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Les forces armées camerounaises face aux nouvelles formes de menaces à  la sécurité : d'une armée de garde vers une armée d'avant garde 1960-2010

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par Ernest Claude MESSINGA
Université de Yaoundé II-SOA - Doctorat/Ph.D en science politique 2011
  

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ANNEXES

Les F.A.C. face aux nouvelles formes de menaces à la sécurité : d'une Armée « de garde » vers une Armée « d'avant-garde » 1960-2010

Les F.A.C. face aux nouvelles formes de menaces à la sécurité : d'une Armée « de garde » vers une Armée « d'avant-garde » 1960-2010

QUESTIONNAIRE DE L'ENQUETE DE TERRAIN

1) Les Forces Armées camerounaises sont elles à mesure d'assurer la sécurité des personnes et des biens face aux exactions des coupeurs de route et des pirates de mer que nous vivons aujourd'hui ?

2) Quels sont les objectifs de la réforme de 2001 ?

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3) Ces réformes constituent-elles une adaptation des Forces Armées camerounaises au nouveau contexte insécuritaire animé par les nouvelles formes de menaces ?

4) Quelles sont les particularités de cette réforme ?

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5) Ces mesures vous paraissent-elles efficaces ?

6) Quelle est votre contribution dans l'impératif de redéfinition des cadres d'actions des Forces Armées camerounaises ?

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7) Le peuple participe t-il à l'effort de défense conformément à la politique de défense dite populaire ?

8) Que pensez-vous du secret défense au Cameroun ?

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9) Quels sont les origines et les motivations de cette nouvelle de criminalité ? .

10) Comment mettre fin à ce climat d'insécurité nationale, sousrégional, continental et même mondial ? .

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Loi n° 67/LF 9 DU 12 JUIN 1967
Portant organisation générale de la défense,

L'ASSEMBLEE NATIONALE FEDERALE a délibérée et

adoptée ;

LE PRESIDENT DE LA REUBLIQUE FEDERALE

promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I
DEFINITION ET DISPOSITION GENERALE

ARTICLE 1ER : La défense a pour objet d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité de l'Etat, dans le cadre de la souveraineté nationale.

Elle pourvoit aux respects des alliances, traités et accords internationaux.

ARTICLE 2 : Le pouvoir exécutif dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour assurer la défense. En cas de danger menaçant la sécurité ou l'intégrité du territoire, la sécurité des institutions ou celle des populations. Le président de la République peut outre l'état d'exception, décrété pour tout ou partie du territoire national l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- la mise en garde

- l'état d'urgence

- la mobilisation

ARTICLE 3 : La mise en garde consiste en certaines mesures décidées par le président de la république et ayant pour objet d'assurer le fonctionnement régulier et la sécurité des institutions légales, de diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements vitaux, de garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou d'action des forces de défense.

La mise en garde confère au chef de l'Etat qui peut en donner délégation :

- le droit de requérir les personnes, les biens et les services ;

- le droit de restreindre la liberté de circulation, de réunion, d'expression, de limiter les ressources d'informations

- le droit de soumettre à contrôle et à répartition, les ressources en énergies, matières premières, produits industriels et produit nécessaires au ravitaillement des populations et des Forces Armées d'imposer aux personnes, en ce qui concerne la disposition de leurs biens, les sujétions indispensables.

- le droit de prendre des dispositions en ce qui concerne le contrôle et la stabilité des prix y compris ceux des services ;

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- le droit de consentir, sur les ressources de la trésorerie, aux organisations publiques ou privées intéressant la Défense, les avances qui leurs seraient indispensables pour remplir immédiatement le rôle qui leur est dévolu ;

ARTICLE 4 : En plus des pouvoirs reconnu par la loi relative à l'état d'urgence

1° les droits énumérés à l'article précédent pour la mise en garde ;

2° le droit de placer sous l'autorité du gouvernement fédéral - les administrations municipales et les collectivités locales ;

- les polices des Etats fédérés ;

Sont conférés au président de la république ou à ses délégués lorsque ledit état a été décrété.

ARTICLE 5 : la mobilisation peut être partielle ou générale

La mobilisation générale rend applicable l'ensemble de ces mesures dans toute l'étendue du territoire.

La mobilisation partielle rend applicable dans tout ou partie du territoire, certaines mesures de défenses préparées à l'avance.

La mobilisation partielle ou générale entraîne l'état d'urgence pour les parties du territoire concernées.

TITRE II
DE LA DIRECTION GENRALE ET DE LA DIRECTION

MILITAIRE DE LA DEFENSE

ARTICLE 6 : le président de la république veille à la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat. Il définit la politique de défense et pourvoit à sa mise en oeuvre.

Chef suprême de toutes les forces de défenses, il assure la direction suprême de maintien de l'ordre et décide de la préparation et de la conduite générale des opérations militaires.

Il formule des directives pour les négociations concernant la défense et en suit le développement.

Il anime et coordonne à l'échelon national toutes les activités intéressant de la défense.

ARTICLE 7 : Pour l'étude des questions de la défense et pour la coordination de la direction générale de celle-ci, le président de la république est assisté d'un conseil supérieur de la défense nationale, d'un comité technique de la défense nationale et dispose d'un secrétaire permanent à la défense nationale nommé et ayant attributions définis par textes particuliers.

Le secrétaire permanent à la défense est représenté dans les comités techniques spécialisés ayant à connaître des questions de défenses et constitués par différents départements ministériels et différentes directions.

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ARTICLE 8 : En ce qui concerne la direction militaire de la défense, le président de la république dispose d'un comité de défense dont il assume la présidence.

Le ministre des Forces Armées est vice- président du comité

de défense.

Les autres membres du comité sont désignés par le président de la république.

ARTICLE 9 : Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent en particulier :

- l'approbation des plans de défense ;

- les mesures destinées à pourvoir aux besoins des forces ;

- les instructions à donner aux unités ou détachements mis à la disposition des organismes internationaux.

ARTICLE 11 : le ministre chargé de l'administration territoriale Fédérale prépare, met en oeuvre et coordonne les mesures de protection civile.

Celles ci concernent les risques courus par les populations civiles du fait des calamités tels que les incendies, inondations, cyclones, tremblements de terre.

ARTICLE 12 : Le ministre des Forces Armées est responsable de :

1/ - L'exécution de la politique militaire de Défense et en particulier de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition de l'emploi et de mobilisation des forces régulières, supplétives ou auxiliaires ainsi que de l'infrastructure qui leur est nécessaire ;

2/- La formation appropriée des fonctionnaires et des catégories des citoyens qui ont un rôle à jouer dans la défense.

ARTICLE 13 : Le ministre chargé des affaires économiques organise et coordonne aux fins de la Défense l'action des ministres et secrétaires d'Etats responsables de diverses catégories de ressources matérielles du pays.

Il tient compte dans le plan d'aménagement et d'équipement du territoire, des nécessités découlant de la politique de défense.

ARTICLE 14 : Le ministre des transports, des postes et télécommunications et les secrétaires d'Etat aux travaux publics sont responsables des mesures à prendre pour assurer la satisfaction des besoins de la défense en transport de toutes natures en grands travaux en transmissions. Leur action ne s'étend pas aux moyens et à l'infrastructure militaire.

ARTICLE 15 : Le commissaire général à la santé publique est responsable de la mobilisation des moyens sanitaires en vue des besoins de la Défense. Il a en matière de protection civile, la responsabilité de la formation des secouristes ainsi celle de l'instruction de la population en ce

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qui concerne la parade contre certains dangers résultant de la guerre bactériologique, chimique ou atomique.

ARTICLE 16 : Les responsables des services de sécurités rattachés à la présidence exécutent dans des conditions fixées par des textes particuliers, certaines missions intéressant de la Défense.

TITRE IV
De l'organisation territoriale et opérationnelle de la Défense

ARTICLE 17 : La Défense est préparée conduite et coordonnée par les autorités civiles et militaires, dans le cadre des circonscriptions territoriales militaires définies par décret et ayant en principe les mêmes limites.

ARTICLE 18 : Dans les circonscriptions visées à l'article 17

1- Les chefs de circonscriptions administratives détiennent seuls les pouvoirs nécessaires pour engager toutes les ressources de la Nation dans l'effort de défense et coordonner leur emploi.

Ils sont responsables de la sauvegarde des installations d'intérêt général. Ils veillent à la protection des populations contre les sinistres résultats des actions de guerre (Défense passive)

Ils disposent dans des conditions fixées par des textes particuliers, Force de Police, de fractions déterminées de la Gendarmerie et de l'Armée et les utilisent pour l'exécution des missions défensives, dans le cadre de leurs règlements.

2- Les autorités militaires assurent le commandement des Forces Armées pour leur mise en condition et leur emploi local.

ARTICLE 19 : Le Président de la République, chef des Forces Armées peut constituer par décret des commandements opérationnels dont il fixe les moyens et les relations avec l'organisation territoriale civile et militaire.

TITRE V
Définition des moyens de défense

ARTICLE 20 : Les moyens de défense comprennent : - les forces régulières,

- les forces supplétives,

- les forces auxiliaires,

L'ensemble des Forces est constitué pour défendre la Nation contre les ennemies du dehors et assurer au-dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.

ARTICLE 21 : Les forces régulières comprennent : - La gendarmerie National,

- L'Armée de terre,

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- La Marine Nationale,

- L'Armée de l'Air,

- Les polices des Etats Fédérés.

ARTICLE 22 : Les forces auxiliaires sont éléments civils armés qui ne sont pas employés à plein temps à des missions de Défense

Les forces supplétives sont des éléments civils armés, organisés en unité, employés à plein temps à des missions de Défense.

Les conditions de recrutement, les missions, l'organisation, l'administration, la tutelle, les modalités d'emploi des forces supplétives et auxiliaires sont fixées par décret.

ARTICLE 23 : Pour la Défense, les formations des forces régulières sont reparties en :

- unités de réserve générale,

- unité d'intervention,

- unité territoriale,

Les formations des forces supplétives et les forces auxiliaires sont des unités territoriales.

ARTICLE 24 : Les unités de réserve générales ne peuvent être employées que sur ordre ou autorisation du Président de la République.

ARTICLE 25 : Les unités d'intervention reçoivent normalement leurs missions du Ministre des Forces Armées après approbation du Président de la République.

Elles peuvent être mises temporairement à la disposition d'un commandement territorial.

ARTICLE 26 : Pour l'emploi des unités territoriales, il faut distinguer :

- la Gendarmerie départementale et les Polices,

- la Gendarmerie mobile,

- l'Armée de terre, la Marine Nationale et l'Armée de l'Air.

L'autorité civile dispose normalement pour le maintien de l'ordre de la Gendarmerie départementale et des Polices.

L'emploi des missions normales de maintien de l'ordre de la Gendarmerie Mobile et des Forces terrestre, aériennes et maritimes est subordonné à leur réquisition préalable et fait l'objet des textes particuliers. L'emploi des Forces terrestre, Aériennes et Maritimes pour le maintien de l'ordre n'est justifié qu'en cas d'insuffisance des moyens de la Gendarmerie et des Polices.

La conduite des opérations intérieures sortant du cadre traditionnel de maintien de l'ordre est assurée par le commandement militaire territorial ou par les Commandements opérationnelles spécialement constitués qui prennent toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des missions qui leurs sont fixées.

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ARTICLE 27 : l'organisation générale et les missions de la Gendarmerie Nationale, de chacune des Armées et de la Polices sont fixées par décret.

L'organisation des unités fait l'objet, suivant le cas de décisions ministérielles ou présidentielles.

TITRE VI
De l'emploi des personnes et des ressources

ARTICLE 28 : Il est institué un « Service National » comprenant : - le service Armée destiné à répondre aux besoins des Forces régulières supplétives ou auxiliaires ;

- le service de Défense destiné à pourvoir aux besoins de Défense civile ;

Le service de Défense concerne les personnels destinés à la protection civile, aux fonctionnements des organisations, installations et entreprises vitales pour la défense et survie du pays, aux concours de maind'oeuvre demandé par les forces Armées ou aux travaux de Défense prescrit par les autorités militaires et civiles.

ARTICLE 29 : Les besoins en personnels du service national sont couverts par :

- la mobilisation des réserves du service armé ;

- le rappel des anciens fonctionnaires ou employés divers de l'Etat et des administrations publiques,

- l'appel au volontariat,

- la réquisition.

La préparation et l'exécution de ces mesures font l'objet de textes particuliers

ARTICLE 30 : Sont assujettis au service national les citoyens masculins âgés de 18 à 55 ans, s'ils possèdent la capacité physique nécessaire.

Les personnels de sexe féminin, physiquement aptes peuvent être volontaires ou requises pour certaines branches du service de Défense.

ARTICLE 31 : Il sera institué une formation préliminaire masculine et féminine dont l'organisation sera réglée par des textes particuliers.

La préparation militaire pourra, par décret, être rendu obligatoire pour les élèves de certaines écoles, les candidats à certaines fonctions, certaines catégories de citoyens.

