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La problématique de la nationalité sur le plan international. "Cas des populations rwandophones vivant en République Démocraique du Congo".

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par Olivier MPIANA KALOMBO
Université de Kinshasa RDC - Licencié en relations internationales 2011
  

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Section 5. PREUVE DE LA NATIONALITE CONGOLAISE ET DE L'EXTRANEITE

Le siège de la manière se trouve aux articles 42 à 46 de loi organique sur la nationalité congolaise. Une nette distinction y est établie entre la preuve de la nationalité congolaise d'origine ou d'acquisition et celle de l'extranéité.

La nationalité congolaise étant déterminée par une loi, l'objet de la preuve consistera à établir que l'intéressé se trouve dans l'un des cas définis par la loi. Quant aux modes de preuve, ils varieront suivant qu'il s'agit d'établir une nationalité ou de prouver une déclaration d'acquisition, de renonciation ou de recouvrement, ou encore de prouver une déchéance.

§1. Preuve de la nationalité congolaise ou d'acquisition

Aux termes de l'article 42, elle s'établit en produisant un certificat de nationalité régulièrement délivré par le Ministre ayant la nationalité dans ses attributions. Ce certificat fait foi jusqu'à preuve du contraire. Tout titulaire du certificat de la nationalité congolaise est investi de la qualité de congolais et il appartient à celui qui conteste cette qualité d'apporter la preuve contraire43(*).

Cela signifie que la loi organique réserve au titulaire du certificat de nationalité position de défendeur en cas d contestation au sujet de la nationalité, et le fardeau de la preuve revient à son adversaire. En dehors de l'hypothèse où la qualité de congolais est contestée à celui qui possède un certificat de nationalité, la charge de la preuve incombe à l'individu dont la nationalité est mise en cause car il est mieux placé pour réunir les éléments de preuve.

Il est ici application de la règle de droit commun « actori incumbt probatio » chaque fois que l'intéressé lui-même, agissant comme demandeur dans un procès que de sa qualité de congolais ou la conteste. Mais lorsqu'une autre personne prend que le défendeur est Congolais ou ne l'est pas, on applique la maxime « reus in exciiendo fit actor »44(*). Le certificat comporte les mentions et références prescrites par le décret portant mesures d'exécution de la loi, notamment les références précises du registre d'enregistrement, la date, la nature de l'acte en vertu duquel l'intéressé a eu la nationalité congolaise ainsi que les documents qui ont permis de l'établir (art.42 al.2).

Le certificat de nationalité ne peut légalement être retiré que s'il a été obtenu par fraude. Toutefois, si l'administration conteste la nationalité congolaise de l'intéressé, c'est à elle de prouver que l'intéressé n'a pas cette nationalité. (Article 43)

En ce qui concerne la preuve d'une déclaration en vue d'acquérir la nationalité congolaise, d'y renoncer ou de la recouvrer, elle résulte de la procédure d'une attestation délivrée par le Ministre de la Justice, à la demande de tout requérant et constatant que la déclaration a été établie et enregistre. (art.44)

La preuve de la déchéance de la nationalité congolaise résulte de la production d'une copie authenticité du décret-loi déchéances, ou à défaut de cette pièce d'une attestation constatant l'existence et l'enregistrement de cet acte de' déchéance délivré par le ministère de la justice.

* 43 En matière de nationalité, le passeport, la carte d'identité ainsi que tous autres documents officiels ne sont que de simples écrits, qui présument simplement de la nationalité du titulaire et sont susceptibles de preuve contraire. Ils ne constituent, le cas échéant qu'un commencement de preuve, le seul bénéficiaire que ces documents produisent à l'égard de leurs détenteurs est de les décharger du fardeau de la preuve. Dans le même sens, BERTLET J., Op.cit, n°239, P.196

* 44 Voy De BURLET J., Op.cit, n°235, P.194

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