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La liberté de se vêtir à sa guise au lieu et au temps du travail

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par Marine Gin
ESC Lille - Université du Littoral Côte d'Opale - Master Droit des Affaires 0000
  

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SECTION 3 : DE LA LIBERTE DE SE VETIR A SA GUISE
COMME LIBERTE FONDAMENTALE DU SALARIE ?

I - N'EST PAS LIBERTE FONDAMENTALE N'IMPORTE QUELLE LIBERTE ;

1. Des critères stricts à la reconnaissance des droits fondamentaux propres au droit du travail ;

La matière des libertés est étudiée à travers des prismes différents, ce qui la rend quelque peu hermétique : celui du droit constitutionnel qui s'attarde sur les droits de l'homme et d'une manière générale sur les droits fondamentaux ; celui du droit administratif qui a créé une branche spéciale : les libertés publiques ; celui du droit européen avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs ; celui enfin du droit civil qui met aussi en oeuvre les droits de la personne.

La matière est en outre peu claire quant à son objet81 puisque la Convention de sauvegarde traite à la fois des « droits de l'homme » et des « libertés fondamentales ».

Quant à la loi du 31 décembre 199282, elle garantit les « droits des personnes » et les « libertés individuelles et collectives ».

Le Conseil constitutionnel emploie, de son côté, l'expression « libertés et droits fondamentaux »83.

81 V.J.Fayard, « Le labyrinthe des droits fondamentaux » : Dr.soc. 1999, p.215

82 Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage.

Toutefois, plusieurs éléments sont fréquemment mis en avant pour donner un contenu approximatif à la notion.

Les libertés fondamentales peuvent ainsi définies « des libertés protégées contre l'exécutif ou le législatif, en vertu de textes constitutionnels ou internationaux, par le juge constitutionnel (ou le juge international) »84.

Les libertés fondamentales sont, en conséquence, celles qui sont inscrites dans les textes les plus élevés de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire la Constitution ou autres conventions internationales.

En France, les libertés fondamentales sont protégées par le Conseil Constitutionnel qui a élaboré une théorie générale des libertés fondamentales dès 198485

Elles sont apparues au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale et ont permis de donner un nouvel essor à la protection des droits individuels : il s'agit d'affirmer et de rappeler que ces droits fondamentaux constituent le socle indépassable sur lequel repose les sociétés occidentales démocratiques.

Il ressort de sa jurisprudence, 3 éléments principaux relatifs à ces libertés : elles ne sauraient tout d'abord être soumises à un régime d'autorisation préalable, elles doivent ensuite être appliquées uniformément sur le territoire de la République et elles ne doivent, enfin, être soumises qu'à l'intervention du législateur qui ne doit intervenir qu'afin de rendre leur exercice plus effectif ou de concilier avec d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle.

Ainsi, refusant toute définition générale, la chambre sociale décide au cas par cas si telle ou
telle liberté est ou non fondamentale : le respect de l'intimité de la vie privée du salarié a été

83 Décisions n°89.259 DC du 22 janvier 1990 : RJS 3/90 n°259 et 263 ; n°92.325 DC du 13 Août 1993 : RJS 10/93 n°1041 ; n°97.389 DC du 22 avril 1997 ; n°98.401 DC du 10 juin 1998 : RJS 77/98 n°939.

84 G. couturier, « Droit du travail », Libertés et droits fondamentaux, sous la direction de M.Delmas-Marty et Claude Lucas de Leyssac, Ed. Seuil, Coll.Points, 1996

85 CC n°84-181 DC, 10 et 11 octobre 1984.

consacré comme telle86, la liberté de se vêtir à sa guise s'est vue refuser l'accès à la « fondamentalité »87.

Deux critères stricts à la reconnaissance de la « fondamentalité » de certains droits spécifiques au droit du travail peuvent toutefois être utilisés88.

D'abord un critère formel, autrement dit la source du droit, le plus souvent la Constitution ou les grands textes internationaux garantissant les droits de l'homme.

Ensuite un critère matériel : il s'agit de protéger la personne, sa vie et sa dignité.

Or, premièrement, le critère formel manque cruellement à la liberté vestimentaire du salarié : cette liberté, nous l'avons vu, n'est actuellement reconnue par aucune source juridique.

Puis, deuxièmement, le critère matériel de cette liberté est discutable.

Nous avons d'ores et déjà vu que la liberté de se vêtir du salarié pouvait être rapprochée du respect de sa dignité.

Toutefois, on peut soutenir que l'employeur ne manque pas de respect et ne porte nullement atteinte à la dignité du salarié lorsqu'il veut le voir accomplir sa tâche dans les conditions de réussite maximales, que ce soit d'un point de vue économique, mais également au regard de la cohésion du groupe que forme l'ensemble des salariés de la société89.

De plus, il faut bien admettre que la vie du salarié n'est pas en jeu dans les contentieux vestimentaires.

86 Cass.soc.2 octobre 2001, n°99-42.942.

87 Cass soc 28 mai 2003, n°1507 FS-BPRI, Monribot c/ Sagem, JurisData n°2003-019205.

88 V.P.Waquet, « Les libertés dans l'entreprise », RJS 2000, p.335.

89 V. Etude par A Boisgibault - De Bryas, « La tenue vestimentaire du salarié », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires, n°23, 5 juin 2003.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand