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Les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale

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par Christian Engo Assoumou
Université Yaoundé II - Soa - D E A 2008
  

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II- Les hypothèses de la purge de contumace et de l'opposition

18* L'opposition est une voie de recours ordinaire et de rétractation permettant de soumettre au même juge une affaire qu'il a déjà examinée et dans laquelle l'une des parties privées était défaillante. Selon un auteur, l'opposition n'existe qu'en matière correctionnelle ou de police alors qu'en matière criminelle, l'absence de l'accusé donne lieu à contumace78(*). Bien qu'apparemment semblables dans la mesure où la personne à juger est absente, la différence fondamentale entre les deux moyens réside au niveau de la peine encourue. En cas de jugement d'une personne en fuite, et poursuivie pour crime, elle est jugée par contumace. Par contre, lorsqu'elle est poursuivie pour délit, et qu'elle ne s'est jamais présentée, elle est jugée par défaut.79(*)

Le législateur camerounais n'a prévu que l'hypothèse de l'opposition aux art 427-435 du CPP et a omis de prévoir la contumace pour les cas de jugement en l'absence d'une personne poursuivie pour crime.80(*) Dans les deux cas, il se pose la question de savoir quelle juridiction sera compétente pour statuer au cas où la personne jugée par défaut fait opposition et au cas où la personne en fuite est arrêtée ou décide de se présenter ?

Pour l'opposition, le CPP en son art 429 dispose qu'"en cas d'opposition, la juridiction qui a rendu le jugement par défaut est compétente pour juger nouveau" Dans ce cas, l'acte d'opposition produit d'abord un effet extinctif, la décision rendue par défaut est non avenue c'est-à-dire qu'elle disparaît et les choses sont remises dans leur état antérieur à la décision attaquée. Si l'appel avait déjà été interjeté, il doit être annulé . Nous pensons que, contrairement à ce qui est pratiqué dans nos Cours et tribunaux, la rédaction de l'art 429 cpp offre la possibilité d'une composition différente de la Cour. En effet, le Juge qui a rendu la décision par contumace ne devrait plus être le même qui statue en cas de présentation du contumax

La jurisprudence française apporte des réponses différentes selon qu'il s'agit du jugement par défaut ou de celui par contumace dans la mesure où la justice est appelée à nouveau à se prononcer. Ainsi, dans un arrêt du 10 mars 196681(*), la chambre criminelle décide "qu'une Cour d'Assise ( TGI au Cameroun) statuant contradictoirement après arrestation du condamné" ne doit pas être composée d'un magistrat ayant pris part à la condamnation par contumace, ceci, en vue de garantir l'impartialité de la décision. De même l'art 253 CPP français interdit un tel cumul.

Cependant, dans un arrêt du 25 juillet 198982(*), la haute juridiction énonce que "l'opposition, voie de rétraction, nécessairement portée devant la juridiction ayant rendu la décision de défaut, éventuellement composée des mêmes magistrats n'est pas en contradictions avec l'exigence d'impartialité...".

La haute juridiction répond donc par deux solutions opposées à des données pourtant identiques. Car, dans les deux cas, il y a eu examen du fond de l'affaire ce qui, par conséquent devrait disqualifier les mêmes magistrats à connaître à nouveau de l'affaire. Par soucis d'objectivité et d'impartialité car, les premiers juges ayant déjà eu à se forger une opinion préconçue, il est nécessaire que le législateur Camerounais confie dans les cas d'opposition et de contumace le jugement de l'affaire à une autre formation différente de celle qui a d'abord rendu première décision. Ce d'autant plus que l'art 429 cpp permet d'envisager une telle hypothèse.

Au terme de l'analyse sur l'interdiction du cumul de fonctions de justice répressive, il se dégage un constat général d'un sursaut, par le législateur camerounais à travers le code de procédure pénale du respect de cette exigence procédurale malgré quelques imperfections. Il convient à présent de montrer en quoi et surtout comment ces différentes interdictions permettent de garantir une décision impartiale.

* 78 - MERLE et VITU op. cit. pp821-833

* 79 Cf aff Feicom et MP c/ ONDO NDONG et autres. Dans cette affaire, MONEMBAMA ETO ALAIN (en fuite) avait été jugé par défaut alors qu'il était poursuivi pour crime. Voir annexe

* 80 Le législateur semble avoir reconduit une ancienne pratique qui tendait à assimiler le défaut à la contumace TGI du Mfoundi jug n° 632/ Crim du 6 sept. 1991 v° CA du Centre arrêt n° 43/ Crim. du 9 fev. 1996 cité par EYIKE (V), Code d'instruction criminelle et pratique judiciaire camerounaise, Yaoundé, Pua 1999, pp236-239

* 81 - Crim 10 mars 1966, D.1966, sommaire commenté P123

* 82 - Crim 25 juillet 1989 cité par JOSSERAND op. cit. P216

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