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La liberté de se vêtir à sa guise au lieu et au temps du travail

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par Marine Gin
ESC Lille - Université du Littoral Côte d'Opale - Master Droit des Affaires 0000
  

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2. Sur la finalité propre de l'entreprise,

La chambre sociale a employé pour la première fois l'expression « finalité propre de l'entreprise » pour désigner l'un des éléments pouvant contribuer à justifier un licenciement fondé sur le comportement du salarié dans un arrêt devenu célèbre dit du sacristain60de Saint Nicolas du Chardonnet : « il peut être procédé à un licenciement dont la cause objective est fondée sur le comportement du salarié qui, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ». Jusque là, on se référait au « caractère propre » de l'entreprise et cela, seulement pour désigner la spécificité de ce qu'il est convenu d'appeler « les entreprises de tendance ».

La finalité propre de l'entreprise renvoie à la protection de ses intérêts et à sa « bonne
marche
»61, notion qui intègre des considérations liées à plusieurs éléments, à savoir des

59 CA Toulouse, 7 juin 2001, n° 00-4707 Cau c/ Sarl Escaliers Dumas

60 Cass.soc.17 avril 1991, n° 1704 P, Painsecq c/ Association Fraternité Saint-Pie X : RJS 5/91 n° 558, Bull. civ. V p. 122 n° 201

61 CA Montpellier 21 juin 1990, n°89-845, ch.soc.A, SARL DMG Intersport c/ Clemens.

impératifs d'hygiène et de sécurité, le contact avec la clientèle, ou encore la décence et les bonnes moeurs.

2.1. Impératifs d'hygiène et de sécurité

Concernant les impératifs d'hygiène et de sécurité, les restrictions à la liberté de choisir ses vêtements et son apparence sont autorisées par l'article L.4221-1 du Code du travail quidispose que « les entreprises doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs ».

L'employeur a une obligation de résultat de garantie de sécurité et de santé du salarié sur le lieu de travail, aussi, il a non seulement le droit mais également l'obligation de fournir aux salariés les tenues vestimentaires appropriées.

Ainsi, dès lors que la société démontre que ces restrictions sont conformes à cette finalité, les refus des salariés de se conformer à ces exigences doivent être sanctionnés62

62 CA Paris, 17 juin 1992, n° 92-31363, 18e ch. C, Millot c/ Sté AM Chaudronnerie Serrurerie Générale.

2.2.Contact avec la clientèle,

En ce qui concerne le contact avec la clientèle, cette notion s'est peu à peu imposée dans la jurisprudence comme une cause objective de licenciement d'un salarié dans les contentieux où la liberté vestimentaire du salarié est en jeu.

Imposer une tenue au salarié peut en effet être tout à fait utile afin, premièrement, que le client puisse repérer son interlocuteur, mais aussi afin de véhiculer au mieux l'image de marque de l'entreprise.

Ainsi, une salariée qui refuse de porter la tenue de travail imposée par un article du règlement intérieur d'un magasin d'une enseigne de la grande distribution au motif que celle-ci était affectée à la salle des coffres du magasin et qu'elle n'était ainsi amenée que rarement à entrer en contact avec la clientèle, peut être licenciée car l'article litigieux du règlement intérieur « en ce qu'il a pour but notamment de permettre aux clients d'identifier immédiatement le personnel du magasin et d'améliorer ainsi l'image de marque de celui-ci n'apporte aux droits et libertés de Melle X aucune restriction qui n'est pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché »63.

De la même manière, véhiculer une mauvaise image de marque de l'entreprise auprès des clients de en raison d'une tenue vestimentaire jugée inconvenante peut être une cause objective de licenciement.

Dans l'arrêt de la chambre sociale du 28 mai 200364, l'examen des décisions de première et seconde instance montre que les juges ont considéré que le port d'un bermuda, inhabituel pour un administratif, donnait une image de marque négative de l'entreprise auprès des clients. Il apparaît que le salarié travaillait dans un bureau paysagé ouvert et vitré et était amené à se déplacer dans des locaux où circulaient également des clients.

63 CA Versailles, 21 septembre 1992, n° 91-6646 Syndicat du commerce 78 et a. c/ Sté Carrefour Montesson

64 Cass.soc.28 mai 2003, n°1507 FS-BPRI, Monribot c/ Sagem, JurisData n°2003-019205

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote