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La protection de l'environnement à l'épreuve des nouveaux Accords de Partenariat Economique (APE) UE - ACP

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par Willy - Nestor CHENDJOU NDEFFO
Université de Limoges - Master 2 Droit international et comparé de l'environnement 2007
  

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B/ Dans le cadre des APE intérimaires, individuels ou collectifs

Les accords intérimaires intervenus entre l'UE et certaines régions (SADC - south African development community, EAC - east African community, ESA - east and south African states, Pacifique - Papouasie Nouvelle Guinée et Fidji) et quelques pays individuellement (Cameroun, Côte d'ivoire, Ghana, etc.), ne présentent pas de différences fondamentales par rapport à l'APE CE - CARIFORUM, qui semble avoir été utilisé ici comme modèle, si ce n'est qu'ils précisent tous leur caractère intérimaire, et qu'ils ne présentent pas les mêmes volumes. Tous ces textes ne prennent pas en compte les mesures sanitaires et phytosanitaires ou les obstacles techniques au commerce : compte tenu de leur caractère provisoire, ils préfèrent se référer à l'accord de Cotonou de façon globale, ce qui rend applicable les dispositions pertinentes de ce texte en la matière30(*). C'est le cas notamment de l'accord intérimaire entre l'UE et les pays de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE, EAC en anglais), à savoir le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda31(*) : alors que l'article 3, alinéa 1 paragraphe c), reconnaît que l'accord est conclu dans le but d'améliorer la réglementation de divers domaines liés au commerce, y compris les OTC et les mesures sanitaires et phytosanitaires, cette question n'est qu'effleurée dans le chapitre 3 sur les pêches, au titre III traitant de la pêche intérieure et de l'aquaculture, et au sein de l'article 33 relatif à la portée de l'accord dans cette matière.

 «The scope of this title shall cover inland fisheries, coastal and aquaculture development in the EAC Partner States with respect to capacity building, technology transfer, sanitary and phytosanitary standards, investment and investment finance, environmental protection as well as legal and regulatory frameworks»

Au préalable, nombre de dispositions ont déjà affirmé le rattachement de cet accord à l'acquis de l'accord de Cotonou32(*). Du reste, l'APE intérimaire CEA - UE précise à l'article 37, dans ce qui est appelé « clause de rendez vous », que ces questions devront faire l'objet de négociations ultérieures. C'est à cette même architecture que se livre mutandis mutandi, l'accord entre l'UE et la région de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique Australe (AfEA, en anglais ESA eastern and southern African states) paraphé par les Seychelles et le Zimbabwe le 28 novembre, par l'Ile Maurice le 4 décembre, par les Comores et Madagascar le 11 décembre 2007 et plus tard par la Zambie. La plupart des autres accords réservent une place importante aux OTC et aux SPS (mesures sanitaires et phytosanitaires).

C'est le cas dans les accords entre l'UE et la SADC, l'UE et les pays du Pacifique, l'UE et la Côte d'ivoire pour ne citer que ceux-là. Leur réglementation est assez semblable:

- tout d'abord, ces différents textes associent ces deux techniques en les traitant au sein des mêmes articles. Ainsi, l'APE CE- Côte d'ivoire dévoue - t- il son chapitre 4 aux obstacles techniques et aux mesures sanitaires et phytosanitaires (arts.36 à 43) : l'article 36 pose justement que « les parties réaffirment leurs droits et obligations aux termes de l'accord de l'OMC et, en particulier, des accords OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS et sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC) » ; de même, l'APE CE- Fidji et Papouasie Nouvelle Guinée (PNG) consacre le chapitre 5 (arts.33 à 41) de sa deuxième partie aux OTC et SPS. Toutefois, l'APE CE - SADC envisage ces questions différemment dans les chapitres IV (OTC, arts.48 à 55) et V (SPS, arts.56 à 64) du titre II de sa deuxième partie.

- ensuite, le contenu des règles est en gros le même : les parties reconnaissent leur attachement aux accords conclus sous l'égide de l'OMC33(*); s'engagent à renforcer la coopération au niveau régional (art. 34 APE CE- Fidji et PNG), à respecter les règles de transparence (art.41 APE CE- Côte d'ivoire), et à rechercher une résolution consensuelle des litiges pouvant les opposer en la matière (arts. 52 (OTC) et 60 (SPS) APE CE - SADC).

- par ailleurs, un accent est mis dans chacun de ces textes sur la détermination des produits visés par de telles mesures, devant faire la plupart du temps l'objet de négociations futures34(*).

La réorganisation des mesures OTC et SPS par les nouveaux APE révèle ainsi un éclatement du champ de la coopération ACP - devenue régionale, sous régionale voire interétatique - et une libéralisation des relations commerciales qui bien que poussive, n'a de cesse d'influencer la protection de l'environnement : les règles qui l'organisent ne sont pas niées, au contraire elles sont de plus en plus précisées, mais leur orientation a changé ; au lieu de protectionnistes voire « développementalistes », elles sont de plus en plus libérales. C'est ce mouvement que conforte la multiplication des mesures libérales de protection de l'environnement.

SECTION 2 : La multiplication des mesures libérales de protection de l'environnement par les nouveaux APE

On peut proprement parler ici, de nouvelles règles permettant la protection de l'environnement dans les APE : pas parce que de nouvelles techniques de protection sont prévues, mais plutôt du fait que des nouveaux contenus sont mis en place (souvent pour la première fois) pour organiser des techniques annoncées par des textes antérieurs. De toutes les façons, les nouveaux APE introduisent quand même des normes qui n'avaient pas encore vu le jour dans le cadre des relations UE - ACP. Cependant ces nouvelles règles n'affichent pas toujours d'emblée leur portée en matière de protection de l'environnement. Il faut souvent se référer aux hypothèses dans lesquelles elles s'appliquent pour voir que la protection de divers éléments de la nature et de l'écologie humaine peuvent être atteints. Il est également assez difficile de présenter une classification parfaite de ces règles. Du reste on peut dire que leur contenu et leur forme est inachevée comme le sont les accords intervenus jusqu'ici

On peut toutefois noter qu'une grande panoplie d'instruments permettant la protection de l'environnement (en tant qu'objectif transversal) est observable : certaines règles sont prévues de façon générale, sans s'attacher à un domaine de protection particulier et ont par conséquent vocation à s'appliquer à toutes, sinon à la plupart des questions relatives à l'environnement (paragraphe 1); d'autres par contre - bien qu'appartenant parfois à la première catégorie - sont souvent envisagées dans le cadre de la protection de domaines spécifiques de l'environnement (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La multiplicité des règles libérales organisant une protection générale de l'environnement au sein des nouveaux APE

Il s'agit en gros, de règles générales essayant de faire le lien entre la libéralisation du commerce et la protection de l'environnement (A), de mesures tarifaires ou d'instruments de défense commerciale (B), associés aux exceptions générales prévues par les différents APE (C), qui de façon générale bien qu'incidente, peuvent permettre une certaine protection de l'environnement. Dans ce registre on peut parler du jeu de ces règles sur les mesures relatives au commerce de marchandises, au commerce des services et aux investissements, à la propriété intellectuelle, etc.

* 30 Arts. 47 et 48, accord de Cotonou.

* 31 Qui ont décidé en novembre 2007 de former une région APE distincte et ont paraphé un accord transitoire avec la CE le 27 novembre 2007.

* 32 Préambule, art.3-1, pars. b) et d); art.4 par. b) qui parle du principe de l'acquis de l'accord de Cotonou, à nouveau mentionné à l'art.28-1 par. b), etc.

* 33 Arts.48-1 (OTC) et 56-1 (SPS) de l'APE CE - SADC ; art.33 APE CE- Fidji et PNG ; art. 36-1 APE CE- Côte d'ivoire etc. 

* 34 Exemple : Appendice I APE CE- Côte d'ivoire, sur les Produits de la Côte d'Ivoire prioritaires pour l'exportation vers la CE : « Ces produits seront identifiés par la Côte d'Ivoire et notifiés au Comité APE dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de la signature du présent accord ».

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