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La problématique de la nationalité sur le plan international. "Cas des populations rwandophones vivant en République Démocraique du Congo".

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par Olivier MPIANA KALOMBO
Université de Kinshasa RDC - Licencié en relations internationales 2011
  

Disponible en mode multipage

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      EPIGRAPHIE

      « Tout individu à droit a une nationalité, nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité ».

       Déclaration universelle de Droit de l'homme.

      Art 5 d'A.G.de Nations-Unies 1948.

      In memoriam

      A titre posthume à mon Grand Père Gustave NYEMBWE KANYNDA et à sa fille Florent BUPELA vous à qui la mort n'a pas permis de voir et encourager mes efforts.

      J'aurai voulu que des yeux et de choix, vous voyez et appréciez ce jour, le fruit de vos conseils.

      Mais hélas, la terre vous a arraché prématurément de nous, sans tenir compte des pleurs et de chagrins de ceux pour qui vous étiez chers.

      DEDICACE

      Ames Parents Valentin KALOMBO MPIANA et Bénédicte MALENGU KALOMBO, d'avoir fait de nous ce que nous sommes ;

      A Toute la famille KALOMBO.

      Je dédie ce travail.

      MPIA NA KALOMBO OLIVIER

      REMERCIEMENTS

      L'élaboration de ce travail qui symbolise le couronnement de nos deux cycles universitaires est le fruit de plusieurs efforts qui ont nécessité et nécessite le soutien tant moral financier et intellectuel des personnes qui entouré et nous entourent d'où il appert de par ces écrits d'exprimer notre gratitude.

      Sur ce nous tenons à remercier le Professeur BANYAKU LUAPE EPOTU qui de dépit ses occupation a été pour nous d'une direction intellectuel.

      Que l'assistant NSEKA LILOLO-MATA NSEKA trouve en ces quelques lignes notre gratitude pour ses sages conseils et orientations utiles à cette rédaction de ce travail

      Nous adressons ainsi nos remerciements cordiaux au corps académiques et scientifique de la faculté de Science Sociale Politique et Administrative de l'UNIKIN pour l'ouverture à notre esprit vers les horizons qui nous étaient jusqu'alors inconnus

      A mes oncles Richard TSHINZA et Daniel MUALAMBA DJIBAYA, Serge MATONSE de leur soutenance ;

      A ma Tante Deborah MIMI MUJINGA KABANDANI ;

      A Père mon spirituel JACQUES LUZINDYA,

      A l'Editeur du journal Etoile de la nation Dieno NDOMBE et Maman Albertine IFAKA et Sofi MBULA MBULA ;

      A Bonheur MAJAMBU KABANGU C'DOUX ;

      A ma grand-mère MBOMBO BIA TSHINI pour son amour et son hospitalité ainsi que son accueil.

      A mes Frères et Soeurs, Valery CIABUTA, Don SITA, Kevin NDOMBE , ISSA KING, Harmonie MASSANGU , Noëlla MBOMBO , Patricia SANGANA , Naomi , Ruth MALENGU , Israël KALOMBO, Benjamin LUZINDYA , Esther BUPELA , Merveille BISHIMA , Joseph Gustave KENAYA ,et a toute la famille NDOMBE : Dan,Raïssa ,Tatiana, Samantha ,ya ndombe,master gires A la famille kalala ,noé tshipama ,a la famille matala .

      A ma très chère OKAPI Nicole ANZOLO BOSIKO pour sa patience ;

      A mes cousins et cousines János, Serge MUTOMBO, Riguene MUTOMBO, NSEA, Sandra TSHABU, pour ne citer que ceux-là,

      A mes amis de tous les jours et de tous les temps Eric luyeye ,Pricillia Luyeye, Floris, Martin KABALA KABALA , Mbayo Salome , Trésor SENGAMA, Jp NGANDOLI ,Sortisiana MABWEME, Grace PELO, Teddy MAMBOLO ,Lutumba Ornella ,Faro ,Daddy MAYANGANA ,Me Magush. . 

      A la Coordination Estudiantine de l'Unikin, à la Marie Générale du home XXX et son Etat Major général là où je suis le chef, aux chefs de travaux Lambert, Kalala et Edicom

      A ma famille restreinte ainsi qu'élargie.

      Que tous ceux qui de prés ou de loin, nous ont aidés et dont les noms ne figurent pas ici trouvent l'expression de notre sincère gratitude.

      ABREVIATIONS

      - ART : Article

      - A.G : Assemblée Générale

      - C° : Degré Celsius

      - CIJ : Cour internationale de Justice.

      - CPIJ : Cour Pénale internationale de Justice.

      - DES : Diplôme d'étude supérieur

      - Ed. : Edition

      - FMI : Fond Monétaire International.

      - FPR : Front Patriotique Rwandais

      - FSSAP  : Faculté des Sciences Sociales Administrative et Politique

      - MES : Mouvements et Enjeux Sociaux

      - NRA : National Resistance Army (Armée National de Réistance)

      - PIB : Produit Intérieur Brut.

      - PMURR : Programme Multisectoriel d'Urgence de Reconstruction et la Réhabilitation

      - PNB : Produit National Brut

      - RCA : République Centrafricaine

      - RDC : République Démocratique du Congo

      - SDN : Sociétés de Nations

      - UE : Union Européenne.

      - ULK : Université Libre de Kinshasa

      - UNIKIN : Université de Kinshasa

      - USD  : Dollar Américain.

      INTRODUCTION

      01. Problématique

      Depuis de genèse à nos jours, les conflits ont toujours caractérisé l'existence de l'homme car, ces derniers ont souvent, si pas toujours, des profondes racines. C'est à l'instar de tueries dites interethniques qui, en 1993 et après 2000 avaient endeuillé des milliers des familles au Nord et Sud Kivu et celle-ci nous ont emmené à prendre publiquement position sur la cause même des massacres répétés depuis des dizaines d'années : la problématique née des revendications par la force, de la nationalité congolaise par les ressortissant Rwandais et Burundais se trouvant en RDC depuis belle lurette.

      Pour tout lecteur averti, cette situation semble très paradoxale tel que Léonard KAMBERE MUHINDO qui affirme que, même l'Article 1er de la convention de la Haye du 12 Avril 1930 dispose que « il appartient à chaque Etat de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux », sur ce, poursuit l'auteur, la nationalité est en effet un lien juridique qui relie un individu à un Etat, dont il est le national1(*).

      Au Professeur Jacques de BURLET d'ajouter, dans le même sens que chaque Etat édicte souverainement les règles régissant l'attribution de sa nationalité et détermine ainsi qui sont ses nationaux2(*).

      En règle générale, on ne choisit donc pas sa nationalité, on est national ou étranger selon une détermination strictement juridique laissée par l'essentiel à l'appréciation de l'Etat et dans laquelle les aspirations individuelles n'ont qu'une part limitée. Mais, lorsqu'on se donne la peine d'analyser les données à notre possession concernant les revendications par la force des de la nationalité congolaise par les populations Rwandophones en général et les tutsi en particulier, ou on se rend rapidement à l'évidence que ces derniers, devenus par un tour magique BANYAMULENGE, sont des étrangers au Congo. En plus de cela, ces derniers ont souvent tendance à échanger de nationalité selon les saisons et d'ethnonyme selon le milieu. Par contre, le nombre élevé des hutus dans la région congolaise des grands lacs brouille aussi la situation et les informations intentionnellement déformées que les intéressés véhiculent à travers le monde achèvent de compliquer la perception de la réalité géographique, historique, juridique et sociologique à leurs sujets.

      Cependant, venues en grand nombre par des vagues successives au Congo, ces population Rwandophones créent un sérieux problème à la communauté internationale en général et la RDC en particulier car, l'épineux problème réside dans la difficulté qu'éprouvent les autorités congolaises ou onusiennes à y identifier qui est congolais, qui est ne l'est pas ; qui à droit à quoi ? En d'autres mots, c'est le droit ou plutôt l'absence de droit à la nationalité congolaise qui tue aux Kivu ou au Maniema. Ce sont les conflits de nationalité congolaise. KAMERE MUHINDO reviens ici pour non dire que : « la déclaration des Banyamulenge au début de la guerre de libération ainsi que leur mutinerie de Bukavu de Février 1998 sont très significatives sur ce point. Le Décret du 27 Décembre 1892 et la constitution du 1er Août 1964, comme quelques uns des textes établissant la nationalité au Congo prônaient deux principes :

      - L'interdiction de cumuler deux nationalités et,

      - Le rejet de l'acquisition forcée de la nationalité congolaise3(*).

      Ainsi, les actions militaires ou autres que menaient ou mènent les activistes tutsi en ce sens, laissent à désirer car celle-ci entraine l'écoulement du sang des congolais à flot aux Kivu ou Maniema, devenue depuis l'année 1993 les théâtres d'affrontements interrompus. Ce ne sont pas les voisins de l'autre côté qui s'y glissent avec leurs éternelles guerres interethniques mais ce sont des tribus autochtones qui ripostent souvent contre ce qu'elles considèrent comme l'usurpation de leurs droits coutumiers, civils et politiques par les populations rwandaises alors que depuis l'indépendance à nos jours, le législateur congolais ont du mal à régler ce problème nonobstant des conflits sanglant nées des revendications de celle-ci4(*).

      D'où, l'interrogation majeure qui domine aujourd'hui les discussions, concerne la nationalité des plusieurs femmes et hommes qui se disent originaires des provinces du Sud Kivu et Nord Kivu et qui, de ce fait, assument encore récemment des charges nationales au sein des structures étatiques mises en place par l'Alliance des Forces des Libération. Mais par quelle magie va-t-on régler ces conflits armés qui déciment l'Est de la RDC sans être, au préalables donné la peine de déraciner les causes réelles de ces derniers ? Quelle est l'origine de ces conflits sempiternels des provinces de Kivu ? Et enfin, en principe ou en pratique les Banyarwandas habitants la RDC peuvent-ils se prétendre à la nationalité congolaise d'origine ?

      02. Hypothèse du Travail

      Définie Roger PINTO et Madeleine GRAWITZ comme étant un ensemble d'opération intellectuelles par les quelles une discipline tend à expliquer les vérités quelles cherche, les démontre et les vérifie5(*). L'hypothèse n'est en fait qu'une réponse provisoire, plus ou moins vraie à laquelle émet un chercheur en rapport avec sa problématique mais qui doit être vérifiée par un scientifique rigoureux.

      D'où, en rapport à notre problématique, nous pouvons affirmer que, les conflits récurrents qui déciment l'Est de la RDC depuis l'année 1994 à nos jours, ont des causes à la fois économiques les politiques, sécuritaires, socioculturelles et enfin juridiques avec la question de la nationalité pour les populations hamites de souche rwandaise. C'est pourquoi, BOKETSHU BONTAMA affirme que, « la naissance des nouveaux Etats en Afrique et le contres coups provoqués par leur avènement dans les pays sous administration coloniale ont donné lieu à des troubles qui ont eu pour effet, depuis 1961, de chasser hors de leurs villages et de leurs patries des milliers des personnes. Leurs dénouements et leur désespoir risquaient de provoquer à leur tour, à l'échelle du continent, des luttes fratricides. Cela ne s'est pas produit, les fugitifs ont pourtant trouvé les frontières ouvertes, un refuge, l'hospitalité, ils ont pu survivre, la générosité des peuples congolais ne s'est pas démentie à l'égard des Rwandais, ni à l'égard d'aucun de ceux qu'un destin contraire précipitait à l'exil.

      Pourtant, c'est par villages entiers que ces réfugiés se déplacent amenant même parfois avec eux leur bétail, et c'est ainsi que des milliers des populations de souche rwandaise se sont installées dans différents contrées à l'Est de la RDC qui, de nos jours revendiquent avec armes et discours musclés, la nationalité congolaise6(*).

      A KAMBERE MUHINDO de revenir dans ce débat pour ajouter que « le pogrom né de l'intolérance au Rwanda et au Burundi entre les ethnies hutu et tutsi, a entrainé des massacres des centaines des milliers des personnes en l'espace des quelques jours. Et le massacre des réfugiés rwandais sur lequel l'on a initié une enquête au Congo constitue le prolongement de ce comportement. Ce massacre n'a donc qu'un lien direct avec les conflits interethniques qui mettent souvent en scène au Nord et au Sud Kivu le hutu et les tutsi contre les tribus autochtones, dans la mesure où ici les hostilités reposent plutôt sur un soubassement politico-économique.

      Dans ces provinces, le vrai problème réside dans la difficulté presque insurmontable de pouvoir dire qui est congolais, qui ne l'est pas ; qui a droit à quoi ? En d'autres mots, c'est le droit ou plutôt l'absence de droit à la nationalité congolaise qui tue aux deux Kivu. Et pour résoudre les crises récurrentes qui déciment l'Est de la RDC, il faut d'abord tuer au clair la question de la nationalité congolaise pour espérer pacifier durablement le Congo et partant, les Kivu7(*).

      Cependant, ces populations rwandaises (tutsies et hutues) habitant la RDC ne peuvent se prétendre bénéficier de la nationalité Congolaise car, selon ce qu'affirme la « déclaration sur le droit des peuples à la paix (1984), les Nations unies énoncent solennellement que promouvoir la réalisation de ce droit constitue une obligation fondamentale pour chaque Etat ».

      Par ailleurs, dans son agenda pour la paix, Boutros Boutros GHALI préconise pour prévenir les différends et apaiser les tensions, que les faits soient connus rapidement avec exactitude et la bonne compréhension des événements et des tendances se fonde sur des solides analyses. Malheureusement dans le cas de notre dissertation, un seul son de cloche est entendu à cet effet. C'est celui de l'intéressé et de leurs acolytes.

      Sur ce, on peut affirmer que des Banyarwanda qui habitent l'Est de la RDC ne peuvent se prévaloir de la nationalité congolaise car c'est par la force qu'ils cherchent à l'acquérir et non par le droit.

      03. Choix et Intérêt du Sujet

      Le choix de ce sujet se justifie d'une part par une question de curiosité mais aussi par le souci de savoir pourquoi cette question reste d'actualité, une telle réflexion présente un intérêt certain qui fait la une dans les milieux politiques et telle qu'elle suscite des controverses pour l'homme des sciences en général et pour un relationniste en particulier.

      Les problèmes relatifs, situation des réfugiés des apatrides et des différents modes d'acquisitions de la nationalité d'Etat constituent une cause nouvelle d'inquiétude affectant les rapports internationaux.

      L'intérêt primordial de ce thème réside dans le fait que cette matière constitue un grand problème toujours d'actualité dans le monde, vu l'intensité de la situation en général et en RDC particulier car avec le soulèvement des banyamulenge en Décembre 1996 et ses conséquences désastreuses pour la paix et la sécurité dans la sous-région des grands lacs, la communauté internationale ne peut plus résoudre ces problèmes avec des méthodes archaïques.

      C'est ainsi que nous mettons en exergue la problématique de la nationalité sur la scène internationale avec comme cas illustratif la situation des populations d'origine rwandaise présentes en RDC depuis belle lurette.

      Cependant, au moment où la RDC fut envahie par les troupes régulières des Etats voisins (Ouganda, Rwanda, Burundi etc....) certaines populations de souche rwandaises (Banyamulenge) se disaient congolais au grand risque de remettre en cause les textes et tant d'autres lois Congolais relatifs à l'acquisition de la nationalité du pays. D'autre part, il y a risque certains territoires de l'Est peuplés des banyamulenge puissent un jour, être l'objet d'annexion et cela peut engendrer des nouvelles guerres interétatique ou civiles.

      D'où, nous comptons éclaircir nos lecteurs à travers cette dissertation et au monde scientifique qu'il trouve un élément de plus à ce propos.

      04. Méthodes de travail et Techniques de Recherche

      4.1. Choix et Justification de la méthode

      Tout travail scientifique nécessite des méthodes et techniques appropriées pour arriver aux résultats escomptés. C'est pourquoi SHOMBA KINYAMBA non précise ici « qu'il est impérieux que toute démarche scientifique s'accommode à une méthodologie qui permettra la compréhension du domaine dans lequel s'oriente la recherche »8(*).

      Le Professeur TSHUNGU BAMESA, définit la méthode comme étant « un ensemble des démarches ordonnées par lesquelles les chercheurs réunissent, classifient et expriment les faits en vue de la découverte d'une vérité ou de la constitution d'un savoir scientifique9(*).

      Ainsi, pour notre sujet nous avons optés pour les méthodes ci-après ; la dialectique et exégétique. Quant à la première méthode, c'est-à-dire dialectique, LOUBET DEL BAYALE JL note qu'elle est d'abord associée au concept de totalité et elle nie l'isolement entre les ensembles et leurs parties et souligne que la réalité sociale est faite de l'ensemble des interactions entre ses différents éléments.

      La dialectique tend ensuite à privilégier la recherche des contradictions au sein de cette réalité en mettant en relief, derrière l'apparente unité du réel, les oppositions, les conflits, la lutte, les contraires et les contradictions10(*).

      Et dans cette monographie, la dialectique nous a servi dans l'analyse des contradictions, des tensions et des oppositions qui sévissent en RDC en les populations autochtones c'est-à-dire le congolais de souche et à le groupe composé des peuples allochtones de souche rwandophone dont la dynamique serait source des conflits sanglants. Et la méthode exégétique quant à lui, nous a servi dans l'interprétation des textes, des conventions internationales, ou de la loi congolaise relative à la nationalité en vue d'éclairer la lanterne.

      5.2. Techniques utilisées

      Etant que moyens pour atteindre un but, les techniques ne sont que des outils entre les mains des chercheurs servant dans la collecte des informations (chiffrées ou non) qui devront plus tard, être soumises à l'interprétation et à l'explication grâce aux méthodes11(*). Dans ce travail, nous avons utilisé les techniques ci-après documentaire et d'interview.

      La première c'est-à-dire la technique documentaire nous a conduits à l'examen des différents ouvrages scientifiques, monographique, revues, archives, textes, articles, des journaux et d'autres ayant un rapport direct à cette question.

      Et quand à la deuxième, c'est-à-dire celle d'interview, nous avons eu contacté certains haute personnalités politiques congolaise ayant des connaissances profondes sur la question des nationalités et celle des populations d'origine habitant l'Est du Congo.

      05. Délimitation spatio-temporelle

      Ce sujet mérite d'être délimité aussi bien dans le temps que dans l'espace. Comme l'indique Rudolph REZSOHAZY qu'il est important dans toute démarche scientifique de procéder à un découpage de la réalité. Du point de vue spatial, nous pencherons sur la RDC, cependant nous accorderons une attention particulière dans sa partie Est où la problématique de la nationalité se pose avec beaucoup d'ampleur.

      Et du point de vue temporel, notre travail s'intéresse à la période allant de 1996 à 2008. La première borne marque le soulèvement armé des populations banyamulenge contre les autochtones en 1er lieu et contre le régime de Mobutu auquel elles accusaient sa connivence avec le régime hutu de Kigali et tandis que la seconde borne est relative aux tentatives initiée en 2008 de 2009 entre la RDC et ses voisins et ougandais en mettant l'accent sur la traque des forces négatives et le règlement des questions de nationalité de banyamulenge et le rapatriement de beaucoup réfugiés.

      06. Canevas du travail

      Hormis l'introduction et la conclusion, le présent travail s'articule autour de trois chapitres :

      Le premier chapitre analyse les considérations générales relatives à notre thème tandis que le second met l'accent sur la question de la nationalité en RDC et enfin, le troisième et dernier chapitre, mettra l'accent mis sur les conséquences des revendications musclées de la Nationalité Congolaise par les allochtones peuplant différentes coins de l'Est de la République Démocratique du Congo.

      CHAPITRE I. GENERALITES

      Pour permettre aux lecteurs de bien appréhender notre sujet, il est utile que nous puissions en définir les concepts de base. En effet, pour Antoine POMERLAU et Georges MALCUIT, les définitions précises des concepts permettent d'assurer une plus large compréhension et un accord sur les termes choisis12(*).

      C'est ainsi que le présent chapitre ouvre un débat terminologique consacré aux concepts ci-après : problématique, population et souche, d'un côté et de l'autre.

      Ce débat terminologique sera consacré à la problématique de la nationalité et enfin, le dernier sera consacré à présenter la RDC sur les plans géographiques socio-économiques et politico-institutionnel.

      §1. Exploration sémantique

      1. Problématique

      Le dictionnaire Robert mini définie la problématique comme « l'ensemble des problèmes qui se posent sur un sujet, quelque chose qui pose un problème »13(*).

      Selon le Professeur KABENGELE, la problématique « est une situation qui se présente en face de nous et demande une solution14(*).