ARTICLE 32 : Il sera crée un fichier national de Défense pour suivre la situation de toutes les personnes admises à recevoir ou ayant reçu une formation prémilitaire et celle de tous les hommes âgés de 18 à 55 ans susceptibles de participer au service national.

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Un décret précisera les conditions de fonctionnement du fichier national et les modalités selon lesquelles les citoyens seront tenus de fournir les renseignements les concernant.

ARTICLE 33 : La durée du service national est établie sur 37 années soit de 18 à 55 ans.

- les sept premières années constituent la disponibilité,

- les quinze années suivantes constituent la réserve,

- les quinze dernières années constituent la deuxième réserve. Toutefois, les personnels :

- libérés des forces régulières font parties soit leur âge de la disponibilité durant cinq ans après la date de leur libération,

- pourvus d'un grand Officier ou de Sous-officier de réserve font partie de la disponibilité jusqu'à la limite d'âge statuaire de leur grade augmenté de 5 ans.

Les personnels nécessaires au service armé sont pris en priorité parmi ceux de la disponibilité.

Les personnels de la disponibilité et de la première réserve peuvent être tenus d'effectuer des périodes d'instruction militaire.

Les personnels assujettis au Service National et qui n'ont pas effectué une période d'instruction militaire peuvent être tenus d'effectuer des périodes d'instruction ou de travaux de Défense.

ARTICLE 34 : Les assujettis au Service National lorsqu'ils ne sont pas appelés dans les forces régulières supplétives ou auxiliaires peuvent être :

- organisés en corps de Défense régionaux chargés d'assurer certains service ou travaux utiles à la Défense ;

- organisés en milice de Défense locale ou d'entreprise ;

- maintenus sans affectation.

Dans les deux premières éventualités ci-dessus, les assujettis du Service National relève de la discipline générale et des juridictions militaires dans les mêmes conditions que les personnels des Forces Armées.

ARTICLE 35 : Le régime de la rémunération des assujettis au Service National est :

- celui des forces supplétives lorsqu'il est employé en corps de Défense ;

- fixé par décret lorsqu'ils sont employés dans le cadre des milices de défense locale ou d'entreprise

ARTICLE 36 : Le régime des pensions d'invalidité des assujettis au Service National est celui :

- des forces supplétives lorsque, appartenant à un corps de Défense ou à une milice locale, ils ont été pourvus d'armes par les autorités

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civiles ou militaires et sont blessés dans l'exécution ou à l'occasion de leur mission ;

- des salariés relevant du code du travail dans tous les autres cas où ils sont blessés en service de Défense.

ARTICLE 37 : Les modalités de l'exercice et de la délégation du droit de réquisition des personnels et des biens ouverts en vertu de l'article 3 de la présente loi seront fixées par décret.

ARTICLE 38 : Dans le cadre du Service National :

- les fonctionnaires sont chargés de suivre les questions de Défense dans les différents ministères, secrétariat d'Etat et services ou dans les circonscriptions territoriales,

- certaines personnalités de secteurs publics ou privés peuvent être astreints à effectuer des stages de formation ou d'information sur les questions de Défense.

ARTICLE 39 : Des décrets fixeront en tant que de besoin les, modalités d'application de la présente loi.

ARTICLE 40 : La présente loi sera enregistrée publiée en français et en anglais au journal officiel et exécutée comme loi de la République Fédérale du Cameroun.

Fait à Yaoundé, le 12 juin 1967
LE PRESIDENT DE L REPUBLIQUE FEDERALE
(é) EL HADJ AHMADOU AHIDJO
Pour ampliation : LE SECRETAIRE GENERAL ;
(é) Z. MONGO SOO

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REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX- TRAVAIL- PATRIE

DECRET N° 68/DF/33 du 29 janvier 1968

-=--ooOoo=-=-

Fixant les missions de défense des Forces Régulières
Supplétives et auxiliaires

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la constitution du 1er septembre 1961 ;

Vu la loi n° 67/LF/9 du 12 Juin 1967 portant organisation générale de la Défense et notamment l'article 27 ;

Vu le décret 61/DF/11 du 20 octobre 1961 relatif à la Sûreté intérieure de l'Etat Fédéral ;

Vu le décret 67/DF/184 du 26 Avril 1967 fixant les attributions de chef de circonscriptions administratives ;

DECRETE :

ARTICLE 1 : GENERALITES

1°) - Le maintien de l'ordre à pour objet de prévenir les troubles afin de n'avoir pas à les réprimer. Il comporte également si

l'ordre vient à être troublé, des mesures destinées à le rétablir. On distingue le Maintien de l'Ordre :

- PREVENTIF, à base de renseignements et pouvant entraîner des Forces territoriales avec ou sans réquisition ;

- ACTIF, en cas de menaces, de troubles justifiant la mise en application des plans de protection ;

- RENFORCE, en cas de troubles graves et généralisés justifiant la proclamation de l'état D'URGENCE.

