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Les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale

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par Christian Engo Assoumou
Université Yaoundé II - Soa - D E A 2008
  

Disponible en mode multipage

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AVERTISSEMENTS

La faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé II-Soa n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire qui sont propres à leur auteur et n'engagent que lui seul.

DEDICACE

A ma grand-mère OYANA EDOU JOSEPHINE

A mon maître, le professeur MINKOA SHE ADOLPHE,

qui représente pour moi un modèle à suivre

REMERCIEMENTS

Je remercie sincèrement tous ceux qui ont, de près ou de loin contribué à la réalisation de ce mémoire, fruit de mes premiers pas dans l'univers de la recherche.

Toutefois, des remerciements particuliers sont formulés à l'endroit de :

Mes parents monsieur ASSOUM ENGO CALVIN et madame ASSOUM née NSEE SYLVIE qui ont renoncé à tout, au point de se priver du strict minimum pour me permettre de réaliser ce travail. Qu'ils puissent trouver à travers ce dernier le fruit de leurs multiples sacrifices.

Tous mes enseignants de la faculté des sciences juridiques et politiques, plus particulièrement :

Le professeur MINKOA SHE ADOLPHE qui a accepté de diriger ces travaux malgré ses multiples occupations et m'a toujours ménagé une attention particulière en orientant mes recherches.

Le professeur AKAM AKAM ANDRE qui a été le premier à m'initier à la recherche scientifique pendant les directions d'études et de recherche.

Les docteurs NGONO SOLANGE et ABAA OYONO JEAN CALVIN qui m'ont fournis tous les articles que je ne parvenais pas à trouver à la bibliothèque.

Je remercie également mon tuteur maître ALOO TOUNG DIDEROT et sa famille mon grand- père EDOU ALOO CIRYLL , mon oncle MBA ASSEKO MOISE, qui ont toujours répondu favorablement à toutes mes sollicitudes

De même, ma gratitude s'exprime à l'endroit de maître NKOA ATANGANA EDOUARD qui m'a permis d'effectuer des recherches dans son cabinet d'avocat et de tous mes amis qui m'ont apporté leur soutien, tant moral que matériel.

RESUME

L'entée en vigueur le 1er janvier 2007 de la loi 2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale, vient mettre un terme à certaines pratiques qui mettaient en cause, les droits de l'homme, notamment le droit à un procès équitable qui figure parmi les principes directeurs de la procédure pénale consacrés par le législateur et dont l'une des manifestations concrètes est l'impartialité du juge.

Les garanties d'impartialité du juge qui font l'objet de la présente étude constituent l'un des «  garde-fous » permettant au juge de se prononcer sans faire pencher la balance au profit ou au détriment de l'une des parties au procès. On peut ainsi analyser cette exigence du juge sur les plans objectif et subjectif.

Du point de vu objectif, les garanties d'impartialité du juge visent à assurer la séparation des fonctions, en interdisant à un même magistrat de connaître d'une affaire à plusieurs stades de la procédure. En effet, la justice ne doit pas seulement être rendue, mais elle doit avoir l'apparence d'avoir été bien rendue. Ainsi, un magistrat qui statue à plusieurs phases de la procédure ne pourra pas critiquer une décision qu'il a entreprise dans la phase précédente. Cette interdiction s'applique également à différents degrés du procès (instance, appel pourvoi en cassation). En somme, tout cumul des fonctions est proscrit afin d'aboutir à une décision qui se veut objective, impartiale.

Sur le plan subjectif, les garanties d'impartialité du juge constituent un véritable droit reconnu aux parties au procès de pouvoir refuser d'être jugées par tel ou tel juge dont la neutralité est suspectée, ou, alors de dessaisir la juridiction entière au profit d'une autre, quand il y a des risques que le tribunal soit influencé par des pressions extérieures.

Cependant, malgré les efforts du législateur, il existe plusieurs éléments qui constituent de véritables freins considérables à l'objectivité de ces garanties. Il en est ainsi de l'influence du pouvoir exécutif sur les juges qui malheureusement ne bénéficient pas de la garantie fondamentale qui est l'inamovibilité. En plus, un déficit du personnel judiciaire favorise une certaine inertie dans l'effectivité de la séparation des fonctions de justice répressive.

ABSTRACT

The coming into force of the penal procedure code which occurred in January 1st 2007 put on end to certain practices which used to question the respect for human rights. Among the main principles of penal procedure established by the legislators, we find in the foreground the right to equitable trial which has, one of the manifestations, the impartiality of the judge. The guarantees for judge impartiality on which our work is based constitute one of the safeguards which prevent the judge from being one-sided. This requirement of the judge can also be analyzed at the objective and subjective levels.

The guarantees for objective impartiality aim at insuring objectiveness at the procedure level by forbidding that the same magistrate studies the same affair in several stages of a given procedure otherwise it would not be possible for that judge to criticize a decision produced by himself in a previous stage. This prohibition also applies to various degrees of the lawsuit (process, appeal to the Supreme Court) As a matter of fact any plurality of offices is banned in order to come up with an impartial decision.

Talking about the guarantees for subjective impartiality, they constitute a real right recognized to the parties in the lawsuit to be able to refuse to be judged by this or that other judge whose partiality is suspected or to relieve the whole jurisdiction in the benefit of another when it is felt that the court can be influenced by external pressure.

However, despite the efforts of the legislator, there are several elements which form real brakes on the effectiveness of these guarantees. It is the case of the influence of the executive on the judges which are unfortunately not beneficiary of the fundamental guarantee of irrevocability. Further, there is a deficit of the judicial staff which gives room to a certain inertia (or passivity) in the effectiveness of the separation of the functions of repressive justice.

(or effectiveness of the repressive justice functions separation)

ABREVIATIONS

I-CODES ET LOIS

Cp : code pénal

Cpp : code de procédure pénale

CIC : code d'instruction criminelle

CADE : Charte africaine des droits et du bien être de l'enfant

CEDH : Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

CADHP : Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples

PIDCP : Pacte international sur les droits civils et politiques

Cp civ : Code de procédure civile

II- JURISPRUDENCE

CA : Cour d'Appel

TPI : Tribunal de première instance

TGI ; Tribunal de grande instance

CS : Cour Suprême

C.cass : Cour de cassation

Crim : Chambre criminelle de la Cour de cassation

Civ : Chambre civile de la Cour de cassation

III- RECEUIL DE JURISPRUDENCE

PUAC : Presses de l'université catholique d'Afrique centrale

PA : Les petites affiches

PUF : Presses universitaires de France

: Recueil Dalloz

PUA : Presses universitaires d'Afrique

S : Recueil Sirey

LGDJ : Librairie générale de droit et de jurisprudence

JCP : Jurisclasseur périodique

RS.C : Revue des sciences criminelles

R.A.S.J : Revue africaine des sciences juridiques de l'université de Yaoundé II-Soa

R.J.P.I.C : Revue juridique et politique indépendance et coopération

R.T.D.civ : Revue trimestrielle de droit civil

Gaz Pal : Gazette du palais

AFRILEX : Revue électronique d'analyse de droit et des institutions d'Afrique

IV- AUTRES ABREVIATIONS

Comm : Commentaire

CHRON : Chronique

IN FINE : A la fin

INFRA : Plus bas

SUPRA : Plus haut

 : Voir

CF : Confer

Sq : Sequens (suivants)

SONEL : Société nationale d'électricité

FEICOM : Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunal

OP.CIT. : Opere citato (cité plus haut)

Ibidem : Au même endroit

C/ : Contre

Passim : ça et là

SOMMAIRE

INTRODUCTIONGENERALE..............................................................................1

PREMIERE PARTIE : LES GARANTIES D'IMPARTIALITE OBJECTIVES 8

CHAPITRE I : LA DISQUALIFICATION DU JUGE ANIME D'UN PRE-JUGEMENT NE DE L'INTERVENTION DANS LA PROCEDURE 9

SECTION 1 : LE PRINCIPE DE L'INTERDICTION DU CUMUL DES FONCTIONS DE JUSTICE REPRESSIVE 9

SECTION 2 : LA PROHIBITION DU CUMUL DE FONCTIONS, GARANTIE D'IMPARTIALITE DE LA DECISION DU JUGE 24

CHAPITRE II : LE PRINCIPE DE L'INTERDICTION DU CUMUL DES FONCTIONS COMME REGLE DE SPECIALISATION 32

SECTION I : LA PROHIBITION DU CUMUL SUCCESSIF 32

SECTION 2 : L'INCOMPATIBILITE D'EXERCICE SUCCESSIF, GARANTIE D'IMPARTIALITE DE LA DECISION DU JUGE 40

DEUXIEME PARTIE : LES GARANTIES D'IMPARTIALITE SUBJECTIVES 50

CHAPITRE I : LE PRE- JUGEMENT NE DE L'INSTANCE PENALE 51

SECTION 1 : LE PRE-JUGEMENT, CAUSE DU RENVOI DE L'AFFAIRE D'UNE JURIDICTION A UNE AUTRE 51

SECTION 2 : LE RENVOI, GARANTIE DE L'IMPARTIALITE DE LA DECISION DU JUGE 61

CHAPITRE II : UN PARTI PRIS EN QUALITE DE PARTIE A L'INSTANCE 69

SECTION1 : L'EXCLUSION DU JUGE, PARTIE LIEE A L'INSTANCE 70

SECTION 2 : LA RECUSATION COMME GARANTIE D'IMPARTIALITE DU JUGE 80

CONCLUSION GENERALE 88

INTRODUCTION GENERALE

1* Il n'est point de société sans justice, encore moins de justice sans juges investis de l'audacieux pouvoir de la rendre. En tout temps et en tout lieu, des personnes appelées juges ont reçu pour mission de trancher les conflits survenus entre leurs contemporains et parfois entre ceux-ci et certaines autorités de l'Etat1(*). Le juge a pour rôle d'arbitrer, de départager sans parti pris des parties en conflit et sa première obligation est d'être neutre. A cet effet, il se doit d'être complètement extérieur au litige, sa seule relation avec l'affaire en cause étant précisément qu'il en est le juge2(*). "judices secundum legem scrituanm juste judicent non secundum arbitrium suum." Telle est la mission du juge résumée par cette maxime latine. En effet, il a l'obligation de statuer justement, selon la loi écrite et non ses sentiments personnels3(*).

La mission qui incombe au juge est de trancher les litiges en s'efforçant de tenir la balance au milieu sans privilégier une partie au détriment de l'autre. A ce sujet, la Bible recommande au juge : "tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point d'égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présents, car, les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent la parole des justes..."4(*). On constate dès lors que l'indépendance, la neutralité, l'objectivité et l'impartialité (objet de notre étude) sont de l'essence même de la fonction du juge. C'est dans ce sens que l'article 37 al 3 de la constitution du 18 janvier 1996 dispose que : "les magistrats du siège relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles de la loi et de leur conscience". Un véritable juge ne l'est, que s'il n'est en rien impliqué dans l'affaire qu'il va juger. Une meilleure compréhension de notre étude sur les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale nous amènera nécessairement à jeter au préalable un pan de voile sur les notions d'impartialité, de juge, et de garantie.

2* Les dictionnaires Littré et Robert définissent l'impartialité par son contraire c'est-à-dire, l'attitude de celui qui prend partie pour ou contre une chose, un groupe, sans souci de justice ni de vérité. Selon un auteur5(*), l'impartialité est la qualité de celui qui apparaît ou juge une personne, une chose, une idée sans parti pris favorable ou défavorable. Un autre estime qu'est impartial, le magistrat qui parvient à considérer l'affaire d'une manière anonyme et à remettre en cause toute idée préconçue6(*). Le professeur MINKOA SHE quant à lui envisage, l'impartialité comme un état d'esprit. Selon cet éminent juriste, l'impartialité envisage le juge lui-même par rapport au litige dont il est saisi et aux parties qui y interviennent. Dès lors, le juge doit les départager en s'efforçant de tenir la balance au milieu sans la faire pencher d'un côté au détriment d'un autre7(*). La doctrine européenne et celle camerounaise en particulier semblent donner une définition subjective de la notion d'impartialité en se focalisant sous le prisme du juge appelé à rendre la décision et négligent quelque peu l'aspect procédural. Selon le vocabulaire juridique,8(*) l'impartialité est l'absence de parti pris, de préjugé, de préférence, d'idée préconçue (dans la sentence), c'est l'obligation pour le juge de n'avantager aucun plaideur et de ne jamais statuer au profit de l'un d'eux pour d'autres raisons que celles contenues dans le dossier. Au total, l'impartialité du juge est l'interdiction pour ce dernier, non seulement de statuer en faveur ou en défaveur de l'une des parties au procès à cause des relations d'amitié ou d'animosité qu'il entretiendrait avec elle, mais également l'obligation de maintenir l'esprit "vierge" en ne statuant pas, pour une même affaire mettant en cause les mêmes parties à différents stades de la procédure. Il ressort de là que l'impartialité doit être pour le juge ce que l'âme est pour un Etre humain, un juge partial étant comme une personne sans âme. L'impartialité est donc une attitude consubstantielle à la fonction de juge.

3* La notion de juge quant à elle n'est pas facile à définir. C'est ainsi que le lexique des termes juridiques l'appréhende comme un magistrat de l'ordre judiciaire, professionnel ou non9(*). Au sens restreint, le juge est un magistrat du siège doté d'un pouvoir juridictionnel c'est-à-dire investi du pouvoir de dire le droit et de trancher les litiges10(*). Ainsi défini, le juge est différent du parquetier. Dans ce sens, un arrêt de la cour de cassation a décidé que "la garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial" (...) ne vise que les juges et non les représentants de l'accusation"11(*). Dès lors, il ne pèse sur le Ministère Public qu'un devoir d'objectivité. De même, il est partisan, c'est-à-dire qu'il est partie principale au procès. Ce qui fait que, non seulement, il n'a pas une obligation d'impartialité, mais en plus, il ne peut être récusé sous peine de violer des

règles du droit de la défense. Cependant, en matière civile où il est partie jointe au procès, l'on peut envisager l'hypothèse de son impartialité et de son éventuelle récusation. Selon un auteur, la récusation peut viser des personnes qui n'ont pas de la qualité de juge. C'est ainsi que la récusation du Ministère Public ne peut être envisagée que lorsqu'il est partie jointe.

Cependant, l'exercice successif ou cumulé des fonctions par le parquetier met à mal les règles de procédure pénale permettant de garantir une décision juste et impartiale12(*). Ce n'est que dans ce cadre (interdiction du cumul de fonctions) que nous envisagerons l'étude du Ministère Public.

Toutefois, les vertus requises au juge (impartialité, neutralité, objectivité) confineraient à l'héroïsme si elles n'avaient pas des règles de droit pour les soutenir. C'est-à-dire des garanties permettant d'aboutir à une décision impartiale.

4* La garantie quant à elle est une notion polysémique mais la définition qu'en donne le droit public nous permet de mieux comprendre son sens dans le cadre de notre étude. Ainsi, c'est l'ensemble des dispositions et procédés (...) qui tendent à empêcher, par des interdictions ou d'une manière générale par un système quelconque de limitation des pouvoirs, la violation des normes13(*).

5* Au total, on peut définir sommairement les garanties d'impartialité du juge comme l'ensemble des règles qui tendent à empêcher par des interdictions et des limitations au magistrat doté d'un pouvoir juridictionnel de rendre une décision in favorem ou in defavorem à une des parties au procès soit à cause des relations qu'ils entretiennent ou alors à cause de son intervention à plusieurs stades de la procédure.

6* Ainsi présentée, l'impartialité doit cependant être distinguée des notions voisines pour éviter toute confusion. Il en ainsi de l'indépendance, de la neutralit, de l'équité et de l'objectivité. En premier lieu, l'impartialité est différente de l'indépendance bien que d'une certaine manière, les deux notions se chevauchent, certains auteurs pensent qu'elles sont indissociables14(*). L'indépendance du juge procède de l'environnement qu'il faut aménager afin de lui permettre de bien faire son travail. Cela signifie qu'aucune pression ni injonction extérieure ne doit entraver l'exercice de ses fonctions. C'est son statut qui garantit son indépendance.

Toutefois ce statut est élaboré par d'autres pouvoirs qui ont tendance à jouer des interférences. Le juge est le créancier de son indépendance dans la mesure où il réclame qu'elle soit assurée alors qu'il est débiteur de son impartialité dans la mesure où l' on réclame de lui qu'il soit impartial. L'indépendance est donc un préalable à l'impartialité. Ainsi, un juge dépendant ne peut être impartial. Par contre, bien qu'étant indépendant, un juge peut être partial. En somme, l'indépendance se rapporte à un statut alors que l'impartialité est un état d'esprit15(*).

7* Ensuite, il convient de distinguer l'impartialité de la neutralité. Le juge est celui qui est placé en retrait des parties dans la marche de l'instance. La neutralité s'apparente donc beaucoup plus à la passivité16(*). Il en de même de l'objectivité qui est une disposition d'esprit de celui qui voit les choses comme elles sont, qui ne les déforme pas17(*). Contrairement à l'objectivité qui est un état d'esprit, l'impartialité est un impératif déontologique. La confusion fréquente entre les deux notions est due au fait que la partialité rend impossible l'objectivité.

8* Il faut enfin dissocier la notion d'impartialité de l'équité. On peut sommairement définir l'équité comme la disposition à faire part égale, à reconnaître impartialement le droit de chacun. 18(*) C'est la réalisation suprême de la justice allant parfois au-delà de ce que prévoit la loi, ce qui fait que la partialité peut parfois prendre le visage de l'équité19(*).

Ainsi présentée, l'étude sur les garanties d'impartialité du juge revêt un intérêt indéniable et pluridimensionnel. En effet, la préservation de la paix sociale passe entre autres par le règlement des différends devant une justice qui garantit à tous les citoyens un procès équitable, qui est l'une des garanties fondamentales du respect des droits de l'homme20(*).

Sur le plan scientifique, cette étude permet de dépeindre le fonctionnement du procès pénal à travers la répartition des fonctions de justice répressive dans l'optique de voir si le principe : "une personne pour une fonction "21(*) est respecté mais également de décrire les droits dont peut user le justiciable en cas de parti pris du juge.

Sur les plans socio-politiques, notre thème constitue un outil primordial non seulement pour les citoyens en général mais aussi les dirigeants en particulier. Car le juge, en tant que régulateur de la vie en société peut provoquer, s'il est partial, la généralisation de la justice privée ou populaire synonyme d'insécurité. Ainsi, une justice impartiale permet non seulement l'instauration d'un pacte de confiance entre les citoyens et la justice institutionnelle, mais également oeuvre à l'implantation de la crédibilité et du respect des pouvoirs publics. En général,

dans une société, la justice est l'un des moyens, si non, celui par excellence permettant à l'Etat d'asseoir sa légitimité22(*).

Sur le plan économique enfin, l'on a habitude de dire que "la richesse n'aime pas les bruits". Cet adage populaire est davantage pertinent lorsqu'en cas de litige, les investisseurs n'ont pas l'assurance que la justice en général et les juges en particulier feront preuve d'objectivité et ne se prononceront qu'en considération des éléments contenus dans le dossier. Par conséquent, le procès équitable en général et l'impartialité du juge en particulier confèrent aux investisseurs une sécurité juridique et judiciaire propice aux affaires.23(*)

9* Au-delà de ce qui précède, l'exigence d'un procès équitable est la préoccupation du législateur dans tout Etat démocratique et le Cameroun n'est pas en marge de cette entreprise. Pour ce faire, il a ratifié plusieurs conventions internationales qui consacrent le droit à un procès équitable comme l'une des manifestations de l'Etat de droit bien que le terme procès équitable ne figure pas expresis verbis dans ces différents textes, mais les notions qui y figurent contribuent à la définition du procès équitable. Ainsi en est-il de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples24(*), du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 196625(*), de la déclaration universelle des droits de l'homme de 194826(*).

Le législateur camerounais a adopté le code de procédure pénale en 2005 et cet instrument est entré en vigueur le 1er janvier 2007. Ce monument juridique révolutionnaire a consacré plusieurs principes directeurs du procès pénal ; de même, il a permis la symbiose de deux systèmes juridiques de common law et civiliste en vigueur dans notre pays depuis son accession à la souveraineté internationale27(*). Mais au-delà de tous ces atouts, une question demeure ; ces innovations vont-elles permettre aux citoyens en général , et aux justiciables en particulier de faire davantage confiance à leur justice , qui est souvent considérée à tort ou à raison comme une épée qui ne tranche qu'en faveur des personnes nanties?28(*).

Il se pose dès lors le problème de l'impact juridique de l'impartialité appliquée au juge. En d'autres termes, il s'agit de démonter la juridicité du principe d'impartialité du juge à l'épreuve du code de procédure pénale à travers un certain nombre de règles contraignantes qui sont autant de garanties ayant pour objet de minimiser le risque de partialité. Plus simplement, le législateur pénal camerounais à-t-il intégré dans son système procédural les différents principes directeurs du procès pénal et les instruments internationaux permettant de garantir l'impartialité du juge ?. Nous adopterons une démarche analytique et interprétative du droit positif camerounais plus précisément le code de procédure pénale. (CPP)

Plusieurs orientations peuvent nous permettre d'analyser notre thème. Nous avons d'abord voulu traiter les garanties d'impartialité et ensuite leurs limites. Mais cette démarche nous a semblé sommaire pour un travail de recherche approfondie. Ensuite, nous avons voulu analyser le problème dans les différentes phases de la procédure, ce qui nous aurait conduit à adopter une analyse tripartite c'est-à-dire l'enquête, l'instruction et le jugement. Enfin, nous avons opté pour une analyse objective de l'impartialité du juge (première partie) qui nous permettra d'étudier les différentes incapacités procédurales liées à l'interdiction du cumul de fonctions et une analyse des garanties d'impartialité subjectives (deuxième partie) qui nous conduira à l'étude des différents droits offerts aux justiciables en cas de parti pris avéré du juge. Bien que contestée par certains auteurs29(*), cette démarche, d'ailleurs consacrée par la Cour européenne de la sauvegarde des droits et libertés fondamentales, (CEDH) nous semble plus pertinente pour l'analyse du principe d'impartialité30(*) dans la mesure où elle permet d'analyser le principe d'impartialité non seulement sous le prisme du juge appelé à rendre la décision mais aussi tient compte des règles de procédure permettant d'aboutir à une décision impartiale31(*).

PREMIERE PARTIE 

LES GARANTIES D'IMPARTIALITE OBJECTIVES

L'on peut analyser l'impartialité du juge sous le double prisme de la personne appelée à rendre la décision et sur le plan procédural. Dans ce dernier cas, l'on parle d'impartialité objective. En effet, la justice ne doit pas seulement être rendue, mais elle doit avoir l'apparence d'avoir été bien rendue. Telle est la quintessence de l' adage Anglo-Saxon "justice must not only be done, its must also be seen to be done". Cette apparence doit se matérialiser sur le plan procédural par l'interdiction faite au juge de cumuler les fonctions de justice répressive dans les trois phases de la procédure. (Chapitre I) Cette prohibition prend aussi la forme d'une règle de spécialisation dans la mesure où il est interdit au juge d'intervenir successivement à plusieurs phases de la procédure dans la même affaire. (Chapitre II)

CHAPITRE I : LA DISQUALIFICATION DU JUGE ANIME D'UN PRE-JUGEMENT NE DE L'INTERVENTION DANS LA PROCEDURE

Le procès pénal peut être vu comme une suite d'actes divers accomplis par des autorités distinctes et visant à tirer d'une infraction les conséquences qu'elle comporte. Exception faite de l'exécution du jugement.32(*) Le procès pénal se subdivise en trois fonctions : la poursuite confiée au Ministère Public,33(*) l'instruction qui est menée par le Juge d'Instruction,34(*) et le jugement confié au juge de jugement ou à une collégialité selon les cas. 35(*) Le pré-jugement est défini comme une opinion arrêtée par l'auteur d'une décision avant d'avoir procédé à une étude complète de l'affaire. Cette opinion préconçue (pré-opinion) peut s'appliquer sur le plan procédural par l'examen d'une affaire par un même magistrat à plusieurs phases de la procédure pénale. Il se pose la question de savoir si un même magistrat peut occuper cumulativement des fonctions différentes dans la même affaire ? Cette question souvent négative nous emmène à étudier le principe de séparation des fonctions de justice répressive36(*) qui se matérialise par l'interdiction du cumul de fonctions (sections I), qui constitue une garantie d'impartialité du juge. (section 2)

SECTION 1 : LE PRINCIPE DE L'INTERDICTION DU CUMUL DES FONCTIONS DE JUSTICE REPRESSIVE

10* L'interdiction du cumul se justifie par la volonté du législateur de minimiser le risque de pré- jugement dont serait animé un magistrat qui statue à différents stades de la procédure pénale. En somme, en intervenant à un stade, il se forge, par la connaissance qu'il a du dossier, une idée personnelle sur la culpabilité ou la non culpabilité du justiciable. S'il conduit à nouveau une autre mission dans la même affaire, il est susceptible donner à sa décision le contenu qu'il a arrêté depuis ses interventions antérieures37(*). Pour matérialiser ce principe procédural, chaque système judiciaire devrait adopter le primat "une personne pour une fonction". Ainsi, allons nous examiner l'incompatibilité du jugement aux fonctions contemporaines à cette phase, (§2) après avoir analysé l'incompatibilité entre la fonction de jugement et celles antérieures à cette phase. ( §1)

§1- Le jugement et les fonctions antérieures à la phase de jugement

Nous étudierons successivement la prohibition du cumul de fonctions entre la poursuite et le jugement (A), l'instruction et la poursuite, (B) et enfin, l'instruction et le jugement (C).

A- L'interdiction du cumul des fonctions de poursuite et du jugement

11* L'impossible cumul de fonctions de poursuite et de jugement se justifie par la nature des missions inhérentes à chaque fonction. (I) Au delà de quelques limites négligeables, notamment le critère de participation personnelle à la poursuite qui est une atténuation au principe de l'indivisibilité du Ministère Public. 38(*) En effet, si le Procureur a personnellement pris part à la poursuite, il ne pourra pas statuer comme juge en cas de promotion au siège dans la même affaire. Mais si l'affaire avait été diligentée par son substitut, il pourra valablement statuer comme juge dans la même affaire. De même, en cas de délit d'audience, la juridiction joue le rôle du Ministère Public. (art 624 Cpp) Il convient d'analyser le sens du principe de la séparation de la poursuite et du jugement. (II)

I. L'impossible cumul de la poursuite et du jugement

Cette incompatibilité n'est pas expressément prévue dans le code de procédure pénale. On la déduit de la nature des deux missions. D'une part, le Ministère Public est la porte d'entrée du procès pénal dans la mesure où il lui revient de mettre en mouvement l'action publique. (art 60 Cpp) Par contre, le jugement est quant à lui la porte de sortie.

D'autre part, les magistrats qui interviennent dans les deux cas relèvent de deux ordres différents : le Ministère Public ou magistrature pour la mise en mouvement de l'action publique, le siège ou magistrature assise pour le jugement.

Enfin ; l'interdiction du cumul de ces deux fonctions procède de l'idée que nul ne peut être juge et partie dans la même cause. Bien que le principe ait longtemps été admis en France, il est tombé en désuétude ; et désormais nul ne peut être juge et partie dans la même cause.39(*)Il y a lieu de préciser que l'exception au principe de l'indivisibilité du Ministère Public admet qu'un magistrat du parquet qui n'a pas personnellement pris part à la poursuite puisse juger la même affaire s'il est promu au siège. 40(*) Cette position nous parait cependant mal fondée au regard du principe de la subordination hiérarchique et de sa pratique dans les parquets.

En effet, le substitut du Procureur de la République n'est pas une institution en soit et ne jouit d'aucune autonomie de décision encore moins d'initiative. Son rôle se limite à l'exécution des instructions de la hiérarchie et toute initiative par lui prise doit, pour prospérer, obtenir l'onction du Procureur de la République et porter la paternité de ce dernier. Plus loin, le Procureur de la République rentre dans la même botte face au Procureur Général.

En effet, dans les parquets d'instance partageant le même siège que la Cour d'Appel, les procédures concernant les déférés sont quotidiennement présentées au Procureur Général qui arrête la solution, le Procureur de la République se confinant au simple rôle d'exécutant.

Dans ces conditions, il apparaît mal indiqué de déclarer le Procureur de la République « étranger » à la suite donnée à une procédure par un substitut, à moins qu'il ne soit établi que le premier était en congé (et même) ou que le dernier a manifestement violé la subordination hiérarchique.

II. Le sens du principe de la séparation de la poursuite et du jugement

A l'exception du délit d'audience, le principe est acquis que le Ministère Public ne peut juger l'affaire et inversement. 41(*) Si l'organe de poursuite juge au fond, il y aurait un délit d'initié pour le magistrat d'être dans la même affaire à la fois juge et partie 42(*) Quoiqu'il en soit ,la séparation des fonctions est limpide à l'égard de ces deux fonctions les articles 127 à 140 Cpp et l'article 288 dudit code repartissent clairement les missions de poursuite et de jugement.

B- La séparation de la poursuite et de l'instruction

Après avoir connu une évolution erratique dans la politique criminelle camerounaise (I), trois décennies après, le législateur a revu sa copie en séparant la fonction de poursuite de celle d'instruction. (II)

I- La consécration du cumul par le législateur de 1972

12* Pendant l'époque coloniale, le juge de paix à compétence étendue cumulait les fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement. En 1972, le législateur camerounais, par ordonnance n°72/04 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire a supprimé la fonction de Juge d'Instruction et a confié l'instruction au Procureur de la République devenu à cet effet magistrat instructeur et par là même, le personnage central et tout puissant de la procédure pénale camerounaise ; c'est la raison pour laquelle il fut qualifié de "Janus de la magistrature camerounaise"43(*).

Entre autres raisons, la principale qui justifiait ce choix "boiteux" du législateur était le manque de moyens financiers pour maintenir la juridiction d'instruction et la lutte contre le grand banditisme. Curieusement, l'art 3 de l'ordonnance n°72/5 fixant l'organisation de la justice militaire a maintenu la séparation. Dès lors, l'on a assisté à une justice à double vitesse où les justiciables ont droit à un Juge d'Instruction qui instruit à charge et à décharge alors qu'en droit commun, c'est plutôt le contraire. Selon l'art 24 de l'ordonnance n°72/4, "le magistrat instructeur recherche et constate les infractions, procède aux enquêtes et à l'information judiciaire, met en mouvement l'action publique et saisit la juridiction compétente". Il ressort donc que, en tant que magistrat instructeur, il réunit les preuves de l'infraction, décerne des mandats, en tant que Ministère Public, il exerce l'action publique et par voie de conséquence le principal contradicteur dans le procès pénal44(*).