      Emmanuel KANT la définie comme un « jugement exprimant une simple probabilité ou un ensemble des problèmes concernant un sujet »15(*).

      En d'autre terme, la problématique n'est qu'un ensemble des questions que peut valablement se poser une science ou une philosophie en fonction des ses moyens, de son objet d'étude et de ses points de vue.

      Elle est l'ensemble des préoccupations, des interrogations ou des questionnements qui suscitent le gout de la recherche chez personne ou un chercheur.

      En rapport à tout ce que nous avons évoqué dans notre problématique, ce concept tente d'évoquer toutes les questions qui entourent l'acquisition, l'annulation, la déchéance et, la perte de la nationalité congolaise qui, de nos jours est à l'origine des conflits récurrents qui déciment l'Est de la RDC. Cependant, si de nos jours l'Est de la RDC est devenu le théâtre des atrocités sanglantes qui opposent les différentes troupes régulières des Etats de la sous région et les mouvements armés ou des milices ethniques rwandophones et dont combattants réclament de force la nationalité congolaise, c'est parce que la nature poreuse des frontières africaines en général ou celles de la RDC avec ses voisins en particulier en serait la cause principale.

      C'est bien avant le mandat de la SDN donnée à la Belgique que l'Est du Congo a été envahi par les populations rwandaises (hutu et tutsi) et les mouvements se sont accentués même après les indépendances lorsque la guerre civile de 1962 expulsa de force des milliers des tutsi en RDC sans oublier les migrants ou les clandestins. Et, avec l'évolution des faits, cette présence des populations des souches rwandophones deviendra une question sensible quand ces derniers allaient commencer à réclamer de force la nationalité congolaise au détriment des autochtones congolais de l'Est.

      BANYAMULENGE revendiquent de force la nationalité congolaise alors que les textes officiels locaux affirment la nationalité congolaise est unique et exclusive tandis que ces populations irrédentées peuvent facilement disposer de la nationalité rwandaise.

      §2. Population

      C'est le peuplement c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui habitent un espace, une terre tel que dictionnaire Micro-Robert définit le concept « population »16(*).

      L'Encyclopédie universelle définit le concept « population » comme étant : « un ensemble limité d'individus, d'unités de même espèces trouvés ensemble, sur lequel ou fait des statistique17(*).

      Dans le même sens, le Professeur BANYAKU LUAPE aurait définit dans l'un de ses exposés magistraux la population comme étant, « un ensemble d'hommes vivants en société habitant un territoire définie et ayant en commun un certain nombre des coutumes et d'institutions.

      Sur ce, l'illustre auteur évoqua à titre illustratif la situation des populations de souche rwandaises établies depuis des décennies à l'Est de la RDC depuis l'époque coloniale et dont les revendications forcée ou musclées par l'acquisition de la nationalité congolaise seraient à la base des conflits à des propos ci-après : les clivages socioculturels qui déciment différents Etats de la sous région des Grands Lacs ne peuvent être considérés comme des sérieux obstacles à l'intégration mais plutôt comme les atouts majeurs pour la création après un brassage des identités particulières d'un identité collective et des valeurs civilisationnelle car la plupart de ces peuples parlent le swahili. Or dans leurs modes de vie, des populations de souches rwandophones en général et plus particulièrement tutsi, sont extrémistes, conservateurs et réfutent toute intégration sociale partout où elles se trouveraient en situation de faiblesse ou de force. Et, on s'étonnerait que de nos jours, ces tutsis banyamulenge arrivent à réclamer de force, la nationalité de la RDC du moment qu'ils ne font aucun effort d'en absorber les valeurs civilisationnelle qui lui sont liées.

      Enfin, l'ensemble des questions liées aux revendications de Banyamulenge pour l'acquisition de la nationalité congolaise crée une problématique sans précédent.

      §2. Souche

      Dictionnaire de l'académique française définit le concept souche comme étant « une personne qui est à l'origine d'une famille, d'une suite des descendants d'une lignée (dans quelques expressions)18(*).

      Le dictionnaire Petit Robert quant à lui définit le concept « souche » comme étant un héritier représenté dans le cas où un héritier à plusieurs représentants, en d'autre termes, c'est un ensemble des personnes qui ont ancêtre commun et qui viennent d'une même lignée.

      Pour le Professeur GUDIJIGA A KIKAPA, le concept « souche » peut être définit comme étant une personne ou un groupe des personnes qui sont à l'origine d'une famille dont descendance émane d'un seul ancêtre putatif19(*).

      En rapport à notre thème d'analyse, le concept « souche » évoque une personne de l'ethnie hutu ou tutsi ou un groupe des personne faisant parties à ces qui habitent les versants des différentes montagnes à l'Est de la RDC et qui prétendent des cendres d'un même ancêtre. Ces personnes de souche rwandophone parce que la grande majorité d'entre elles parlent le kinyarwanda et le swahili et sont arrivées en RDC par des vagues successives.

      Plus particulièrement, nous évoquons successives des populations tutsi de souche rwandophone (car les tutsi sont aussi l'Ouganda, Burundi, Tanzanie) en hamite voire nilotique.

      Présentés au Congo depuis belle lurette et après avoir bénéficier de l'hospitalité des autochtones et l'indulgence des autorités coloniales et puis congolaises, les populations tutsi rwandaises sont de nos jours au centre des conflits et des guerres civiles qui ont endeuillé les familles entières en RDC et plus précisément dans sa partie Est. Ces tutsis rwandais sont connus sous l'appellation des Banyamulenge.

      Section 1. NOTION SUR LA NATIONALITE

      §1. Définition

      Le mot « nationalité » désigne à la fois une notion de droit et une notion de fait : il a deux sens, l'un sociologique et l'autre juridique.

      Au sens sociologique, la nationalité « exprime un lien d'un individu avec une nation, c'est-à-dire une communauté de personnes unies par des traditions, des aspiration, des sentiments ou des intérêts commun »20(*). C'est donc la volonté, fondée sur un ou plusieurs éléments communs, de vivre avec un groupe d'individus.

      Au sens juridique, la nationalité peut se définir comme « l'appartenance juridique d'une personne à la population constitutive d'un Etat21(*). C'est « la qualité d'une personne en raison des liens politique et juridique qui unissent à un Etat dont elle est un des éléments constitutifs »22(*). Cette appartenance soumet le national à la compétence dite personnelle, opposable aux autres Etats, de l'Etats, de l'Etat dont il relève23(*).

      §2. Principes d'octroi de reconnaissance de la nationalité

      Le droit de la rationalité se distingue des droits de l'homme par son caractère positif. Il est le droit du législateur. En effet « il appartient à chaque Etat de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux », tranche le droit international24(*).

      Ainsi le principe est que la nationalité est octroyée ou reconnue par un Etat donné selon sa souveraineté appréciation. C'est une démarche qui ne laisse qu'une part limitée aux aspirations des individus ou des groupes d'individus. Ce fut la position de la jurisprudence internationale en l'affaire notteborhm et dans celle de l'échange des populations Grecques et Turques.

      En l'affaire notteborhm, la cour internationale de justice avait affirmé que : « le droit international laisse à chaque Etat le soin de déterminer l'attribution de sa propre nationalité, la nationalité n'est pas purement formelle, mais exprime une solidarité d'existence, d'intérêt et de sentiment tendant à une réciprocité des droits et des devoirs » et qu'il appartient à tout Etat souverain de régler, par sa propre législation, l'acquisition de sa nationalité ainsi que de conférer celle-ci par la naturalisation octroyé par ses propres organes, conformément à cette législation »25(*).

      Dans l'affaire de l'échange des populations Grecques et Turques, l'ancienne cour permanente de justice internationale avait estimé que « la qualité de ressortissant d'un Etat ne peut se fonder que sur la loi de cet Etat.

      Il appert donc que le principe d'octroi ou d'attribution de la nationalité, profondément assis en droit international aussi bien coutumier conventionnel que jurisprudentiel, est que l'Etat seul, par sa législation, décide souverainement d'octroyer ou non sa nationalité.

      Il ressort de ce principe trois éléments constitutifs de la nationalité qui fait l'objet de notre étude au point suivant.

      §3. Eléments constitutifs de la nationalité

      Seul peut donner la nationalité un Etat au sens international du mot, c'est-à-dire une personne morale reconnue par les autres Etats et ayant l'aptitude à représenter auprès de ces derniers les intérêts nationaux. Il suffit que cet Etat soit reconnu, sans que soit nécessaire que son gouvernement le soit. De plus, la nationalité ne peut être donnée par des Etats qui n'ont pas de souveraineté nationalité26(*).

      Il faut aussi distinguer l'Etat et la nation. Celle-ci est un groupement ethniques, religieux, linguistique, économique, géographique et historique, qui se caractérise par un vouloir vivre collectif et qui ne coïncide pas toujours avec un Etat au sens juridique.

      La formation d'un Etat l'existence d'un gouvernement qui exerce son autorité dans un territoire donné, sur une population déterminée et c'est la détermination de cette population qui est l'objet du droit de la nationalité.

      La nationalité ne peut donc être conférée que par un Etat et non par une nation.

      Il ne faut pas confondre la question de la nationalité et le principe de nationalité qui a trouvé son origine au 20e siècle dans l'aspiration de certains groupements (spécialement italiens) à l'unité nationale.

      C'est un principe en vertu duquel une nation aurait un droit naturel à se constituer en Etat indépendant, il exprime l'idée que de la coïncidence des notions de la nationalité de fait et de la nationalité de droit qui est la condition nécessaire de la liberté des peuples et de la paix internationale. Une nation, telle que définie haut » doit pouvoir faire reconnaitre ses droits à mener une vie politique propre, et à se détacher, si nécessaire de l'Etat qui lui impose son autorité pour former un nouvel Etat »27(*). Un Etat, pour être viable, doit regrouper une population aussi homogène que possible, mais il doit aussi doit regrouper son autorité sur un territoire homogène que possible, et que puisse s'y développer une vie sociale et politique propre28(*).

      Normalement, il devrait y avoir coïncidence entre l'Etat et la nation, entre la nationalité sociologique et la nationalité juridique, selon le principe des nationalités. Mais comme dit plus haut, ce principe n'exprime qu'une tendance, surtout si l'on sait que les Etats modernes se sont constitués en amalgamant ou en divisant les communautés nationales.

      Une autre confusion à éviter concerne le vocable nationalité et la notion de citoyenneté, confondues pour des raisons historiques, la nationalité est une notion de droit international, par contre la citoyenneté relève du droit public interne. « Le national d'un Etat n'est pas nécessairement citoyen, il peut être simplement sujet de cet Etat, ce qui ne lui assure normalement pas les droits politiques. La citoyenneté est une notion plus étroite que la nationalité. C'est la qualité juridique qui garantit à son titulaire la jouissance des droits politiques »29(*).

      3.1. L'individu qui reçoit la nationalité

      Une définition adéquate de la nationalité doit être applicable, à notre avis et aux personnes physiques et aux personnes morales. En principe, toute les personnes physique sont susceptibles d'acquérir une nationalité exception faite des apatrides quine possèdent la qualité de national dans aucun pays.

      Toutefois, il faut que la personne physique soit une personne juridique c'est-à-dire titulaire de droits et l'obligation (donc pas un esclave). Les personnes morales sont également regardées comme ayant une nationalité, étant donné qu'elles sont considérées comme personnes juridiques. De longue date, la jurisprudence et la doctrine admettent l'expression de nationalité des sociétés étrangères. Ce vocable quoique contesté à une conception profondément différente et n'a qu'une valeur d'image et d'analogie. Nous l'examinerons plus loin avec l'étude de la condition des étrangers (deuxième partie).

      Il faut, d'ores et déjà, noter que la nationalité des personnes morales représenté leur rattachement à la législation d'un pays déterminé, le droit positif applique également la notion de nationalité à certains meubles qui « en raison de leur valeur, jointe à leur mobilité essentielle, doivent être soumis au contrôle des autorités d'un Etat déterminé : ce sont présentement les navires de mer, les bateaux de la navigation intérieure et els aéronefs30(*). On veut dire par là que le navire, l'avion, est rattaché au territoire d'un Etat donné qui l'a immatriculé, cet Etat et son point d'attache et lui octroie sa nationalité, les faits qui se produisent à bord sont considérés comme produisant sur le territoire de ce pays et c'est la loi du pavillon qui sera compétente.

      3.2. Le lien de nationalité

      La nationalité est essentiellement une question de souveraineté : celui qui a la nationalité d'un Etat la possède en raison d'un statut unilatéralement imposé par le cet Etat.

      La nationalité est un lien entre l'individu et l'Etat, attribué ou reconnu suivant les besoins de l'Etat donneur de nationalité, les aspirations individuelles des bénéficiaires et les nécessités internationales. Du fait du conflit entre les différents intérêts en présence, le lien de nationalité à comme caractères d'être un lien légal (et non contractuel), un lien de droit public (fixé discrétionnairement, par l'Etat) en considération de ses besoins propres et un lien de droit interne (les nécessité internationales ne sont prises en considération que dans la mesure où elles sont compatibles avec les nécessités internes).

      La nationalité emporte des effets juridiques et dans l'ordre interne et dans l'ordre international. Dans l'ordre interne on peut citer à titre d'exemple la titularisé des droits politiques, dans l'ordre international : le bénéfice de la protection diplomatique, la compétence des autorités diplomatiques et consulaires en matière d'Etat civil à l'Etat et la capacité des personnes.

      §4. Fondement

      La nationalité, bien que substantiellement organisée par la législation interne de chaque pays, intéresse directement l'ordre international. En effet, elle repartit les individus entre les Etats. La donnée fondamentale issue du DIP est l'affirmation du principe de la liberté des Etats : chaque Etat est libre de déterminer par sa législation quels sont ce nationaux1. Cette souveraineté étatique dans la détermination de ses nationaux ne signifie pas que la matière échappe à toute donnée rationnelle : elle connait des limitations, soit par quelques principes de solution qui sans les contraindre, inspirent les législateurs2 soit par des traités.

      La liberté étatique entraîne une conséquence qui constitue une autre donnée générale du droit de la nationalité, à savoir les conflits de nationalités qui se présentent soit sous forme de conflit positifs (cumul de nationalités dans le chef d'un individu) soit sous forme de conflits négatifs (apatridie). De nombreuses législations ont pris des mesures tendant à rendre ce genre de conflits.

      Un autre principe fondamental réside dans le fait que toute personne ne peut acquérir une nationalité. Ce principe est consacré dans :

      - La Déclaration Universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;

      - La Déclaration des droits de l'enfant du 20 novembre 1969 ;

      - Le Pacte international relatif aux civils et politique du 19 décembre.

      Ce principe explique que soit recherchée la réduction des cas d'apatridie, considérée dans les nombreux pays comme une « anomalie ».

      Chaque Etat étant libre de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux, deux fondements sont proposés pour la détermination de la nationalité :

      a) La filiation (système dit du jus sanguins) : se justifie par l'influence de l'éducation familiale, car la nationalité de filiation assure plus rarement la cohésion nationale.

      b) Le lieu de naissance (système dit du jus soli) : se justifie par l'influence du milieu social et permet une intégration plus rapides.

      En fait, le rôle respectif de ces deux facteurs varie selon les circonstances et les tempéraments individuels. Il conviendrait que les Etats, dans des propositions variables, combinent le jus sanguins et le jus soli ; l'option est avant tout d'ordre politique, et doit tenir compte des intérêts des Etats.

      Aux droits de l'Etat, des auteurs ont opposé les droits de l'individu la liberté individuelle de nationalité qui s'exprime à la fois dans les droits de changer et les droits ne pas changer. Ce principe est loin d'être respecté dans les législations.

      1. Le droit de changer

      Il se limite à celui de perdre une nationalité. Une personne ne peut pas s'imposer comme sujet d'un Etat contrairement à la volonté de cet Etat1. Ce droit n'est pas respecté dans les législations qui connaissant la règle de l'allégeance perpétuelle. Il est partiellement reconnu lorsque la perte est subordonnée à une autorisation gouvernementale.

      2. Le droit de ne pas changer

      a) Droit de ne pas acquérir : il est généralement respecté. Mais il ne l'est vraiment que si l'acquisition automatique, conséquence d'un état de fait ou de droit, s'accompagne d'une faculté de décliner l'acquisition.

      b) Le droit de ne pas perdre : sacrifié aux intérêts de l'Etat et à l'idée que la nationalité doit être méritée et peut être enlevée à ceux qui constituent un danger pour le pays.

      Il se caractérise par le droit de ne pas acquérir et le droit de ne pas perdre.

      La liberté étatique entraine une conséquence qui constitue une autre donnée générale du droit de la nationalité, à savoir les conflits de nationalités qui résulte de l'indépendance des solutions nationales et de leur défaut d'harmonie.

      Une personne peut avoir plusieurs nationalités (conflits positifs) ou n'en avoir aucuns (conflits négatifs).

      1. Conflits positifs :

      Il s'agit des cas de pluralité de nationalités dans le chef d'un même individu qui possède plusieurs nationalités, celle du for et une ou plusieurs nationalités étrangères. Le cumul de nationalités peut faire apparaître des avantages et des inconvénients.

      2. Conflits négatifs :

      Il s'agit des cas où l'individu est privé de toute nationalité et est donc rejeté par tous les Etats avec les quels il a des liens. C'est le cas des apatrides, il en est de même des réfugiés, même si ces derniers ont conservé leur nationalité d'origine. Ce genre de conflits peut résulter d'une discordance entre les législations normalement compétentes pour régler la nationalité d'un individu, mais peut aussi trouver sa source dans un congé ou une déchéance de nationalité.

      Section 3. PRESENTATION DES ENTITES SOUS ETUDE

      §1. Présentation de la République démocratique du Congo

      Dans ce point, nous allons présenter la République Démocratique du Congo par rapport à sa géographique, son histoire politique et sa situation socio-économique.

      1.1 Situation géographique

      La République Démocratique du Congo est située en Afrique centrale, elle s'étend sur une superficie de 2.345.000 km² et partage 9000 km des frontières avec 9 pays.

      Elle est l'unique pays en Afrique qui partage ses frontières avec 9 pays voisins (Angola, Burundi, RCA, Congo, Rwanda, Soudan, Tanzanie, Ouganda et Zambie).

      Elle est traversée par un grand fleuve Congo, le plus puissant du continent par un débit long de 4.320 km, et est pourvue d'un réseau hydrographique exceptionnel.

      La forêt dense couvre près de la moitié de son territoire, une zone à régime équatorial, deux zones de régime tropical favorable à la savane arborée, une zone de régime d'attitude, une savane interrompue par de nombreux forets galeries. Il existe des vastes potentialités agricoles avec d'énormes étendues de terre arables qui s'étendent sur 80 millions d'hectares dont 1 % seulement est cultivé, la végétation supporter un élevage d'environ 40 millions de têtes de gros bétails31(*).

      Ses ressources minérales sont considérables : le diamant, l'or, la cassitérite, le cuivre avec ses associés vitaux, c'est-à-dire le zinc et le cobalt, le fer, l'étain, le chrome, le manganèse, le pétrole, le gaz etc.

      La République démocratique du Congo dispose d'un potentiel énergétique important et très diversifié constitué essentiellement de :

      · Ressources non renouvelables (charbon, uranium, gaz naturel, schistes, bitumeux, sable asphatique) ;

      · Ressources renouvelables (bois ou énergie de biomasse et biogaz, énergie solaire, énergie éolienne, énergie géothermique et hydroélectrique) ;

      · Ressources en eau (eau naturelle, eau minérale et eau thermale).

      La potentialité hydroélectrique est estimée à environ 100.000 mw dont 42 % sont centrés dans le site d'Inga dans la province de Bas-Congo. Le potentiel équivaut à 30.000.000 tonnes de pétroles par an. En dehors de l'hydroélectricité, les autres sources, notamment thermique et salaires ne sont ni totalement inventoriées ni suffisamment exploitées.

      Concernant l'eau, la RDC a une pluviométrie représentant une moyenne de 1.000 mm par an, d'énorme ressources en eau de surface et souterraine non encore évaluée à travers toute l'étendue du territoire national.

      La transformation de toutes ces richesses potentielles en richesses réelles à mettre à la disposition du développement de toute l'Afrique et du monde est un défi à relever. De part sa position géographique au coeur de l'Afrique et de part son état de semi enclavement, la RDC recourt à plusieurs voies de désenclavement sur les façades Ouest, Est et du Sud de l'Afrique. La forte prépondérance et transport de transit sont attribuables à cette configuration géographique exceptionnelle.

      La RDC dispose d'un réseau routier et ferroviaire en très mauvais état et très modeste compte tenu de son étendu, le pays est subdivisé en 11 provinces dont la capitale administrative et politique est Kinshasa, les provinces Orientales, du Kasaï Orientale et du Katanga sont riches en minerais (cuivre, cobalt, diamant, or,... compte tenu de leurs potentialités minières non encore exploitées), les autres provinces sont surtout réputées pour les activités de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Les provinces sont isolées les unes des autres.

      Les produits pourrissent dans les centres de production et ceux qui parviennent aux consommateurs sont inabordables principalement du fait du coût d'amortissement du charroi automobile.

      1.2. Situation historico-politique

      Lors de la conférence de Berlin, le Roi des Belges Léopold II fut reconnaitre un Etat indépendant du Congo, dont il fut le souverain à titre personnel et qui devint une colonie Belge en 1908. La Belgique dota le pays d'une infrastructure routière et ferroviaire destinée à faciliter l'acheminement vers la métropole du produit des mines et des plantations.

      Le développement d'une population urbaine et ouvrière entraîna l'apparition des premiers mouvements nationalistes, (ABAKO, et joseph KASA-VUBU, le mouvement national congolais de Patrice E. LUMUMBA), qui obtient dans des conditions difficiles l'indépendance du Congo le 30 Juin 1960.

      Le Congo-Kinshasa, Katanga fit sécession en Juillet sous la direction de Moïse TSHOMBE (appuyé par la puissante union minière) alors que le gouvernement central était divisé entre le fédéraliste, animés par le Président de la République, KASA-VUBU, et unitaristes, dirigés par Patrice LUMUMBA, premier Ministre. Sur ordre de Kasa-Vubu, le colonel Mobutu commandant de la force publique, arrêta Lumumba qui exécuté par les katangais (1961) aidés par l'ONU, qui réduisit la sécession Katangaise (1961-1963), Kasa-Vubu, revenu à la présidence, et Adoula, chef du gouvernement, rétablirent un semblant d'unité. En Novembre 1965, le colonel MOBUTU s'empara du pouvoir et en 1967, institua un parti unique, le MPR (mouvement populaire de la Révolution)32(*).

      La tragédie Mobutiste (1965-1967) le mobutisme, fondé sur le détournement des richesses nationales, développa une idéologie de l'authenticité (africaine) ainsi, le fleuve et le pays furent rebaptisés Zaïre. En fait, on assista à une décomposition de l'Etat. A la fin de la guerre froide, le zaïre cessa d'être un bastion anti-communiste les minerais du Shaba (non donné au Katanga par Mobutu) pour le contrôle desquels Français et Belges durent militairement intervenir en 1978 à Kolwezi, perdirent de leur importance.

      En 1990, Mobutu, comme de nombreux chefs d'Etats Africains accepta le multipartisme, mais il sabota toutes les conférences de réconciliation nationale. En Juillet 1994, un million de hutus du Rwanda se réfugièrent dans l'Est de la RDC attaqua les camps et affronta l'armée de la RDC dont la faiblesse apparut Laurent Désiré Kabila, qui avait pris le maquis en 1963 dirigea son armée vers le Sud Kivu, où il s'implanta en Octobre 1996. Il progressa vers Kinshasa sans rencontrer de résistance.

      Le 17 Mai 1997, Kabila entra dans la capitale Kinshasa, il rebaptisa le pays la République Démocratique du Congo et s'en proclama président. Un an plus tard, une rébellion soutenue par ses anciens alliés, sauvée par les troupes Angolaises, avant de se retrancher dans l'Est du pays (Kivu), faisant planer sur l'ex-zaïre l'ombre d'une partition. En 2001, LD Kabila est assassiné par des soldats commis à sa garde.

      Après l'assassinant du feu Président Laurent Désiré Kabila, le 16 Janvier 2001, Joseph Kabila prend le pouvoir le 26 Janvier de la même année, pour tenter de calmer la situation, tenta d'organiser pour la première fois des nouvelles rencontres politiques en vue de désamorcer la bombe de la crise congolaise. Pour cela, il fallait faire appel aux ex-belligérants et composantes pour se concerter ou négocier pour résoudre la crise qui caractérisait notre pays.

      C'est pourquoi, il y a eu des nombreuses réunions interafricaines qui se sont tenues sur les conflits politico-militaires en RDC, entre autre : Libreville au Gabon, l'accord de Lusaka en Zambie, l'accord de Sun City et Pretoria en République Sud Africaine, etc.

      Après toute les divergences de classe politique, on est arrivé à l'accord de Sun City qui est à la base d'un régime hybride qu'on appelle 1+4, qui est un régime exceptionnel caractérisé par un président de la République qui coordonne les actions du gouvernement et secondé par les quatre Vice-présidents de la République, chacun avec ses attributions respectives que nous appelons « l'espace présidentiel ».

      Les objectifs du gouvernement d'union nationale sont de conduire le peuple congolais aux élections libres, démocratiques et transparentes, de rétablir l'autorité de l'Etat sur toute l'étendue du territoire national, de créer une armée républicaine.

      Cela étant, en 2006, il s'est tenu dans notre pays les élections démocratiques qui ouvre la page à la mise sur pied d'un tout premier gouvernement de 3ième République présidé par Joseph Kabila et dont Antoine GIZENGA est le premier ministre.

      1.3. Situation socio-économique

      Depuis la deuxième moitié de la décennie 70, la République démocratique du Congo connait une dégradation continue de son potentiel socio-économique, qui s'est accentuée vers les années 80, pour atteindre son paroxysme durant la décennie 90, avec des scènes de pillage et une gestion irrationnelle de la chose publique.

      L'instabilité politique, l'incohérence des stratégies et politiques, la mauvaise gouvernance ont influé négativement sur le bien-être des populations avec comme conséquences33(*).

      · Une baisse drastique de revenu par tête estimée çà USD 5.7 en 2000 par mois ;

      · Chômage et toute sa cohorte d'effets pervers, la disparition progressive de la protection et de l'action sociale, l'aggravation de la pauvreté, la baisse inexorable des dépenses sociales principalement dans les secteurs de santé et à l'éducation.

      Cette situation à suscité une dynamique communautaire qui consiste pour les populations, à se prendre en charge là où l'Etat a abdiqué et à conduit à la stimulation des structures formelles et informelles telles que :

      · Les ONG ;

      · Les structures et/où association d'assistance d'Epargne et de crédit.

      De 1990 à 2000, le cadre économique du pays a été dominé par 34(*):

      - La suspension de fait en 1991 et formelle depuis de la coopération structurelle ;

      - Des contrecoups de la réforme monétaire de 1993 hâtivement préparée et mal appliquée sur un arrière fond d'abdication de l'autorité de l'Etat, le laxisme de gestion publique, des tensions sociologiquement qui ont accéléré la décomposition du tissu économique et la désintégration de l'intermédiaire bancaire.

      - L'incohérence de la structure institutionnelle ;

      - La persistance consécutive de l'hyperinflation élevée et un taux d'investissement moyen de 6,7 % au cours de la décennie ;

      - Un déséquilibre profond des finances publiques et un important déficit des paiements extérieurs ;

      - Des politiques monétaires expansionnistes et un déséquilibre structurel du marché de charge.

      Bref, aggravée par des mesures économiques irrationnelles et une guerre d'agression sans précédent dans l'histoire du pays, cette situation s'est traduit au début de l'année 2001 par un déséquilibre profond des grands agrégats macro-économiques, une dégradation généralisée des activités tant publiques que privées mettant en mal le monde des affaires et accentuant ainsi la situation déjà précaire de la population.

      §2. Présentation du Rwanda

      2.1. Présentation

      Rwanda, en Kinyarwanda, pays d'Afrique centrale situé au coeur de la région des Grands Lacs africains. Sa capitale est Kigali.

      Le Rwanda est bordé :

      § Au Sud par le Burundi ;

      § Au Nord par l'Ouganda ;

      § A l'Est par la Tanzanie ;

      § A l'Ouest par la RDC et le Lac Virunga ;

      § Pays de milles colline35(*).

      · Président le Général Major KAGAME ;

      · Superficie 26000 Km²

      · Population 7940000 en Décembre 1993, 85 % d'hutu, 14 % tutsi et 1 % de Twa ;

      · Langue nationale, le Kinyarwanda et officielle l'Anglais depuis 2006 ;

      · Pays swahili phone et anglophone, membre de l »union africaine, de la conférence régionale sur la paix dans la région des grands lacs, membre de la COMESA, etc.

      Le Rwanda (peuple) de Banyamulenge, les « gens du Rwanda, peuple vivant au Rwanda et dans le Masisi, une zone de collines au Sud de la province du Kivu, dans la République Démocratique du Congo. Conséquence des problèmes politiques nés au moment de l'indépendance en 1960, des Rwanda, réfugiés ou non, vivent aussi aux frontières des pays voisins (Ouganda, Tanzanie, Burundi). Pour cette même raison, il existe une diaspora rwandaise dans d'autres pays d'Afrique. Le Burundi, pays voisin habité par les Rundi, ou Barundi et dont la langue est le Kirundi, présente des structures sociales similaires.

      Les traces de métallurgie du fer mises au jour dans la région ont permis d'établir que les premiers agriculteurs bantous, en provenance du bassin du Congo, se sont installés dans la région au 3e siècle de notre ère. Lorsque les Tutsi s'établissent à leur tour dans les collines de l'Est du Rwanda entre le 10e et 15e siècle, les hutu ont déjà formé de petit royaumes. Vers le 17e siècle, un royaume gouverné par le tutsi se développe sur la plus grande partie du territoire de l'actuel Rwanda (à l'exception du Sud-ouest).

      Aujourd'hui, les structures de ces sociétés ne sont plus celles qui prévalaient aux époques coloniales et précoloniales, cependant les événements actuels y trouvent leur origine. La société est organisée en clans patrilinéaires non exogames. Les villages au sens strict sont plutôt rares, et la population est éparpillée sur des « collines » qui constituent l'unité territoriale et sociale, sous l'autorité d'un chef de lignage.

      2.1.1. La société Rwandaise traditionnelle

      La société Rwandaise traditionnelle, divisée en classes sociale hiérarchisées avec division des tâches, est un organe féodale composé généralement de pasteurs (Tutsi), d'agriculteurs (Hutu) et de pygmées (Twa), ces derniers accomplissant certaines tâches spécifiques (poterie, chasse). Le système politico-religieux est extrêmement hiérarchisé, le roi ou mwami, image du Dieu suprême Imama, est entouré d'une aristocratie tutsie qui fonde son pouvoir sur la possession du bétail.

      Cette hiérarchisation héréditaire n'empêche pas des alliances matrimoniales, ni l'appartenance à une même association traditionnelle, comme celle de Ryangombé, qui fait de ce chasseur mythique un ancêtre fondateur sous l'égide des génies de la forêt. L'organisation politique, économique et sociale est régie par le système de l'ubuhake, dans lequel le possesseur du bétail donne un animal (vache) en usufruit (sauf les veaux) à un agriculteur en échange de produits agricoles. L'ubuhake lie ainsi deux personnes entre elles (patron) et (client).

      Toutefois, le pouvoir du bailleur (généralement un tutsi) se doublant aussi de celui du pouvoir militaire, la masse des agriculteurs se voit écartée des responsabilités essentielles qui restent entre les mains des grands clans tutsi.

      Parmi les chefs qui, sous l'autorité les chefs qui, sous l'autorité du mwami tutsi, gèrent les affaires, les chefs de terres sont souvent des hutu et certains peuvent être chefs d'armée. Mais le pouvoir politique reste de toute façon aux mains de tutsi.

      2.1.2. La période moderne

      En février 1961, la monarchie est abolie par référendum et la République proclamée. Le pays est désormais gouverné par le Hutu, avec un président civil hutu, Grégoire Kaybanda, ancien secrétaire de l'archevêque du Rwanda, renversé en 1973 par le coup d état du général Habyarimana, et ce jusqu'à la guerre civile de 1994-1995. La fin de la monarchie au Rwanda a l'importante répercussion au Burundi, où les tutsis rwandais réfugiés contribuent au durcissement du pouvoir tutsi burundais (assassinat du premier ministre hutu Pierre N' Gendandunwe en 1964). Dans ce pays plus ouvert sur le monde extérieur en raison de son port, Bujumbura, l'union pour progrès national (Uprona), parti unique, rassemble Tutsi et hutu. En 1966, un coup d'état militaire supprime la monarchie et établit la domination tutsi totale sur hutu jusqu'en 1992, date à laquelle le vent de démocratisation qui souffle alors sur l'Afrique débouche sur un partage du pouvoir entre l'Uprona et le Frodébu (Front pour la démocratie au Burundi), à dominante hutu, sans pour autant toucher l'armée qui reste entre les mains Tutsi.

      La densité de population est l'une des plus fortes du continent africain. C'est l'une des causes du drame humain qu'à vécu le « pays aux mille collines »depuis 1994, marqué par les massacres de plusieurs centaines de milliers de Tutsi et d'hutu.

      2.2.1. Relief et hydrographie36(*)

      Le Rwanda, qui couvre une superficie de 26 338km², est des plus petits Etats d'Afrique. Le pays est formé de hauts plateaux situés sur la ligne de partage des eaux des bassins du Nil et du Congo. A l'ouest, un massif montagneux, d'une altitude moyenne de 2 740m, domine de 1700m, est traversé de rivières et de ravinement remblayés d'alluvions, qui forment des collines bien découpées. A l'est, en direction de la frontière Tanzanienne, savanes, lacs et marais se succèdent le long de la rivière Kagera, qui est la plus importante des sources du Nil.

      2.2.2. Climat

      Le climat subéquatorial est tempéré par l'altitude. On distingue deux saisons sèches, l'une courte en janvier, l'autre s'étalant de mai à septembre. Le régime des pluies est irrégulièrement réparti. Les précipitations sont abondantes sur les sommets (plus de 2000 mm sur la crête Congo-Nil) mais diminuent sur les plateaux orientaux (787mm).

      Les températures moyennes annuels varient de 19°C à Kigali à 22.8°C dans la région du lac Kivu, avec une forte amplitude nocturne en montagne où elles peuvent descendre jusqu'à 0°C.

      2.2. Flore et faune

      La forêt primaire, autrefois très étendue, se limite aujourd'hui aux montagnes de l'Ouest (avec une végétation qui s'étage avec l'altitude et disparaît au sommet des volcans) et à la région du lac Kivu. Les sols volcaniques sont faibles. On y trouve des eucalyptus plantés en grand nombre pour de nombre pour protéger les sols, des acacias dans la savane et des plantations de palmiers à huile.

      Au nord-ouest, quelques groupe de gorilles de montagnes vivaient encore en liberté sur les pentes des volcans avant les événements de 1994, à l'Est, le parc national de Kagera abrite de nombreux sauvages : éléphants, hippopotames, crocodiles, léopards, troupeaux, zèbres et d'antilopes.

      2.3. Ressources naturelles

      Les principales ressources minérales sont la cassitérite (minerais d'étain), le tungstène, le béryl et l'or. D'importantes réserves de gaz naturel dans les profondeurs du lac Kivu devaient faire l'objet d'une exploitation.

      3. Population et société

      3.1. Démographie

      Sous l'impulsion du Président Paul KAGAME, élu en 2000, d'importants investissements sont alloués à la reconstruction du Rwanda, ruiné par le génocide de 1994. Des entreprises étrangères s'implantent dans le pays, en particulier dans la capitale Kigali où s'installe notamment.

      En 2007, la population du Rwanda était estimée à 9.91 millions d'habitants contre près de 8 millions lors du recensement de 1991. Entre 1993 et 1994, la guerre civile à fait environ huit mille morts et jeté des frontières deux millions de réfugiés (principalement au Congo et Tanzanie). On décompte également tris millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays.

      Avant les massacres, la densité de la population du Rwanda était l'une des plus fortes d'Afrique : 301 habitants au km² en 1991, et près d'un tiers en plus dans les régions de cultures. La plupart des Rwandais vivaient en zone rurale dans les fermes individuelles dispersées dans les collines ; le taux d'urbanisation était l'un des plus faibles du monde (5 p. 100) aujourd'hui, les campagnes sont désertées et la capitale, Kigali est passée de 130000 à 250.000 habitants.

      La composition de la population rwandaise est semblable à celle du Burundi, « frère jumeau » du Rwanda : cultivateurs hutu (environ 85 % de la population avant la guerre civile), éleveurs tutsi et Twa, des Pygmées considérés comme les premiers habitants de la région. Le pays, ayant subi de grands mouvements de population depuis l'indépendance (réfugiés tutsi d'abord, puis hutus depuis 1994 avec le retour des tutsi), l'image de la société rwa ndaise en a été profondément modifiée. Par voie de conséquence, les statistiques sont çà considérer avec prudence.

      3.2. Langue et Religion

      Les langues officielles sont le Kinyarwanda (apparenté à langues bantoues) et le français depuis la rupture des relations diplomatiques avec la France le Rwanda s'est intéressé à l'anglophonie, le swahili, la langue véhiculaire de l'Afrique orientale, et anglais est également parlée. Les chrétiens sont les plus nombreux (catholiques 65 %, protestants 9 %), 17 % de la population adhèrent à des croyances animiste, 9 % sont des musulmans.

      3.3. Education

      Aucune statistique ne peut rendre compte de la situation actuelle de l'enseignement, qui autrefois gratuit et officiellement obligatoire pour les enfants âgés de sept à quinze ans. A la fin des années 1980, moins de la moitié de la population adulte étaient alphabétisée. Le nombre d'enfants scolarisés approchait les millions dans le primaire contre à peine vingt mille dans le secondaire. L'université nationale de Butare, inaugure en 1963 comptait environ sept cent étudiants.

      3.4. Economie

      Avec un produit national (PNB) de 200 dollars par habitant, le Rwanda était l'un de pays les plus pauvres du monde en 1993. La production agricole, à la base de l'économie du pays, s'est effondrée, une grande partie des paysans a fuit le territoire rwandais en 1994 et tenté de survivre grâce à l'aide internationale dans les camps de réfugiées du Congo et de Tanzanie. Economiquement, le pays, malgré la mise en place d'un programme d'ajustement structurel appuyée par le fonds monétaire international (FMI), était au bord de gouffre avant la guerre. Le service de la dette extérieure était passé de 2.1 milliards de franc en 1990 à 5.1 milliards en 1994.

      3.4.1. Agriculture

      Des années de tensions et lutte entre la population tutsi, minoritaire, et les hutus, qui dirigeaient déjà le pays avant l'indépendance en 1962, a débouché sur un génocide, au printemps 1994. Bien que se soit officiellement terminée par la victoire du front patriotique rwandais à majorité tutsi en juillet 1994. Le désordre qui s'est ensuivi ne se dissoudra pas avant longtemps : des hutus déplacés frappés par la maladie, ont afflué en masse dans les camps de réfugiés, au Rwanda et dans les pays voisins de Congo (RDC) et de la Tanzanie. Dans le même temps, des centaines de milliers de victimes de la RDC et la moitié de la population tutsie étaient laissées pour compte.

      L'économie du Rwanda est traditionnellement fondée sur l'agriculture, qui occupait 82 % de la population active avant 1994. Elle représentait alors 14 % du PNB et 90 % des recettes d'exportation. La majeure partie des terres cultivées, qui occupaient la moitié de la superficie du pays, étaient consacrées aux cultures vivrières : haricots secs (21 % des terres cultivées), patates douces (41 %) sorgho (9 %), banane plantain et manioc. Le reste des terres cultivées était destiné aux cultures commerciales, en premier lieu celle du café arabica, dont 22500 t en 2005) celle du thé venait toujours loin derrière (5.000 t en 1994, 15000 t en 2005) mais ses ventes représentait 1.2 % du PNB contre 2.2 % pour le café. Quant à l'élevage, il occupait une place modeste, le cheptel comptait 1.5 millions d'ovins et caprins 610.000 bovins (une tête de bétail pour quatre habitants). Le retour de réfugiés tutsi pratiquant l'élevage a accentué la pression sur les terres agricoles.

      3.4.2. Mines et industries

      L'activité minière a toujours été faible et s'est trouvée d'autant plus désorganisée par les événements. Au milieu des années 1980, la production d'étain extrait de la cassitérite s'élevait à 1.160 t, en 2004, elle était de 300 t. suivaient le béryl, le tungstène et l'or. Les investissements lourds engagés par la société minière du Rwanda (SOMIRWA) entre 1977 et 1981 (notamment pour la reconstruction d'une fonderie d'étain à Kabuyé) avaient entraîné sa faillite dans le contexte d'une conjoncture mondiale déprimée. L'industrie est inexistante.