2°) - La Défense Opérationnelle a pour objet de s'opposer à des Forces généralisées militairement, étrangères ou non.

Elle peut aussi faire suite au maintien de l'ORDRE RENFORCE, lorsque les mesures résultant de l'état D'URGENCE avèrent insuffisantes.

La Défense Opérationnelle est conduite par de commandement spécialement constitués. Elle nécessite généralement des mesures de mobilisation. Elle peut être menée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire.

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3°) - La résistance intérieure s'exerce dans les parties du Territoire National occupées par des Forces ennemies. Elle vise la libération du territoire et le rétablissement des Autorités nationales légales dans la plénitude de leurs attributions.

ARTICLE 2 : PRINCIPES

1. La direction Supérieure du Renforcement du Maintien de l'ordre de la défense opérationnelle et éventuellement celle de la résistance intérieure est assurée par le chef de l'Etat.

2. Les autorités administratives sont responsables du maintient de l'ordre dans leur circonscription.

3. les commandements constitués conformément aux dispositions des articles 19 et 26 de la loi 67/LF/9 du 12 Juin 1967 ont la responsabilité de la défense opérationnelle.

4. La résistance intérieure organisée dans la clandestinité est dirigée par les personnalités civiles, militaires ou de police ayant pu conserver leur liberté d'action ou par toute autre personne en ayant reçu mandat du chef de l'Etat.

5. Dans les situations de maintient de l'ordre, de défense opérationnelle, de résistance intérieure, le renseignement revêt une importance capitale. Sa recherche au bénéfice des autorités responsables est une mission permanente pour les Forces.

ARTICLE 3 : MISSION DES FORCES

1. Du point de vue de leurs missions pour le maintien de l'ordre, les Forces régulières sont divisées en trois catégories qui sont :

1ère catégorie : Gendarme et Police

2ème catégorie : Gendarme mobile et unité mobile de police

3ème catégorie : Armée de terre, Marine nationale, Armée de

l'air

Les Forces supplétives et auxiliaires appartiennent à la deuxième catégorie

2. Emploi des Forces pour l maintient de l'ordre :

a) - Les Forces de premières catégories sont à la disposition des

autorités administratives pour le maintient de l'ordre préventif ;

Elles agissent dans les conditions prévues par leurs règlements, soit à leur initiative, soit en exécution de l'ordre de leurs chefs ou sur réquisition des autorités administratives.

b) - Les Forces de deuxième catégorie sont spécialisées dans le maintien de l'ordre. Elles agissent à la demande et eu besoin sur réquisition des autorités habilitées.

- c) - Les Forces de troisième catégorie ne doivent être utilisées au
maintient de l'ordre qu'exceptionnellement et seulement en cas

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d'insuffisance des Forces de première et de deuxième catégorie. Elles sont mises en oeuvre sur réquisition.

- d) - Des textes particuliers à la Sûreté intérieure de l'Etat fédéral, précise les autorités habilitées à requérir des Forces Armées, les règles de commandement et les conditions d'emploi de l'armement.

- 3. En situation de défense opérationnelle à l'intérieure du territoire

- a) - Les Forces territoriales de gendarmerie et de police conservent leurs missions normales de renseignements, de maintien de l'ordre, de police judiciaire, administrative et militaire.

- b) - Les unités territoriales des Armées, les unités de Forces supplétives et auxiliaires agissent dans le cadre de leur circonscription territoriale comme moyen de première intervention, de combat retardateur de protection des objectifs importants, de protection des unités du corps de bataille. Elles préparent l'entrée en action des Forces d'intervention et de réserve générale.

- c) - Les unités d'intervention et de réserve générale de la gendarmerie et de la police peuvent être appelées à participer aux actions de combat avec les unités du corps de bataille. Elles sont plus particulièrement consacrées à celles de ces actions comportant des contacts avec les populations.