La conséquence d'un tel système procédural était donc le risque que l'instruction soit menée uniquement à charge, le Procureur de la République pouvant être tenté de ne rechercher que des éléments lui permettant de confondre l'inculpé qui apparaît dès ce stade comme un coupable au mépris de la présomption d'innocence qui a une valeur constitutionnelle45(*). Par conséquent, la protection des libertés individuelles s'était automatiquement effritée comme une peau de chagrin.

Grâce à l'influence non seulement des conventions internationales ratifiées par le Cameroun qui étaient en contradiction avec notre organisation judiciaire mais aussi des bailleurs de fonds qui exigeaient l'implantation effective de la démocratie, le législateur, après trois décennies a dû revoir sa copie46(*).Selon madame MEBU NCHIMI , en décoiffant le Procureur de la République de sa casquette de magistrat instructeur ,le législateur répond à un voeu longtemps appelé par la doctrine.47(*)

II- La restauration de la séparation avec la "résurrection" du Juge d'Instruction, magistrat du siège.

La restauration du juge d'instruction a permis de dissocier nettement la poursuite de l'instruction. D'abord parce que le Juge d'Instruction est un magistrat du siège et pour ce fait ne relève dans l'exercice de ses fonctions que de la loi et de sa conscience48(*). Ensuite l'art 142 du CPP est venu mettre un terme à une ancienne tradition qui consacrait le cumul de fonctions d'instruction et de poursuite. En effet selon cet article, l'information judiciaire est conduite par le Juge d'Instruction magistrat du siège Cette indépendance vis-à-vis du Procureur de la République se matérialise davantage à travers la description des procédés par lesquels le Juge d'Instruction peut refuser de suivre la voie tracée par ce dernier. Selon le CPP, si le Juge d'Instruction n'estime pas devoir procéder aux actes requis par le Procureur de la République, il rend une ordonnance motivée de refus de plus ample informé49(*). Selon un auteur, une telle indépendance est certainement de nature à permettre une contradiction favorable à l'instauration d'un système permettant une meilleure sauvegarde des libertés individuelles à travers la restauration de la contradiction. Ainsi, le fait que la poursuite et l'instruction aient été confiées à un seul et même magistrat, empêchait l'élaboration d'une contradiction nécessaire à la sauvegarde des libertés individuelles50(*). Selon un autre auteur51(*), le fait que le Procureur de la République qui est partie principale au procès occupe le banc du Ministère Public à l'audience est paradoxal. On juge le défenseur (prévenu ou accusé) à partir du dossier soigneusement préparé par le demandeur, son adversaire.

Cependant, malgré les garanties que le législateur a consacrées pour assurer l'indépendance et l'impartialité du Juge d'Instruction, on note dans la pratique une réelle timidité depuis l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2007. En effet quand ce n'est pas le même magistrat qui continue l'instruction de l'affaire dans laquelle il a engagé les poursuites comme Ministère Public parce qu'il a été promu juge au mépris du principe de l'application directe de la loi pénale de procédure ; c'est l'exécutif, par le truchement du ministère de la justice qui interfère dans la phase d'instruction soit en donnant des orientations au Juge d'Instruction ou en convoquant l'inculpé52(*).

Au total, la séparation ne doit pas être de façade. Le Juge d'Instruction devrait faire preuve de courage et refuser de se plier à quelque injonction que ce soit et l'exécutif doit laisser les juges faire le travail selon leur intime conviction et la loi. Pour y parvenir, le législateur devrait élever le principe de l'inamovibilité du juge au rang de principe constitutionnel. Ainsi présenté, qu'en est-il de l'interdiction du cumul de l'instruction et du jugement ?

C- L'interdiction du cumul de l'instruction et du jugement

Le code de procédure pénale n'interdit pas expressément le cumul de fonctions d'instruction et de jugement. Mais il traite séparément de ces deux fonctions. C'est la loi du 29 décembre 2006 sur l'organisation judiciaire qui vient combler cette lacune. Selon l'article 24 de ladite loi, « le Juge d'Instruction ne peut participer au jugement des affaires dont il a eu à connaître à l'information judiciaire ». En effet, la nature ambivalente (I) des missions du Juge d'Instruction permet de relativiser cette prohibition. De même, la procédure pénale mettant en cause le mineur suscite des interrogations (II).

I- Nature ambivalente des missions du Juge d'Instruction

La séparation de l'instruction du jugement peut être source de difficultés dues principalement à l'ambivalence des missions du Juge d'Instruction. Malgré l'interdiction de l'article 24 de la loi du 29 décembre, il convient de distinguer les actes du Juge d'Instruction inoffensifs de pré-jugement c'est à dire qui ne l'empêchent pas de participer au jugement et ceux des actes qui sont des obstacles au jugement.

Comme missions inoffensives de pré-jugement, on peut citer des actes purement matériels et les actes d'administration judiciaire qui, lorsqu'ils sont accomplis par le Juge d'Instruction ne constituent pas un obstacle pour que ce dernier participe au jugement. C'est le cas de la demande de renseignements adressée au commissaire de police relatif à l'état de santé d'un témoin qui devrait être entendu au cours de l'instruction préparatoire. Il en est de même de la remise à l'expert des pièces à conviction et la réception de leurs serments, le tout, en exécution d'une commission rogatoire (articles 191 et sq Cpp). C'est aussi le cas de la demande de casier judiciaire, l'acte de désignation du Juge d'Instruction.53(*)

Au total, ces types d'actes laissent leur auteur dans l'ignorance complète du dossier, raison pour laquelle la jurisprudence admet qu'un Juge d'Instruction ayant accompli de tels actes puisse participer au jugement de l'affaire.54(*)

Par contre, il existe des actes accomplis par le Juge d'Instruction qui constituent des obstacles au jugement .Ces actes sont dits source de pré-jugement exclusif de partialité. Madame JOSSERAND classe ces actes en deux catégories : il s'agit des actes d'instruction et les actes de juridiction.

. En France par exemple, l'art 49 al 2 du CPP dispose que "le Juge d'Instruction ne peut participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de Juge d'Instruction". Il en est de même de l'art 253 du même code qui énonce que "les magistrats qui, dans la même affaire soumise à la Cour d'Assise ont fait acte d'instruction" ne peuvent pas faire partie de la juridiction criminelle. Il ressort que tout acte d'instruction, en dehors des actes qui ne préjudicient pas au fond de l'affaire55(*) constitue, pour le Juge d'Instruction qui l'a posé un obstacle pour connaître de la suite de la procédure. L'acte d'instruction n'est pas défini par la loi, mais il a pour objet de constater l'infraction, d'en découvrir ou d'en connaître les auteurs. Tout acte d'instruction est incompatible avec la mission de jugement car, il implique l'examen préalable au fond. Ce qui fait qu'un acte d'instruction est de nature à initier le magistrat à la connaissance des faits incriminés. En tout état de cause, l'impartialité objective condamne le cumul de fonctions d'instruction et de jugement. Car, le juge dans la phase de l'instruction se fait une idée arrêtée sur la culpabilité et n'offre plus les garanties d'impartialité requise.

Par contre la jurisprudence de la CEDH semble admettre dans l'affaire DE CUBBER la participation du Juge d'Instruction qui n'a connu que d'un seul ou de quelques actes d'instruction dans la phase de jugement56(*).

Nous ne partageons pas ce point de vu pour deux principales raisons : premièrement, là où la loi ne distingue, il ne faut pas distinguer. Ainsi, l'art 24 relatif à l'organisation judiciaire ne distingue pas que l'acte d'instruction ait été accomplit entièrement pas le Juge d'Instruction ou non. Deuxièmement, à la suite du professeur PRADEL nous pensons que tout acte d'instruction est incompatible avec la mission du jugement. Car, il implique l'examen préalable du fond57(*). En clair, il ne s'agit pas de faire une différence entre investigation approfondie et investigation moins approfondie il s'agit plutôt d'une question de principe , car dès que le magistrat a investigué, il ne peut plus participer au jugement.

Quant aux actes de juridiction, le Juge d'Instruction est en effet non seulement un enquêteur qui instruit à charge et à décharge, mais aussi un juge. Au fur et à mesure de l'avancée des investigations, il prend des ordonnances qui, susceptibles d'appel sont destinées à attacher des conséquences juridictionnelles au contenu du dossier. Il peut ainsi décider de la liberté du mis en examen et du règlement de l'information. Selon l'art 222 al 1er, le Juge d'Instruction peut, à tout moment jusqu'à la clôture de l'information judiciaire (art 256 CPP) d'office, donner main levée du mandat de détention provisoire58(*).

Au total, on se rend compte que l'incompatibilité de l'instruction et du jugement non seulement n'est pas aisée, mais en plus n'est pas absolue. Il faut opérer une distinction selon la nature de l'acte accomplis par le Juge d'Instruction. S'il s'agit d'un acte matériel ou d'administration judiciaire, le Juge d'Instruction peut encore participer au jugement de la même affaire. Mais s'il s'agit d'un acte de juridiction ou d'instruction, il doit être disqualifié dans la suite de la procédure. Qu'en est-il à présent de la procédure mettant en cause le mineur ?

II- L'urgence d'une réforme de la procédure pénale du mineur

13* L'enfant bénéficie d'une attention particulière lorsqu'il a commis une infraction. Ainsi, le législateur lui aménage des règles spéciales qui se justifient par des raisons éducatives et de resocialisation. Car, la responsabilité de l'enfant ne saurait être identique à celle de l'adulte (voir art 80 CP)59(*).

Sur le plan procédural, le mineur bénéficie également d'un traitement de faveur qui est proclamé par les conventions internationales relatives au mineur délinquant et ratifiées par le Cameroun. On peut citer par exemple la convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 et la charte africaine des droits et du bien être de l'enfant (CADE) de juillet 199060(*).Selon l'art 17 al3 de la CADE, « le but essentiel du traitement de l'enfant durant le procès (...) est son encadrement, sa réintégration, (...) et sa resocialisation sociale.. » Ces conventions internationales semblent opter pour un traitement de faveur et dont le cumul de fonctions d'instruction et de jugement est l'une des manifestations afin de permettre la prise en compte de la personnalité du mineur. DENIS SALAS interprète ce cumul comme étant justifié par le principe de continuité personnelle61(*).

Curieusement, le législateur camerounais qui a ratifié ces conventions internationales semble consacrer la séparation stricte des fonctions contrairement à son homologue français qui a opté pour le cumul de fonctions dans l'ordonnance du 02 février 1945.

Dès lors, l'art 45 de la constitution du 18 Janvier 1996 condamne les dispositions du code de procédure pénale à ne pas s'appliquer. Car en effet, les conventions ratifiées ont une autorité supérieure à celle des lois internes. L'on est en droit de se poser la question de savoir si une convention internationale peut être invoquée au cours d'un procès et si le juge peut la prendre en considération ? Le contrôle de la conventionalité des lois est le procédé selon lequel, au cours d'une instance devant une juridiction administrative ou judiciaire,le contrôle est exercé par celle-ci sur un texte législatif invoqué par une partie en vue de s'assurer qu'il ne méconnaît pas une convention internationale de force équivalente. Dans ce cas, le texte national est écarté par le juge au profit de la convention qui a une supériorité à la loi une fois ratifiée.

Au regard des dispositions des articles 700 et sq du CPP on constate que le législateur a opté pour un modele légaliste qui prône la séparation stricte des fonctions alors que les conventions internationales ratifiées par le Cameroun privilégient le modèle éducatif. Le droit pénal des mineurs consacre une dérogation au principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement. Il appartient donc au même juge qui a mené l'instruction de juger par la suite l'affaire. Il se pose donc la question de la compatibilité de ce cumul avec les exigences du tribunal indépendant et impartial consacré par les conventions internationales62(*).

La Cour européenne des droits de l'Homme dans l'arrêt NORTIER a déclaré que le cumul n'est pas incompatible avec les exigences de l'art 6-1 CEDH. Selon la Cour, "si le mineur auquel est imputé une infraction pénale doit bénéficier d'un procès juste et équitable, ce principe ne fait pas obstacle à ce qu'un magistrat (...) prenant en compte l'âge du prévenu et l'intérêt de sa rééducation puisse intervenir à différents stades de la procédure"63(*).

Sur un autre plan, le législateur procède à une sorte de justice à deux vitesses en soumettant le mineur délinquant à deux tribunaux différents selon que l'infraction a été commise par le mineur seul ou avec des coauteurs ou complices majeurs64(*). Nous pensons qu'il y a lieu d'uniformiser en prenant en compte l'esprit des textes qui visent la resocialisation. Ainsi, lorsque

l'affaire met en cause des majeurs et des mineurs, il y a lieu d'ordonner la disjonction des procédures et renvoyer le mineur devant le tribunal de première instance65(*).Enfin,le jugement d'un mineur ayant des complices ou coauteurs majeurs ne doit pas être effectué en audience publique.66(*)

En tout état de cause, le législateur devrait revoir les dispositions du code de procédure pénale relatives au mineur afin de se conformer aux exigences des conventions internationales qui font du droit pénal des mineurs un facteur de réconciliation67(*)

§2 La fonction de jugement et celles contemporaines à la phase de jugement

Est contemporaine au jugement, toute décision prise durant cette phase. La phase décisoire est très complexe dans la mesure où le juge ou la collégialité selon les cas doit régler tous les incidents survenus au cour du procès avant de statuer au fond. Il se pose donc le problème de savoir si le juge qui rend la décision peut également statuer dans les autres phases ? si oui, cette double connaissance de la même affaire à plusieurs niveaux n'est-elle pas synonyme de cumul et par conséquent peu propice à l'exigence d'impartialité ? Après avoir analysé l'état de la question sur les incidents antérieurs au jugement (A), nous envisageons par la suite l'hypothèse des suites possibles de la décision qui, bien que n'étant véritablement pas contemporaine au jugement peuvent être regardées comme telle dans le cadre de notre travail.

A- Le jugement et les incidents antérieurs au jugement

Nous mettrons essentiellement l'accent sur les incidents de procédure qui sont autant d'éléments qui entraînent des lenteurs procédurales (I) et sur le supplément d'information (II).

I- Les incidents de procédure

14* Généralement les incidents de procédure sont des questions soulevées au cours d'une instance déjà ouverte et qui ont pour effet de suspendre ou d'arrêter la marche de l'instance (incidence proprement dite), soit de modifier la physionomie de la demande (demande incidente)68(*). Ces incidents de procédure sont de divers ordres en procédure pénale : la jonction ou disjonction de procédure, l'incompétence, les exceptions préjudicielles, la demande de nouvelles mesures d'instruction69(*) et la demande de mise en liberté provisoire d'un accusé ou d'un prévenu70(*).

Dès lors, l'on se pose la question de savoir si le juge qui doit rendre le jugement peut aussi se prononcer sur les différents incidents ? Selon le professeur PRADEL, ces incidents sont considérés comme formant un tout avec le jugement sur le fond, un peu comme les diverses pières d'un même mûr. Le même magistrat peut donc participer à ces incidents et au jugement sur ce fond71(*). La logique juridique voudrait que de telles situations soient connues par le juge qui rend le jugement afin d'éviter des lenteurs procédurale.

15* Toutefois, la question reste ouverte en matière de référé. En effet, certaines décisions françaises ont écarté du jugement au fond, le juge qui avait statué en référé72(*). Ce n'est pas en tant que juge statuant en référé qu'il est écarté lorsque l'affaire revient au fond mais seulement en tant qu'il a dû prendre position sur le fond pour ordonner sa provision. Selon madame FRISON ROCHE, c'est en cela que les arrêts du 06 novembre 1998 constituent une évolution de la jurisprudence. Nous pensons que la nature de la décision de référée doit trancher le débat. Car, cette ordonnance ne doit pas préjudicier au fond du litige. Son caractère superficiel fait que le juge qui y statut ne connaît pas le dossier au fond et par conséquent peut valablement connaître de la même affaire73(*).

En somme, les incidents de procédure forment un tout avec le jugement et doivent par conséquent être examinés par le juge qui rend le jugement. Qu'en est-il du supplément d'information ?

II- Le supplément d'information

16* C'est une mesure par laquelle est ordonnée, par une juridiction autre que la juridiction d'instruction tout acte d'investigation complémentaire jugé utile à la manifestation de la vérité74(*).

Selon l'art 326 CPP, "le tribunal peut, par jugement avant dire droit ordonner une nouvelle citation du témoin qui ne comparait pas". De même, l'art 346 du même code prévoit que le président, en vue de la manifestation de la vérité peut ordonner la citation de toute personne non partie au procès ou la production de tout document ou objet. Le code de procédure pénal français quant à lui prévoit l'hypothèse du supplément d'information aux articles 201 ,283 et sq. En somme, le supplément d'information porte sur des points de détail oubliés lors de la phase préparatoire ou apparu après la clôture. Il serait donc inutile, voir compliqué de faire appel à un juge extérieur au tribunal dans ces conditions75(*). Ainsi donc, le fait pour un membre de la juridiction de jugement qui a procédé aux investigations supplémentaires de statuer à nouveau lors du jugement de la même affaire n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité dans la mesure où l'information supplémentaire a pour but d'oeuvrer à la manifestation de la vérité.

En conclusion, l'on constate que le législateur consacre le cumul en ce qui concerne la fonction de jugement et les fonctions qui lui sont contemporaines. Cela participe également de la logique juridique et du souci d'éviter les lenteurs procédurales. Dès lors, après le prononcé de la décision au fond, il faudrait envisager les suites possibles de ladite décision.

B- La fonction de jugement et les décisions de substitution

17* Dans les suites du jugement, nous exclurons l'exécution de la décision qui ne fait pas partie de notre analyse. Nous examinerons plutôt les cas de la révision, (I) de la réhabilitation et de l'opposition (II) qui est une voie de recours en cas d'absence du condamné.

I- La révision du procès pénal

La révision du procès pénal est une procédure particulière permettant de passer outre le caractère définitif d'une décision de condamnation afin de faire rejuger l'affaire notamment quand vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. Le code de procédure pénale prévoit cette procédure particulière aux articles 531 à 544.

La demande doit être introduire auprès du Procureur général de la Cour Suprême qui suit le dossier en état et saisit la Cour Suprême. C'est à ce niveau que se pose le problème notamment lorsqu'un magistrat qui a connu l'affaire est appelé plus tard à composer la section réunie de la Cour Suprême qui doit se prononcer. Peut-on dans ce cas parvenir à une décision impartiale surtout si ce magistrat avait jadis condamné le recourant ? Aura-t-il selon l'expression de PRADEL "l'esprit vierge" pour se prononcer objectivement et de façon impartiale ? Pourra t-il remettre en cause la décision qu'il avait rendue ?

Le problème de la révision du procès met sur pied deux principes de droits. D'une part, le principe de la sécurité juridique qui consacre une présomption irréfragable d'expression de la vérité qui s'attache à toute décision revêtue de l'autorité de chose jugé : "Res judicata pro veritate habetur". D'autre part, le caractère vicié de la condamnation invite à l'anéantir et à passer outre la force exécutoire. Le législateur a penché vers la deuxième idée en sacrifiant le principe de la sécurité juridique76(*).Nous pensons que le législateur camerounais, en confiant la compétence à la Cour Suprême en matière de révision aurait dû préciser que la cour doit être composée de juges différents de ceux qui ont rendu la décision, objet de la révision afin de protéger l'exigence d'impartialité. Le législateur français dans le même cas renvoie l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré mais autre que celle dont émane la condamnation (art 625 al 2 in fine CPP). Cette précision permettrait d'éviter que le juge connaisse à nouveau d'une affaire au cours de laquelle il a eu à rendre une décision de condamnation ou de relaxe77(*).

Au total, en cas de révision du procès pénal, il n'est pas concevable que l'auteur ou les auteurs, de la décision révisée puisse (nt) à nouveau connaître de l'affaire. Qu'en est-il des cas de la purge par contumace et de l'opposition.

II- Les hypothèses de la purge de contumace et de l'opposition

18* L'opposition est une voie de recours ordinaire et de rétractation permettant de soumettre au même juge une affaire qu'il a déjà examinée et dans laquelle l'une des parties privées était défaillante. Selon un auteur, l'opposition n'existe qu'en matière correctionnelle ou de police alors qu'en matière criminelle, l'absence de l'accusé donne lieu à contumace78(*). Bien qu'apparemment semblables dans la mesure où la personne à juger est absente, la différence fondamentale entre les deux moyens réside au niveau de la peine encourue. En cas de jugement d'une personne en fuite, et poursuivie pour crime, elle est jugée par contumace. Par contre, lorsqu'elle est poursuivie pour délit, et qu'elle ne s'est jamais présentée, elle est jugée par défaut.79(*)

Le législateur camerounais n'a prévu que l'hypothèse de l'opposition aux art 427-435 du CPP et a omis de prévoir la contumace pour les cas de jugement en l'absence d'une personne poursuivie pour crime.80(*) Dans les deux cas, il se pose la question de savoir quelle juridiction sera compétente pour statuer au cas où la personne jugée par défaut fait opposition et au cas où la personne en fuite est arrêtée ou décide de se présenter ?

Pour l'opposition, le CPP en son art 429 dispose qu'"en cas d'opposition, la juridiction qui a rendu le jugement par défaut est compétente pour juger nouveau" Dans ce cas, l'acte d'opposition produit d'abord un effet extinctif, la décision rendue par défaut est non avenue c'est-à-dire qu'elle disparaît et les choses sont remises dans leur état antérieur à la décision attaquée. Si l'appel avait déjà été interjeté, il doit être annulé . Nous pensons que, contrairement à ce qui est pratiqué dans nos Cours et tribunaux, la rédaction de l'art 429 cpp offre la possibilité d'une composition différente de la Cour. En effet, le Juge qui a rendu la décision par contumace ne devrait plus être le même qui statue en cas de présentation du contumax

La jurisprudence française apporte des réponses différentes selon qu'il s'agit du jugement par défaut ou de celui par contumace dans la mesure où la justice est appelée à nouveau à se prononcer. Ainsi, dans un arrêt du 10 mars 196681(*), la chambre criminelle décide "qu'une Cour d'Assise ( TGI au Cameroun) statuant contradictoirement après arrestation du condamné" ne doit pas être composée d'un magistrat ayant pris part à la condamnation par contumace, ceci, en vue de garantir l'impartialité de la décision. De même l'art 253 CPP français interdit un tel cumul.

Cependant, dans un arrêt du 25 juillet 198982(*), la haute juridiction énonce que "l'opposition, voie de rétraction, nécessairement portée devant la juridiction ayant rendu la décision de défaut, éventuellement composée des mêmes magistrats n'est pas en contradictions avec l'exigence d'impartialité...".

La haute juridiction répond donc par deux solutions opposées à des données pourtant identiques. Car, dans les deux cas, il y a eu examen du fond de l'affaire ce qui, par conséquent devrait disqualifier les mêmes magistrats à connaître à nouveau de l'affaire. Par soucis d'objectivité et d'impartialité car, les premiers juges ayant déjà eu à se forger une opinion préconçue, il est nécessaire que le législateur Camerounais confie dans les cas d'opposition et de contumace le jugement de l'affaire à une autre formation différente de celle qui a d'abord rendu première décision. Ce d'autant plus que l'art 429 cpp permet d'envisager une telle hypothèse.

Au terme de l'analyse sur l'interdiction du cumul de fonctions de justice répressive, il se dégage un constat général d'un sursaut, par le législateur camerounais à travers le code de procédure pénale du respect de cette exigence procédurale malgré quelques imperfections. Il convient à présent de montrer en quoi et surtout comment ces différentes interdictions permettent de garantir une décision impartiale.

SECTION 2 : LA PROHIBITION DU CUMUL DE FONCTIONS, GARANTIE D'IMPARTIALITE DE LA DECISION DU JUGE

Principe directeur en procédure pénale, la séparation des fonctions permet de garantir l'impartialité du juge dans la mesure où elle permet la réorientation de la procédure (§ 1) car, faut il le signaler, à chaque stade de la procédure pénale, le magistrat qui intervient n'est pas lié par le travail effectué dans la phase précédente. Il dispose donc d'un pouvoir de disqualification. Cette séparation, permet donc au terme de la procédure pénale, que l'on puisse aboutir à une décision finale qui soit impartiale. (§ 2).

§1 La séparation de fonctions, instrument de réorientation de la procédure

Après avoir étudié la nature de la réorientation,(A) nous montrerons qu' elle constitue un instrument non négligeable de correction de la phase précédente. (B)

A-  La réorientation de la procédure liée au but spécifique de chaque phase

En instaurant trois principales étapes dans la procédure pénale, le législateur a eu pour souci majeur, de réorienter après chaque étape les limites ou les incohérences enregistrées dans la phase précédente. Cette démarche parait d'autant plus pertinente que le procès pénal est par essence celui-là même qui, au terme de la procédure a pour conséquence principale de priver le coupable de sa liberté. La réorientation trouve donc son fondement dans la différence de nature de chaque phase (I) et leur différence d'objet (II).

I- La différence de nature

19* Des trois étapes de la procédure pénale, il y en a une qui a un caractère ou une nature inquisitoire et deux autres qui sont accusatoires mais avec une nuance de degré. En effet, la poursuite menée par le parquetier est inquisitoire. Dans cette phase, le Procureur de la République a le monopole de la poursuite, il recherche activement les éléments à charge contre le suspect. Le code de procédure pénale prévoit cette fonction aux articles 59 à 141 CPP. Le Ministère Public jouit aussi de l'opportunité des poursuites c'est-à-dire qu'il est libre de donner la suite qu'il veut à l'affaire sous réserve de la subordination hiérarchique83(*).

Lors de la phase de poursuite, non seulement, le système appliqué est inquisitoire, de même, le magistrat qui dirige et coordonne cette phase n'est pas indépendant, il est régi par le principe de la subordination hiérarchique84(*).Il est donc normal qu'au terme de cette phase de poursuite, il y ait un magistrat différent du précédant qui viendra corriger tous les excès et les omissions enregistrés dans la phase précédente. Ce d'autant plus qu'à la phase de l'instruction préparatoire, le caractère inquisitoire commence à se muer en caractère accusatoire dans la mesure que l'on assiste à une contradiction couronnée par une réelle intervention de l'avocat qui n'était que symbolique et dissuasive dans la phase de l'enquête85(*). En plus, c'est un juge qui coordonne l'instruction préparatoire et par conséquent, il est par principe indépendant et devrait en toute logique corriger les marques de subordination hiérarchique ayant influencé la phase des poursuites. Son statut de juge l'emmène à décider selon la loi et son intime conviction selon l'art 37 al 3, const. Du 18 Janvier 1996. Le Juge d'Instruction ne doit donc privilégier aucun camp sinon celui de la vérité86(*).

19bis* Dans la phase de jugement, le caractère accusatoire est plus accentué que dans la précédente phase. En effet, ce sont les parties elle-même qui mènent les débats à travers les procédés d'examination in chief, cross examination et reexamination87(*). Il faut également signaler que le législateur confie à chaque magistrat un pouvoir de qualifier les faits. Ce qui leur permet de ne pas être liés par l'appréciation effectuée dans la phase précédente88(*).

Au total, ces éléments liés, non seulement à la nature différente des étapes mais aussi au statut des différents magistrats appelés à conduire ces phases justifie le but recherché par le législateur qui est la réorientation de la procédure après chaque étape. Cela se justifie davantage par le pouvoir de qualification dont dispose le magistrat à chaque phase de la procédure. Mais au

delà de la différence de nature, il y a également la différence d'objet que vise chaque étape de la procédure pénale.

II- La différence d'objet

20* L'objet de chacune des trois phases de la procédure pénale peut également justifier la séparation des fonctions en général et plus précisément la possibilité de réorientation de la précédente phase en vue de minimiser le risque de partialité. En effet, la finalité inhérente à chaque phase permet de comprendre le mécanisme de réorientation. La poursuite a pour but la défense des intérêts de la société et dans le soutien de l'accusation. Cette phase permet de trouver des éléments suffisants pour renvoyer le suspect devant le Juge d'Instruction. L'enquête est donc menée à sens unique, celui de chercher des charges contre le suspect. C'est pourquoi, cette phase se manifeste par d'énormes abus sur les libertés individuelles notamment la violation de la présomption d'innocence89(*).

Cependant, la finalité dans la phase d'instruction permet de corriger les erreurs enregistrées dans la phase de poursuites. C'est pourquoi le Juge d'Instruction instruit à charge et à décharge en évaluant si les éléments à charge réunis au dossier par le Procureur de la République sont suffisants pour justifier la continuation du procès. Dès lors, contrairement au Procureur de la république.

Le jugement enfin a pour finalité non seulement de trancher le débat mais avant cela d'apprécier les indices et les charges qui pèsent sur l'accusé dans l'optique de voir si ces charges constituent des preuves de culpabilité. Pour ce faire, le Juge pèse chaque pièce de la procédure pour déterminer le camp de la vérité.

Au total, l'on se rend compte que la nature inhérente à chaque phase du procès pénal ainsi que leur objet sont différents. Ce qui permet une réorientation de la procédure. C'est donc de cette réorientation de la procédure engagée dans la phase précédente que l'on aboutira à la correction des erreurs ayant entaché l'étape précédente.

B- La réorientation de la procédure, instrument de correction de la phase précédente

Nous matérialiserons la réorientation comme instrument de correction à travers l'enquête et l'instruction (I) d'une part et l'instruction puis le jugement d'autre part (II).

I- De l'enquête à l'instruction

21* Le passage d'une phase à une autre de la procédure pénale offre la possibilité au magistrat intervenant dans la phase suivante de donner une nouvelle orientation à l'affaire en corrigeant les éventuels "dérapages" enregistrés dans la précédente étape. C'est pour cette raison que la loi prohibe l'intervention dans plusieurs phases d'un magistrat ayant changé de statut durant la procédure. Ces incompatibilités sont des garanties de l'impartialité de la décision à intervenir.

De l'enquête à l'instruction, il est interdit au Procureur de la République de connaître des deux fonctions. En effet, sa qualité de parti pris à l'instance justifie son exclusion (voir Supra). Dans la phase de poursuites, le Procureur recherche les éléments qui peuvent justifier la commission de l'infraction par la personne suspectée. Au terme de la phase de poursuite ayant été menée à sens unique, le Ministère Public peut décider de classer l'affaire sans suite, il peut également décider de la poursuite du suspect lorsqu'il a réussi à retenir contre lui des indices suffisants susceptibles de justifier la poursuite de la procédure (art 141 CPP).