      3.4.3. Echanges

      La monnaie est franc Rwandais (divisible en 100 centimes), émis par la Banque National du Rwanda, fondée en 1964. Les partenaires commerciaux traditionnels pour les exportations (café, thé et cassitérite) sont l'Allemagne et les autres pays de l'union européenne (UE). Les importations (véhicules, carburant, textiles et bien d'équipement) proviennent essentiellement de la Belgique, du Kenya, de France et du Japon. Les exportations passées de 102,6 millions d'US en 1990 à 94 millions en 1993, étaient de 154 millions en 1996. Mais les importations étaient restées fortes : 286 millions en 1993, 325 millions en 1996. La part des besoins militaires avait dans la même période considérablement augmenté : 0.1 % des importations en 1990 contre 26 % en 1991. L'année suivante, l'ensemble des dépenses militaires était évalué à 35 % du budget de l'Etat.

      L'enclavement du Rwanda est un trait marquant de son économie, le réseau routier s'étend sur environ 1200 km mais il ne comporte que 7 % de routes carrossables qui permettent de gagner les réseaux Ougandais et Kenyan. La plupart des marchandises en provenance ou en partance du Rwanda transitent par le port de Mombassa, au Kenya. Le système ferroviaire est inexistant, le principal aéroport international se situe près de Kigali.

      CHAPITRE II. LA PROBLEMATIQUE DE LA NATIONALITE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

      Le présent chapitre a pour objet, l'analyse efficient de la question de la nationalité en RDC car, à l'instar d'autres nouveaux Etats en RI, la RDC mets en place différentes instruments, mécanismes et des procédures pour acquérir sa nationalité d'origine ou par naturalisation.

      C'est suite à cette situation que nos prochaines lignes chercheront à mettre l'accent sur la reconnaissance et l'acquisition de la nationalité Congolaise, la perte de la nationalité Congolaise et le recouvrement de la nationalité congolaise.

      Enfin, quand aux dernières lignes, celles-ci aborderont la preuve de la nationalité congolaise et de l'extranéité ainsi que les contentieux administratifs sur la nationalité en RDC.

      Section I. RECONNAISSANCE ET ACQUISITION DE LA NATIONALITE

      Le principe de la reconnaissance de la nationalité congolaise s'applique au congolais qui l'est d'origine soit par appartenance, soit par filiation soit encore par présomption de la loi.

      L'acquisition de la nationalité congolaise se distingue du principe de la reconnaissance du fait que jusqu'au moment où il acquiert la nationalité congolaise, le bénéficiaire à la qualité d'étranger.

      §1. Nationalité congolaise d'origine

      A la lecture de l'exposé des motifs de la loi n°04/024 du 12 Novembre 2004 relative à la nationalité congolaise « la nationalité congolaise d'origine est reconnue dès la naissance à l'enfant en considération de deux éléments de rattachement de l'individu à la République démocratique du Congo, à savoir filiation à l'égard d'un ou deux parents congolais (jus sanguin us), son appartenance aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient l'indépendance (jus sanguin us et jus soli) ou sa naissance en République Démocratique du Congo ».

      a. Reconnaissance de la nationalité d'origine par appartenance

      Aux termes de l'article 6 de la loi n°04/024 du 12 Novembre 2004 relative à la nationalité congolaise « est congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance.

      Il sied de relever une lacune de la loi, relative à l'absence des définitions des groupes de nationalités auxquels se réfère l'article 6 de la loi en question.

      b. Reconnaissance de la nationalité par filiation

      L'option fondamentale pour la reconnaissance de la nationalité congolaise est le principe de la transmission par la filiation, par le jus sanguin us. L'enfant reçoit en naissant la nationalité de son père, de sa mère37(*). Aux termes de l'article 7 de la loi.

      Depuis donc, la réforme de 1981 telle que modifiée et complétée par le décret -loi n° 197, la transmission de la nationalité peut se faire aussi par le fait de la naissance d'une mère congolaise, la primauté du père comme donneur de la nationalité a été écartée. Ce faisant, le législateur a donné une dimension nouvelle à notre droit congolais de la nationalité, il a consacré une réalité authentiquement congolaise et il en est résulté une extension du nombre des Congolais d'origine, notamment pour les enfants nés de femmes congolaises ayant épousés des étrangers. L'actuelle réforme a préservé cet acquis.

      c. Reconnaissance de la nationalité par la naissance dans l'Etat ou par Présomption de la loi

      Exceptionnellement à l'option fondamentale de la reconnaissance de la nationalité par le jus sanguin us, la loi n°04/024 du 12 Novembre 2004 relative à la nationalité Congolaise réputé congolais d'origine tout en enfant nouveau né trouvé en RDC dont les parents sont inconnus38(*). C'est le principe du « jus soli » qui présume que tout enfant qui naît sur le territoire d'un Etat reçoit par reconnaissance la nationalité de cet Etat quelle que soit la nationalité de ses parents. Toutefois, la nationalité ainsi reconnue est essentiellement provisoire, du fait que l'intéressé sera « réputé n'avoir jamais été Congolais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger ou s'il a conformément à la loi nationale de son parent, la nationalité de celui-ci.

      Il sied de préciser qu'est également congolais par présomption de la loi :

      1. L'enfant né en République démocratique du Congo de parents ayant le statut d'apatride ;

      2. L'enfant né en RDC de parents étrangers dont la nationalité ne se transmet du fait de la législation de l'Etat d'origine qui ne reconnait que le jus soli ou ne reconnait pas d'effet sur la nationalité à la filiation naturelle.

      De même aux termes de l'article 14, al. 2 « l'enfant mineur non émancipé dont le père ou la mère est inconnu, acquiert la nationalité congolaise conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente loi. Autrement dit, cet enfant est congolais d'origine par présomption de la loi.

      §2. Nationalité congolaise acquise

      Appelée aussi « nationalité adventice » la nationalité acquise est celle « qui résultant d'un acte ou d'un fait survenu après la naissance, opère un changement de nationalité dans la personne de l'intéressé sans rétroactivité à sa naissance »39(*). Elle provient du fait que, généralement, des Etats insèrent dans leurs législations sur la nationalité des dispositions permettant aux étrangers d'acquérir leur nationalité, et de devenir des nationaux de ces Etats de ces Etats. De plus, lorsqu'un Etat est démembré ou annexé par un autre Etat, la population habitant sur ce territoire perd son ancienne nationalité pour en acquérir une nouvelle, celle de l'Etat annexant40(*).

      On comprend dès lors que l'individu ne conserve pas toujours la nationalité d'origine durant toute son existence, il peut la perdre, volontairement ou individuellement, et acquérir volontairement ou involontairement, et acquérir volontairement involontairement une autre nationalité.

      Dans la nationalité advence, la volonté de l'Etat est prépondérante en effet, c'est parce que l'Etat annexe tel territoire que la population de ce territoire change de nationalité ; de même c'est parce que l'Etat consent à insérer dans sa législation des dispositions en matière de naturalisation que des étrangers peuvent bénéficier de ces dispositions41(*). La volonté de l'individu peut jouer un rôle plus au moins important, mais c'est la volonté de l'Etat qui prédomine.

      Tout comme dans les législations précédentes, les étrangers peuvent acquérir la nationalité congolaise par la voie de naturalisation, de l'option et de l'adoption. La loi actuelle a introduit l'acquisition par l'effet du mariage et par l'effet de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo (art.10 à 23).

      Chacun des modes d'acquisition de la nationalité congolaise est soumis à des conditions qui lui sont propres, d'ordre positif ou d'ordre négatif.

      Quel que soit le mode d'acquisition, l'impétrant doit remplir les conditions ci-après pour acquérir la nationalité congolaise (art. 22) :

      1. Etre majeur ;

      2. Introduire expressément une déclaration individuelle,

      3. Déposer une déclaration d'engagement par écrit de renonciation à toute autre nationalité;

      4. Savoir parler une des langues congolaises ;

      5. Etre de bonne vie et moeurs ;

      6. Avoir à la date de la demande une résidence permanente en RDC depuis 7 ans ;

      7. Ne s'être jamais livré au profit d'un Etat étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de Congolais ou préjudiciables aux intérêts de la RDC ;

      8. N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive par les juridictions nationales ou étrangères pour l'une des infractions ci-après :

      a. Haute trahison

      b. Crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes d'agression ;

      c. Crime de terrorisme, assassinat, meurtre, viol, viol des mineurs, pédophilie ;

      d. Crimes économiques, blanchissement, corruption, contrefaction etc.

      Outre ces conditions la loi exige sur le plan procédural que la déclaration introduite individuellement soit présentée en double exemplaire, qu'elle comporte élection domicile en RDC de la part de l'intéressé, qu'elle comporte la signature légalisée de l'impétrant, la déclaration doit être accompagnée des documents qui sont déterminés par arrêté du Ministre de la justice et Garde des Sceaux délibéré en Conseil des Ministres et être adressé au Ministre et la Justice et Garde Sceaux par lettre recommandant avec accusé de réception ou par porteur après remise des pièces requises.

      a. Acquisition de la nationalité de plein droit

      L'enfant mineur non émancipé dont le père ou la mère a obtenu la nationalité congolaise par effet de l'option acquiert de plein droit la nationalité congolaise en même temps que son parent42(*).

      b. Acquisition de la nationalité par effet de la naturalisation (art. 11et 12)

      La naturalisation est une concession d'une nationalité par un Etat à un étranger qui la demande.

      La précédente législation sur la nationalité avait institué deux types de naturalisation une petite et une grande. La distinction entre les deux modes d'acquisition de la nationalité congolaise se traduisait par la différence dans les conditions à réunir pour accéder ou à l'autre naturalisation ainsi que dans l'étendue des droits y étaient rattachés.

      La petite naturalisation constituait une première étape que devait franchir un étranger qui sollicitait la nationalité congolaise. Les conditions d'accès étaient relatives à la capacité, à la résidence, à la moralité, à l'intégration et à la santé de l'intéressé. Ces conditions d'accès et les droits auxquels elles donnaient lieu reflétaient le souci du législateur de prouver l'allégeance du bénéficiaire à la nationalité congolaise.

      Mais la loi actuelle n'a institué qu'une seule naturalisation.

      Outre les conditions communes aux autres modes d'acquisition, la naturalisation est conférée, après avis conformes de l'Assemblée Nationale, à tout étranger qui a rendu d'éminents services à la RDC, ou à celui dont la naturalisation présente pour la RDC un intérêt réel à impact visible (article 11).

      Il faut préciser que le décret accordant la naturalisation est délibéré au conseil de Ministres sur proposition du Ministre de la Justice et Garde Sceaux, le Président de la République signe ce Décret après avis conforme de l'Assemblée Nationale. Le requérant qui aura obtenu la naturalisation par Décret, sera admis à jouir de la qualité de citoyen congolais, mais seulement à partir du moment où il aura prêté serment, devant la cour d'appel de sa résidence, d'être fidèle à la république Démocratique du Congo, de respecter ses lois, de n'invoquer dans ce territoire la protection d'un autre Etat, de ne jamais porter des armes contre lui et ses citoyens en faveur d'une autre puissance et de ne jamais contrecarrer ses intérêts. (art.12).

      La loi exige derechef à l'article 37 que toute demande de la naturalisation satisfasse aux conditions suivantes :

      · Comporter élection de domicile en RDC,

      · Avoir la signature légalisée de l'intéressé ;

      · Etre accompagnée des documents déterminés par arrêté du Ministre de la Justice et Garde Sceaux délibéré en Conseil Ministres ;

      · Etre adressé au Ministre de la justice et Garde Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur contre récépissé après remise des pièces requises.

      c. L'acquisition de la naturalisation par option

      La nationalité congolaise par l'effet de l'option peut être acquise par :

      1. L'enfant né en RDC ou à l'étranger de parent dont l'un a eu la nationalité Congolaise ;

      2. L'enfant adopté légalement par un Congolais ;

      3. L'enfant dont l'un des parents adoptifs a acquis ou recouvré volontairement la nationalité Congolaise (art.13).

      Aux termes de l'article 15 « l'option n'est recevable que si l'impétrant :

      4. Réside en RDC depuis 5 ans ;

      5. Parle des langues congolaise ;

      6. Déposé une déclaration d'engagement à la renonciation à toute autre nationalité.

      La déclaration en vue d'acquérir la nationalité congolaise, d'y renoncer ou de la recouvrer dans les cas prévus par la présente loi doit satisfaire aux conditions suivante :

      § Etre présentée en double exemplaire,

      § Etre accompagnée des documents déterminés par arrêté du Ministre de la Justice et Garde Sceaux délibéré en Conseil Ministres ;

      § Etre adressé au Ministre de la justice et Garde Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur contre récépissé après remise des pièces requises.

      d. L'acquisition de la nationalité congolaise par effet de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo

      Tout enfant né en RDC de parent étrangers peut, à partir de l'âge de 18 ans accomplir, acquérir la nationalité congolaise à condition qu'il en manifeste par écrit la volonté et qu'à cette date il justifie d'une résidence en RDC (art.21).

      Section 2. PERTE DE LA NATIONALITE CONGOLAISE

      Tout Congolais d'origine perd sa nationalité dès l'instant où l'acquiert une nationalité étrangère. En effet, la nationalité congolaise est une et exclusive, elle ne peut être détenue concurremment avec une nationalité du Congo. (art.21).

      Section 3. DECHEANCE DE LA NATIONALITE CONGOLAISE

      L'impétrant qui a obtenu la nationalité congolaise d'acquisition en violation d'une des conditions communes à tous les modes d'acquisition (art. 22 de la loi) sera déchu de la nationalité par décret délibéré en conseil des Ministres, dans un délais d'un an, à compter de la découverte de la faute. Par une telle déchéance, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité congolaise.

      En court aussi la déchéance, l'étranger qui :

      § Ayant bénéficié de la nationalité d'acquisition à toutefois conservé sa nationalité d'origine ;

      § A acquis la nationalité congolaise par fraude, par déclaration erronée ou mensongère, par dol ou sur présentation d'une fausse pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ;

      § S'est rendu coupable de corruption ou de concussion envers une personne appelée à concourir au déroulement de la procédure tendant à acquérir la nationalité congolaise. (art.28)

      Il faut noter que le décret prononçant la déchéance est signé après délibération en conseil des Ministres et avis conforme de l'Assemblée nationale.

      Le décret est notifié au concerné par les soins du ministre de la Justice et garde Sceaux, il peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Président de la République et, le cas échéant, d'un recours en annulation devant la cour suprême de justice (art.29, al.3).

      Section 4. Recouvrement de la nationalité congolaise

      Il ya deux mode de recouvrement : par décret et par déclaration.

      1. Le recouvrement par déclaration

      Ce mode concerne le congolais d'origine qui avait perdu sa nationalité, il peut la recouvrer par déclaration conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi qui prévoient que « toute déclaration en vue d'acquérir la nationalité congolaise, d'y renoncer ou de la recouvrer dans les cas prévus par la présente loi doit satisfaire aux conditions suivante :

      § Etre présentée en double exemplaire,

      § Etre accompagnée des documents déterminés par arrêté du Ministre de la Justice et Garde Sceaux délibéré en Conseil Ministres ;

      § Avoir la signature légalisée de l'impétrant ;

      § Etre adressé au Ministre de la justice et Garde Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur contre récépissé après remise des pièces requises.

      En plus, il doit avoir conservé ou acquis avec la république démocratique du Congo des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique, sentimental ou familial. La déclaration n'a d'effet qu'à compter du jour de son enregistrement.

      Enfin, le gouvernement peut s'opposer au recouvrement de la nationalité congolaise de l'impétrant pour indignité (art.33).

      2. Le recouvrement par décret

      Ce mode concerne la personne qui a la nationalité congolaise par acquisition, il peut être obtenu à tout âge de la majorité civile, il est soumis aux conditions et procédures d'acquisition de la nationalité congolaise. (art.31)

      Dans tous ces deux cas, le recouvrement produit des effets à l'égard des enfants mineurs du bénéficiaire. Mais c'est à ce dernier qu'il appartient d'établir qu'il avait possédé la nationalité congolaise.

      Section 5. PREUVE DE LA NATIONALITE CONGOLAISE ET DE L'EXTRANEITE

      Le siège de la manière se trouve aux articles 42 à 46 de loi organique sur la nationalité congolaise. Une nette distinction y est établie entre la preuve de la nationalité congolaise d'origine ou d'acquisition et celle de l'extranéité.

      La nationalité congolaise étant déterminée par une loi, l'objet de la preuve consistera à établir que l'intéressé se trouve dans l'un des cas définis par la loi. Quant aux modes de preuve, ils varieront suivant qu'il s'agit d'établir une nationalité ou de prouver une déclaration d'acquisition, de renonciation ou de recouvrement, ou encore de prouver une déchéance.

      §1. Preuve de la nationalité congolaise ou d'acquisition

      Aux termes de l'article 42, elle s'établit en produisant un certificat de nationalité régulièrement délivré par le Ministre ayant la nationalité dans ses attributions. Ce certificat fait foi jusqu'à preuve du contraire. Tout titulaire du certificat de la nationalité congolaise est investi de la qualité de congolais et il appartient à celui qui conteste cette qualité d'apporter la preuve contraire43(*).

      Cela signifie que la loi organique réserve au titulaire du certificat de nationalité position de défendeur en cas d contestation au sujet de la nationalité, et le fardeau de la preuve revient à son adversaire. En dehors de l'hypothèse où la qualité de congolais est contestée à celui qui possède un certificat de nationalité, la charge de la preuve incombe à l'individu dont la nationalité est mise en cause car il est mieux placé pour réunir les éléments de preuve.

      Il est ici application de la règle de droit commun « actori incumbt probatio » chaque fois que l'intéressé lui-même, agissant comme demandeur dans un procès que de sa qualité de congolais ou la conteste. Mais lorsqu'une autre personne prend que le défendeur est Congolais ou ne l'est pas, on applique la maxime « reus in exciiendo fit actor »44(*). Le certificat comporte les mentions et références prescrites par le décret portant mesures d'exécution de la loi, notamment les références précises du registre d'enregistrement, la date, la nature de l'acte en vertu duquel l'intéressé a eu la nationalité congolaise ainsi que les documents qui ont permis de l'établir (art.42 al.2).

      Le certificat de nationalité ne peut légalement être retiré que s'il a été obtenu par fraude. Toutefois, si l'administration conteste la nationalité congolaise de l'intéressé, c'est à elle de prouver que l'intéressé n'a pas cette nationalité. (Article 43)

      En ce qui concerne la preuve d'une déclaration en vue d'acquérir la nationalité congolaise, d'y renoncer ou de la recouvrer, elle résulte de la procédure d'une attestation délivrée par le Ministre de la Justice, à la demande de tout requérant et constatant que la déclaration a été établie et enregistre. (art.44)

      La preuve de la déchéance de la nationalité congolaise résulte de la production d'une copie authenticité du décret-loi déchéances, ou à défaut de cette pièce d'une attestation constatant l'existence et l'enregistrement de cet acte de' déchéance délivré par le ministère de la justice.

      §2. Preuve de la qualité d'étranger (art.45 et 46)

      La preuve de la nationalité étrangère d'un individu, c'est-à-dire la preuve de ce que cette personne ne possède pas la nationalité congolaise, se fait différemment selon que cette preuve est liée ou non à la perte de la nationalité congolaise.

      1. Preuve de l'extranéité liée à la perte de la nationalité congolaise : en dehors du cas déchéance, la preuve de l'extranéité est faite en établissant l'existence des faits et actes qui ont provoqué la perte de la nationalité, soit une déclaration soit un décret. Dans le premier cas, il suffira de produire un exemplaire enregistré de la déclaration, dans le second cas, une ampliation ou un exemplaire du journal officiel où décret a été publié. Si cet exemplaire ne peut être produit, il peut y être suppléé par une attestation du Ministre de la Justice constatant l'existence de l'enregistrement du décret.

      2. Preuve de l'extranéité indépendante de la perte de la nationalité ! il s'agit de la preuve de l'extranéité d'origine et celle-ci sera alors uniquement rapportée par des documents probants. (art.45).

      CHAPITRE III. LA QUESTION DE LA NATIONALITE EN RDC A LA LUMIERE DES REVENDICATIONS MUSCLEES DES ALLOCTHTONES DE SOUCHE

      A travers l'histoire des nations, on a essayé d'affirmer la dignité de la personne humaine et donc de ses droits fondamentaux en identifiant la personne à la nationalité. Notre dissertation met l'accent sur les conséquences créée par les revendications musclées de la nationalité congolaise par les populations Banyamulenge et, elle mérite d'être critiquée à cause de l'existence d'une littérature abondante dans cette matière.

