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L'opération de maintien de paix de l'ONU en Côte d'Ivoire (Onuci)

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par Kouadio Bla Anne-Marie KOFFI
Université Cocody-Abidjan - Diplôme d'Etudes Approfondies 2006
  

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B- En cas de légitime défense

La notion de légitime défense n'est pas définie par la Charte des NU qui la prévoit en son article 51.

L'article 51 reconnaît, de façon expresse, un « droit naturel de légitime défense, individuelle et collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée148(*).

Au regard de ce qui précède, la Charte de l'ONU n'a pas prévu l'emploi de la légitime défense par l'une de ses forces. Cela s'explique par le fait que, comme on le sait la Charte avait été rédigée initialement pour faire face aux conflits interétatiques.

Mais, depuis un certain temps, les conflits entre Etats sont devenus rares de sorte que depuis la fin de la guerre froide, ce sont des conflits intra étatiques qui se développent d'où l'inadaptation de la Charte à ce nouveau type de conflit.

La légitime défense, en effet, est définie comme « un droit qui appartient à quiconque est attaqué de riposter sur le champ », ajoutant qu'elle « présuppose l'emploi de moyens proportionnés à la gravité de l'attaque et dont l'emploi soit justifié par le danger pressant »149(*).

En effet, pour le commandant et ses troupes, un des problèmes les plus ardus a été celui de savoir dans quelles conditions l'usage des armes était toléré. Le principe semble clair : « A l'exception de l'intervention en Corée en juin 1950, toutes les opérations des Nations Unies ont été fondées sur la prémisse qu'il fallait employer des méthodes d'intervention pacifiques et non autoritaires pour parvenir à apaiser les conflits et les situations de violence »150(*).

La définition de la légitime défense et son application durant l'accomplissement d'une mission pour le compte des Nations Unies ne sont, cependant, pas aussi évidentes. Lorsqu'on leur tire dessus, les forces de l'ONU commencent par émettre, si la chose est faisable, des avertissements verbaux à l'adresse des attaquants, puis elles tirent en l'air et, en dernier ressort, elles peuvent tirer sur des adversaires récalcitrants ou agressifs. Il existe par ailleurs certaines situations dans lesquelles elles ont droit d'utiliser la « force » : pour se défendre, pour assurer la sécurité, pour éviter un retrait forcé, pour ne pas se laisser désarmer ou entraver dans l'accomplissement des responsabilités que leur ont confiées les Nations Unies. Lorsqu'un des « casques bleus » de l'ONU est tué ou même seulement blessé, c'est un évènement déplorable, non seulement pour les raisons humanitaires, mais aussi à cause de l'effet néfaste que cela risque d'avoir sur les compatriotes de la victime. Heureusement, d'ordinaire, les parties à un conflit hésitent à tirer sur les forces chargées de maintenir l'ordre, car elles ne veulent pas en courir le blâme de la communauté internationale151(*).

Il en résulte que les forces des Nations Unies ne doivent pas utiliser leurs armes pour atteindre les objectifs qui leur ont été fixés, ni prendre l'initiative d'affrontements armés. Elles ne peuvent recourir à la force armée qu'en cas de légitime défense, notamment pour se maintenir en cas d'attaque visant à leur faire évacuer les positions qu'elles occupent152(*).

De ce qui précède, l'ONUCI ne peut employer la légitime défense que si elle est agressée soit par le gouvernement de l'Etat de Côte d'Ivoire soit par les Forces Nouvelles.

En effet, l'emploi de la légitime défense, dans l'ouest du pays, suite aux attaques violentes dirigées contre le personnel de l'ONU et des organismes humanitaires, avec le soutien ou la permission des autorités, s'est soldé par la mort de cinq (5) émeutiers tués par les casques bleus lorsque leur base à Guiglo a été envahie153(*).

Toutefois, l'usage de la légitime défense doit être réglementé notamment la légitime défense doit d'abord se limiter à repousser l'agression, ensuite l'article 51 de la Charte exige que la réaction à l'agression armée soit immédiate. Enfin, elle doit prendre fin dès que son but sera atteint. En d'autres termes, l'article 51 ne permet pas une action militaire qui aille au delà de ce qui est nécessaire pour repousser l'agression ; en particulier, il interdit une occupation militaire prolongée et à plus forte raison l'annexion d'un territoire appartenant à l'agression154(*).

Au total, toutes ces précautions sont prises par les Nations Unies afin d'éviter la remise en cause de l'impartialité et la neutralité de ses forces.

Aussi, faut-il noter que l'ONUCI ne peut se prévaloir de la légitime défense préventive pour repousser les belligérants récalcitrants. La théorie de la légitime défense préventive, souvent invoquée par la doctrine155(*) pour excuser des violations du droit international, n'est consacrée ni par le droit international156(*) ni par la communauté internationale157(*).

La protection du personnel onusien, des civils et des institutions ivoiriennes et la participation au processus du DDR font parties de la mission de l'ONUCI.

* 148 N'GUYEN QUOC Dinh : Patrick DAILLIER, ALAIN PELLET, op.Cit, P.941.

* 149 Antonio CASSESE, Article 51 de la Charte in la Charte des Nations Unies, commentaire article par article : Jean-Pierre COT et Alain PELLET (sous la direction de), 2e édition, Economica, Paris, P.773.

* 150 DOOB (W.L), op. Cit., P.272.

* 151 Ibid, PP.272-273.

* 152 Michel VIRALLY, op. cit. P.491.

* 153Cf. 8e rapport S/2006/222, op. cit. P.5.

* 154 Antonio CASSESE, op.cit. PP.774-775.

* 155JENNINGS (R.J), « The Caroline and Mc Leod Cases » AJIL, 1938 , PP.82-99.

* 156 NGUYEN-ROUAULT (F), «L'intervention armée en Irak et son occupation au regard du droit international, R.G.D.I.P, t.107, no 4/2003, P.851.

* 157CORTEN (O),  Le retour des guerres préventives : le droit international menacé » ed Labor, 2003, P.39.

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