- d) - Les unités d'intervention et de réserve générale des Armées mènent le combat ayant pour but la mise hors d'état d'agir par capture ou anéantissement des Forces ennemies étrangères et des nationaux qui les appuient.

- 4. Lorsque les Forces sont appelées à agir hors du territoire national, soit en cas de conflit direct, soit dans le cadre d'accords internationaux, des instructions particulières du chef de l'Etat définissent leurs missions et les conditions d'exécution.

- 5. En cas d'occupation partielle ou totale du territoire national par des Forces ennemies.

- a) - La gendarmerie et la force territoriale conservent leurs missions normales de maintien de l'ordre. Elles s'efforcent avec celles des autorités nationales demeurées en place de protéger au mieux les populations contre les services ou l'emprise de l'occupation.

- b) - Toutes les Forces en mesure d'agir poursuivent le combat, les unités territoriales des Armées, les Forces supplétives et auxiliaires organisent et mènent une résistance intérieure locale. Les unités d'intervention et de réserve générale rejoignent les zones de regroupement prévues à partir desquelles elles harcèlent l'ennemi et soutiennent les organisations locales de résistance.

- 6. La préparation de l'exécution des mesures de maintien de l'ordre constitue.

- a) - La mission principale de la gendarmerie, de la police, des formations supplétives et auxiliaires.

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- b) - Une mise éventuelle pour l'Armée de Terre, la marine nationale, l'Armée de l'air.

- 7. La préparation et l'exécution des actions de défenses opérationnelles constituent :

- a) - La mission principale de l'Armée de Terre, de la marine nationale, de l'Armée de l'air.

- b) - Une mission importante pour la gendarmerie mobile, les unités de polices, les gardes civiques, les formations auxiliaires d'aide.

- c) - Une mission éventuelle pour la gendarmerie territoriale, la garde républicaine, la police territoriale, les formations auxiliaires de garde.

- 8. La résistance intérieure en cas d'occupation du territoire national est un devoir pour toute es Forces qui peuvent y participer.

- 9. La force républicaine est chargée d'assurer par priorité la sécurité du président de la république fédérale et de l'assemblée nationale fédérale. Cette mission peut revêtir toutes les formes de maintien de l'ordre, de la défense opérationnelle de la résistance intérieure.

- 10) Dans les situations de défenses opérationnelles, la gendarmerie nationale assure le service de la prévôté des Armées. Les polices prêtent leur concours aux commandements opérationnels.

- ARTICLE 4 :

- Des instructions présidentielles prisent sur proposition du Ministre des Forces Armées ou des autorités dont dépendent les polices, développent en tant que besoin des modalités d'exécution des missions de maintien de l'ordre et de défense de chacune des Forces.

- ARTICLE 5 :

- Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel de la république fédéral du Cameroun en français et en anglais.

-

- Yaoundé, le 26 janvier 1958

-

- Le président de la république

-

- EL HADJ AHMADOU AHIDJO

-

- Pour ampliation

-

- Le Secrétaire Général

- P. BIYA

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LISTE DES DECRETS RELATIFS A LA REORGANISATION DE LA DEFENSE NATIONALE SIGNE PAR MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

(Cf Cameroon Tribune n°7398/3687 du 26 Juillet 2001)

1-Décret n°2001/177 du 25 Juillet 2001, portant organisation générale de la Défense ;

2- Décret n°2001/178 du 25 Juillet 2001, portant organisation générale de la Défense et des Etats-majors centraux ;

3-Décret n°2001/179 du 25 Juillet 2001, portant définition du Commandement organique et opérationnel ;

4- Décret n°2001/180 du 25 Juillet 2001, portant réorganisation du Commandement militaire territorial ;

5- Décret n°2001/181 du 25 Juillet 2001, portant organisation de la Gendarmerie Nationale ;

6- Décret n°2001/182 du 25 Juillet 2001, fixant les attributions des Chefs d'Etat-Major ;

7- Décret n°2001/183 du 25 Juillet 2001, portant réorganisation des formations de combat de l'Armée de Terre ;

8- Décret n°2001/184 du 25 Juillet 2001, portant réorganisation du Corps National des Sapeurs Pompiers ;

9- Décret n°2001/185 du 25 Juillet 2001, portant organisation des services extérieurs de la Santé militaire ;

10- Décret n°2001/186 du 25 Juillet 2001, portant organisation de la Division de la Sécurité militaire ;

11- Décret n°2001/187 du 25 Juillet 2001, fixant les conditions de recrutement et d'admission dans les écoles militaires de formation des officiers ;

