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L'application de la convention d'Ottawa de 1997 dans un environnement émergent des conflits (cas de l'angola et de la RDC)

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par Augustin MANGEMOSI LUWAWU
Université Libre de Kinshasa - Licence en Relations Internationale 2007
  

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Article 9: Mesures d'application nationales

Chaque Etat partie prend toutes les mesures législatives, réglementaires et autres, qui sont appropriées, y compris l'imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un Etat partie en vertu de la présente Convention, qui serait menée par des personnes, ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle.

Article 10: Règlement des différends

1. Les Etats parties se consulteront et coopéreront pour régler tout différend qui pourrait survenir quant à l'application ou l'interprétation de la présente Convention. Chaque Etat partie peut porter ce différend devant l'Assemblée des Etats parties.

2. L'Assemblée des Etats parties peut contribuer au règlement du différend par tout moyen qu'elle juge approprié, y compris en offrant ses bons offices, en invitant les Etats parties au différend à entamer la procédure de règlement de leur choix et en recommandant une limite à la durée de la procédure convenue.

3. Le présent article est sans préjudice des dispositions de la présente Convention sur l'aide et les éclaircissements au sujet du respect de ses dispositions.

Article 11: Assemblée des Etats parties

1. Les Etats parties se réuniront régulièrement pour examiner toute question concernant l'application ou la mise en oeuvre de la présente Convention, y compris:

a) le fonctionnement et l'état de la présente Convention;

b) les questions soulevées par les rapports présentés en vertu des dispositions de la présente Convention;

c) la coopération et l'assistance internationales conformément à l'article6;

d) la mise au point de technologies de déminage;

e) les demandes des Etats parties en vertu de l'article8; et

f) les décisions associées aux demandes des Etats parties prévues à l'article5.

2. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera la première Assemblée des Etats parties dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera aussi annuellement les assemblées ultérieures jusqu'à la première Conférence d'examen.

3. En vertu des conditions prescrites à l'article 8, le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Assemblée extraordinaire des Etats parties.

4. Les Etats non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à ces assemblées en qualité d'observateurs, conformément au règlement intérieur convenu.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci