveaux. Mais les positions des Etats ne convergent pas devant cette question : les uns sont pour l'octroi et les autres ont contre.

I. LA POSITION DES ETATS POUR L'OCTROI DU DROIT DE VETO.

Tous les Etats candidats aux sièges permanents exigent à ce qu'ils y aient les mêmes droits que les actuels membres permanents. C'est ainsi que dans la déclaration de Harare de 1997. Les Etats africains ont dit que : « les nouveaux membres permanents doivent avoir les mêmes prérogatives et les mêmes pouvoirs que les actuels membres permanents, Les Etats africains membres permanents devront disposer du droit de veto » (174(*)).

Le G4 revendique également le droit de veto pour les futurs titulaires de nouveaux sièges permanents. Pour ce dernier, tous les membres permanents devraient avoir les mêmes responsabilités et les même droits » (175(*)).

Il est tout à fait normal que les nouveaux permanents aient les mêmes droits que les actuels. Ça c'est le souhait des Etats candidats. Qu'en est-il pour ceux qui sont contre l'octroi du droit aux nouveaux ?

II. LA POSITION DES ETATS CONTRE L'OCTROI DU DROIT DE VETO.

Ce sont plus les Etats détenteurs du droit de veto qui s'opposent à l'octroi de ce droit aux nouveaux. Ils soutiennent leurs positions par la lourde responsabilité qui pèse sur eux. Cependant derrière toutes ces raisons se cache d'autres motivations.

En fait, il s'agit plus du corollaire du statut des membres permanents ainsi que des motivations politiques.

a. LE COROLLAIRE DU STATUT DES MEMBRES PERMANENTS.

Ici la question principale est celle de savoir si tous les Etats candidats aux sièges permanents seront-ils à même de satisfaire, mieux de remplir toutes les obligations liées à cette qualité dont ils réclament ? Quelles en sont les obligations ?

A ce sujet, les Etats-Unis d'Amérique ont affirmé que le statut des membres permanents a pour corollaire l'obligation de jouer un rôle actif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales (176(*)). Comment savoir si tel ou tel Etat candidat pourra satisfaire à cette exigence ?

Devant cette question, deux possibilités se présentent : la probable capacité pour les uns de satisfaire et la probable incapacité des autres.

Nous devons savoir que tous les Etats n'ont pas les mêmes moyens ; certains sont plus industrialisés mieux plus développés que les autres (économiquement faibles).

Les pays développés ont des moyens colossaux : une économie stable, une arme forte, un niveau très élevé en technologie de pointe...Par contre, les pays en voie de développement n'ont pas la capacité comparable à celle des premiers. Ils ont une économie caractérisée par une instabilité chronique. Cependant, certains d'entre eux promettent quelque chose de bon, notamment l'Inde, le Brésil.

Par conséquent, les pays industrialisés candidats aux sièges permanents peuvent, selon toute vraisemblance, satisfaire aux exigences liées au statut des membres permanents, et ce compte tenu de leurs moyens.

Comme les pays industrialisés sont potentiellement capables de satisfaire, pouvons-nous dire que les pays en développement seraient automatiquement écartés ? Nous répondons par la négative en disant qu'il a été reconnu que les tiers monde contribue aux opérations de maintien de la paix et de la sécurité internationales, notamment par la mise à la disposition du Conseil de sécurité de leurs troupes militaire et, sur base de certaines potentialités, ils pourraient satisfaire aux exigences liées à la qualité des membres permanents.

Cette question du corollaire du statut des membres permanents risque ou est susceptible de conforter la position des Etats qui sont contre l'octroi du droit de veto aux nouveaux. Ces derniers, en soutenant leur opposition à l'octroi de ce droit, cachent derrière tout cela des motivations politiques.

b. LES MOTIVATIONS POLITIQUES

Si tous les Etats membres permanents sont d'accord sur le principe d'élargir le conseil à de nouveaux membres, il ne se prononce pas clairement sur l'octroi ou non à ces derniers du droit de veto.

Cependant, les Etats-Unis ont dit clairement, le dimanche 15 mai 2005, qu'ils n'appuieraient pas la candidature du « G4 », en vue de devenir membres permanents, s'ils ne renonçaient pas au droit de veto (177(*)).

En claire, les Etats membres permanents sont tellement jaloux de ce droit qu'ils cherchent à tout prix que celui-ci soit exclusivement pour eux seuls. Le problème qui se pose ici c'est celui de la crainte qu'ont certains d'entre eux de perdre certains avantages qu'ils bénéficient en qualité des membres permanents.

Nous croyons qu'ils se posent la question suivante : Que deviendront nos intérêt si l'un de nouveaux permanents s'opposait à l'adoption d'une résolution en notre faveur ? Accepterions-nous le blocage du conseil par le veto d'un de nouveaux permanents ?

Et nous pouvons dire que c'est en faisant le calcul de probabilité que les actuels permanents ne seraient pas d'accord pour l'octroi de ce droit aux nouveaux.

De ce qui précède , nous avons constaté que les Etats candidats revendique le droit de veto d'une part et les actuels membres permanents ne seraient pas d'accord d'autre part quant à l'octroi de ce droit aux nouveaux. Ce qu'il y a opposition entre les deux camps. Et devant cette situation, sachant qu'il serait difficile pour les actuels membres permanents de donner leur accord unanime à la question de l'octroi du veto aux nouveaux, quelle pourrait être la position ou la réaction des Etats candidats ? Nous tenterons de répondre à cette préoccupation à la partie suivante.

B. LA REACTION DES ETATS CANDIDATS

Devant l'opposition des actuels membres permanents, les Etats candidats ont réagi. Cependant, leurs réactions sont divergentes.

Nous avons déjà dit que tous les Etats candidats revendiquent ce droit. Mais il s'est avéré que la réaction est différente, face à l'opposition des actuels permanents, selon qu'il s'agit des Etats africains ou du « G4 ».

a. LA REACTION AFRICAINE

L'Afrique est intransigeante quant à sa position qui est celle de faire bénéficier à tous les Etats membres permanents (actuels et nouveaux) des mêmes droits.

C'est pourquoi, elle n'a pas fléchi devant l'opposition des membres permanents. La preuve est que le 14 juillet 2005, les Etats africains ont présenté leur projet de résolution qui, dans l'ensemble reprend l'idée du « G4 », mais à la seule différence que ces dernier exigent le droit de veto pour les futurs membres permanents (178(*)).

En revanche, il n'en est pas ainsi pour le « G4 ». Ce dernier a présenté également un projet de résolution.

b. LA REACTION DU G4

Le « G4 » est un peut souple dans sa position ou dans ses revendications. C'est ainsi que dans un texte explicatif annexé à leur projet, il affirme que : « la question du droit de veto ne doit pas être une cause de blocage d'une réforme du conseil », signifiant par là que le « G4 » serait prêt éventuellement à renoncer au droit de veto (179(*)).

Bien plus encore, lors de la présentation par l'Allemagne à l'Assemblée Générale, le 06 juillet 2005, conjointement avec le Brésil, l'Inde et le Japon et quelques trente autres Etats, du « projet du G4 » sur une résolution cadre sur la réforme du Conseil de sécurité ; il a été précisé que, quant à la question de savoir si le droit de veto sera également accordé aux nouveaux permanents sera étudiée et tranchée lors d'une conférence de révision qui aura lieu quinze ans après l'entrée en rigueur de l'amendement a la Charte (180(*)).

En considérant la position ou la réaction de deux camps, nous réalisons qu'il y a un sérieux problème entre les Etats candidats.

Selon toute probabilité le projet du « G4 » pourrait bénéficier de l'assentiment de cinq permanents, ne ce sens que celui-ci rencontre leur position. Par contre le projet africain aurait mois de chance d'être accueilli favorablement par les actuels membres permanents. Dans ce dernier cas, quelle pourrait être la réaction africaine ?

A titre de réponse, nous disons ceci : l'Afrique avec ses cinquante-quatre Etats membres aux Nations Unies (ce qui représente près de la moitié de la majorité exigée pour la révision de la Charte) peut, si elle ne se retrouve () pas, faire échec à l'adoption d'un projet de réforme. Si cela arrivait, qui prendra ? Certainement, ce sont les Etats candidats car ce sont ceux qui négocient leur entrée au conseil. Et du côté des actuels membres, rien ne changera. Au contraire s'il y a blocage, ils vont bénéficier de cette difficulté pour continuer avec les anciennes méthodes de travail.

Par ailleurs, les actuels membres permanents évoquent encore la question de l'efficacité du conseil au cas où il sera élargi à de nouveaux membres. En fait, ils doutent fort de l'efficacité d'un tel conseil.

§3. LE DOUTE D'UNE EFFICACITE PLUS GRANDE D'UN CONSEIL ELAR GI A DE NOUVEAUX MEMBRES.

Les actuels membres permanents ont fait savoir que l'objectif principal de la réforme doit être le renforcement de l'efficacité du conseil (181(*)).

Mais beaucoup d'Etats, notamment les actuels permanents ont émis des doutes quant à la réalisation de cet objectif si le Conseil de sécurité venait à être élargi à de nouveaux membres permanents avec droit de veto. Comment le doute peut-il constituer un obstacle à l'élargissement du conseil ?

En fait, ce n'est pas l'entrée de nouveaux permanents qui sont posé problème mais c'est la question de la détention du droit de veto et son éventuelle utilisation qui suscite le doute.

Ici se pose encore une question qui est celle de savoir si une plus grande représentativité au conseil ira de paire e avec le renforcement de son efficacité. A ce sujet, ces avis sont partagés.

Pour les pays développé (entendu par cette expression les membres permanents), le risque est grand de se retrouver dans un conseil de sécurité inefficace, paralysé du fait du veto. Pour ces Etats, plus il y aura des droits de veto, plus il y aura de veto (182(*)). Cette analyse peut paraître toute simple mais elle n'est pas dénuée de pertinence. L'efficacité du conseil risquerait d'être remise en cause par l'usage du droit de veto.

