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Les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale

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par Christian Engo Assoumou
Université Yaoundé II - Soa - D E A 2008
  

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§ 2 : La procédure inhérente à chaque type de renvoi

Bien que traitée comme une seule procédure par les articles 604 à 605 cpp parce que ne prévoyant pas une procédure distincte dans les deux types de renvoi, la suspicion légitime (A) et la sûreté publique obéissent à une procédure quasi identique qui ne diffère qu' au regard des personnes habilitées à les effectuer.

A- Le renvoi pour cause de sûreté publique

La demande ou la requête aux fins de renvoi pour cause de sûreté publique obéit à une procédure (I) que doit respecter le Ministère Public (II) qui est seul compétent à l'exercer.

I- La procédure proprement dite

La procédure à suivre n'est pas assez explicite au regard des articles 604 à 605 du code de procédure pénale. En substance, il ressort que la Cour Suprême est la juridiction compétente à autoriser le renvoi d'une affaire devant une autre juridiction après examen des motifs allégués par la demanderesse au renvoi. Selon l'art 604 al 1er "la Cour Suprême peut, (...) pour les nécessités de l'ordre public (...) dessaisir une juridiction d'une affaire et la renvoyer devant une autre juridiction...".

Compte tenu des similitudes avec le code de procédure civile, l'on peut dire que la demande doit être introduite avant le début des plaidoiries c'est-à-dire avant tout débat au fond160(*). Mais, il se pose un problème : celui de savoir si une partie peut demander et obtenir le renvoi de l'affaire pour cause de sûreté publique au cas où le trouble commence alors que l'instance était déjà engagée ? Le code de procédure n'apporte pas de réponse satisfaisante. En effet l'art 64 al 1er CPP dispose que "le Procureur général, près la Cour d'Appel peut, sur réquisition écrite du ministère de la justice requérir (...) l'arrêt des poursuites pénales à tout stade de la procédure avant l'intervention d'une décision au fond (...)".

Nous pensons que la haute juridiction devrait pouvoir accorder les renvois pour cause de sûreté publique si les troubles surviennent pendant le procès et si une décision au fond n'a pas été rendue afin de préserver l'indépendance et l'impartialité du tribunal et surtout une bonne administration de la justice.

La demande motivée aux fins de renvoi d'une juridiction à une autre doit donc être introduite au greffe de la Cour Suprême. Compte tenu de la gravité que revêt le renvoi, la demande doit être motivée. C'est-à-dire contenir l'exposé des moyens invoqués ainsi que toutes justifications utiles. La requête n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, le président de la Cour Suprême peut, par ordonnance en joindre le président de la juridiction saisie à suspendre, en l'état l'examen de la procédure.

En bref, si la haute juridiction estime qu'il existe des motifs valables pouvant empêcher au tribunal de se prononcer en toute indépendance et impartialité, elle renvoie l'affaire devant une autre juridiction de même nature.

* 160 - Selon l'art 162 CP civ. "le renvoi ou la récusation seront demandés avant le commencent de la plaidoirie"

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