Cependant, le pouvoir de qualification dont jouit le Juge d'Instruction dans la phase d'instruction est un élément déterminant permettant de corriger et de réorienter la phase de poursuite. En effet, si le Juge d'Instruction n'estime pas devoir procéder aux actes requis par le Procureur de la République, il doit rendre une ordonnance motivée appelée ordonnance de refus de plus ample informé et notification en est faite au Procureur de la République dans les vingt quatre heures (art 145 al 4).Dans la même logique de correction et de réorientation il est reconnu au Juge d'Instruction le pouvoir de mener des investigations à charge et à décharge c'est-à-dire de s'efforcer à tenir la balance au milieu en cherchant autant les éléments favorables à l'inculpé que ceux qui permettent de le disculper90(*). De même, la qualification donnée aux faits lors de l'enquête de police ne lie pas le Juge d'Instruction91(*). Il en est de même s'il décide à une inculpation complémentaire, il peut modifier l'inculpation92(*).

Le but de la réorientation de la procédure et par conséquent de la phase précédente ne serait pas atteint si un couple de magistrats intervenait dans les deux phases c'est-à-dire l'un comme Procureur de la République et l'autre comme Juge d'Instruction. Le code de procédure pénale n'a malheureusement pas prévu une telle hypothèse,. Par contre, le législateur français dans son code de l'organisation judiciaire justifie une telle interdiction par une trop grande proximité entre le Juge d'Instruction et le Procureur dans une affaire donnée93(*).

La réorientation de la procédure comme instrument de correction de la phase précédente est également perceptible dans le passage de la phase d'instruction à celle du jugement.

II- De l'instruction au jugement

22* La dualité des phases d'instruction et de jugement comme instrument de réorientation de la procédure permet de corriger les imperfections enregistrées à l'instruction à la phase de jugement.

En effet, les phases d'instruction et de jugement sont conçues comme deux outils qui, offrant une vision différenciée du dossier, relèvent chacune le défi de faire surgir la vérité. C'est ce qui explique l'interdiction du cumul selon JOSSERAND94(*), le législateur conçoit la dualité des phases d'instructions et de jugement comme l'instrument d'un éventuel redressement de l'orientation prise par la procédure.

Le lien de correction se tisse entre les deux phases grâce à leur nature ambivalente tenant à la fois à leur existence propre et à leur continuité. La phase de jugement implique un nouveau regard sur la phase passée. Ce regard se focalise sur les matériaux à partir desquels la phase d'instruction s'est élaborée95(*). En premier lieu, la qualification des faits dans la phase d'instruction est exposée à d'éventuelles requalifications tout au long de la phase de jugement96(*). L'art 365 al 3 prévoit l'hypothèse de la relaxe pure et simple ou de l'acquittement au cas où le tribunal, après audition des parties et les réquisitions du Ministère Public estime que les faits ne constituent aucune infraction ou que les preuves n'ont pas été rapportées.

La jurisprudence camerounaise abonde de cas où le tribunal avait relaxé les prévenus. L'affaire la plus récente est celle qui opposait le FEICOM et le Ministère Public à l'ex Directeur Général où l'un des coaccusé à l'instant du sieur MIMBE CELESTIN avait été relaxé pour faits non constitués (affaire en cours à la Cour d'Appel du centre).

Au total, l'on constate après analyses que la séparation des fonctions permet une réorientation de la procédure au cours des trois phases. Ce qui justifie l'interdiction du cumul. Dans le même sens, le législateur Camerounais devrait, comme l'a fait son homologue français interdire aux conjoints magistrats de siéger dans la même cause. Car, une trop grande proximité entre les magistrats dirigeant les différentes phases constitue un frein à la séparation des fonctions.

Par ailleurs, au-delà de la réorientation et de la correction de la phase précédente, la séparation des fonctions est une garantie d'impartialité de la décision finale

§2 Le principe de la séparation, garantie de l'impartialité de la décision finale ?

23* Il existe une controverse doctrinale sur la question de la garantie d'impartialité ou non du principe de la séparation des fonctions. Une première tendance majoritaire estime que le fait de confier une fonction à une personne permet de garantir l'impartialité de la décision97(*). Une autre tendance minoritaire estime que la séparation est, non pas une garantie mais un instrument permettant de garantie l'impartialité. Ce débat est sans objet pour nous car ce qui importe étant la

finalité et dans les deux hypothèses, la finalité est la décision impartiale. Ainsi donc, après avoir montré en quoi la séparation des fonctions permet d'aboutir à une décision impartiale (A) nous montrerons que la séparation bien qu'étant un élément non négligeable a davantage de la pertinence lorsque la décision est motivée (B).

A- La séparation des fonctions de justice répressive : une garantie limitée de l'impartialité de la décision finale

A première vue, la séparation des fonctions en procédure pénale permet d'éviter ou d'empêcher que le premier magistrat reconduise l'idée qu'il s'est formé dans la phase précédente. Le magistrat à l'origine de la décision dans la phase précédente apparaît difficilement en mesure de jeter sur sa propre décision un regard critique98(*).

Ce souci de remise en cause de l'idée arrêtée dans la phase précédente permet d'aboutir à une décision dépourvue de toute idée arrêtée de façon précoce. En définitive, la séparation des fonctions semble oeuvrer au respect des droits de la défense dont l'impartialité du tribunal est l'une des manifestations.

Il faut cependant noter que cette exigence n'est pas suffisante. Car, la séparation des fonctions peut bel et bien être respectée mais la décision finale du juge entachée d'un "vice de partialité". C'est pourquoi la décision du juge doit être motivée en fait et en droit.

B- La motivation de la décision comme garantie de l'impartialité du juge

24* L'obligation de motivation est une exigence légale qui s'impose au juge faute de quoi sa décision est exposée à être annulée par l'instance supérieure. La motivation est la raison de fait ou de droit que la juge indique comme l'ayant déterminé à se prononcer comme il l'a fait. Selon un auteur99(*) l'obligation de motivation constitue une garantie d'impartialité. Elle est susceptible dans certains cas de combattre un préjugé qui se serait installé dans l'esprit d'un magistrat. La motivation permet donc de rendre intangible la preuve que la justice n'est pas arbitraire.

Grâce à la motivation, le justiciable connaît les faits qui lui sont reprochés et la règle de droit qui lui est appliquée. Il est donc en mesure de percevoir une éventuelle contradiction entre la conclusion juridique retenue par le magistrat et la démonstration des faits destinée à la justifier100(*).

Le législateur camerounais a prévu cette exigence dans le code de procédure pénale en prévoyant l'insuffisance et l'absence des motifs comme une cause de cassation101(*). L'incohérence entre la conclusion et les motifs de la décision signifie que la conclusion ne se justifie pas par les

motifs. En somme, cette incohérence rend par conséquent perceptible l'éventualité que le parti pris repose sur des considérations occultées non remises en cause par le magistrat102(*).

Dans la jurisprudence camerounaise, la Cour Suprême avait cassé un arrêt pour insuffisance de motif "attendu qu'en l'espèce, pour attribuer des dommages intérêts aux parties civiles, l'arrêt attaqué se borne à confirmer le jugement entrepris (...) attendu que l'arrêt (...) ne précise ni la nature, ni les différents chefs de préjudice dont il ordonne la réparation..." De même la Cour Suprême a annulé un arrêt de la Cour d'Appel du Centre pour insuffisance de motifs et de dénaturation des éléments de la cause103(*). Au total, l'exigence de motivation de la décision vient compléter le principe de la séparation des fonctions afin d'aboutir à une décision impartiale.

En définitive, l'interdiction du cumul de fonction est en procédure pénale ce que la séparation des pouvoirs est en droit public. Cette exigence, bien qu'étant imparfaitement consacrée dans le code de procédure pénale ressort néanmoins à travers la répartition des fonctions à chaque stade de la procédure. La loi sur l'organisation judiciaire consacre partiellement cette interdiction en son art 24 qui dispose que "le Juge d'Instruction (...) ne peut participer au jugement des affaires dont il a eu à connaître à l'information judiciaire. "

Ainsi, bien que n'étant pas absolue, la séparation constitue une garantie non négligeable de l'impartialité de la décision finale qui se trouve renforcée grâce à l'exigence de motivation. Il convient à présent d'envisager l'interdiction du cumul de fonction non plus sur le plan vertical mais horizontal. Dans ce dernier cas, l'interdiction est envisagée comme une règle de spécialisation.

CHAPITRE II : LE PRINCIPE DE L'INTERDICTION DU CUMUL DES FONCTIONS COMME REGLE DE SPECIALISATION

Comme règle de spécialisation, il est interdit au magistrat de connaître de la même affaire à des degrés différents c'est-à-dire en instance et en appel. C'est le corollaire de l'interdiction de connaître d'une affaire à différents stades de la procédure pénale. Dans ce cas, il s'agit de l'interdiction de cumul comme règle de composition104(*). Plus clairement, l'interdiction de cumul horizontal s'analyse dans les trois phases de la procédure pénale (poursuite, instruction, jugement) alors que l'interdiction du cumul vertical ou successif s'analyse en fonction des degrés de juridiction105(*). Il convient d'analyser la manière par laquelle le code de procédure pénale organise cette interdiction. (section 1) En plus, peut-elle être appréhendée comme une garantie d'impartialité du juge ? (section 2).

Section I : La prohibition du cumul successif

L'interdiction du cumul vertical des fonctions de justice répressive peut être analysée à deux niveaux : le principe du double degré d'instruction (§1) et le principe du double degré de juridiction (§2).

§1 : Le principe du double degré d'instruction

25* La phase de l'instruction occupe une place primordiale dans le procès pénal dans la mesure où on y recourt pour les affaires plus graves ou délicates (art 142 CPP et 79 CPP français). En plus, les pouvoirs dont dispose le Juge d'Instruction sont si considérables que l'orientation donnée à l'affaire à l'instruction pèse lourdement sur les débats à l'audience. Or, le Juge d'Instruction malgré "sa science et sa conscience peut être exposé à commettre des erreurs" qu'il faut à tout prix redresser106(*). Ne pouvant donc pas facilement se remettre en question parce que, animé d'un pré jugement qu'il a eu dans la phase antérieure, la loi a aménagé une chambre spéciale chargée de contrôler les actes du Juge d'Instruction107(*).

L'interdiction faite au Juge d'Instruction de statuer dans la chambre de contrôle de l'instruction n'est pas explicite, (A) cette interdiction est également liée par la nature même des fonctions (B)

A- L'interdiction faite au Juge d'Instruction de statuer dans la chambre de contrôle de l'instruction

Selon l'art 272, "l'appel contre les actes du Juge d'Instruction est porté devant une formation spéciale de la Cour d'Appel appelée chambre de contrôle de l'instruction" l'alinéa 2 du même article prévoit que ladite chambre doit être présidée par un magistrat du siège de la Cour d'Appel désigné par le président de ladite cour.

Ce principe du double degré d'instruction permet à des juges plus expérimentés de reformer et même d'annuler les actes irréguliers du Juge d'Instruction.

Pour renforcer le principe du double degré d'instruction qui entraîne celui de l'interdiction du cumul successif des fonctions, l'art 591 (c) permet à une partie au procès de récuser tout magistrat ayant déjà connu de la procédure ou s'il a été témoin au conseil (voir infra dans la deuxième partie sur les garanties d'impartialité subjective).

La suppression par le législateur de 1972 de la fonction du Juge d'Instruction a permis pendant longtemps le cumul de fonction. Le code de procédure pénale a donc restauré la chambre de contrôle de l'instruction qui dispose de deux principaux types de pouvoirs : le contrôle (I) et le pouvoir d'annulation (II).

I- La chambre de contrôle comme juge du contentieux de l'opportunité et de la légalité

25bis* En tant que juge du contrôle de l'opportunité, la chambre de contrôle de l'instruction exerce cette fonction lorsque le dossier lui parait incomplet c'est-à-dire insuffisamment approfondie. Il s'agit des cas d'omission des actes de procédure auxquels le Juge d'Instruction aurait dû recourir. L'on comprend alors que ce type de contrôle puisse généralement déboucher sur un supplément d'information dont la chambre de contrôle apprécie l'opportunité,108(*) c'est l'économie de l'art 276 CPP.

De même, la chambre de contrôle exerce le pouvoir de réformation dans le cadre de l'appel porté devant elle contre une ordonnance du Juge d'Instruction. Dans ce cas, elle apprécie la régularité des actes du Juge d'Instruction sur appel soit du Ministère Public ou des parties privées (art 268-271 CPP). En général, l'inculpé peut relever appel seulement contre les ordonnances relatives à la détention provisoire, à la demande d'expertise ou de contre-expertise et à la restitution des objets saisis. Dans le procès en détournement contre l'ancien Directeur Général du FEICOM, les avocats de la défense ont exercé le recours contre certains actes du Juge d'Instruction notamment la demande de contre expertise. Cet argument n'a malheureusement pas été retenu par la chambre de contrôle109(*).

26* En général, la chambre de contrôle de l'instruction, en sa qualité de juge de contentieux de la légalité et de l'opportunité dispose de deux principaux pouvoirs : le pouvoir de reformation110(*) et le pouvoir de révision qui est le plus important. Car, c'est par lui qu'il exprime sa main mise sur l'instruction préparatoire. En général, ce sont les articles 276 et sq qui confèrent à cette chambre le pouvoir de compléter la procédure, de repasser les omissions, de requalifier les faits, d'inculper les personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle et en fin de compte de renvoyer l'affaire devant la juridiction de jugement111(*) .

En tout état de cause, il est évident que le législateur, au regard de la nature des actes posés par le Juge d'Instruction ait confié le contrôle de tels actes à des juges non seulement différents, mais plus chevronnés qui seraient capables de remettre en cause certaines irrégularités enregistrés lors de l'instruction préparatoire.

II- Le contentieux en annulation

27* Le contentieux en annulation a pour but l'anéantissement d'une décision pour irrégularité de forme ou de fond, à la suite d'un appel, d'un pourvoi en cassation ou d'un recours en révision.

Le contentieux en annulation intervient dans le cadre du contrôle qui s'exerce à propos de la régularité des actes du Juge d'Instruction. Le législateur, après avoir constaté les pouvoirs énormes dont dispose le Juge d'Instruction a décidé d'en apporter des atténuations. Ainsi, le contrôle effectué par la chambre de contrôle de l'instruction constitue une limite, voir un tamis à l'exercice des pouvoirs du Juge d'Instruction.

Le contentieux des nullités a pour objet la recherche d'un équilibre entre les intérêts des personnes concernées et ceux de la société. C'est donc en toute logique que le législateur a

Confié ces missions à savoir l'instruction et le contrôle de cette dernière à deux magistrats appartenant à des degrés différents112(*).

La jurisprudence française a eu l'occasion de se prononcer sur l'opportunité pour le Juge d'Instruction de refaire sa propre décision. Elle décide en effet que "le Juge d'Instruction ne peut refaire sa propre autorité des actes qu'il a précédemment accomplis..."113(*).

Après l'interdiction implicite faite aux Juge d'Instruction de statuer dans la chambre de contrôle de l'instruction, il convient à présent de montrer que ladite interdiction trouve son fondement dans la nature même des actes que la chambre de contrôle est appelée à effectuer.

B- L'interdiction commandée par la nature des missions de la chambre de contrôle de l'instruction

Juridiction d'instruction de second degré, les missions de la chambre de contrôle de l'instruction peuvent se résumer en trois pouvoirs qui, de par leur nature disqualifient les auteurs des décisions antérieures. Car, ce sont ces décisions qui doivent être appréciées au niveau supérieur. Nous retiendrons dans le cadre de notre étude la mission de révision (I) et celle d'annulation (II).

I- La révision

28* Le pouvoir de révision de la chambre de contrôle de l'instruction est différent de la révision qui est une voie de recours dirigée contre les décisions de condamnation ayant acquis autorité de chose jugée et entachées d'une erreur judiciaire (art 535-544 CPP). Le pouvoir de révision de la chambre de contrôle de l'instruction est le droit dont dispose cette dernière de compléter la procédure qui lui est soumise, de réparer les omissions commises par le Juge d'Instruction, de redresser les qualifications données aux faits délictueux, de statuer sur tous chefs de crime, de délit, résultant du dossier de la procédure, d'inculper les personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle à la fin de son examen, de renvoyer les individus poursuivis devant la juridiction de jugement114(*).

Nous allons nous intéresser à trois éléments de ce pouvoir de révision dans le cadre de notre analyse : le pouvoir de réparer les omissions commises par le Juge d'Instruction, de redresser les qualifications données aux faits délictueux et d'inculper les personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle à la fin de l'examen.

Le pouvoir de révision peut être exercé directement ou non. Dans les deux cas, la chambre de contrôle de l'instruction, la loi notamment l'art 279 CPP prévoit l'hypothèse d'évocation. Dans ce cas, la chambre se met en possession de la totalité du dossier, elle en dessaisit le Juge d'Instruction et, à sa place, elle poursuit et termine l'information.

Il est donc clair que cette mission ne peut pas être confiée au premier juge c'est-à-dire celui qui a mené l'instruction parce qu'il lui sera pratiquement impossible de se déjuger, il n'aura pas assez de recul pour critiquer sa propre décision. Le pouvoir de révision est donc selon MERLE et VITU l'arme donnée à la chambre de contrôle de l'instruction pour contrôler l'activité du Juge d'Instruction et d'assumer une exacte application de la loi pénale et éviter qu'aucune infraction ne reste impunie115(*).

Autant la nature de la révision nécessite l'intervention des juges différents, le pouvoir d'annulation a également cette nature que l'on peut qualifier d'exclusive de pré- jugement.

II- L'annulation

28bis* Annuler signifie anéantir une décision pour irrégularité de forme ou de fond. Au-delà des différentes formes de nullités prévues par le code de procédure pénale, (art 3 pour les nullités absolues et l'art 4 al 1er relatif aux nullités relatives) l'idée fondamentale qui se dégage est que l'inobservation des dispositions légales pour l'accomplissement des actes de l'instruction doit être sanctionnée.

Comme dans le cas précédant, un juge ayant pris une décision n'aura pas assez de recul pour apprécier objectivement ladite décision et se remettre en question. Il sera toujours tenté d'apprécier la décision annulée en tenant compte des mêmes éléments d'analyse qu'il a précédemment utilisés.

De même, dans l'esprit des justiciables, il y'aura un malaise justifié de voir le même juge qui à rendu une décision appelée à se prononcer sur la légalité de ladite décision. C'est sans nul doute cette logique qui emmène la législateur à confier l'examen des actes d'instruction à une juridiction de second degré mais aussi à des juges différents plus chevronnés.

Cependant, l'absence de garantie constitutionnelles entourant le principe de l'inamovibilité des juges dans notre pays favorise leur mutation du siège au parquet et inversement. Il ne serait donc pas surprenant de voir nommé au siège d'une Cour d'Appel, un magistrat qui a mené une enquête et qui pourra plus tard statuer dans la chambre de contrôle pour apprécier la validité des actes du Juge d'Instruction. Dans de tels cas, il doit se déporter afin de favoriser une bonne administration de la justice. (art 592 CPP) De même, le législateur doit expressément interdire de tels cumuls en interdisant à un même magistrat de statuer plusieurs fois dans la même cause bien qu'à des stades de la procédure ou à des degrés différents. Pour une bonne application des ces interdictions, il faudrait que les pouvoirs publics augmentent le personnel judiciaire. Car, la carence en personnel rendrait inapplicable toute prescription légale relative à l'interdiction de cumul ou d'exercice successif de fonctions de justice répressive.

En tout état de cause, l'on se rend compte après analyse que le principe du double degré d'instruction serait effectif si le législateur consacrait formellement l'interdiction successive des fonctions. De même, l'exécutif devrait procéder à une augmentation du personnel afin d'éviter le blocage des services publics. Qu'en est-il du principe du double degré de juridiction ?

§2 : Le principe du double degré de juridiction

29* Si aujourd'hui, l'appel et le pouvoir en cassation sont des synonymes du principe du double degré de juridiction, il convient de se demander si les juges ayant rendu la décision objet de l'appel ou du pouvoir en cassation peuvent valablement statuer dans la même affaire à une instance supérieure. Après avoir montré que la vocation du principe du double degré de juridiction fait obstacle aux juges d'instance de connaître à nouveau de l'affaire à travers l'étude de la consécration du principe (A), nous analyserons les différentes conséquences de ce principe qui, à plusieurs égards peut être regardé comme contribuant à l'élaboration de la décision impartiale (B).

A- La consécration du principe

Le principe du double degré de juridiction existe lorsque après un premier jugement, un appel peut être interjeté. Ce principe trouve son explication dans la hiérarchie judiciaire. Selon des auteurs116(*) "toute oeuvre humaine peut être entachée d'insuffisances ou d'erreurs, elle peut être injuste ; il est donc nécessaire (...) qu'elle soit examinée une seconde fois par d'autres juges afin que la décision mauvaise rendue par les premiers juges puisse être reformée...".

Il se dégage donc que le double degré de juridiction se réalise sous la forme d'un droit subjectif procédural qui est d'ailleurs consacré par les conventions internationales ratifiées par le Cameroun. C'est ainsi que l'art 14-5 du pacte international relatif aux droits civil et politiques

(PIDCP) de 1966 consacre implicitement ce droit. En substance, toute personne qui serait déclarée coupable d'une infraction par un tribunal a le droit de saisir une juridiction supérieure117(*).

Compte tenu de la fonction et de la nature du double degré de juridiction, il est logique que l'affaire soit examinée par de nouveaux juges qui, par ailleurs sont plus expérimentés que les premiers et de ce fait ont une liberté d'esprit vis-à-vis du dossier à traiter. L'art 22 de l'ordonnance n°72/4 du 26 Août 1972 a explicitement consacré le principe du double degré de juridiction en habilitant la Cour d'Appel à statuer sur les appels interjetés contre les décisions rendues par les juridictions inférieures. La loi, en instaurant le double degré de juridictions et en confiant l'examen des recours aux juges d'un rang hiérarchiquement supérieur a voulu assurer une garantie efficace de la justice. Ce recours serait illusoire si le même magistrat pouvait dans la même affaire, remplir son office devant deux degrés de juridiction. Il s'en suit que la composition de la juridiction de second degré doit être entièrement différente de celle de la juridiction inférieure118(*).

Sans consacrer explicitement l'interdiction de l'exercice successif des fonctions de justice répressive, le code de procédure pénale traite séparément le jugement dans le livre III et des voies de recours notamment l'appel (art 436-471 CPP) et le pourvoi en cassation (art 472-534 CPP) de façon séparée.

Si après une promotion, un magistrat qui a rendu une décision en instance est appelé à la connaître à nouveau au second degré, il n'aura pas un net recul, une juste distance pour refaire la décision prise précédemment. Dans une telle situation, il doit se déporter c'est-à-dire s'auto récuser ou à défaut, le législateur offre dans une telle hypothèse au justiciable la possibilité de récuser un tel juge,"Tout magistrat du siège peut être récusé (...) s'il a déjà connu de la procédure » (art 591 (c) cpp).

Selon un auteur le double degré de juridiction permet d'écarter de la juridiction du second degré l'auteur de la décision au premier degré. Par conséquent, l'incompatibilité de fonction est attachée au principe du double degré de juridiction119(*).

Ainsi donc, bien que n'étant pas explicitement consacré par lettre du texte, l'esprit du code de procédure pénale interdit tout cumul afin d'assurer une bonne organisation de la justice ; ce qui produit nécessairement des conséquences indéniables

B- Les conséquences

Le principe du double degré de juridiction permet la réfaction de la décision. En d'autres termes, ce principe permet que l'affaire soit portée devant une juridiction supérieure qui examinera à nouveau l'affaire.

L'on peut apprécié les conséquences d'un tel principe (qui peut être regardé comme un droit subjectif) au regard de la loi elle-même (I) et du justiciable (II).

I- Au regard de la loi

Le principe du double degré de juridiction permet un nouvel examen de l'affaire ; l'idée ici étant que c'est au second degré que l'affaire peut être mieux jugée. Le code de procédure pénale offre la possibilité à la loi de gagner en perfection. Ainsi, par exemple, l'appel ou le pourvoi en cassation permet une unicité d'interprétation réalisée par des juges supérieurs. C'est ainsi que chaque fois que les juridictions d'instance ne parviendront pas à accorder leurs violons sur un point de droit donnée soit parce qu'il est flou ou incomplet, il reviendra à la Cour Suprême de trancher les débats120(*).

De même, le code de procédure pénale en son article 533 offre la possibilité au Procureur général près la Cour Suprême de mettre en oeuvre le pourvoi dans l'intérêt de la loi quand il se rend compte qu'un acte de juridiction est entaché d'une violation de la loi et n'a fait l'objet d'aucun recours. Dans ce cas, le pourvoi n'a aucun effet à l'égard des parties au procès : cette possibilité est également accordée au garde des sceaux et dans ce cas, la décision intervenue produit des effets à l'égard de toutes les parties121(*). En clair, le principe du double degré de juridiction permet à la loi d'être unifiée et de gagner en perfection. Si telle est la conséquence du principe au regard de la loi, qu'en est-il au regard des justiciables.

II- Au regard du justiciable

Le double degré de juridiction lui offre la possibilité de contester une décision qu'il estime entachée d'une irrégularité. C'est donc une possibilité qui lui est offerte de demander la réformation qui permet un nouvel examen de l'affaire au fond devant une juridiction supérieure122(*). L'examen de la même affaire par des magistrats différents, plus expérimentés, plus éloignés aussi des parties permet de corriger les effets d'un éventuel défaut d'objectivité des premiers juges qui se serait manifesté, soit au cours de l'information, soit lors de la phase de jugement123(*).

Ainsi donc, le fait de voir son affaire confiée à de nouveaux juges instaure dans l'esprit du justiciable une certaine garantie ou assurance d'une bonne justice, car, en interjetant appel ou en se pourvoyant en cassation, il conteste la décision du premier juge et espère que le juge supérieur fera une bonne application du droit.

En tout état de cause, le principe du double degré de juridiction entraîne avec lui celui de l'incompatibilité des premiers juges à statuer à nouveau pour la même affaire. Cependant, une question reste posée : quant à l'interdiction d'exercice successif et partant, le double degré permet-il de garantir l'impartialité du juge et partant celle de la décision rendue ?

SECTION 2 : L'INCOMPATIBILITE D'EXERCICE SUCCESSIF, GARANTIE D'IMPARTIALITE DE LA DECISION DU JUGE

Peut-on dire que la séparation des fonctions de justice répressive et son corollaire, l'incompatibilité pour un magistrat de connaître successivement de la même affaire à des degrés différents permet de garantir l'impartialité de la décision du juge en particulier et du tribunal en général ? La position doctrinale n'est pas uniforme. Une partie estime que la dualité de degré permet de corriger la phase antérieure et par conséquent n'est qu'un instrument et non une garantie d'impartialité 124(*)(§1) Une autre partie de la doctrine a une position différente bien que nuancée et voit au principe du double degré de juridiction une garantie d'impartialité125(*). (§2)

§1 : La dualité de degré, instrument de correction de la procédure antérieure

Nous analysons la dualité de degré comme instrument de correction de la procédure antérieure à travers les rôles de la chambre de contrôle de l'instruction (A) et dans les voies de recours (B).

A- Le rôle de la chambre de contrôle de l'instruction

Le deuxième degré d'instruction a pour mission essentielle de contrôler la régularité de la procédure (I) des actes effectués par le Juge d'Instruction et en cas d'inobservation, elle prononce des sanctions adéquates (II).

I- Le contrôle de la régularité

30* Lorsque la chambre de contrôle est saisi, elle examine la régularité de l'ensemble des actes qui lui sont soumis. Son rôle est donc de rectifier toutes les erreurs survenues au cours de l'instruction ainsi que les omissions. Madame JOSSERAND pense que cette mission n'intervient pas a priori mais a posteriori. Selon elle, les garanties de l'impartialité sont différents des règles corrigeant a posteriori la partialité de la décision. La règle du double degré d'instruction qui prive d'effet la décision frappée d'appel n'est pas une garantie d'impartialité pour deux principales raisons :

D'une part, la substitution de l'ordonnance du Juge d'Instruction par l'arrêt de reformation supérieur ne signifie pas forcement que le premier juge était partial.

D'autre part, l'arrêt qui sera rendu plus tard par le juge supérieur n'est pas de ce seul fait forcement impartial126(*). Ce qui doit être pris en considération ici n'est surtout la possibilité pour le juge supérieur de pouvoir se prononcer non seulement en toute indépendance c'est-à-dire sans préssion extérieure, mais aussi en tout impartialité c'est-à-dire sans privilégier une partie au détriment de l'autre. Pour y parvenir, il doit se prononcer selon la loi et son intime conviction (art 37 al 2 Const. de 1996). En plus, il doit être animé d'un esprit juste c'est-à-dire qu'il ne doit pas seulement trancher le litige en disant le droit applicable, il a surtout le devoir de chercher, tel le juge imaginé par Ronald DWORKING, la décision la meilleure possible, voir la plus juste127(*).

En somme, bien qu'exerçant une fonction de correction qui a pour but d'aboutir à une décision impartiale, le juge du second degré doit s'efforcer de garder une juste distance entre les parties au procès et lui, faute de quoi, il sera partial128(*).

II- La sanction

30bis* Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction découvre une cause de nullité, elle prononce l'annulation de l'acte viciée et s'il y a lieu celle de tout ou partie de la procédure irrégulière (al 2 de l'art 281 CPP). La chambre de contrôle peut également, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner un autre Juge d'Instruction ou à défaut tout autre magistrat du siège du même tribunal pour continuer l'information judiciaire.

Il ressort de ces deux dispositions combinées des articles 286 et 281 al 2 CPP que la peur de voir ses actes annulés peut emmener le Juge d'Instruction à s'appliquer en s'efforçant d'être objectif et partial. En effet, annuler les actes effectués par un magistrat et les confier à un autre est une forme de désaveu de la part de ses supérieurs hiérarchiques et est constitutif d'une sorte de manifestation de son insuffisance professionnelle.

