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Les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale

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par Christian Engo Assoumou
Université Yaoundé II - Soa - D E A 2008
  

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A- Le renvoi pour cause de sûreté publique

39* Le législateur camerounais a prévu cette procédure spéciale aux articles 604-605 CPP. Après avoir laconiquement présenté les deux types de renvoi, le code de procédure pénale énumère également les personnes compétentes à user de ce recours spécial. Cette absence de définition légale (I) peut néanmoins être complétée par l'élément déterminant pouvant justifier le renvoi pour sûreté publique (II).

I- L'absence de définition légale

Le mutisme du législateur peut se justifier par sa volonté de laisser de larges pouvoirs à la haute juridiction afin de pouvoir apprécier chaque situation au cas pas cas.

Selon le professeur PRADEL147(*), la sûreté publique est dominée par la notion de sauvegarde de l'ordre public. Dans ce cas, le renvoi est possible si le procès entraîne où peut entraîner des scènes de désordre ou des tentatives d'évasion concentrées148(*). Un autre auteur estime que la sûreté publique doit être invoquée lorsqu'il existe des faits susceptibles de menacer l'indépendance de la juridiction, l'ordre ou la tranquillité de la ville ou si le tribunal n'est pas à même de juger en toute indépendance149(*). Il est certain que la haute juridiction aura l'opportunité d'analyser les demandes de renvoi pour cause de sûreté publique en tenant compte, non seulement de la sauvegarde de l'ordre public et surtout si certains événements sont de nature à empêcher le tribunal de se prononcer en toute indépendance et impartialité.

La jurisprudence camerounaise, bien que n'étant pas abondante sur cette question a néanmoins eu la possibilité de statuer sur des cas où la sûreté publique avait entraîné le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction. Par arrêt n°129 du 12 févier 1976, la Cour Suprême a, pour cause de sûreté publique, ordonnée le renvoi d'une affaire (en instance devant la TPI de Bertoua) devant le TPI de Mbalmayo. En effet, poursuivis pour adultère et complicité d'adultère (art 361 CP et art 97 CP) devant le TPI de Bertoua, l'épouse d'un directeur de banque à Bertoua et le commandant de la légion de gendarmerie de la même ville ont été renvoyé devant le TPI de Mbalmayo parce qu'il paraissait nécessaire de désigner un autre tribunal en dehors de la province dans laquelle le complice exerçait de hautes fonctions.

Il nous semble néanmoins que le motif de sûreté publique n'était pas assez convainquant parce qu'il n'y avait aucun trouble ni un risque de trouble pouvant influencer la juridiction. Il aurait plutôt fallu appliquer le privilège de juridiction (art 629-634 CPP) qui a la même conséquence qui est le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction. Deux autres arrêts de la Cour Suprême rendus le 17 Octobre 1991 ordonnaient le renvoi de l'affaire devant la Cour d'Appel du Nord. Dans ce deuxième cas comme dans le premier, c'est le statut social des mis en cause qui avait motivé le renvoi alors que le privilège de juridiction était mieux adapté dans ces hypothèses150(*).

Il ressort des définitions doctrinales que l'élément extrinsèque à la juridiction est un facteur assez déterminant pour ordonner le renvoi pour cause de sûreté publique.

* 147 - Cité par ROETS op cit. P230

* 148 - cf. Crim. 14 octobre 1951 BULL n°459, Crim 4 Décembre 1951 BULL n°506

* 149 - COUCHEZ (G),"Récusation et renvoi"in, Encyclopédie DALLOZ, Procédure civile, P12, TOMEV, 2001 V° Récusation et renvoi

* 150 - Pour les deux arrêts voir Rapport du Ministère de la justice sur les droits de l'homme en 2006 pp143-144

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