En effet, la probabilité de l'usage du droit de veto sera plus grande. L'opposition Nord-sud sur beaucoup de dossiers aurait sans nul doute des répercussions sur le bon fonctionnement du Conseil de sécurité. L'on pourrait se retrouver dans la situation qui prévalait au conseil pendant la guerre froide (183(*)).. Ainsi la crainte qu'on le Etats est de voir l'augmentation de membres permanents soit faite au détriment de l'efficacité. Celle-ci pourtant l'objectif principal de la reforme.

Il convient de préciser que cet affaiblissement éventuel de la capacité décisionnelle est à mettre au compte de l'usage du droit de veto dont disposeraient les nouveaux membres permanents et non de leur statut permanent(184(*)).

Pour les autres Etats, depuis la fin de la guerre froide, le veto a été rarement utilisé. Cependant la menace d'utilisation du veto a suffi pour changer

Substantiellement le contenu de certaines résolutions. Dans d'autres cas, certaines résolutions ont adaptées paragraphe par paragraphes, ce qui a conduit au rejet de quelques paragraphes du fait de l'usage du veto. A titre d'exemple, dans les résolutions du conseil condamna l'implantation des colonies juives en terre palestinienne, le veto américain à empêché l'adoption de certains paragraphes (185(*)).

En analysant les avis de deux camps, nous sommes parvenues à comprendre qu'il y a un réel obstacle qui concerne l'octroi du droit de veto aux nouveaux membres permanents.

Le doute que suscite la question de l'utilisation du droit de veto aux nouveaux membres peut être considéré comme étant un bouclier contre toute résolution qui tendrait à octroyer ce droit aux nouveaux ou limiterait l'étendu et l'exercice de ce droit.

En effet, les actuels membres permanents, seraient prêts à utiliser leur veto pour s'opposer à tout projet de résolution sur la réforme qui réduirait leurs prérogatives. Voilà une autre difficulté qui se présente et ce, lors de la mise en oeuvre de la procédure de révision de la Charte.

SECTION TROIXIEME : DIFFICULTES DE PROCEDURE DE REVISION.

Pour réformer le Conseil de sécurité, il faut modifier la Charte. Mais il faut savoir que la Charte de Nations Unies est un acte constitutif dont la procédure pour sa modification n'est pas aisée.

Cette difficulté se manifeste lorsqu'on considère la Charte comme un traité différent des autres quant à la procédure de modification.

C'est que le caractère constitutionnel de la Charte, le rôle que joue les Etats dans la procédure de révision constitue en fait de réelles difficultés à la modification de la Charte. Celle-ci étant le passage obliger.

§1. LE CARACTERE CONSTITUTIONNEL DE LA CHARTE.

La Charte de Nations Unies n'est pas un traité international comme tout autre selon le droit international parce que c'est un traité-constitution : à l'instar de ce que le droit interne considère comme constitution, la Charte contient ce que dans l'ordre juridique interne fait partie de la constitution. Et la Charte, à l'instar de la constitution prime tout autre instrument juridique (186(*)).

A titre d'exemple, l'art.103 de la Charte dispose ce qui suit : « en cas de conflit entre les obligations des membres des Nations Unies en vertu de la présente et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premiers prévaudront ». C'est la signification du caractère constitutionnel de la Charte (187(*)).

En principe, tout traité international doit normalement suivre le processus défini par la convention de Vienne sur le droit de traité. Or pour la Charte, la modification prend effet à partir du moment où les deux tiers des membres l'auront ratifié.

Il convient de signaler que la charte des Nations Unies est rigide dans ce sens que sa révision n'est pas aisée. Elle fait intervenir une procédure et un organe spécifique. D'où la rigidité de la Charte.

A. LA RIGIDITE DE LA CHARTE

La rigidité d'une constitution a pour but d'empêcher toute modification inopportune de la constitution (188(*)). En d'autres termes, il s'agit avant tout d'éviter toute modification trop rapide ou irréfléchie d'un texte constitutionnel qu'est généralement prévue une telle procédure.

Dans le cadre des Nations Unies, la rigidité de la Charte ressort de l'originalité de la procédure mise en place en ses articles 108 et 109.

En effet, l'intervention des Etats membres semble contribuer à la spécificité de cette procédure au niveau de la révision en elle-même, spécificité qui se traduit avant tout par une mise en oeuvre difficile.

Les organes des Nations Unies ne se contentent pas d'élaborer des « projets de révision ». Tandis que les Etats membres ont reçu de la Charte le pouvoir de donner une valeur juridique à des actes élaborés au sein des Nations Unie (189(*)).. Ceci nous permet de soutenir la thèse d'une certaine spécificité de révision.

B. LA SPECIFICITE DE L'ELABORATION DU PROJET DE REVISION.

Par élaboration des projets de révision de la Charte, nous entendons l'ensemble des procédure qui vont permettre aux différentes instances des Nations de mettre sur Pied un projet de révision de son acter fondateur (190(*)).

La spécificité de l'élaboration des projets de révision se fait remarquer par le procédure prévue par la charte à cet effet. Celle-ci étant l'acte fondateur ne peut être modifié comme les autres actes des Nations Unies qui n'affectent pas

l'acte constitutif (spécificité matérielle). En outre, la révision nécessite l'intervention d'un organe approprié (spécificité formelle) ce sont là les différent aspects de la spécificité de l'élaboration des projets de révision.

I. LA SPECIFICITE MATERIELLE DE LA REVISION.

Le sens matériel de la révision de la charte signifie que celle-ci ne peut-être considérée comme un acte quelconque des Nations Unies en ce qu'il en affecte l'acte fondateur (191(*)).

D'un point de vue de matériel, nous n'établirons aucune différence entre les amendements prévues à l'article 108 et la révision visée à l'article 109, dans la mesure où le choix entre les deux procédure ne semble pas résider dans le contenu de la révision envisagée (192(*)). La question est donc de savoir en quoi le fait, pour ces articles, d'avoir vocation à modifier la substance de la charte, rend spécifique la procédure envisagée ? Nous verrons que l'originalité de la révision, réside à la fois dans la nature des actes des actes de révision, ainsi que dans leur valeur au sein de l'ordre juridique des Nations Unies.

a. LA NATURE JURIDIQUE DE L'ACTE DE REVISION

La charte en tant qu'elle crée un cadre juridique propre à une organisation, constitue le droit originaire des Nations unies. A ce titre, elle dote ses organes d'un pouvoir de décision dont la concrétisation constitue le droit dérivé. C'est ainsi qu'elle prévoit le pouvoir de l'Assemblé Générale en matière d'amendement (art 108) et de la conférence de révision (art 109) (193(*)).

Et nous pouvons dire que les deux articles susmentionnés seraient à l'origine d'un véritable droit dérivé. Or, ces deux articles modifient le droit originaire.

De ce fait, cette modification aux termes de ses articles 108 et 109, constitueraient un droit originaire dérivé en ce qu'elle modifie le droit originaire et qu'elle donne en même temps naissance à un droit dérivé (194(*)).

Il est également intéressant de ne pas perdre de vue le fait que les notions de droit originaire et de droit dérivé se rapportent à des règles qui n'ont pas la même valeur au sein de l'ordre juridique.

b. LA VALEUR DE L'ACTE DE REVISION AU SEIN DE L'ORDRE JURIDIQUE DES NATIONS UNIES.

Il s'agira en faite de tenter de répondre à la question de savoir en quoi la révision de la charte occupe une place à part au sein de la hiérarchie instaurée par la charte ?

La Charte met sur pied une structure chargée de mener à bien des buts et principes qu'elle définit, grâce au pouvoir décisionnel qu'elle attribue à cette structure. C'est donc un ordonnancement juridique qu'elle donne naissance, dans la mesure où les normes dérivées de la charte ne peuvent logiquement avoir la même valeur que cette dernière (195(*)). A titre d'exemple, l'art.24 §2 de la charte stipule que : « Dans l'accomplissement de ses devoirs, le conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations (...) ».

Dans ces conditions, il est logique que les dispositions qui fixent la compétence et les procédures applicables aux organes des l'ONU soient supérieurs aux actes pris par ceux-ci (196(*)). D'où la question de la place qu'occupent les actes des organes de l'ONU en général, et ceux de révision en particulier.

La Charte en tant qu'acte fondateur, base juridique s'impose à l'ensemble de structures dont elle dote d'un pouvoir décisionnel.

Pour ce qui concerne la modification de la Charte, les articles 108 et 109 montrent la procédure et les organes appropriés à cet effet. En tant qu'acte pris

sur le fondement de la Charte, il serait logique qu'il reste soumis à ses dispositions (197(*)). On, ces actes ont pour finalité de modifier le droit ordinaire qui leur sert de base juridique. Par conséquent, ils doivent respecter l'acte fondateur.

Cependant, il est indéniable qu'en modifiant la charte, les actes de modification acquièrent une valeur équivalente à celle-ci. C'est donc une place tout à fait originale qu'ils occupent au sein de l'ordre juridique des Nations Unies (198(*)). Cette place leur sont essentiellement conférée, d'après nous par le fait qu'elle a pour vocation à modifier le contenu du fondement institutionnel de l'organisation, et qu'elle se distingue en cela de simples résolutions.

Tout ceci nous montre quelle est la spécificité matérielle des projets de révision. En outre, la difficulté de procédure de révision est encore bien manifeste dans la spécificité formelle.

II. LA SPECIFICITE FORMELLE DE LA REVISION

Cette question et une étude qui nous permettra de voir que la modification de la charte des Nations Unies n `est pas aisée. La procédure prévue à cet effet est tellement complexe que ça ne rend pas la tâche facile. Et ce sont les articles 108 et 109 de la charte qui prévoient les procédures.

M. GIRAUD note que la différence entre les articles 108 et 109 relève avant tout d'un « manque de p199(*)révision dans les idées et de soin dans le choix des termes qui caractérise les rédacteurs de la charte ». Il précise notamment que ces deux articles poursuivent un but identique, dans la mesure où, d'après lui, qu'un amendement soit adopté (termes employés par l'article 109), la différence terminologique entre ces deux dispositions ne manque pas une distinction fondamentale entre ces deux procédures (4).

Le choix de recourir à l'une ou l'autre de ces procédures ne semble pas résider dans des considérations d'ordre juridiques, mais pour des raisons d'opportunité technique, pratique, voire politique, et ne répond en aucune manière à une alternative fondée uniquement sur la nature des dispositions de la charte à modifier (199(*)).

Aux termes des articles 108 et 109 de la charte, deux organes compétents sont prévus pour la modification de la charte, à savoir. L'assemblée générale des Nations Unies et la conférence générale de révision.

a. L'ORGANE COMPETENT AUX TERMES DE L'ARTICLES 108

Selon l'article 108 de la charte, les amendements sont, dans premier tems, adoptés à la majorité de deux tiers des membres de l'Assemblée générale.

A première vue, rien ne semble distinguer la procédure d'amendement de la Charte de la procédure décisionnelle prévue par l'article 18 §2 qui dispose que : « les décisions de l'Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants (..) ».

En faisant l'analyse de ces deux articles, nous nous rendons compte qu'il est prévu une même majorité pour l'adoption des décisions. Mais la différence réside dans le fait que, pour l'adoption des amendements à la Charte, il faut une majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée générale. En d'autres termes, l'article 108 de la Charte met l'accent sur l'ensemble des membres de l'ONU. Ces derniers sont d'office membres de l'Assemblée générale aux termes de l'article 9 §1. Or l'ONU compte à ces jours 191 Etats membres. Ce que la majorité exigée par rapport au nombre des Etats est de 128 Etats membres.

En revanche, l'article 18 §2 n'exige, pour l'adoption des questions importantes, que la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Ce qui signifie que les absents et les abstentionnistes ne sont pas comptés.

Cette différence permet de mettre en évidence la spécificité de la procédure de l'adoption des amendements prévue par l'article 108 de la Charte.

Les rédacteurs de la Charte, par l'exigence d'une majorité des deux tiers pour l'adoption des amendements, ont ainsi voulu marquer une corrélation entre l'importance d'une question et l'appui de la part des Etats, nécessaire à la prise de décision en cette matière. Plus une question se révèle importante, plus la décision à elle relative s'avèrera essentielle, et donc plus il est indispensable de rassembler les membres de l'Assemblée générale en sa faveur (200(*)).

M. SCHWELB considère d'ailleurs « qu'une telle exigence est notamment justifiée par le fait qu'il serait étonnant qu'un amendement n'ayant acquis que l'approbation des deux tiers des membres présents et votants, sans avoir en même obtenu les suffrages des deux tiers des membres de l'Assemblée, n'aurait que d'infimes chances de se voir par la suite ratifié par les deux tiers des membres de l'Assemblée générale, comme l'exige l'entrée en vigueur des amendements de l'article 108 de la Charte des Nations Unies (201(*)).

Une autre exigence supplémentaire que nous trouvons dans l'article 108, est la présence d'au moins les deux tiers des membres de l'Assemble générale. Cette exigence est différente de celle de la procédure ordinaire prévue par l'article 18 §2 et §3. Dans ces derniers articles ? Il est exigé une majorité des deux tiers présents et votants par le premier et, pour le second, une majorité des deux tiers. Notons que pur les deux cas, la charte ne prévoit pas le nombre des participants pour le vote. De ce fait, nous réalisons que la Charte pose des conditions plus strictes pour les amendements à la Charte que pour les décisions ordinaires de l'Assemblée générale. Toutes ces conditions mettent en exergue la spécificité d'élaboration des projets d'amendements de la charte.

En plus, l'article 109 renferme, lui aussi, une autre spécificité qui, elle, tient beaucoup plus à la nature de l'organe compétent en matière d'élaboration de la révision.

b. L'ORGANE COMPETENT AUX TERMES DE L'ARTICLES 109.

Aux termes de l'article 109 de la Charte, toute modification de cette dernière est recommandée par une Conférence générale de révision réunie spécialement à cet effet. L'élaboration de la révision ne consiste donc plus en un vote de l'Assemblée générale mais en une recommandation d'un organe spécifique (202(*)).

Ce sont à la fois les conditions de réunion et la nature de celle-ci qui fait de la procédure de la préparation de la révision prévue à l'article 109, une procédure spécifique.

1. LES CONDITIONS DE REUNION DE LA CONFERENCE

L'article 109 §1 fixe les conditions dans lesquelles la convocation de la Conférence générale de révision doit être soumise. La décision est prise conjointement par l'Assemblée et le Conseil de sécurité. C'est en effet, comme le précise l'article susmentionné, par un vote de la majorité des deux tiers et par un vote de neuf quelconques membres du Conseil de sécurité.

Pour M. GIRAUD, il est en effet nécessaire de prendre garde à ne pas convoquer une telle conférence si la modification qu'elle sera amenée à proposer n'a aucune chance d'aboutir (203(*)).

La réunion de la Conférence de l'article 109 doit au contraire être considérée comme un « événement considérable » dans la vie de l'organisation, c'est pourquoi il convient de s'assurer que la décision de la convoquer reçoit bien l'approbation d'une majorité approchant celle qui serait nécessaire pour la conférence pût adopter des amendements à la charte (204(*)).

Nous devons noter que la procédure de révision de l'article 109 de la Charte est plus rigoureuse que celle prévue à l'article 108. Une exigence cumulée est requise pour la convocation de la conférence. D'une part, une majorité des deux tiers de membres de l'Assemblée Générale et, de l'autre, un vote de neuf quelconque des membres du Conseil de sécurité. Nous nous rendons compte que cette procédure est loin d'être aisée.

La spécificité qui ressort de l'organe chargé de mener à bien l'élaboration de la révision se retrouve dans la nature de celui-ci.

2. LA NATURE DELA CONFERENCE

Une fois réunie, la Conférence générale va s'attacher à préparer la révision de la Charte qui lui parait nécessaire. Il est important de savoir en quelle qualité elle mènera cette tâche.

Dans son ouvrage intitulé The Law of the United Nations, Hans KELSEN (...) note que l'article 7 de la charte qui pose l'existence des six organes principaux de l'organisation et prévoit la création d'organes subsidiaires, ne régit pas l'existence de certains organes qui, à le suivre ne peuvent être considérés ni comme des organes principaux, ni comme des organes subsidiaires. C'est ainsi qu'il découvre des « organes non référencés » dans le chapitre III de la Charte. Parmi ces derniers, il note la présence de la Conférence générale de révision prévue par l'article 109. D'après lui, celle-ci doit être classée parmi les organes de l'ONU dans là mesure elle exerce une fonction normalement dévolue à l'Assemblée générale (205(*)).

Cette position à été indirectement mise en cause par M. GIRAUD pour qui il est loisible à l'Assemblée générale comme au Conseil de Sécurité de ne donner à là Conférence de révision, lors du vote de sa réunion, qu'un mandat limité (206(*)).

Précisons que la spécificité se retrouve plus au stade de la convocation de la réunion. Cette dernière comme déjà vu, exige une majorité cumulée. Cependant, pour la recommandation des modification, seule une majorité des deux tiers est requise.

En tout état de cause, et l'Assemblée Générale et la Conférence de révision sont des organes dotés du pouvoir de modifier la Charte.

Notons également que ce sont les Etats qui approuvent ou pas les projets de révision de la Charte. Ceci signifie que les Etats joue un rôle très important dans la mise en oeuvre de la procédure de révision.

§ 2. LE ROLE DES ETATS COMME VERITABLE OBSTACLE

Les Etats jouent un rôle très important dans la procédure de révision. A ce titre, leur participation pourrait constituer un sérieux obstacle à la mise en oeuvre des articles 108 et 109 de la Charte.

A. LE ROLE DES ETATS DANS LA PROCEDURE DE REVISION

En analysant les articles 108 et 109 de la Charte, nous réalisons que celle-ci reconnaît aux Etats un rôle très important dans le déclenchement de la procédure de révision.

La révision de la Charte, avant même l'application des articles 108 et 109 débute par une phase de préparation : politique et technique.

I. LA PREPARATION POLITIQUE

Au plan politique, il est nécessaire de connaître les dispositions des membres de l'organisation. Les Nations Unies vont procéder à la consultation de leurs membres afin de recueillir leur opinion sur le principe et le sens de la révision (207(*)).

A ce stade, il se pose un problème dans ce sens que les points de vue des uns tout comme ceux des autres sont divergents. Cela ne permet pas de trouver un compromis.

Comme nous l'avons indiqué précédemment que les Etats membre de l'ONU ne s'accordent pas sur beaucoup de point pouvant permettre la mise en oeuvre des articles 108 et 109 de la Charte.

Tous ces désaccords n'ont pas permis à ce qu'il y ait une bonne préparation politique durant l'actuel processus de reforme.

En fait si la préparation politique ne tourne, il est difficile que le processus enclenché aboutisse à un à un résultat positif, c'est-à-dire à la révision de la Charte. Et dans le cas d'espèce, étant donné que la préparation politique n'était pas bien menée, la révision de la Charte pour la reforme du conseil n'a pu être possible, du moins pour le moment.

Un autre fait est que cette question de la reforme intéresse au plus haut niveau les membres permanents parce qu'ils veulent à tout prix conserver leurs avantages.

En principe, pendant l'étape de préparation politique, il devait y avoir des négociations entre les Etats pour permettre à ce qu'il y ait un projet de révision de la Charte. Dans ce cas, on passe à l'étape technique.

II. LA PREPARATION TECHNIQUE

Au plan technique, le Secrétaire général joue un rôle d'information au près des gouvernements des Etats membres, afin que ceux-ci expriment leurs opinions en connaissance de cause.

Au cours de cette préparation technique, il s'agit également des projets d'amendement ou de présenter à l'Assemblée Générale ou à la Conférence générale de révision des recommandations ou des suggestions. Ici, il semble donc que les Etats aient un droit de regard considérable sur la préparation de la révision (208(*)).

La préparation technique pourrait rencontrer des obstacles pour la simple raison que l'intervention des Etats se fait sentir à tous les niveaux. Or, dans le cas d'espèce, c'est-à-dire le reforme du Conseil de sécurité il y a de sérieuses divergences entre les Etats sur beaucoup de points.

Voila pourquoi aucun projet de révision de la Charte n'a été présenté à l'Assemblée Générale lors du 60ème anniversaire des Nations Unies. Tout cela à cause de divergences, des différences de vue sur la question de la reforme.

Devant cette situation, le Président Gabonais OMAR BONGO en faisant le bilan des objectifs du millénaire a déclaré sur la Radio France Internationale (RFI), la semaine de la session dernière de l'Assemblée Générale que : « ...) force est de constater que nous en sommes loin (...) ».

La Télévision Suisse Romande a parlé d'un rendez-vous manqué ; la reforme de l'organisation accouche d'une souris.

Nous comprenons ici que, le rôle que jouent les Etats rend difficile la mise en oeuvre des articles 108 et 109.

B. LE ROLE DES ETATS : OBSTACLE A LA MISE EN OEUVRE DES ARTICLES 108 ET 109

Les articles 108 et 109 de la Charte des Nations Unies font du consensus entre les Etats, et avant tout entre les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, la condition sine qua none du succès de tout projet de révision (209(*)). Mais la persistance des désaccords entre les Etats sur la question de la reforme risquerait de rendre improbable tout espoir de révision.

De ce fait, l'application ou la mise en oeuvre des articles 108 et 109 pourrait être rendue difficile. S'agissant de l'article 108, la majorité requise pour l'adoption des amendements connaîtrait des difficultés, dans ce sens que les Etats, ayant la même vision sur la reforme du conseil, peuvent constituer un bloc, pour faire échec au projet présenté, qui ne rencontre pas leurs aspirations.

En ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article 109, il convient de signaler qu'une révision à laquelle on envisagerait d'appliquer la procédure prévue à l'article 109 serait a priori d'une ampleur beaucoup plus considérable qu'une modification par voie d'amendement (210(*)). Cet article prévoit la convocation d'une Conférence générale de révision. Celle-ci pourrait rencontrer des difficultés au stade de sa convocation parce que, si les désaccords persistent, la majorité requise risquerait de ne pas être atteinte.

S'il arrive que, malgré les différences de vue, cette compétence est quand même convoquée, la grande difficulté au moment de l'adoption de recommandation de modification de la Charte.

Il convient de rappeler que l'enjeu politique de la reforme du Conseil de sécurité est de taille, c'est pour cela que l'on constate tous ces désaccords.

Nonobstant ces désaccords, les Etats peuvent arriver a voter le projet de révision, conformément à la procédure des articles 108 et 109 de la Charte, le grand problème qui pourrait surgir, c'est celui de la ratification du projet de révision.

C. LE PROBLEME DE LA RATIFICATION DU PROJET DE REVISON

L'aspect politique qui englobe la question de la reforme risquerait de constituer un obstacle au processus enclenché, notamment lors de la ratification des amendements adoptés par l'Assemblée Générale et les recommandations des modifications de la Conférence générale de révision.

Considérant cet aspect, la ratification pourrait rencontrer quelques difficultés de la part des Etats en général et des membres permanents du Conseil de sécurité en particulier.

En fait, chaque Etat, avant la ratification examinera d'abord ce qu'il peut gagner comme avantage réel, afin de s'engager en connaissance de cause.

Les désaccords feront que certains puissent ratifier et qu'en revanche, les autres ne le fassent pas ou le fassent tardivement. Cette dernière situation ne satisferaient pas les Etats qui veulent la reforme du Conseil de sécurité.

I. LA RATIFICATION PAR LES ETATS MEMBRES DE L'ONU EN GENERAL

Comme nous l'avons déjà vu que la ratification est la condition sine qua none pour l'entrée en vigueur des modifications à la Charte.

Au niveau des Etats, à l'exception des membres permanents du Conseil de sécurité et, chacun pris individuellement, le problème ne se poserait pas tellement. En d'autres termes, si un Etat membre refuse de ratifier le projet de révision, cela n'empêcherait pas que celui-ci entre en vigueur du moment où les Etats auraient ratifié et que la majorité serait atteinte.

Cependant, il faut souligner un fait très important qui consiste en ce que plusieurs Etats membres de l'ONU peuvent s'entendre pour former des groupes dont les intérêts s'opposeraient. Si telle situation arrivait, le groupe qui est contre le projet de révision, qui ne se retrouve pas, malgré toutes les consultations et négociations menées, pourrait refuser de ratifier la Charte.

Nous reconnaissons en effet que, cette situation aurait peu de chance de se produire. Mais c'est une hypothèse à ne pas négliger.

En revanche, la situation est très complexe au niveau des membres permanents. Ceux-ci disposent du droit de veto lors de la ratification du projet de révision.

II. LA RATIFICATION PAR LES ETATS MEMBRES PERMANENTS EN PARTICULIER

La difficulté majeure pour l'entrée en vigueur des amendements adoptés par l'Assemblée Générale ou des modifications recommandées par la Conférence générale de révision.

Il y a lieu de savoir que cette révision dont nous faisons allusion vise la reforme du conseil. Tenant compte de toutes les propositions faites à ce sujet, nous nous demandons, les membres permanents actuels seraient-ils prêts à accepter un rééquilibrage du rapport de force au sein du Conseil de sécurité ou seraient-ils disposer à partager avec d'autres membres les privilèges ou certains issus de la seconde guerre mondiale ? Ces membres permanents sont-ils prêts à accepter d'avoir le même poids politique (droit de veto et autres prérogatives) que certains Etats en voie de développement où ayant acquis un niveau de développement considérable ces dernières décennies ?

Les avis sont partagés quand aux réponses à ces interrogations. Les Etats-Unis d'Amérique (le congrès américain) pourraient à terme ratifier une révision de la Charte en vue d'élargir le Conseil de sécurité à de nouveaux membres permanents avec droit de veto. L'argument avancé est que les Etats-Unis n'auraient pas à craindre une paralysie du conseil par l'usage fréquent ou abusif du droit de veto contre l'adoption d'une résolution souhaitée dès l'instant qu'ils peuvent contourner le Conseil de sécurité pour mener une action militaire notamment. Ainsi les Etats-Unis peuvent intervenir sans l'aval du Conseil de sécurité en faisant recours aux organisations régionales, à l'OTAN en particulier (211(*)).

Aujourd'hui, les Etats-Unis avec leurs alliés sont entrain de bombarder l'Irak sans l'aval du Conseil de sécurité. L'autorisation de l'ONU pour tout usage de la force armée est bafouée. Pourrions-nous dire que les Etats-Unis peuvent-ils se passer de l'ONU ? Aussi l'inverse est-il envisageable ?

A la première interrogation certain disent que malgré cette mise à l'écart délibérée des Nations Unies, les Etats-Unis ont tout de même besoin de l'organisation mondiale pour ne serait-ce légitimer une action ne la menant sur la bannière de celle-ci. Un retrait les Etats-Unis de l'ONU n'est donc pas à envisager pour le moment (212(*)).

A la seconde question, nous dirons que les USA à eux seuls contribuent à plus de 20 % au budget de l'ONU. Et, en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, ils sont la seule puissance actuelle au monde capable en un temps record de mobiliser des milliers de soldats et de tonnes de matériels (chars, avions, porte-avions hélicoptères, armes) et de les envoyer à n'importe quel point du globe s'ils le décident. Et les USA détiennent un poids considérable dans la mise en oeuvre d'une opération. La preuve est que l'ONU a toujours du mal à déployer une opération de maintien de la paix lorsque les USA ne sont pas du même avis. Dans la plupart des cas l'opération n'est jamais déployée (213(*)).

Concernant la France, y a-t-il une chance pour que celle-ci ratifie la révision de la Charte qui élargirait le conseil à de nouveaux permanents parmi lesquels figurent l'Allemagne ?

L'Europe occidentale compte deux membres permanents au conseil. Logiquement, on pouvait croire que les deux sont des alliés. Or, le Royaume-Uni pour des raisons historiques et politiques est beaucoup plus proche des Etas-Unis. Son comportement l'atteste bien lors des votes des résolutions du Conseil de sécurité (214(*)).

A ce niveau, pourrions-nous dire que la France compterait sur un nouvel allié, en l'occurrence l'Allemagne, pour faire asseoir une influence sur les événements mondiaux ? En réponse à cette question nous dirons que la France s'attache tellement à son privilège qu'elle ne serait certainement pas disposée à voir son leadership européen s'affaiblir (215(*)).

L'admission de l'Allemagne comme membre permanent permettrait à ce pays d'acquérir une très grande puissance sur la scène internationale et en Europe en particulier. En effet, ce statut pourrait permettre à l'Allemagne d'occuper à terme une place centrale au sein de l'Union Européenne et y jouer les premiers rôles (216(*)).

L'Allemagne pourrait également affirmer davantage son poids politique et économique en Europe et au Conseil de sécurité au regard de sa contribution importante au budget de l'ONU, soit 9%. Elle participe plus que la France et la Royaume Uni (217(*)).

L'ensemble de ces considérations permet de dire que la France aurait certainement moins à gagner avec un siège permanent allemand (218(*)).

Egalement, la France devra revoir sa politique au sein des organisations régionales européennes (UE, OTAN,...) car l'Allemagne est un pays clé dans ces organisations (219(*)).

Nous remarquons qu'après toutes ces analyses que la France ne semble pas prête à voir l'Allemagne la concurrencer sur la scène internationale ou même avoir plus de poids dans certaines situations. C'est pourquoi, il y a doute quand à la ratification de la révision de la Charte par la France.

La ratification pour la Chine d'une reforme du Conseil de sécurité qui accueillerait le Japon comme membre permanent avec droit de veto pourrait être difficile pour le moment.

La position de la Chine soulève un problème qui peut hypothéquer d'avantage un élargissement du conseil. Même si la Chine ne cite pas nommément le Japon, on sait qu'elle est opposée à l'entrée du Japon comme membre permanent. Pékin va même plus loin en soutenant la candidature « rivale » de l'Allemagne (220(*))

Il serait difficile de vouloir intégrer l'un et exclure l'autre quand on sait que le Japon et l'Allemagne contribuent à hauteur de 24% près au budget de l'ONU. Et la participation financière japonaise aux Nations Unies est plus élevées que celle de l'Allemagne (221(*)).

Et si l'on poursuit avec l'argument du gouvernement de Berlin « que les places de tête de la pyramide du pouvoir  doivent revenir  d'abord aux Etats qui apportent la plus grande contribution aux organisations internationales... », l'on ne saurait accepter un pays sans l'autre (222(*)).

Devant cette position, la Chine serait obligé de reconsidérer la sienne, soit en admettant l'entrée du Japon au conseil comme membre permanent, soit, si elle la maintient, en posant son veto. Cette seconde alternative rendrait nul tous les efforts, toutes les concessions des Etats afin d'en arriver là.

Pour la Russie, nous nous posons la question de savoir si elle est prête à partager avec d'autres Etats, le seul symbole de la puissance qui lui reste aujourd'hui. Peut-elle admettre que l'entrée de nouveaux membres permanents conduise à sa marginalisation, à son affaiblissement sur la scène internationale ?

A l'heure actuelle, la Russie est confrontée à divers problèmes : les difficultés économiques, faillite d'un système économique et bancaire, une dette extérieure et intérieure croissante, l'augmentation du taux de chômage, la crise politique (223(*)).

Sur le plan international, la Russie ne compte encore que grâce à son statut de membre permanent du conseil de sécurité, même si l'on n'ignore pas sa force nucléaire. L'arrivée de nouvelles puissance économiques (Japon, Allemagne...) au Conseil de sécurité reléguerait la Russie à une échelle inférieure (224(*)).

C'est pourquoi, la Russie risquerait retarder le maximum possible l'échéance (225(*)). Une ratification de la Russie d'un amendement ou d'une révision de la Charte portant élargissement do conseil paraîtrait peu probable.

En ce qui concerne la Grande-Bretagne, le problème ne devrait pas se poser. Ce pays n'aurait pas trop à craindre l'entrée des nouveaux membres au conseil. Sa politique au sein dudit organe ne devrait pas accuser des profondes transformations (226(*)).

Et, comme nous l'avons déjà vu plus haut que la Grande-Bretagne, de par son comportement est plus proche des Etats-Unis qui, eux, ne craignent pas non plus l'entrée de nouveaux membres permanents.

De ce qui précède, nous pouvons dire que la question de la reforme du Conseil de sécurit emporte des oppositions entre les Etats membres de l'ONU en général, et les membres permanents en particulier.

Nous réalisons que, bien qu'il y a des avancées significatives en faveur de la reforme, celle-ci ne serait pas aussi facile qu'on pouvait le penser.

CONCLUSION GENERALE ET SUGGESTIONS

Nous voici enfin au terme de notre travail relatif à l'analyse de la réforme envisagée du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce travail a été subdivisé en trois chapitres essentiels. Le premier a été consacré à la présentation du cadre conceptuel, le deuxième s'est focalisé à l'opportunité et à la nécessité de la reforme du Conseil de sécurité et le troisième a été réservé aux difficultés de la reforme.

A l'issu de ce travail, nous avions constaté que les Etats sont dans une situation d'interdépendance telle qu'ils se sentent dans une obligation de coopérer, d'entretenir des relations diplomatiques afin de mener à bien leurs objectifs.

Nous avions montré de quelle manière et pour quelle raison l'ONU a été crée. Nous avions également analysé le fonctionnement de cette dernière au travers de ses organes en général, et du Conseil de sécurité en particulier.

Concernant le Conseil de sécurité, nous avions abordé l'état de la question sur la réforme ainsi que les difficultés de la réforme du Conseil de sécurité. Nous avions analysé les causes qui militent en faveur de la reforme ainsi que les difficultés de la dite reforme.

En fait, nous avons suffisamment démontré combien il est opportun et nécessaire de réformer le Conseil de sécurité pour l'adapter aux nouvelles exigences, aux nouvelles menaces, mieux à l'évolution de la scène internationale.

Cependant, il convient de rappeler que la réforme du Conseil de sécurité ne sera pas chose aisée. A ce sujet, nous avions analysé les faits et les phénomènes qui pourraient mettre en mal le processus enclenché ou constitué des obstacles à la réforme..

Etant donné que la réforme du conseil sera une étape très importante ou significative au sein des Nations Unies dans sa démarche vers une réforme totale de son système, nous pensons qu'il est nécessaire de ne pas laisser les obstacles anéantir tout ce qui a déjà été fait et qui serait fait en faveur. C'est pourquoi, dans le souci de voir ce processus aboutir à des résultats positifs, à la satisfaction de toute la communauté internationale ; voici ce que nous proposons :

- La nécessité d'un consensus ou d'un accord sur le nombre des membres du Conseil de sécurité élargie. Cette condition, nous pourrions la considérer comme indispensable ; car si les désaccords persistent, il serait difficile d'élaborer un projet de révision de la Charte ;

- La nécessité d'un accord entre les cinq membres permanents sur l'entrée de certains pays au Conseil de sécurité en qualité des membres permanents, notamment l'Allemagne et le Japon;

- Il faut que les Etats membres de l'ONU en général, et les candidats potentiels aux sièges permanents ainsi que les actuels membres permanents puissent trouver un terrain d'entente sur le statut de nouveaux membres permanents ;

- Il faut mettre ou élaborer des critères objectifs pour le choix des nouveaux membres permanents ;

- Enfin, il faut qu'au niveau de chaque organisation régionale, les Etats puissent élire leurs représentants au conseil de sécurité en qualité des membres permanents.

En tout état de cause, le processus de réforme du Conseil de sécurité pourrait atteindre le point de non retour. Malgré les difficultés, mais compte tenu des avancées significatives dans les discussions, nous croyons que le processus de réforme aboutira à des résultats positifs.

De ce qui précède, nous pourrions affirmer avec la moindre certitude possible que, si le Conseil de sécurité est réformé, nous assisterons à de grands changements sur la scène internationale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

BIBLIOGRAPHIE

I. DOCUMENTS

- CHARTE DES NATIONS UNIES ;

- DECLARATION DU MILLENAIRE ;

- DECLARATION DE HARARE SUR LA REFORME DU CONSEIL DE SECURITE ADOPTE LORS DU SOMMET DE L'ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE DU 02 AU 04 JUIN 1997 ;

- RESOLUTION A/48/26 DU 03 DECEMBRE 1993 PORTANT MISE EN PLACE D'UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LA REFORME DU CONSEIL ;

- RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DE PERSONNALITE DE HAUT NIVEAU (HIGH-LEVEL PANEL) DU 02 DECEMBRE 2004.

- RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ELARGISSEMENT DU CONSEIL DE SECURITE DIT PLAN RAZALI.

II. OUVRAGES

- ADAM (B.) ET Cie, L'ONU DANS TOUS SES ETATS : Son histoire, les principes et les faits. Les nouveaux défis- Quelle réforme, Grip, Bruxelles, 1995, 203 p ;

- BESSIE (S.), L'état du tiers monde, Découverte, Paris, 1989, 321 p ;

- BUFFELAN (J.P.), Introduction à la sociologie politique, , Masson et Cie, Paris, 1969

- CHARPENTIER (J.), Institutions Internationales, 14ème éd., Dalloz, coll. Mémentos, Paris, 1992, 142 p ;

- COMBACAU (J.) et SUR (S.), Droit International Public, Montchrestien, Paris, 1993, 821 p ;

- COT (J-P) et PELLET (A), La Charte des Nations Unies : commentaire article par article, Economica, Paris, 1991, 1588 p ;

- COT (J-P) et PELLET (A), la Charte des Nations Unies : commentaire article par article, Economica- Bruylant, Paris-Bruxelles, 1985, 1553 p ;

- DAILLIER (P.) et PELLET (A), Droit International Public, 6ème éd., Dalloz, Paris, 2000, 1455p. ;

- DEVIN (G.), Sociologie des Relations Internationales, La découverte, Paris, 2002, 122p ;

- DUPUY (P.-M.), Les grands textes de Droit International Public, 2ème éd., Dalloz, Paris, 2000 ;

- FLEURENCE (O.), La reforme du Conseil de sécurité : l'état du débat depuis la fin de la guerre froide, Bruylant, Bruxelles, 2000, 371p. ;

- GOUNELLE (M.), Relations Internationales, 4e éd., Dalloz, Paris, 1998 ;

- KALINDYE (B.D.), Civisme, Développement et Droit de l'Homme : conditions d'instauration d'un Etat de Droit en République Démocratique du Congo, Editions de l'Institut Africain des Droits de l'Homme et de la Démocratie, Kinshasa, 2003, 270 p ;

- MAMPUYA (K.T.), Emergence des Etats nouveaux et droit international : Quelques tendances techniques, PUZ, Kinshasa, 1984, 209 p ;

- JACQUÉ (J.-P.), Droit International et Institutions Politiques, 4e éd., Dalloz, Paris, 2000, 249 p ;