      En effet, venues au Congo par des vagues successives et sans compter même des migrants clandestins, les populations souche rwandaise sont de nos jours au centre des conflits, des polémiques et d'une situation floue et qui a tendance à pérenniser les conflits en RDC et plus précisément dans sa partie Est. Voila plusieurs décennies que les populations rwandaises (hutu et tutsi) sont présentes des différentes zones à l'Est de la RDC qu'elles auraient commencé depuis réclamer la nationalité congolaise sur base des textes anciens pour ceux élaborés durant la deuxième République et enfin cette épineuse question pour régler cette épineuse question des banyarwanda en celle des banyamulenge.

      C'est pourquoi, nos prochaines lignes des tenter tour à tour d'analyser les différentes vagues des rwandais au Congo et de faire une approche sur les tentatives des autorités nationales à travers les textes officiels censés régir cette question. Enfin, quant aux dernières elles mettront l'accent sur les conséquences générées par cette question notamment, les conflits récurrent, les guerres civiles et la multiplication des mouvements rebelles réclamant la nationalité pour ses membres.

      §1. L'approche sur les vagues successives des migrants rwandais en RDC

      1. Les origines du peuplement dans le Kivu et les problèmes de leur nationalité

      Aux yeux de plusieurs peuples, la RDC a toujours représenté non seulement -un scandale géologique à cause de son sol et sous sol abondamment riches, mais aussi scandale géographique par son gigantisme à côté de petits Etats comme le Ruanda ou le Burundi.

      D'aucuns pensent qu'il faudrait soit, le morceler pour le rendre plus gouvernable, soit alors l'occuper effectivement45(*), pour en assurer l'exploitation à la dimension de ses potentialités.

      La politique coloniale pencha exactement sur cette dernière alternative pour une exploitation aussi effective qu'efficace de ce géant au coeur de l'Afrique. Aussi pour mettre en valeur les terres dites vacantes, il fallait importer la main-d'oeuvre pour travailler dans les plantations et dans les sociétés minières. En cela, la procédure d'acquisition de la nationalité congolaise doit être respectée par des lois particulières et aussi des aménagements concernant le jus soli, et le jus sanguinus pour éviter ce problème sur la nationalité. Cette raison peut expliquer la présence des Banyarwanda au Congo. En effet, c'est seulement par leurs appartenances géopolitiques que les indigènes pouvaient revendiquer le droit de terre dans l'Etat colonial. Au lieu d'élargir aux immigrés ces droits sociaux et économiques, seuls les droits civiques et politiques leur furent accordés dans l'Etat postcolonial qui n'avait opéré aucune réforme dans le rapport au foncier, puisqu'il se réservait le monopole terrien en s'appropriant toute la terre laissée par les blancs. Ainsi, les immigrés se retrouvent seulement avec un espace de vie, une terre qu'ils exploitent sans toute fois en revendiquer la propriété »46(*).

      Toute fois, il serait tout aussi téméraire d'affirmer qu'il n'existe pas des Banyarwanda Congolais ou mieux, des congolais d'expression Kinyarwanda que de dire que tous les Banyarwanda vivant sur le sol Congolais sont autochtones du territoire qu'ils revendiquent. La majorité de cette population sont plutôt non-indigènes et souvent, c'est cette catégorie de personnes qui a été la cause et l'objet des malentendus sociopolitiques au Congo47(*)

      Du point de vue des historiens et experts en sciences sociales, il existe trois différents groupes des Banyarwanda ayant toujours cohabité au Congo et qui présentent une importante différence quant à la nature des revendications de la nationalité. Généralement, un seul de ces trois groupes semble faire l'unanimité comme autochtone tandis que les deux autres n'ont jamais perdu leur statut d'immigrés. Il s'agit respectivement de BANYARUTSHURU dans le Nord - Kivu, pour la plupart de Hutu. Les BANYAMASISI (Hutu et Tutsi), par contre, toujours dans le Nord Kivu, et le banyamulenge vivant au Sud -- Kivu (uniquement tutsi) ont toujours été regardés comme des immigrés.48(*) Venus à des périodes différentes. Quelle différence peut- on établir entre ces trois groupes?

      Quelle est la nature de la crise qu'ils génèrent et qu'est-ce qui a été à la base des relations conflictuelles entre ces communautés elle mêmes et les autres peuples de la région?

      §2. Tribu établies aux Kivu

      Au début de la colonisation belge, l'unité de base de l'administration, dont la tendance générale était la politique de décentralisation, fut la chefferie. Chaque groupe ethnique, si petit fût-il, se voyait attribuer une chefferie ou un secteur, sinon alors un groupement. Les territoires administratifs étaient ainsi constitués, si possible, dans les limites des chefferies, fief des chefs coutumiers. La préoccupation de regrouper les unités ethniques dans leurs entités géographiques propres a conduit un te morcellement que la Province Orientale, par exemple, qui comprenait l'actuelle province Orientale et l'ancien Kivu comprenait jusqu'à 2.500 chefferies et Groupements49(*)11. A un moment donné, et dans certains cas, on n'avait en moyenne que. 150 adultes par chefferie. .

      Malgré ce morcellement extrême, aucune trace des Banyarwanda (Hutu, Tutsi ou Banyamulenge) n'est repérée sur les cartes administratives ou ethnographiques du Congo de 1910 à 1960. Et pourtant, toutes les petites tribus sont signalées sur l'un ou l'autre document.

      Parmi les 2.500 chefferies et Groupements de la province Orientale de l'époque, on peut ainsi retrouve les Père, Nyanga, Lese, Nyali, Ndaka, qui, au début du siècle, formaient des peuplements minuscules.

      La création d'une chefferie pour les Banyarwanda n'est intervenue qu'après l'importation de la main d'oeuvre abondante que les Missionnaires de Rutshuru amenaient avec eux du Rwanda voisin.

      Cette réalité est admise aujourd'hui par le Président de l'Episcopat du Congo, Monseigneur Faustin NGABU50(*), Evêque du diocèse de Goma, dans sa lettre pastorale pascale de cette année: « Chez nous, les principales tribus ou communautés socio-poIitiques s'appellent, je cite par ordre alphabétique: BAHAVU VU, BAHUNDE, BANANDE, BANYANGA, BANYARWANDA (BAHUTU et BATUTSI), BAREGA, BASHI, BATEMBO. Les Banyarwanda (Hutu et Tutsi), du moins ceux qui l'ont été, ceux qui ne, veulent plus de ce titre et ceux qui se reconnaissent encore sous ce vocable, voudront bien comprendre que, dans leurs cas, la notion de « tribu » qu'ils se donnent lorsqu'ils se déclarent Hutu e Tutsi ne peut pas être comprise dans le `même sens que celle des autres communautés citées ci-haut.

      En effet, contrairement à celle des Hutu et Tutsi, les communautés Havu, Hunde, (`lande, Nyanga et Tembo ont chacune leurs « Mwami » et leurs «.Balu» ou « Vakama » qui sont respectivement leurs Chef d'Etats et Cadres dirigeants dans le contexte précolonial Ces communautés ont leurs valeurs traditionnelles qui sont fondées sur, leurs langues, leurs territoires, leurs coutumes et leurs propres organisation familiales, matrimoniales, culturelles, économiques, politiques et religieuses.

      Pour le cas des Hutu et des Tutsi, après 23 ans déjà passés dans ce diocèse, je ne suis pas capable d'en dire autant; comment chacun de ces deux groupes Hutu et Tutsi constitue-t-il une tribu? A eux de le comprendre et d'en convaincre les autres ... » Ce n'est tout.

      La première carte ethnographique du Congo-Belge a été élaborée en 1910 par le RP MOELLER DE LADDERSOUS51(*)13. Elle mentionne une centaine de tribus sur le territoire de la colonie. Les HUTU et les TUTSI n'y figurent pas, ils sont plutôt indiqués au Ruanda-Urundi territoire sous-mandat belge.

      E.J. VANDEWOODE14, archiviste belge, qui dans une édition de 1939 a publié des, documents relatifs à l'ancien Kivu 1870-1918 dresse la liste suivante des tribus `de ce district: Baholoholo, Balembe, Bagoma, Babwari Babove, Babembe, Bavira, Bafuliru, Bashi, Bahavu, Bahunde, Wanianga,' Bashu, Baswagha et Baamba. Aucune mention n'est faite des tribus Hutu et Tutsi.

      En 1946, MM. MICHELS A. et LAUDE N.52(*) obtiennent le prix `ROUVEROY comme meilleurs chercheurs de l'époque sur la' colonie belge du Congo. Dans leur ouvrage, ils reprennent textuellement la carte du Révérend MOELLER, que voici:

      Neuf ans après, une carte ethnographique définitive est publiée dans l'ATLAS du Congo Belge et du Ruanda-Urundi Par Gaston DERKI N DEREN53(*)16, Professeur à l'institut Universitaire des Territoires d'Outre-mer: Monsieur DERKINDEREN n'est pas n'importe qui! A en croire Monsieur Pierre RYCKMANS, Gouverneur Général honoraire du Congo-Belge et qui préfaça ledit Atlas, il « connaît' le Congo pour y avoir travaillé dans diverses régions et dans diverses fonctions, pendant des longues années. Il a ensuite été attaché au Service de la Colonisation du Ministère des Colonies. Il connaît donc de première main le Congo et les divers aspects de son développement ».

      La carte de Monsieur DERINDEREN compte plus de deux cents tribus. Certaines tribus se retrouvent dans deux provinces, notamment les TSHOKWE et les LUNDA au Bandundu et au Katanga, les SAMBA au Kivu et au Katanga,' les MBALA au Bandundu et au Kasaï, voire les HIMA en Province Orientale et au Ruanda-Urundi.

      Les Hima sont des hamite nilotiques comme les Tutsi. Pourtant, `ni les hutu ni les tutsi ne figurent sur cette carte ethnographique du Congo-Belge. Est-ce par oubli? Certainement pas, car cette carte corrigée et republiée en 1959 par le Vice-gouverneur HEENEN, in THE BELGIAN CONGO54(*), ne reprend toujours pas les TUTSI ni les HUTU dans l'espace congolaise.

      On remarquera, comme exemple de correction, que l'ethnie désignée sous la dénomination YIRA en 1955 est reprise en 1959 sous le nom de NAND, nom le plus connu de ce peuple dont, par ailleurs, les SWAGA et les SHU constituent plutôt des tribus. C'est dire si l'administration coloniale belge poussait son attention jusqu'au détail! Et pourtant, les Hutu et les Tutsi, qui se prétendent originaires de Rutshuru (1902), premier poste administratif et militaire Belge au Nord-Kivu, ne sont repris nulle part au KIVU, sur cette carte. Peut-on croire que ce soit à dessein? La deuxième partie de ce livre, consacrée aux aspects historique et géographique de la question ci-après.

      A supposer qu'il s'agisse d'une omission. Par là on ne sait quel hasard répétitif, il ne faudra toutefois pas se laisser aller à la propagande du délit étant donné que, d'une part., des tribus nilotiques comme les ALUR, les KAKWA et autres HIMA sont indiquées comme `tribus établies au Congo Belge et que, d'autre part, 1es HUTU. Le BANTU sont majoritaire Congolais.

      Cette précision s'impose dans le débat, en ce qu'elle démontre une fois pour toutes que le problème' n'est ni racial, ni ethnique, mais plutôt juridique et historique.

      Le problème que connaisse la RDC depuis l'arrivée des premiers immigrés Ruandais et Burundais dans sa partie Est et spécialement au Nord et au Sud Kivu n'a pas laissé indifférent les congolais. En effet Ce problème est national.

      Dans cette partie du travail, notre objectif n'est pas celui de prendre une position pour ou contre l'une d'ethnies composante de ces masses des réfugiés présents dans la région du Kivu, mais notre souci c'est de porter devant l'opinion à travers des analyses scientifiques, les vraies faces de la situation actuelle des réfugiés et de d'épingler les difficultés nées de cette occupation et de faire une projection sur ce que serait l'ex-Kivu au regard de cette situation.

      §1. Causes et impact des conflits dans la Région de Grands Lacs

      1.1. Première causes de la déstabilisation des régions du Nord Kit-v et du Sud Kivu.

      L'histoire signale qu'avant la période coloniale, l'Afrique était organisée en royaumes qui, parfois entraient en guerre d'extension territoriale où se faisaient des expéditions militaires punitives ou répressives. Vers la fin du XlXe siècle, un roi rwandais RWABUGIRI a tenté plusieurs fois de s'attaquer au BUHAVU, BUSHI et BUHUNDE ses incursions se soldèrent par sa mort sur le lac Kivu dans une embuscade tendue par les Havu en 1895.

      Cette donnée est très importante pour comprendre les attitudes nostalgiques des rwandais hutu ou tutsi qui croyant qu'une attaque manquée créerait un motif de revendication territoriale, espèrent relancer les expéditions militaires contre la région géographique des BUHAVU, BASHI et BAHUNDE. (Walungu, Kabare, Bukavu, ldjwi, Kalehe, Goma, Nyiragongo, Rutshuru, Masisi, et Watikalé)

      Dans le territoire de Masisi, le Gouvernement colonial créa une chefferie autonome, le GISHARI, dirigée par un immigré tutsi, monsieur BUCYANAYANDI Wilfried arrivé au Congo (alors Congo belge) par la vague de la MI.B (mission d'immigration des Banyarwanda). Les autorités coutumière Hunde protestèrent au près du gouvernement, elles entreprirent même des démarches à Bruxelles où elles rappelèrent aux autorités belges que les rwandais n'avaient été admis sur les terre congolaises qu'à condition qu'ils restaient sous la dépendance des autorités coutumières Hunde. Bruxelles donna raison aux dites autorités représentées par le MWAMI KALINJDA André; le chef BUCYNAYANDI fut destitué et sa chefferie fut abolie.

      Voilà une première tentative des rwandais vers une autonomie administrative sur le sol d'accueil et contre l'autorité des nationaux. Bien plus, l' opinion nationale et internationale avaient retenu que le plan rwandais prévoyait la création d'un Etat indépendant qu'aurait pu diriger le roi KIGERI V dans le cas où les insurgés parvenaient à occuper les territoires visés et à exterminer les congolais.

      Le communiqué de presse signé par les nommés NTURUMENYERWA Gervais, MUGIRANEZA Jules, RUGENERA Balthazar et NZITATERA Jôseph en date du 30 décembre 1992 et relatif à l'organisation des manifestations de désobéissance civile dans les zones de Kalehei, Masisi, Walikale, Rutsuru, Nyiragôngo, Karisimbi et Goma, jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications, prouve que le danger d'affrontements entre rwandais et congolais, persista et la guerre qui fut déclenchée le 20 mars 1993 à NTOTO(Wali kali) en est une démonstration inextinguible.

      L'expérience vécue et toute analyse rétrospective de la participation des ressortissants rwandais à la gestion politico administrative de notre pays indiquent que l'établissement des Banyarwanda au Congo à toujours été revêtu d'un caractère spécial. Ils tiennent et s'obstinent à supplanter les autochtones.

      Au fait, nul n'oublie que nous sommes tous des personnes issus ou qui descendent du mouvement migratoire mais nous devons avoir aussi une origine rwandais furent déchus de leur qualité des membres du comité central.

      En 1982, les membres du comité central originaires du Kivu ont protesté à propos des candidatures des commissaires du peuple dans la zone de MASISI. Consécutivement à cela, trois rwandais furent déchus de leur qualité des membres du comité central. En 1989, les élections au Nord et au Sud -Kivu ont été reportées sur décision présidentielle afin de permettre l'identification et le recensement de la population.

      a. Manque d'intégration et la nationalité à la carte

      Ici, l'intégration renvoie à l'idée selon laquelle les membres d'une collectivité entretiennent entre eux des relations satisfaisantes s'incorporent et évoluent dans leur milieu selon les normes de celui-ci.

      Selon LIEBER: l'intégration est définie comme le « rassemblement des parties dans un tout ou la formation d'une interdépendance »55(*).

      Le problème se pose de la même manière dans le MASISI (Kivu).ll peut être politique ou social, il peut également se rapporter à des différentes cultures. La question de la citoyenneté entendue comme participation à la vie locale, insertion dans le tissu social, économique, ou culturel de la société d'accueil.

      Le problème de la cohabitation, comme celui défini aussi par le dialogue interculturel fait l'objet de la présente réflexion en raison de l'importance de la culture dans le rapprochement entre les peuples ainsi que du paradoxe révélé par les affrontements dans la région du Grands lacs Africains. Mais à analyser de près le comportement des tutsi d'autres rwandais se trouvant à l'Est de la RDC.

      §2. La Nationalité sous l'arbitraire de la dictature de Mobutu comme source des contrastes actuel

      La situation des Banyarwanda du Congo se détériore en 1972 suite à l'évolution politique dans la région des grands lacs. En effet, un véritable génocide des Hutu venait d'avoir lieu au Burundi la même année. Tandis qu'au Rwanda, Juvénal Habyarimana prend le pouvoir par une révolution dite culturelle, faisant suite à la révolution dite sociale de 1959. L'effroi laissé par le génocide Burundais a achevé de rendre impopulaire les Tutsi dans toute la région; tandis que les Hutu sont jetés sur le chemin de l'exil. L'afflux des ces derniers au Kivu insécurise les anciens immigrés y compris les réfugiés de 1959 qui se tournent vers le gouvernement de Kinshasa pour demander protection. Sous l'influence de BISENGIMANA, alors directeur du cabinet présidentiel, MOBUTU décide d'octroyer la nationalité Congolaise (Zaïroise à l'époque) à tous les Banyarwanda qui se trouvaient sur le territoire Congolais avant l'arrivée de ces récents réfugiés.

      En 1973 MOBUTU est entrain de renforcer sa dictature, initie la Zaïrianisation qui est un mouvement économique d'appropriation des biens appartenant aux étrangers européens restés au Congo. Il « nationalise » tout ce qui était encore entre les mains des expatriés (Ecoles, Hôpitaux, Entreprises; Industries, commerces, plantations, etc.) il place aussi sous le contrôle de l'Etat les terres qui étaient jusque-là restées sous l'autorité traditionnelle. Comme la redistribution s'avéra ensuite difficile il remit aux nouvelles clases des capacités. Ceci permit aux Banyarwanda influents et prospères d'acquérir en plus de la Nationalité (1972), des titres fonciers et donc, d'avoir finalement un droit à la propriété terrienne56(*). Les Kivutiens avaient déjà perçu cette politique de la nationalité inclusive comme un danger et une offense à la paix dans leur région.

      Lors des élections législatives de 1977, les majorités indigènes multiplièrent leurs réactions pour accuser des manipulations frauduleuses et tricheries électorales, pendant qu'ils contestaient l'élection de GISARU comme député Munyamulenge. C'était pour eux le seul moyen d'empêcher que les Tutsi montent nombreux plus haut dans l'appareil de la politique étatique et continuent à manipuler les lois et à usurper des droits au niveau local.

      C'est finalement en 1981 que les parlementaires ont voté la loi de la nationalité fondée sur le jus soli, ne reconnaissant que les individus qui avaient leurs ancêtres nés57(*). Et habitant au Congo avant 1885, année de la première délimitation de ses frontières politiques. Cette loi de 1981 a été confirmée au grand forum de la conférence nationale souveraine dix ans plus tard, qui fut un temps fort et un moment très marquant dans l'histoire politique du Congo après l'indépendance.58(*) Pour ne pas parler que de la RDC, les dictatures ont existé dans plusieurs pays.

      En Ouganda toute fois, la politique évolué autrement et en 1986, MUSEVENI avec sa NRA (National Resistance Army) prend le pouvoir par un coup d'Etat plus de 80% de la NRA dont les unités combattantes étaient composés des Tutsi réfugiés en Uganda depuis la révolution sociale de 1959. Normalement, MUSEVENI voulut associer ses alliés Tutsi au pouvoir qu'ils avaient conquis ensemble interdits par les indigènes (qui sentaient la menace d'une présence étrangère) de prendre part au gâteau59(*) du pouvoir, MUSEVENI va contourner cette difficulté en prêtant main forte à ces Tutsi pour les réinstaller dans leur pays, en les aidant à mettre pied le front patriotique Rwandais (FPR) dès octobre 1990, ce dernier lancera les assauts sur le Rwanda.

