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L'universalité de l'état civil: cas de l'enregistrement des naissances dans le département de Pô au Burkina Faso

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par Yèlba patrice ILBOUDO
UFR/SH Université de Ouagadougou - Maà®trise de Géographie 2008
  

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IV- DEFINITION DE QUELQUES CONCEPTS

IV.1- Enregistrement à la naissance

L'enregistrement à la naissance c'est l'inscription officielle d'un enfant à la naissance. Il s'agit d'une procédure administrative de reconnaissance permanente et officielle de l'existence d'un enfant. Celui-ci, comme le stipule l'article 7 de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, doit être enregistré dès sa naissance. De ce fait, il a les droits d'acquérir un nom, une nationalité et dans la mesure du possible de connaître ses parents et d'être élevé par eux.

IV.2- L'acte de naissance

L'article 106 du CPF exige que toute naissance survenue sur le territoire burkinabé soit déclarée à l'officier d'état civil du lieu de naissance dans les deux (2) mois à compter du jour de naissance.

La déclaration est faite par les parents ou par toute autre personne ayant assisté à l'accouchement. La déclaration de naissance est une obligation pour les père et mère.

Pour être valable, la déclaration de naissance doit obéir à quatre (4) conditions qui sont :

- La déclaration de naissance doit être faite dans les deux (2) mois qui suivent la naissance. Lorsque l'accouchement a eu lieu à domicile, les parents doivent présenter l'enfant à une formation sanitaire pour qu'on leur délivre une attestation d'accouchement ; à défaut, ils peuvent faire noter les dates et heures de naissance par une personne capable de le faire.

- La déclaration doit être sincère, c'est-à-dire qu'elle doit être conforme à la réalité.

- La déclaration de naissance doit être faite par une personne habilitée à le faire.

- La déclaration de naissance doit être faite auprès d'une autorité habilitée à la recevoir.

L'acte de naissance doit sous peine de nullité, contenir les éléments suivants : l'année, le mois, le jour, l'heure de naissance, le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, les noms et prénoms de l'enfant, les noms, prénoms, âges, profession et domiciles des père et mères et s'il y a lieu du déclarant, l'année, le mois, le jour et l'heure où l'acte sera reçu, les noms , prénoms et qualité de l'officier de l'état civil.

L'acte de naissance ainsi rédigé et signé ne peut être modifié ou rectifié que par une décision administrative ou judiciaire.

IV.3- Le jugement supplétif d'acte de naissance

Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai de deux (2) mois prévu par les textes, l'officier d'état civil ne peut le relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par un tribunal.

Il existe différents cas de figures :

- Le cas d'enfant né dans une formation sanitaire et pour lequel il existe une attestation d'accouchement, mais qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans les délais.

- Le cas d'enfant né à domicile et pour lequel il n'existe pas de preuve écrite de la naissance (date, heure, lieu de naissance non connus et nécessité de recourir à des témoignages...).

- Lorsque les registres ont été perdus ou détruits (incendie, inondation...).

- Le cas d'enfant dont la filiation a été contesté jusqu'à ce qu'il ait deux (2) ans.

Dans les trois (3) premiers cas, le tribunal compétent est le TD ou le TA du lieu de la naissance. Le tribunal rend un jugement supplétif d'acte de naissance qui supplée à l'absence de déclaration.

Dans le quatrième cas, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance (TGI) ; celui-ci rend un jugement déclaratif qui va suppléer à l'absence de déclaration.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault