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Les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale

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par Christian Engo Assoumou
Université Yaoundé II - Soa - D E A 2008
  

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PREMIERE PARTIE 

LES GARANTIES D'IMPARTIALITE OBJECTIVES

L'on peut analyser l'impartialité du juge sous le double prisme de la personne appelée à rendre la décision et sur le plan procédural. Dans ce dernier cas, l'on parle d'impartialité objective. En effet, la justice ne doit pas seulement être rendue, mais elle doit avoir l'apparence d'avoir été bien rendue. Telle est la quintessence de l' adage Anglo-Saxon "justice must not only be done, its must also be seen to be done". Cette apparence doit se matérialiser sur le plan procédural par l'interdiction faite au juge de cumuler les fonctions de justice répressive dans les trois phases de la procédure. (Chapitre I) Cette prohibition prend aussi la forme d'une règle de spécialisation dans la mesure où il est interdit au juge d'intervenir successivement à plusieurs phases de la procédure dans la même affaire. (Chapitre II)

CHAPITRE I : LA DISQUALIFICATION DU JUGE ANIME D'UN PRE-JUGEMENT NE DE L'INTERVENTION DANS LA PROCEDURE

Le procès pénal peut être vu comme une suite d'actes divers accomplis par des autorités distinctes et visant à tirer d'une infraction les conséquences qu'elle comporte. Exception faite de l'exécution du jugement.32(*) Le procès pénal se subdivise en trois fonctions : la poursuite confiée au Ministère Public,33(*) l'instruction qui est menée par le Juge d'Instruction,34(*) et le jugement confié au juge de jugement ou à une collégialité selon les cas. 35(*) Le pré-jugement est défini comme une opinion arrêtée par l'auteur d'une décision avant d'avoir procédé à une étude complète de l'affaire. Cette opinion préconçue (pré-opinion) peut s'appliquer sur le plan procédural par l'examen d'une affaire par un même magistrat à plusieurs phases de la procédure pénale. Il se pose la question de savoir si un même magistrat peut occuper cumulativement des fonctions différentes dans la même affaire ? Cette question souvent négative nous emmène à étudier le principe de séparation des fonctions de justice répressive36(*) qui se matérialise par l'interdiction du cumul de fonctions (sections I), qui constitue une garantie d'impartialité du juge. (section 2)

SECTION 1 : LE PRINCIPE DE L'INTERDICTION DU CUMUL DES FONCTIONS DE JUSTICE REPRESSIVE

10* L'interdiction du cumul se justifie par la volonté du législateur de minimiser le risque de pré- jugement dont serait animé un magistrat qui statue à différents stades de la procédure pénale. En somme, en intervenant à un stade, il se forge, par la connaissance qu'il a du dossier, une idée personnelle sur la culpabilité ou la non culpabilité du justiciable. S'il conduit à nouveau une autre mission dans la même affaire, il est susceptible donner à sa décision le contenu qu'il a arrêté depuis ses interventions antérieures37(*). Pour matérialiser ce principe procédural, chaque système judiciaire devrait adopter le primat "une personne pour une fonction". Ainsi, allons nous examiner l'incompatibilité du jugement aux fonctions contemporaines à cette phase, (§2) après avoir analysé l'incompatibilité entre la fonction de jugement et celles antérieures à cette phase. ( §1)

§1- Le jugement et les fonctions antérieures à la phase de jugement

Nous étudierons successivement la prohibition du cumul de fonctions entre la poursuite et le jugement (A), l'instruction et la poursuite, (B) et enfin, l'instruction et le jugement (C).

* 32 - En effet, nous délimitons notre analyse au seul jugement qui consiste le dénouement du procès pénal. Sur l'exécution des décisions de justice voir NDENGUE NGUELE (N), L'exécution des décisions de justice dans le code de procédure pénale, mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, 2006. Voir également MANI AYONG (E.F), La contrainte par corps : réflexions d'une disposition de procédure pénale, Mémoire de DEA, Université de Yaoundé II 2006 , 72p

* 33 L'art 60 cpp : « l'action publique est mise en mouvement par le Ministère Public. »Ses attributions sont entre autres la recherche et la constatation des infractions puis la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique.

* 34 Selon l'art 142 cpp: » l'information judiciaire est obligatoire en matière de crime (...) elle est conduite par le Juge d'Instruction, magistrat du siège ».

* 35 art 17 al 7 pour le TGI, art 15 al2 pour le TPI selon la loi du 29 décembre sur l'organisation judiciaire.

* 36 - Crim 7 janvier 1986, D. 1987, P.237, note J. Pradel

* 37 - ROETS op. cit. P50-52

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