12- Décret n°2001/188 du 25 Juillet 2001, portant statut particulier du corps des officiers d'active des Forces de Défense ;

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13- Décret n°2001/189 du 25 Juillet 2001, portant organisation du cadre des officiers généraux des Forces de Défense ;

14- Décret n°2001/190 du 25 Juillet 2001, portantstatut particulier des personnels militaires non officiers des Forces de Défense ;

15- Décret n°2001/191 du 25 Juillet 2001, modifiant et complétant les dispositions du Décret n°84/010 du 13 Juillet 1984, fixant les avantages attachés au Commandement militaire ;

16- Décret n°2001/192 du 25 Juillet 2001, déterminant le taux de l'indemnité pour charges militaires des officiers d'active des Forces Armées ;

17- Décret n°2001/193 du 25 Juillet 2001, déterminant le taux de l'indemnité pour charges militaires de personnels non-officiers des Forces de Défense ;

18- Décret n°2001/194 du 25 Juillet 2001, modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°091/133 du 22 Février 1991, réglementant les modalités de prise en charge sur le budget de l'Etat des frais de missions et de transport des personnels militaires en cas d'affectation administrative, bourse, stage, mission, tournée, visite des chantiers, permission, retraite et décès ;

19- Décret n°2001/195 du 25 Juillet 2001, portant création de l'Office National des Anciens Combattants, anciens militaires et victimes de guerre du Cameroun ;

20- Décret n°2001/196 du 25 Juillet 2001, portant création du Comité de pilotage pour la mise en place des textes réorganisant et modernisant les Forces de Défense ;

21- Décret n°2001/197 du 25 Juillet 2001, portant réorganisation de l'EtatMajor Particulier du Président de la République ;

22- Décret n°2002/036 du 04 Février 2002, portant création et organisation des Forces de la Marine Nationale ;

Les F.A.C. face aux nouvelles formes de menaces à la sécurité : d'une Armée « de garde » vers une Armée « d'avant-garde » 1960-2010

23- Décret n°2002/091 du 04 Février 2002, portant création et organisation des Forces

24- Décret n°2002/037 du 04 Février 2002, portant création et organisation de Défense.

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LA STRATÉGIE DE SÉCURITÉ NATIONALE DES ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE

MAISON BLANCHE

WASHINGTON

Mes chers compatriotes,

L'Amérique est en guerre. Il s'agit là d'une stratégie de sécurité nationale de temps de guerre commandée par le terrible défi qui nous est posé : celui de la montée en puissance d'un terrorisme nourri par une idéologie agressive de haine et de meurtre, révélée aux Américains en ce 11 septembre 2001. Cette stratégie reflète notre obligation la plus solennelle : protéger la sécurité du peuple américain. L'Amérique se voit également offrir une opportunité sans précédent de jeter les fondements d'une paix future. Les idéaux qui ont inspiré notre histoire, à savoir la liberté, la démocratie et la dignité humaine, enthousiasment de plus en plus d'individus et de nations à travers le monde. Et parce que les nations libres ont une propension naturelle à la paix, la progression de la liberté ne fera que rendre l'Amérique plus sûre. Ces priorités indissociables - lutter et remporter la guerre contre le terrorisme et promouvoir la liberté comme une alternative à la tyrannie et au désespoir - orientent la politique américaine depuis bientôt plus de 4 ans. Nous avons maintenu l'offensive contre les réseaux terroristes, laissant notre ennemi affaibli mais hélas pas encore vaincu. Nous nous sommes unis au peuple afghan pour faire chanceler le régime Taliban - ces protecteurs du réseau Al-Qaida - et les avons aidé à le remplacer par un nouveau gouvernement démocratique. Nous avons attiré l'attention du monde sur la prolifération des armes dangereuses bien que ce

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domaine présente encore d'énormes défis. Nous nous sommes battus pour la démocratisation du Moyen-Orient, relevant des défis et réalisant des avancées que peu auraient pu prédire ou espérer. Nous avons entretenu des relations stables et de coopération avec toutes les grandes puissances de ce monde.

Nous avons décuplé nos efforts pour encourager le développement économique et l'espoir qu'il fait naître, et avons concentré ces efforts sur la promotion de la réforme et l'obtention de résultats. Nous avons dirigé une coalition internationale chargée de destituer le dictateur irakien, un dictateur coupable d'avoir brutalisé son propre peuple, terrorisé sa région, défié la communauté internationale, et de s'être procuré et d'avoir utilisé des armes de destruction massive. Et nous nous battons aux côtés des Irakiens pour garantir un Irak uni, stable et démocratique, un nouvel allié dans cette guerre contre le terrorisme au coeur même du Moyen Orient. Nous avons réalisé de grandes choses, relevé de nouveaux défis et peaufiné notre approche au gré des conditions changeantes. Nous avons découvert également que la défense de la liberté amène perte et chagrin, parce que la liberté a ses ennemis. Nous avons toujours su que la guerre contre le terrorisme exigerait de gros sacrifices, et au cours de cette guerre, nous avons dit adieu à des hommes et des femmes d'exception. Les terroristes ont eu recours à des actes extrêmement meurtriers depuis les rues de Fallujah jusqu'au métro de Londres. Tous ces actes étant destinés à mettre notre volonté à rude épreuve. La lutte contre cet ennemi, un ennemi qui vise les innocents sans conscience ni hésitation - a été difficile. Et notre travail est loin d'être terminé.

L'Amérique doit aujourd'hui choisir entre la voie de la peur et la voie de la confiance. La voie de la peur, celle de l'isolationnisme et du protectionnisme, de la fuite et du retranchement, est tentante pour ceux qui estiment nos défis trop ambitieux et qui restent aveugles à nos opportunités. L'histoire est cependant là pour nous rappeler qu'à chaque fois que les

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dirigeants américains ont emprunté ce chemin, les défis n'en sont devenus que plus grands et les occasions manquées ont nuit à la sécurité des générations suivantes. Cette Administration a choisi la voie de la confiance. Nous préférons le commandement à l'isolationnisme et la poursuite du libre échange et de l'ouverture des marchés au protectionnisme.

Nous choisissons de relever les défis qui se posent à notre pays maintenant, plutôt que les laisser aux mains des générations futures. Nous allons combattre nos ennemis à l'étranger plutôt qu'attendre de les voir venir frapper à nos portes. Nous souhaitons façonner le monde et pas simplement épouser la forme qu'il souhaitera nous donner ; nous voulons influencer les événements dans un sens favorable plutôt que les subir. La voie que nous avons choisie est dans la droite ligne de la grande tradition de politique étrangère américaine. À l'instar des politiques d'Harry Truman et de Ronald Reagan, notre approche est idéaliste en ce qui concerne nos objectifs nationaux et réalistes pour ce qui est des moyens d'y parvenir.

Pour suivre cette voie, nous devons conserver et étendre notre force nationale afin de pouvoir saisir ces menaces et défis à bras le corps, avant qu'ils ne nuisent irrémédiablement à notre peuple ou à nos intérêts. Nous devons conserver une force militaire sans pareil malgré que notre force ne repose pas que sur la seule puissance des armes. Elle se nourrit également de la prospérité économique et de valeurs démocratiques dynamiques. Et elle repose sur des alliances solides, sur des amitiés et des institutions internationales qui nous aident à promouvoir ensemble la liberté, la prospérité et la paix.

Notre stratégie de sécurité nationale repose sur deux piliers :


· Le premier consiste à promouvoir la liberté, la justice et la dignité humaine en oeuvrant pour mettre fin à la tyrannie, promouvoir des démocraties efficaces et étendre la prospérité au travers d'échanges commerciaux libres et équitables et de politiques de développement bien senties. Les gouvernements libres sont responsables de leurs

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actes devant leur population, ils gouvernent leur territoire efficacement et poursuivent des politiques économiques bénéficiant à leurs citoyens. Les gouvernements libres n'oppriment pas leur peuple ou n'attaquent pas d'autres nations libres. La paix et la stabilité internationales s'affermissent davantage lorsqu'elles se fondent sur la liberté.


· Le second pilier de notre stratégie consiste à relever les défis de notre époque en dirigeant une communauté croissante de démocraties. Bon nombre des problèmes qui nous rongent aujourd'hui, depuis les pandémies, en passant par la prolifération des armes de destruction massive, le terrorisme, le trafic des êtres humains, jusqu'aux catastrophes naturelles, ne s'arrêtent pas à nos frontières. Des efforts multilatéraux efficaces sont absolument indispensables pour résoudre ces problèmes. Et l'histoire nous a montré que ce n'est que lorsque nous remplissons notre part du contrat que le monde suit. L'Amérique doit continuer à diriger le monde.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault