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L'analyse de la reforme envisagée du Conseil de sécurité des Nations Unies

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par Teddy DIALUNGILA
Université de Kinshasa - Licence en Droit 2006
  

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B. LES POUVOIRS SPECIFIQUES

Ces pouvoirs sont ceux qui lui sont reconnus par l'article 24 § 2 de la Charte. Ceux-ci sont définis aux chapitres VI, VII, VII, XII.

Cependant, dans la pratique, le conseil exerce des pouvoirs plus étendus. D'où la théorie des pouvoirs implicites.

C. LA THEORIE DE POUVOIRS IMPLICITES

Grâce à la liberté d'appréciation des situations nécessitant son intervention, le conseil peut au delà des pouvoirs qui lui sont spécifiques. Il y a ici une conception extensive des pouvoirs qui fait appel à la théorie des pouvoirs implicites (46(*)).

Etant donné que le conseil assume une tâche importante, et que pour l'accomplir, il a besoin des pouvoirs correspondants à sa responsabilité principale. Ceux-ci peuvent être généraux et exorbitants.

I. LES POUVOIRS GENERAUX

La Cour Internationale de Justice, dans son avis consultatif du 21/06/1971 relatif à la Namibie, a estimé que : « la mention des pouvoirs spécifiques n'exclut pas l'existence des pouvoirs généraux destinés à lui permettre de s'acquitter de ses responsabilités » C.I.J, recueil 1971, p 52 (47(*)). Mais ces pouvoirs reconnus au conseil sont aussi exorbitants.

II. LES POUVOIRS EXORBITANTS

Ces pouvoirs sont discrétionnaires et autoritaires. Ils sont discrétionnaires dans la mesure où l'interprétation de la Charte lui revient d'une manière générale en ce qui concerne ses prérogatives. Et ils sont autoritaires parce que lorsque le conseil prend une décision, celle-ci a une force contraignante aussi bien aux Etats membres qu'aux Etats non membres de l'organisation (48(*)).

Par ailleurs, le conseil, dans l'exercice de ses pouvoirs, n'est pas aussi libre qu'on peut le croire. C'est que ses pouvoirs sont limités.

D. LES LIMITES AUX POUVOIRS DU CONSEIL

La Charte prévoit une limitation en son article 24 §2 qui dit que le conseil doit exercer ses pouvoirs conformément aux buts et principes des Nations Unies. Ceux-ci sont prévus aux articles 1èr et 2 de la Charte.

Il y a aussi les limites spécifiques. Par ces dernières, il faut comprendre que le conseil ne peut exercer ces pouvoirs qu'avec l'accord unanime des cinq membres permanents.

Précisons que tous les pouvoirs du conseil sont exercés par un nombre très réduit des membres. D'où le caractère restreint du Conseil de sécurité.

§ 3. LE CARACTERE RESTREINT DU CONSEIL DE SECURITE ET LA PROCEDURE DE VOTE

Le caractère restreint s'explique par le fait que cet organe est composé d'un nombre très réduit, soit quinze membre sur les 191 que compte actuellement l'ONU. Et la catégorie qui pèse le plus, c'est celle de membres permanents qui peuvent bloquer l'adoption des résolutions.

En outre, le Conseil de sécurité n'est soumis de la même manière, comme les autres, à l'organe plénier de l'organisation. Il faut également préciser que ce caractère restreint est justifié par certaines raisons.

Le conseil vote des décisions afin de réaliser, dans les limites de ses compétences, les objectifs de la Charte.

A. LA DISTINCTION ENTRE L'ORGANE PLENIER ET L'ORGANE RESTREINT

Le principe est que, dans toute organisation internationale, tous les Etats membres participent aux plénières de l'organe délibérant. En revanche, il en est autrement pour les organes restreints, notamment le Conseil de sécurité qui, lui ne compte que quinze membres.

Il faut savoir que les organes restreints sont subordonnés à l'organe plénier. Il en est ainsi du Conseil Economique et Social et du Conseil de Tutelle vis-à-vis de l'Assemblée Générale (49(*)).

Tandis que, le Conseil de sécurité étant un organe restreint échappent à cette règle de subordination. En d'autres termes, le Conseil de sécurité est indépendant de l'Assemblée Générale et l'emporte sur elle, puisque celle-ci ne peut discuter d'une question que le Conseil de sécurité est en train d'examiner aussi longtemps que ce dernier n'a pas encore vidé cette question de l'ordre du jour ou qu'il ne lui a pas demandé expressément de s'en saisir (article 12 de la Charte des Nations Unies).

Un autre fait que les membres des organes restreints sont en principe élus par l'organe plénier, c'est-à-dire que cet organe est investi du pouvoir de désignation des membres devant siéger dans les organes restreints. C'est le cas des membres non permanents qui sont élus pour siéger au Conseil de sécurité pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 23 §2 de la Charte.

Cependant, ce pouvoir de désignation échappe à l'Assemblé Générale en ce qui concerne le choix des membres permanents, car ces derniers sont désignés nominativement par la Charte, en son article 23 §1.

Jusqu'ici, nous arrivons à comprendre qu'il y a effectivement une différence fondamentale entre l'organe plénier et l'organe restreint qu'est le Conseil de sécurité.

Le caractère restreint du conseil n'est pas le fait du hasard mais il y a des raisons qui en justifient l'institutionnalisation.

B. JUSTIFICATION DU CARACTERE RESTREINT

Il y a deux raisons qui ont milité en faveur de la création du Conseil de sécurité en tant qu'organe restreint, à savoir : les raisons d'ordre politique et les raisons d'ordre technique.

I. LES RAISONS D'ORDRE POLITIQUE

Ces raisons sont fondamentales ; car il s'agit de donner à certains Etats une responsabilité particulière dans certains domaines en raison de leurs intérêts et/ou de leur compétence spéciaux (50(*)).

Si nous regardons bien au sein du conseil de sécurité,surtout les membres permanents, dans leur ensemble,sont des Etats puissants sur le plan militaire, économique, financier...

II. LES RAISONS D'ORDRE TECHNIQUE

Ces raisons techniques sont variées :

- Premièrement, il faut rationaliser l'activité de l'organisation, en spécialisant fonctionnellement les organes (51(*)) ;

- Deuxièmement, faciliter les réunions et délibérations du conseil plus maniables que les organes pléniers (52(*)).

S'il faut renchérir, nous disons que les Etats membres permanents du Conseil de sécurité ainsi que les membres non permanents participent à la fois aux délibérations de l'organe plénier et à celles de l'organe restreint qu'est le Conseil de sécurité. A ce titre, ils jouent un rôle très important dans la résolution de certains problèmes qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Bien plus encore, les organes restreints, très souvent, se réunissent plus fréquemment par rapport aux organes pléniers.

Le Conseil de sécurité, organe restreint, lorsqu'il se réunit, il prend des décisions. Ces dernières sont les résultats d'une procédure de vote

C. LA PROCEDURE DE VOTE

Cette procédure diffère selon qu'il s'agit des questions de procédures ou des questions de fond.

Dans le premier cas , la procédure est simple. Elle est prévue dans l'article 27 § 2 de la Charte. Selon cet article, les questions de procédure font l'objet d'une décision à la majorité pondérée de neuf voix sur quinze (53(*)). Dans ce cas, il s'agit des décisions qui peuvent passer même dans le cas où aucun membre permanent n'a voté et que seuls les membres non permanents l'ont fait.

Dans le second cas, il est question de décisions prises par le Conseil de sécurité pour lesquelles , l'accord unanime de tous les membres permanents est requis pour leur adoption, conformément aux dispositions de l'article 27 § 3 de la Charte.

De plus, les grandes puissances, membres permanents du Conseil, bénéficient dans le vote d'un droit de veto grâce auquel chacune d'elle peut à elle seule faire échouer tout projet de résolution qui ne rencontre pas son assentiment, quelle que soit par ailleurs, la majorité des autres membres du Conseil de sécurité qui l'auraient accepté (54(*)).

Constatant ces pratiques, analysant le caractère restreint du conseil qui ne s'est pas adapté à l'évolution de la scène internationale, la quasi-totalité des Etats décrient ces phénomènes et proposent une réforme du Conseil de sécurité. Et nous nous posons la question de savoir, pourquoi ces derniers exigent-ils la réforme ? Nous tenterons d'y répondre à la partie suivante.

* 46COT (J.-P.) et PELLET (A.), op. cit., p.463

* 47 Idem, p. 464

* 48 Idem, p. 468

* 49. DAILLIER (P.) et PELLET (A.), Droit International Public, 6è éd., Dalloz, Paris, 2000, p.614

* 50. COMBACAU (J.) et SUR (S.), Op.cit., p.642

* 51. Idem

* 52. Idem

* 53. GOUNELLE (M.), Relation Internationales, 4è éd., Dalloz, Paris, 1998, p.147

* 54. MAMPUYA (K.T.), Emergence des Etats nouveaux et droit international : quelques tendances théoriques, PUZ, Kinshasa, 1984, p.111

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