- GROSSER (P.), Les temps de la guerre froide  Réflexion sur l'histoire de la guerre froide et sur les causes de sa fin,, Editions complexes, Bruxelles, 1995, 446 p ;

- MPONGO-BOKAKO (B.E), Institutions Politiques et Droit constitutionnel, TOME I : Théorie Générale des Institutions Politiques de l'Etat, Editions Universitaires Africaines, Kinshasa, 2001, 328 p ;

- RUZIE (D.), Droit International Public, 16e éd., Dalloz, Paris, 319 p ;

- SALMON (J.), Manuel de Droit Diplomatique, Bruylant-Delta, Bruxelles-Beyrouth, 1996, 142 p ;

- De SENARCLENS (P.), La Politique Internationale, Armand Colin, Paris, 1992, 191 p ;

- PAULET (J.-P.), La mondialisation, Armand colin, Paris, 1998, 95 p ;

- TOUSCOZ (J.), Atlas Géostratégique : Crises, tensions et convergences, Larousse, Paris, 1998, 319 p ;

- VERHOEVEN (J.), Droit International Public, Larcier, Bruxelles, 2000, 856 p ;

III. DICTIONNAIRE ET ENCYCLOPEDIE

1. Encyclopedia Universalis, Elastomères-Europe de l'Est, Encyclopedia Universalis, Paris, 2002, 1050 p ;

2. KDIR (M.), Dictionnaire Juridique de la Cour Internationale de Justice, 2e éd., Bruylant, Bruxelles, 2000 ; 527 p

3. LACOSTE (Y.), dir., Dictionnaire de géopolitique, Edition mise à jour, Flammarion, Paris, 1995, 1999 p ;

IV. COURS

1. BALANDA (M.L.), Droit des Organisations Internationales, Première Licence, Faculté de Droit, UNIKIN, inédit, Kinshasa, 2003-2004

2. NDESHYO, Théorie des Relations Internationales, Deuxième Licence, Faculté de Droit, UNIKIN, inédit, Kinshasa, 2004-2005

3. NDOLO (N.G.), Méthodes des recherches scientifiques, Premier Graduat Marketing, ESMICOM, inédit, Kinshasa, 2004-2005

4. KAKEZ (E.N.A.)+, Histoire des Idées Politiques et Faits économiques et sociaux, Premier Graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, inédit, Kinshasa, 1999-2000

5. MAVUNGU (M.J.-P.), Vie Internationale, Deuxième Graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, inédit, Kinshasa, 2001-2002

6. NGANZI (K.D.), Droit de la Coopération Internationale, Première Licence, Faculté de Droit, UNIKIN, inédit, Kinshasa, 2003-2004, inédit

7. YEZI (P.F.), Droit et Pratiques Diplomatiques et Consulaires, Troisième Graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2002-2004, inédit ;

8. YEZI (P.F), Relations Internationales Africaines, Première Licence, Faculté de Droit, UNIKIN, inédit, Kinshasa, 2003-2004

V. SITES WEB OU SITES INTERNET

1. http://www.lexana.org

2. http://www.terresacree.org

3. http://www.imf.org

4. http://www.univ-reims.fr

5. http://www.france2.fr

6. http://www.encyclopedie.cc

7. http://revel.unice.fr

8. http://www.un.org

9. http://www.institutidrp.org

10. http://www.liberation.com

11. http://www.droitpublic.net

12. http://www.afriquecentrale.info

13. http://www.auswaertige-amt.de

14. http://www.bjinformation.com

15. http://www.un.int

16. http://www.aidh.org

17. http://www.lemonde.fr

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHES.............................................................................................i

DEDICACE................................................................................................ii

AVANT-PROPOS.......................................................................................iii

LISTE DES SIGNES ET ABREVIATIONS.......................................................iv

INTRODUCTION GENERALE......................................................................1

I. Problématique....................................................................................1

II. Choix et intérêt du sujet........................................................................2

III. Délimitation du sujet............................................................................3

IV. Méthodes et techniques de recherche.........................................................3

V. Annonce du plan................................................................................4

CHAPITRE PREMIER : PRESENTATION DU CADRE CONCEPTUEL.................5

SECTION PREMIERE : LA NOTION DE L'ETAT.............................................5

§1. DEFINITION DE L'ETAT........................................................................5

A. Sur le plan étymologique....................................................................6

B. Sur le plan réel................................................................................6

§2. INSTITUTION NATIONALE.....................................................................7

A. Le territoire....................................................................................7

B. La population.................................................................................7

C. Le pouvoir politique.........................................................................7

§3. INSTITUTION INTERNATIONALE...........................................................8

A. L'égalité souveraine........................................................................8

B. La notion de l'immédiateté internationale ..............................................9

C. La politique internationale................................................................10

D. La coopération internationale ............................................................10

E. La diplomatie multilatérale .............................................................10

SECTION DEUXIEME : LE CADRE INSTITUTIONNEL DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET DE LA DIPLOMATIE MULTILATERALE.....................11

§1. GENERALITES SUR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES...............12

§2.GENERALITES SUR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES....................13

§3. LE SYSTEMES DES NATIONS UNIES......................................................14

A. Les organes de l'ONU...................................................................14

I. Les organes principaux................................................................15

II. Les organes subsidiaires...............................................................15

B. Les institutions spécialisées............................................................16

.

SECTION TROISIEME : LE CONSEIL DE SECURITE....................................17

§1. PRESENTATION INSTITUTIONNELLE...................................................17

A. Structure du Conseil de sécurité.....................................................17

I. Composition...........................................................................17

II. Les modalités de désignation des membres......................................18

B. Fonctionnement du Conseil de sécurité............................................18

I. La permanence........................................................................18

II. Les réunions..........................................................................19

III. Les lieux des réunions...............................................................19

IV. La présidence ........................................................................19

C. Le rôle du Conseil de sécurité......................................................20

I. Les règlements des différends.....................................................20

II. L'action de police...................................................................20

III. Les accords régionaux..............................................................20

§2. LES POUVOIRS DU CONSEIL DE SECURITE...........................................21

A. Les pouvoirs en matière de régime de tutelle....................................21

B. Les pouvoirs spécifiques............................................................21

C. La théorie des pouvoirs implicites.................................................22

I. Les pouvoirs généraux..........................................................22

II. Les pouvoirs exorbitants........................................................22

D. les limites aux pouvoirs du Conseil de sécurité..................................22

§3. LE CARACTERE RESTREINT DU CONSEIL ET LA PROCEDURE DE VOTE......................................................................................................23

A. Distinction entre l'organe plénier et l'organe restreint...........................23

B. Justification du caractère restreint...................................................24

I. Les raisons d'ordre politiques.................................................24

II. Les raisons d'ordre techniques................................................24

C. La procédure de vote..................................................................25

CHAPITRE DEUXIEME : L'OPPORTUNITE DE LA REFORME.......................26

SECTION PREMIERE : LES CAUSES MILITANT EN FAVEUR DE LA REFORME...............................................................................................26

§1. L'EVOLUTION DE L A SCENE INTERNATIONALE...................................27

A. La décolonisation.....................................................................27

I. Notion....................................................................................27

II. Les résultats de la décolonisation ..................................................28

a. L'apparition de nouveaux Etats ...................................................28

b. La reforme du conseil en 1963 ...................................................28

B. La mondialisation................................................................ ...29

I. Notion.................................................................................29

II. L'influence de la mondialisation sur la reforme.................................29

a. L'aspect positif......................................................................30

b. L'aspect négatif.....................................................................30

C. La fin de la guerre froide.............................................................31

I. Notion de la guerre froide..........................................................32

II. La fin de l'antagonisme entre l'Est et l'Ouest..................................33

III. La fin de la guerre froide et la reforme........................................33

§2. LES CRITIQUES A L'ENCONTRE DU CONSEIL DE SECURITE..................33

A. L'absence de représentativité.........................................................34

B. Le déficit démocratique................................................................34

C. L'inefficacité............................................................................35

§3. LA MULTIPLICATION DES CONFLITS ARMES.......................................36

A. Les causes des conflits..................................................................36

B. Les acteurs dans les conflits armés...................................................36

C. Les conflits armés dans les pays du tiers monde....................................37

D. La conception globale de la notion de la menace à la paix et à la sécurité internationales.............................................................................................38

I. L'interprétation évolutive de la notion de la menace à la paix et à la sécurité internationale..............................................................................................38

II. Le renforcement du rôle du Conseil de sécurité....................................39

SECTION DEUXIEME : LA POSITION DES ETATS FACE A LA QUESTION DE LA REFORME...............................................................................................40

§1. LES PROPOSITIONS D'AMELIORATION................................................40

A. Propositions concernant la structure.................................................40

I. Propositions sur la reforme de la composition....................................40

a. Propositions des groupes de travail.............................................41

1. Le groupe de travail sur l'élargissement du Conseil de sécurité .........41

2. Le groupe de personnalité de haut niveau...................................41

b. Proposition des Etats.............................................................42

1. Proposition des Etats membres permanents................................42

2. Propositions africaine et du « G4 » .........................................44

2.1. Proposition africaine...................................................44

2.2. Proposition du « G4 ».................................................45

II. Proposition sur la reforme du droit de veto......................................45

a. Proposition concernant la suppression du droit de veto.....................46

b. Proposition concernant l'aménagement du droit de veto....................46

c. Conséquences liées au maintien ou à la suppression du droit de veto.....47

III. Proposition sur la reforme du régime des sanctions...........................49

a. Notion et application du régime.................................................49

b. Le groupe de travail général sur les sanctions ................................50

B. Proposition concernant le fonctionnement..........................................51

I. La réorganisation des méthodes de travail.........................................51 II. L'exigence de la transparence des travaux.........................................52

§2. FORMULATION DES REVENDICATIONS................................................53

A. La revendication des sièges............................................................54

B. La revendication par les Etats........................................................54

I. revendications des Etats africains.................................................54

II. revendications des Etats euro-américains et asiatiques........................55

C. Les revendications du droit de veto...................................................56

I. La revendication des Etats africains..............................................56

II. La revendication du « G4 ».......................................................57

§3. CRITERES DE CHOIX POUR LES CANDIDATS AUX SIEGES PERMANENTS ET NON PERMANENTS.............................................................................57

A. Critères de choix des membres permanents..........................................57

I. Critères de choix des actuels membres permanents................................57 II. Ccritères de choix de nouveaux membres permanents.............................57

a. Critères proposes par les Etats développés....................................58

b. Critères proposes par les Etats en développement............................58

B. Les critères de choix des membres non permanents.................................59

SECTION TROISIEME : LA PROCEDURE DE LA REVISION DE LA CHARTE...60

§1. LA MODIFICATION DE LA CHARTE......................................................60

A. Justification de la modification de la Charte.........................................60

I. Le principe « rebus sic stantibus »...................................................61 . II. Les précédentes modifications de là Charte.......................................61

B. L'organe compétent pour là modification de là Charte.............................62

I. L'organe compétent aux termes de l'article 108..................................62

II. L'organe compétent aux termes de l'àrticlke109.................................62

III.Les articles susceptibles d'être modifiés...........................................62

C. L'extension de la reforme à d'autres dispositions de la Charte...................63

D. La majorité requise......................................................................64

§2. LA RATIFICATION DES MODIFICATIONS A LA CHARTE........................64

§3. L'ENTREE EN VIGUEUR DES MODIFICATIONS......................................64

CHAPITRE TROISIEME : LES DIFFICULTES DE LA REFORME.....................65

SECTION PREMIERE : LES DESACCORDS .................................................65

§1. DESACCORD SUR LE NOMBRE DE NOUVEAUX MEMBRES.....................65

A. Désaccord entre les groupes de travail................................................66

B. Désaccord entre les Etats...............................................................66

I. Désaccord entre les Etats membres permanents..................................66

II. Désaccord entre les Etats candidats................................................67

III. Désaccord entre les membres permanents et les Etats candidats...............68

§2. DESCCORD SUR LA REPARTITION DE NOUVEAUX SIEGES.....................68

A. Désaccord entre les groupes de travail................................................68

B. Désaccord entre les Etats...............................................................69

I. Désaccord entre les membres permanents............................................69

II. Désaccord entre les Etats candidats...................................................71

§3. DESACCORD SUR LES CRITERES DE CHOIX ET LA CANDIDATURE DE CERTAINS ETATS....................................................................................72

A. Absence des critères objectifs de choix de nouveaux membres permanents...72

B. Désaccord sur le choix de certains candidats.......................................73

I. Désaccord entre les actuels membres permanents...............................73

II. Désaccord entre les Etats candidats................................................74

III. La question du choix des candidats...................................................75

SECTION DEUXIEME : LA QUESTION DU STATUT DE NOUVEAUX MEMBRES...............................................................................................75

§1. LE STATUT DES MEMBRES NON PERMANENTS.....................................76

§2. LE STATUT DE NOUVEAUX MEMBRES PERMANENTS...........................76

A. La question de l'octroi du droit de veto aux nouveaux membres permanents......76

I. La position des Etats pour l'octroi du droit de veto..................................77

II. La position des Etats contre l'octroi du droit de veto................................77

a. Le corollaire du statut des membres permanents.................................77

b. Les motivations politiques..........................................................78

B. La réaction des Etats candidats...........................................................79

I. La réaction africaine......................................................................79

II. La réaction du « G4 »....................................................................80

§3. LE DOUTE D'UNE EFFICACITE PLUS GRANDE D'UN CONSEIL ELARGI A DE NOUVEAUX MEMBRES........................................................................81

SECTION TROISIEME : DIFFICULTES DE PROCEDURE DE REVISION...........82

§1. LE CARACTERE CONSTITUTIONNEL DE LA CHARTE............................83

A. La rigidité de là Charte.....................................................................83

B. La spécificité de l'élaboration des projets de révision.................................84

I. La spécificité matérielle de là révision.................................................84

a. La nature juridique de l'acte de révision.............................................85

b. La valeur de l'acte de révision au sein de l'ordre juridique des Nations Unies.......................................................................................................85

II. La spécificité formelle de la Charte....................................................86

a. L'organe compétent aux termes de l'article 108..................................87

b. L'organe compétent aux termes de l'article 109..................................88

1. Les conditions de réunion de la Conférence....................................89

2. La nature de la Conférence.......................................................89

§2. LE RÔLE DES ETATS COMME VERITABLE OBSTACLE...........................90

A. Le rôle des Etats dans la procédure de révision.........................................90

I. La préparation politique..................................................................90

II. La préparation technique.................................................................91

.

B. Le rôle des Etats obstacles à la mise en oeuvre des articles 108 et 109...............92

C. Le problème de la ratification de là Charte..............................................93

I. La ratification par les Etats membres de l'ONU en général........................93

II. La ratification par les Etats membres permanents en particulier...................94

CONCLUSION GENERALE...........................................................................

BIBLIOGRAPHIE.........................................................................................

TABLE DES MATIERES................................................................................

* 1. MPONGO-BOKAKO (B.E.), Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, Tome 1 : Théorie générale des Institutions Politiques de l'Etat, Editions universitaires africaines, Kinshasa, 2001, p.27

* 2 . KALINDYE (B.D.), Op. cit., p 28

* 3 . Idem

* 4 .MPONGO-BOKAKO (B.E.), Op. cit., p.55

* 5 .BUFFELAN (J.-P.), Introduction à la sociologie politique, Masson et Cie, Paris, 1969, p.57

* 6. KALINDYE (B.D.), Op.cit. p.29

* 7. MPONGO-BOKAKO (B.E) , Op.cit., p.40

* 8. JACQUÉ (J-P), Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 4e éd, Dalloz, Paris, 2000, p.7

* 9. Idem

* 10. MPONGO-BOKAKO (B.E. ), Op.cit., p.46

* 11. JACQUÉ (J.-P.), Op.cit., p.10

* 12. KALINDYE (B.D.), op.cit., p.30

* 13. JACQUE (J.-P.), Op. cit., p.5

* 14 KDHIR (M.), Dictionnaire Juridique de la Cour Internationale de Justice, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 312

* 15 Idem

* 16 MPONGO-BOKAKO (B.E.), Op.cit., p. 53

* 17 YEZI (P. F.), Droit et pratiques Diplomatiques et Consulaires, Troisième Graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, inédit, Kinshasa, 2002-2003

* 1819.YEZI (P.F.), Relations Internationales Africaines, Première Licence, Faculté de Droit, UNIKIN, inédit, Kinshasa, 2003-2004

* 20. NGANZI (K.D.), Droit de la coopération internationale, Troisième graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, inédit, Kinshasa, 2002-2003

* 21. Article 1èr, §3 de la Charte des Nations Unies

* 22. YEZI (P.F.), Op. cit.

* 23. DEVIN (G.), Sociologie des relations internationales, Découverte, Paris, 2002, p.52

* 24. SALMON (J.), Manuel de Droit Diplomatique, Bruylant-Delta, Bruxelles-Beyrouth, 1996 , p.24

* 25. CHARPENTIER (J.), Institutions Internationales, 14e éd, Dalloz, Coll. Mémentos, Paris, 1999, p.50

* 26. Idem, p.51

* 27. BALANDA (M.L.), Droit des Organisations Internationales, Première Licence, Faculté de Droit, UNIKIN, Inédit, Kinshasa, 2003-2004

* 28. BALANDA (M.L.), Op.cit.

* 29. Idem

* 30. MAVUNGU (M.J.-P.), Vie internationale, Deuxième Graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, inédit, Kinshasa, 2001-2002

* 31. VERHOEVEN (J.), Droit International Public, Larcier, Bruxelles, 2000, pp.199-200

* 32. http : www.lexana.org/these/20020325mg(1). Pdf...le 20/05/2005

* 33 BALANDA (M.L.), Op.cit

* 34 RUZIE (D.), Droit International Public, 16è éd, Dalloz, Paris, p.177

* 35 MAVUNGU (M.J.-P.), Op.cit

* 36 Idem

* 37 Article 23 §1 de la Charte

* 38 COMBACAU (J.) et SUR (S.), Droit International Public, Montchrestien, Paris, 1993, p. 642

* 39 COT (J._P.) et PELLET (A) dir., Charte des Nations Unies : commentaire article par article, Economica- Bruylant, Paris-Bruxelles, 1985, p.520

* 40 Idem, p.521

* 41 Idem, p.528

* 42 COMBACAU (J.) et SUR (S.), Op.cit, p 642

* 43 CHARPENTIER (J.), Op.cit, p.94

* 44 Idem

* 45 ADAM (B.) et Cie, L'ONU dans tous ses états : son historique, les principes et les faits. Le nouveau défi. Quelle reforme, GRIP, Bruxelles, 1995, p 180

* 46COT (J.-P.) et PELLET (A.), op. cit., p.463

* 47 Idem, p. 464

* 48 Idem, p. 468

* 49. DAILLIER (P.) et PELLET (A.), Droit International Public, 6è éd., Dalloz, Paris, 2000, p.614

* 50. COMBACAU (J.) et SUR (S.), Op.cit., p.642

* 51. Idem

* 52. Idem

* 53. GOUNELLE (M.), Relation Internationales, 4è éd., Dalloz, Paris, 1998, p.147

* 54. MAMPUYA (K.T.), Emergence des Etats nouveaux et droit international : quelques tendances théoriques, PUZ, Kinshasa, 1984, p.111

* 55 DUPUY (P.-M.), Les grands textes de Droit International Public, 2ème éd., Dalloz, Paris, 2000, p.29

* 56 GOUNELLE (M.), Op.cit., P.18

* 57 TOUSCOZ (J.), Atlas géostratégiques : crises, tensions et convergences, Paris, Larousse, 1998, p.186

* 58 COT (J.-P.) et PELLET (A.), Op.cit, p 443

* 59 PAULET (J.-P.), La Mondialisation, Paris, Armand Colin 1998, pp.5-6

* 60. http://www.terresacree.org/absmondi.htm...le12/06/2005

* 61. http://www.imf.org/external/mp/exr/ib/2000/fra/041200f.htm...le15/06/2005

* 62. PAULET (J.-P.), Op.cit, p.17

* 63. Idem

* 64. Préambule de la Charte des Nations Unies

* 65.GROSSER (P), Les temps de la guerre froide : Réflexion sur l'histoire de la guerre froide et sur les causes de sa fin, Bruxelles, Editions complexes, 1995, p.19

* 66.KAKEZ (E.-N.A.) +, Histoire des idées politiques et faits économiques et sociaux, 1er graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, Kinshasa, 1999-2000, inédit

* 67.GROSSER P), Op.cit, p 50

* 68. Idem, p 60

* 69. GROSSER (P.), Op. Cit., p.193

* 70. http://blog.france2.fr/baccalaureat/index-php/2005/05/28/1417-apres-laffrontement-bipolaire-de-laguerre-de -froide-de-monde-depuis-91...le12/07/2005

* 71. NDESHYO (R.), Théorie des relations internationales, Première Licence, Faculté de Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2004-2005, inédit

* 72. http://www.univ-reims.fr/Labos/CERI/Qui_sommes_nous.htm....le24/05/2005

* 73. http://encyclopedie.cc/conseil_de_s%c3%A9curit%c%A9_des_Nations_Unies...le18/05/2005

* 74. COT (J.-P.) et PELLET (A.), Op.cit, p.516

* 75. Idem, p.512

* 76. http://encyclopedie.cc, Loc. cit.

* 77. Idem

* 78. BESSIE (S.), L'état du tiers monde, La découverte, Paris, 1989, p.25

* 79. NDESHYO (R.), Op.cit.

* 80. Idem

* 81. NDESHYO (R.), Op.cit.

* 82. http://www.institutidrp.org/documentation/le%20concept%20de%20la%20securite20asie%20pacifique.pdf ...le20/07/2005

3. http://www.un.org/french/docs/cs ....le05/08/2005

* 4. Idem

* 83. ADAM (B.) et Cie, op.cit., p.176

* 84. Idem

* 85. http://www.revel.unice.fr/pie/document.html?id=31...le17/08/2005

* 86. http://www.revel.unice.fr, Loc. cit.

* 87. Idem

* 88. Idem

* 89. COMBACAU (J.) et SUR (S.), Op.cit., p.442

* 90. http://enclypodie.cc, Loc. cit.

* 91. http://www.bjinformation.com/fw-2005/2005.19/2005.19-gj2.htm-51k....le20/07/2005

* 92. http://www.univ-reims.fr, Loc. cit.

* 93. http://enclopedie.cc, Loc. cit.

* 94. http://www.liberation.com/page.php?Article=241086....le22/04/2005

* 95. http://www.univ-reims.fr, Loc. cit.

* 96. http://www.liberation.com, Loc. cit.

* 97. www.univ-reims.fr, Loc. cit.

* 98. Idem

* 99. http://www.droitpublic.net/article.php3?id_article=444...le23/06/2005

* 100 http://www.univ-reims.fr, Loc. cit

* 101 Idem

* 102 Idem

* 103 Idem

* 104 http://www.afriquecentrale.info/fr/news1/news.asp?rubID=1&srubID=17&themeID=1&newsI...le27/07/2005

* 105.http://www.auswertige.de/www/fr/aussenphilik/von/vereinte_nationen/d_im_sicherheitnat/foq_reforme/frange_3htm...le20/08/2005

* 106 COT (J.-P.) et PELLET (A.), Op. cit, p.516

* 107 Idem, p.517

* 108 http://www.auswaertiges-amt.de, Loc. cit.

* 109 COT (J.-P.) et PELLET (A.), Op.cit, p.512

* 110 http://encyclopedie.cc, Loc. cit.

* 111 FLEURENCE (O.), La reforme du Conseil de sécurité: l'état du débat depuis la fin de la guerre froide, Bruxelles, Bruylant, 2000, p.14

* 112 Article 27 § 3 de la Charte

* 113 COT (J.-P.) et PELLET (A.), Op.cit, p.518

* 114 COMBACAU (J.) et SUR (S.), Op.cit, pp. 642-643

* 115 De SENARCLENS (P.), La Politique Internationale, Paris, Armand colin, 1992, p.27

4 COMBACAU (J.) et SUR (S.), Op.cit, pp. 642-643

* 116 http://www.un.int/france/frame_francais/france_et_onu/regime_des_sanctions.htm...le26/08/2005

* 117 http://www.un.int, Loc. Cit.

* 118 http://www.un.org/french/docs/cs/sanctions.htm....le20/09/2005

* 119 http://www.un.int, Loc. cit

* 120 Idem

* 121. http: //www.un.int, Loc. cit

* 122. Idem

* 123. Idem

* 124. Idem

* 125. http://www.univ-reims.fr, Loc. cit

* 126. http://www.univ-reims.fr, Loc. Cit.

* 127. Idem

* 128. Idem

* 129. Idem

* 130. Idem

* 131. http://www.univ-reims.fr, Loc. Cit.

* 132. Idem

* 133. Idem

* 134. http://www.univ-reims.fr , Loc. cit

* 135. Idem

* 136. FLEURENCE (O.), Op.cit., p.41

* 137. http://www.lemonde.fr/web/article/0,1@2-3220,36-65054@51-629317,0.html...le20/06/2005

* 138. Idem

* 139. http://www.afriquecentrale.info/fr/new.asp?rub/D=18srub.B=178thess....le20/06/2005

* 140. FLEURENCE (O), Op.cit., p.41

* 141. Idem

* 142. http://www.lemonde.fr , Loc. cit

* 143. http://www.univ-reims.fr, Loc. cit

* 144. http://www.lemonde.fr, Loc. cit

* 145. ADAM (B.) et Cie, Op.cit, p.182

* 146. Idem

* 147. Idem

* 148. FLEURENCE (O.), Op. cit, p.50

* 149. ADAM (B.) et Cie, Op. cit , p.183

* 150. FLEURENCE (O.), Op. cit, p.50

* 151. LACOSTE (Y), dir., Dictionnaire de géopolitique, Edition mise à jour, Paris, Flammarion, 1995, p.1154 , 1ère colonne

* 152. http: //www.univ-reims.fr, Loc. cit.

* 153. Idem

* 154. FLEURENCE (O), Op. cit., p.51

* 155. Préambule de la Charte des Nations Unies

* 156. http //www.univ-reims.fr, loc. cit.

* 157 http : //www.univ-reims.fr, Loc. cit.

* 2 Idem

* 158 http : ///www.afriquecentrale.info, Loc. cit.

* 159. http://www.encyclopedie.cc, Loc. cit.

* 160. http://www.bjinformation.com, Loc. cit.

* 161 http://www.univ-reims.fr, Loc. Cit.

* 162 Idem

* 163 http://www.un.org, Loc. Cit.

* 164 http://www.univ-reims.fr, Loc. Cit.

* 165 http://www.lemonde.fr , Loc. cit

* 166 COT (J.-P.) et PELLET (A.), Op. cit, p.445

* 167 http://www.univ-reims.fr, Loc. cit.

* 168 Idem

* 169 Idem

* 170 http :www.univ-reims.fr, Loc. Cit.

* 171 http://www.lemonde.fr , Loc. cit

* 172 http://www.univ-reims.fr, Loc. cit.

* 173 http: //www.afriquecentrale.info, Loc. cit.

* 174 http: //www.univ-reims.fr, Loc. cit.

* 175 Idem

* 176 Idem

* 177 http://www.lemonde.fr, Loc. cit.

* 178 http://www.auswaertiges-amt.fr, Loc. cit

* 179 http://www.lemonde.fr, Loc. cit.

* 180 Idem

* 181 http: //www.univ-reims.fr, Loc. cit.

* 182 Idem

* 183 http : //www.univ-reims.fr, Loc cit.

* 184 Idem

* 185 Idem

* 186 BALANDA (M.L), Op.cit

* 187 Idem

* 188 http://www.univ-reims.fr, Loc. cit.

* 189 http : //www.univ-reims.fr, Loc. cit.

* 190 Idem

* 191 Idem

* 192 Idem

* 193 http : //www.univ-reims.fr, Loc cit.

* 194 Idem

* 195 Idem

* 196 http :// www.unv-reims.fr, Loc. Cit.

* 197 Idem

* 198 Idem

* 4 Idem

* 199 http : // www.univ-reims.fr, Loc. Cit.

* 200 http://www.univ-reims.fr, Loc. Cit.

* 201 Idem

* 202 Idem

* 203 http://www.univ-reims.fr, Loc. cit

* 204 http : // www.univ-reims.fr, Loc. Cit.

* 205 Idem

* 206 Idem

* 207 Idem

* 208 http://www.univ-reims.fr, Loc. cit.

* 209 http://www.univ-reims.fr, Loc. cit.

* 210 Idem

* 211 http://www.univ-reims.fr, Loc. cit.

* 212 Idem.

* 213 http :// www.uni-reims.fr, Loc. cit

* 214 Idem

* 215 Idem

* 216. http://www.univ-reims.fr, Loc. cit.

* 217. Idem

* 218. Idem

* 219. Idem

* 220. Idem

* 221. Idem

* 222. http://www.univ-reims.fr, Loc. cit.

* 223. Idem

* 224. Idem

* 225. Idem

* 226. Idem






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