      Cette évolution politique dans la région des Grands Lacs avait conduit vers la fin des années 80 à la dislocation en langue swahili de UMOJA en sigle, d'une part, Juvénal Habyarimana avec le soutien de Mobutu va monter une organisation des Hutu du Nord Kivu appelée MAGHRIVI (Mutualité des agriculteurs de Virunga) qui avait comme revendication qu'il n'existait aucun tutsi originaire du Congo. La preuve apportée à cette affirmation consistait à montrer que l'autorité traditionnelle était Hunde dans le Masisi et Hutu dans le Rutshuru. D'autre part, le Maghrivi voulait que la question de la nationalité soit réglée définitivement par la voie démocratique du vote. Se sentant menacés, les Tutsi ont créé le SIDER (syndicat d'initiative pour le développement de la zone de Rutshuru). Exclusivement tutsi, le S1DER va plus tard être absorbé dans L'ADP (alliance démocratique du peuple).60(*)

      L'événement central du génocide Rwandais de 1994, avec les conséquences qu'il a entraînées sur l'écosystème du Kivu est la politique internationale du début des années 90. Elle est marquée par l'écroulement du communiste, le vent de démocratisation qui souffle aussi sur l'Afrique et la conférence nationale souveraine qui déboucha sur une transition prolongée.

      Ces événements ont contribué à l'accélération du pourrissement de la situation politique au Congo. Il fallait cependant un changement à n'importe quel prix. Le moment fut donc favorable et le concours dès circonstances a voulu que ce soit à I'AFDL61(*) de conduire Mobutu à sa chute et d'inaugurer une ère nouvelle.

      Cependant, en guise de changements, le pays est entré dans une phase plus critique encore. Il' est divisé en territoires contrôlés par différents mouvements rebelles avec des violations massives des droits de l'homme: pillages, vols, viols, carnages, exécutions sommaires, massacres.

      De nombreux pays se trouvent impliqués dans cette guerre tantôt du côté du gouvernement de Kinshasa, tantôt du côté rebelle avec toute la querelle d'intérêts économiques que cela implique. Il s'avère difficile de terminer une guerre qui a commencé comme une revendication simple du droit à la connaissance, à la nationalité et à la citoyenneté.

      Section 1. LA PROBLEMATIQUE DE BANYAMULENGE AU CONGO

      Un phénomène nouveau apparaît :une communauté de race tutsi prétend constituer une tribu existant sur les hauteurs des Monts Mitumba depuis des siècles .Cette communauté tutsi appelée par leurs propres congénères « Banyamulenge» (du nom d'un village existant chez les Bafulùro) tout simplement parce qu'elle avait émigré de ce côté-là et qui prétend aujourd'hui incarner et présenter seule l'histoire des ressortissants de cette localité, sinon de cette contrée. Les Tutsi prénommés Banyamulenge ne sont pas des congolais d'origine au sens de la loi, il s'agit d'immigrés qui se sont enracinés.., faute de l'intervention dans cette partie du H.C.R pour les encadrer et négocier leur retour au pays de leurs ancêtres : le Rwanda. Tandis qu'ils essayent d'accaparer et la religion et l'histoire des Monts Mitumba, il convient de rappeler ici ceux qui sont sans contexte les propriétaires des lieux ou les hôtes de ces réfugiés à savoir les Bufuluro, les Bavira, les Babende, etc.

      §1. Le Peuplement Actuel

      A. LES VIRA-FULIIRU: LES PEUPLES PROPRIETAIRES

      Partis du Nord-est, les vira et les fulûru seraient descendus vers le Sud et traversant l'ulindi se seraient installés sur les terres qui constituent leur fief actuel. Toute fois, Cuypers pense que la descente ne s'est pas faite d'un seul trait, mais a été retardée par un long détour à travers le Maniema.

      Avec à sa tête un certain Nalwindi hypothétique ancêtre et leader du mouvement, le groupe se serait encore scindé en deux, les Fulciru descendant sous la conduite de Kahambo Kalingishi et s'installant sur les hauteurs de Lemera tandis que les vira sous la houlette de Kirunga s'installaient sur le pic de munanira, d'où ils essaimeront vers les terres basses de la vallée et sur tout leur territoire actuel. Commencée au 16è siècle' cette installation ne serait terminée au 17è siècle, comme en témoignent aux dires des auteurs les empreintes qu'en porte alors déjà le terroir.

      B. LES RUNDI

      Les premiers rapports administratifs qui nous parlent des Rundi mentionnent leur présence dans la région en même temps que celle des mutins de la colonne Dhavis. Or l'apparition de ces derniers est signalée à Uvira à partir de novembre 1897; ils n'en furent chassés par le capitaine HECQ qu'en à Octobre 1899. On peut dans raisonnablement situer le début de l'infiltration continue des Rundi donc la plaine de la Ruzizi aux environs de 1900-1903.Cela est d' autant plus vrai que c'est également et 1899 que débute l'occupation effective du Rwanda-Burundi par l'Allemagne avec l'organisation de la situation militaire d'usumbura et l'établissement dans le pays d'une société commerciale allemande. Ainsi, jusqu'à la fin de la' première guerre mondiale, part le groupe de « Zige » installe à Kisanga, sur les hauts plateaux, aucun autre groupe Burundais ne se stabilisa dans les plaines.

      On assista plutôt à un va-et-vient incessant de transfuges politiques, d'aventuriers de tous genres et de voleurs de bétail qui, profitant de la compassion créée par le passage des mutins, intensifièrent leurs incursions à partir du Rwanda-Urundi allemand.

      Mais aussi avec une arrière-pensée d'installer pour tenter d'améliorer sur place leurs conditions d'existence en proposant leurs bras comme pâtre ou comme main d'oeuvre agricole. En effet, l'imposition généralisée à partir de 1920, des cultures obligatoires couplées du programme des paysan indigènes, entraina dans la plaine un afflux massif des autochtones Vira-fuluru jusque-là réservés et retranchés sur- les flancs ou aux sommets des hauts plateaux.

      C'est à ceux-ci que les immigrés venaient vendre leur force de travail. L'occupation et la mise en valeur de la plaine de Ruzizi offriront à l'administration l'occasion longtemps rêvée, d'entamer l'influence et prestige des chefs locaux. Ainsi, en dépit de tous les déboires antérieures, l'administration coloniale ne s'empêchera pas des créer en 1928 une chefferie forgée de toutes pièces au profit d'une poignée d'immigrés Rundi par ailleurs très flottants mais dont la principale vertu était d'être plus dociles et partant plus malléables au gré de la puissance occupante. A la tête de la nouvelle circonscription placée sera placé un certain NDABAGOYE, alors que la chefferie était peuplée en majeure partie de population Vira-fuliiru.

      La création de cette nouvelle chefferie fut donc on s'en doute bien, uniquement dictée par le souci de battre en brèche et en grignoter l'autorité des chefs autochtones Vira-fuluru, plus précisément les Bami Makumika réputés réfracteurs aux impositions de l'ordre colonial imposée par le pouvoir occupant, la création en terre congolaise de cette chefferie, baptisée chefferie des Barundi et actuellement dénommée collectivité de la plaine de la Ruzizi, sera toujours contestée par les Bami et les populations autochtones qui la percevront, tout au long du règne colonial ,comme une plaie mal cicatrisée, plantée dans leur flanc par l'occupant étranger. Et de fait, l'histoire nous apprend que cette plaie se recouvrit dès l'accession de notre pays à l'indépendance.

      C. LES RUANDAIS

      Tard venus dans la région, nous avons le Rwanda, dont WEIS situe les premières infiltrations vers 1900 .KAGAME les situe un peu avant 1896, mais la véritable immigration Rwanda dans la région a lieu entre 1921 et 1930 sous la direction d'un certain KAÏLA. Plus que l'inhospitalité des chefs et des populations autochtones, c'est principalement des raisons d'ordre climatique et administratif qui contraindront les immigrés à prendre le sentier du plateau où ils menaient jusqu'à 1964 une vie semi-nomade entre les zones d'Uvira, MWENGA et FIZI.

      §2. Danger de l'intégration massive de banyarwanda dans la communauté Nationale

      A présent, il convient d'attirer l'attention des Congolais sur les conséquences potentielles de l'assimilation incontrôlée de leurs voisins Rwandais. Il est nécessaire de se rappeler que la définition du contenu de la nation, autrement dit, le droit de la nationalité tient compte de la politique démographique adoptée par l'Etat. Ceci implique toute une série de paramètres dont le moins important n'est pas la Sûreté nationale. Qu'adviendrait-il de la nationalité si tous les Rwandais habitant le Congo devenaient, par le fait d'un acte juridique, des nationaux congolais. Quels sont les avantages que l.'Etat tirerait de cette intégration collective ? Sinon, où réside le danger? Les réponses à toutes ces questions doivent tout le temps et en tout temps, voire à contretemps, guider la façon d'aborder les problèmes que posent les Banyarwanda en RDC.

      Tout le monde sait que, pendant la colonisation, la Belgique avait organisé une immigration officielle des Banyarwanda dirigée uniquement vers le Congo. Mais ce que les gens ignorent, ce sont les conséquences de ce mouvement de population': des centaines de milliers de Banyarwanda sont entrés au Kivu, submergeant les populations autochtones qui sont devenues minoritaires dans certaines régions. Les statistiques de la méticuleuse administration belge sont très éloquentes à ce sujet (voir Deuxième Partie). Pour le moment, un texte publié dans une revue scientifique de renom illustre bien la situation.

      Il s'agit de la communication de l'Abbé Gaspard Kajiga, prêtre Munyarwanda au Congo, parue dans le Bulletin trimestriel CEPSI en 195662(*).

      A la page 24, l'Abbé Kajiga reprend un extrait du rapport de 1953 à l'ONU, de Monsieur SPITAELS, Chef de la MIS (Mission d'immigration Banyarwanda), en ces termes:

      « Depuis la fin de la Première Guerre Mondiale, le Gouvernement avait subi quasi passivement l'infiltration libre des Rwandais en territoire de Rutshuru, de Masisi et Kelehe. En 1927, il manifesta la volonté de créer un mouvement massif d'immigration aux lacs Mokoto. Il n'eût aucune suite. Enfin, en 1937, déclencha un grand mouvement de transplantation des Rwandais au Gishari'. Mieux encore, en 1945, il mit `sur pied une équipe. spécialisée pour I immigration des Rwandais en territoire. de Masisi, dans les groupements de Muvungi-Est, Muvungi-Ouest, Muvungi-Matanda, Bogabo, Bigiri, Bunyungu, Bupfuna, Kamuronza, Rutshuru et Mokoto puis en territoire de Rutshuru dans les sous-chefferies Mushari et de Bwuito ainsi qu'en territoire de Kalehe chez le Chef Bigilimani et chez le sous-Chef Cirimwami. A la date du 31 décembre 1952 étaient déjà installées au Nord-Kiwi 34.450 familles, sans compter cettes de l'immigration libre, de loin plus nombreuses. Du premier janvier 1953 au 31juillet 1953, on avait enregistré 4.126 autres familles immigrées. ».

      Que nous apprend ce texte? Deux choses essentielles. Un nombre extrêmement élevé d'immigrés Rwandais transplantés par les Belges: 38.576 familles. Attention, il s'agit bien de familles pour s'en convaincre, il convient de jeter un coup d'oeil sur les recensements de cette époque. De un.

      De deux, les clandestins formaient un groupe « de loin plus nombreux ». La comparaison des proportions nous est donnée dans le même document à la page 42 ainsi qu'à la page 28.

      A la page 42, il est dit ceci ;

      « le Nord-Kivu est réparti en 6 circonscriptions, territoriales: Goma avec 3.765 familles, Beni avec 30.923 familles, Lubero avec 40. 809 familles, Rutshuru avec 19.974 familles, Masisi avec 32.576 familles, Walikale avec 11.631 familles. Ces chiffres représentent le nombre de famille qui, au début de 1955 vivaient dans différents milieu coutumiers. »

      On constate déjà qu'en 1955, la sommation des familles, au Nord-Kivu donne un nombre total de 139.678 pendant que la somme des transplantés et des clandestins Banyarwanda dépassait de loin 77.152 familles. (Soit 38.576 transplantés (+ 38.576+X) clandestins).

      Donc, dans certaines contrées, les Banyarwanda constituaient dès le début des années cinquante une majorité écrasante.

      A la page 28, nous lisons: « Monsieur KALINDA, grand Chef des Hunde, n'avouait-il pas fort récemment, comme par enchantement, que ses seuls sujets sont maintenant des Rwandais. Ce qui n'est pas très exagéré. Dans son pays, sur 10 personnes, il compte 7 Rwandais. Certains groupements tels le Kibabi et le Karuba ne sont pratiquement habités que par le Rwandais. »

      Pour recouper ces données statistiques il faut consulter les rapports ad hoc de l'Administratif, sinon, le Révérend Père de Saint Moulin L.63(*)

      La transplantation organisée a continué jusqu'en 1957. Mais la clandestinité ne s'est jamais arrêtée. Au contraire, elle s'accélère avec le temps, car la présence de plus en plus nombreuse des immigrés précédents constituent autant de points de celui pour les immigrants actuels

      Par ailleurs, le premier flux massif des Réfugiés rwandais s'est déversé sur le Congo en 1959 achevant de noyer la population locale dans le Masisi, le Rutshuru, Kalehe et autres Goma, pour ne citer que ces territoires. En dehors de plusieurs autres, que de la migration phénoménale de la Turquoise? Qui peut distinguer les Rwandais de telle ou telle autre catégorie? Surtout, comment peut-on un seul instant entreprendre'. de transformer du jour au lendemain tous ces étrangers en Congolais sans prendre les précautions qu'impose la monstruosité de la présence d'immigrés rwandais au Kivu?

      Si la nationalité est accordée sans contrôle aux Rwandais, il en découlerait que, plus jamais les tribus minorisées, dont les Hunde liés aux Tembo, Kurnu, Vira, Fuliru, Bembe, n'auraient de représentants démocratiquement élus dans les institutions de la République. En même temps, es autres tribus non noyées de la région affronteraient une concurrence inique sous l'oeil apathique, si pas complice, des compatriotes des autres provinces. N'est-ce pas un jus soli suicide?

      Bien entendu, parler de tribus fait penser au tribalisme et soulève un sentiment de répulsion. Il n'était pas question qu'une quelconque Constitution qui pouvait être élaborée soit qualifiée de tribaliste. Il s'agissait plutôt de rappeler un principe de droit qui veut qu'en aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. Les chartes universelles garantissent ces droits dans le cadre de l'ONU.

      On peut noter en passant que c'est la confiscation par les Rwandais, des droits civils et politiques réservés aux Nationaux ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels qui est à la base des massacres interethniques qu'on déplore aux Kivu depuis 1960. Le phénomène Ngilima1 Maï-Maï ou autres Basikalwango, n'est qu'une conséquence logique de la résistance populaire.

      Le très officiel rapport final de novembre 1997 de la Commission de Pacification des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu reconnaît en substance: « La question de la nationalité est le support de la plupart des causes des conflits persistants. En effet, de la nationalité découlent tous les autres droits en référence aux textes légaux en vigueur ».

      Maintenant, il est temps de tourner le regard vers les bénéficiaires principaux de l'incorporation des immigrés dans la communauté nationale. C'est vrai que les Rwandais qui vivent au Congo depuis les années avant cinquante et leurs descendants ont pour la plupart coupé le cordon ombilical qui les reliait à la mère patrie. En effet, bon nombre ont bâti toute leur vie au Congo sans idées de retour un jour au Rwanda. Certains ignoraient même, depuis longtemps, qu'ils avaient le statut d'étrangers au Congo où ils sont pourtant nés. Sous d'autres cieux, la nationalité leur serait acquise de droit suivant le fameux système du jus soli. Leur sort mérite donc une attention particulière.

      Malheureusement, le problème majeur qui singularise leur situation réside dans le fait que, non seulement, ils sont trop nombreux, mais pis, leur démographie écrase carrément les nationaux de la région. C'est un cas unique au monde actuellement. Là ne s'arrête pas les complications.

      Une autre difficulté de taille provient de la proximité du Rwanda Voisin. Ce pays de 26.000 Km² se présente comme un réservoir sous haute pression. Si on y pratique une petite ouverture vers le Congo, tout le système va gicler d'une manière explosive sur ce dernier territoire par les Kivu, bien sûr. Il y a lieu de craindre l'irrédentisme rwandais dans un avenir relativement court. L'agression de cette année 1998 est une prémisse prémonitoire.

      En effet, le Rwanda possède une densité qui est à la base de tous ses malheurs: 320 habitants au Km² plus qu'un pays aux ressources limitées ne peut contenir.

      C'est ce qui explique son évolution en dents de scie depuis la période de l'Etat Indépendant du Congo jusqu'à ce jour;

      Plusieurs textes jalonnent donc l'historique congolais du droit de la nationalité dont certains sont liés aux états d'âmes que cette question a toujours soulevés ici ou ailleurs. Car, en fin de compte, la nationalité demeure une question de survie individuelle et collective. C'est ce qui justifie le foisonnement des textes juridiques en la matière.

      Section 2. EVOLUTION HISTORIOUE

      La question de la nationalité procède non seulement du droit, de la politique ou de la sociologie mais aussi de l'esprit

      La nationalité est une question spirituelle en ce sens « que la nation n'est pas une réalité concrète, mais une idée Si personne ne l'a vue, on ne connait pas l'expérience, l'ampleur des sacrifices qu'elle exige et que ses membres consentent. La nation est donc une représentation que les individus se font de l'être collectif qu'ils constituent tous ensemble. A ce titre, elle remplit la fonction essentielle de commander la survie des collectivités humaines et de faciliter la cohésion spirituelle grâce à laquelle le groupe résiste aux attaques de l'extérieure »64(*).

      Ainsi, «la question de la nationalité ressemble un peu à celle de la paternité: elle touche à la patrie (patria). Elle a trait aux racines et aux origines d'une personne. Les hommes y voient leur identité politique sociologique, culturelle avec tout ce que cela comporte d'avantagés socio-économiques .... » Cette question a fait couler pas mal d'encre et soulève des passions incontrôlées. Elle a empoisonné les débats à la Conférence Nationale Souveraine (CNS) et entraîné, de 1993 à 1995, de la violence et des excès dus à des causes de nature autre que juridique »65(*)

      A ce jour, elle est une des causes profondes des souffrances et des conflits en R.D.C.

      Plusieurs textes jalonnent donc l'historique congolais du droit de la nationalité dont certains sont liés aux états d'âmes que cette question a toujours soulevés ici cou ailleurs. Car, enfin de compte, la nationalité demeure une question de survie individuelle et collective, c'est ce qui justifie le foisonnement des textes juridiques en la matière.

      C'est le tout premier texte juridique qui définit et organise la nationalité en territoire Congolais. Il devait constituer le titre premier du livre premier traitant des « personnes » des codes et lois du Congo Belge. Il a été modifié par le décret du 17 mai 1952. En voici les caractéristiques essentielles:

      1. Le décret du 27 Décembre 1982

      a. La nationalité s'acquiert originellement de façon restrictive par les personnes nées sur le territoire congolais des parents congolais; c'est à la fois le «jus sanguinus et le jus soli ». En effet, la personne née des parents congolais en dehors du territoire congolais était exclue de la nationalité congolaise d'origine. Tout comme la personne née d'un père congolais avec une mère étrangère ou d'une mère congolaise avec un père étranger même sur le territoire congolais, a fortiori en dehors du territoire congolais;

      b. La nationalité était accordée individuellement à la personne âgée de 21 ans qui la demandait personnellement au Roi Souverain ou aux fonctionnaires délégués par lui. Toutefois, la femme dont le mari avait obtenu la naturalisation, l'enfant mineur né, avant la naturalisation, d'un père naturalisé devenaient Congolais si, par ce fait, ils avaient perdu leur nationalité. Par cette exigence, le législateur colonial instituait le principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise;

      c. La nationalité était aussi acquise par présomption à l'enfant né sur le sol de I `Etat de parents légalement inconnus ou sans nationalité déterminée. Elle était aussi présumée acquise à l'enfant trouvé surie sol congolais, jusqu'à preuve du contraire. L'enfant né sur le sol de l'Etat, d'un étranger, pouvait dans l'année qui suivait l'époque de sa majorité, requérir la qualité de Congolais par une déclaration expresse de son intention à cet égard. Ce décret est resté en vigueur jusqu'en septembre 1965. Il a été abrogé par le décret-loi dul8 septembre1965 relatif Ma nationalité.

      2. L'arrêté du Secrétaire d'Etat du 09 mars 1901 relatif à la naturalisation

      Il s'agit d'un texte réglementaire portant mesures d'exécution du décret du 27 décembre 1892.