Bien que discutable, cette thèse est à prendre en considération depuis que le Président de la République, Président du conseil supérieur de la magistrature et garant le l'indépendance de la justice a sanctionné certains magistrats du siège pour, soit disant insuffisance professionnelle. Ce fut notamment le cas d'un magistrat du siège qui a été rétrogradé pour manquement aux devoirs de son état et insuffisance professionnelle129(*). D'autres magistrats ont été sanctionnés pour des mêmes causes. Il en est ainsi d'un Conseillé à la Cour d'Appel de Ngaoundéré qui a été rétrogradé pour avoir, à Douala, modifié le dispositif d'un jugement après son prononcé en audience publique certainement dans le but de favoriser une partie au procès130(*). Un autre enfin a été rétrogradé pour manquement à la dignité et insuffisance professionnelle lorsqu'il était président du TPI de Djoum131(*).

Autant de sanctions emmèneront sans nul doute les magistrats et surtout les juges à beaucoup plus d'objectivité dans la prise de décision, ce qui, par conséquent contribuera à plus d'impartialité.

En tout état de cause, si le contrôle de la régularité n'est pas en lui-même une garantie mais un instrument de l'impartialité, les différentes sanctions sur les décisions rendues et sur les auteurs des dites décisions constituent à n'en point douter un garantie d'impartialité. Qu'en est-il alors de contrôle exercé dans les voies de recours ?

B- Le rôle du contrôle dans les voies de recours

L'impartialité d'exercice successif se manifeste également dans les voies de recours. Cette incompatibilité se justifie davantage lorsque l'on prend en considération le rôle de l'appel (I) et du pourvoi en cassation (I).

I- L'appel

31* L'appel est une voie de recours ordinaire et de réformation qui permet un nouvel examen de l'affaire au fond devant une juridiction supérieure et traduit la règle du double degré de juridiction132(*). Ce rôle de réformation s'explique par l'idée selon laquelle, une affaire portée au second degré serait mieux jugée. Car, il permet d'éliminer les éventuelles erreurs. C'est dans ce sens que l'art 22 de l'ordonnance n°72/4 du 26 Août 1972 et l'art 22 de la loi du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire ont habilité la Cour d'Appel à statuer sur les appels interjetés à l'encontre des décisions rendues par les juridictions inférieures. La loi instituant le double degré de juridiction a , par la même occasion bien que de façon implicite, confié l'examen des recours aux juges de rang hiérarchiquement supérieur. Cette incompatibilité de fonctions entre les juges d'instance et ceux statuant en appel constitue une garantie efficace de la justice133(*).Un tel recours serait illusoire si les mêmes juges étaient appelés à connaître de la même affaire. Par conséquent et en toute logique, la composition de la juridiction du second degré doit être entièrement différente de celle de la juridiction inférieure.

Le code de procédure pénale ne consacre pas explicitement cette incompatibilité mais l'objectif assigné à l'appel est contraire à tout cumul.

Au-delà du rôle assigné à l'appel qui est la reformation, il y a lieu de se demander quelle est l'influence de cette voie de recours sur la décision finale qui se veut impartiale. En d'autres termes, l'appel est-il une garantie d'impartialité ou un instrument de cette partialité ?

Au regard du juge qui rend sa décision en instance, l'hypothèse d'une éventuelle réformation de son jugement en appel peut l'amener à rendre sa décision en toute objectivité en ne tenant compte que des seuls éléments du dossier. Mais cette hypothèse est discutable.

Par contre, au regard de la nature de la procédure, l'appel est beaucoup plus regardé comme un instrument permettant d'aboutir à une décision impartiale. En effet, le second degré permet de corriger la mauvaise orientation qu'ont pu donner à la procédure, des facteurs multiples parmi lesquels ,la possible partialité du magistrat intervenu au premier degré.

32* Sous un autre plan, la collégialité qui est de règle au niveau de la Cour d'Appel, (art 21 de la loi du 29 Décembre 2006) permet un examen pluriel de l'affaire contrairement à l'hypothèse du juge unique qui est la règle en instance. Pour certains auteurs, la collégialité a trois principales vertus ; elle est une garantie de justice éclairée, indépendante et impartiale, une garantie indispensable d'objectivité134(*). C'est dans le même sens que le DOYEN CARBONNIER écrit que l'instinct répugne au juge unique135(*).

Cependant, JOSSERAND estime que la collégialité rassure le justiciable dans le subconscient duquel s'inscrit l'indéniable adage "juge unique, juge unique". Mais, elle ne constitue pas une garantie d'impartialité de la décision. Elle est susceptible d'être abusée par l'habilité d'un de ses membres. De même, seul le président étudie souvent véritablement le dossier, les autres membres n'en prennent généralement connaissance qu'à l'audience136(*).

En tout état de cause, l'appel joue plus un rôle de correction et de réorientation de l'affaire et constitue par là un instrument et beaucoup moins une garantie d'impartialité. La collégialité vient renforcer ce souci du législateur qui est l'administration d'une bonne justice car elle permet en principe l'analyse plurielle de l'affaire. Nous pensons donc à la suite de madame JOSSERAND que le principe du double degré de juridiction s'apparente beaucoup plus à un élément permettant d'aboutir à une décision impartiale qu'à une garantie de cette dernière.

II- Le pourvoi en cassation : la Cour Suprême, troisième degré de juridiction

Voie de recours extraordinaire, le pourvoi en cassation avait, avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale pour rôle essentiel de contrôler la bonne application du droit. Désormais, l'art 485 al 1er b) du cpp élargit son champ d'action. La Cour Suprême est compétente pour statuer sur la dénaturation des faits de la cause. Elle devient ainsi un troisième degré de juridiction.

De même, dans le souci de mettre un terme aux incessantes navettes des procédures entre les cours d'appel et la Cour Suprême à la suite des décisions cassées par celle-ci, le législateur a supprimé le renvoi après cassation pour ce qui est du procès pénal. Dès lors, la haute juridiction a désormais le pouvoir de retenir l'affaire et la juger en Droit mais aussi en faits. Elle devient par là un troisième degré de juridiction. L'art 510 CPP dispose que : "lorsque les moyens de pourvoi soulevés soit par les parties, soit d'office sont fondés, la chambre judiciaire de la Cour Suprême casse et annule l'arrêt attaqué. Dans ce cas, elle évoque et statue137(*).

Cette innovation du législateur a des conséquences notoires sur l'administration d'une bonne justice en général et sur le souci d'une décision objective et impartiale en particulier.

Le pourvoi en cassation devient ainsi, comme l'appel une garantie de bonne justice, à un double point de vue : les arrêts des cours d'appel, comme toute oeuvre humaine peuvent être entachés d'une dénaturation des faits qui, par là même fausse les débats dès la base. Il est donc nécessaire de procéder à un réexamen des faits qui permettra de découvrir la vérité et d'aboutir à une décision plus juste, impartiale rendue sur la base des faits réels.

En plus, en ayant conscience que la haute juridiction procèdera à un nouvel examen des faits, les magistrats de la Cour d'Appel vont davantage redoubler d'ardeur et de vigilance au travail non seulement en scrutant minutieusement les faits mais aussi en faisant une bonne application du droit.

En bref, en supprimant la cassation avec renvoi, le législateur semble avoir privilégié la célérité de la procédure. L'instauration de la Cour Suprême comme troisième degré de juridiction renforce les pouvoirs de cette haute juridiction en lui permettant de scruter non seulement les faits qui, le plus souvent sont dénaturés, mais aussi de veiller à la bonne application et à l'uniformisation du droit. Par conséquent, ce nouveau statut de la Cour Suprême permet de diluer le risque de partialité affiché en instance et en appel. Cette dilution du risque de partialité est davantage matérialisé par l'intervention d'hommes nouveaux, chevronnés et surtout à l'abris du besoin au regard des avantages énormes qui leurs sont souvent accordés. Il s'agit là d'une avancée notoire par rapport au Droit français. Mais au-delà, du rôle de correction, le double degré de juridiction peut être considéré dans une certaine mesure comme garantie d'impartialité.

§2 : La dualité de degré, garantie d'impartialité de la décision du juge ?

Deux principales positions s'opposent lorsque l'on analyse la dualité des degrés comme étant une garantie d'impartialité. Au-delà de l'hypothèse de ceux qui pensent qu'il s'agit plutôt d'un instrument et non d'une garantie, d'autres auteurs pensent que la dualité est une garantie illusoire d'impartialité (B) alors qu'une analyse plus optimiste fait de la dualité de degré, une garantie d'impartialité (A).

A- La dualité de degré comme garantie d'impartialité de la décision du juge

34* Si l'on peut sommairement définir la garantie comme l'ensemble de règles qui empêchent la réalisation d'une situation, l'on comprend aisément que la garantie s'analyse beaucoup plus à titre préventif et beaucoup moins à titre curatif.

Le double degré de juridiction peut donc être considéré comme une garantie d'impartialité au regard de la personne qui est amenée à prendre la décision. En effet, le juge qui étudie précédemment le dossier va redoubler de zèle et de conscience professionnelle à juger avec plus de soin et d'attention lorsqu'il sait que sa décision pourra être reformée par des juges supérieurs et plus chevronnés.

Ce pouvoir de reformation dont dispose les degrés supérieurs emmène le juge du degré inférieur à un effort d'impartialité. De même, lorsque sa décision est cassée ou annulée, il y a comme un sentiment de désaveu de la part de ses supérieurs hiérarchiques138(*).

L'idée du double degré de juridiction comme garantie d'impartialité vient davantage être renforcée par l'instauration de la collégialité qui est règle à partir de la Cour d'Appel, ce qui permet un analyse plurielle de l'affaire par des personnes différentes139(*).

35* Mais pour que cela soit effectif, il faut que les magistrats des degrés supérieurs soient libres d'effectuer leur travail sans contrainte extérieure. L'ex-ministre de la justice, garde des sceaux Maître DOUALA MOUTOME l'avait fort heureusement rappelé en son temps en demandant aux magistrats d'être "... parfaitement pénétrés de l'idée qui constitue désormais le troisième pouvoir le l'Etat (...) le pouvoir judiciaire est incompatible avec le refus d'assurer ses responsabilités et de les assumer courageusement (...) cessez d'être à la solde de ceux qui n'ont rien à voir avec vous ..." martelait-il140(*).

Enfin, l'effectivité des sanctions notamment l'insuffisance professionnelle emmènera les magistrats en général et les juges en particulier à se délier des chaînes qui les lient aux pressions extérieures de divers ordres141(*).

En tout état de cause, le principe du double degré de juridiction constitue une garantie bien que limitée de l'impartialité de la décision du juge mais, certains auteurs, voient en ce principe une garantie illusoire d'impartialité.

B- La dualité de degré, une garantie illusoire d'impartialité ?

36* Une partie de la doctrine estime que les règles corrigeant a posteriori la partialité de la décision ne sont pas des garanties d'impartialité142(*). Il en est ainsi du principe du double degré de juridiction dont l'appel et le pourvoi en cassation qui vient d'être érigé en troisième degré de juridiction.

Leur point de vue est soutenu par plusieurs arguments dont les principaux sont : le deuxième degré permet une réorientation de la procédure antérieure. Le deuxième degré a donc beaucoup plus vocation à corriger les erreurs ou les insuffisances de la décision intervenu au premier degré. Le second degré corrige donc la mauvaise orientation qu'ont pu donner à la procédure des facteurs multiples parmi lesquels la possible partialité du magistrat intervenu au premier degré. Le jugement intervenu au second degré a donc pour mission de jeter sur la décision du premier degré un regard critique143(*).

D'autre part, le deuxième degré de juridiction n'offre pas absolument aux justiciables la garantie que la décision rendue sera impartiale. Seule l'interdiction de cumul de fonction c'est-à-dire l'interdiction au même juge de statuer à des degrés différents permet aux justiciable d'être rassurés que l'affaire sera jugée par des hommes nouveaux. Il en est de même de la collégialité. Pourtant, ces deux éléments ne sont pas des garanties mais les éléments permettant de minimiser le risque de partialité.

En définitive, il apparaît que si le principe du double degré de juridiction n'est ni une garantie absolue, ni une garantie relative d'impartialité, nombre d'éléments plaident en sa faveur notamment l'idée de contrôle et de réformation au second degré qui permet de diluer le risque de partialité. Bien plus, l'interdiction faite aux juges ayant rendu la décision au premier degré de statuer à nouveau au second degré permet d'espérer que l'arrêt rendu par les nouveaux juges sera plus objectif, et ne sera basé que sur les éléments contenus dans le dossier ce qui devrait entraîner inéluctablement une décision impartiale.

En tout état de cause, le risque à éviter est d'adopter une position extrême. La dualité de degré n'offre pas une garantie absolue d'impartialité mais constitue néanmoins un élément permettant d'aboutir à une décision impartiale. De même, dire que la dualité de degré est une garantie illusoire d'impartialité est exagéré. Car, le second degré offre la possibilité aux juges de reformer la décision du premier degré : L'incompatibilité de fonctions et la collégialité sont autant d'éléments non négligeables qui permettent au justiciable d'espérer que la justice sera bien rendue.

Cependant, pour plus d'effectivité, les magistrats doivent "cesser d'être acquis à la solde de ceux qui n'ont rien à faire avec eux"144(*) et le législateur doit renforcer leur indépendance en consacrant le principe de l'inamovibilité au rang d'une valeur constitutionnelle.

Conclusion de la première partie

Au terme de cette première partie consacrée à l'étude des garanties d'impartialité objectives. On note une réelle évolution du législateur dans le souci de rendre effective la séparation des fonctions de justice répressives qui a été mise à mal par l'ordonnance de 1972 relative à l'organisation judiciaire .on peut toutefois déplorer la timidité dans son application. Il y a lieu de noter que la séparation organique est beaucoup plus effective, alors que la séparation fonctionnelle connaît des limites.145(*)

Le principe du double degré de juridiction et d'instruction quant à lui est assez bien respecté malgré quelques imperfections enregistrées. C'est le cas d'un arrêt rendu le 05 mars 1981 qui avait renvoyé l'affaire devant une autre juridiction parce qu'un Président de la Cour d'Appel avait connu de la même affaire en instance. 146(*).Dans cette espèce, le Président de la Cour d'Appel du Sud devait statuer sur les voies de recours d'une décision qu'il avait lui-même rendu .En tout état de cause cette volonté d'empêcher à un même magistrat de statuer à différents stades de la procédure et à des degrés différents oeuvre à l'administration d'une justice impartiale dans la mesure où le justiciable verra sa situation examinée par un magistrat différent dépourvu en principe de tout préjugé.

Mais toutes ces précautions sont sans effet si au préalable l'indépendance du magistrat en général et le principe de l'inamovibilité en particulier ne sont pas assurés

Toutefois ,les exigences d'ordre procédural ne sauraient être les seules règles permettant d'aboutir à une décision impartiale .Les règles permettant d'exclure un juge animé d'un parti pris ainsi que celles qui visent le dépaysement de la procédure lorsque l'environnement n'offre pas de garanties suffisantes de bonne administration de la justice sont autant d'instruments dont l'objectif est de garantir une décision impartiale : ce sont les garanties d'impartialité subjectives puisqu'elles visent la personne appelée à rendre la décision.

DEUXIEME PARTIE 

LES GARANTIES D'IMPARTIALITE SUBJECTIVES

A l'instar de tout individu, le juge est membre d'un groupe social avec lequel il entretient des relations personnelles. Cependant, le procès se définissant comme un"combat" entre deux "camps" adverses : l'accusation et la défense, il est donc logique que les relations du juge avec son environnement puissent jouer dans ce cas un rôle considérable sur l'issue du procès pénal. Cette position du juge peut être interprétée comme un choix implicite en faveur d'un certain "camp" avant même que l'affaire ne soit jugée. Compte tenu de sa situation, le juge se trouve enclin à souhaiter une issue favorable pour l'une des parties.

Pour pallier ce genre de situation, le législateur organise le mécanisme de la récusation afin de faire échec au parti pris du juge dû au fait qu'il occupe dorénavant la place de partie à l'instance pénale (chapitre II).

D'autre part, certaines situations peuvent, d'une manière ou d'une autre "canaliser" le procès dans un sens précis. Cela peut être dû à l'environnement dans lequel se déroule l'affaire ou même aux personnes mises en cause. Dans ce cas, il naît un pré jugement mais, qui cette fois est lié à l'instance pénale (chapitre I). C'est dans le souci d'un procès équitable en général et d'une décision indépendante et impartiale en particulier que le législateur a imaginé la procédure de renvoi de l'affaire d'une juridiction à une autre.

CHAPITRE I : LE PRE- JUGEMENT NE DE L'INSTANCE PENALE

37* Le pré- jugement est l'attitude du juge qui consiste à arrêter précocement une décision sans prendre en considération les éléments contenu dans le dossier. Ce pré-jugement est le plus souvent officieux et il est favorisé par un environnement défavorable à la manifestation de la justice.

Le législateur prévoit fort heureusement une procédure spéciale qui est un véritable droit offert aux parties au procès : le renvoi de l'affaire d'une juridiction à une autre qui permet ainsi le dépaysement de l'affaire. Après avoir analysé les différentes causes pouvant entraîner le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, (section 1) nous montrerons que cette possibilité offerte aux parties au procès constitue une garantie d'impartialité du juge en particulier et de la décision en général. (section 2)

SECTION 1 : LE PRE-JUGEMENT, CAUSE DU RENVOI DE L'AFFAIRE D'UNE JURIDICTION A UNE AUTRE

Après avoir énuméré brièvement la typologie des renvois, (§1) nous allons montrer que la procédure pour obtenir le dépaysement de l'affaire diffère selon la nature de chaque renvoi (§2).

§1 : La typologie des renvois

38* L'hypothèse du renvoi de l'affaire d'une juridiction à un autre cadre avec les exigences des instruments internationaux ratifiés par le Cameroun. Ainsi en est-il des déclarations universelle des droits de l'homme de 1948 en son art 10, la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples en son art 7 al 1er d et l'art 14 du PIDCP qui proclament tous le droit à un Tribunal indépendant et impartial. Dès lors, s'il existe des causes pouvant empêcher que le juge se prononce en toute impartialité, il est nécessaire comme l'a fait le législateur Camerounais de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction qui sera beaucoup plus indépendante que la première.

Le CPP prévoit deux types de renvois qui sont chacun basés sur une cause : le renvoi pour cause de sûreté publique (A) et le renvoi pour cause de suspicions légitime (B).

A- Le renvoi pour cause de sûreté publique

39* Le législateur camerounais a prévu cette procédure spéciale aux articles 604-605 CPP. Après avoir laconiquement présenté les deux types de renvoi, le code de procédure pénale énumère également les personnes compétentes à user de ce recours spécial. Cette absence de définition légale (I) peut néanmoins être complétée par l'élément déterminant pouvant justifier le renvoi pour sûreté publique (II).

I- L'absence de définition légale

Le mutisme du législateur peut se justifier par sa volonté de laisser de larges pouvoirs à la haute juridiction afin de pouvoir apprécier chaque situation au cas pas cas.

Selon le professeur PRADEL147(*), la sûreté publique est dominée par la notion de sauvegarde de l'ordre public. Dans ce cas, le renvoi est possible si le procès entraîne où peut entraîner des scènes de désordre ou des tentatives d'évasion concentrées148(*). Un autre auteur estime que la sûreté publique doit être invoquée lorsqu'il existe des faits susceptibles de menacer l'indépendance de la juridiction, l'ordre ou la tranquillité de la ville ou si le tribunal n'est pas à même de juger en toute indépendance149(*). Il est certain que la haute juridiction aura l'opportunité d'analyser les demandes de renvoi pour cause de sûreté publique en tenant compte, non seulement de la sauvegarde de l'ordre public et surtout si certains événements sont de nature à empêcher le tribunal de se prononcer en toute indépendance et impartialité.

La jurisprudence camerounaise, bien que n'étant pas abondante sur cette question a néanmoins eu la possibilité de statuer sur des cas où la sûreté publique avait entraîné le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction. Par arrêt n°129 du 12 févier 1976, la Cour Suprême a, pour cause de sûreté publique, ordonnée le renvoi d'une affaire (en instance devant la TPI de Bertoua) devant le TPI de Mbalmayo. En effet, poursuivis pour adultère et complicité d'adultère (art 361 CP et art 97 CP) devant le TPI de Bertoua, l'épouse d'un directeur de banque à Bertoua et le commandant de la légion de gendarmerie de la même ville ont été renvoyé devant le TPI de Mbalmayo parce qu'il paraissait nécessaire de désigner un autre tribunal en dehors de la province dans laquelle le complice exerçait de hautes fonctions.

Il nous semble néanmoins que le motif de sûreté publique n'était pas assez convainquant parce qu'il n'y avait aucun trouble ni un risque de trouble pouvant influencer la juridiction. Il aurait plutôt fallu appliquer le privilège de juridiction (art 629-634 CPP) qui a la même conséquence qui est le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction. Deux autres arrêts de la Cour Suprême rendus le 17 Octobre 1991 ordonnaient le renvoi de l'affaire devant la Cour d'Appel du Nord. Dans ce deuxième cas comme dans le premier, c'est le statut social des mis en cause qui avait motivé le renvoi alors que le privilège de juridiction était mieux adapté dans ces hypothèses150(*).

Il ressort des définitions doctrinales que l'élément extrinsèque à la juridiction est un facteur assez déterminant pour ordonner le renvoi pour cause de sûreté publique.

II- Elément extrinsèque à la juridiction, facteur déterminant du renvoi pour cause de sûreté publique

40* L'ordre public a été défini traditionnellement à partir de l'idée selon laquelle les règles contribuant à sa constitution ne concernent que ce qui est indispensable au bon fonctionnement des institutions nécessaire à la société151(*). Il existe un lien ombilical entre l'ordre public et la sûreté publique. Car cette dernière est dominée par la notion de sauvegarde de l'ordre public. De même, les tribunaux et les cours font partie des institutions nécessaires au bon fonctionnement de la société. C'est donc à juste titre que le trouble pouvant empêcher le tribunal de se prononcer de façon indépendante et impartiale est l'élément déterminant sur lequel devrait se baser la haute juridiction pour ordonner le renvoi de l'affaire d'une juridiction à une autre pour cause de sûreté publique.

Dans un arrêt n°57 du 12 janvier 1978, (voir annexe)la Cour Suprême du Cameroun ordonna le renvoi d'une affaire en instance au tribunal correctionnel de Douala devant le tribunal correctionnel de Bertoua. En l'espèce, le sieur GARGA HAMAN ADJI alors Directeur comptable à la Sonel à Douala a eu une altercation avec le sieur NDJODO alors proviseur du lycée Joss. Cet incident apparemment sans gravité s'était malheureusement aggravé et devint une affaire d'Etat opposant deux grandes ethnies du pays (Douala et HAOUSSA) à telle enseigner que le tribunal ne pouvait se prononcer sérieusement compte tenu du climat passionnel. Par conséquent, la Cour Suprême ordonna le renvoi pour suspicion légitime. Mais si une telle situation venait à se produire, le motif devrait être le renvoi pour cause de sûreté publique car, l'élément qui a rendu impossible la poursuite des débats est l'ambiance malsaine qui entourait la juridiction et qui par conséquent ne pouvait plus se prononcer en toute objectivité parce qu'une pression extérieur devait lui "imposer" la décision à prendre152(*).

En tout état de cause, l'on constate que c'est l'absence d'une définition légale qui fait qu'il y ait confusion entre le renvoi pour cause de suspicion légitime et pour cause de sûreté publique. La haute juridiction devrait dans l'avenir se baser sur les éléments extérieurs menaçant l'indépendance et l'impartialité du tribunal pour ordonner le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction afin d'éviter toute confusion avec la suspicion légitime.

B- Le renvoi pour cause de suspicion légitime

Comme précédemment, le législateur n'a pas procédé à une définition de la suspicion légitime (I) Bien plus, il n'a pas procédé à une énumération des manifestations pouvant données lieu à une suspicion légitime. Il est cependant important de noter que l'élément déterminant la suspicion légitime est intrinsèque à la juridiction (II) c'est du reste ce qui fait la différence fondamentale entre les deux types de renvoi.

I- Le mutisme légal sur la définition de la suspicion légitime

41* L'omission par le législateur de proposer une définition de la suspicion légitime laisse la possibilité à la haute juridiction de procéder à une analyse casuistique. Néanmoins, selon le lexique des termes juridique, la suspicion légitime est un motif sérieux qui laisse penser que les juges ne sont pas en situation de se prononcer avec impartialité en raison de leurs tendances ou de leurs intérêts153(*). Dans le même sens, le vocabulaire des termes juridiques définit cette notion comme un soupçon de partialité envers la juridiction saisie qui permet à la juridiction supérieure, (Cour Suprême au Cameroun) à la demande d'une partie de dessaisir la première et de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature154(*).

En somme, la suspicion légitime doit s'entendre de la crainte légitime, inspirée par toutes les circonstances distinctes de celles qui constituent d'autres causes de renvoi qu'une juridiction ne se prononce pas avec l'impartialité requise compte tenu des tendances et des intérêts des juges qui la composent.

Dans la mesure où le renvoi demandé pour cause de suspicion légitime tend à mettre en doute l'indépendance et l'impartialité des magistrats, on comprend que les conditions d'utilisation de cette procédure soient strictes. Ainsi donc, la demande de renvoi doit être motivée avec précisions. Il est donc nécessaire d'évoquer des faits sérieux et précis pour que la demande de renvoi puisse être prise en considération155(*).

Au total, en l'absence de définition légale des causes de suspicion légitime, il y a lieu, pour apprécier une demande de renvoi, de rechercher si la connaissance que les juges ont d'une partie doit rendre plus délicate leur tâche et les placer dans une situation qui pourrait, même à tort faire suspecter leur impartialité156(*). Toutefois, l'élément déterminant qui devrait conduire la haute juridiction à ordonner le renvoi pour cause de suspicion légitime est l'environnement interne de la juridiction, ce qui la différencie du renvoi pour cause de sûreté publique qui, elle, est déterminée par l'environnement malsain qui entoure le cadre géo-judiciaire du tribunal.

II- L'élément intrinsèque à la juridiction, facteur détermina t du renvoi pour cause de suspicion légitime

Ni le code de procédure pénale en ses articles 604 à 605, ni le code de procédure civile en ses articles 158 à 175 ou les arts 542 à 552 du CIC ne permettent de définir avec exactitude le motif essentiel pouvant emmener la haute juridiction à renvoyer l'affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime. En substance, tous ces textes évoquent les faits pouvant faire suspecter l'impartialité de la juridiction saisie sans les définir.

Mais l'on se rend compte à l'évidence que c'est la juridiction c'est-à-dire les juges qui la compose qui est mise en relief. Dans ce cas, l'on se demande si l'élément, facteur déterminant le renvoi pour cause de suspicion légitime n'est pas interne à la juridiction ? En d'autres termes il y aura renvoi pour cause de suspicion légitime si l'ensemble des magistrats est incapable de se prononcer de façon impartiale soit parce qu'ils ont des liens avec l'une des parties au procès.

42* La différence entre le renvoi pour cause de sûreté publique et pour cause de suspicion légitime n'est pas aisée. En effet, dans le premier cas, c'est l'environnement extérieur qui fait pression sur la juridiction. C'est le cas notamment des violences, de la pression exercée par les médias sur la juridiction157(*). En somme, il faut que l'ordre public soit mis en cause pour que le renvoi pour sûreté publique soit prononcé.

Par contre dans le cas de la suspicion légitime causes du renvoi devraient résider au sein même de la juridiction. C'est notamment le cas d'une discorde entre la collégialité et les

membres de l'ordre des avocats à la suite d'une poursuite du chef d'outrage à magistrat diligentée contre un bâtonnier158(*).

Toutefois, l'on note une confusion entre les deux types de renvoi. Ce fut le cas dans l'affaire GARGA HAMAN ADJI précité où la haute juridiction avait ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Bertoua pour cause de suspicion légitime alors que c'est le risque d'affrontement entre deux ethnies qui avait été à l'origine du renvoi159(*).

D'autre part, il faut noter que le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction concerne la juridiction entière c'est-à-dire en cas de collégialité. Mais pour le cas de la juridiction à juge unique ou la juridiction d'instruction, l'on peut demander la récusation qui entraînera le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction s'il existe des éléments sérieux qui empêchent à la justice de bien se manifester. Dans ces deux cas, (juridiction d'instruction et juridiction à juge unique) le renvoi est concevable et non la récusation bien qu'un seul juge soit visé tout simplement parce qu'il est seul à dire le droit.

Toutefois, malgré cette mince frontière qui sépare les deux types de renvoi, il faut remarquer que l'on peut bien les différencier au plan procédural notamment en ce qui concerne les personnes habilitées à les mettre en oeuvre.

§ 2 : La procédure inhérente à chaque type de renvoi

Bien que traitée comme une seule procédure par les articles 604 à 605 cpp parce que ne prévoyant pas une procédure distincte dans les deux types de renvoi, la suspicion légitime (A) et la sûreté publique obéissent à une procédure quasi identique qui ne diffère qu' au regard des personnes habilitées à les effectuer.

A- Le renvoi pour cause de sûreté publique

La demande ou la requête aux fins de renvoi pour cause de sûreté publique obéit à une procédure (I) que doit respecter le Ministère Public (II) qui est seul compétent à l'exercer.

I- La procédure proprement dite

La procédure à suivre n'est pas assez explicite au regard des articles 604 à 605 du code de procédure pénale. En substance, il ressort que la Cour Suprême est la juridiction compétente à autoriser le renvoi d'une affaire devant une autre juridiction après examen des motifs allégués par la demanderesse au renvoi. Selon l'art 604 al 1er "la Cour Suprême peut, (...) pour les nécessités de l'ordre public (...) dessaisir une juridiction d'une affaire et la renvoyer devant une autre juridiction...".

Compte tenu des similitudes avec le code de procédure civile, l'on peut dire que la demande doit être introduite avant le début des plaidoiries c'est-à-dire avant tout débat au fond160(*). Mais, il se pose un problème : celui de savoir si une partie peut demander et obtenir le renvoi de l'affaire pour cause de sûreté publique au cas où le trouble commence alors que l'instance était déjà engagée ? Le code de procédure n'apporte pas de réponse satisfaisante. En effet l'art 64 al 1er CPP dispose que "le Procureur général, près la Cour d'Appel peut, sur réquisition écrite du ministère de la justice requérir (...) l'arrêt des poursuites pénales à tout stade de la procédure avant l'intervention d'une décision au fond (...)".

Nous pensons que la haute juridiction devrait pouvoir accorder les renvois pour cause de sûreté publique si les troubles surviennent pendant le procès et si une décision au fond n'a pas été rendue afin de préserver l'indépendance et l'impartialité du tribunal et surtout une bonne administration de la justice.

La demande motivée aux fins de renvoi d'une juridiction à une autre doit donc être introduite au greffe de la Cour Suprême. Compte tenu de la gravité que revêt le renvoi, la demande doit être motivée. C'est-à-dire contenir l'exposé des moyens invoqués ainsi que toutes justifications utiles. La requête n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, le président de la Cour Suprême peut, par ordonnance en joindre le président de la juridiction saisie à suspendre, en l'état l'examen de la procédure.

En bref, si la haute juridiction estime qu'il existe des motifs valables pouvant empêcher au tribunal de se prononcer en toute indépendance et impartialité, elle renvoie l'affaire devant une autre juridiction de même nature.

II- Les personnes concernées

Contrairement au renvoi pour cause de suspicion légitime qui peut être demandé par toutes les parties au procès, seul le Procureur de la République est compétent pour introduire une requête aux fins de renvoi de l'affaire d'une juridiction à une autre pour cause de sûreté publique. Ce choix du législateur n'est pas fantaisiste. En effet, dans un procès, c'est le Ministère Public qui représente les intérêts de la société. Par conséquent si certains événements sont de nature à troubler non seulement l'ordre public mais aussi à empêcher que le tribunal se prononce de façon indépendante et impartiale, il est normal que seul le Procureur de la République ou le Procureur général selon les cas soit l'autorité compétente pour, non seulement constater que l'ordre public est menacé mais aussi de demander le renvoi.

Ainsi donc, après avoir introduit la requête auprès de la Cour Suprême, la haute juridiction n'accorde pas le renvoi, il y a lieu de demander si le Ministère Public ne dispose pas d'autres moyens ? En effet, selon l'art 64 CPP, le Procureur général près la Cour d'Appel peut, sur autorisation de la hiérarchie arrêter les poursuites pénales.

Au total, contrairement à l'ancienne procédure qui confiait la compétence au Procureur général près la Cour Suprême pour demander le renvoi pour cause de sûreté publique, (art 542 CIC) l'al 2 de l'article 604 CPP dispose que seul "le Ministère Public peut invoquer les nécessités d'ordre public".

Cependant, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime obéit aux mêmes règles que celle pour cause de sûreté publique à la seule différence que l'autorité compétente n'est plus le seul Ministère Public.

B- Une compétence partagée dans le renvoi pour cause de suspicion légitime

Après une énumération succincte de la procédure qui est la même qu'en cas de renvoi pour cause de sûreté publique (I) nous allons présenter les personnes qui ont le droit d'exercer cette procédure particulière ; (II) c'est cet élément (exercice de renvoi) qui, au-delà des motifs permet de distinguer les deux procédures

I- La procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime

43* On sait que, pour envisager le renvoi, il faut au préalable que la juridiction soit saisie. En plus, il ne faut pas que l'on ait engagé les débats au fond ; la requête aux fin de renvoi doit donc être introduite in limine litis. Enfin, il faut un motif sérieux de craindre que les magistrats d'une juridiction ne soient pas en mesure de statuer en toute impartialité161(*).

Au-delà de ces éléments relatifs au fond, la procédure est simple : la requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime doit être introduite au greffe de la Cour Suprême par la partie qui suspecte la partialité de la juridiction. Par la suite, la requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées afin qu'elles puissent déposer un mémoire au greffe de la Cour Suprême162(*).

Le législateur ne fait pas mention des conditions relatives au délai dont dispose la haute juridiction pour se prononcer sur le renvoi. L'on peut donc penser que la Cour Suprême devra le faire dans les brefs délais afin d'éviter des lenteurs judiciaires.

En France par exemple, la requête doit être signifiée à toutes les parties dans un délai de dix jours pour leur permettre de déposer leur mémoire au greffe de la cour de cassation.

La requête aux fins de renvoi d'une juridiction à une autre n'a pas d'effet suspensif. Ce qui suppose que la juridiction saisie va continuer le procès. Mais logiquement, la Cour Suprême doit, par le truchement de son président enjoindre par ordonnance au président de la juridiction saisie de suspendre en l'état l'examen de la procédure afin de permettre que la requête introduite auprès de la Cour Suprême puisse aboutir. (art 604 al3 in fine CPP) Il faut enfin noter que le renvoi ne sera pas accueilli si c'est le requérant qui a volontairement provoqué la situation qui empêche au tribunal de juger de façon indépendante et impartiale. Bien que n'étant pas prévue dans le code de procédure pénale, l'art 543 CIC prévoit que "toute partie intéressée qui aura provoqué volontairement (...) ne sera pas reçue à demander le renvoi en raison des circonstances survenues...".

Une fois terminé, l'examen de la requête en chambre de conseil, la Cour Suprême peut adopter deux attitudes, soit ordonner le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction de même nature ou rejeter la demande et dans ce cas, la juridiction précédemment saisie continue l'examen de l'affaire. La Cour Suprême peut aussi décider de modifier la composition du tribunal. Il s'agit dans ce cas d'un "renvoi statique" (voir infra).

II- Les personnes habilitées à exercer ce droit

Contrairement au renvoi pour cause de sûreté publique où le Ministère Public jouit d'une exclusivité de compétence ; dans le renvoi pour cause de suspicion légitime, la compétence est partagée entre le Ministère Public et les autres parties au procès. Le code de procédure pénale ne précise pas ces parties. Mais l'art 564 CIC permet de comprendre que les autres parties peuvent être soit le prévenu163(*) soit l'accusé164(*), soit l'inculpé165(*) ou enfin la partie civile. L'art 604 al2 dispose que "la requête peut être présentée par le Ministère Public ou toute autre partie...".

En jurisprudence, nous pouvons citer quelques exemples où la Cour Suprême avait ordonné le renvoi de l'affaire d'une juridiction à une autre166(*). En l'espèce, il était question d'une affaire de divorce entre le sieur MENYE ME MVE contre son épouse. En instance, le TGI du Mfoundi prononça le divorce aux torts, exclusifs de son épouse qui interjeta appel et la Cour d'Appel cassa le jugement pour insuffisance de motifs donnant lieu au divorce. L'intimé s'étant pourvu en cassation, introduit par la même occasion une requête aux fins de récusation de deux membres de la collégialité qui n'étaient ses belles soeurs et par ailleurs originaires de la même localité que son épouse. (Lolodorf dans le département de l'océan province du sud) Il craignait en effet que ces juges n'influencent les autres juges de la Cour d'Appel.

La haute juridiction, au vu des motifs allégués par le demandeur ordonna le renvoi de l'affaire devant la Cour d'Appel de l'Est à Bertoua. On comprend pourquoi la haute juridiction avait renvoyé l'affaire alors que le requerant avait demandé la récusation. En effet, la récusation visait plusieurs magistrats de la collégialité et non un seul.

Plus récemment, la haute juridiction avait ordonné le renvoi de l'affaire du TGI de Wouri (Douala) pour le TGI d'Edéa dans l'affaire NANA ISAIE contre Port Autonome de Douala.167(*). Le sieur NANA avait saisi la Cour Suprême afin que la procédure suivie au parquet des tribunaux de premières et de grande instance de Douala soit renvoyée devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime. Cette demande de renvoi était faite au motif que l'attitude affichée par la juridiction d'instruction témoigne de ce que cette dernière n'est pas en situation de pouvoir se prononcer avec impartialité sur la cause dont l'examen lui était soumis168(*). La Cour Suprême décida de renvoyer l'affaire devant le TGI d'Edéa au motif que :"le parti pris, d'un magistrat instructeur qui sort de sa fonction légale pour aider un plaideur dans le cadre d'une procédure dont il n'est pas partie est une violation des principes constitutionnels de l'égalité des citoyens devant la loi et de l'impartialité de la justice".

Au terme de notre analyse sur le droit dont dispose les justiciable de demander le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, il y a lieu de constater que les deux types de renvoi diffèrent non seulement au regard de leur motivation mais aussi au regard de la procédure notamment des personnes habilitées à exercer ces droits. En effet, pour le renvoi pour cause de suspicion légitime l'élément essentiel sur lequel doit se baser la haute juridiction, est intrinsèque à la juridiction et les compétences sont partagées dans ce cas entre le Ministère Public et les autres parties au procès. Par contre, si la sûreté publique est mise en cause, seul le Procureur de

la République est compétent pour demander le renvoi pour cette cause. Dans ce cas l'on doit se baser sur l'environnement extérieur à la juridiction pour ordonner le renvoi.

Par ailleurs, on note un vide juridique non seulement sur la définition des notions de suspicion légitime et de sûreté publique mais aussi sur les causes susceptibles de motiver le renvoi d'une juridiction à une autre ce qui fait que la Cour Suprême jouit de larges pouvoirs d'appréciations en la matière. Nous pensons à la suite de madame NGONO Solange que ce vide juridique permet à la Cour Suprême lorsqu'elle veut ordonner le renvoi de le faire pour un cas ou pour un autre. Elle peut être saisi pour suspicion légitime et renvoyer pour sûreté publique169(*).

En tout état de cause, l'on se demande si le renvoi de l'affaire d'une juridiction à une autre pour suspicion légitime ou de sûreté publique permet de garantir une décision indépendante et impartiale ?

SECTION 2 : LE RENVOI, GARANTIE DE L'IMPARTIALITE DE LA DECISION DU JUGE

44 * La justice n'aime pas les bruits. Ainsi, le tribunal est enclin a rendre une décision qui ne prend pas en considération les éléments du dossier de procédure lorsque l'environnement judiciaire est sous la pression locale. De même, un climat identique peut animer la juridiction elle-même s'il existe par exemple "un bras de fer" entre les différents acteurs de la justice. Dans ce cas, les pressions ne sont pas extérieures mais intérieures170(*). La loi et la jurisprudence considèrent donc que la juridiction d'instruction et de jugement appréhendent la procédure différemment selon l'état de calme ou d'agitation dans lequel elle est amenée à travailler. L'étude du renvoi comme garantie d'impartialité de la décision sera envisagée à travers les deux types de renvoi qui ont une nature ambivalente (§1). Ensuite, le renvoi est conçu comme une prévention contre le risque de pré- jugement (§2).

§1 : La spécificité inhérente aux différents renvois

Traditionnellement, l'on sait que seul le renvoi pour cause de suspicion légitime est présenté comme une garantie de l'impartialité des décisions. Pourtant, au-delà de la nature ambivalente des deux types de renvoi consacrés par le législateur Camerounais, (A) la spécificité

de chacun d'eux s'accompagne d'une valeur qui leur est commune : la garantie d'une décision impartiale (B).

A- La nature ambivalente de chaque renvoi

La spécificité des renvois tient à la finalité qu'ils poursuivent respectivement. Chaque type de renvoi étant destiné à préserver une valeur particulière. Ainsi allons nous étudier respectivement la finalité (I) et la mission du renvoi pour cause de sûreté publique (II).

I- Le renvoi pour cause de suspicion légitime, garantie de l'impartialité de la décision

45* Selon madame JOSSERAND, la dénomination de "suspicion légitime et certaines règles de mise en oeuvre du renvoi relèvent encore implicitement qu'ils est conçu comme une garantie d'impartialité"171(*). En effet, le terme "suspicion" signifie le sentiment de défiance que suscite la juridiction. Ce qui veut dire a contrario que le renvoi intervient quand la valeur qu'il est destiné à garantir n'est pas respectée par les membres de la juridiction172(*). L'octroi du droit de requête non seulement au Ministère Public, mais aussi aux autres parties rend concevable l'idée que la valeur protégée par le renvoi pour cause de suspicion légitime est l'impartialité de la décision. De même, c'est aux parties au procès que revient la possibilité de ressentir le défaut d'impartialité.Le code de procédure pénale dans ses articles 604 à 605 a donc à juste titre accordé cette prérogative aux parties au procès.

En jurisprudence, la Cour Suprême a ordonné le renvoi d'une affaire qui opposait NANA Isaï au Port Autonome de Douala du TGI de ladite ville au TGI d'Edéa pour cause de suspicion légitime173(*).

En l'espèce, alors que le Procureur de la République avait confié l'instruction de l'affaire à un autre membre du parquet, le premier, alors qu'il n'était pas en charge du dossier a décerné deux mandats de dépôt contre le sieur NANA pourtant le magistrat instructeur n'en avait décerné aucun. De même, le Procureur de la République a adressé une correspondance au régisseur de prison en vue de l'incarcération de l'inculpé après avoir écrit une lettre de menace à l'huissier chargé de pratiquer les saisies.

Il ressort donc clairement qu'il y avait des raisons de suspecter une partialité de la part du Procureur de la République qui était alors le supérieur hiérarchique du magistrat instructeur devenu Juge d'Instruction depuis l'entrée en vigueur du code de procédure pénale.

Ainsi donc le renvoi ordonné par la haute juridiction devant le TGI de la Sanaga maritime (EDEA) avait pour but ou pour finalité d'empêcher la prise d'une décision partiale et par la même garantissait l'impartialité de la décision à intervenir. L'on peut également citer une affaire dans laquelle le Président de la Cour d'Appel du Littoral avait dîné avec la partie poursuivante : « attendu que (...) la présence à la table de monsieur BELINGA, partie poursuivante à la procédure actuellement poursuivi contre les requérants non seulement du magistrat qui juge cette affaire, mais aussi du Président de la CA emmène les requérants à s'interroger sur l'impartialité de la CA.. »174(*)

Par ailleurs, au regard du juge, ce dernier aura intérêt à plus d'objectivité lorsqu'il aura à l'esprit que l'affaire peut être renvoyée (cas du Juge d'Instruction) devant une autre juridiction.

Il ressort de la jurisprudence tant camerounaise que française175(*) et de la doctrine que le mécanisme de renvoi pour cause de suspicion légitime est destiné à garantir l'impartialité de la juridiction. C'est dans ce sens que le professeur Faustin HELIE définit les causes de renvoi pour suspicion légitime comme "celles qui font suspecter l'impartialité du juge saisi"176(*).

II- Le renvoi pour cause de sûreté publique, garantie de l'ordre public

46* La finalité principale de ce renvoi est la garantie de l'ordre public, de la tranquillité et de la stabilité. Il est évident qu'à elle seule, la notion de sûreté publique exprime la finalité visée par le législateur. C'est pour cette raison que seul le Ministère Public est habilité à demander ce type de renvoi. En effet selon l'al 2 de l'art 604 CPP "seul le Ministère Public peut invoquer les nécessités de l'ordre public".

47* En ce qui concerne l'historique du Ministère Public, il est une institution française définit par l'ancien conseiller à la cour de cassation Francisque GOYET comme "une magistrature spéciale établie auprès de certaines juridictions à l'effet de représenter la société et,

en son nom, de faire observer dans le jugement à rendre les lois qui intéressent l'ordre général, de faire exécuter les jugements rendus et d'exercer l'action publique177(*).

Dès lors, le renvoi pour cause de sûreté publique est prioritairement effectué à des fins de maintien de l'ordre dans la cité. En France par exemple, la chambre criminelle, dans une jurisprudence très ancienne a eu à ordonner le renvoi pour cause de sûreté publique parce que le jugement de l'affaire dans la région de la commission de l'infraction était de nature à provoquer de nouvelles scènes de désordre portant atteinte à la paix publique178(*). Il est évident que la Cour Suprême abordera dans le même sens si elle est appelé a se prononcer sur une requête de renvoi pour cause de sûreté publique comprennent tous les faits qui menacent l'indépendance de la juridiction saisie ou l'ordre et la tranquillité de la cité.

En tout état de cause, au-delà de leur spécificités, les renvois pour suspicion légitime et pour sûreté publique ont une valeur commune bien qu'elle soit perceptible à des degrés différents : il s'agit de garantir une décision indépendante et impartiale.

B- La garantie de l'impartialité de la décision, but commun visé par les renvois

48* La garantie d'impartialité de la décision est la finalité du le renvoi pour suspicion légitime alors qu'elle est une garantie secondaire dans le renvoi pour cause de sûreté publique.

Selon madame JOSSERAND, le renvoi pour cause de sûreté a pour principale finalité la persévération de la paix et de la sécurité dans la cité179(*). Plusieurs arguments permettent de soutenir cette position. D'abord, la dénomination de la sûreté publique exprime la priorité du renvoi. Car le législateur a prévu cette procédure particulière toutes les fois que l'ambiance géo judiciaire n'est pas idoine à la bonne administration de la justice. C'est dans ce sens que la haute juridiction française180(*) a, dans une espèce admis la crainte de scènes de désordre à l'occasion du jugement d'un meurtre qui, commis au cours d'une réunion électorale, avait suscité en ville une vive effervescence. Ce fut également le cas en 1988, où elle avait dessaisi la juridiction normalement compétente du jugement de crimes de rébellion, assassinat et séquestration commis lors d'une émeute en Nouvelle Calédonie.

49* D'autre part, le fait de réserver une compétence exclusive au Ministère Public dans ce domaine témoigne davantage la finalité première assignée à ce renvoi. En effet, le Ministère Public représente les intérêts de la société et est également mieux placé pour apprécier si l'ordre public est mis en cause.

Certains auteurs relèvent de façon pertinente le rôle du Ministère Public. il est chargé de deux missions principales : d'une part, sur le plan général, l'application de la politique criminelle menée par le gouvernement et d'autre part sur le plan des affaires elles-mêmes, la direction de la police judiciaire lors de l'enquête et la conduite de l'action publique181(*).

Toutefois, ce serait une erreur de penser que l'ordre public est la seule finalité que vise le renvoi pour cause de sûreté publique. En effet, aucune décision ne peut être prise de façon objective quand des troubles agitent une localité. Les juges chargés de rendre justice selon la loi et leur intime conviction seront sous la pression des différents camps en conflit. Pour ce faire, ils hésiteront de trancher en défaveur du camp majoritaire bien que tous les éléments à charge permettent de prononcer leur culpabilité. Il y aura donc un procès bâclé teinté aux couleurs du plan fort afin d'apaiser les passions.

Il ressort que dans un tel contexte, certes le renvoi aura pour but d'assurer l'ordre et la sécurité mais la finalité cachée ou lointaine est le souci pour le législateur de permettre que la justice soit rendue de façon indépendante et impartiale. C'est à cette finalité cachée ou lointaine que le renvoi pour cause de sûreté publique a des liens communs avec le renvoi pour cause de suspicion légitime.

Toutefois, il faut remarquer que la jurisprudence assimile parfois le renvoi pour sûreté publique au privilège de juridiction dans la jurisprudence Camerounaise. Ce fut le cas de l'arrêt du 12 février 1976 où la Cour Suprême ordonna le renvoi pour cause de sûreté publique parce que les parties en cause étaient des hauts responsables. Avec la venue du code de procédure pénale, la haute juridiction se basera certainement sur le privilège de juridiction pour ordonner de tels renvois182(*).

En tout état de cause, au-delà des spécificités inhérentes à chaque renvoi, il ressort que la valeur commune à tous est de garantir une décision impartiale c'est certainement à ce titre qu'un auteur estime que "le dessaisissement d'une juridiction s'avère nécessaire lorsque l'indépendance ou l'impartialité des magistrats qui la composent est gravement menacée". La loi a ainsi prévu à titre principal deux hypothèses de renvoi fondés sur la notion d'indépendance des juges183(*).

Au-delà de la nature ambivalente des deux types de renvoi qui visent par ailleurs un même but, il faut noter que cette procédure particulière consacrée par le code de procédure pénale prévient contre tout risque de pré- jugement.

§2 : Le renvoi, prévention contre le risque d'un pré jugement

La lettre du texte184(*) ainsi que son esprit c'est-à-dire le but visé par le législateur et même la jurisprudence reconnaissent que les données locales peuvent d'une manière ou d'une autre donner une orientation à la décision (B) en exerçant une influence sur les membres de la juridiction (A).

A- L'influence possible des données locales sur la juridiction

Deux idées permettent de rendre compte de cette influence : il s'agit de la connaissance par la juridiction des donnés locales et la pression exercée par ces données locales sur la juridiction. Selon un auteur185(*). Une juridiction devrait travailler en toute sérénité. Ce qui suppose l'absence d'agitation engendrée par l'affaire à trancher. Dès lors, la connaissance par les formations d'instructions et de jugement de l'état de l'opinion publique du lieu de leur siège produit un certain effet sur la juridiction. Ce qui risque de l'emmener à préjuger sur la décision à intervenir.

Les magistrats ne peuvent ignorer une agitation locale dont l'existence est parfois destinée à être connue d'eux. En effet, si l'émoi causé dans la population engendre des réactions spontanées de protestation contre les auteurs de l'infraction, des manifestations s'organisent aussi afin de faire entendre auprès des juges divers avis186(*). Il y a lieu de signaler que la presse joue souvent un rôle important de relais en renseignant la juridiction sur l'agitation ambiance. Certes, la juridiction de renvoi échappe à cette agitation, mais la presse nationale, lorsqu'elle s'empare de l'affaire se substitue à la clameur publique. Il demeure dès lors impossible même à la juridiction de renvoi d'ignorer les appréciations émises sur la procédure187(*).

Quant à la pression exercée par les données locales sur la juridiction, le dessaisissement est la garantie que le législateur met sur pied pour que le procès soit équitable et le juge impartial. En effet, l'agitation de l'opinion publique, l'ébullition du milieu judiciaire sont autant de données susceptibles d'exercer une pression ouverte ou latente sur la juridiction d'instruction ou de jugement188(*). La loi refuse donc que la juridiction ne siège alors que s'exercent des pressions qu'elle dénonce. Dans ces circonstances, l'absence de renvoi aboutirait à une mauvaise administration de la justice189(*). La juridiction est donc dessaisie quand les données locales constituent pour elle une pression effective. Elle risque de rendre une décision motivée par cette pression. L'influence des données locales sur la décision est donc la crainte du législateur

B- La possible influence de l'environnement géo- judiciaire sur la décision

Selon madame JOSSERAND, l'influence redoutée des données locales sur la décision peut s'apprécier à travers l'état de contrainte dans lequel se trouve la juridiction ce qui aura pour conséquence un pré- jugement porté par la juridiction sur la décision finale.

L'état de contrainte de la juridiction se matérialise par la pression qu'exerce l'opinion publique sur la juridiction. En clair, tous les éléments extrinsèques à la juridiction revêtent un caractère de contrainte.(Voir aff GARGA citée supra) Dès lors, les membres de la juridiction risquent de donner à la décision un contenu dicté par l'environnement190(*). Ainsi, interpellé par l'agitation ambiante, les magistrats perdent leur liberté d'esprit. Ils infléchissent leur approche du dossier et règlent leur raisonnement sur les volontés implicites ou explicites de l'entourage. Par là, ils se laissent dicter leur décision. C'est cet état de contrainte qui conduit la juridiction à préjuger l'issue de sa mission191(*). En somme, l'on peut conclure que la pression extérieur tend à annihiler l'intime conviction du juge qui ne rend plus sa décision sur la base de l'art 37 al 3 de la constitution mais sur la volonté de la masse.

50* En conséquence, cet état de contrainte emmène la juridiction à préjuger sur sa décision. Ainsi, la juridiction ne statue plus d'après les pièces réunies au dossier, mais en fonction de l'environnement dudit dossier. De là, elle introduit parmi les fondements de sa décision un élément étranger aux composantes de la procédure. Elle anticipe sur le déroulement de sa mission et arrête sa décision prématurément. C'est donc pour éviter qu'une telle situation ne se produise, que le législateur accorde aux justiciables le droit de demander le renvoi qui constitue donc une garantie de l'impartialité de la décision à intervenir.

En tout état de cause, le renvoi de l'affaire d'une juridiction à une autre soit pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou dans l'hypothèse du privilège de juridiction permet le dépaysement de la procédure, ce qui permettra à la nouvelle juridiction de se prononcer de façon sereine et en toute indépendance et impartialité.

Si par contre, la juridiction se prononce alors que l'environnement extérieur n'est pas propice à une bonne administration de la justice, elle risque de donner à sa décision, un contenu dicté non pas par les éléments contenus au dossier de procédure, mais par la volonté de la masse. C'est du reste autant d'éléments qui font dire que le renvoi de l'affaire d'une juridiction à une autre est une garantie d'impartialité de la décision en général,et du juge en particulier.

Que dire donc de la récusation qui est aussi un droit offert au justiciable lorsqu'il redoute un parti pris du juge ?

CHAPITRE II : UN PARTI PRIS EN QUALITE

DE PARTIE A L'INSTANCE

Le juge est un Homme dans la société, il entretient des liens de différentes natures avec les membres de la communauté. Ainsi peut-il être membre d'une association sportive, religieuse ou sectaire. Dans ce dernier cas, un auteur s'est posé la question de savoir si "l'alliance spirituelle peut donner lieu à récusation ?"192(*).

Le législateur a prévu des techniques pour pallier à des situations où le juge est appelé à trancher un litige dont l'une des parties entretient des liens particuliers avec lui. En effet, si le juge ne voulait pas ou ne pouvait pas équilibrer la balance, s'il était l'instrument d'une rancune, ou le débiteur d'un bienfait, ou le prisonnier d'une amitié ou le serviteur des puissants, il ne jugerait pas il paierait sa dette ou il rendrait un service193(*).

Ainsi, le droit accordé à une partie au procès de pouvoir demander de ne pas être jugé par tel juge n'est pas seulement connu des civilisations occidentales. Dans la tradition africaine et plus particulièrement dans la tradition Fang Beti il était accordé à une partie au procès de refuser d'être jugé soit par le chef traditionnel parce qu'il avait des relations avec son adversaire, soit alors qu'un notable siégeant parmi les membres du conseil des sages qui devait se prononcer sur son sort avait des liens particuliers avec une des parties au procès cette pratique est connu sous le vocable de "TSÖ" (a tsô nkukuma) c'est-à-dire récuser le chef.

51* Placé dans une telle position, le juge qui doit être neutre pour pouvoir arbitrer, et dont l'attitude consubstantielle est d'être impartial revêt plutôt la qualité ou le statut de partie liée à l'instance. Cette seule qualité parait exprimer le sens de la décision qu'il prendra au terme de sa mission. Elle s'interprète donc comme un parti pris dores et déjà arrêté par le juge. Ainsi commande t-elle une mise en "quarantaine"194(*).Ainsi donc la loi commande l'exclusion d'un tel juge par la procédure de récusation (section 1) qui est une garantie d'impartialité (section 2).

SECTION1 : L'EXCLUSION DU JUGE, PARTIE LIEE A L'INSTANCE

52* Cette exclusion est rendue possible par le mécanisme de la récusation qui est la procédure par laquelle le plaideur demande que tel magistrat s'abstienne de siéger, parce qu'il a des raisons de suspecter de sa partialité à son égard195(*).

Le vocabulaire juridique donne une définition plus complète et voit en la récusation un acte par lequel un plaideur refuse d'être jugé par, ou en présence d'un juge (...) dont il conteste l'impartialité et introduit pour ce faire une demande incidente déterminée qui aboutit, en la cause, à écarter le juge récusé et à le remplacer, soit à la suite d'un acquiescement de sa part, soit par l'effet de la décision qui tranche sans débat ni délai la contestation196(*).

Il ressort ainsi, au regard de la jurisprudence que la technique de récusation (§1) est souvent assimilée au renvoi d'une juridiction à une autre (§2) et même au privilège de juridiction qui sont également des procédures particulières permettant d'aboutir à une décision indépendante et impartiale.

§1 : La récusation

Montesquieu est l'un des premiers auteurs à parler de manière nette de la récusation. Il défendait ainsi l'idée d'un jugement de l'accusé par ses pairs : "il faut même que dans les grandes accusations, le criminel, concurremment avec la loi, se choisissent ses juges ou du moins qu'il puisse en récuser un grand nombre..."197(*).

Après l'étude de la typologie de récusation consacré par le législateur Camerounais dans le code de procédure pénale, (A) nous analyserons les différentes causes qui sont des éléments que doit produire le récusant dans sa demande (B).

A- La typologie des récusations

Le code de procédure pénale prévoit deux types de récusations : celle qui est invoquée par une partie au procès que l'on peut désigner par le vocable récusation motivée (I) et la déportation ou l'auto récusation (II).

I- La récusation motivée

53* C'est la procédure par laquelle une partie au procès sollicite qu'un magistrat dont l'impartialité peut être mise en doute soit écarté du jugement de ce procès198(*). Selon l'art 591 CPP, tout magistrat du siège peut être récusé (...). Cela suppose que l'auteur de la demande doit être une partie au litige. Que ce soit le code de procédure civile art 158-175 ou le code de procédure pénale (art 591 à 599 CPP) aucune disposition de ces textes ne traite de façon explicite des personnes habilitées à demander la récusation d'un juge. Il n'est fait état que des parties au litige et du Ministère Public.

En dépris de cette faille, l'on peut regrouper les personnes habilitées par la loi à demander la récusation du juge ou des juges en deux grands groupes : les sujets actifs et les sujets passifs de la récusation.

Comme sujets actifs, l'on peut citer la personne mise en examen. Cela signifie qu'au stade de l'instruction, une personne à qui le Juge d'Instruction notifie qu'on pense désormais qu'il est auteur, coauteur ou complice d'une infraction peut demander la récusation du Juge d'Instruction pour les causes prévues à l'article 591 du CPP il en est de même du prévenu, de l'accusé qui ne peut demander que la récusation du ou des juges du tribunal. Car, à ce stade du procès, l'information judiciaire est terminée.

Enfin, toute partie au procès peut demander la récusation des juges ou du juge. Il en est ainsi du civilement responsable. Toutefois, le témoin n'est pas admis à demander la récusation d'un ou de plusieurs juge par ce qu'il n'est pas partie au procès199(*).

Partie principale au procès répressif, le Ministère Public peut déposer une requête en récusation d'un magistrat. Mais dans la pratique, il n'use que très exceptionnellement de cette prérogative200(*).

54* Quand aux sujets passifs, il s'agit de la personne qui est visée par la requête de récusation, l'art 591 du CPP précise qu'il s'agit de tout magistrat du siège c'est-à-dire celui qui est détenteur d'un pouvoir juridictionnel. Il s'agit donc du Juge d'Instruction, des membres de la collégialité et du président de la juridiction (juridiction d'instance, Cour d'Appel ou Cour Suprême).

Cependant, bien q'étant magistrat, le code de procédure pénale interdit de récuser le Ministère Public. Cette interdiction est justifiée par le fait qu'il est une partie principale au procès répressif et sa récusation risque de constituer une entrave aux droits de la défense. Selon l'art 593 CPP : "un magistrat du Ministère Public ne peut être récusé"201(*). Il faut cependant noter que le Ministère Public peut être récusé s'il est partie jointe au procès notamment en matière civile (art 161 Cp civ).

La jurisprudence française a rendu un arrêt qui confirmait l'irrécusailité du Ministère Public en matière pénale202(*).

Cependant, une nouvelle tendance milite pour une récusation du ministère en matière pénale203(*), mais le code de procédure pénale a pris position en disposant que les magistrats du

Ministère Public sont irrécusables. Qu'en est-il par contre quand le juge sait pertinemment qu'il ne peut pas juger l'affaire de façon impartiale ?

II- La déportation ou l'auto récusation

55* L'article 592 CPP dispose que :"tout magistrat du siège qui sait qu'il existe en sa personne une cause de récusation comme prévu à l'art 591 ci-dessus ou qui estime qu'il a de bonnes raisons de s'abstenir de connaître d'une affaire, doit en informer son supérieur hiérarchique..." Il ressort de cet article que tout juge conscient d'une menace pesant sur son impartialité dans une affaire donnée devrait lui-même proposer de ne pas exercer ses fonctions. Dans ce cas, l'on ne peut parler du déni de justice204(*). L'abstention peut être interprétée comme étant un devoir naturel du juge. Car, les textes relatifs aux différentes incapacités205(*) et les causes de récusation206(*) ne peuvent à l'évidence envisager toutes, les circonstances susceptibles d'entamer l'impartialité des magistrats. Ceux-ci doivent donc référer à une loi non écrite qui n'est autre que la déontologie. Ainsi donc, l'abstention peut être interprétée comme étant un dossier naturel du juge207(*). Dans l'affaire De Cuber, la cour européenne des droits de l'homme estime que le droit de récuser, tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité est une garantie d'impartialité.208(*).

En tout état de cause, si le juge qui ne peut pas juger en tout objectivité ne se déporte pas, les parties au procès ont la possibilité de le faire à sa place. Elles doivent, dans l'espoir de voir leur requête se fonder sur l'une des causes de la récusation limitativement énumérées par la loi.

B- Les causes de récusation

Le juge (...) est "le prisonnier des contraintes liées aux notions de solidarité et de famille élargie que l'on rencontre dans la majorité des sociétés africaines"209(*). Un autre auteur pense que

l'indépendance du juge est davantage menacée par "des pressions intempestives, des affinités tribales et des comportements irresponsables de certains citoyens"210(*).

Il ressort donc que le juge en général, et le juge Camerounais en particulier est lié par des affinités qui sont de nature à l'empêcher de se prononcer en toute indépendance et impartialité. Le législateur a donc mis sur pied une gamme de cause de récusation qui procède de la haine, ou des affections du juge, de son intérêt personnel ou de son amour propre211(*). Il n'est pas aisé de classifier les différentes causes de récusation. Mais on peut néanmoins les regrouper en deux catégories : celle qui font du juge une partie aux parties à l'instance au regard des relations qu'il entretien avec elles (I) et les causes liées à la connaissances antérieure du procès (II).

I- Le juge, partie aux parties au procès

56* Ces causes sont nombreuses : il s'agit de la parenté ou l'alliance. Ainsi, selon l'art 591 a), la première cause de récusation est liée au fait que le juge ou son conjoint est parenté, tuteur ou allié de l'une des parties jusqu'au degré d'oncle, neveu, cousin germain issu du cousin germain inclusivement. On note par là la volonté du législateur de limiter au maximum les cas où le juge peut être appelé à juger des affaires dans lesquelles une de ses parentés est partie. Il lui serait difficile dans une telle situation de se prononcer de façon impartiale. Il risque de donner à sa décision une coloration familiale c'est-à-dire tenter de satisfaire ou de privilégier les liens de parenté au détriment de la justice.

Au regard de la rareté des décisions de récusation en matière pénale, nous ferons appel aux décisions en matière civile compte tenu de l'unicité des juridictions civile et pénale que consacre le législateur. Ainsi, malgré les liens de parenté qui unissaient le président du TGI du Nyong et Mfoumou et l'une des parties au procès, le juge s'obstinait à statuer dans l'affaire de licenciement abusif qui opposait cette dernière au secrétaire à l'éducation de l'Archidiocèse de Yaoundé. Par décision de la chambre de conseil, le président du TGI fut dessaisi de l'affaire212(*).

Dans la pratique, cette disposition aura des limites. Car, le code se limite au degré d'oncle, neveu, cousin germain. Mais, compte tenu de la place qu'occupe en lien de parenté au Cameroun, le législateur n'aurait pas dû limiter, il devait juste évoquer les liens de parenté. Dans l'affaire MENYE ME MVE213(*). Ce dernier avait récusé deux membres de la collégialité parce qu'ils étaient originaires de la même localité (Lolodorf) que son épouse avec qui il était en instance de divorce. On se demande si ce n'est pas le degré d'entretien d'une relation qui va souvent motiver la récusation car dit-on souvent en Afrique, une relation qui n'est pas entretenue est morte.

En plus, l'existence d'une situation de dépendance à l'égard de l'une des parties peut également être un motif de récusation. Ainsi, le code de procédure pénale dans l'art 591 b) énumère les différents cas qui peuvent être assimilés à une situation de dépendance. On peut ainsi citer la relation de créancier à débiteur, les relations de subordination notamment si le juge est appelé à connaitre d'une affaire dans laquelle l'employeur ou l'employé de son conjoint est partie. Dans ce cas, le juge ne juge pas mais il paye sa dette ou alors il rend un service214(*).

On peut aussi citer comme cause de récusation, l'existence de manifestations pouvant faire suspecter l'impartialité. C'est notamment le cas où entre le juge ou son conjoint et une partie au procès toute manifestation d'amitié ou d'hostilité (art 591 (e). Dans l'affaire connue par la Cour d'Appel du littoral par arrêt n°92/c du 19 Avril 1995, le requérant faisait valoir que les visites fréquentes de son adversaire au cabinet du juge ELA Emmanuel et le fait pour ce dernier d'avoir renvoyé son affaire à une audience devant se tenir cinq jours seulement après la dernière était la preuve de sa partialité215(*). La chambre de conseil de la Cour d'Appel a déclaré irrecevable la demande de récusation pour défaut de preuve.

Cependant, dans une autre affaire, un maréchal de logis chef avait obtenu la récusation des juges qui l'avaient menacé en déclarant qu'il perdrait le procès s'il refusait de reprendre la vie commune avec son épouse216(*).

Dans le même sens la Cour d'Appel du centre a récusé le président du TPI Yaoundé centre administratif qui avait proféré des menaces contre le conseil d'une partie en lui demandant avec véhémence de donner main levée de la saisie qu'il avait pratiquée sur les biens de la société du groupe THANRI217(*).

II- L'existence d'un lien processuel ou la connaissance antérieure du procès

Ces deux causes de récusation peuvent être jumelées parce qu'elles ont un lien processuel. En effet, l'art 591 c) dispose que le juge peut être récusé "s'il a déjà connu de la procédure ou s'il a été arbitre, conseil ou témoin". Pour ce qui est du cas du juge qui a précédemment connu du procès, il renvoie à l'une des causes d'incompatibilité liées à l'interdiction du cumul de fonctions de justice répressive. (supra première partie) En effet, un magistrat qui a précédemment statué sur une affaire n'a plus la "virginité intellectuelle" requise pour le juge218(*).

Au Cameroun avant l'indépendance, la chambre criminelle avait cassé, pour violation de l'art 199 et de l'art 201 du CIC, le jugement correctionnel du tribunal supérieur d'appel du Cameroun auquel avait pris part la président du tribunal de première instance. Dans ce cas, un même magistrat avait, dans une même affaire rempli son office devant les deux degrés de juridiction219(*). Dans cette hypothèse l'on aurait pût, avec succès demander la récusation d'un tel juge.

D'autre part, l'existence d'un lien processuel peut également être une cause de récusation. En effet, l'art 591 d) dispose le juge peut être récusé"si lui-même ou son conjoint a un procès devant être jugé par l'une des parties". Dans ce cas, le législateur redoute que le juge puisse se prononcer favorablement pour satisfaire l'une des parties dans l'espoir que le verdict que devra rendre plus tard cette autre partie lui sera favorable. Il y a donc là une sorte de service réciproque qui sera rendu.

En tout état de cause, il ressort après analyse que la diversité des causes de récusation rend difficile tout essai de classification. Néanmoins, leur répartition en deux groupes permet de faire ressortir l'originalité de chaque cause. Mais l'on se rend compte que dans la pratique, les causes de récusation entraînent souvent des renvois de l'affaire d'une juridiction à une autre.

§2 : La récusation, substitut possible du renvoi d'une juridiction à une autre et du privilège de juridiction

La jurisprudence utilise parfois les motifs de récusation pour renvoyer l'affaire devant une autre juridiction. De même la haute juridiction prend souvent en considération la qualité du justiciable pour dépayser la procédure. Après l'étude des hypothèses en présence, (A) nous allons analyser la procédure de récusation du juge (B).

A- Les hypothèses en présence

Ce flou est rendu possible lorsqu'on est en présence d'une juridiction à juge unique ou d'une juridiction d'instruction (I). Sous un autre plan, certains motifs de récusation permettent de mettre en oeuvre les règles relatives au privilège de juridiction qui a pour conséquence le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction (II).

I- Les juridictions à juge unique et d'instruction

57* Le principe dans l'organisation judiciaire au Cameroun est que les affaires sont jugées par un seul magistrat dans les juridictions d'instance. Mais le principe est celui de la collégialité en Cour d'Appel220(*).

La différence entre récusation motivée et renvoi pour cause de suspicion légitime ne pose pas de difficulté. Car, le renvoi s'applique à une juridiction toute entière et la récusation vise un seul juge. En effet, la requête en récusation visant plusieurs juges est en réalité une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime221(*).

Le problème se pose lorsqu'on est en présence d'une juridiction à juge unique222(*) ou d'une juridiction d'instruction. Il se pose la question de la différenciation entre le renvoi pour cause de suspicion légitime et la récusation dans ces deux cas. Selon Wilfried Jean Didier223(*), la différence est non seulement de degré mais aussi au niveau procédurale.

Dans le premier cas, la suspicion légitime doit être réservée à des situations plus graves de nature à empêcher à la juridiction de se prononcer avec impartialité.

Dans le deuxième cas, la juridiction compétente pour ordonner le renvoi pour cause de suspicion légitime est la Cour Suprême alors que pour la récusation, il y a un partage de compétence selon le niveau où l'on se trouve224(*).

Au-delà de cette position doctrinale, il faut relever que cette situation est due au mutisme du législateur qui n'a pas défini explicitement les causes du renvoi pour suspicion légitime. Par conséquent, l'on se réfère souvent aux causes de récusation (art 591 CPP) pour ordonner le renvoi. En plus, les articles 158 à 175 CP. CIV traitent de la récusation et du renvoi sans les dissocier.

L'on constate donc à la suite de madame JOSSERAND que la haute juridiction tend à faire une appréciation objective des causes de suspicions légitime. Les éléments de fait retenus sont ceux-là qui permettent de mettre en doute l'impartialité effective et subjective d'une juridiction225(*).

Dans l'hypothèse des juridictions à juge unique, la haute juridiction a certes raison de renvoyer l'affaire d'une juridiction à une autre, mais le motif devrait être différent226(*) par exemple la nature de la juridiction et la cause même qui a fait naître le doute dans l'esprit du justiciable. Par ailleurs, la qualité du justiciable poursuivie entraîne aussi le dépaysement de la procédure.

II- La qualité du justiciable poursuivi

58* Les articles 629 à 634 du code de procédure pénale sont relatifs au privilège de juridiction. De même, une lecture attentive de l'art 591 e) permet à une partie de récuser un juge avec lequel il est en instance pénale et qui fait partie de la juridiction qui doit connaître de son affaire. L'on peut, en guise d'illustration citer le cas d'un magistrat surpris en flagrant délit d'adultère. Face à une telle situation, le mari cocu a deux possibilités : Il peut adresser une plainte avec constitution de partie civiles contre ce magistrat au président de la Cour Suprême (art 630 CPP). Dans ce cas, le président de la haute juridiction désignera un magistrat (qui devrait être en fonction dans une juridiction différente de celle où l'affaire a eu lieu) pour mener l'information.

Il peut également évoquer la relation d'hostilité qui existe entre le magistrat et lui, l'influence que peut avoir ce dernier compte tenu de la solidarité de corps sur ses collègues. Dans ce cas, il pourra obtenir le renvoi alors qu'il s'est basé sur une cause de récusation.

En tout état de cause, le privilège de juridiction qui entraîne le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction a quelque lien étroit avec la récusation. Dans une telle hypothèse, le justiciable doit récuser toute la juridiction pour cause de suspicion légitime tout en se fondant sur l'une des causes de la récusation à savoir l'hostilité qui existe entre lui et l'un des membres de la juridiction. Ce, d'autant plus que la solidarité de corps qui anime les Hommes en robe fera que ces derniers ne pourront pas se prononcer de façon objective et impartiale.

Une fois que le justiciable aura constaté qu'il existe des éléments qui sont de nature à empêcher que le juge soit impartial, il est tenu de suivre une procédure bien déterminée.

B- La procédure de récusation du juge

59* Elle diffère selon que le juge, objet de la demande de récusation est un magistrat d'instance ou de la Cour d'Appel, (I) le président de la Cour d'Appel ou un juge de la Cour Suprême (II).

I- Les juges des tribunaux et des cours d'appel

L'autorité compétente pour recevoir la demande de récusation d'un juge d'instance est le président de la Cour d'Appel. En substance l'art 594 al 1er a) prévoit que la requête en récusation doit être présentée au président de la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle le juge suspecté exerce ses fonctions. Le requérant doit donc établir une requête en deux exemplaires dont un est adressé au président de la Cour d'Appel et l'autre au magistrat concerné227(*) afin qu'il puisse donner les justifications sur les faits contenus dans la demande.

La requête n'est soumise à aucune règle ni formalité particulière. Elle peut être déposée au secrétariat du président de la Cour d'Appel ou au greffe sans frais.

Elle doit néanmoins, à peine d'irrecevabilité désigner nommément le ou les magistrats visés et contenir l'exposé des moyens invoqués ainsi que toutes justifications utiles228(*).

La requête en récusation a comme conséquence la suspension de la procédure. En effet, selon l'art 598 CPP, "dès que le magistrat a reçu copie de la demande de récusation (...) il est tenu de suspendre la procédure jusqu'à la décision"229(*).

Après les réquisitions du Ministère Public, le président de la Cour d'Appel statue sur la demande et sa décision n'est susceptible d'aucun recours (art 595 al 2 CPP).

Il faut cependant noter que la requête doit être introduite in limine litis c'est-à-dire avant tout débat au fond. Il se pose donc le problème de savoir à quel moment peut-on introduire une requête aux fins de récusation lorsque les éléments qui font suspecter la partialité d'un juge surviennent alors que les débats au fond sont déjà engagés ? A cette question, le code de procédure ne nous donne aucune réponse. Mais l'on peut dire à la suite du législateur français, que la demande en récusation doit être introduite au moment où la partie intéressée en prend connaissance. (art 669 al 4 CPP français).

II- Les présidents des Cours d'Appel et les juges de la Cour Suprême

La procédure est pratiquement la même en cas de récusation du président de la Cour d'Appel ou des juges de la Cour Suprême à quelques exceptions près. Selon l'art 594 al 1er b) la demande de récusation est adressée "au président de la Cour Suprême lorsqu'elle vise le président de la Cour d'Appel ou un membre de la Cour Suprême autre que le président". Dans ce cas, les règles en cas de récusation d'un juge d'instance sont applicables.

Cependant, si la récusation vise le président de la Cour Suprême, elle est déposée au greffe de ladite cour et il y est statué par les chambres réunies siégeant en chambre de conseil sans la participation du président230(*).

Il ressort donc clairement que les décisions de récusation des membres de la Cour Suprême et des présidents des cours d'appel et suprême sont des arrêts alors que les décisions de récusation des juges des tribunaux des cours d'appel sont des ordonnances. En plus, nul ne peut récuser plus du tiers des membres de la Cour Suprême.

En cas de silence, d'insuffisance ou d'absence de dispositions juridiques appropriées, la Cour Suprême applique les dispositions non contraires prévues en matière de récusation devant les tribunaux et cours d'appel231(*).

En tout état de cause, la récusation d'un juge est un acte grave qui a pour but de mettre « hors-jeu » un ou plusieurs juges afin de permettre que la justice soit bien rendue c'est-à-dire une justice indépendante et impartiale. En cela, la récusation est considérée comme une garantie par excellence de l'impartialité du juge en particulier et de la décision en général.

SECTION 2 : LA RECUSATION COMME GARANTIE D'IMPARTIALITE DU JUGE

60* L'exigence d'impartialité donne lieu à des dispositions spéciales qui s'appliquent lorsqu'il existe des raisons de suspecter au cours d'une instance donnée l'objectivité d'un ou de plusieurs juges. Il en est ainsi de la procédure de récusation qui est un recours particulier accordé au justiciable contre tout juge qui manquerait ou risquerait de manquer d'objectivité par faveur ou hostilité à l'égard de la partie poursuivie232(*).

Ce droit constitue non seulement au regard de la loi, mais aussi du justiciable une garantie d'impartialité car, la récusation a comme conséquence la mise à l'écart du juge, partie liée à l'instance. (§1) mais malgré la volonté du législateur dans le renforcement des droits de la défense, il existe des limites qui constituent un frein non négligeable à l'effectivité de ce droit particulier accordé au justiciable (§2).

§1 : La mise à l'écart du juge, partie liée à l'instance

La mise « hors jeu » du juge, à cause de son intérêt dans l'affaire à juger l'amène à revêtir la qualité de partie liée à l'instance pénale est un pouvoir de révocation que la loi accorde au justiciable et qui, par conséquent est une garantie de l'impartialité non seulement de la décision, mais aussi du juge, (A) Il faut toutefois noter que la révocation du juge est un acte grave susceptible d'entraîner des effet pervers au cas où elle est rejetée (B).

A- Le pouvoir de révocation, garantie d'impartialité de la décision

61* L'impartialité subjective se résume par l'absence chez le juge d'un préjugé ou d'un parti pris. Le juge doit donc juger en bon père de famille c'est-à-dire, ne pas privilégier l'une des partie au procès au détriment de l'autre233(*). Ainsi, la partie qui met en doute l'impartialité du juge c'est-à-dire que si cette partie estime que le juge manque d'objectivité par faveur ou par hostilité a le droit de le récuser234(*). Ce pouvoir de refuser d'être jugé par un juge pour diverses raisons prévues par la loi constitue une garantie d'impartialité de la décision. Selon un auteur235(*), la récusation est une garantie spéciale permettant de sauvegarder l'impartialité de la décision lorsqu'une personne en situation c'est-à-dire en procès a des raisons de suspecter le parti pris du / ou des juges (S).

L'intervention d'un juge, partie à la procédure, crée le risque que la décision ne soit déterminée dans son contenu que selon l'intérêt de son auteur. La mise à l'écart d'un tel juge constitue pour le justiciable l'assurance ou la garantie que le nouveau juge sera plus neutre et pourra de se faire se prononcer objectivement c'est-à-dire de façon impartiale. Ainsi, l'exclusion du juge dont on suspecte la partialité est une garantie d'impartialité de la décision à intervenir et par delà une garantie de l'impartialité du nouveau juge. Le juge qui ne parvient pas à se départir de sa qualité de partie liée, statue dans un sens qui lui est personnellement favorable. Un tel juge introduit parmi les fondements de sa décision une considération étrangère au dossier : son intérêt privé. Par suite, la décision ne résulte pas de l'analyse des seuls éléments du dossier236(*).

Or, la récusation est désignée comme une garantie d'impartialité de la décision. Dès lors, la décision impartiale est celle qui résulte d'une démarche intellectuelle de remise en cause de tout élément étranger au dossier. Elle est celle qui repose exclusivement sur les pièces du dossier. L'auteur impartial de la décision est donc le juge apte à remettre en cause les considérations étrangères qui l'animent. Ainsi, le risque tenant à la qualité de partie liée à l'instance, de l'inaptitude à une telle remise en cause explique la mise à l'écart du juge237(*).

La cour européenne de la sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CDEH) a adoptés deux attitudes sur l'exclusion du juge comme instrument de l'impartialité de la décision. Dans l'arrêt SRAMEK contre Autruche du 22 octobre 1984238(*), la cour de Strasbourg reconnaît la récusabilité du juge au sens de la loi française et l'entrevoit comme une garantie de l'indépendance du tribunal239(*).

Mais dans l'arrêt LANGBORGER contre SUEDE du 22 Juin 1989, la cour conçoit l'exclusion du juge, partie liée à l'instance comme un instrument de l'impartialité de la décision240(*).

Au Cameroun, l'on peut citer la récusation du juge NDZANA NKOLO Louis Marie, président du tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif par le sieur EMAH BASIL Junior241(*). En effet, ce juge, aux dires du requérant s'était illustré par des visites domiciliaires régulières au domicile de la partie adverse dans une affaire de succession. Malheureusement la requête fut rejetée parce qu'elle avait été introduite longtemps après l'ouverture des débats242(*).

Cependant, compte tenu du caractère grave de cette procédure qui vise à remettre en question l'impartialité du juge qui est pour ce dernier comme l'âme pour la personne humaine la loi prévoit la possibilité au juge de réclamer des dommages et intérêts243(*) au cas où la récusation n'est pas autorisée par l'autorité compétente. Il y a également un risque d'effets pervers en cas de rejet de la demande de récusation.

B- Le risque d'effets pervers

Toute partie qui introduit une requête aux fins de récusation du juge est "condamnée" au succès. En effet, récuser un juge est une sorte de remise en cause de son serment244(*). En cas d'échec, c'est-à-dire si la demande de récusation est rejetée, l'auteur de la demande de récusation se trouve face au juge dont il a demandé en vain l'exclusion.

Dès lors, il naît une sorte de "rancune" ou de "vengeance" de la part du juge dont la demande de récusation n'a pas abouti. Qu'il ait été suspecté à tort ou à raison, il épousera plus ou moins consciemment du ressentiment. Cette réaction humaine et prévisible, conduit naturellement à l'émergence d'un préjugé défavorable245(*). Ainsi, de garantie d'impartialité, la procédure de récusation se transforme, en cas de rejet de la demande en quasi garantie de la partialité246(*).

En jurisprudence, les 95% des décisions de récusation que nous avons obtenu au greffe de la Cour d'Appel du centre ont aboutit à un rejet dont les trois quart pour avoir été introduites longtemps après l'ouverture des débats au mépris de l'art 162 Cp civ247(*).

Nous pensons que le risque d'effets pervers peut être minimisé si le législateur offre au justiciable la possibilité d'exercer une voie de recours contre la décision du président de la Cour d'Appel ou de la Cour Suprême selon les cas . Selon l'art 595 al 2, "l'ordonnance du président de la Cour d'Appel statuant sur une demande de récusation n'est susceptible d'aucun recours". Il faudrait aussi assortir les voies de recours de bref délais afin d'éviter des procédures dilatoires.

En plus, nous pensons, à la suite de Damien ROETS qu'il faut rendre obligatoire l'exclusion du juge se trouvant dans l'une des situations légalement définies dans l'art 591 CPP.

Malgré la volonté du législateur de conférer au justiciable la possibilité de refuser d'être jugé par un juge dont il suspecte la partialité, la procédure de récusation porte en elle-même les germes de son imperfection.

§2 : Les limites de la récusation, comme garantie d'impartialité

Aucune oeuvre humaine n'est parfaite, ainsi les imperfections de la procédure de récusation sont liées non seulement à la personne visée par la requête, (A) mais aussi, il existe diverses autres raisons qui permettent d'affirmer que ce recours spécial accordé au justiciable contient des imperfections qui sont autant de limites (B) qui empêchent à la récusation de jouer pleinement son rôle de sauvegarde de l'impartialité.

A- Les imperfections liées au juge

Le mécanisme de récusation n'est pas à l'abris de l'échec dans sa vocation de garantie d'impartialité des décisions. Ainsi, le législateur a omis de prévoir l'hypothèse du juge appelé à trancher une affaire similaire à un cas dont il a été lui-même victime par le passé (I). De même, il semble avoir négligé l'aspect où il existerait des liens entre l'avocat d'une partie au procès et le juge appelé à trancher l'affaire (II).

I- L'ombre du juge : sa propre ipséité

Dérivant du latin ipse c'est-à-dire soi-même, l'ipséité est régulièrement prise en considération dans des oeuvres littéraires. Ainsi, les critiques littéraires ont-ils souvent l'habitude de dire que l'auteur en rédigeant son oeuvre trahit sa propre ipséité.

Cette affirmation peut être prise en compte pour une juge appelée à juger une affaire de viol alors qu'elle en avait été victime dans son adolescence. Dans une telle hypothèse, la juge sera plus encline à prononcer le maximum de la peine sans prendre en considération les circonstances de commission de l'infraction. Le juge arrêtera prématurément sa décision dans son fort intérieur avant la fin des débats. Selon un magistrat, chaque juge est en soi une histoire et a son histoire ; une sociologie des juges a permis de se rendre compte qu'en dépit des efforts fournis et de l'ascèse des hommes de justice, il existe en eux un état psychologique préfabriqué selon leur couche sociale d'origine. Ainsi, les juges d'origine aisée ont tendance à tolérer la criminalité à col blanc et s'acharner sur "le voleur d'une orange" ou "d'un pain". En revanche, ceux d'origine moins aisée répriment de manière inconsciente et avec la dernière énergie la grande criminalité d'affaire248(*). Les relations privées présentes ou passées d'un juge peuvent être interprétées par l'environnement local comme un choix implicite en faveur d'un "camp". Eu égard à sa situation personnelle, le juge se trouve objectivement enclin à souhaiter une issue favorable pour l'une des parties249(*). La juge victime de services corporel dans son foyer conjugal est encline à être très sévère envers tout homme qui se trouve au tribunal contre son épouse pour divorcer.

Il appartient au juge qui sait donc qu'il ne peut pas objectivement juger une affaire pour avoir été lui-même victime d'un cas semblable de s'auto- récuser. L'art 592 CPP in fine lui offre implicitement cette possibilité250(*). Le législateur reste également muet sur le cas des relations entre le juge et l'avocat d'une partie.

II- Les liens entre le juge et l'avocat d'une partie

61* Toute relation d'animosité ou d'amitié entre le juge et une partie au procès justifie l'exclusion du premier cas, il ne peut pas être en même temps juge et partie. Le législateur français a prévu cette hypothèse dans son code de l'organisation judiciaire en son article R721-3 qui dispose :"tout magistrat dont un parent ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu est l'avocat ou l'avoué d'une partie en cause ne peut, à peine de nullité de l'arrêt ou du jugement être appelé à composer la cour ou le tribunal"251(*). Il ressort que toutes les fois que l'évènement d'une contestation peut tourner au profit du juge ou à son préjudice, soit comme associé, soit autrement, il ne peut pas en être juge.

Le législateur Camerounais devrait donc considérer le juge familialement lié à une partie ou à son conseil comme un juge partie liée à l'instance. Selon JOSSERAND252(*), le législateur français appréhende le juge dans ce cas comme revêtant par procuration la qualité de partie au procès.

Au total, si l'avocat a pour mission de représenter et de défendre une partie au procès, il parait normal et même logique de récuser le juge qui entretien des liens d'amitié, d'hostilité ou de parenté avec l'avocat de l'une des parties. Mais au-delà de l'ipséité du juge et des liens qu'il entretient avec l'avocat, il existe d'autres limites non négligeables.

B- Les autres limites de la récusation

Elles tiennent aux exigences d'ordre procédural (I) et au problème de l'information (II).

I- Les exigences procédurales

Elles sont liées non seulement aux modalités d'introduction de la demande, mais aussi aux voies de recours.

En ce qui concerne l'introduction de la requête, elle pose le problème du moment de son introduction. En effet, le code de procédure pénale est muet sur cet aspect. L'arrêt de la cour de cassation du 1er mai 1879 permet de se référer aux dispositions du code de procédure civile en ce domaine253(*). Ainsi, l'art 162 Cp civ dispose que :"... la récusation (est demandée avant le commencement de la plaidoirie...".Par conséquent, toute demande de récusation introduite après ce moment, bien qu'étant fondée sera rejetée.

De même, le législateur Camerounais n'a pas prévu l'hypothèse où la cause de récusation serait née ou découverte après l'engagement des débats au fond. Il a par là privilégié la célérité de la procédure au détriment d'une justice de qualité c'est-à-dire assortie d'une décision impartiale.

En France par exemple, l'art 669 al 4 du CPP français prévoit cette hypothèse. En effet, si les causes de récusation naissent en cours d'instance, la demande de récusation doit être effectuée à ce moment ou tout au moins au moment où la partie intéressée en prend connaissance.

Bien que rare en pratique, il peut arriver qu'au cours d'un procès, il naisse une relation entre le magistrat ou son épouse et l'une des parties au procès. Par exemple le mariage, la naissance d'un enfant ou alors l'épouse du magistrat est embauché dans une société dirigée par l'une des parties au procès. Cette situation ne sera pas sans incidence sur la suite de la procédure.

En ce qui concerne l'absence des voies de recours, l'on note également que le législateur a privilégié la célérité de la procédure. En effet, cette option n'est pas surprenante, l'une des critiques faite à la justice est que celle-ci se caractérise par des lenteurs procédurales. Accorder des voies de recours dans la procédure de récusation aurait été une brèche ouverte aux "spécialistes" des manoeuvres dilatoires. Dans ce dilemme, le législateur a fait son choix. Nous pensons néanmoins qu'il aurait été judicieux d'accorder la possibilité au justiciable de saisir un autre juge au cas où le premier aura rejeté la première requête afin de mieux respecter les droits de la défense. Toutefois, les délais dans ce cas devraient être trop brefs afin d'éviter des manoeuvres dilatoires.

Mais pour que la procédure de récusation soit plus effective, un grand pas doit être franchi : le problème de l'information.

II- Le problème de l'information

62* Les décisions de récusation sont quasiment rares dans les greffes de nos cours d'appel et de la Cour Suprême. Cela peut avoir plusieurs explications. Mais nous pensons que la principale est l'information qui peut être subdivisée en deux volets : l'information des justiciables sur la possibilité de pouvoir récuser un juge dont on suspecte la partialité. En effet, la majorité des justiciables trouvent inadmissible pour un citoyen ordinaire de demander à ne pas être jugé par un magistrat. Cette attitude est tributaire de la crainte que les citoyens ont envers les autorités publiques en général et les hommes de justice en particulier. Contrairement à l'adage nul n'est censé ignorer la loi254(*), l'on peut néanmoins leur accorder le crédit de l'ignorance de la loi, car non seulement le langage du droit n'est réservé qu'à une catégorie d'initiés mais en plus, tout le monde n'a pas accès aux textes de loi. Malgré la vulgarisation du code de procédure pénale, beaucoup reste encore à faire. On peut par exemple citer l'élaboration du code de procédure pénale annotée, la traduction dudit code dans les principaux dialectes du Cameroun255(*).

