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Analyse sur le fonctionnement de l'ambassade congolaise au burundi

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par gaston Millat mashaka
université de Goma - Diplôme de licence 2012
  

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LES DROITS ET PRIVILÈGES ACCORDÉS AUX MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSU LAIRES

a) L'expression « chef de mission » s'entend de la personne chargée par l'Etat accréditant d'agir en cette qualité;

b) L'expression « membres de la mission » s'entend du chef de la mission et des membres du personnel de la mission diplomatique, Personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission;

c) l'expression « membres du personnel diplomatique » s'entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates;

d) l'expression « agent diplomatique » s'entend du chef de la mission ou d'un membre du personnel diplomatique de la mission;

e) l'expression « membres du personnel administratif et technique » s'entend des membres du personnel de la mission, employés dans le service administratif et technique de la mission;

f) l'expression « membres du personnel de service » s'entend des membres du personnel employés au service domestique de la mission;

g) l'expression « domestique privé » s'entend des personnes employées au service domestique d'un membre de la mission qui ne sont pas des employés de l'Etat accréditant;

h) l'expression « locaux de la mission » s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission;

i) l'expression « résident permanent » s'entend de toute personne physique ayant résidé, ou appelée à résider plus de 183 jours au Burundi.

I. IMMUNITES DE JURIDICTION

1. La personne de l'agent diplomatique est inviolable.

2. L'immunité de juridiction est reconnue aussi bien aux chefs de missions diplomatiques qu'aux membres du personnel diplomatique de la mission.

3. Elle s'étend aux membres de leur famille.

Cette immunité les couvre pendant toute la durée de leur mission au Burundi et cesse le jour où ils ont regagné la frontière.

1. L'immunité de juridiction est à la fois pénale, civile et administrative.

Elle est absolue en ce qui concerne les agents diplomatiques et les membres de leur famille faisant partie de leurs ménages respectifs mais ne saurait exempter ces agents de la juridiction de l'Etat accréditant.

Elle s'étend même aux actes de la vie privée de ces agents sauf s'il s'agit :

a) d'une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de la République, à moins que l'agent diplomatique ne le possède pour le compte de l'Etat accréditant aux fins de sa mission;

b) d'une action concernant une succession dans laquelle l'agent diplomatique figure à titre privé en tant qu'exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire;

c) d'une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu'elle soit, exercée par l'agent en dehors de ses fonctions officielles.

2. Quant aux personnels administratifs et techniques ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leurs ménages respectifs, ils bénéficient, à condition de n'être pas ressortissants Burundais ou de ne pas résider au Burundi de façon permanente, des mêmes immunités de juridiction.

Toutefois, l'immunité de juridiction civile et administrative ne s'applique pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.

3. Les membres du personnel de service de la mission, sous condition de n'être pas ressortissants Burundais ou de ne pas avoir au Burundi une résidence permanente, bénéficient également de l'immunité pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

Les locaux de la mission et la demeure privée de l'agent diplomatique sont inviolables.

L'inviolabilité s'étend également aux archives et documents des missions diplomatiques.

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