      Il institue les principes ci-après:

      a. La requête obtention de la naturalisation est adressée au Roi Souverain par l'intermédiaire du Secrétaire d'Etat ou du Gouverneur Général;

      b. Parmi les pièces justificatives, la notice biographiqûe4evaît indiquer notamment les motifs ayant déterminé le demandeur à quitter sa patrie et à solliciter la qualité de congolais ;

      c. Il était statué sur la demande de naturalisation après une enquête SUT la moralité de l'étranger En cas de refus, l'intéressé était averti par voie administrative La décision était sans appel La décision accordant la naturalisation était rendue par le décret du Roi Souverain;

      d. Le bénéficiaire de la naturalisation congolais qu'à partir du mouvement où il avait accepté cette naturalisation devint le Gouverneur Général ou le fonctionnaire délégué par lui et prêté serment d'être fidèle à l'Etat indépendant du Congo, de respecter ses lois, de n'invoquer dans ses territoires la protection d'aucun Etat et de ne jamais porter les armes contre lui;

      e. II était dressé immédiatement un procès verbal sur papier libre tant de l'acceptation que du serment.

      3. Le décret du Roi Souverain du 21 juin 1904 relatif à la naturalisation des indigènes congolais

      Par ce décret, le législateur colonial institua implicitement la double nationalité En effet ce décret prévoyait à son article premier que. « tout indigène congolais, tant qu'il réside sur le territoire de l'Etat, conserve sa nationalité congolaise, est soumis aux lois de l'Etat et est traité comme sujet de l'Etat, notamment en ce qui concerne la compétence pénale, l'extradition et l'expulsion, même s'il prétend avoir obtenu, par voie de naturalisation, de résidence à l'étranger ou autrement,, une nationalité étrangère ou s'être placé en la dépendance d'un pouvoir étranger.

      A son article deux que «l'individu qui, dans le cas de l'article précédent, quitte le territoire de l'Etat, sans esprit de retour, doit en donner avis au Gouverneur Général, à défaut de quoi, il reste tenu à toutes ses obligations légales de sujet congolais ».

      4. Le décret-loi de 13 mars 1965 relatif à la déclaration acquisitive de la nationalité congolaise

      La section 2 de la Constitution dite, de Luluabourg du 1 août 1964 est le premier texte constitutionnel rédigé sur la base d'un consensus congolais à avoir traité de la nationalité. En son article 6, la Constitution susvisée disposait comme su : « existe une seule nationalité congolaise ».

      « Elle est attribuée, à la date du 30 juin 1960, à toute personne dont un des ascendants est ou a été membre » une tribu ou d'une partie de tribu établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908.

      Toutefois, celles des personnes visées à l'alinéa 2 du présent article qui possèdent une nationalité étrangère la date de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, n'acquièrent la nationalité congolaise que si elles la réclament par une déclaration faite dans la forme déterminée par la loi nationale et que si, du fait de cette déclaration, elles perdent la nationalité étrangère.

      Elles devront faire la déclaration dans le délai de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution si elles sont âgées de 21 ans au moins à cette date : si elles ne sont pas âgées de 21 ans, elles devront faire la déclaration dans le délai de douze mois à compter du jour où elles auront atteint cet âge. »

      Le décret-loi sous examen réglementait donc la matière portée par l'alinéa 2 de l'article 6 de la Constitution de Luluabourg.

      Le décret renforce le principe de l'exclusivité de la nationalité congolaise instituée implicitement par le décret du 27 décembre 1892 et explicitement posé par les dispositions de l'article 7 de la Constitution de Luluabourg.

      En effet, le décret exigeait; au déclarant, un certificat de légalisation établissant que, d'après la loi du pays auquel l'intéressé appartenait, les ressortissants de ce pays perdaient leur nationalité dans le cas où ils acquéraient volontairement une nationalité étrangère.

      La déclaration qui avait rempli les conditions d'acquisition de la nationalité congolaise prévues à l'article 6 de la Constitution de Luluabourg était enregistrée au Ministère de la Justice.

      Les personnes, dont la déclaration était enregistrée, étaient réputées avoir acquis la nationalité congolaise à la date du 30 juin 1960.

      5. Le décret-loi du 1 septembre 1965 portant loi organique relative à la nationalité congolaise

      Pris en exécution des dispositions des articles 4 et 7 de la Constitution du 1 Août 1964, ce décret avait abordé tous les aspects traitant de la nationalité.

      II produisait ses effets au 30 juin 1960.

      Il posait les principes suivants :

      a. la nationalité s'acquérait par filiation du père ou de la mère

      b. la nationalité par présomption de la loi était reconnue à l'enfant nouveau né qui est trouvé sur le territoire du Congo,

      c. l'acquisition par la naturalisation était accordée par le pouvoir législatif

      d. il était exigé une moralité sans reproche notamment l'absence au casier judiciaire du requérant d'une condamnation à une peine privative de liberté supérieure à un an ;

      e. le requérant devait être reconnu, d'après son état physique, n'est être ni une charge ni un charge ni un danger pour la collectivité et sain d'esprit;

      f. nul ne pouvait être naturalisé si sa loi nationale lui permettait de conserver sa nationalité dans le cas où il en acquerrait volontairement une nouvelle;

      g. l'enfant mineur non marié dont le père ou la mère si elle est veuve, obtenait la naturalisation devenait de plein droit Congolais en même temps que son auteur,

      h. la nationalité s'acquérait aussi par l'effet de l'option ;

      i. l'étranger qui devenait Congolais par l'effet de la naturalisation est soumis aux capacités suivantes pendant un délai de cinq ans à compter de la date où il a acquis la nationalité congolaise

      - il ne peut être investi de fonctions publiques ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de Congolais est nécessaire ;

      - LI ne peut être électeur lorsque la qualité de Congolais est nécessaire pour permettre l'inscription sur listes électorales.

      j. le Congolais qui possédait la nationalité étrangère perdait la nationalité congolaise à la date où il devenait majeur à moins d'avoir déclaré vouloir la conserver dans les six mois suivant sa majorité;

      k. le Congolais qui acquérait volontairement une nationalité étrangère perdait la qualité de Congolais à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère;

      l. le détenteur de la nationalité congolaise d'acquisition pouvait en être déchu par décret du Président de la République dans les cas suivants,

      - s'il a été condamné pour une infraction contre la sûreté. intérieure ou exténuée l'Etat,

      - s'il a été condamné au Congo ou à l'étranger à une peine privative de liberté d'au moins cinq ans,

      - s'ii s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Congolais ou préjudiciables aux intérêts du Congo.

      - charge d la preuve, cri matière de nationalité, incombait, dans les conditions du droit commun au demandeur.

      6. Ordonnance-loi n°71-020 du'26 mars 1 71 relative à l'acquisition de la nationalité congolaise par les personnes originaire du Ruanda-Urundi établies au Congo au 30 juin 1960

      Le 26 mars 1971 le Lieutenant-Général MOBUTU signa le texte suivant un article unique affirmant que « Les personnes originaires du Ruanda-Urundi établies au Congo à la date du 30 juin 1960 sont réputées avoir acquis la nationalité congolaise à la date susdite.

      Le caractère personnel et particulier de cette loi justifie sans doute son action, une année après, par la loi de 1972, en son article 47.

      La loi de 1972 et son abrogation par celle de 1981 seraient à la base des déchirements qui secouèrent la Conférence Nationale Souveraine et débouchèrent par la guerre dite de «banyamulenge » avant d'être baptisée guerre de libération.

      7. La loi n° 72-002 du 5 Janvier 1972 relative à la nationalité zaïroise (congolaise aujourd'hui).

      Dans son exposé des motifs, le législateur rappelle que la nationalité constitue un précieux trésor pour lequel nos ancêtres ont enduré tant de sacrifice, y compris celui de leur sang ».

      Voici ses caractéristiques:

      a. La nationalité est conférée soit par voie d'attribution soit par voie acquisition;

      b. La nouvelle loi interdit le cumul de plusieurs nationalités;

      c. Le principe de l'acquisition forcée de la nationalité congolaise est rejeté

      d. L'acquisition de la nationalité est limitée à 4 modes : la filiation, la présomption de la loi, l'option et la naturalisation

      e. La loi décide d'attribué la nationalité à la date du 30 juin 16O au terme de l'article 5 d la Constitution révisée de 1967, à toutes les personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une des tribus établies sur territoire de la République dans se limité du 1 novembre 1908 (et non au 18 octobre 1908 comme l'affirmait le décret-loi du 18 septembre ;

      f. les personnes originaires du Ruanda-Urundi qui étaient établies dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et depuis lors dans la République du Zaïre jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont acquis la nationalité congolaise à la date du 30 juin 1960.

      Au sujet de cette dernière caractéristique, il faut signaler les contradictions qui se dégagent de la loi sous examen.

      En effet, cette loi a déjà tranché en son article 2 qu'à l'exclusion du cas prévu à l'article 68, alinéa 3 de la Constitution, toute acquisition de la nationalité zaïroise par un mode autre que ceux prévus par la présente loi est nulle de plein droit.»

      Il faut donc observer que la filiation, 14 naturalisations, l'option et la présomption constituent les seuls modes légaux d'acquisition de la nationalité congolaise à l'exclusion de toute autre.

      C'est que l'acquisition de la nationalité d'origine au 30 juin 1960 par les transplantés sur le fondement de l'article 15 était en fait nulle de plein droit

      En effet, la décision du Bureau politique à laquelle il est fait référence dans l'exposé des motifs pour justifier cette acquisition .prticu1ire de la nationalité n'était pas au regard de la loi un mode d'acquisition. Le Bureau politique lui-même n'avait aucun pouvoir en la matière (pouvoir dévolu parla Constitution de l'époque. en ses articles 45 et 46 à l'Assemblée Nationale et au Président de la République).

      En sus, il y a lieu de noter que l'article 15 annonce une acquisition; ce 4 qui est conforme `la section y relative au sein de laquelle est placé ledit article. Cependant, â l'analyse. Par la référence à `la date du 3juLn 1960, l'article 15 parait procéder à l'attribution de nationalité d'origine.

      Enfin, une question peut être posée au sujet de cette « attribution- acquisition» de l'article 15. C'est celle de avoir pourquoi écarte-t-il les transplantés d'après 1950

      8. La loi n°81-OO2 du 29 juin 1998l

      Cette loi innove en décidant à l'article 4 qu' « Est zaïrois, aux termes l'article 11 de la Constitution, à la date du 30 juin 1960 », toute « personne dot un des ascendants est ou â été membre » d'une des tribus établies sur le territoire de la « République au Zaïre dans limites du 1 août 1885, telles confiées par les conventions « subséquentes ». Alors que la Constitution de Luluabourg renvoyait la référence à avant Octobre 1908 c'est-à-dire à l'Etat Indépendant du Congo pour la « prise en ration de l'établissement es tribus constitutives de la population »66(*). Sans plus de précision, la loi sous examen et la Constitution à elle se réfère situent précisément la référence aux: limites du pays quelles fixées au 1er août 1885 et modifiées par les conventions subséquentes.

      En fait, comme son exposé de motifs le révèle, la. loi du 29 juin 1981 précise davantage des principes qui gouvernaient la loi précédente apporte innovations de grande importance. Ces innovations portent sur les principes suivants:

      a. La nationalité zaïroise est une et exclusive ;

      b. La connaissance à la mère de transmettre également la nationalité zaïroise filiation ;

      c. L'institution d'une petite et d'une grande naturalisation et l'abandon de la procédure législative au profit de la procédure administrative ;

      d. La perte par option expresse de la qualité de Zaïroise par la citoyenne qui épouse un étranger;

      e. Le caractère strictement individuel de la demande de la nationalité zaïroise, sauf dans le cas d'adjonction de territoires prévue à. l'article 109 alinéa 3 de Constitution.

      1. La nationalité zaïroise est une et exclusive

      Ce principe est affirmé â l'.article 11 de la Constitution. II n'est donc pas permis de détenir la nationalité zaïroise concurremment avec toute autre nationalité

      2. La transmission de la nationalité par la mère

      Le « jus sangw.nis », principe de transmission par filiation, est l'option fondamentale pour l'acquisition de la nationalité il faut noter que jusqu'alors principe n'a été appliqué dans le système zaïrois qu'au profit du père. C'est l'héritage colonial qui a privilégié la descendance patrilinéaire ans tenir compte des coutumes matrilinéaires d'une grande partie de la population zaïroise.

      En introduisant le principe de la transmission de la nationalité par la mère du 29 Juin 1981 donne une dimension nationale à notre droit de la nationalité. La Constitution du 18 Février 2006, stipule dans son article 10 que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre.

      La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Est congolais d'origine toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo présentement la RDC à l'indépendance en 1960.

      §3. Les Tentatives Antérieures et suggestions pour une solution juste et équitable

      En définitive, la RDC, Etat moderne et démocratique, doit éviter le cafouillage, la confusion et le tribalisme dans une matière aussi délicate que celle de la nationalité. C'est la raison pour laquelle nous suggérons les solutions suivantes pour mettre fin à l'injustice créée parla loi de 1981.

      En premier lieu, nous épinglons, les tentatives antérieures menées par les autorités et en second lieu celle du moment auxquels la RDC à du mal à trouver une issue apaisée.

      §1. Les tentatives antérieures

      1.1. Création d'une sous-commission au sein de la CNS

      Cette question épineuse et capitale qu'est la loi sur la nationalité devrait figurer à l'ordre du jour de la Conférence Nationale souveraine (CNS), dont la mission essentielle est de débattre de toutes les questions importantes nationales et de poser les fondements de l'Etat de droit, démocratique et socialement bien intégré. La CNS devrait donc créer, au sein de la Commission politique, juridique et administrative; une sous-commission de nationalité, comprenant des personnalités indépendantes, à l'exclusion des originaires du Kivu (Nord et Sud) et du Maniema, et chargée d'examiner à fond cette question et de proposer les principes généraux d'une solution définitive, juste et équitable.

      Ainsi, durant la période de transition, le Haut Conseil de la République créera une Commission ad hoc chargée d'étudier en profondeur cette question.

      La Conférence Nationale souveraine a voulu dégager, les grandes orientations, voire la philosophie et les principes devant présider à la confection d'une loi sur la nationalité en tenant compte :

      · des droits acquis;

      · des impératifs de l'Etat moderne.

      · de la nécessité impérieuse du développement du besoin des ressources humaines pour un pays à la dimension d'un sous- continent:

      · de la justice et de l'équité;

      · du principe juridique intangibilité de la non-rétroactivité, des lois,'

      · des droits de l'homme en générale et de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 en particulier ;

      · Les correctifs nécessaires

      En tout état de cause, la loin 81-002 du 29 1981 et ses actes d'application devraient abroges car ils étaient entachés d'irrégularités en ce qu'ils :

      - créent l'apatridie pour une catégorie de citoyens ;

      - rétroagissent et violent, de ce fait, les droits acquis ;

      - violent le droit international de 5 droits de I'homme et se réfèrent aux dispositions inexistantes dans la loi de 1981 et à l'exposé des motifs, lui-même, fondé sur des erreurs historiques et juridiques inadmissibles.

      1.2. Les correctifs devraient donc porter surtout sur:

      L'exposé des motifs qui injustement et sans le prouver, affirme que la population d'expression kinyarwanda transplantée par l'autorité coloniale a une double nationalité et qu'elle a reçu collectivement et non individuellement la nationalité zaïroise par la loi n° .72-002 du 05 janvier 1972, dont il propose d'annuler rétroactivement les effets, mais que la loi n'abroge pas en fait expressément.

      L `article 54 qui vise les dispositions inexistantes dans la loi car aucune disposition expresse, de la loi ne se réfère à la loi n° 72-002 du 05 janvier 1972. Il contredit par ailleurs l'article 55 qui dispose que la loi sort ses effets à la date de sa promulgation, ce qui est juridiquement normal, tandis que l'article 54 dispose que les effets des anciennes lois, obtenus contrairement à l'article 9 sont nuls et de nul effet. Il s'agit de l'octroi collectif de la nationalité qui est une hypothèse d'école, car cela n'a jamais existé. Il n'y a pas eu d'octroi mais reconnaissance de nationalité:

      On n'a donc pas besoin d'une loi particulière à la population zaïroise d'expression kinyarwanda. La loi 1981, dépouillée de toutes les infirmités signalées, est amplement suffisante si on supprime ses malentendus.

      En conclusion, il faut corriger toutes les injustice de la loi de 1981, rétablir les droits acquis et garantir la paix, la sécurité et la dignité de cette population qui ne mérite pas du tout le sort incertains et injuste, les traitements dégradants et les exactions que lui ton: subi, périodiquement les chefs coutumiers et l'autorité régionale du Kivu. L'Etat et la Nation doivent promouvoir, la démocratie, jouer leur rôle d'arbitre ` et, selon l'opportunité, protéger les droits 4ième la minorité sans léser, la justice et les droits des autr5 populations du Nord. Kivu et du Sud-Kivu ».

      En effet, une nationalité peut exister que si elle est1 admise par l'Etat qui la concède il faut rappeler qu'aucune juridiction congolaise ne peut statuer au principal sur une nationalité étrangère.

      §2. Perspectives par une issue positive

      2.1. Le respect des Procédures Administratives

      La loi congolaise fixe non seulement les conditions d'acquisition de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise mais aussi, les effets y afférant les procédures relatives à la déclaration de la nationalité congolaise à la naturalisation et à la déclaration ainsi que les moyens de preuves subséquents.

      Des mesures d'exécution de la loi organique sur la nationalité congolaise devront être promulguées pour organiser et présenter les différents modèles de registres ouverts au Ministère de la Justice et Garde des Sceaux et qui interviennent en matière de nationalité.

      Parmi les principales règles de procédures administratives, on peut retenir:

      1. Le gouvernement est seul compétent pour octroyer la nationalité congolaise  s'opposer ou acquisition et en prononcer la déchéance le décret accordant la nationalité congolaise par effet de la naturalisation et par l'effet du mariage ne peut être signé qu'après avis conforme de l'Assemblée nationale ;

      2. Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux à la compétence de délivrer les certificats de la nationalité congolaise ;

      3. la loi a laissé l'ouverture à toute personne qui possédait à la fois la nationalité congolaise avec une autre nationalité de se déclarer dès l'entrée n vigueur de la loi du 12 novembre 2004 le délai lui accordé pour se déclarer est opter est de trois mais;

      4. la loi susvisée n'est entrée en vigueur qu'à la date de sa publication dans le journal Officiel afin de donner aux congolais et à tous ceux qui sont intéressés de prendre connaissance du contenu de la loi et d'agir en connaissance de cause ;

      5. L'enregistrement et la délivrance d'un certificat relatif aux différents actes prévus dans la loi sont subordonnés à la perception d'un droit dont le montant est fixé par arrête inter ministériel des ministres de la Justice et des Finances délibéré en conseil des Ministres,

      6. les demandes de naturalisation régulièrement introduites avant l'entrée en vigueur de la loi demeurent valables ;

      7. tout étranger ayant acquis la nationalité congolaise est tenu de conserver et d'entretenir des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique, sentimental ou familial avec la République Démocratique du Congo. :

      2.2. Contentieux Des Mesures Politico-Administratives Sur La Nationalité Congolaise

      Comme dans la plupart des Etats, la jouissance des droits' politiques en RD C est liée a la qualité de citoyen.

      Le gouvernement a un droit de regard sur les acquisitions volontaires de la nationalité congolaise. Ce droit s'exerce, d'une part, sous forme de contrôle préalable, sur certaines options en faveur de la nationalité congolaise' et sur le recouvrement de cette nationalité; il s'exerce, d'autre part, sous forme d'un contrôle a postériori de la conduite des individus qui ont acquis la nationalité congolaise.

      Dans le cas, le Gouvernement peut rejeter la demande d'acquisition `ou de recouvrement de la nationalité congolaise; dans le 2 cas, son contrôle lui servira, le cas échéant, à provoquer la déchéance. Dans les 2 cas, cependant, la compétence du Gouvernement n'est pas entièrement discrétionnaire, Les irrégularités que viendraient à commettre le gouvernement ouvriront à l'intéresse les voies de recours prévues dans le contentieux de Nationalité,

      Ce contentieux de la nationalité peut être administratif ou judiciaire

      a. Contentieux administratif.

      La légalité des actes pris en matière de la nationalité est soumise au contrôle de la section administrative de la Cour Suprême de Justice.

      Il en est ainsi lorsque le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, pour une décision, refuse d'enregistrer une déclaration. Le requérant à le droit d'introduire un recours gracieux auprès du Président de la République et, le cas échéant un recours en annulation devant la cour Suprême de Justice. (art 29 al 3). Quant a la procédure à suivre, il faut se référer a l'ordonnance-loi du 31 mars 1982 édictant la procédure a suivre devant la Cour Suprême de Justice. En dehors de cette hypothèse, la Cour Suprême,' section administrative, est incompétente: si la question de nationalité se accessoirement â un linge de sa compétence, il s'agit d'une question, préjudicielle. La Cour Suprême doit surseoir à statuer et attendre le jugement le droit commun compétent.

      b. Contentieux judiciaire

      La loi sur la nationalité congolaise ne contient aucune règle de compétence juridictionnelle ni matérielle ni territoriale en ce qui concerne les décisions à prendre en vue de statuer sur le point de savoir si une personne possède ou non la nationalité congolaise.

      Comme il s'agit d'une question d'état des personnes, le contentieux de la nationalité est déféré, en droit congolais, aux tribunaux de paix et, là où les tribunaux de paix ne sont pas encore installés, aux tribunaux de grande instance67(*). La procédure à suivre est celle prévue par le code congolais de procédure civile68(*).

      CONCLUSION

      La démarche à laquelle nous nous sommes consacrés, arrive ainsi à son terme, c'est pourquoi, nous saisissons, dans cette dernière rubrique, l'occasion de faire une synthèse cette longue analyse faite dans cette dissertation. De nos principales préoccupations abordées dans ce texte, nous pouvons prétention d'auto-évaluation affirmée que l'essentiel des réponses à presque été donné.

      Au fait, depuis l'avènement des Etats indépendants et souverains la question de nationalité à toujours été au centre des débats et des discussions sur la scène internationale car l'existence des populations irrédentées de par et d'autres des frontières nationales a tendance à susciter des conflits sanglants qui, à la longue, poussera la communauté internationale à intervenir pour la cessation des hostilités ou pour la puisé en compte des questions d'ordre humanitaire.

      En choisissant ce sujet, notre souci majeur était celui de cerner les différentes questions que suscitent le problème de la nationalité sur la scène internationale et on a pu prendre, à titre illustratif, la situation des conflits récurrents qui sévit en RDC avec les revendications des allochtones rwandais appelés péjorativement « Banyamulenge » pour la nationalité Congolaise.

      En effet, c'est dans la partie Est de la RDC que cette question de la revendication de la nationalité Congolaise se pose avec acquitté. Au centre de ces revendication forcées de la nationalité congolaise, nous avons les descendants des transplantés des migrants rwandais tutsi qui profitant de la faillite de l'Etat dans l'ex-zaïre, auraient pris les armes en 1996 pour combattre le régime du Maréchal MOBUTU qu'ils considéraient comme un allié stratégique des Hutu.

      Cet activisme des tutsi Banyamulenge de Rutshuru pour l'acquisition coûte que coûte de la nationalité Congolaise crée des infractions dans le chef des dirigeants africains car, nul ne doute qu'il appartient à chaque Etat de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux parce que la nationalité est en fait, un lien juridique étroit que lie un individu à un Etat, dont il est le national.

      Mais à avoir les membres de l'ethnie Banyamulenge prendre les armes et se prétendent congolais et accompagner les opposants zaïrois en lutte contre le régime de Kinshasa dès 1996, suscita les remons dans la politique africaine car nul ne doute qu'en 1959 déjà, et croire aussi avant 1981, beaucoup des ces personnes ou de leurs parents avaient toujours le statut d'immigrés.

      En d'autre terme, nous pouvons affirmer qu'aucune personne n'à le droit seule de se choisir sa nationalité car ceci est laissé à l'appréciation de l'Etat qui détermine juridiquement ses nationaux.

      Alors que les tutsis présents au Congo ont tendance à se déclarer congolais depuis belle lurette et cette situation a toujours tendance compliqué la situation des populations autochtones congolaises de l'Est qui vivent dans la peur d'être écrasées par la masse de ces rwandais (hutus et Tutsi), d'être assassinée de vivre un diktat de ces derniers et enfin, d'être dans la confusion de savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. Au fait, depuis la colonisation Belge dans ses différentes colonies du Congo, du Rwanda-Urundi, les populations rwandaises à la quête des meilleures conditions de vie ont traversé les frontières de la RDC et mal à retourner dans leurs pays où les querelles identitaires ont souvent tendance à dégénérer à des pouffons.

      Ainsi donc, après l'indépendance, les autorités congolaises allaient s'atteler sur cette problématique de la nationalité avec les rwandais présents sur le sol. Différents textes furent élaborés sans que la question des la nationalité des milliers des rwandais peuplant l'Est de la RDC ne soit résolue et que les conflits sur des résurgences des revendications identitaires endeuillent des familles entières en RDC en général et à l'Est à particulier.

      En conclusion, on peut affirmer qu'après avoir passé en revue les différentes textes des archives et les rapports faits par certains mieux outillés dans cette matière, nous pouvons affirmer qu'il n'existe pas des tutsi congolais et il n'appartient pas à ces derniers de revendiquer de force, la nationalité congolaise et puis cette dernière est unique et exclusive alors que les tutsi ont toujours tendance à changer la nationalité selon les saisons et d'ethnonyme selon le milieu.

      Enfin, nul ne doute que la proliféra de ce qu'on appelle de nos jours « forces négatives », c'est-à-dire des milices ethniques (Mai-mai, rasta, Mudondo 40, etc.). qui luttent contre la suprématie des Banyarwanda opérant sous la couleur du FNI on du CNDP dans différents coins de l'Est de la RDC n'est qu'une conséquence désastreuse de la mauvaise politique des Nations-Unis de la gestion des vagues des réfugiés tutsi ou hutu à l'Est de la RDC, en Ouganda ou en Tanzanie. Et, puis les autochtones, en créant ces milices n'ont pas voulu vivre son diktat de ces étrangers auxquels le laxisme des autorités de Kinshasa entraina leur donna une chance inouïe pour lancer des entreprises guerrières contre les congolais pour acquérir la nationalité du pays, voire diriger les congolais.

      De l'administration Mobutu à celle de Kabila père ou fils, la question des populations rwandophones réclamant de force ou exhibant les textes aniciens (prônant le jus soli ou le jus sangunus selon la date et le durée d'établissement au Congo), la nationalité congolaise ne cesserait de se poser du moment ou aucune solution palliative n'a été trouvée en ce sens.

      BIBLIOGRAPHIE

      I. OUVRAGE

      1. Encyclopédie Universelle, Ed. MAFA, Rams, 2003.

      2. DE BURLE Jacques, Précis de droit International Privé Convolait, Université de Louvain, Kinshasa, Ed. Ferdinand, Larcier, Bruxelles, 1999.

      3. DEC BAYLEY, JL. LOUBET, Introduction aux Méthodes sciences Sociales, Ed. PRIMAT, Moulusse, 1989.

      4. Dictionnaire le Robert, Paris 1995.

      5. DERRUPE, Droit International Privé, Mémentos, Ed. Dalloz, 1989.

      6. GOODE, J.W, Méthode in Social; New York, MC GRAW-Hill Book Company, 1952.

      7. KANT, Méthodologie de la Recherche Scientifique,

      8. MEYER, P. Insiste sur cette conséquence suite pour lui la substance du lien de nationalité.

      9. MUHINDU KAMBERE, Regard sur les conflits de nationalité au Congo ; cas de Hutu et Tutsi aux Kivu, Aspect Juridique, Ed. YIRA, Kinshasa, 1998.

      10. POMEPLAU A., et MALCUIT G., L'enfer et son environnement, Rense, chi-histoire du Québec, 1982.

      11. SHOMBA KINYAMBA K ; Méthode de la Recherche en Science Sociale, Ed. MES, Kinshasa, 2005-2006.

      II. RAPPORTS

      - CIJ, arrêt du 06 Avril, Affaire Notteborhm.

      - BANYAKU LUAPE, Atelier préparatoire de la conférence internationale sur la paix, la sécurité et développement de la Région de Grands lacs, Novembre 2004, UNIKIN.

      III. NOTE DES COURS

      1. GUDJIGA AKIKAPA, Structure traditionnelle Africaines, G1 SPA, FSSAP, UNIKIN, 1998-1999, Inédit.

      2. KABENGELE D., Problématique d'Intégration Economique, L2 RI, UNIKIN, 2010-2011, Inédit.

      3. KABENGELE D., Cours de Géographique Economique de la RDC, G1 RI, UNIKIN, 2006-2007, Inédit.

      4. TSHUNGU BAMES A., La Méthodologie qualitative, Cours de DES, FSSAP, UNIKIN, 2009-2009.Cours Inédit

      IV. REVUE ET ARTICLES

      - Convention de la Haye du 12 Avril 1930.

      - BOUTROS BOUTROS Ghali; Agenda pour le passé, Servals, des Nations, New-York, 1992.

      V. MEMOIRE ET TFC

      - BOKETSHU BONTAMA, Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la protection Juridique des réfugiés cas des Réfugiés Rwandais en RDC ; Mémoire Droit ULK, 2004-2005.

      VI. SITE INTERNET

      - http://www.pwanda.net

      - http://www.google.fr.

      - http://www.ask.com.

      TABLE DES MATIERES

      EPIGRAPHIE i

      In memoriam ii

      DEDICACE iii

      REMERCIEMENTS iv

      ABREVIATIONS vi

      INTRODUCTION 1

      01. Problématique 1

      02. Hypothèse du Travail 3

      03. Choix et Intérêt du Sujet 5

      04. Méthodes de travail et Techniques de Recherche 6

      05. Délimitation spatio-temporelle 8

      06. Canevas du travail 8

      CHAPITRE I. GENERALITES 9

      §1. Exploration sémantique 9

      1. Problématique 9

      §2. Population 11

      §2. Souche 12

      Section 1. NOTION DE LA NATIONALITE 13

      §1. Définition 13

      §2. Principes d'octroi de reconnaissance de la nationalité 13

      §3. Eléments constitutifs de la nationalité 14

      §4. Fondement 18

      Section 3. PRESENTATION DES ENTITES SOUS ETUDE 20

      §1. Présentation de la République démocratique du Congo 20

      §2. Le Rwanda 26

      CHAPITRE II. LA PROBLEMATIQUE DE LA NATIONALITE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 35

      Section I. RECONNAISSANCE ET ACQUISITION DE LA NATIONALITE 35

      §1. Nationalité congolaise d'origine 35

      §2. Nationalité congolaise acquise 37

      Section 2. PERTE DE LA NATIONALITE CONGOLAISE 42

      Section 3. DECHEANCE DE LA NATIONALITE CONGOLAISE 42

      Section 4. Recouvrement de la nationalité congolaise 43

      Section 5. PREUVE DE LA NATIONALITE CONGOLAISE ET DE L'EXTRANEITE 44

      §1. Preuve de la nationalité congolaise ou d'acquisition 45

      §2. Preuve de la qualité d'étranger (art.45 et 46) 46

      CHAPITRE III. LA QUESTION DE LA NATIONALITE EN RDC A LA LUMIERE DES REVENDICATIONS MUSCLEES DES ALLOCTHTONES DE SOUCHE 47

      §1. L'approche sur les vagues successives des migrants rwandais en RDC 48

      1. Les origines du peuplement dans le Kivu et les problèmes de leurs nationalités 48

      §2. Tribu étables aux Kivu 50

      §1. Causes et impact des conflits dans la Région de Grands Lacs 54

      1.1. Première causes de la déstabilisation des régions du Nord Kit-v et du Sud Kivu. 54

      §2. La Nationalité sous l'arbitraire de la dictature de Mobutu comme source des contrastes actuel 57

      Section 1. LA PROBLEMATIQUE DE BANYAMULENGE AU CONGO 60

      §1. Le Peuplement Actuel 60

      §2. Danger de l'intégration massive de banyarwanda dans la communauté Nationale 63

      Section 2. VOLUTION HISTORIOUE 68

      Section 3. SUGGESTIONS POUR UNE SOLUTION JUSTE ET EQUITABLE 79

      Section 4. PROCEDURES ADMINISTRATIVES 81

      Section 5. CONTENTIEUX DES MESURES POLITICO-ADMINISTRATTVES SUR LA NATIONAUTE CONGOLAISE 83

      §1. Contentieux administratif. 83

      §2. Contentieux judiciaire 84

      CONCLUSION 85

      BIBLIOGRAPHIE 86

      TABLE DES MATIERES 88

      * 1 MUHINDU KAMBERE, Regard sur les conflits de nationalités au Congo : cas de Hutu et Tutsi aux Kivu, Aspect juridique, Ed. YIRA, Kinshasa, 1998, P.25

      * 2 DE BURLE JACQUES, Précis de droit international privé convolait, Université de Louvain, Kinshasa, Ed. Ferdinand, Larcier, Bruxelles, 1971, P.44

      * 3 KAMBERE MUHINDO, Op.cit, Pp10-11

      * 4 Henry KEPEL, « La question des nationalités en RDC, un problème à plusieurs vitesse ? », interviewé par Pierre SCHEIDDER, info africaine, in RFI, Avril 2007.20h00'

      * 5 PINTO R., et GRAWITZ, M. ; Méthode de Recherche en Sciences Sociales, Ed. Dalloz, Paris, 1975, p.19.

      * 6 BOKETSHU BONTAMA, Le haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés et la protection juridique des réfugiés : cas des réfugiés rwandais en RDC, Mémoire de Licence, L2 Droit, ULK.

      * 7 Boutros Boutros GHALI, Agenda pour la paix, services d'informations des Nations Unies, New-York, 1992, p.26.

      * 8 SHOMBA KINYAMBA, Méthode de la Recherche en Sciences Sociales, Ed. MES, Kinshasa, 2005, P.35

      * 9 TSHUNGU BAMESA, La Méthodologie qualitative, cours de DES, FSSAP, UNIKIN, 2009-2010, cours inédit.

      * 10 DEL BAYLE, JL. LOUBET, Introduction aux méthodes des Sciences Sociales, Ed. PRIMAT, Toulouse, 1989.

      * 11 GOODE, JW. ; Méthode in social, New-York, Mc GRAW-Hill book company, 1952, P.5.

      * 12 POMERLAU A., et MALCUIT. G., L'enfant et son environnement, Presse universitaire du Québec, 1982,p.25

      * 13 Dictionnaire le Robert Mini, Paris 1995, p.565

      * 14 KABENGELE., D., Problématique d'intégration économique, UNIKIN, 2010-2011, L2 RI, P.9

      * 15 KANT., E., Méthodologie de la Recherche scientifique,...

      * 16 Dictionnaire Micro-Robert, Ed.1995, P.1483

      * 17 Encyclopédie universelle, Ed. Super-Ma for, Paris, 2003, p.1485

      * 18 Dictionnaire de l'Académie française, Ed. 1994, p.1856

      * 19 GUDIJIGA A KIKAPA, Structures et institutions traditionnelles africaines, G1 RI, FSSAP, UNIKIN, 1998-1999, inédit

      * 20 Derruppé, Droit international Privé, Mémentos Dalloz 8e Ed. 1988, P.10

      * 21 BATIFFOL H., et LAGARDE P., Op.cit, N°59, p.60

      * 22 Loussouarn, Y et Bourel, Op.cit, n°318, P.790

      * 23 Mayer P. Insite sur cette conséquence sui est pour lui la substance du lien de nationalité. Cfr Op.cit N° 807, certes l'étranger est également soumis à l'autorité de l'Etat, m GUDIJIGA A KIKAPA u de ais c'est en raison seulement de sa présence sur le territoire ou du fait qu'il y a possède des biens

      * 24 Convention de la Haye du 12 Avril 1930

      * 25 CIJ arrêt du 06 Avril affaire NOTTEBOHM, recueil, 1955, p.20, cité par NGOY, T. « l'accord de Lusaka et la paix en RDC », une autre lecture, 2e Ed. CERBIPAD, Kin., RDC, 2002.

      * 26 CPJI, avis série B., n°10, 1925, P.19

      * 27 Le rebours-pigeonnier P. et Loussouarn Y. Droit Internationale Privé collection des précis, Dalloz, 7ième Ed. Par Loussouarn Y., Paris n°81

      * 28 Battifol H. et Lagarde P., Op.cit, N°61, P.63

      * 29 De BURTLET J., Op.cit, N°13 Voir aussi Cavare L. « le droit international public positif » T1 (Paris, Pédeno 1961)., P.254 et les références indiquées

      * 30 Idem n°64, P.64

      * 31 KABENGELE DIBWE, Cours de géographique économique de la RDC, G1 RI, UNIKIN, 2006-2007, Inédit

      * 32 KAMBAYI, B., Blancs et Noirs face à la colonisation du Congo Belge, Ed. PUZ, Kinshasa, Pp.33-34.

      * 33 PMURR, Programme multisectoriel d'urgence de reconstruction et la réhabilitation en RDC, 2002-2003

      * 34 PMURR, Op.cit, P.13.

      * 35 http://www.rwandza.net. Consulté le 27 Octobre 2011.

      * 36 http://www.google.fr consulté le 04.08.2011

      * 37 Article 6 de la loi n°04/024 du 12 Novembre 2004, relative à la nationalité congolaise.

      * 38 Jusque donc à une épouse récente (1981), système du jus sanguin us n'avait été appliqué qu'au profit du seul père, la mère ne pouvant pas transmettre la nationalité par filiation.

      * 39 LOUSSARN Y et BOUREL P., Op.cit, n°

      * 40 Par exemple J. Op.cit., n°29, Pp.23-24

      * 41 De BERLET J., Op.cit, N°29, Pp23-24

      * 42 Article 6 de la loi n°04/024 du 12 Novembre 2004, relative à la nationalité congolaise.

      * 43 En matière de nationalité, le passeport, la carte d'identité ainsi que tous autres documents officiels ne sont que de simples écrits, qui présument simplement de la nationalité du titulaire et sont susceptibles de preuve contraire. Ils ne constituent, le cas échéant qu'un commencement de preuve, le seul bénéficiaire que ces documents produisent à l'égard de leurs détenteurs est de les décharger du fardeau de la preuve. Dans le même sens, BERTLET J., Op.cit, n°239, P.196

      * 44 Voy De BURLET J., Op.cit, n°235, P.194

      * 45 KABAMBA NK. Pouvoir et idéologies tribales au Zaïre. Paris, L'Harmattan 1997, p25.

      * 46 VERMEERSCH, SJ. La question congolaise. Bruxelles Albert DEWIT 1906, p.96-l 18

      * 47 KABAMBA NKAMANY ABALENE, Op.cit, p. 18

      * 48 Idem

      * 49 De SAINT MOULIN L, «  Mouvements Récents de Population dans la Zone de Peuplement Dense . de l'Est du Kivu ». in Etudes d'Histoires Africaines, Kinshasa, 1975

      * 50 Mgr NGABU Faustin. Lettre Pastorale du 11 avril 98, inédit, Goma.

      * 51 R.P. MOELLER D ELADDERSOUS, Les grandes Lignes... de Bantou dans la Province Orientale, du Congo.-Belge, Inst. R. Belge. Bxl, `1936, p. 91.

      * 52 VANDEWOODE E.J., Document Relatif à l'Ancien Kivu, 1870-1918, Inédit., Bruxelles, 1939, pp.17-21

      * 53 16 DERKINDEREN Gaston,. Atlas du Congo-Belge et du Ruanda-Urundi,. Bruxelles, 1955, pp.46-47.

      * 54 HEENEN, the Belgian Congo, Vol. I, Bruxelles, 1959, P. annexes.

      * 55 LIEBER, cité par LABANA, cours de la théorie des Relations Internationales G3 R.l, UNIKIN 2003 -2004, Inédit

      * 56 MANDANI M «when does a settie become a native?» In Londres, matin, le 01 Juillet 1989, p.8

      * 57 NDAYWEL è NZIEM, Op cit pp 790-800

      * 58 Idem

      * 59 MAMDANI. M. Citizen and sujet, Princepton, University press, 1996 p.200

      * 60 MANDANI M, when victims become killers, P.25 1, cité par NDAYWELL

      * 61 Colette BRAECKMAN, I' enjeu congolais , Ed. Dalloz, Paris, 1999.pp.4-5.

      * 62 Bulletin trimestriel du Centre d'Etude de Problèmes sociaux' Indigète, n°32, Elisabeth. Ville, Mars 1956

      * 63 De Saint Moulin L., Op.cit, p.46

      * 64 KAMBERE M, L,Regards sur les conflits des nationalités au Congo : cas des Hutu et Tutsi Banyamulenge au Kivu, Aspect juridiques, Ed. YIRA, Kinshasa, sans date, p.21

      * 65 Note aux lecteurs de Monseigneur MOSENGO, in KAIALA, M.M., MASIKA K.M., IYELEZA,M.M., « La législation congolaise en matière de Nationalité de 1892 à ce jour», CADICCE, Kinshasa, 1997, p5.

      * 66 MAHANO GE MAHAN, Existe-S-il des Rwandais Congolais: Editions Sophia, Kinshasa, R.D.C., sans 131

      * 67 Art. 29 Al.3 et 35 Al.3

      * 68 Art. 110 et 162 de l'OL. 82-020 du 31 Mars 1982 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires.






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