Au-delà de l'accessibilité aux textes, le problème de l'information se pose sur la connaissance d'une existence des liens entre le juge, ou son épouse et l'une des parties. Si l'on prend les différentes causes de récusations énumérées256(*), l'on s'aperçoit que plusieurs d'entre elles peuvent échapper à la connaissance d'une partie intéressée. C'est notamment le cas sur les liens de parenté, d'amitié257(*) pour ne citer que ces deux cas.

Au regard de toutes les imperfections qui constituent autant de limites de la procédure de récusation, il se pose le problème du chiffre noir de la récusation des justiciables qui renoncent à invoquer une cause de récusation portant réelle et sérieuse258(*). On peut enfin citer les amendes que la partie intéressée doit payer au cas où la demande n'est pas admise et la possibilité pour le juge de réclamer les dommages et intérêts259(*). Une telle exigence est dissuasive et limite les requêtes de récusation vexatoires.

En tout état de cause, la récusation, malgré quelques imperfections constitue un véritable droit offert au justiciable afin de diluer tout risque de partialité dont serait animé le juge. Par là, elle constitue une garantie de l'impartialité de la décision.

Conclusion de la deuxième partie

Le renvoi de l'affaire d'une juridiction à une autre et la récusation apparaissent, après analyse comme des garanties spéciales d'impartialité dans la mesure où elles visent l'exclusion du juge à connaître d'une affaire soit parce qu'il a un intérêt dans l'affaire (récusation) ou alors parce que les circonstances qui entourent la juridiction sont défavorable à une bonne administration de la justice. L'on peut tout de même déplorer la confusion que fait la jurisprudence entre les types de renvoi et la récusation ce constat emmène un auteur à penser que la récusation et le renvoi jouent en définitive un rôle assez marginal (hypothèse que nous ne partageons pas entièrement)260(*).

CONCLUSION GENERALE

Au terme de notre étude sur les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale, nous avons procédé à une analyse objective desdites garanties qui nous a permis de faire le constat d'une légère évolution par rapport à la législation antérieure qui avait consacré le cumul des fonctions de poursuite et de l'instruction. Le législateur innove en faisant réapparaître la fonction d'instruction essentielle en procédure pénale. L'on déplore néanmoins l'absence d'une consécration explicite de l'interdiction de cumul des fonctions à différents stades de la procédure à l'image de l'interdiction faite au Juge d'Instruction de juger l'affaire qu'il aura instruite261(*).

Toutefois, pour que l'interdiction du cumul de fonction soit effective afin de garantir l'impartialité de la décision, il faut que les pouvoirs publics augmentent l'effectif des magistrats.

Le principe du double degré de juridiction et d'instruction quant à lui est assez bien respecté ; mais le législateur devrait élever le principe de l'inamovibilité au degré de principe constitutionnel ce qui évitera les mutations des magistrats du siège au parquet et inversement. Cela évitera assurément qu'un magistrat qui a connu de l'affaire en instance comme Procureur de la République statue à nouveau en appel cette fois en qualité de juge dans la même affaire. En somme, l'interdiction du cumul des fonctions est parfaite sur le plan organisationnel. Mais sur le plan fonctionnel, il existe quelques limites.262(*)

L'analyse subjective des garanties d'impartialité nous a permis de faire ressortir les différentes prérogatives que la législateur accorde au justiciable notamment quand ce dernier suspecte une partialité avérée ou supposée du juge. Ainsi, la récusation, le renvoi de l'affaire d'une juridiction à une autre (pour suspicion légitime, sûreté publique et privilège de juridiction) se révèlent comme des garanties d'impartialité efficace mais qu'il faut revisiter pour plus d'efficacité.

D'autre part, les sanctions qui pèsent sur le juge et l'obligation de motiver ses décisions sont autant d'aiguillons qui empêchent au juge de rendre des décisions sans tenir compte des éléments du dossier de procédure.

63* Toutefois, ces efforts du législateur qui visent a garantir au justiciable un procès équitable en général et impartial en particulier resteront lettre morte si l'indépendance de la justice en général et des juges en particulier n'est pas assurée c'est dans cette optique qu'un ancien garde des sceaux s'adressait aux magistrats, en ces termes : "cessez d'être à solde de ceux qui n'ont rien à faire avec vous"263(*).

Le juge Camerounais doit donc être comme ce juge centrafricain qui avait déclaré à l'empereur BOKASSA qui le menaçait de n'avoir pas condamné à mort un militaire qui avait tué une personne originaire de sa région :"votre majesté, je suis magistrat...". Cette réplique fit sursauter l'empereur qui se figea264(*).

En clair, l'impartialité doit d'abord résider dans le caractère personnel du juge, et ensuite dans les lois qui viendront la renforcer et la consolider265(*). Il faut donc enfin une réelle volonté des pouvoirs publics dans l'application effective des lois existantes. Car, la loi non applicable est un voeu pieux. Selon le professeur STANISLAS MELONE, il aurait mieux fallu ne rien faire que de créer des lois dont la destinée va peser sur le devenir des lois ultérieures et les lois meurent d'autant plus facilement qu'elles ont été mal conçues266(*).

ANNEXES

INDEX ALPHABETIQUE

(Les chiffres renvoient aux numéros de paragraphes)

A

Accusatoire 19-19bis - Annulation 27- Appel 31 - Auto récusation 55 - Alliance 56-

C

Contentieux en annulation 27 - Contrôle de régularité 30- Collégialité 32 - Cassation 33- Contrainte extérieure 50-Correction 21,22- Chambre de contrôle 28 -Contumace 18

D

Dualité de degré 29, 31,34 - Double degré de juridiction 29,31 -Double degré d'instruction 25 -Déportation 55-

E

Equité 8- Equitable (procès) 9- Enquête 20

F

Fonction (séparation) 10, 23,70- Finalité 20

G

Garantie (impartialité) 4, 5, 23, 30, 34,48

I

Indépendance 6,35,63,- Impartialité 2,4,5,23,30,34,36,48,60,61 -Information 12,16,62- Inquisitoire 19- Instruction 12,19bis ,22,21,28- Incident 14 -Irrecevabilité 54 -

J

Juge 1, 3, 5, 32, 51, 60,61 - Juge unique 32,57 - Jugement 19bis, 20,22 -

M

Magistrat instructeur 12 -Ministère Public 3, 11, 40, 47,54 -Mineur 13 - Motivations 24

N

Neutralité 7 -Nullité absolue 27,28bis -Nullité relative 27,28bis -Nul n'est censé ignorer la loi 62

O

Objectivité 7 -Opposition 18- Ordonnance 12,19bis, 22,28 -Ordre public 40,46

P

Parenté 56 -Procès 9 - Pré- jugement 10,37 -Purge par contumace 18 - Pourvoi 33 - Poursuite 11,19,21- Préparatoire 12,19,21,22,28 - Procédure 14 ,48,59- Pouvoir (révision) 26 -Privilège de juridiction 58

R

Référé 15 - Réformation 31 - Révision 17,,26,28 -Renvoi 38,39,41,42,48 - Récusation 52,53,59,60,61- Réorientation 21,22

S

Séparation (fonction) 10,23,70 -Sanction 30bis - Supplément d'information 16 - Sûreté publique 42,46,48 - Suspicion légitime 42,43,45,48

T

Tribunal 44

V

Voies de recours 17,25bis, 31, 32,33,

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE

I- LEGISLATION

Charte africaine de la sauvegarde des droits, de l'Homme et des Peuples

Charte des Nations Unis du 10 décembre 1948

Code Camerounais de procédure pénale

Code d'instruction criminelle

Code de procédure civile

Code de procédure pénale français

Code pénal

Constitution Camerounaise du 18 Janvier 1996

Constitution Ivoirienne

Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

Loi n°2006/015 du 29 décembre portant organisation judiciaire

Loi n°2006/016 du 29 décembre portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême

Loi n°2007 /001 du 19 avril 2007 instituant un juge du contentieux de l'exécution des décisions judiciaires

Loi n°55/048 du 08 mars 1995 portant statut de la magistrature au Cameroun

Pacte international sur des droits civils et politiques de 1966

II- OUVRAGES

A- OUVRAGES GÉNÉRAUX

BERGER (V), Jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, Paris, Sirey, 5e ed, 1996 618P

CORNU (G) (Dir), Vocabulaire juridique, Paris, puf, 2007, 970P

DECAUX(E), Dir justice et droits de l'homme, ed Stedi paris 2003 (rapport du 28e congrès de l'IDEF) 929 P

DZEUKON (G.B), Code de procédure pénale commenté et annoté, Yaoundé 1er ed EJC Juridique Camerounaise 2007 580P

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GUILLIEN (R) et VINCENT (J), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz 13e ed 592P

MERLE (R) et VITU (A), Traité de droit criminel ; procédure pénale, Paris, 3e ed Dalloz 1969 989P

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TERRE (F), Introduction générale au droit, Dalloz 5e ed 2000 P71P

VAINARD (A), Les grands arrêts de la jurisprudence pénale, Paris, 3e ed Dalloz 2001 389P

B- OUVRAGES SPECIALISES

ASTAING (A), Droits et garanties de l'accusé dans le procès d'ancien régime (XVIe-XVIIes) audace et pusillanime de la doctrine pénale française, Paris, Puam 1999 492 P

CARBONNIER (J), Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, LGDJ ,10eme ed 493P

CAYLA (O), (Dir) L'office du juge : part de souveraineté ou assurance nulle ? Paris, LGDJ ,1999, 239P

EYIKE (V), Le mineur et la loi pénale Camerounaise, étude socio judiciaire, Yaoundé, PUA collection droit uniforme 2004, 314P

GARAPON (A) et SALAS (D), La justice des mineurs, évolution d'un model, Paris, Bruyant LGDJ 1995 492P

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JOSSERAND (S), L'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ 1998 651P

LENOBLE (L), La crise du juge, Paris, Bruyant LGDJ, 1996

LEVASSEUR (G), Mélanges, Gazette du Palais, Litec 1992 485P

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ROETS (D), Impartialité et justice pénale, Paris ed Cujas 1997 475P

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YAWAGA (S), L'instruction préparatoire dans le code Camerounais de procédure pénale, Yaoundé, Puac 2007, 217P

IV- THESES, MEMOIRES, RAPPORTS

A- THESES

ANOUKAHA (F), Le Juge d'Instruction dans l'avant projet du code de procédure pénale,(analyse du projet de réforme législative) thèse de doctorat 3e cycle, Université de Yaoundé, 1982 365P

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NGONO (S), Le procès pénal Camerounais au regard des exigences de la Charte africaine des droits de l'homme et des Peuples, thèse de doctorat, Paris XIII , avrli 2000 595P

SIMO (A), La justice pénale des mineurs au Cameroun, thèse 3e cycle en droit privé doct. Université de Yaoundé II, 1997

B- MEMOIRES ET RAPPORTS

MANI AYONG (E.F), La contrainte par corps: réflexion sur une disposition du code de procédure pénale, mémoire de DEA Université de Yaoundé II 2006 72 P

NDENGUE NGUELE (N.A), L'exécution des décisions de justice, mémoire de DEA, université de Yaoundé II, 2006 83P

Rapports du ministère de la justice sur les droits de l'homme au Cameroun en 2005 et 2006

WANDJI KAMGA (A.D), Procès civil et droit de l'homme, mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, 2002 97P

V- ARTICLES, REVUES ET JOURNAUX

A- ARTICLES

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THIBIERGE QUELFUCCI (C), "libre propos sur la transformation du droit des contrats" in, R.T.D. CIV 1997 pp357-385

VIALA, "Le Ministère Public peut-il être récusé ?" in, Gaz pal 1980 pp163-164

WIEDERKEREHR (G), "Qu'est ce qu'un juge ?" in, Mélanges PERROT nouveaux juges, nouveaux pouvoirs P575-585

B- REVUES ET JOURNAUX

DIPANDA MUELE (A), Répertoire chronique de la jurisprudence de la Cour Suprême, Yaoundé,TK.PAO 1ère édition 1999 , 919.P

MELONE (S), Revue Camerounaise de droit, Yaoundé, ed clé, 1985 n°30, 429P

Journal Cameroun tribune n°8604 du 23 mai 2006 pp26-27

Journal le matin n°041 du4 mai 2007

VI- SITE INTERNET

www.google.fr

www.afrilex.U-bordeaux.fr

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENTS i

DEDICACE.... ii

REMERCIEMENTS iii

RESUME....... iv

ABSTRACT ................................................................................................. v

SOMMAIRE.... viii

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : LES GARANTIES D'IMPARTIALITE OBJECTIVES 8

CHAPITRE I : LA DISQUALIFICATION DU JUGE ANIME D'UN PRE-JUGEMENT NE DE L'INTERVENTION DANS LA PROCEDURE 9

SECTION 1 : LE PRINCIPE DE L'INTERDICTION DU CUMUL DES FONCTIONS DE JUSTICE REPRESSIVE 9

§1- Le jugement et les fonctions antérieures à la phase de jugement 10

A- L'interdiction du cumul des fonctions de poursuite et du jugement 10

I. L'impossible cumul de la poursuite et du jugement 10

II. Le sens du principe de la séparation de la poursuite et du jugement 11

B- La séparation de la poursuite et de l'instruction 12

I- La consécration du cumul par le législateur de 1972 12

II- La restauration de la séparation avec la "résurrection" du Juge d'Instruction, magistrat du siège. 13

C- L'interdiction du cumul de l'instruction et du jugement 14

I- Nature ambivalente des missions du Juge d'Instruction 15

II- L'urgence d'une réforme de la procédure pénale du mineur 17

§2 La fonction de jugement et celles contemporaines à la phase de jugement 18

A- Le jugement et les incidents antérieurs au jugement 19

I- Les incidents de procédure 19

II- Le supplément d'information 20

B- La fonction de jugement et les décisions de substitution 21

I- La révision du procès pénal 21

II- Les hypothèses de la purge de contumace et de l'opposition 22

SECTION 2 : LA PROHIBITION DU CUMUL DE FONCTIONS, GARANTIE D'IMPARTIALITE DE LA DECISION DU JUGE 24

§1 La séparation de fonctions, instrument de réorientation de la procédure 24

A-  La réorientation de la procédure liée au but spécifique de chaque phase 24

I- La différence de nature 24

II- La différence d'objet 26

B- La réorientation de la procédure, instrument de correction de la phase précédente 26

I- De l'enquête à l'instruction 26

II- De l'instruction au jugement 28

§2 Le principe de la séparation, garantie de l'impartialité de la décision finale ? 29

A- La séparation des fonctions de justice répressive : une garantie limitée de l'impartialité de la décision finale 29

B- La motivation de la décision comme garantie de l'impartialité du juge 29

CHAPITRE II : LE PRINCIPE DE L'INTERDICTION DU CUMUL DES FONCTIONS COMME REGLE DE SPECIALISATION 32

SECTION I : LA PROHIBITION DU CUMUL SUCCESSIF 32

§1 : Le principe du double degré d'instruction 32

A- L'interdiction faite au Juge d'Instruction de statuer dans la chambre de contrôle de l'instruction 33

I- La chambre de contrôle comme juge du contentieux de l'opportunité et de la légalité 33

II- Le contentieux en annulation 34

B- L'interdiction commandée par la nature des missions de la chambre de contrôle de l'instruction 35

I- La révision 35

II- L'annulation 36

§2 : Le principe du double degré de juridiction 37

A- La consécration du principe 37

B- Les conséquences 39

I- Au regard de la loi 39

II- Au regard du justiciable 40

SECTION 2 : L'INCOMPATIBILITE D'EXERCICE SUCCESSIF, GARANTIE D'IMPARTIALITE DE LA DECISION DU JUGE 40

§1 : La dualité de degré, instrument de correction de la procédure antérieure 41

A- Le rôle de la chambre de contrôle de l'instruction 41

I- Le contrôle de la régularité 41

II- La sanction 42

B- Le rôle du contrôle dans les voies de recours 43

I- L'appel 43

II- Le pourvoi en cassation : la Cour Suprême, troisième degré de juridiction 44

§2 : La dualité de degré, garantie d'impartialité de la décision du juge ? 45

A- La dualité de degré comme garantie d'impartialité de la décision du juge 46

B- La dualité de degré, une garantie illusoire d'impartialité ? 47

Conclusion de la première partie 48

DEUXIEME PARTIE : LES GARANTIES D'IMPARTIALITE SUBJECTIVES 50

CHAPITRE I : LE PRE- JUGEMENT NE DE L'INSTANCE PENALE 51

SECTION 1 : LE PRE-JUGEMENT, CAUSE DU RENVOI DE L'AFFAIRE D'UNE JURIDICTION A UNE AUTRE 51

§1 : La typologie des renvois 51

A- Le renvoi pour cause de sûreté publique 52

I- L'absence de définition légale 52

II- Elément extrinsèque à la juridiction, facteur déterminant du renvoi pour cause de sûreté publique 53

B- Le renvoi pour cause de suspicion légitime 54

I- Le mutisme légal sur la définition de la suspicion légitime 54

II- L'élément intrinsèque à la juridiction, facteur détermina t du renvoi pour cause de suspicion légitime 55

§ 2 : La procédure inhérente à chaque type de renvoi 56

A- Le renvoi pour cause de sûreté publique 56

I- La procédure proprement dite 57

II- Les personnes concernées 58

B- Une compétence partagée dans le renvoi pour cause de suspicion légitime 58

I- La procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime 58

II- Les personnes habilitées à exercer ce droit 59

SECTION 2 : LE RENVOI, GARANTIE DE L'IMPARTIALITE DE LA DECISION DU JUGE 61

§1 : La spécificité inhérente aux différents renvois 62

A- La nature ambivalente de chaque renvoi 62

I- Le renvoi pour cause de suspicion légitime, garantie de l'impartialité de la décision 62

II- Le renvoi pour cause de sûreté publique, garantie de l'ordre public 64

B- La garantie de l'impartialité de la décision, but commun visé par les renvois 64

§2 : Le renvoi, prévention contre le risque d'un pré jugement 66

A- L'influence possible des données locales sur la juridiction 66

B- La possible influence de l'environnement géo- judiciaire sur la décision 67

CHAPITRE II : UN PARTI PRIS EN QUALITE DE PARTIE A L'INSTANCE 69

SECTION1 : L'EXCLUSION DU JUGE, PARTIE LIEE A L'INSTANCE 70

§1 : La récusation 70

A- La typologie des récusations 71

I- La récusation motivée 71

II- La déportation ou l'auto récusation 72

B- Les causes de récusation 73

I- Le juge, partie aux parties au procès 73

II- L'existence d'un lien processuel ou la connaissance antérieure du procès 75

§2 : La récusation, substitut possible du renvoi d'une juridiction à une autre et du privilège de juridiction 76

A- Les hypothèses en présence 76

I- Les juridictions à juge unique et d'instruction 76

II- La qualité du justiciable poursuivi 77

B- La procédure de récusation du juge 78

I- Les juges des tribunaux et des cours d'appel 78

II- Les présidents des Cours d'Appel et les juges de la Cour Suprême 79

SECTION 2 : LA RECUSATION COMME GARANTIE D'IMPARTIALITE DU JUGE 80

§1 : La mise à l'écart du juge, partie liée à l'instance 80

A- Le pouvoir de révocation, garantie d'impartialité de la décision 80

B- Le risque d'effets pervers 82

§2 : Les limites de la récusation, comme garantie d'impartialité 83

A- Les imperfections liées au juge 83

I- L'ombre du juge : sa propre ipséité 83

II- Les liens entre le juge et l'avocat d'une partie 84

B- Les autres limites de la récusation 85

I- Les exigences procédurales 85

II- Le problème de l'information 86

Conclusion de la deuxième partie 87

CONCLUSION GENERALE 88

ANNEXES..... I

INDEX ALPHABETIQUE II

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE vi

TABLE DES MATIERES xii

* 1- ROZES (S), "un profil nouveau pour les juges" in, Mélanges Perrot: nouveaux juges, Nouveaux pouvoirs , Paris, Dalloz 1996 P435.

* 2 - WIEDERKEREHR (G), "Qu'est-ce qu'un juge ?"in, Mélanges Perrot :Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs, Paris, Dalloz, 1996, P582.

* 3 - CORNU (G),Dir. Vocabulaire juridique, Puf ,7e ed 2004, V° maximes et adages en droit français P964

* 4 - DEUTERONOME chap XVI verset 19 ; voir aussi Exode chap XXIII verset 3 et verset 8

* 5 - ROETS (D), Impartialité et justice pénale, Paris, ed Cujas, 1997, P13

* 6 - JOSSERAND (S), L'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ, 1998, P10 in fine

* 7 - MINKOA SHE (A), Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, Paris, économica, 1999, P280 et sq. Voir dans le même sens NGONO (S), Le procès pénal Camerounais au regard des exigences de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Thèse dact., Université de Paris XIII, avril 2000 591P

* 8 - Vocabulaire juridique op. cit. v° impartialité P458

* 9 - GUILLIEN(R) et VINCENT(J),Dir Lexique des termes juridiques, Paris Dalloz 13e ed v° juge P321

* 10 - Vocabulaire juridique op cit v° juge P512-513

* 11 - Crim. 6 mai 1956 cité par josserand op. cit. ; Viala, "Le Ministère Public peut-il être récusé ?"in, GAZ PAL, 5 avril 1980, doct. P163-164. Cass.Crim. 06 janvier 1998, Recueil Dalloz 1999 17e cahier jurisprudence, P246-249, note Yildirim

* 12 - Voir COUCHEZ (G) ; "Récusation et renvoi"in, Encyclopédie Dalloz, Procédure civile T.V 2001, P3

* 13 - CORNU ; op. cit. v° garantie P428. Voir aussi déclaration de 1789 art 16

* 14 - MINKOA SHE, op cit P178 et 59. Voir aussi Cour EDH Srameck contre Autriche 22 octobre 1984 cité par ROETS

* 15- Crim 6 janvier 1988 op. cit. P249

* 16 - Sur la question indépendante de la justice,voir à titre indicatif:

- KAMTO (M), "Les mutations de la justice camerounaise à la lumière des développements constitutionnels de 1996" in, Revue africaine des sciences juridiques vol n°1/2000, Passim

- MBEYAP KUMTYEM (A), Le droit à la justice au Cameroun (à l'origine de l'accélération de la modernisation du code pénal), mémoire de DEA, université d'Abomey calavie 2007 in , www.google.fr

ABA'A OYONO (JC), "Les mutations de la justice camerounaise à la lumière du développement constitutionnel de 1996" in, lex lata 2000/01 Passim

- - THERON (JP), "L'indépendance du juge judiciaire dans la doctrine française" in, Gaz. Pal. 1976 Doct. P647

* 17 - ROETS op. cit. P21. Voir pour une opinion Contraire Laurent (JC). "L'impartialité du juge " in, Gaz. Pal 1975. Doct. P305

* 18 - LALANDE (A), vocabulaire technique et critique de la philosophie 3e ed vol, puf 1993 cité par Roets

* 19 - THIEBERGE. GUELFUCCI (C), "Libres propos sur la transformation du droit des contrats" in, Rev trim Droit civil 1997 P357-385

* 20 - NGONO (S), "L'application par le juge judiciaire des règles internationales" in, Juridis périodique n°63 ed spéciale juillet août septembre 2005 voir aussi MINKOA SHE op. cit. p1

* 21 - PRADEL (J), "La notion européenne d'un tribunal impartial et indépendant selon le droit français" in, R.S.C 1990, P693, voir aussi NERAC (PH), "Les garanties d'impartialité du juge répressif" in, JPC 1978. I. 2880.

* 22 - Pour le rôle du juge dans la société, voir Savatier (R), "Le juge dans la cité française"in, Dalloz 1967 voir aussi Dion (N), "le juge et le désir du juste" in, Recueil Dalloz 1999 3e cahier chron. Passim

* 23 - ONANA ETOUNDI (F), "Le principe d'unidroit et la sécurité juridique dans les transactions commerciales dans l'avant projet de l'acte uniforme Ohada sur le droit des contrats" in, Revue de droit uniforme 2005 P683

* 24 - Art 7 : "Toute personne à droit à ce que sa cause soit entendu. Ce droit comprend :

c) le droit à la défense, y compris celui se de faire assister par un défenseur de son choix

d) le droit d'être juger dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale..."

* 25 - Art 14 : "Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne à droit ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial"

* 26 - Art 10 : "Toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle"

* 27 - Dans la partie anglophone, c'est le criminal procédure ordinance qui était en vigueur alors que dans la partie francophone, c'est le code de procédure pénal hérité de la colonisation et le code d'instruction criminel qui étaient en vigueur. Il convient de souligner que ces deux systèmes s'opposent sur les points fondamentaux. En effet, le système anglophone est accusatoire alors qu'il est inquisitoire dans le système romano germanique

* 28 - "Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements des cours vous rendons blancs ou noirs" Jean de la Fontaine Fables Livre II les animaux malades de la peste cité par WANDJI KAMGA (AD), Procès civil et droits de l'Homme,mémoire de D.E.A,université de Yaoundé II , 2002 P53

* 29 - JOSSERAND op. cit. P17; Roets op. cit. P5 ; Frisson Roche, (A.M), "L'impartialité du juge" in, Recueil Dalloz 1999, 6e cahier, chron. pour ne citer que ceux-là

* 30 - JOSSERAND (S), op. cit. P20

* 31 - PRADEL (J), Procédure pénale, Paris Cujas 10e ed 2001/2002 P19 et sq

* 32 - En effet, nous délimitons notre analyse au seul jugement qui consiste le dénouement du procès pénal. Sur l'exécution des décisions de justice voir NDENGUE NGUELE (N), L'exécution des décisions de justice dans le code de procédure pénale, mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, 2006. Voir également MANI AYONG (E.F), La contrainte par corps : réflexions d'une disposition de procédure pénale, Mémoire de DEA, Université de Yaoundé II 2006 , 72p

* 33 L'art 60 cpp : « l'action publique est mise en mouvement par le Ministère Public. »Ses attributions sont entre autres la recherche et la constatation des infractions puis la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique.

* 34 Selon l'art 142 cpp: » l'information judiciaire est obligatoire en matière de crime (...) elle est conduite par le Juge d'Instruction, magistrat du siège ».

* 35 art 17 al 7 pour le TGI, art 15 al2 pour le TPI selon la loi du 29 décembre sur l'organisation judiciaire.

* 36 - Crim 7 janvier 1986, D. 1987, P.237, note J. Pradel

* 37 - ROETS op. cit. P50-52

* 38 cf JOSSERAND, op. cit.pp26-39

* 39 cf ROETS ,op. Cit. Pp 50-52.

* 40 Crim. 17 décembre 1964, JCP 1965, II , 14042, voir aussi D.1965, 375 : « Attendu que s'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que MD ,conseiller à la CA a participé au jugement de l'affaire, l'examen des pièces de la procédure fait apparaître qu'alors qu'il remplissait les fonctions de Procureur de la République à Bougi, les poursuites contre le demandeur ont été exercées par son substitut ; que dès lors, MD étant demeuré étranger à ces poursuites, a pu, en devenant conseiller prendre part au jugement de l'affaire »

* 41 Cf crim. 17 fev. 1912 D.1913.I.375 voir également, Crim. 17 dec.1964 B.C n°342 JCP 1965 II 14042 n.COMBALDIEU cite par PRADEL ,Procédure pénale ,op. cit. P 37 et sq

* 42 cf MEBU NCHIMI (JC) , « Le Procureur de la République « décoiffé » de sa casquette de magistrat instructeur » (à propos de la séparation des fonctions de justice répressives dans le code de procédure pénale camerounais) in, ,Les tendances de la procédure pénale camerounaise pp 262-263

* 43 - ANOUKAHA (F), "Le Procureur de la République, Janus de la magistrature camerounaise" in, Penant, 1985 P195 et sq

* 44 - YAWAGA (S), L'information judiciaire dans le code de procédure pénale ; Yaoundé, PUA 2007 pp30 et sq

* 45 - NGONO (S), « La présomption d'innocence » in, Revue africaine des sciences juridiques,vol 2, 2001, pp 151-162

* 46 - Selon BEREND cité par MINKOA SHE (A) Droit de l'Homme et droit pénal au Cameroun, Economica, 1999 "comme on reconnaît l'oiseau à son plumage, on reconnaît le droit criminel à l'Etat dans lequel il s'est formé". On comprend donc aisément que les bailleurs de fonds n'avaient qu'a observer notre procédure pénale pour comprendre que l'Etat démocratique dont se prévalait notre pays n'était qu'une façade

* 47 MEBU NCHIMI, op. cit.P250

* 48 - cf art 37 de la constitution du 18 janvier 1996

* 49 - cf art 145 al 4 du CPP : « si le Juge d'Instruction n'estime pas devoir procéder aux actes requis par le Procureur de la République, il rend une ordonnance motivée appelée ordonnance de refus de plus amples informés »

* 50 - YAWAGA , op cit pp33 et 34

* 51 - ANOUKAHA (F), Le magistrat instructeur et la procédure pénale Camerounaise(analyse du projet de réforme législative), thèse 3e cycle, université de Yaoundé, 1982 P125. Pour ce qui est de la fonction du Juge d'Instruction,voir OHANDJA ELOUNDOU (A) , " Un revenant :le Juge d'Instruction,in"in, juridis périodique n°65 pp91-98. dans le même sens,voir NDJERE(E) ;Du Juge d'Instruction au Juge d'Instruction,Yaoundé ,Puac, 2006

* 52 - Selon les plaidoiries de maître BIOCK, avocat d'un un accusé dans l'affaire FEICOM et M.P contre ONDO NDONG et autres selon cet accusé, les gardiens de prisons venaient le chercher à des heures tardives pour les conduire devant le Garde des Sceaux qui procédait à des interrogatoires alors que l'affaire était rendue à la phrase de l'instruction. L'on comprend aisément que les habitudes ont la peau dure et l'exécutif ne parvient pas à abandonner l'ancienne pratique qui avait cour avant l'entrée en vigueur du CPP et qui voulait que, bien qu'étant rendu à la phrase de l'instruction, l'exécutif donnait toujours des directives au magistrat instructeur.

* 53 BRETAUDEAU (PH), "La désignation du Juge d'Instruction", Les petites affiches n°97 et 98, 1ère, 2ème, 3ème partie 14 août 1992 Passim

* 54 crim. 16 juin 1989 Bull. 274

* 55 - Voir notamment CEDH Bulut contre Autriche art 22 février 1996 RSC 1997 P473 ; CEDH Fey contre Autriche 24 février 1993, voir sur l'ensemble de la question relative à la jurisprudence européenne des droits de l'homme Berger (V), Jurisprudence européenne des droits de l'homme, Sirey, 5e ed 1996 P160

* 56 - Crim, 7 Janvier et 6 Novembre 1986. D 1987, P237 notes PRADEL

* 57 - Crim, 7 janvier et 6 novembre 1986 op cit à 56

* 58 -Pour les ordonnances rendues par le Juge d'Instruction, voir YAWAGA op. cit. P19 et sq. voir également NDJERE (E), Du Juge d'Instruction au Juge d'Instruction PUCAC, 2006 Passim

* 59 - PRADEL (J), Droit pénal général, paris cujas, 6e ed 1986 P450. Du même auteur Principe de droit criminel : Droit pénal général, Paris, ed cujas 1999 pp228 et sq. Droit pénal général, Paris, cujas ed 2000/2001, pp405-526 et sq

* 60 - Sur l'impact des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant, voir MALONGUE-ATANGANA (M.T), Protection de la personne de l'enfant : étude du droit positif Camerounais à la lumière de la convention internationale sur les droits de l'enfant, thèse de doctorat dact., université de Lyon II Jean MOULIN, 2001.

* 61 - SALAS (D), "Modèle tutélaire ou modèle légaliste dans la justice pénale des mineurs" ? Réflexion inspirée par l'arrêt de la Cour d'Appel de REIMS du 30 Juillet 1992 et "les dispositions applicables au mineur" de la loi du 4 Janvier 1993" in, R.S.C 1993, pp239 et sq

* 62 - ROETS (D), Impartialité et justice pénale, Paris cujas, 1997 pp114-118

* 63 - Cité par JOSSERAND (S), L'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris LGDJ, 1998, pp70-78

* 64 - Art 713 CPP,

* 65 - Sur l'ensemble de la justice pénal du mineur au Cameroun, voir EYIKE (V), "La loi pénale des mineurs au Cameroun" in , Revue africaine des sciences juridiques, université de Yaoundé II (F.S.J.P), vol 1 n°2000. Voir également SIMO (A), La justice pénale des mineurs au Cameroun, thèse doctorat 3e cycle dact. Université de Yaoundé II, 1997 passim

* 66 Cf art 17 al 2 CADE : « Les Etats parties, à cette charte doivent en particulier interdire à la presse et au public d'assister au procès »

* 67 - LAZERGES (CH), "Quel droit pénal des mineurs pour l'Europe de demain ?" in, Mélanges Georges LEVASSEUR, G.P, Litec 1992 P443

* 68 - GUILLIEN(R) et VINCENT (J),Dir Lexique des termes juridiques op cit P298 v° incidents du procès

* 69 - Dans le jug n°371/Crim du 27 juin 2007 opposant le Feicom et M.P cl ONDO NDONG, ancien directeur général du FEICOM, en cour la défense a demandé de nouvelles mesures d'instruction au motif que la phase d'instruction avait été émaillé d'irrégularités parmi lesquelles figurait en bonne place le cumul par le Ministère Public de l'instruction et de la poursuite. Argument qui, du reste avait été rejeté par la cour

* 70 - Cette compétence est partagée entre l'OPJ, le Procureur de la République, le Juge d'Instruction et la juridiction de jugement selon les phases de la procédure (art 225 CPP)

* 71 - PRADEL (J), "la notion européenne de tribunal impartial et indépendant selon le droit français" in, R.S.C 1990, P702

* 72 - Cass. 3e civ, 27 mars 1991, D 1992, som. P129, obs. P. Julien cité par FRISON-ROCHE (M.A), « L'impartialité du juge » in, Recueil Dalloz 1999, 6e cahier chron. pp53-57

* 73 - Sur les incidents des procédure en matière pénale, voir MERLE (R) et VITU (A), Traité de droit criminel, procédure pénale, TI, Paris, 3ed cujas 1980 P713 et sq, 746,798 et sq

* 74 - GUILLIEN(R) et VINCENT (J ) Dir, Lexique des termes juridiques op cit P528 v° supplément d'information

* 75 - PRADEL (J), "La notion européenne de tribunal impartial et indépendant selon le droit français" op cit P703

* 76 - Sur la notion de sécurité juridique cf POUGOUE (P.G), "Les figures de la sécurité juridique" in, Revue africaine des sciences juridiques vol 4, n°1 2007 pp1-8

* 77 - ROETS (D), Impartialité et justice pénale, Paris ed Cujas 1997 pp118-189. Voir également JOSSERAND (S), L'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris , LGDJ, 1998 ,pp571-573

* 78 - MERLE et VITU op. cit. pp821-833

* 79 Cf aff Feicom et MP c/ ONDO NDONG et autres. Dans cette affaire, MONEMBAMA ETO ALAIN (en fuite) avait été jugé par défaut alors qu'il était poursuivi pour crime. Voir annexe

* 80 Le législateur semble avoir reconduit une ancienne pratique qui tendait à assimiler le défaut à la contumace TGI du Mfoundi jug n° 632/ Crim du 6 sept. 1991 v° CA du Centre arrêt n° 43/ Crim. du 9 fev. 1996 cité par EYIKE (V), Code d'instruction criminelle et pratique judiciaire camerounaise, Yaoundé, Pua 1999, pp236-239

* 81 - Crim 10 mars 1966, D.1966, sommaire commenté P123

* 82 - Crim 25 juillet 1989 cité par JOSSERAND op. cit. P216

* 83 - l'art 64 CPP permet ainsi à l'exécutif d'ordonner l'arrêt des poursuites d'une affaire à tout stade de la procédure avant l'intervention d'une décision au fond. Le tribunal militaire a ainsi eu l'occasion en 1992 de matérialiser cette fissure légale offerte au pourvoir exécutif lors des procès engagés contre certains leaders des partis d'opposition. A travers cette disposition du CPP, le législateur sacrifie l'indépendance de la justice sur l'autel de la paix et de la stabilité qui sont par ailleurs des conditions nécessaires pour la manifestation de la justice

* 84 - SOKENG (R), Les institutions judiciaires au Cameroun, collection LEBORD, 2e ed, 1998 P93 et sq ; voir également MOULIN (F), " Ministère Public" in , Encyclopédie Dalloz, répertoire pénal T1juillet 2001 pp1-12 Pour la reforme du Ministère Public en France, voir PRADEL (J), et LABORDE (JP), "Du Ministère Public en matière pénale à l'heure d'une éventuelle autonomie ?" in, Recueil Dalloz 1997, 19e cahier chron.

* 85 - BOKALLI (V.E), "La protection du suspect dans le code de procédure pénale" in, Revue africaine des sciences juridiques, vol n°1 2007 pp17-18

* 86 - Sur l'instruction en général, voir MERLE (R), et VITU (A), Traité de droit criminel, procédure pénale, op cit P391 et sq ; pour l'instruction préparatoire dans le CPP, voir YAWAGA (S), L'information judiciaire dans le code Camerounais de procédure pénale, Yaoundé, PUA Collection Vade-mecum 2007 Passim

* 87 - cf art 330-332 CPP

* 88 - cf art 145 CPP, art 168 CPP, art 362 CPP et art 365 al 3 CPP

* 89 - voir NGONO (S) "La présomption d'innocence" in, Revue africaine des sciences juridiques vol 2, n°2, 2001 P151

* 90 - art 151 al 2 : "les investigations du Juge d'Instruction doivent tendre à la recherche de tous les éléments favorables ou défavorables à l'inculpé"

* 91 - art 168 CPP

* 92 - art 169 CPP

* 93 - Selon l'art 721-1 du code de l'organisation judiciaire, "... en aucun cas(...)des conjoins magistratst (...) ne peuvent exercer dans une même cause..."

* 94 - JOSSERAND, op cit P145

* 95 Op cit P146

* 96 - art 362 CPP :"Si le tribunal estime que les faits tels qu'ex posés par l'accusation doivent être autrement qualifiés, il précise la nouvelle qualification et la notifie au prévenu"

* 97 - ROETS (D), Impartialité et justice pénale, Paris , ed Cujas 1997 P41 et sq. Tel semble également être la position du professeur PRADEL pour ne citer que ces cas non exhaustifs

* 98 - JOSSERAND op cit P170 et sq

* 99 - GIUDICELLI (G), La motivation des décisions de justice ,thèse, Pothier 1979 cité par ROETS, P408

* 100 - JOSSERAND, op cit P528 et sq

* 101 - cf art 485 CPP"al 1er Les cas d'ouverture à cassation sont notamment: (...) c) défaut, la contradiction ou l'insuffisance des motifs..."

* 102 - JOSSERAND, ibidem

* 103 - Arrêt n°205/P du 18 Avril 1985 affaire PORIAS Georges, OYANA Laurent cl M.P et ESSIANE NGO'O André, Revue Camerounaise de droit série 2 n°30 P93 plus récemment la Cour Suprême dans l'arrêt n°23/CC du 13 Novembre 1997 (Aff SOCAR C/ ETS NGOWOUE a annulé un arrêt de la cour de l'appel du centre au motif que la décision n'avait pas été suffisamment motivée inédit.

* 104 - ROETS (D), Impartialité et justice pénale, Paris, ed Cujas 1997, pp84-133

* 105 - SOKENG (R), Les institutions judiciaires au Cameroun, Douala, ed Lebord, 1998 pp38-42

* 106 - MERLE (R), et VITU (A), Traité de droit criminel, procédure pénale, Paris 1980, 3e ed Cujas TII, P518 et sq

* 107 - art 267 CPP "les actes du Juge d'Instruction peuvent être frappés d'appel devant la chambre de contrôle de l'instruction dans les formes et les délais prévus aux arts 271 et 274"

* 108 - sur la question voir en général YAWAGA (S), L'information judiciaire dans le code Camerounais de procédure pénale, Yaoundé ed pour collection Vademecum 2007 P181 et sq

* 109 - Aff M.P et FEICOM contre ONDO NDONG et ses coaccusés en cours devant la Cour d'Appel du centre

* 110 - YAWAGA, op cit pp164 à 174

* 111 -Yawaga, op cit pp175 à 183

* 112 - sur l'ensemble de la question relative à l'annulation des actes du Juge d'Instruction, voir YAWAGA op cit pp185-201

* 113 - Crim 8 décembre 1989. S.1901, note RENOUN ; 3 novembre, D. 1966, .P86

* 114 - MERLE et VITU , op. cit., pp532-533

* 115 MERLE et VITU op. cit. 533, voir également YAWAGA , op cit pp175-180

* 116 - SOLUS (H) et PERROT (R), Doit judiciaire privé,introduction aux notions fondamentales, organisation judiciaire. Cité par ROETS, P174

* 117 - ROETS (D), Impartialité et justice pénale, Paris, ed cujas. 1997 P175

* 118 - cet article reste valable puisqu'il n'est contraire ni au code de procédure pénale ni à la loi du 29 décembre 2006 sur l'organisation judiciaire. Cf Rapport du ministère de la justice sur les droits de l'homme au Cameroun en 2005 P141

* 119 - JOSSERAND (S), L'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris LGDJ 1998 P161

* 120 - En matière civile par exemple, la loi du 19 Avril 2007 et celle du 29 décembre 2006 sèment un flou dans l'esprit des justiciable. et des praticiens. Ainsi, l'art 3 al 1er de la loi n°2007/001 du 19 Avril 2007 prévoit que le juge du contentieux de l'exécution des décisions judiciaires nationales est le président de la juridiction dont émane la décision contestée... Dans ce cas, l'on peut se poser la question de la compétence de la juridiction lorsque l'on n'a pas besoin d'un titre exécutoire pour procéder à une exécution. Certains praticiens pensent que dans ce cas, le juge compétent sera le juge des référés qui est compétent en matière de requêtes. D'autre par contre estiment qu'il faudra saisir la juridiction qui a la compétence d'attribution. Par exemple en matière d'effet de commerce, l'art 18 al 1er b) attribue la compétence exclusive au tribunal de grande instance

* 121 - Voir dans le même sens l'art 36 de la loi du 29 décembre 2006 fixant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême

* 122 - MERLE (R) et VITU (A), Traité de droit criminel, procédure pénale, Paris 3e ed Cujas 1980 P797

* 123 - NERAC (PH), "Les garanties d'impartialité du juge répressif" in , JCP 1978 pp28-90

* 124 - JOSSERAND op. cit pp15 et sq 160 et sq. 75 et sq

* 125 - ROETS , op. cit. P174 et sq

* 126 - JOSSERAND , op cit P15

* 127 - DION (N) ; "le juge et le désir du juste" in ? Recueil Dalloz 1999 3e cahier chron P1

* 128 - COMMARET (D.N), "Une juste distance ou réflexion sur l'impartialité du magistrat" in, Recueil Dalloz 1998, 27e cahier, chron passim

* 129 - Cf journal Le Cameroun Matin n°41 du 04 Mai 2007 P3

* 130 - Décret n°2003-25 du 10 janvier 2003 publié au JOF le 15 février 2003

* 131 - Décret n°2003-24 du 10 janvier 2003 publié au JOF le 15 février 2003

* 132 - MERLE et VITU op. cit. P797

* 133 - Rapport sur les doits de l'homme au Cameroun en 2005 op. cit. P1410

* 134 - SOLUS (H) et PERROT (R), op cit

* 135 - CARBONNIER (J), Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur, 8 ed parti LGDJ 1995 P406

* 136 - JOSSERAND (S), op cit pp540-541

* 137 - cf analyse faite par le Dr NGONO Solange, dans le quotidien national Cameroon tribune, ed n°8604 du mardi 23 Mai 2006 P27

* 138 - ROETS op cit P174 et sq

* 139 - voir JOSSERAND, op. cit. P540 pour une opinion contraire

* 140 - ABA'A OYONO (JC), "Le mutations de la justice à la lumière du développement constitutionnel de 1996" in, Afrilex n°1 Novembre 2000 pp1-23

* 141 - Cf les décrets n°2003-24 et 25 du 10 Janvier publiés au JOF le 15 février 2003 portant sanction de certains magistrats du siège pour insuffisance professionnelle

* 142 - JOSSERAND op.. cit., P15

* 143 -JOSSERAND, op cit P161

* 144 - ABA'A OYONO (J.C) op cit pp13-14

* 145 NCHIMI MEBU (JC), « le Procureur de la République « décoiffé » de sa casquette de magistrat instructeur » in ,Les tendances de la procédure pénale camerounaise, 2007 pp246-260

* 146 C.S arrêt n°180 /p du 04 mars 1999 inédit Cf Dzeukou (GB) Code de Procédure pénal annoté 1ère éd Juridique Camerounaise p287

* 147 - Cité par ROETS op cit. P230

* 148 - cf. Crim. 14 octobre 1951 BULL n°459, Crim 4 Décembre 1951 BULL n°506

* 149 - COUCHEZ (G),"Récusation et renvoi"in, Encyclopédie DALLOZ, Procédure civile, P12, TOMEV, 2001 V° Récusation et renvoi

* 150 - Pour les deux arrêts voir Rapport du Ministère de la justice sur les droits de l'homme en 2006 pp143-144

* 151 - TERRE (F), Introduction générale au droit, Paris, DALLOZ, 5e ed, 2000 P455

* 152 - Voir DIPANDA MUELE (A), Répertoire chronique de la jurisprudence de la Cour Suprême, Yaoundé, éd TK.PAO et communication 1ère éd 1999 P869

* 153 - GUILLIEN (R)et Vincent (J) DIR, Lexique des termes juridique, Paris Dalloz 13e éd 2001, P532 v° suspicion légitime

* 154 - CORNU (G), Vocabulaire juridique, Paris, Puf 7e éd 2005 P800 v° suspicion légitime

* 155 - COUCHEZ op. Cit.

* 156 - CA ROUEN 28 mai 1971 D.1971 Somm.150

* 157 - COTTIER (B), "Justice et médias" in, Justice et droit de l'Homme, Paris ed STEDI 2003 P294

* 158 - Crim. 3 novembre 1994, Droit pénal 1995, n°27, 06s A.MARON. Cité par Damien ROETS P276

* 159 - Arrêt n°127 du 25 mai 1978 (cf annexe)

* 160 - Selon l'art 162 CP civ. "le renvoi ou la récusation seront demandés avant le commencent de la plaidoirie"

* 161 - HELIE (F), Traité de l'instruction criminelle, 2e ed, Paris Puf, 1993 cité par Damien ROETS P222

* 162 - Art 605 CPP "toute décision statuant sur la demande de renvoi est notifiée à la juridiction concernée et aux parties à la diligence du greffier en chef de la Cour Suprême"

* 163 - Il s'agit d'une personne qui , après clôture de l'enquête préliminaire comparait devant une juridiction de jugement pour répondre d'une infraction qualifiée contravention ou délit

* 164 - C'est une personne sur qui pèse le soupçon d'avoir commis un crime et qui, pour ce faire est traduite devant le TGI

* 165 - Encore appelé mis en examen, l'inculpé est toute personne soupçonnée d'une infraction pendant la phase d'instruction à qui le Juge d'Instruction notifie qu'on pense désormais qu'il soit l'auteur, coauteur ou complice d'une infraction comte tenu des éléments de preuve à charge

* 166 - CS n°38/CC du 18 Mars 1993 Affaire MENYE ME MVE Philippe qui avait récusé deux juges de la collégialité .Ce qui aboutit le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime

* 167 - NGONO (S), "L'application des règles internationales du procès équitable par le juge judiciaire" in, Juridis périodique n°63 ed spéciale juillet août septembre 2005 P37

* 168 -CS arrêt du 10 janvier 2002 cité par NGONO , op cit ibidem p37

* 169 - NGONO (S), Le procès pénal Camerounais au regard des exigences de la charte africaines des droits de l'homme et des peuples, thèse de doctorat, dact. Université de Paris XIII, avril 2000 ,P92 et sq

* 170 - Crim 3 novembre 1994 cité par ROETS op cit P26

* 171 - JOSSERAND (S), L'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ 1998 P115 et sq

* 172 - JOSSERAND ibidem

* 173 - CS, arrêt du 10 Janvier 2002 cité par NGONO Solange op cit P37

* 174 Arret n° 143 du 8 mars 1979 cité par DIPANDA MUELE , Répertoire chronique de la jurisprudence de la Cour Suprême ,Yaoundé, TP KAO ,P 871 (cf annexe)

* 175 - Civ 2e 19 mars 1980, Gaz pal 1980 jurisprudence P548. Civ 2e, 3 Juin 1977 Bull n°145 cité par JOSSERAND P117

* 176 - HELIE (F), Pratique criminelle des cours et tribunaux, code d'instruction criminelle T3 cité par JOSSERAND P118

* 177 - GOYET (F), Le Ministère Public en matière civile et répressive et l'exercice de l'action publique, Paris 3e ed 1953 passim

* 178 - Crim 6 Décembre 1907 BULL 491 et Crim 14 Octobre 1851 Bull 459 cités par JOSSERAND op cit P120

* 179 - JOSSERAND op cit P119

* 180 - Crim 6 Décembre 1907 et un autre arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation en 1979 cité par JOSSERAND

* 181 - PRADEL (J) et LABORDE (J.P), "Du Ministère Public en matière pénale a l'heure d'une éventuelle autonomie ?" in, Recueil DALLOZ 1997, 19e cahier chronique P142

* 182 - Pour le privilège de juridiction voir articles 629 à 634 CPP. Il y a lieu de noter qu'en France le privilège de juridiction a disparu au profit du renvoi pour bonne administration de la justice. Car, le privilège de juridiction entraînait une inégalité entre les citoyens devant la loi voir ROETS (D), Impartialité et justice pénale, Paris éd Cujas 1997 P234

* 183 - NERAC (PH), "les garanties d'impartialité du juge répressif" in, JCP 1978, 2890

* 184 - Art 604 à 605 CPP

* 185 - JOSSERAND (S), L'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ P110

* 186 - JOSSERAND ibidem P110

* 187 - Sur l'influence des médias voir BOYOMO ASSALA, «  média des droits et droit des médias : la violation par ricochet des droits de l'homme par le contrôle de la presse camerounaise » in, Solon Revue africain de parlementarisme et de démocratie cité par MBEYAP AMADOU

* 188 - JOSSERAND op cit P111

* 189 - op cit P112

* 190 - JOSSERAND , op. cit. pp112 et sq

* 191 - op cit, ibidem. P112 in fine

* 192 - ASTAING (A), Droits et garanties de l'accusé dans le procès criminel d'ancien régime (XVIe-XVIIIe S) audace et pussilanité de la doctrine pénale française, Paris, Puam 1999 P221

* 193 - SIRE (P), "les problèmes du juge" in, La revue des deux mondes, 1964 P86 cité par NERAC Philippe

* 194 - JOSSERAND op. cit.P221

* 195 - GUILLIEN (R) et Vincent (J), Dir, Lexique des termes juridiques Paris Dalloz 13e ed 2001 P466 v° Récusation

* 196 - CORNU (G), Dir vocabulaire juridique, Paris Puf, 7e ed 2007 P762 v° Récusation

* 197 - MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, livres XI, VI, tome 1, P297 cité par ASTAING op cit P224. Il faut souligner que dans ce cas, la récusation n'est plus le "refus" d'un juge suspect, mais le choix d'un juge que l'on estime impartial

* 198 - MERLE (R) et VITU (A), Traité de droit criminel procédurale pénale cujas 3e ed pp641 et sq

* 199 - Grenoble 15 mai 1937, S. 1938, II P14 cité par ROETS

* 200 - ROETS, op.cit, pp206 et 207

* 201 - Pour plus de précision, cf viala, "Le Ministère Public peut-il être récusé ?" in, Gaz Pal. 5 Avril 1980 Doct P163

* 202 - Crim 6 Janvier 1998 in Recueil Dalloz 1999, 19e cahier, jurisprudence note Yildirim

* 203 -Voir impartialité ou objectivité du Ministère Public in, www.google.fr. Voir également JOSSERAND , op cit P239 et sq. Voir enfin ROETS, op cit pp209 à 210

* 204 - Art 147 Cp : "est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans tout juge qui dénie, après avoie été dûment requis, de rendre une décision"

* 205 - Art 15 et 16 du décret n°95/048 du 08 Mars 1995 portant statut de la magistrature

* 206 - Art 591 CPP

* 207 - ROETS, op cit P216

* 208 - Cité par ROETS op cit ibidem

* 209 - MBEYAP KUTIJEM (A), Le droit à la justice au Cameroun (à l'origine de l'accélération de modernisation du code pénal Camerounais), mémoire de D.E.A, Université d'Abomey 2007

* 210 - KAMTO (M), "Les mutations de la justice Camerounaise à la lumière des développements constitutionnels de 1996" in, Revue africaine des sciences juridiques, vol 1 n°1 2000 pp15-17

* 211 - MINKOA SHE (A), Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, Paris, éd Economica, 1999 P186 in fine

* 212 - Arrêt n°473/CIV du 05 Août 2005

* 213 - CS n°381/CC du 18 mars 1993 inédit

* 214 - SIRE (P), "les problèmes du juge" op cit. cité par Philippe NERAC

* 215 - Rapport sur les droits de l'Homme au Cameroun en 2005 P142

* 216 - CA Maroua arrêt n°23/CIV du 07 septembre 1993 inédit

* 217 - CA Centre arrêt n°366/CIV du 03 juin 2005 inédit

* 218 - ROETS, op cit P203

* 219 - Crim 08 Novembre 1951 Bull 290

* 220 - Selon l'art 14 al 2 de la loi du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire "toute affaire soumise au tribunal de première instance est jugée par un seul magistrats" b) "toutefois, le tribunal peut siéger en formation collégiale (...) sur ordonnance du président (...) ou sur réquisition du Ministère Public". L'art 17 al 7 de la même loi reprend les mêmes dispositions en ce qui concerne le tribunal de grande instance

* 221 - Aff MENYE ME MVE contre deux magistrats de la Cour d'Appel op cit

* 222 Cf arrêt n°70/ civ du 10 oct. 2005 (inédit) .Dans cette affaire ,le sieur LANGO avait demandé le renvoi devant le TPI de Ntui alors que la suspicion pesait sur le juge YAHAYA MAMIDOU Président du TPI de Bafia .(voir annexe)

* 223 - Cité par ROETS op cit P228

* 224 - Aff Michel Droit crim. 6 Novembre 1987 obs. Wilfried Jean Didier cité par ROETS ibidem

* 225 - JOSSERNAD, op cit P106

* 226 - Aff MENYE ME MVE op cit

* 227 - Art 594 al 2 "une copie de la demande est également adressée, par le requérant, ou magistrat concerné"

* 228 - Voir CA du centre arrêt n°366/CIV du 03 Juin 2005 portant récusation du juge NDJANA NKOLO inédit. Le président de la CA déclare la demande sans objet parce que ce juge avait été appelé à d'autres fonctions

* 229 - En France l'art 670 al 2 CPP consacre plutôt une position contraire qui vise à éviter les manoeuvres dilatoires

* 230 - Art 596 al 2 CPP. De même, la loi n°2006 du 29 Décembre 2006 fixant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême prévoit en son art 41 que "la formation des chambres réunies connaît de l'action en récusation d'un membre de la Cour Suprême ou du président de la Cour d'Appel ou de la Cour Suprême..."

* 231 - Art 32 de la loi n°75/16 du 08 décembre 1975 portant procédure et fonctionnement de la Cour Suprême

* 232 - NERAC (PH), "Les garanties d'impartialité du juge répressif" in, Juris classeur périodique, doct, 1978 P2890

* 233 - MINKOA SHE (A), Droits de l'Homme et droit pénal au Cameroun, Paris, economica 1999 P186

* 234 - MINKOA SHE, ibidem

* 235 - NGONO (S), Le procès pénal Camerounais au regard des exigences de la charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, thèse de doctorat,dact. Université de Paris XIII, avril 2000 pp95 et sq

* 236 - JOSSERAND (S), L'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ, 1998 P253 et sq

* 237 - JOSSERAND, ibidem

* 238 - BERGER (V), Jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, Paris 3e ed 1991 P215

* 239 - JOSSERAND, op cit P250

* 240 - JOSSERAND, op cit P252

* 241 - CA du centre arrêt n°396/CIV du 17 Juin 2005 inédit voir aussi ;le rejet de la demande de récusation du juge TOUA BODO TPI de Douala 24 nov 1999

* 242 - Voir dans le même sens la récusation du juge TONYE Pierre président du TPI de Yaoundé centre administratif par le journaliste Dieudonné AMBASSA CA du centre arrêt n°183/CIV du 06 juin 2006

* 243 - Art 599 al 2 CPP

* 244 - Selon l'art 23 de décret n°95/048 du 08 Mars 1995 portant statut de la magistrature, tout magistrat, avant l'accomplissement de tout acte de ses fonctions doit prêter serment en s'engageant "... de rendre justice avec impartialité à toute personne, conformément aux lois, règlements et coutumes du peuple Camerounais, sans crainte ni faveur, ni rancune..."

* 245 - ROETS (D), Impartialité et justice pénale, Paris, ed cujas, 1997 P214

* 246 - ROETS, ibidem

* 247 - Parmi les plus récentes, on peut citer l'arrêt n°183/CIV du 06 Janvier 2006 (récusation du président en TPI de Yaoundé centre administratif par le journaliste Dieudonné AMBASSA) ; arrêt n°363/CIV du 03 Janvier 2005 (récusation du Juge d'Instruction NONGA Pierre par Jean Pierre KEUTCHA représentée par maître TCHOUNGANG) arrêt n°391 du 16 Juin 2006 (récusation du juge TPI de Yaoundé centre administratif M.TANKEU Mathieu par M. TEUCHOUP Lucas)

* 248 - SOKENG (R), Les institutions judiciaires au Cameroun, Yaoundé, collection Lebord, 2e ed 1998 P176

* 249 - JOSSERAND op. cit. P240

* 250 - Selon l'art 592 in fine, tout juge du siège doit s'abstenir s'il a de bonnes "raisons de s'abstenir de connaître d'une affaire..."

* 251 - cité par JOSSERAND op cit P240

* 252 - op cit P245

* 253 - Cass crim. 1er mai et 25 juillet 1980. S. 1880 cité par MINKOA op cit P186

* 254 - AKAM AKAM (A), "Libres propos sur l'adage nul n'est censé ignorer la loi" in, Revue africaine des sciences juridiques, vol 4 n°1 2007 pp31-54

* 255 - La fondation STAMISLAS MELONE a, dans l'optique de vulgariser le code de procédure pénale publié un livre de poche intitulée le code de procédure pénale en français facile afin de permettre à ceux des Camerounais n'ayant pas obtenue un niveau d'étude moyen de comprendre facilement ce nouvel instrument juridique primordial

* 256 - Art 591 CPP

* 257 - Art 591 b) "... Si lui-même ou son conjoint ... mange habituellement à la même table que l'une des parties..."

* 258 - ROETS (D), L'impartialité et justice pénale, paris, ed cujas, 1997 P214

* 259 - Art 599 al 2 CPP

* 260 - ROETS op cit P237

* 261 - Art 24 de la loi n°2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire :"le Juge d'Instruction (...) ne peut participer au jugement des affaires dont il eu à connaître à l'information judiciaire"

* 262 MEBU NCHIMI (JC), « le Procureur de la République décoiffé de sa casquette de magistrat instructeur » in, Les tendances de la procédure pénale camerounaise, Yaoundé,Pua, vol 1 pp 241-269

* 263 - ABA'A OYONO (J.C) "Les mutations de la justice à la lumière du développement constitutionnel de 1996" in, Afrilex, 2000/01 P13

* 264 - KOSSANGUE (J), "Le pouvoir judiciaire, facteur de consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit" in, Justice et droits de l'Homme, Paris, ed Stedi, 2003 P10

* 265 - FRISON-ROCHE (M.A) "L'impartialité du juge" in, Recueil DALLOZ, 1999, 6e cahier chronique, pp53 et sq

* 266 - MELONE (S) "la technique de la codification en Afrique : pratique Camerounaise" in, Revue juridique et politique indépendance et coopération, janvier juin 1986 n°3 et 4 XVIIIe congres de l'IDEF P309






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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand